ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 314

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
5 décembre 2019


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 ( 1 )

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement europeen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ( 1 )

64

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ( 1 )

115

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/2036 du Conseil du 25 novembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne l’amendement 17 de l’annexe 17 (Sûreté) de la convention relative à l’aviation civile internationale

170

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1982 de la Commission du 28 novembre 2019 soumettant à enregistrement certaines importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête en vue de l’exécution de l’arrêt rendu le 20 septembre 2019, dans l’affaire T-650/17, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd ( JO L 308 du 29.11.2019 )

173

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

5.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/2033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Des exigences prudentielles strictes font partie intégrante des conditions réglementaires dans lesquelles les établissements financiers fournissent des services dans l’Union. Les entreprises d’investissement sont soumises, au même titre que les établissements de crédit, au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne leur traitement et leur surveillance prudentiels, tandis que leurs conditions d’agrément et autres exigences organisationnelles et règles de conduite sont définies dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

(2)

Les régimes prudentiels existants qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE reposent largement sur des versions successives des normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et n’abordent que partiellement les risques spécifiques inhérents aux diverses activités d’un grand nombre d’entreprises d’investissement. Les vulnérabilités et les risques spécifiques inhérents à ces entreprises d’investissement devraient donc être spécifiquement couverts par des mesures prudentielles appropriées et proportionnées au niveau de l’Union.

(3)

Les risques que les entreprises d’investissement encourent et posent pour leurs clients et pour les marchés sur lesquels elles exercent leurs activités dépendent de la nature et du volume de leurs activités, notamment selon que les entreprises d’investissement agissent en tant qu’agents pour leurs clients et ne sont pas elles-mêmes parties aux opérations ou selon qu’elles négocient pour leur propre compte.

(4)

Des exigences prudentielles solides devraient garantir que les entreprises d’investissement sont gérées de manière ordonnée et dans le meilleur intérêt de leurs clients. Ces exigences devraient tenir compte de la possibilité pour les entreprises d’investissement et leurs clients de s’engager dans une prise de risque excessive ainsi que des différents degrés de risque supportés et engendrés par les entreprises d’investissement. De même, ces exigences prudentielles devraient viser à éviter d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises d’investissement.

(5)

Les exigences prudentielles découlant du cadre établi par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE sont, pour bon nombre d’entre elles, destinées à répondre aux risques communs auxquels les établissements de crédit sont confrontés. En conséquence, les exigences existantes sont largement calibrées pour préserver la capacité de prêt des établissements de crédit au cours des cycles économiques et pour protéger les déposants et les contribuables d’une éventuelle défaillance, et ne sont pas conçues pour couvrir l’ensemble des différents profils de risque des entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement ne possèdent pas de portefeuilles d’importance de prêts aux particuliers et aux entreprises et n’acceptent pas de dépôts. La probabilité que leur défaillance puisse avoir des effets préjudiciables sur la stabilité financière globale est plus faible que dans le cas des établissements de crédit. Les risques auxquels sont confrontées la plupart des entreprises d’investissement et les risques qu’elles représentent sont donc très différents des risques encourus et engendrés par les établissements de crédit, et ces différences devraient être clairement reflétées dans le cadre prudentiel de l’Union.

(6)

Les exigences prudentielles auxquelles sont soumises les entreprises d’investissement au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE sont basées sur celles des établissements de crédit. Les entreprises d’investissement dont la portée de l’agrément se limite à des services d’investissement spécifiques qui ne sont pas visés par le cadre prudentiel actuel bénéficient de nombreuses exemptions à ces exigences. Ces exemptions se justifient par le fait que ces entreprises d’investissement n’encourent pas des risques de même nature que les établissements de crédit. Les entreprises d’investissement qui exercent des activités qui sont visées par le cadre prudentiel actuel et qui comportent des opérations sur instruments financiers de manière limitée sont soumises aux exigences correspondantes du cadre prudentiel en termes de capital, mais peuvent bénéficier d’exemptions dans d’autres domaines tels que la liquidité, les grands risques et l’effet de levier. Les entreprises d’investissement dont la portée de l’agrément ne fait pas l’objet de ces limitations sont soumises aux mêmes exigences prudentielles que les établissements de crédit.

(7)

La négociation d’instruments financiers, que ce soit à des fins de gestion des risques, de couverture ou de gestion des liquidités ou pour prendre des positions directionnelles sur la valeur des instruments dans le temps, est une activité à laquelle tant les établissements de crédit que les entreprises d’investissement autorisées à négocier pour compte propre peuvent se livrer et qui est déjà couverte par le cadre prudentiel défini dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE. Afin d’éviter des conditions de concurrence inégales qui pourraient conduire à un arbitrage réglementaire entre les établissements de crédit et les entreprises d’investissement dans ce domaine, les exigences de fonds propres résultant des règles destinées à couvrir le risque devraient donc aussi continuer à s’appliquer à ces entreprises d’investissement. Les expositions de ces entreprises d’investissement sur leurs contreparties dans des opérations spécifiques et les exigences de fonds propres correspondantes sont également couvertes par ces règles et devraient donc aussi continuer à s’appliquer aux entreprises d’investissement de manière simplifiée. Enfin, les règles relatives aux grands risques énoncées dans le cadre prudentiel actuel s’avèrent elles aussi pertinentes lorsque les expositions de ces entreprises d’investissement sur des contreparties spécifiques sont particulièrement importantes et génèrent ainsi une source de risque excessivement concentrée pour une entreprise d’investissement en cas de défaillance de la contrepartie. Ces règles devraient donc également continuer à s’appliquer aux entreprises d’investissement de manière simplifiée.

(8)

Les divergences dans l’application du cadre prudentiel existant dans les différents États membres constituent une menace pour l’existence de conditions de concurrence équitables pour les entreprises d’investissement dans l’Union. Ces divergences résultent de la complexité globale de l’application du cadre aux différentes entreprises d’investissement en fonction des services qu’elles fournissent, lorsque certaines autorités nationales adaptent ou simplifient cette application dans le droit national ou la pratique nationale. Étant donné que le cadre prudentiel actuel ne couvre pas tous les risques encourus et engendrés par certains types d’entreprises d’investissement, d’importantes exigences de fonds propres supplémentaires ont été imposées à certaines entreprises d’investissement dans certains États membres. Il convient d’établir des dispositions uniformes couvrant ces risques afin de garantir une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d’investissement dans l’ensemble de l’Union.

(9)

Un régime prudentiel spécifique est donc requis pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas d’importance systémique au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques. Les entreprises d’investissement d’importance systémique devraient toutefois rester soumises au cadre prudentiel existant prévu par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE. Ces entreprises d’investissement constituent un sous-ensemble d’entreprises d’investissement auxquelles le cadre défini dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE s’applique actuellement et qui ne bénéficient pas d’exemptions spécifiques à l’une quelconque de leurs exigences principales. Les entreprises d’investissement les plus grandes et les plus interconnectées ont des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des grands établissements de crédit. Elles fournissent des services «de type bancaire» et assument des risques à grande échelle. En outre, les entreprises d’investissement d’importance systémique ont une taille, des modèles d’entreprise et des profils de risque tels qu’elles peuvent représenter une menace pour la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, au même titre que les grands établissements de crédit. Il convient donc que ces entreprises d’investissement demeurent soumises aux règles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE.

(10)

Le régime prudentiel spécifique des entreprises d’investissement qui, au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques, ne sont pas considérées comme étant d’importance systémique devrait tenir compte des pratiques commerciales spécifiques des différents types d’entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement ayant la plus forte probabilité de générer des risques pour les clients, les marchés ou le bon fonctionnement des entreprises d’investissement elles-mêmes devraient en particulier être soumises à des exigences prudentielles claires et efficaces, adaptées à ces risques spécifiques. Ces exigences prudentielles devraient être calibrées de manière proportionnée au type d’entreprise d’investissement, aux meilleurs intérêts des clients de ce type d’entreprise d’investissement et à la promotion du bon fonctionnement des marchés au sein desquels ce type d’entreprise d’investissement exerce ses activités. Elles devraient atténuer les zones de risques identifiées et contribuer à ce qu’en cas de faillite d’une entreprise d’investissement, cette dernière puisse être liquidée en bon ordre, en perturbant le moins possible la stabilité des marchés financiers.

(11)

Le régime établi par le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux obligations des teneurs de marché désignés des plates-formes de négociation, en vertu de la directive 2014/65/UE, de fournir des cotations et d’être présents sur le marché de manière continue.

(12)

Le régime prudentiel des entreprises d’investissement qui, au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques, ne sont pas considérées comme étant d’importance systémique devrait s’appliquer individuellement à chaque entreprise d’investissement. Cependant, afin de faciliter l’application des exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement dans l’Union qui font partie de groupes bancaires, et d’éviter ainsi de perturber certains modèles d’entreprise dont les risques sont déjà couverts par l’application de règles prudentielles, les entreprises d’investissement devraient être autorisées à appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE, le cas échéant, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, à condition que leur décision en ce sens ne soit pas motivée par des finalités d’arbitrage réglementaire. En outre, étant donné que les risques encourus par les petites entreprises d’investissement non interconnectées sont pour la plupart limités, ces dernières devraient pouvoir bénéficier d’une exemption aux exigences prudentielles spécifiques applicables aux entreprises d’investissement lorsqu’elles font partie d’un groupe bancaire ou d’un groupe d’entreprises d’investissement dont le siège social est sis dans le même État membre et qui y est soumis à une surveillance consolidée au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE, ou au titre du présent règlement et de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (7), selon le cas, étant donné que ces cadres prudentiels devraient couvrir ces risques de manière adéquate en pareils cas. Afin de refléter le traitement existant des groupes d’entreprises d’investissement au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE, pour les groupes composés uniquement d’entreprises d’investissement ou lorsque la consolidation au titre du règlement (UE) no 575/2013 ne s’applique pas, l’entreprise mère de ces groupes devrait être tenue de respecter les exigences du présent règlement sur la base de la situation consolidée du groupe. À l’inverse, au lieu d’une consolidation prudentielle, lorsque de tels groupes d’entreprises d’investissement ont une structure et un profil de risque plus simples, les autorités compétentes peuvent autoriser l’entreprise mère du groupe à disposer d’un capital suffisant pour couvrir la valeur comptable de ses participations dans les filiales. Lorsqu’elles font partie d’un groupe d’assurance, les petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient également pouvoir bénéficier d’une exemption aux exigences en matière de publication.

(13)

Afin de permettre aux entreprises d’investissement de continuer à compter sur leurs fonds propres existants pour satisfaire aux exigences de fonds propres qui leur sont applicables au titre du cadre prudentiel spécifique aux entreprises d’investissement, la définition et la composition des fonds propres devraient être alignées sur le règlement (UE) no 575/2013. Cela comprend la déduction intégrale d’éléments du bilan des fonds propres conformément au règlement (UE) no 575/2013, tels que les actifs d’impôt différé et la détention d’instruments de capital d’autres entités du secteur financier. Toutefois, les entreprises d’investissement devraient pouvoir exempter des déductions les détentions non significatives d’instruments de capital dans des entités du secteur financier lorsque ces derniers sont détenus à des fins de négociation visant à soutenir la tenue du marché de ces instruments. Afin d’aligner la composition des fonds propres sur le règlement (UE) no 575/2013, les ratios correspondants des types de fonds propres ont été reflétés dans le cadre du présent règlement. Afin que les exigences soient proportionnées à la nature, à la portée et à la complexité des activités des entreprises d’investissement et que celles-ci puissent y avoir accès facilement dans le cadre du présent règlement, il convient que la Commission réexamine l’opportunité de continuer à aligner la définition et la composition des fonds propres sur celles du règlement (UE) no 575/2013.

(14)

Pour garantir que les entreprises d’investissement exercent toujours leurs activités sur la base du niveau de fonds propres requis pour leur agrément, toutes les entreprises d’investissement devraient, à tout moment, satisfaire à une exigence de capital minimum permanent égale au capital initial requis pour être autorisées à fournir les services d’investissement pertinents définis conformément à la directive (UE) 2019/2034.

(15)

Afin d’assurer une application simple de l’exigence minimale de fonds propres pour les petites entreprises d’investissement non interconnectées, ces dernières devraient avoir des fonds propres correspondant à la plus élevée des exigences suivantes: leur exigence de capital minimum permanent, ou un quart de leurs frais généraux fixes mesurés sur la base de leur activité de l’année précédente. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées qui préfèrent faire preuve d’une plus grande prudence pour éviter les effets de seuil en cas de reclassification ne devraient pas être empêchées de détenir des fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni d’appliquer des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.

(16)

Pour tenir compte des risques plus élevés posés par des entreprises d’investissement autres que les petites entreprises non interconnectées, l’exigence minimale de fonds propres applicable à ces entreprises devrait être la plus élevée des exigences de fonds propres suivantes: l’exigence de capital minimum permanent, ou un quart de leurs frais généraux fixes de l’année précédente, ou la somme des exigences qui leur sont applicables en vertu de l’ensemble des facteurs de risque adaptés aux entreprises d’investissement (ci-après dénommés «facteurs K») qui détermine les fonds propres par rapport aux risques dans les domaines d’activité spécifiques des entreprises d’investissement.

(17)

Les entreprises d’investissement devraient être considérées comme étant de petites entreprises non interconnectées aux fins des exigences prudentielles spécifiques aux entreprises d’investissement lorsqu’elles ne fournissent pas de services d’investissement présentant un risque élevé pour les clients, les marchés ou elles-mêmes et lorsque, en raison de leur taille, elles sont moins susceptibles d’avoir de graves répercussions pour les clients et les marchés en cas de matérialisation des risques inhérents à leur activité ou en cas de faillite. Par conséquent, les petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient être définies comme celles qui ne négocient pas pour compte propre ou n’encourent pas de risques découlant de la négociation d’instruments financiers, ne détiennent pas d’actifs ni de fonds de clients, ont des actifs en gestion discrétionnaire ou non discrétionnaire (services de conseil) d’un montant inférieur à 1,2 milliard d’euros, traitent des ordres journaliers de clients de moins de 100 millions d’euros pour les opérations au comptant ou de moins d’un milliard d’euros pour les instruments dérivés, dont le bilan est inférieur à 100 millions d’euros, y compris les éléments hors bilan, et dont les recettes brutes totales annuelles découlant de leurs activités d’investissement sont inférieures à 30 millions d’euros.

(18)

Afin d’éviter un arbitrage réglementaire et de réduire les incitations des entreprises d’investissement à restructurer leurs opérations pour éviter de dépasser les seuils au-delà desquels elles ne sont pas considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées, les seuils d’actifs sous gestion, d’ordres de clients traités, de montant du bilan et de recettes brutes totales annuelles devraient être appliqués de manière combinée pour toutes les entreprises d’investissement faisant partie d’un même groupe. Les autres conditions, à savoir si une entreprise d’investissement détient des fonds de clients, administre ou conserve des actifs de clients ou négocie des instruments financiers et encourt un risque de marché ou de contrepartie, sont binaires et ne laissent aucune possibilité de procéder à une telle restructuration; elles devraient donc être évaluées sur base individuelle. Afin de prendre en compte l’évolution des modèles d’entreprise et les risques qu’ils représentent sur une base continue, ces conditions et seuils devraient être évalués en fin de journée, à l’exception de la détention de fonds de clients qui devrait être évaluée sur une base intrajournalière, et du montant du bilan et des recettes brutes totales annuelles qui devraient être évalués en fonction de la situation de l’entreprise d’investissement à la fin de l’exercice financier précédent.

(19)

Une entreprise d’investissement qui dépasse les seuils réglementaires ou qui ne satisfait pas aux autres conditions ne devrait pas être considérée comme étant une petite entreprise non interconnectée et devrait être soumise aux exigences applicables aux autres entreprises d’investissement, sous réserve des dispositions transitoires spécifiques énoncées dans le présent règlement. Cela devrait encourager les entreprises d’investissement à planifier leurs activités de manière à pouvoir être clairement considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées. Pour qu’une entreprise d’investissement qui ne répond pas aux exigences requises pour être considérée comme étant une petite entreprise non interconnectée puisse bénéficier d’un tel traitement, une phase de surveillance devrait être prévue afin de vérifier que cette entreprise d’investissement répond aux conditions et ne dépasse pas les seuils pertinents pendant au moins six mois consécutifs.

(20)

Toutes les entreprises d’investissement devraient calculer leurs exigences de fonds propres en se référant à un ensemble de facteurs K qui prennent en compte les risques pour les clients («RtC»), les risques pour le marché («RtM») et les risques pour l’entreprise («RtF»). Les facteurs K sous la dénomination RtC reflètent les actifs des clients sous gestion et conseil continu (K-AUM), les fonds de clients détenus (K-CMH), les actifs conservés et administrés (K-ASA) et les ordres de client traités (K-COH).

(21)

Le facteur K sous la dénomination RtM reflète le risque de position nette (K-NPR) conformément aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013 relatives au risque de marché ou, lorsque cela est autorisé par l’autorité compétente pour certains types d’entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre par l’intermédiaire de membres compensateurs, sur la base des marges totales requises par un membre compensateur d’une entreprise d’investissement (K-CMG). Les entreprises d’investissement devraient avoir la possibilité d’appliquer K-NPR et K-CMG simultanément au niveau d’un portefeuille.

(22)

Les facteurs K sous la dénomination RtF reflètent l’exposition d’une entreprise d’investissement au risque de défaut de contrepartie (K-TCD) conformément aux dispositions simplifiées concernant le risque de crédit de contrepartie basées sur le règlement (UE) no 575/2013, au risque de concentration lié aux grands risques d’une entreprise d’investissement à des contreparties spécifiques sur la base des dispositions dudit règlement qui s’appliquent aux grands risques dans le portefeuille de négociation (K-CON), et aux risques opérationnels liés au flux d’échanges quotidien d’une entreprise d’investissement (K-DTF).

(23)

L’exigence de fonds propres globale en vertu des facteurs K correspond à la somme des exigences des facteurs K au titre des RtC, RtM et RtF. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH et K-DTF se rapportent au volume d’activité visé par chaque facteur K. Les volumes correspondant à K-CMH, K-ASA et K-DTF sont calculés sur la base d’une moyenne mobile sur les neuf derniers mois. Le volume correspondant à K-COH est calculé sur la base d’une moyenne mobile sur les six derniers mois, tandis que K-AUM est basé sur les quinze derniers mois. Les volumes sont multipliés par les coefficients correspondants définis dans le présent règlement pour déterminer l’exigence de fonds propres. Les exigences de fonds propres définies pour K-NPR découlent du règlement (UE) no 575/2013, tandis que celles définies pour K-CON et K-TCD utilisent une application simplifiée des exigences correspondantes prévues dans ledit règlement pour, respectivement, le traitement des grands risques dans le portefeuille de négociation et le risque de crédit de contrepartie. Le montant d’un facteur K est égal à zéro si une entreprise d’investissement n’exerce pas l’activité concernée.

(24)

Les facteurs K au titre des RtC sont des approximations couvrant les domaines d’activité des entreprises d’investissement susceptibles de porter préjudice aux clients en cas de problèmes. K-AUM reflète le risque de préjudice causé aux clients par une mauvaise gestion discrétionnaire des portefeuilles de clients ou une exécution médiocre, et offre des garanties et des avantages au client en termes de continuité du service de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. K-ASA reflète le risque de conservation et d’administration des actifs de clients, et garantit que les entreprises d’investissement détiennent du capital proportionnellement aux soldes correspondants, qu’ils figurent sur leur propre bilan ou sur des comptes de tiers. K-CMH reflète le risque de préjudice potentiel lorsqu’une entreprise d’investissement détient des fonds de ses clients, compte tenu du fait qu’ils figurent sur son propre bilan ou sur des comptes de tiers et que des dispositifs relevant du droit national applicable prévoient que les fonds des clients sont protégés en cas de faillite, d’insolvabilité ou de mise en résolution ou administration de l’entreprise d’investissement. K-CMH exclut les fonds de clients qui sont déposés sur un compte bancaire (dépositaire) au nom du client lui-même, lorsque l’entreprise d’investissement a accès aux fonds de ces clients via un mandat tiers. K-COH reflète le risque potentiel pour les clients d’une entreprise d’investissement qui exécute les ordres (au nom du client, et non en son propre nom), par exemple dans le cadre de services de simple exécution fournis aux clients ou lorsqu’une entreprise d’investissement fait partie d’une chaîne pour les ordres de clients.

(25)

Le facteur K au titre des RtM pour les entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre repose sur les règles relatives au risque de marché pour les positions sur instruments financiers, sur taux de change et sur matières premières conformément au règlement (UE) no 575/2013. Cela permet aux entreprises d’investissement de choisir d’appliquer l’approche standard, l’approche standard alternative prévue par le règlement (UE) no 575/2013, ou l’option consistant à utiliser des modèles internes, une fois que ces deux dernières approches deviennent applicables aux établissements de crédit non seulement à des fins de déclaration, mais aussi aux fins des exigences de fonds propres. Dans l’intervalle, et au minimum pendant les cinq années suivant la date d’application du présent règlement, les entreprises d’investissement devraient appliquer le cadre relatif au risque de marché (l’approche standard ou, le cas échéant, les modèles internes) du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du calcul de leur K-NPR. Si les dispositions figurant dans la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (8) ne deviennent pas applicables aux établissements de crédit aux fins des exigences de fonds propres, les entreprises d’investissement devraient continuer d’appliquer les exigences figurant dans la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013 aux fins du calcul de K-NPR. À l’inverse, l’exigence de fonds propres des entreprises d’investissement négociant des instruments financiers dont les positions font l’objet d’une compensation peut, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente et du respect de certaines conditions, être égale au montant des marges totales requises par leur membre compensateur, multiplié par un multiplicateur fixe. L’utilisation de K-CMG devrait principalement reposer sur l’activité de négociation d’une entreprise d’investissement relevant entièrement ou substantiellement de cette approche. Toutefois, l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement peut aussi autoriser celle-ci à recourir partiellement à l’approche K-CMG, pour autant que cette approche soit utilisée pour toutes les positions qui font l’objet d’une compensation ou d’un appel de marge et que l’une des trois autres méthodes pour K-NPR soit appliquée aux portefeuilles qui ne font pas l’objet d’une compensation. Afin que les exigences soient proportionnées à la nature, à la portée et à la complexité des activités des entreprises d’investissement et que celles-ci puissent y avoir accès facilement dans le cadre du présent règlement, tout réexamen effectué ultérieurement en ce qui concerne l’application des méthodes de calcul des facteurs K devrait notamment porter sur l’opportunité de continuer à aligner le calcul de K-NPR sur les règles relatives au risque de marché pour les positions du portefeuille de négociation sur instruments financiers, sur taux de change et sur matières premières conformément au règlement (UE) no 575/2013.

(26)

Pour les entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre, les facteurs K K-TCD et K-CON au titre des RtF constituent une application simplifiée des règles fixées dans le règlement (UE) no 575/2013 concernant, respectivement, le risque de crédit de contrepartie et les grands risques. K-TCD reflète l’exposition d’une entreprise d’investissement sur des contreparties ne respectant pas leurs obligations sur des produits dérivés de gré à gré, des opérations de pension, des opérations de prêt ou d’emprunt de titres et de matières premières, des opérations à règlement différé, des opérations de prêt avec appel de marge, ou toute autre opération de financement sur titres, ainsi que sur les bénéficiaires de prêts octroyés par l’entreprise d’investissement sur une base auxiliaire dans le cadre d’un service d’investissement, en multipliant la valeur des expositions, basée sur le coût de remplacement et une majoration pour l’exposition future potentielle, par des facteurs de risque basés sur le règlement (UE) no 575/2013, tenant compte des effets d’atténuation du risque résultant de la compensation effective et de l’échange de sûretés. Afin d’aligner davantage le traitement du risque de crédit de contrepartie sur le règlement (UE) no 575/2013, il convient également d’ajouter un multiplicateur fixe de 1,2 et un multiplicateur pour l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) afin de refléter la valeur de marché actuelle du risque de crédit de contrepartie à l’égard de l’entreprise d’investissement dans le cadre d’opérations spécifiques. K-CON reflète le risque de concentration par rapport à des contreparties individuelles ou fortement liées du secteur privé vis-à-vis desquelles les entreprises ont des expositions supérieures à 25 % de leurs fonds propres, ou dépassant d’autres seuils spécifiques par rapport aux établissements de crédit ou à d’autres entreprises d’investissement, en imposant une exigence de fonds propres supplémentaires conformément au règlement (UE) no 575/2013 pour les expositions excédentaires supérieures à ces limites. Enfin, K-DTF reflète les risques opérationnels pour une entreprise d’investissement sur de grands volumes de transactions conclues pour son propre compte ou pour le compte de clients en son propre nom en une seule journée, susceptibles de résulter de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et de systèmes ou d’événements externes, sur la base de la valeur notionnelle des échanges quotidiens, adaptée en fonction de la durée restant à courir jusqu’à l’échéance des contrats dérivés de taux d’intérêt afin de limiter le relèvement des exigences de fonds propres, en particulier pour les contrats de courte durée lorsque les risques opérationnels perçus sont moindres.

(27)

Toutes les entreprises d’investissement devraient suivre et contrôler leur risque de concentration, notamment vis-à-vis de leurs clients. Cependant, seules les entreprises d’investissement soumises à une exigence minimale de fonds propres au titre des facteurs K devraient informer les autorités compétentes de leurs risques de concentration. Pour les entreprises d’investissement spécialisées dans les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission ou leurs instruments dérivés qui sont fortement exposées aux contreparties non financières, les limites de risque de concentration peuvent être dépassées sans capital supplémentaire au titre de K-CON dans la mesure où ces expositions servent à des fins commerciales, de trésorerie ou de gestion des risques.

(28)

Toutes les entreprises d’investissement devraient disposer de procédures internes pour suivre et gérer leurs exigences de liquidité. Ces procédures sont destinées à contribuer à ce que les entreprises d’investissement puissent fonctionner de manière ordonnée dans le temps, sans avoir à mettre de côté des liquidités spécialement pour les périodes de tension. À cette fin, toutes les entreprises d’investissement devraient à tout moment détenir au moins un tiers de leurs frais généraux fixes dans des actifs liquides. Toutefois, les autorités compétentes devraient pouvoir exempter les petites entreprises d’investissement non interconnectées de cette exigence. Ces actifs liquides devraient être de haute qualité et alignés sur ceux énumérés dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (9), ainsi que sur les décotes applicables à ces actifs au titre dudit règlement délégué. Pour tenir compte de la différence entre les profils de liquidité des entreprises d’investissement et ceux des établissements de crédit, la liste des actifs liquides adaptés devrait être complétée par la trésorerie non grevée et les dépôts à court terme de l’entreprise d’investissement (qui ne devraient pas inclure de fonds des clients ou des instruments financiers appartenant aux clients), et certains instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide. Si elles ne sont pas exemptées des exigences de liquidité, les petites entreprises d’investissement non interconnectées, ainsi que les entreprises d’investissement qui ne sont pas autorisées à exercer des activités de négociation ou de souscription, pourraient également inclure des éléments liés aux créances commerciales et aux commissions à percevoir dans les trente jours en tant qu’actifs liquides, à condition que ces éléments n’excèdent pas le tiers de l’exigence minimale de liquidité, qu’ils ne soient pas pris en compte pour les exigences de liquidité supplémentaires imposées par l’autorité compétente, et qu’ils soient soumis à une décote de 50 %. Dans des circonstances exceptionnelles, les entreprises d’investissement devraient être autorisées à passer en deçà du seuil requis en monétisant leurs actifs liquides pour couvrir les exigences de liquidité, à condition d’en informer immédiatement leur autorité compétente. Toutes les garanties financières fournies aux clients et pouvant entraîner une augmentation des besoins de liquidité en cas de déclenchement devraient réduire le montant des actifs liquides disponibles d’au moins 1,6 % de la valeur totale de ces garanties. Afin que les exigences soient proportionnées à la nature, à la portée et à la complexité des activités des entreprises d’investissement et que celles-ci puissent y avoir accès facilement dans le cadre du présent règlement, il convient de réexaminer ultérieurement l’opportunité des actifs liquides qui sont éligibles aux fins du respect de l’exigence minimale de liquidité, y compris le maintien de l’alignement sur ceux énumérés dans le règlement délégué (UE) 2015/61 ainsi que sur les décotes applicables à ces actifs au titre dudit règlement délégué.

(29)

Un cadre réglementaire en matière de déclarations correspondant proportionné devrait être mis en place conjointement avec le nouveau régime prudentiel et devrait être soigneusement adapté aux activités des entreprises d’investissement et aux exigences du cadre prudentiel. Les obligations de déclaration pour les entreprises d’investissement devraient concerner le niveau et la composition de leurs fonds propres, leurs exigences de fonds propres, la base de calcul de leurs exigences de fonds propres, leur profil d’activité et leur taille au regard des paramètres permettant de les considérer comme de petites entreprises non interconnectées, leurs exigences de liquidité et leur respect des dispositions relatives au risque de concentration. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient être exemptées de l’obligation de déclaration concernant le risque de concentration et elles devraient être uniquement tenues de communiquer des informations sur les exigences de liquidité lorsque celles-ci leur sont applicables. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) (ABE) devrait élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les détails des modèles et modalités de ces déclarations réglementaires et pour définir les modèles pour la publication d’informations concernant leurs fonds propres. Ces normes devraient être proportionnées à l’échelle et à la complexité des différentes entreprises d’investissement et devraient notamment tenir compte du fait qu’elles sont ou non considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées.

(30)

Pour garantir la transparence vis-à-vis de leurs investisseurs et, plus largement, des marchés, les entreprises d’investissement qui ne sont pas considérées comme de petites entreprises non interconnectées devraient publier leurs niveaux de fonds propres, leurs exigences de fonds propres, leurs modalités de gouvernance et leurs politiques et pratiques en matière de rémunération. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées ne devraient pas être soumises à des exigences de publication, sauf si elles émettent des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 afin de garantir la transparence pour ceux qui investissent dans ces instruments.

(31)

Les entreprises d’investissement devraient appliquer des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre, conformément au principe fixé à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les exigences de publication en matière de rémunération devraient être clarifiées. Les exigences de publication en matière de rémunération énoncées dans le présent règlement devraient être compatibles avec les objectifs des règles en matière de rémunération, qui consistent à mettre en place et à maintenir, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des entreprises d’investissement, des politiques et des pratiques en matière de rémunération qui soient compatibles avec une gestion efficace des risques. En outre, les entreprises d’investissement bénéficiant d’une dérogation à certaines règles en matière de rémunération devraient être tenues de publier des informations concernant cette dérogation.

(32)

Afin de faciliter une transition sans heurts, pour les entreprises d’investissement, des exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE vers celles du présent règlement et de la directive (UE) 2019/2034, il y a lieu de prévoir des mesures de transition appropriées. En particulier, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, les entreprises d’investissement dont les exigences de fonds propres au titre du présent règlement dépasseraient le double de leurs exigences de fonds propres au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE devraient pouvoir atténuer les effets des augmentations possibles en limitant ces exigences de fonds propres à deux fois le montant de leurs exigences de fonds propres correspondantes au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.

(33)

Afin de ne pas désavantager les nouvelles entreprises d’investissement ayant des profils similaires aux entreprises d’investissement existantes, les entreprises d’investissement qui n’ont jamais été soumises à des exigences de fonds propres au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE devraient pouvoir limiter leurs exigences de fonds propres au titre du présent règlement à deux fois le montant de leurs frais généraux fixes pendant une période de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement.

(34)

De même, les entreprises d’investissement qui n’étaient soumises qu’à une exigence de capital initial au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE et dont les exigences de fonds propres prévues par le présent règlement feraient plus que doubler par rapport à leur situation au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE devraient pouvoir limiter leurs exigences de fonds propres au titre du présent règlement à deux fois leur exigence de capital initial au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE pendant une période de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, à l’exception des entreprises locales visées à l’article 4, paragraphe 1, point 2) b), du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876, qui devraient être soumises à une exigence de fonds propres transitoire spécifique reflétant leur niveau de risque plus élevé. À des fins de proportionnalité, des exigences de fonds propres transitoires spécifiques devraient également être prévues pour les entreprises d’investissement de plus petite taille et celles qui fournissent une gamme limitée de services d’investissement dans les cas où elles ne bénéficieraient pas d’une limitation des exigences de fonds propres au titre du présent règlement au double de leurs exigences de fonds propres initiaux au titre du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil (11), et de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (12), mais où leur exigence de fonds propres contraignante au titre du présent règlement augmenterait par rapport à leur situation au titre du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630.

(35)

Ces mesures transitoires devraient, le cas échéant, être accessibles également aux entreprises d’investissement visées à l’article 498 du règlement (UE) no 575/2013, qui exempte ces entreprises d’investissement des exigences de fonds propres au titre dudit règlement, tandis que les exigences de capital initial concernant ces entreprises d’investissement dépendent des services ou activités d’investissement qu’elles fournissent. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, leurs exigences de fonds propres au titre des dispositions transitoires du présent règlement devraient être calculées eu égard à ces niveaux applicables.

(36)

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, ou jusqu’à la date d’application des modifications apportées au règlement (UE) no 575/2013 et à la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter , du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876, la date retenue étant la plus tardive, les entreprises d’investissement soumises aux dispositions correspondantes du présent règlement devraient continuer à calculer leurs exigences de fonds propres relatives au portefeuille de négociation conformément au règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630.

(37)

Les plus grandes entreprises d’investissement qui fournissent des services clés sur le marché de gros et dans le secteur de la banque d’investissement (négociant pour leur propre compte des instruments financiers ou souscrivant ou plaçant des instruments financiers avec engagement ferme) ont des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des grands établissements de crédit. Leurs activités les exposent à un risque de crédit, principalement sous la forme de risque de crédit de contrepartie, ainsi qu’à un risque de marché pour les positions qu’elles prennent pour leur propre compte, que ce soit ou non en rapport avec leurs clients. À ce titre, elles présentent un risque pour la stabilité financière, compte tenu de leur taille et de leur importance systémique.

(38)

Ces grandes entreprises d’investissement présentent une difficulté supplémentaire en ce qui concerne l’efficacité de leur surveillance prudentielle par les autorités nationales compétentes. Même si les plus grandes entreprises d’investissement fournissent des services bancaires d’investissement transfrontaliers à grande échelle, en tant qu’entreprises d’investissement elles sont soumises à une surveillance prudentielle par les autorités désignées en vertu de la directive 2014/65/UE, qui ne sont pas nécessairement les mêmes autorités compétentes que celles désignées en vertu de la directive 2013/36/UE. Cela peut entraîner des conditions de concurrence inégales dans l’application du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE au sein de l’Union, et empêche les autorités de surveillance d’obtenir une perspective prudentielle globale, ce qui est essentiel pour gérer efficacement les risques associés aux grandes entreprises d’investissement transnationales. Par conséquent, le contrôle prudentiel peut devenir moins efficace et peut également fausser la concurrence au sein de l’Union. Dès lors, il faudrait accorder aux plus grandes entreprises d’investissement le statut d’établissements de crédit afin de créer des synergies en ce qui concerne la surveillance des activités transfrontalières du marché de gros au sein d’un groupe de pairs, en favorisant des conditions de concurrence équitables et en permettant une surveillance cohérente entre les groupes.

(39)

Ces entreprises d’investissement, du fait qu’elles deviennent des établissements de crédit, devraient donc continuer à être soumises au règlement (UE) no 575/2013 et à la directive 2013/36/UE et à la surveillance des autorités compétentes, y compris de la Banque centrale européenne dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, chargées des établissements de crédit. Cela garantirait une mise en œuvre cohérente et efficace de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et une application identique du corpus réglementaire unique relatif aux services financiers à tous les établissements de crédit, étant donné leur importance systémique. Afin de prévenir un arbitrage réglementaire et de réduire les risques de contournement de la législation, les autorités compétentes devraient s’efforcer d’éviter les situations dans lesquelles des groupes d’importance potentiellement systémique structurent leurs opérations de façon à ne pas dépasser les seuils définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013, et se soustraient à l’obligation de solliciter l’agrément en tant qu’établissement de crédit prévue par l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE.

(40)

Les grandes entreprises d’investissement converties en établissements de crédit ne devraient être autorisées à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte qu’après avoir obtenu l’agrément pour ces activités conformément à la directive 2013/36/UE. L’exercice de l’ensemble de ces activités, y compris celle consistant à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, ne devrait pas être une exigence nécessaire pour que des entreprises soient considérées comme des établissements de crédit. La modification de la définition d’un établissement de crédit introduite par le présent règlement devrait donc s’entendre sans préjudice des régimes d’agrément nationaux mis en œuvre par les États membres conformément aux directives 2013/36/UE et (UE) 2019/2034, y compris de toute disposition que les États membres peuvent juger utile aux fins de clarifier les activités que les grandes entreprises d’investissement relevant de la définition modifiée d’un établissement de crédit sont autorisées à exercer.

(41)

En outre, la surveillance des établissements de crédit sur base consolidée, qui vise notamment à assurer la stabilité du système financier, devrait, pour être efficace, s’appliquer à tous les groupes, y compris à ceux dont l’entreprise mère n’est pas un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement. Par conséquent, tous les établissements de crédit, y compris ceux qui possédaient auparavant le statut d’entreprise d’investissement, devraient être soumis aux règles relatives à la surveillance individuelle et consolidée de l’entreprise mère par les autorités compétentes en application du titre VII, chapitre 3, section I, de la directive 2013/36/UE.

(42)

Par ailleurs, il est possible que les grandes entreprises d’investissement qui ne sont pas d’importance systémique mais qui négocient pour compte propre des instruments financiers, souscrivent ou placent des instruments financiers avec engagement ferme aient des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux d’autres établissements systémiques. Compte tenu de leur taille et de leurs activités, il est possible que de telles entreprises d’investissement présentent certains risques pour la stabilité financière et, même si leur conversion en établissements de crédit n’est pas jugée appropriée au regard de leur nature et de leur complexité, elles devraient rester soumises au même traitement prudentiel que les établissements de crédit. Afin de prévenir un arbitrage réglementaire et de réduire les risques de contournement de la législation, les autorités compétentes devraient aussi s’efforcer d’éviter les situations dans lesquelles les entreprises d’investissement structurent leurs opérations de façon à ne pas dépasser le seuil de 15 milliards d’euros lié à la valeur totale des actifs de l’entreprise au niveau individuel ou au niveau du groupe, ou à limiter indûment le pouvoir dont disposent les autorités compétentes pour soumettre les entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013 et au respect des exigences prudentielles prévues par la directive 2013/36/UE, conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034.

(43)

Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (13) a introduit un régime harmonisé dans l’Union en matière d’accès des entreprises de pays tiers fournissant des services ou des activités d’investissement à des contreparties éligibles et des clients professionnels qui sont établis dans l’Union. L’accès au marché intérieur est subordonné à l’adoption par la Commission d’une décision d’équivalence et à l’enregistrement par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (14) (AEMF) de l’entreprise de pays tiers. Il est important que l’appréciation de l’équivalence s’effectue sur la base du droit applicable de l’Union et que des outils efficaces soient en place pour contrôler les conditions dans lesquelles l’équivalence est accordée. C’est pourquoi les entreprises de pays tiers enregistrées devraient être tenues de communiquer annuellement à l’AEMF des informations sur l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées dans l’Union. Il convient également d’améliorer la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le suivi, le contrôle de la conformité et le respect des conditions d’équivalence.

(44)

Dans le but de garantir des conditions de concurrence équitables et de promouvoir la transparence du marché de l’Union, il convient de modifier le règlement (UE) no 600/2014 pour soumettre les prix, les ajustements des prix et les prix d’exécution des internalisateurs systématiques au régime de pas de cotation pour les transactions de toutes les tailles. Par conséquent, les normes techniques de réglementation en vigueur relatives au régime de pas de cotation devraient également s’appliquer au champ d’application étendu du règlement (UE) no 600/2014.

(45)

Pour garantir la protection des investisseurs ainsi que l’intégrité et la stabilité des marchés financiers dans l’Union, la Commission, lorsqu’elle adopte une décision d’équivalence, devrait tenir compte des risques potentiels posés par les services et les activités que les entreprises de ce pays tiers pourraient fournir dans l’Union à la suite de ladite décision. Leur importance systémique devrait être évaluée sur la base de critères tels que l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises du pays tiers concerné. Dans la même optique, la Commission devrait pouvoir tenir compte du fait que le pays tiers est ou non considéré comme un pays non coopératif sur le plan fiscal dans le cadre de la politique de l’Union dans ce domaine ou comme un pays tiers à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (15). La Commission devrait considérer comme équivalentes les exigences spécifiques en matière prudentielle, organisationnelle ou de conduite des affaires lorsque le même effet est atteint. En outre, la Commission devrait pouvoir, le cas échéant, adopter des décisions d’équivalence limitées à certains services et activités ou certaines catégories de services et activités énumérés à l’annexe I, section A, de la directive 2014/65/UE.

(46)

L’ABE, avec la participation de l’AEMF, a publié un rapport fondé sur une analyse de fond approfondie, la collecte de données et la consultation concernant un régime prudentiel adapté applicable à toutes les entreprises d’investissement d’importance non systémique, qui sert de base au cadre prudentiel révisé pour les entreprises d’investissement.

(47)

Afin de garantir une application harmonisée du présent règlement, l’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser la portée et les méthodes de la consolidation prudentielle de groupes d’entreprises d’investissement, le calcul des frais généraux fixes, la méthode de mesure des facteurs K, préciser la notion de comptes ségrégués en ce qui concerne les fonds des clients, adapter les coefficients pour K-DTF en cas de conditions de marché tendues, le calcul pour établir des exigences de fonds propres égales à la marge totale requise par les membres compensateurs, les modèles pour la publication, y compris en ce qui concerne la politique en matière d’investissements des entreprises d’investissement, et les déclarations réglementaires requises au titre du présent règlement, ainsi que les informations à fournir aux autorités compétentes en lien avec les seuils fixés pour solliciter un agrément en tant qu’établissement de crédit. La Commission devrait être habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE par la voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. La Commission et l’ABE devraient veiller à ce que toutes les entreprises d’investissement concernées puissent appliquer ces normes techniques de réglementation d’une manière proportionnée à la nature, à l’échelle et à la complexité de ces entreprises d’investissement et de leurs activités.

(48)

La Commission devrait aussi, en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, être habilitée à adopter, par la voie d’actes d’exécution, des normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE et l’AEMF.

(49)

Afin de garantir une application uniforme du présent règlement et de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en clarifiant les définitions énoncées dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (16). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(50)

Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter les chevauchements entre le cadre prudentiel actuel applicable à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et le présent règlement, le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE devraient être modifiés afin d’exclure les entreprises d’investissement de leur champ d’application. Toutefois, les entreprises d’investissement qui font partie d’un groupe bancaire devraient rester soumises, d’une part, aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE qui sont pertinentes pour le groupe bancaire, telles que les dispositions relatives à l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union visées à l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE et, d’autre part, aux règles en matière de consolidation prudentielle prévues dans la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

(51)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir un cadre prudentiel efficace et proportionné pour garantir que les entreprises d’investissement autorisées à exercer leurs activités dans l’Union fonctionnent sur une base financière solide et soient gérées de manière ordonnée — notamment, le cas échéant, dans le meilleur intérêt de leurs clients — ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences prudentielles uniformes applicables aux entreprises d’investissement agréées et surveillées au titre de la directive 2014/65/UE et faisant l’objet d’une surveillance quant au respect des exigences prudentielles au titre de la directive (UE) 2019/2034 en ce qui concerne les éléments suivants:

a)

les exigences de fonds propres relatives aux éléments quantifiables, uniformes et normalisés de risques pour l’entreprise, de risques pour les clients et de risques pour le marché;

b)

les exigences limitant le risque de concentration;

c)

les exigences de liquidité relatives aux éléments quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;

d)

les exigences de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c);

e)

les exigences de publication.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, une entreprise d’investissement agréée et surveillée au titre de la directive 2014/65/UE qui exerce l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, applique les exigences du règlement (UE) no 575/2013 lorsque l’entreprise n’est pas un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance, et que l’une quelconque des conditions suivantes est remplie:

a)

la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement atteint ou dépasse 15 milliards d’euros, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l’Union qui exerce l’une quelconque des activités visées au présent alinéa;

b)

la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement est inférieure à 15 milliards d’euros et l’entreprise d’investissement fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 15 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 15 milliards d’euros, tous calculés comme étant la moyenne des douze derniers mois, excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l’Union qui exerce l’une quelconque des activités visées au premier alinéa; ou

c)

l’entreprise d’investissement fait l’objet d’une décision de l’autorité compétente conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034.

Les entreprises d’investissement visées au présent paragraphe font l’objet d’une surveillance quant au respect des exigences prudentielles en vertu des titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE, y compris aux fins de la détermination de l’autorité de surveillance sur base consolidée lorsque ces entreprises d’investissement appartiennent à un groupe d’entreprises d’investissement tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 25), du présent règlement.

3.   La dérogation prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas lorsqu’une entreprise d’investissement ne respecte plus les seuils visés dans ledit paragraphe calculés sur une période de douze mois consécutifs, ou lorsqu’une autorité compétente en décide ainsi conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034. L’entreprise d’investissement notifie à l’autorité compétente, sans retard injustifié, tout dépassement de seuil au cours de cette période.

4.   Les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 restent soumises aux exigences des articles 55 et 59.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser une entreprise d’investissement agréée et surveillée au titre de la directive 2014/65/UE qui exerce l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE à appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a)

l’entreprise d’investissement est une filiale et elle est comprise dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, conformément aux dispositions de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

l’entreprise d’investissement transmet une notification à l’autorité compétente en application du présent règlement et à l’autorité de surveillance sur base consolidée, le cas échéant;

c)

l’autorité compétente considère que l’application des exigences de fonds propres du règlement (UE) no 575/2013 sur base individuelle à l’entreprise d’investissement et sur base consolidée au groupe, selon le cas, est satisfaisante d’un point de vue prudentiel, n’entraîne pas une réduction des exigences de fonds propres de l’entreprise d’investissement au titre du présent règlement et n’est pas effectuée aux fins d’un arbitrage réglementaire.

Les autorités compétentes informent l’entreprise d’investissement d’une décision autorisant l’application du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE en vertu du premier alinéa dans les deux mois qui suivent la réception d’une notification visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, et en informent l’ABE. Lorsqu’une autorité compétente refuse d’autoriser l’application du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE, elle fournit une motivation circonstanciée de sa décision.

Les entreprises d’investissement visées au présent paragraphe font l’objet d’une surveillance quant au respect des exigences prudentielles en vertu des titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE, y compris aux fins de la détermination de l’autorité de surveillance sur base consolidée lorsque ces entreprises d’investissement appartiennent à un groupe d’entreprises d’investissement tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 25), du présent règlement.

Aux fins du présent paragraphe, l’article 7 du règlement (UE) no 575/2013 ne s’applique pas.

Article 2

Pouvoirs de surveillance

Afin d’assurer le respect du présent règlement, les autorités compétentes disposent des pouvoirs et suivent les procédures prévus par la directive (UE) 2019/2034.

Article 3

Application d’exigences plus strictes par les entreprises d’investissement

Le présent règlement n’empêche pas les entreprises d’investissement de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres ainsi que des actifs liquides au-delà des exigences du présent règlement, ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.

Article 4

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement;

2)

«société de gestion de portefeuille»: une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), du règlement (UE) no 575/2013;

3)

«membre compensateur»: une entreprise établie dans un État membre qui répond à la définition de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (17);

4)

«client»: un client au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2014/65/UE, excepté qu’aux fins de la quatrième partie du présent règlement, on entend par «client» toute contrepartie de l’entreprise d’investissement;

5)

«négociant en matières premières et quotas d’émission»: un négociant en matières premières et quotas d’émission au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 150), du règlement (UE) no 575/2013;

6)

«instruments dérivés sur matières premières»: des instruments dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30, du règlement (UE) no 600/2014;

7)

«autorité compétente»: une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034;

8)

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

9)

«négociation pour compte propre»: la négociation pour compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/65/UE;

10)

«instruments dérivés»: des instruments dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 29, du règlement (UE) no 600/2014;

11)

«situation consolidée»: la situation qui résulte de l’application des exigences du présent règlement conformément à l’article 7 à une entreprise d’investissement mère dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union comme si cette entreprise formait, avec toutes les entreprises d’investissement, les établissements financiers, les entreprises de services auxiliaires et les agents liés du groupe d’entreprises d’investissement, une entreprise d’investissement unique; aux fins de la présente définition, les termes «entreprise d’investissement», «établissement financier», «entreprise de services auxiliaires» et «agent lié» s’appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, correspondraient aux définitions de ces termes;

12)

«sur base consolidée»: sur la base de la situation consolidée;

13)

«exécution d’ordres pour le compte de clients»: l’exécution d’ordres pour le compte de clients au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE;

14)

«établissement financier»: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, et autre qu’une compagnie holding purement industrielle, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un établissement de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (18), et une société de gestion de portefeuille, mais à l’exclusion des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

15)

«instrument financier»: un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

16)

«compagnie financière holding»: une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

17)

«entité du secteur financier»: une entité du secteur financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013;

18)

«capital initial»: le capital initial au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 18), de la directive (UE) 2019/2034;

19)

«groupe de clients liés»: un groupe de clients liés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013;

20)

«conseil en investissement»: le conseil en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE;

21)

«conseil en investissement de nature continue»: la fourniture récurrente de conseils en investissement ainsi que l’évaluation et le suivi ou le réexamen continu ou périodique du portefeuille d’instruments financiers d’un client, y compris des investissements effectués par le client sur la base d’un dispositif contractuel;

22)

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

23)

«compagnie holding d’investissement»: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’investissement ou des établissements financiers, l’une de ces filiales au moins étant une entreprise d’investissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

24)

«services et activités d’investissement»: des services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;

25)

«groupe d’entreprises d’investissement»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère et de ses filiales ou d’entreprises qui remplissent les conditions énoncées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (20), dont l’une au moins est une entreprise d’investissement et qui ne comprend pas d’établissement de crédit;

26)

«facteurs K»: les exigences de fonds propres prévues dans la troisième partie, titre II, pour les risques qu’une entreprise d’investissement fait peser sur les clients, sur les marchés et sur elle-même;

27)

«actifs sous gestion» ou «AUM»: la valeur des actifs qu’une entreprise d’investissement gère pour ses clients, que ce soit dans le cadre d’une gestion discrétionnaire de portefeuille ou dans le cadre de dispositifs non discrétionnaires relevant du conseil en investissement de nature continue;

28)

«fonds de clients détenus» ou «CMH»: le montant des fonds de clients qu’une entreprise d’investissement détient, compte tenu des dispositifs juridiques en ce qui concerne la ségrégation des actifs et quel que soit le régime comptable national applicable aux fonds de clients détenus par l’entreprise d’investissement;

29)

«actifs conservés et administrés» ou «ASA»: la valeur des actifs qu’une entreprise d’investissement conserve et administre pour des clients, indépendamment de la question de savoir si les actifs figurent au bilan de l’entreprise d’investissement elle-même ou sont dans des comptes de tiers;

30)

«ordres de clients traités» ou «COH»: la valeur des ordres qu’une entreprise d’investissement traite pour des clients en réceptionnant et transmettant les ordres de clients et en exécutant des ordres pour le compte de clients;

31)

«risque de concentration» ou «CON»: les expositions, dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement, à un client ou à un groupe de clients liés dont la valeur dépasse les limites prévues à l’article 37, paragraphe 1;

32)

«marge de compensation fournie» ou «CMG»: le montant de la marge totale requise par un membre compensateur ou une contrepartie centrale éligible, lorsque l’exécution et le règlement des opérations d’une entreprise d’investissement qui négocie pour compte propre ont lieu sous la responsabilité d’un membre compensateur ou d’une contrepartie centrale éligible;

33)

«flux d’échanges quotidien» ou «DTF»: la valeur quotidienne des opérations qu’une entreprise d’investissement effectue en négociant pour compte propre ou en exécutant des ordres pour le compte de clients en son propre nom, à l’exclusion de la valeur des ordres qu’une entreprise d’investissement traite pour des clients en réceptionnant et transmettant leurs ordres et en exécutant des ordres pour leur compte, qui sont déjà pris en compte dans le cadre des ordres de clients traités;

34)

«risque de position nette» ou «NPR»: la valeur des opérations enregistrées dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement;

35)

«défaut de contrepartie» ou «TCD»: les expositions, dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement, à des instruments et opérations visés à l’article 25 qui génèrent un risque de défaut de la contrepartie;

36)

«valeur de marché courante» ou «CMV»: la valeur de marché nette du portefeuille d’opérations ou de titres relevant d’un ensemble de compensation conformément à l’article 31, le calcul de la CMV tenant compte des valeurs de marchés tant positives que négatives;

37)

«opérations à règlement différé»: des opérations à règlement différé au sens de l’article 272, point 2), du règlement (UE) no 575/2013;

38)

«opération de prêt avec appel de marge»: une opération de prêt avec appel de marge au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (21);

39)

«organe de direction»: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE;

40)

«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (22);

41)

«élément de hors bilan»: tout élément visé à l’annexe I du règlement (UE) no 575/2013;

42)

«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

43)

«participation»: une participation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 575/2013;

44)

«bénéfice»: un bénéfice au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 121), du règlement (UE) no 575/2013;

45)

«contrepartie centrale éligible» ou «QCCP»: une contrepartie centrale éligible au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 88), du règlement (UE) no 575/2013;

46)

«gestion de portefeuille»: la gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE;

47)

«participation qualifiée»: une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013;

48)

«opération de financement sur titres» ou «OFT»: une opération de financement sur titres au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365;

49)

«comptes ségrégués»: aux fins du tableau 1 figurant à l’article 15, paragraphe 2, les comptes ouverts auprès d’entités sur lesquels des fonds de clients détenus par une entreprise d’investissement sont déposés conformément à l’article 4 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission (23) et, le cas échéant, pour lesquels le droit national prévoit que, en cas d’insolvabilité ou de mise en résolution ou administration de l’entreprise d’investissement, les fonds de clients ne peuvent être utilisés pour honorer des créances en lien avec l’entreprise d’investissement autres que les créances détenues par le client;

50)

«opération de pension»: une opération de pension au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365;

51)

«filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE, y compris toute filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;

52)

«agent lié»: un agent lié au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 29), de la directive 2014/65/UE;

53)

«recettes brutes totales»: les produits d’exploitation annuels d’une entreprise d’investissement, en rapport avec les services et activités d’investissement que l’entreprise d’investissement est autorisée à fournir ou à exercer, comprenant les produits provenant d’intérêts, d’actions et d’autres titres à revenu fixe ou variable, de commissions, les profits et pertes que l’entreprise d’investissement réalise sur ses actifs de négociation, sur ses actifs détenus évalués à la juste valeur, ou sur ses activités de couverture, mais à l’exclusion de tout revenu qui n’est pas lié aux services et activités d’investissement fournis ou exercées;

54)

«portefeuille de négociation»: toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par une entreprise d’investissement, soit à des fins de négociation, soit dans le but de couvrir d’autres positions détenues à des fins de négociation;

55)

«positions détenues à des fins de négociation»:

a)

les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;

b)

les positions destinées à une revente à court terme; ou

c)

les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix d’achat et de vente ou d’autres variations de prix ou de taux d’intérêt;

56)

«entreprise d’investissement mère dans l’Union»: une entreprise d’investissement dans un État membre qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui a comme filiale une entreprise d’investissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans une telle entreprise d’investissement ou un tel établissement financier, et qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise d’investissement agréée dans un État membre ou d’une compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre;

57)

«compagnie holding d’investissement mère dans l’Union»: une compagnie holding d’investissement dans un État membre qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui n’est pas elle-même une filiale d’une entreprise d’investissement agréée dans un État membre ou d’une autre compagnie holding d’investissement dans un État membre;

58)

«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement qui est une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 56 afin de compléter le présent règlement en clarifiant les définitions énoncées au paragraphe 1:

a)

en vue d’assurer une application uniforme du présent règlement;

b)

en vue de tenir compte, dans l’application du présent règlement, des évolutions sur les marchés financiers.

TITRE II

NIVEAU D’APPLICATION DES EXIGENCES

CHAPITRE 1

Application des exigences sur base individuelle

Article 5

Principe général

Les entreprises d’investissement se conforment aux exigences prévues dans les dispositions de la deuxième à la septième partie sur base individuelle.

Article 6

Exemptions

1.   Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

l’entreprise d’investissement satisfait aux conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée prévues à l’article 12, paragraphe 1;

b)

l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

l’entreprise d’investissement est une filiale et est incluse dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, conformément aux dispositions de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

l’entreprise d’investissement est une filiale et est incluse dans un groupe d’entreprises d’investissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée conformément à l’article 7;

c)

tant l’entreprise d’investissement que son entreprise mère sont soumises à l’agrément et à la surveillance du même État membre;

d)

les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou conformément à l’article 7 du présent règlement consentent à une telle exemption;

e)

les fonds propres sont répartis de façon adéquate entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement et l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

i)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;

ii)

moyennant l’approbation préalable de l’autorité compétente, l’entreprise mère déclare se porter garante des engagements contractés par l’entreprise d’investissement ou déclare que les risques de l’entreprise d’investissement sont négligeables;

iii)

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entreprise d’investissement; et

iv)

l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de l’entreprise d’investissement ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement.

2.   Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne la sixième partie lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

l’entreprise d’investissement satisfait aux conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée prévues à l’article 12, paragraphe 1;

b)

l’entreprise d’investissement est une filiale et est incluse dans la surveillance sur base consolidée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE;

c)

tant l’entreprise d’investissement que son entreprise mère sont soumises à l’agrément et à la surveillance du même État membre;

d)

les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2009/138/CE consentent à une telle exemption;

e)

les fonds propres sont répartis de façon adéquate entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement et l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

i)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;

ii)

moyennant l’approbation préalable de l’autorité compétente, l’entreprise mère déclare se porter garante des engagements contractés par l’entreprise d’investissement ou déclare que les risques de l’entreprise d’investissement sont négligeables;

iii)

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entreprise d’investissement; et

iv)

l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de l’entreprise d’investissement ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement.

3.   Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 en ce qui concerne la cinquième partie lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

l’entreprise d’investissement est incluse dans la surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou est incluse dans un groupe d’entreprises d’investissement pour lequel l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement s’applique et l’exemption prévue à l’article 7, paragraphe 4, ne s’applique pas;

b)

l’entreprise mère suit et supervise en permanence sur base consolidée les positions de liquidité de tous les établissements et entreprises d’investissement du groupe ou du sous-groupe exemptés et veille à ce qu’il y ait un niveau de liquidité suffisant pour tous ces établissements et entreprises d’investissement;

c)

l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement ont conclu des contrats qui, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettent de transférer librement des fonds entre l’entreprise mère et l’entreprise d’investissement afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et à leurs obligations collectives lorsqu’elles sont exigibles;

d)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l’exécution des contrats visés au point c);

e)

les autorités compétentes pour la surveillance sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou conformément à l’article 7 du présent règlement consentent à une telle exemption.

CHAPITRE 2

Consolidation prudentielle et exemptions en faveur d’un groupe d’entreprises d’investissement

Article 7

Consolidation prudentielle

1.   Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union se conforment aux obligations prévues aux deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties sur la base de leur situation consolidée. L’entreprise mère et celles de ses filiales qui relèvent du présent règlement mettent en place une structure organisationnelle adéquate et des mécanismes de contrôle interne appropriés pour s’assurer que les données requises aux fins de la consolidation sont dûment traitées et communiquées. L’entreprise mère veille en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre les dispositifs, processus et mécanismes nécessaires pour garantir une consolidation adéquate.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque la deuxième partie s’applique sur base consolidée, les règles énoncées à la deuxième partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent aussi aux entreprises d’investissement.

À cette fin, lorsque les dispositions de l’article 84, paragraphe 1, de l’article 85, paragraphe 1, et de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent, seules les références à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent et doivent par conséquent être lues comme renvoyant aux exigences de fonds propres prévues dans les dispositions correspondantes du présent règlement.

3.   Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union se conforment aux obligations prévues à la cinquième partie sur la base de leurs situations consolidées.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser l’entreprise mère de se conformer audit paragraphe, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité du groupe d’entreprises d’investissement.

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la portée et les méthodes de la consolidation prudentielle d’un groupe d’entreprises d’investissement, en particulier aux fins du calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes, de l’exigence de capital minimum permanent, de l’exigence basée sur les facteurs K sur la base de la situation consolidée du groupe d’entreprises d’investissement, ainsi que la méthode et les informations nécessaires pour mettre en œuvre correctement le paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 8

Le test de la capitalisation du groupe

1.   Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes peuvent autoriser l’application du présent article dans le cas de structures de groupe jugées suffisamment simples, à condition qu’il n’existe pas de risques significatifs pour les clients ou le marché liés au groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble qui, dans le cas contraire, nécessiteraient une surveillance sur base consolidée. Lorsqu’elles autorisent l’application du présent article, les autorités compétentes le notifient à l’ABE.

2.   Aux fins du présent article, les définitions suivantes s’appliquent:

a)

«instruments de fonds propres»: les fonds propres au sens de l’article 9 du présent règlement, sans appliquer les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point i), à l’article 56, point d), et à l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les termes «entreprise d’investissement», «établissement financier», «entreprise de services auxiliaires» et «agent lié» s’appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, correspondraient aux définitions de ces termes prévues à l’article 4.

3.   Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union, ainsi que toutes autres entreprises mères qui sont des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires ou des agents liés du groupe d’entreprises d’investissement, détiennent des instruments de fonds propres au moins suffisants pour couvrir la somme des éléments suivants:

a)

la somme des valeurs comptables intégrales de toutes leurs participations, créances subordonnées et instruments visés à l’article 36, paragraphe 1, point i), à l’article 56, point d), et à l’article 66, point d), du règlement (UE) no 575/2013, détenus dans ou sur des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires et des agents liés du groupe d’entreprises d’investissement; et

b)

le total de tous leurs engagements éventuels envers des entreprises d’investissement, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires et des agents liés du groupe d’entreprises d’investissement.

4.   Les autorités compétentes peuvent autoriser une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ainsi que toute autre entreprise mère qui est une entreprise d’investissement, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires ou un agent lié du groupe d’entreprises d’investissement, à détenir un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application du paragraphe 3, pour autant que ce montant ne soit pas inférieur à la somme des exigences de fonds propres imposées sur base individuelle à ses entreprises d’investissement, établissements financiers, entreprises de services auxiliaires et agents liés filiales et du total des engagements éventuels en faveur de ces entités.

Aux fins du présent paragraphe, les exigences de fonds propres applicables aux entreprises filiales visées au premier alinéa situées dans des pays tiers correspondent aux exigences de fonds propres notionnels qui garantissent un niveau satisfaisant de prudence pour couvrir les risques liés à ces entreprises filiales, telles qu’elles ont été approuvées par les autorités compétentes concernées.

5.   Les entreprises d’investissement mères dans l’Union, les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union disposent de systèmes permettant de suivre et de contrôler les sources de capital et d’autres financements de l’ensemble des entreprises d’investissement, compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes, établissements financiers, entreprises de services auxiliaires et agents liés du groupe d’entreprises d’investissement.

DEUXIÈME PARTIE

FONDS PROPRES

Article 9

Composition des fonds propres

1.   Les entreprises d’investissement disposent de fonds propres constitués de la somme de leurs fonds propres de base de catégorie 1, de leurs fonds propres additionnels de catégorie 1 et de leurs fonds propres de catégorie 2, et remplissent l’ensemble des conditions suivantes à tout moment:

a)

Image 1

,

b)

Image 2

,

c)

Image 3

,

où:

i)

les fonds propres de base de catégorie 1 sont définis conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, les fonds propres additionnels de catégorie 1 sont définis conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013, et les fonds propres de catégorie 2 sont définis conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013; et

ii)

D est défini à l’article 11.

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent intégralement, sans que les articles 39 et 48 dudit règlement s’appliquent;

b)

les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent intégralement, sans que l’article 41 dudit règlement s’applique;

c)

les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point h), à l’article 56, point c), et à l’article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013, dans la mesure où elles se rapportent à des détentions d’instruments de capital qui ne sont pas détenus dans le portefeuille de négociation, s’appliquent intégralement, sans que les mécanismes prévus aux articles 46, 60 et 70 dudit règlement s’appliquent;

d)

les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent intégralement, sans que l’article 48 dudit règlement s’applique;

e)

les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la détermination des fonds propres des entreprises d’investissement:

i)

l’article 49 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les déductions visées à l’article 36, paragraphe 1, point h), à l’article 56, point c), et à l’article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013, et les dispositions connexes des articles 46, 60 et 70 dudit règlement, dans la mesure où ces déductions se rapportent à des détentions d’instruments de capital détenus dans le portefeuille de négociation;

iii)

l’événement déclencheur visé à l’article 54, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013; l’événement déclencheur est en revanche précisé par l’entreprise d’investissement dans les clauses de l’instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 visé au paragraphe 1;

iv)

le montant agrégé visé à l’article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013; le montant qui doit être réduit ou converti est le montant intégral du principal de l’instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 visé au paragraphe 1.

3.   Les entreprises d’investissement appliquent les dispositions pertinentes de la deuxième partie, titre I, chapitre 6, du règlement (UE) no 575/2013 pour la détermination des exigences de fonds propres en application du présent règlement. Lorsque ces dispositions s’appliquent, l’autorisation prudentielle conformément aux articles 77 et 78 du règlement (UE) no 575/2013 est réputée accordée si l’une des conditions énoncées à l’article 78, paragraphe 1, point a), ou à l’article 78, paragraphe 4, dudit règlement est remplie.

4.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les entreprises d’investissement qui ne sont pas des personnes morales ou des sociétés par actions ou qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes peuvent, après consultation de l’ABE, autoriser que d’autres instruments ou fonds soient éligibles en tant que fonds propres pour ces entreprises d’investissement, à condition que ces instruments ou fonds soient également admis à bénéficier d’un traitement en vertu de l’article 22 de la directive 86/635/CEE du Conseil (24). Sur la base des informations reçues de chaque autorité compétente, l’ABE, conjointement avec l’AEMF, élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d’instruments ou de fonds dans chaque État membre qui sont éligibles en tant que fonds propres de ce type. Cette liste est publiée pour la première fois au plus tard le 26 décembre 2020.

5.   Les détentions d’instruments de fonds propres d’une entité du secteur financier au sein d’un groupe d’entreprises d’investissement ne sont pas déduites aux fins du calcul des fonds propres de toute entreprise d’investissement du groupe sur base individuelle, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;

b)

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entité du secteur financier;

c)

les autorités compétentes ne font pas usage de la dérogation prévue à l’article 8.

Article 10

Participations qualifiées hors du secteur financier

1.   Aux fins de la présente partie, les entreprises d’investissement déduisent les montants excédant les limites indiquées aux points a) et b) de la détermination des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 26 du règlement (UE) no 575/2013:

a)

une participation qualifiée dans une entreprise qui n’est pas une entité du secteur financier, dont le montant excède 15 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, calculés conformément à l’article 9 du présent règlement mais sans appliquer la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point k) i), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

le montant total des participations qualifiées de l’entreprise d’investissement dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % de ses fonds propres, calculés conformément à l’article 9 du présent règlement mais sans appliquer la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point k) i), du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Les autorités compétentes peuvent interdire à une entreprise d’investissement de détenir des participations qualifiées visées au paragraphe 1 lorsque le montant de ces participations dépasse les pourcentages de fonds propres prévus audit paragraphe. Les autorités compétentes rendent publiques sans retard les décisions qu’elles prennent dans l’exercice de ce pouvoir.

3.   Les actions dans des entreprises autres que des entités du secteur financier ne sont pas incluses dans le calcul prévu au paragraphe 1 si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

ces actions sont détenues provisoirement au cours d’une opération d’assistance financière, comme prévu à l’article 79 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins;

c)

ces actions sont détenues au nom de l’entreprise d’investissement pour le compte de tiers.

4.   Les actions qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières visées à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses dans le calcul prévu au paragraphe 1 du présent article.

TROISIÈME PARTIE

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

TITRE I

EXIGENCES GÉNÉRALES

Article 11

Exigences de fonds propres

1.   Les entreprises d’investissement disposent en permanence de fonds propres, conformément à l’article 9, dont le montant correspond au minimum à D, qui est défini comme étant le plus élevé des montants suivants:

a)

leur exigence basée sur les frais généraux fixes, calculée conformément à l’article 13;

b)

leur exigence de capital minimum permanent conformément à l’article 14; ou

c)

leur exigence basée sur les facteurs K calculée conformément à l’article 15.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’investissement remplit les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, D est défini comme étant le plus élevé des montants précisés au paragraphe 1, points a) et b).

3.   Si les autorités compétentes considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative, elles peuvent exiger que l’entreprise d’investissement soit soumise à une exigence de fonds propres visée au présent article différente, conformément au titre IV, chapitre 2, section 4, de la directive (UE) 2019/2034.

4.   Les entreprises d’investissement informent l’autorité compétente dès qu’elles ont connaissance du fait qu’elles ne satisfont plus ou qu’elles ne satisferont plus aux exigences du présent article.

Article 12

Petites entreprises d’investissement non interconnectées

1.   Les entreprises d’investissement sont réputées être des petites entreprises d’investissement non interconnectées aux fins du présent règlement si elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

les AUM mesurés conformément à l’article 17 sont inférieurs à 1,2 milliard d’euros;

b)

les COH mesurés conformément à l’article 20 sont inférieurs à:

i)

100 millions d’euros/jour pour les opérations au comptant; ou

ii)

1 milliard d’euros/jour pour les instruments dérivés;

c)

les ASA mesurés conformément à l’article 19 sont égaux à zéro;

d)

les CMH mesurés conformément à l’article 18 sont égaux à zéro;

e)

les DTF mesurés conformément à l’article 33 sont égaux à zéro;

f)

le NPR ou la CMG mesuré conformément aux articles 22 et 23 sont égaux à zéro;

g)

le TCD mesuré conformément à l’article 26 est égal à zéro;

h)

le total des éléments au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement est inférieur à 100 millions d’euros;

i)

les recettes brutes totales annuelles des services et activités d’investissement de l’entreprise d’investissement, calculées comme une moyenne sur la base des chiffres annuels de la période de deux ans précédant immédiatement l’exercice financier considéré, sont inférieures à 30 millions d’euros.

Par dérogation aux dispositions du titre II, aux fins du premier alinéa, points a), b), c), e), f) dans la mesure où ledit point concerne le NPR, et g), les valeurs de fin de journée s’appliquent.

Aux fins du premier alinéa, point f), dans la mesure où ledit point concerne la CMG, les valeurs intrajournalières s’appliquent.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, et sans préjudice de l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et des articles 2 et 4 de la directive déléguée (UE) 2017/593, les valeurs intrajournalières s’appliquent, sauf s’il y a eu une erreur d’enregistrement ou de rapprochement de comptes indiquant à tort qu’une entreprise d’investissement a dépassé le seuil égal à zéro visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, et qui est résolue avant la fin du jour ouvrable. L’entreprise d’investissement notifie sans retard à l’autorité compétente l’erreur, les raisons pour lesquelles elle est survenue et la manière dont elle a été corrigée.

Aux fins du premier alinéa, points h) et i), les niveaux à la fin du dernier exercice financier pour lequel les comptes ont été finalisés et approuvés par l’organe de direction s’appliquent. Si les comptes n’ont pas été finalisés et approuvés dans les six mois suivant la clôture du dernier exercice financier, l’entreprise d’investissement utilise des comptes provisoires.

Les entreprises d’investissement peuvent mesurer les valeurs visées au premier alinéa, points a) et b), en utilisant les méthodes prévues au titre II, la mesure devant toutefois couvrir une période de douze mois, sans l’exclusion des trois valeurs mensuelles les plus récentes. Les entreprises d’investissement qui optent pour cette méthode de mesure en informent l’autorité compétente en conséquence et appliquent la méthode choisie pendant une période continue d’au moins douze mois consécutifs.

2.   Les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b), h) et i), s’appliquent sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement qui font partie d’un groupe. Aux fins de la mesure de la recette brute totale annuelle visée au paragraphe 1, point i), ces entreprises d’investissement peuvent exclure toute double comptabilisation pouvant survenir en ce qui concerne les recettes brutes générées au sein du groupe.

Les conditions énoncées au paragraphe 1, points c) à g), s’appliquent à chaque entreprise d’investissement sur base individuelle.

3.   Lorsqu’une entreprise d’investissement ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1, elle cesse d’être considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée, et ce avec effet immédiat.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une entreprise d’investissement ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), b), h) ou i), mais continue à remplir celles énoncées audit paragraphe, points c) à g), elle cesse d’être considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé. L’entreprise d’investissement notifie à l’autorité compétente, sans retard injustifié, tout dépassement de seuil.

4.   Lorsqu’une entreprise d’investissement qui ne remplissait pas l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 les remplit ultérieurement, elle n’est considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, pour autant qu’aucun dépassement de seuil ne soit intervenu au cours de cette période et que l’entreprise d’investissement ait informé en conséquence et sans retard l’autorité compétente.

Article 13

Exigence basée sur les frais généraux fixes

1.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point a), l’exigence basée sur les frais généraux fixes équivaut à au moins un quart des frais généraux fixes de l’exercice précédent. Les entreprises d’investissement utilisent les chiffres résultant du cadre comptable applicable.

2.   Si l’autorité compétente considère que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative, l’autorité compétente peut adapter le montant du capital visé au paragraphe 1.

3.   Lorsqu’une entreprise d’investissement exerce ses activités depuis moins d’un an à compter de la date à laquelle elle a commencé à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement, elle utilise, aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les frais généraux fixes prévus inclus dans ses prévisions pour les douze premiers mois d’activité, telles qu’elles ont été soumises avec sa demande d’agrément.

4.   L’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation visant à compléter le calcul de l’exigence visée au paragraphe 1, qui comprend au minimum les éléments déductibles suivants:

a)

primes et autres rémunérations du personnel, dans la mesure où elles dépendent du bénéfice net de l’entreprise d’investissement au cours de l’exercice considéré;

b)

participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat;

c)

autres répartitions des bénéfices et autres rémunérations variables, dans la mesure où elles sont pleinement discrétionnaires;

d)

commissions à verser partagées, directement liées aux commissions à percevoir, qui sont incluses dans les recettes totales et lorsque le paiement des commissions à verser est subordonné à la réception effective des commissions à percevoir;

e)

rémunérations aux agents liés;

f)

dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires.

L’ABE précise aussi, aux fins du présent article, la notion de «modification significative».

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 14

Exigence de capital minimum permanent

Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point b), l’exigence de capital minimum permanent est au moins égale aux niveaux de capital initial prévus à l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034.

TITRE II

EXIGENCE BASÉE SUR LES FACTEURS K

CHAPITRE 1

Principes généraux

Article 15

Exigence basée sur les facteurs K et coefficients applicables

1.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 1, point c), l’exigence basée sur les facteurs K équivaut au moins à la somme des éléments suivants:

a)

les facteurs K «risques pour les clients» (RtC) calculés conformément au chapitre 2;

b)

les facteurs K «risques pour le marché» (RtM) calculés conformément au chapitre 3;

c)

les facteurs K «risques pour l’entreprise» (RtF) calculés conformément au chapitre 4.

2.   Les coefficients suivants s’appliquent pour le calcul des facteurs K correspondants:

Tableau 1

FACTEURS K

COEFFICIENT

Actifs sous gestion, soit dans le cadre d’une gestion discrétionnaire de portefeuille, soit dans le cadre de dispositifs de conseil non discrétionnaires de nature continue

K-AUM

0,02 %

Fonds de clients détenus

K-CMH (sur comptes ségrégués)

0,4 %

K-CMH (sur comptes non ségrégués)

0,5 %

Actifs conservés et administrés

K-ASA

0,04 %

Ordres de clients traités

K-COH opérations au comptant

0,1 %

 

K-COH instruments dérivés

0,01 %

Flux d’échanges quotidien

K-DTF opérations au comptant

0,1 %

 

K-DTF instruments dérivés

0,01 %

3.   Les entreprises d’investissement suivent la valeur de leurs facteurs K afin de détecter toute évolution susceptible de modifier de manière significative leur exigence de fonds propres aux fins de l’article 11 pour la période de déclaration suivante au titre de la septième partie, et informent leur autorité compétente de cette exigence de fonds propres significativement différente.

4.   Si les autorités compétentes considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative qui a une incidence sur le montant d’un facteur K pertinent, elles peuvent adapter le montant correspondant conformément à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034.

5.   Afin de garantir l’application uniforme du présent règlement et de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers, l’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour:

a)

préciser les méthodes de mesure des facteurs K dans la troisième partie, titre II;

b)

préciser la notion de «comptes ségrégués» aux fins du présent règlement en ce qui concerne les conditions qui garantissent la protection des fonds des clients en cas de défaillance d’une entreprise d’investissement;

c)

préciser les adaptations qui doivent être apportées aux coefficients pour K-DTF mentionnés dans le tableau 1 figurant au paragraphe 2 du présent article lorsque, dans des conditions de marché tendues telles qu’elles sont visées dans le règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission (25), les exigences relatives au K-DTF semblent être excessivement restrictives et mettre en péril la stabilité financière.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 2

Facteurs K au titre des RtC

Article 16

Exigence basée sur les facteurs K au titre des RtC

L’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtC est déterminée selon la formule suivante:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

où:

K-AUM est égal aux AUM mesurés conformément à l’article 17, multipliés par le coefficient correspondant de l’article 15, paragraphe 2;

K-CMH est égal aux CMH mesurés conformément à l’article 18, multipliés par le coefficient correspondant de l’article 15, paragraphe 2;

K-ASA est égal aux ASA mesurés conformément à l’article 19, multipliés par le coefficient correspondant de l’article 15, paragraphe 2;

K-COH est égal aux COH mesurés conformément à l’article 20, multipliés par le coefficient correspondant de l’article 15, paragraphe 2.

Article 17

Mesure des AUM aux fins du calcul de K-AUM

1.   Aux fins du calcul de K-AUM, les AUM correspondent à la moyenne mobile de la valeur mensuelle totale des actifs sous gestion mesurée le dernier jour ouvrable de chacun des quinze derniers mois, convertie dans la devise fonctionnelle des entités à la date concernée, à l’exclusion des trois valeurs mensuelles les plus récentes.

Les AUM correspondent à la moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles restantes.

K-AUM est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2.   Si l’entreprise d’investissement a officiellement délégué la gestion d’actifs à une autre entité financière, ces actifs sont inclus dans le montant total des AUM mesuré conformément au paragraphe 1.

Si une autre entité financière a officiellement délégué la gestion d’actifs à l’entreprise d’investissement, ces actifs sont exclus du montant total des actifs sous gestion mesuré conformément au paragraphe 1.

Si une entreprise d’investissement gère des actifs depuis moins de quinze mois, ou si elle a exercé de telles activités pendant une plus longue période en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée et qu’elle dépasse à présent le seuil relatif aux AUM, elle utilise les données historiques relatives aux AUM pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-AUM. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

Article 18

Mesure des CMH aux fins du calcul de K-CMH

1.   Aux fins du calcul de K-CMH, les CMH correspondent à la moyenne mobile de la valeur quotidienne totale des fonds de clients détenus, mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois.

Les CMH correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des six mois restants.

K-CMH est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2.   Si une entreprise d’investissement détient des fonds de clients depuis moins de neuf mois, elle utilise les données historiques relatives aux CMH pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-CMH.

L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

Article 19

Mesure des ASA aux fins du calcul de K-ASA

1.   Aux fins du calcul de K-ASA, les ASA correspondent à la moyenne mobile de la valeur quotidienne totale des actifs conservés et administrés, mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois.

Les ASA correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des six mois restants.

K-ASA est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2.   Si une entreprise d’investissement a officiellement délégué les tâches de conservation et d’administration d’actifs à une autre entité financière, ou si une autre entité financière a officiellement délégué de telles tâches à l’entreprise d’investissement, ces actifs sont inclus dans le montant total des ASA mesuré conformément au paragraphe 1.

3.   Si une entreprise d’investissement conserve et administre des actifs depuis moins de six mois, elle utilise les données historiques relatives aux ASA pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-ASA. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

Article 20

Mesure des COH aux fins du calcul de K-COH

1.   Aux fins du calcul de K-COH, les COH correspondent à la moyenne mobile de la valeur quotidienne totale des ordres de clients traités, mesurée tout au long de chaque jour ouvrable des six derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois.

Les COH correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des trois mois restants.

K-COH est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2.   Les COH sont mesurés comme étant la somme de la valeur absolue des achats et de la valeur absolue des ventes, en comptabilisant aussi bien les opérations au comptant que les instruments dérivés, conformément aux conventions suivantes:

a)

pour les opérations au comptant, la valeur correspond au montant payé ou reçu sur chaque opération;

b)

pour les instruments dérivés, la valeur de l’opération est le montant notionnel du contrat.

Le montant notionnel des instruments dérivés de taux d’intérêt est adapté à la maturité résiduelle (en années) de ces contrats. Le montant notionnel est multiplié par la duration fixée dans la formule suivante:

Duration = maturité résiduelle (en années) / 10

Sans préjudice du cinquième alinéa, les COH incluent les opérations exécutées par des entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille pour le compte de fonds d’investissements.

Les COH incluent les opérations qui résultent de conseils en investissement pour lesquels une entreprise d’investissement ne calcule pas K-AUM.

Les COH excluent les opérations traitées par l’entreprise d’investissement qui résultent de la fourniture de services de gestion du portefeuille d’investissement à un client si l’entreprise d’investissement calcule déjà K-AUM en ce qui concerne les investissements de ce client ou lorsque cette activité a trait à la délégation de la gestion d’actifs à l’entreprise d’investissement qui ne contribuent pas aux AUM de cette entreprise d’investissement en vertu de l’article 17, paragraphe 2.

Sont exclues des COH les opérations exécutées par l’entreprise d’investissement en son propre nom, que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un client.

Les entreprises d’investissement peuvent exclure de la mesure des COH tout ordre non exécuté dont la non-exécution est due à l’annulation de l’ordre par le client dans les délais impartis.

3.   Si une entreprise d’investissement traite des ordres de clients depuis moins de six mois, ou si elle a exercé de telles activités pendant une plus longue période en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée, elle utilise les données historiques relatives aux COH pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-COH. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

CHAPITRE 3

Facteurs K au titre des RtM

Article 21

Exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM

1.   L’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM pour les positions du portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement négociant pour compte propre, que ce soit pour elle-même ou pour un client, correspond soit à K-NPR calculé conformément à l’article 22, soit à K-CMG calculé conformément à l’article 23.

2.   Les entreprises d’investissement gèrent leur portefeuille de négociation conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.

3.   L’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM s’applique à toutes les positions du portefeuille de négociation, qui comprennent en particulier les positions sur des titres de créance (y compris les instruments de titrisation), les instruments de fonds propres, les organismes de placement collectif (OPC), les devises et l’or, ainsi que les matières premières (y compris les quotas d’émission).

4.   Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM, une entreprise d’investissement inclut les positions autres que les positions du portefeuille de négociation lorsque celles-ci donnent lieu à un risque de change ou à un risque sur matières premières.

Article 22

Calcul de K-NPR

Aux fins du calcul de K-NPR, l’exigence de fonds propres afférente aux positions du portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement négociant pour compte propre, que ce soit pour elle-même ou pour un client, est calculée selon l’une des approches suivantes:

a)

l’approche standard exposée à la troisième partie, titre IV, chapitres 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

l’approche standard alternative exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

l’approche alternative fondée sur les modèles internes exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 23

Calcul de K-CMG

1.   Aux fins de l’article 21, l’autorité compétente autorise une entreprise d’investissement à calculer K-CMG pour toutes les positions soumises à l’obligation de compensation, ou sur une base de portefeuille lorsque l’ensemble du portefeuille est soumis à l’obligation de compensation ou d’appel de marge, selon les conditions suivantes:

a)

l’entreprise d’investissement ne fait pas partie d’un groupe comportant un établissement de crédit;

b)

la compensation et le règlement de ces opérations se déroulent sous la responsabilité d’un membre compensateur d’une QCCP, ce membre compensateur étant un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement visée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et les opérations font l’objet d’une compensation centrale au sein d’une QCCP ou sont réglées d’une autre manière sur la base d’un système de livraison contre paiement sous la responsabilité dudit membre compensateur;

c)

le calcul de la marge totale requise par le membre compensateur est fondé sur un modèle de marge du membre compensateur;

d)

l’entreprise d’investissement a démontré à l’autorité compétente que le choix de calculer l’exigence de fonds propres au titre des RtM au moyen de K-CMG est justifié par certains critères qui peuvent notamment comprendre la nature des activités principales de l’entreprise d’investissement qui sont essentiellement des activités de négociation soumises à l’obligation de compensation et d’appel de marge sous la responsabilité d’un membre compensateur, et le fait que les autres activités exercées par l’entreprise d’investissement sont peu significatives par rapport à ces activités principales; et

e)

l’autorité compétente a évalué que le choix du ou des portefeuilles soumis à K‐CMG n’a pas été effectué aux fins de procéder à un arbitrage réglementaire des exigences de fonds propres de manière disproportionnée ou insatisfaisante d’un point de vue prudentiel.

Aux fins du premier alinéa, point c), l’autorité compétente effectue une évaluation régulière visant à confirmer que le modèle de marge donne lieu à des exigences de marge qui reflètent les caractéristiques de risque des produits négociés par les entreprises d’investissement et tient compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction.

Les exigences de marge doivent être suffisantes pour couvrir les pertes pouvant résulter d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée, avec une période de détention d’au moins deux jours ouvrables. Les modèles de marge utilisés par le membre compensateur pour appeler la marge visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe doivent toujours être conçus dans le but d’atteindre un niveau de prudence similaire à celui requis en vertu des dispositions relatives aux exigences de marge visées à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012.

2.   K-CMG est le troisième montant le plus élevé de la marge totale requise quotidiennement par le membre compensateur de la part de l’entreprise d’investissement au cours des trois mois précédents, multiplié par un facteur de 1,3.

3.   L’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser le calcul du montant de la marge totale requise et la méthode de calcul de K-CMG visés au paragraphe 2, en particulier lorsque K-CMG est appliqué au niveau d’un portefeuille, et les conditions à remplir pour respecter les dispositions du paragraphe 1, point e).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 4

Facteurs K au titre des RtF

Article 24

Exigence basée sur les facteurs K au titre des RtF

L’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtF est déterminée selon la formule suivante:

K-TCD +K-DTF + K-CON

où:

K-TCD est égal au montant calculé conformément à l’article 26;

K-DTF est égal aux DTF mesurés conformément à l’article 33, multipliés par le coefficient correspondant établi à l’article 15, paragraphe 2, et

K-CON est égal au montant calculé conformément à l’article 39.

K-TCD et K-CON sont fondés sur les opérations enregistrées dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement négociant pour compte propre, que ce soit pour elle-même ou pour un client.

K-DTF est fondé sur les opérations enregistrées dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement négociant pour compte propre, que ce soit pour elle-même ou pour un client, et sur les opérations qu’une entreprise d’investissement conclut en exécutant des ordres pour le compte de clients en son propre nom.

Section 1

Défaut de contrepartie

Article 25

Champ d’application

1.   La présence section s’applique aux contrats et opérations suivants:

a)

les contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception:

i)

des contrats dérivés compensés directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (CCP), lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de l’entreprise d’investissement qui sont liés à ces contrats et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients, cette distinction et cette ségrégation permettant, en cas de défaut ou d’insolvabilité du membre compensateur ou d’un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l’entreprise d’investissement jouissent d’une protection en cas de faillite en droit national;

les dispositions législatives et réglementaires, les règles et les dispositions contractuelles qui sont applicables au membre compensateur ou contraignantes pour celui-ci facilitent le transfert des positions du client sur ces contrats, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d’insolvabilité du membre compensateur initial;

l’entreprise d’investissement a obtenu un avis juridique indépendant, écrit et dûment motivé concluant que, en cas de litige, l’entreprise d’investissement ne subirait aucune perte en raison de l’insolvabilité de son membre compensateur ou d’un quelconque des clients de son membre compensateur;

ii)

des contrats dérivés négociés en bourse;

iii)

des contrats dérivés détenus afin de couvrir une position de l’entreprise d’investissement résultant d’une activité hors portefeuille de négociation;

b)

les opérations à règlement différé;

c)

les opérations de pension;

d)

les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières;

e)

les opérations de prêt avec appel de marge;

f)

tout autre type d’OFT;

g)

les crédits et prêts visés à l’annexe I, section B, point 2, de la directive 2014/65/UE, si l’entreprise d’investissement exécute la transaction au nom du client ou reçoit et transmet l’ordre sans l’exécuter.

Aux fins du premier alinéa, point a) i), les contrats dérivés compensés directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une QCCP sont réputés remplir les conditions énoncées audit point.

2.   Les opérations effectuées avec les types suivants de contreparties sont exclues du calcul de K-TCD:

a)

les administrations centrales et les banques centrales, dans le cas où les expositions sous-jacentes recevraient une pondération de risque de 0 % en application de l’article 114 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

les banques multilatérales de développement énumérées à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les organisations internationales énumérées à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Sous réserve de l’approbation préalable des autorités compétentes, une entreprise d’investissement peut exclure du champ du calcul de K-TCD les opérations effectuées avec une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. Les autorités compétentes donnent leur approbation si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la contrepartie est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un établissement financier, soumis à des exigences prudentielles appropriées;

b)

la contrepartie est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation prudentielle que l’entreprise d’investissement conformément au règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 7 du présent règlement, ou la contrepartie et l’entreprise d’investissement font l’objet d’une surveillance quant au respect du test de la capitalisation du groupe conformément à l’article 8 du présent règlement;

c)

la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l’entreprise d’investissement;

d)

la contrepartie est établie dans le même État membre que l’entreprise d’investissement;

e)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l’entreprise d’investissement.

4.   Par dérogation à la présente section, une entreprise d’investissement peut, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, calculer la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que pour les opérations visées au paragraphe 1, points b) à f), du présent article en appliquant une des méthodes exposées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013, et calculer les exigences de fonds propres correspondantes en multipliant la valeur exposée au risque par le facteur de risque défini par type de contrepartie comme exposé au tableau 2 figurant à l’article 26 du présent règlement.

Les entreprises d’investissement incluses dans la surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent calculer l’exigence de fonds propres correspondante en multipliant les montants d’exposition pondérés, calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) no 575/2013, par 8 %.

5.   Lorsqu’elles appliquent la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article, les entreprises d’investissement appliquent aussi un facteur d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) en multipliant l’exigence de fonds propres, calculée conformément au paragraphe 2 du présent article, par le CVA calculé conformément à l’article 32.

Au lieu d’appliquer le facteur multiplicateur CVA, les entreprises d’investissement incluses dans la surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent calculer les exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit conformément à la troisième partie, titre VI, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 26

Calcul de K-TCD

Aux fins du calcul de K-TCD, l’exigence de fonds propres est déterminée selon la formule suivante:

Exigence de fonds propres = α • EV • RF • CVA

où:

α = 1,2;

EV = la valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 27;

RF = le facteur de risque défini par type de contrepartie conformément au tableau 2; et

CVA = l’ajustement de l’évaluation de crédit calculé conformément à l’article 32.

Tableau 2

Type de contrepartie

Facteur de risque

Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public

1,6 %

Établissements de crédit et entreprises d’investissement

1,6 %

Autres contreparties

8 %

Article 27

Calcul de la valeur exposée au risque

La valeur exposée au risque est calculée selon la formule suivante:

Valeur exposée au risque = Max (0; RC + PFE - C)

où:

RC = coût de remplacement tel qu’il est déterminé à l’article 28;

PFE = exposition future potentielle telle qu’elle est déterminée à l’article 29; et

C = sûretés telles que déterminées à l’article 30.

Le coût de remplacement (RC) et les sûretés (C) s’appliquent à toutes les opérations visées à l’article 25.

L’exposition future potentielle (PFE) s’applique uniquement aux contrats dérivés.

Une entreprise d’investissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l’ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d’un contrat de novation ou d’une convention de compensation, sous réserve des conditions énoncées à l’article 31. Lorsque l’une quelconque de ces conditions n’est pas remplie, l’entreprise d’investissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.

Article 28

Coût de remplacement (RC)

Le coût de remplacement visé à l’article 27 est déterminé comme suit:

a)

pour les contrats dérivés, RC équivaut à la CMV;

b)

pour les opérations à règlement différé, RC équivaut au montant du règlement en espèces à payer ou à recevoir par l’entreprise d’investissement lors du règlement; une somme à recevoir doit être traitée comme un montant positif et une somme à payer doit être traitée comme un montant négatif;

c)

pour les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres ou de matières premières, RC équivaut au montant en espèces prêté ou emprunté; une somme prêtée par l’entreprise d’investissement doit être traitée comme un montant positif et une somme empruntée par l’entreprise d’investissement doit être traitée comme un montant négatif;

d)

pour les opérations de financement sur titres, lorsque les deux jambes de l’opération sont constituées de titres, RC équivaut à la CMV du titre prêté par l’entreprise d’investissement; la CMV est augmentée au moyen de la correction pour volatilité correspondante prévue au tableau 4 figurant à l’article 30;

e)

pour les opérations de prêt avec appel de marge et les crédits et prêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point g), RC équivaut à la valeur comptable de l’actif conformément au référentiel comptable applicable.

Article 29

Exposition future potentielle

1.   L’exposition future potentielle (PFE) visée à l’article 27 est calculée pour chaque instrument dérivé comme le produit:

a)

du montant notionnel effectif (EN) de l’opération fixé conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article; et

b)

du coefficient prudentiel (SF) fixé conformément au paragraphe 7 du présent article.

2.   Le montant notionnel effectif (EN) est le produit du montant notionnel calculé conformément au paragraphe 3, de sa duration calculée conformément au paragraphe 4, et de son delta prudentiel calculé conformément au paragraphe 6.

3.   Le montant notionnel, sauf indication explicite et valable jusqu’à l’échéance, est déterminé comme suit:

a)

en ce qui concerne les contrats dérivés de change, le montant notionnel est défini comme le montant notionnel de la jambe «devise» du contrat, converti dans la monnaie nationale; si les deux jambes d’un dérivé de change sont libellées dans des monnaies autres que la monnaie nationale, le montant notionnel de chaque jambe est converti en monnaie nationale et la jambe dont la valeur en monnaie nationale est la plus élevée est le montant notionnel;

b)

en ce qui concerne les contrats dérivés sur actions et sur matières premières, ainsi que les quotas d’émission et leurs dérivés, le montant notionnel est défini comme le produit du prix de marché d’une unité de l’instrument et du nombre d’unités visé par l’opération;

c)

en ce qui concerne les opérations à rémunérations multiples, rémunérations qui sont contingentes à la matérialisation d’une situation, parmi lesquelles les options numériques ou les contrats à terme à remboursement conditionnel («target redemption forwards»), une entreprise d’investissement calcule le montant notionnel pour chaque état et utilise le résultat le plus élevé;

d)

lorsque le notionnel est une formule de valeurs de marché, l’entreprise d’investissement utilise les CMV pour déterminer le montant notionnel de l’opération;

e)

en ce qui concerne les contrats d’échange («swaps») à notionnel variable, tels que les swaps décroissants et swaps croissants, les entreprises d’investissement utilisent la moyenne du notionnel sur la durée de vie restante du swap en tant que montant notionnel de l’opération;

f)

les swaps à effet de levier sont convertis au montant notionnel du swap équivalent sans effet de levier, de sorte que lorsque tous les taux d’un swap sont multipliés par un facteur, le montant notionnel indiqué est multiplié par le facteur sur les taux d’intérêt pour déterminer le montant notionnel;

g)

dans le cas d’un contrat dérivé prévoyant de multiples échanges de principal, le montant notionnel est multiplié par le nombre d’échanges de principal dans le contrat dérivé pour déterminer le montant notionnel.

4.   Le montant notionnel des contrats sur les taux d’intérêt et des contrats dérivés de crédit pour la maturité résiduelle (en années) de ces contrats est adapté en fonction de la duration fixée dans la formule suivante:

Duration = (1 – exp (-0,05 • maturité résiduelle)) / 0,05

Pour les contrats dérivés autres que les contrats sur les taux d’intérêt et les contrats dérivés de crédit, la duration est égale à 1.

5.   La maturité d’un contrat est la date la plus tardive à laquelle le contrat peut encore être exécuté.

Si le dérivé fait référence à la valeur d’un autre instrument de taux d’intérêt ou instrument de crédit, la durée est déterminée sur la base de l’instrument sous-jacent.

En ce qui concerne les options, la maturité est la date d’exercice contractuelle la plus tardive telle qu’elle est définie par le contrat.

Dans le cas d’un contrat dérivé qui est structuré de telle sorte que, à des dates définies, tout encours d’exposition est réglé et les termes du contrat sont révisés de façon à ce que la juste valeur du contrat soit égale à zéro, la maturité résiduelle est égale à la période de temps jusqu’à la date de révision suivante.

6.   Le delta prudentiel des options et des options d’échange («swaptions») peut être calculé par l’entreprise d’investissement elle-même, au moyen d’un modèle approprié soumis à l’approbation des autorités compétentes. Ce modèle estime le taux de variation de la valeur de l’option en cas de faibles fluctuations de la valeur de marché du sous-jacent. En ce qui concerne les opérations autres que les options et les options d’échange («swaptions»), ou lorsqu’aucun modèle n’a été approuvé par les autorités compétentes, le delta est de 1.

7.   Le coefficient prudentiel (SF) pour chaque catégorie d’actifs est fixé conformément au tableau suivant:

Tableau 3

Catégorie d’actifs

Coefficient prudentiel

Taux d’intérêt

0,5 %

Change

4 %

Crédit

1 %

Action unique

32 %

Indice d’actions

20 %

Matières premières et quotas d’émission

18 %

Autre

32 %

8.   L’exposition future potentielle d’un ensemble de compensation est la somme des expositions futures potentielles de toutes les opérations relevant de cet ensemble de compensation, multipliée par:

a)

0,42, pour les ensembles de compensation d’opérations effectuées avec des contreparties financières et non financières pour lesquelles des sûretés sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie, si nécessaire, conformément aux conditions énoncées à l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

1, pour les autres ensembles de compensation.

Article 30

Sûretés

1.   Toutes les sûretés pour les opérations tant bilatérales que compensées visées à l’article 25 font l’objet de corrections pour volatilité conformément au tableau suivant:

Tableau 4

Catégorie d’actifs

Correction pour volatilité pour les opérations de pension

Correction pour volatilité pour les autres opérations

Titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales

≤ 1 an

0,707 %

1 %

> 1 an ≤ 5 ans

2,121 %

3 %

> 5 ans

4,243 %

6 %

Titres de créance émis par d’autres entités

≤ 1 an

1,414 %

2 %

> 1 an ≤ 5 ans

4,243 %

6 %

> 5 ans

8,485 %

12 %

Positions de titrisation

≤ 1 an

2,828 %

4 %

> 1 an ≤ 5 ans

8,485 %

12 %

> 5 ans

16,970 %

24 %

Actions et titres convertibles cotés

14,143 %

20 %

Autres titres et matières premières

17,678 %

25 %

Or

10,607 %

15 %

Espèces

0 %

0 %

Aux fins du tableau 4, les positions de titrisation n’incluent pas les positions de retitrisation.

Les autorités compétentes peuvent modifier la correction pour volatilité en ce qui concerne certains types de matières premières pour lesquels il existe différents niveaux de volatilité des prix. Les autorités compétentes notifient de telles décisions à l’ABE, ainsi que les raisons de ces modifications.

2.   La valeur des sûretés équivaut à ce qui suit:

a)

aux fins de l’article 25, paragraphe 1, points a), e) et g), au montant des sûretés reçues par l’entreprise d’investissement de sa contrepartie, réduit conformément au tableau 4;

b)

pour les opérations visées à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), d) et f), à la somme de la CMV de la jambe «titre» et du montant net des sûretés fournies ou reçues par l’entreprise d’investissement.

En ce qui concerne les opérations de financement sur titres, lorsque les deux jambes de l’opération sont constituées de titres, la sûreté équivaut à la CMV du titre emprunté par l’entreprise d’investissement.

Lorsque l’entreprise d’investissement achète ou a prêté le titre, la CMV du titre est traitée comme un montant négatif et est réduite à un montant négatif plus grand au moyen de la correction pour volatilité prévue au tableau 4. Lorsque l’entreprise d’investissement vend ou a emprunté le titre, la CMV du titre est traitée comme un montant positif et est réduite au moyen de la correction pour volatilité prévue au tableau 4.

Lorsque différents types d’opérations relèvent d’un contrat de novation ou d’une convention de compensation, sous réserve des conditions énoncées à l’article 31, les corrections pour volatilité applicables pour les «autres opérations» visées au tableau 4 s’appliquent aux montants respectifs calculés conformément au premier alinéa, points a) et b), pour chaque émetteur au sein de chaque catégorie d’actifs.

3.   Lorsqu’il existe une asymétrie de devises entre l’opération et les sûretés reçues ou fournies, une correction pour volatilité supplémentaire de 8 % pour asymétrie de devises s’applique.

Article 31

Compensation (netting)

Aux fins de la présente section, une entreprise d’investissement peut, premièrement traiter des contrats parfaitement correspondants inclus dans une convention de compensation (netting) comme s’ils formaient un seul contrat dont le principal notionnel équivaut à leur produit net, deuxièmement compenser d’autres opérations faisant l’objet d’une novation dans le cadre de laquelle toutes les obligations entre l’entreprise d’investissement et sa contrepartie sont automatiquement fusionnées, la novation ayant pour effet de remplacer juridiquement les obligations brutes antérieures par une nouvelle obligation à concurrence d’un montant net unique, et troisièmement compenser d’autres opérations dans lesquelles l’entreprise d’investissement assure le respect des conditions suivantes:

a)

un contrat de compensation avec la contrepartie ou une autre convention qui crée une obligation juridique unique s’étend à toutes les opérations concernées, de sorte que l’entreprise d’investissement aurait le droit de recevoir ou l’obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées en cas de manquement d’une contrepartie à ses obligations imputable à l’un des éléments suivants:

i)

défaut;

ii)

faillite;

iii)

liquidation; ou

iv)

circonstances similaires;

b)

le contrat de compensation ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d’une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n’effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net;

c)

l’entreprise d’investissement a obtenu un avis juridique indépendant, écrit et dûment motivé concluant que, en cas de litige portant sur la convention de compensation, les créances et les obligations de l’entreprise d’investissement seraient équivalentes à celles visées au point a) dans le cadre du régime juridique suivant:

i)

le droit du territoire où la contrepartie a son siège statutaire;

ii)

si une succursale étrangère d’une contrepartie est concernée, le droit du territoire où la succursale est située;

iii)

le droit qui régit les différentes opérations faisant l’objet de la convention de compensation; ou

iv)

le droit qui régit tout contrat ou toute convention nécessaire pour exécuter la compensation.

Article 32

Ajustement de l’évaluation de crédit

Aux fins de la présente section, on entend par «CVA» un ajustement de l’évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie qui reflète la CMV du risque de crédit que représente la contrepartie pour l’entreprise d’investissement, mais non la CMV du risque de crédit que représente l’entreprise d’investissement pour la contrepartie.

Le CVA est égal à 1,5 pour toutes les opérations autres que les opérations suivantes, pour lesquelles le CVA est égal à 1:

a)

les opérations effectuées avec des contreparties non financières au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 ou avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation précisé à l’article 10, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;

b)

les transactions intragroupe prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012;

c)

les opérations à règlement différé;

d)

les OFT, y compris les opérations de prêt avec appel de marge, sauf si l’autorité compétente établit que les expositions de l’entreprise d’investissement au risque de CVA découlant de ces opérations sont significatives; et

e)

les crédits et prêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point g).

Section 2

Flux d’échanges quotidien

Article 33

Mesure des DTF aux fins du calcul de K-DTF

1.   Aux fins du calcul de K-DTF, les DTF correspondent à la moyenne mobile de la valeur des flux d’échanges quotidiens totaux, mesurée tout au long de chaque jour ouvrable des neuf derniers mois, à l’exclusion des trois derniers mois.

Les DTF correspondent à la moyenne arithmétique des valeurs quotidiennes des six mois restants.

K-DTF est calculé le premier jour ouvrable de chaque mois.

2.   Les DTF sont mesurés comme étant la somme de la valeur absolue des achats et de la valeur absolue des ventes, en comptabilisant aussi bien les opérations au comptant que les instruments dérivés, conformément aux conventions suivantes:

a)

pour les opérations au comptant, la valeur correspond au montant payé ou reçu sur chaque opération;

b)

pour les instruments dérivés, la valeur de l’opération est le montant notionnel du contrat.

Le montant notionnel des produits dérivés de taux d’intérêt est adapté en fonction de la maturité résiduelle (en années) de ces contrats. Le montant notionnel est multiplié par la duration fixée dans la formule suivante:

Duration = maturité résiduelle (en années) / 10

3.   Sont exclues des DTF les opérations exécutées par une entreprise d’investissement dans le but de fournir des services de gestion de portefeuille pour le compte de fonds d’investissement.

Les DTF incluent les opérations exécutées par une entreprise d’investissement en son propre nom, que ce soit pour elle-même ou pour un client.

4.   Si une entreprise d’investissement a eu un flux d’échanges quotidien depuis moins de neuf mois, elle utilise les données historiques relatives aux DTF pour la période précisée au paragraphe 1, dès que ces données sont disponibles, pour calculer K-DTF. L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

CHAPITRE 5

Objectifs environnementaux et sociaux

Article 34

Traitement prudentiel des actifs exposés sur des activités liées à des objectifs environnementaux ou sociaux

1.   Après consultation du comité européen du risque systémique, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission, si un traitement prudentiel spécifique des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux, sous la forme de facteurs K adaptés ou de coefficients pour les facteurs K adaptés, serait justifié d’un point de vue prudentiel. En particulier, l’ABE examine les éléments suivants:

a)

les différentes méthodes pour évaluer les expositions de catégories d’actifs sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux;

b)

les profils de risques spécifiques des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux;

c)

les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l’évolution de la réglementation, par exemple en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique;

d)

les effets éventuels sur la stabilité financière d’un traitement prudentiel spécifique des actifs exposés sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux.

2.   L’ABE soumet un rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 26 décembre 2021.

3.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

QUATRIÈME PARTIE

RISQUE DE CONCENTRATION

Article 35

Obligations liées au suivi

1.   Les entreprises d’investissement suivent et contrôlent leur risque de concentration conformément à la présente partie, au moyen de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne solides.

2.   Aux fins de la présente partie, les termes «établissement de crédit» et «entreprise d’investissement» comprennent les entreprises privées ou publiques, y compris les succursales de telles entreprises, à condition que ces entreprises, si elles étaient établies dans l’Union, soient alors des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement au sens du présent règlement, et à condition que ces entreprises aient été agréées dans un pays tiers appliquant des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Article 36

Calcul de la valeur exposée au risque

1.   Les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, calculent la valeur exposée au risque sur un client ou un groupe de clients liés aux fins de la présente partie en additionnant les éléments suivants:

a)

l’excédent positif des positions longues de l’entreprise d’investissement sur ses positions courtes dans tous les instruments financiers du portefeuille de négociation émis par le client considéré, la position nette pour chaque instrument étant calculée conformément aux dispositions visées à l’article 22, points a), b) et c);

b)

la valeur exposée au risque des contrats et des opérations visées à l’article 25, paragraphe 1, avec le client considéré, calculée selon la méthode décrite à l’article 27.

Aux fins du premier alinéa, point a), une entreprise d’investissement qui, aux fins de l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM, calcule les exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation selon l’approche définie à l’article 23 calcule la position nette aux fins du risque de concentration de ces positions conformément aux dispositions visées à l’article 22, point a).

Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, une entreprise d’investissement qui, aux fins de K-TCD, calcule les exigences de fonds propres en appliquant les méthodes visées à l’article 25, paragraphe 4, du présent règlement, calcule la valeur exposée au risque des contrats et des opérations visés à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement selon les méthodes décrites dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013.

2.   La valeur exposée relative au risque sur un groupe de clients liés est calculée en additionnant les expositions sur les clients individuels au sein du groupe, qui sont traitées comme une seule et même exposition.

3.   Pour calculer la valeur relative à l’exposition sur un client ou sur un groupe de clients liés, une entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour identifier les actifs sous-jacents des transactions pertinentes et la contrepartie des expositions sous-jacentes.

Article 37

Limites relatives au risque de concentration et dépassement de la valeur exposée au risque

1.   Pour une entreprise d’investissement, la limite relative au risque de concentration d’une valeur exposée au risque sur un client individuel ou un groupe de clients liés est fixée à 25 % de ses fonds propres.

Lorsque le client individuel est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, ou lorsque le groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou une ou plusieurs entreprises d’investissement, la limite relative au risque de concentration est égale à 25 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement ou à 150 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que, pour la somme des valeurs exposées au risque sur tous les clients liés qui ne sont pas des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement, la limite relative au risque de concentration demeure égale à 25 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement.

Lorsque le montant de 150 millions d’euros est supérieur à 25 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, la limite relative au risque de concentration ne dépasse pas 100 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement.

2.   Lorsque les limites visées au paragraphe 1 sont dépassées, l’entreprise d’investissement se conforme à l’obligation de notification énoncée à l’article 38 et satisfait à une exigence de fonds propres sur le dépassement de la valeur exposée au risque conformément à l’article 39.

Les entreprises d’investissement calculent le dépassement de la valeur exposée au risque sur un client individuel ou un groupe de clients liés conformément à la formule ci-dessous:

dépassement de la valeur exposée au risque= EV – L

où:

EV = la valeur exposée au risque calculée selon la méthode prévue à l’article 36; et

L = la limite relative au risque de concentration, telle qu’elle est déterminée au paragraphe 1 du présent article.

3.   La valeur exposée au risque sur un client individuel ou un groupe de clients liés ne dépasse pas:

a)

500 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, lorsqu’un maximum de dix jours s’est écoulé depuis la survenance du dépassement;

b)

au total, 600 % des fonds propres de l’entreprise d’investissement, pour les dépassements qui durent depuis plus de dix jours.

Article 38

Obligation de notification

1.   Lorsque les limites visées à l’article 37 sont dépassées, l’entreprise d’investissement notifie sans retard aux autorités compétentes le montant du dépassement, le nom du client individuel concerné et, le cas échéant, le nom du groupe de clients liés concerné.

2.   Les autorités compétentes peuvent accorder à l’entreprise d’investissement un délai limité pour se conformer à la limite visée à l’article 37.

Article 39

Calcul de K-CON

1.   L’exigence de fonds propres K-CON est le montant agrégé de l’exigence de fonds propres calculé pour chaque client ou groupe de clients liés selon l’exigence de fonds propres prévue à la ligne adéquate de la colonne 1 du tableau 6 qui représente une partie du dépassement individuel total, multiplié par:

a)

200 % lorsque le dépassement n’a pas duré plus de dix jours;

b)

le facteur correspondant figurant dans la colonne 2 du tableau 6, après la période de dix jours calculée à partir de la date à laquelle le dépassement s’est produit, en affectant chacune des parties du dépassement à la ligne adéquate de la colonne 1 du tableau 6.

2.   L’exigence de fonds propres liée au dépassement visée au paragraphe 1 est calculée conformément à la formule suivante:

Image 4

où:

OFRE = l’exigence de fonds propres pour le dépassement;

OFR = l’exigence de fonds propres pour les expositions sur un client individuel ou sur des groupes de clients liés, calculée en additionnant toutes les exigences de fonds propres liées aux expositions sur les clients individuels au sein du groupe, qui sont traitées comme une seule et même exposition;

EV = la valeur exposée au risque calculée selon la méthode prévue à l’article 36;

EVE = le dépassement de la valeur exposée au risque calculé selon la méthode prévue à l’article 37, paragraphe 2.

Aux fins du calcul de K-CON, les exigences de fonds propres liées aux expositions découlant de l’excédent positif des positions longues d’une entreprise d’investissement sur ses positions courtes dans tous les instruments financiers du portefeuille de négociation émis par le client considéré, la position nette pour chaque instrument étant calculée conformément aux dispositions visées à l’article 22, points a), b) et c), comprennent uniquement les exigences pour risque spécifique.

Une entreprise d’investissement qui, aux fins de l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM, calcule les exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation conformément à l’approche définie à l’article 23, calcule l’exigence de fonds propres de l’exposition aux fins du risque de concentration de ces positions conformément aux dispositions visées à l’article 22, point a).

Tableau 6

Colonne 1:

Dépassement de la valeur exposée au risque en pourcentage des fonds propres

Colonne 2:

Facteurs

Jusqu’à 40 %

200 %

De 40 % à 60 %

300 %

De 60 % à 80 %

400 %

De 80 % à 100 %

500 %

De 100 % à 250 %

600 %

Au-delà de 250 %

900 %

Article 40

Procédures visant à empêcher les entreprises d’investissement de se soustraire à l’exigence de fonds propres K-CON

1.   Les entreprises d’investissement ne transfèrent pas temporairement les expositions dépassant la limite prévue à l’article 37, paragraphe 1, à une autre société, appartenant ou non au même groupe, ni ne réalisent d’opérations artificielles pour liquider ces expositions pendant la période de dix jours visée à l’article 39 et créer de nouvelles expositions.

2.   Les entreprises d’investissement maintiennent en vigueur des systèmes garantissant que tout transfert visé au paragraphe 1 est immédiatement déclaré aux autorités compétentes.

Article 41

Exclusions

1.   Les expositions suivantes sont exclues des exigences prévues à l’article 37:

a)

les expositions qui sont intégralement déduites des fonds propres de l’entreprise d’investissement;

b)

les expositions encourues normalement lors du règlement des services de paiement, des opérations de change, des opérations sur des titres et des transferts monétaires;

c)

les expositions constituant des créances sur:

i)

des administrations centrales, des banques centrales, des entités du secteur public, des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement et les expositions garanties par ces personnes ou attribuables à celles-ci, lorsque ces expositions reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre des articles 114 à 118 du règlement (UE) no 575/2013;

ii)

les administrations régionales ou locales de pays membres de l’Espace économique européen;

iii)

des contreparties centrales et des contributions au fonds de défaillance de contreparties centrales.

2.   Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement de l’application de l’article 37 les expositions suivantes:

a)

les obligations garanties;

b)

les expositions encourues par une entreprise d’investissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient supervisées sur base consolidée, conformément à l’article 7 du présent règlement ou au règlement (UE) no 575/2013, qu’elles fassent l’objet d’une surveillance du respect du test de la capitalisation du groupe, conformément à l’article 8 du présent règlement, ou qu’elles soient supervisées conformément aux normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère; et

ii)

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère incluent l’entité du secteur financier.

Article 42

Exemption pour les négociants en matières premières et quotas d’émission

1.   Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux négociants en matières premières et quotas d’émission lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

a)

l’autre contrepartie est une contrepartie non financière;

b)

les deux contreparties sont soumises à des procédure1s appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

c)

la transaction peut être considérée comme réduisant les risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de la contrepartie non financière ou du groupe.

2.   Avant de recourir à l’exemption visée au paragraphe 1, les entreprises d’investissement en avertissent l’autorité compétente.

CINQUIÈME PARTIE

LIQUIDITÉ

Article 43

Exigence de liquidité

1.   Les entreprises d’investissement détiennent un montant d’actifs liquides équivalent à au moins un tiers de l’exigence basée sur les frais généraux fixes calculée conformément à l’article 13, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exempter les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, de l’application du premier alinéa du présent paragraphe et en informent dûment l’ABE.

Aux fins du premier alinéa, les actifs liquides appartiennent à l’une des catégories suivantes, sans limitation quant à leur composition:

a)

les actifs visés aux articles 10 à 13 du règlement délégué (UE) 2015/61, aux mêmes conditions pour ce qui est des critères d’éligibilité, et faisant l’objet des mêmes décotes applicables que celles prévues dans lesdits articles;

b)

les actifs visés à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61, jusqu’à un montant absolu de 50 millions d’euros ou au montant équivalent en monnaie nationale, aux mêmes conditions pour ce qui est des critères d’éligibilité, excepté le seuil de 500 millions d’euros visé à l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement, et faisant l’objet des mêmes décotes applicables que celles prévues audit article;

c)

les instruments financiers ne relevant pas du présent alinéa, points a) et b), négociés sur une plate-forme de négociation, pour lesquels il n’existe pas de marché liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 17, du règlement (UE) no 600/2014 et des articles 1er à 5 du règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission (26), et auxquels est appliquée une décote de 55 %;

d)

les dépôts à court terme non grevés dans un établissement de crédit.

2.   Les espèces, les dépôts à court terme et les instruments financiers appartenant à des clients, même s’ils sont détenus par l’entreprise d’investissement en son nom propre, ne sont pas traités en tant qu’actifs liquides aux fins du paragraphe 1.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement et les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement mais qui n’exercent aucune des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE peuvent également inclure dans leurs actifs liquides les créances commerciales ainsi que les commissions à percevoir dans les trente jours, lorsque ces créances répondent aux conditions suivantes:

a)

elles représentent au maximum un tiers des exigences minimales de liquidité visées au paragraphe 1 du présent article;

b)

elles ne doivent pas être comptabilisées au titre des exigences de liquidité supplémentaires imposées par l’autorité compétente pour les risques spécifiques à l’entreprise conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034;

c)

elles font l’objet d’une décote de 50 %.

4.   Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, l’ABE, en concertation avec l’AEMF, émet des orientations afin de préciser davantage les critères que les autorités compétentes peuvent prendre en compte lorsqu’elles exemptent des entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées fixées à l’article 12, paragraphe 1, de l’exigence de liquidité.

Article 44

Réduction temporaire de l’exigence de liquidité

1.   Les entreprises d’investissement peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, et après approbation par l’autorité compétente, réduire le montant d’actifs liquides détenus.

2.   Le respect de l’exigence de liquidité énoncée à l’article 43, paragraphe 1, est rétabli dans un délai de trente jours à compter de la réduction initiale.

Article 45

Garanties fournies aux clients

Les entreprises d’investissement augmentent leurs actifs liquides de 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients.

SIXIÈME PARTIE

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Article 46

Champ d’application

1.   Les entreprises d’investissement ne satisfaisant pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, publient les informations mentionnées dans la présente partie le jour de la publication de leurs états financiers annuels.

2.   Les entreprises d’investissement remplissant les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, qui émettent des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, publient les informations mentionnées aux articles 47, 49 et 50 le jour de la publication de leurs états financiers annuels.

3.   Lorsqu’une entreprise d’investissement ne satisfait plus à l’ensemble des conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, elle publie les informations mentionnées dans la présente partie à partir de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel elle a cessé de remplir ces conditions.

4.   Les entreprises d’investissement peuvent déterminer le support et le lieu appropriés pour la mise en application effective des exigences de publication prévues aux paragraphes 1 et 2. Dans la mesure du possible, toutes les publications sont effectuées sur un seul support ou dans un lieu unique. Si des informations identiques ou similaires sont publiées au moyen de deux supports ou plus, chaque support mentionne les informations similaires publiées sur les autres supports.

Article 47

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque mentionnée dans les troisième, quatrième et cinquième parties, y compris un résumé des stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces risques et une brève déclaration sur les risques approuvée par l’organe de direction de l’entreprise d’investissement décrivant succinctement le profil global de risque de l’entreprise d’investissement associé à la stratégie commerciale.

Article 48

Gouvernance

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, les informations suivantes concernant les dispositifs de gouvernance interne:

a)

le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l’organe de direction;

b)

la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l’organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu’elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;

c)

si l’entreprise d’investissement a mis en place, ou non, un comité des risques séparé, et le nombre de fois où ce comité s’est réuni chaque année.

Article 49

Fonds propres

1.   Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, les informations suivantes concernant leurs fonds propres:

a)

un rapprochement complet entre, d’une part, les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et les filtres et déductions applicables qui sont appliqués aux fonds propres de l’entreprise d’investissement et, d’autre part, le bilan dans les états financiers audités de l’entreprise d’investissement;

b)

une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l’entreprise d’investissement;

c)

une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments et des déductions auxquels s’appliquent ces restrictions.

2.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer les modèles à utiliser pour la publication d’informations prévue au paragraphe 1, points a), b) et c).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 50

Exigences de fonds propres

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46 du présent règlement, les informations suivantes concernant le respect par elles des exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, et à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034:

a)

un résumé de la méthode appliquée par l’entreprise d’investissement pour évaluer l’adéquation de son capital interne eu égard à ses activités actuelles et futures;

b)

à la demande de l’autorité compétente, le résultat du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne mené par l’entreprise d’investissement, y compris la composition des fonds propres supplémentaires basés sur le processus de contrôle prudentiel visé à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034;

c)

les exigences basées sur les facteurs K, calculées, conformément à l’article 15 du présent règlement, sous une forme agrégée pour RtM, RtF et RtC, sur la base de la somme des facteurs K applicables; et

d)

l’exigence basée sur les frais généraux fixes déterminée conformément à l’article 13 du présent règlement.

Article 51

Politique et pratiques en matière de rémunération

Les entreprises d’investissement publient, conformément à l’article 46, les informations suivantes concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération, y compris les aspects liés à la neutralité du point de vue du genre et à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement:

a)

les caractéristiques les plus importantes du système de rémunération, notamment le niveau de la rémunération variable et les critères d’attribution de la rémunération variable, la politique de rémunération sous forme d’instruments, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d’acquisition des droits;

b)

les ratios entre les composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034;

c)

des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées entre la direction générale et les membres du personnel dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement, en indiquant les éléments suivants:

i)

les montants des rémunérations attribuées pendant l’exercice financier, ventilés entre les rémunérations fixes, avec description de leurs composantes, et les rémunérations variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;

ii)

les montants et les formes des rémunérations variables attribuées, ventilés entre espèces, actions, instruments liés à des actions et autres, en séparant la part versée immédiatement et la part différée;

iii)

les montants des rémunérations reportées attribuées au titre des périodes de performance antérieures, répartis entre le montant devenant acquis pendant l’exercice financier et le montant devenant acquis pendant les exercices suivants;

iv)

le montant des rémunérations reportées devenant acquises au cours de l’exercice financier qui sont payées au cours de l’exercice financier et réduites à la suite d’une adaptation aux performances;

v)

les rémunérations variables garanties attribuées au cours de l’exercice financier, et le nombre de leurs bénéficiaires;

vi)

les indemnités de licenciement attribuées au cours des périodes antérieures qui ont été versées au cours de l’exercice financier;

vii)

les montants des indemnités de licenciement attribuées au cours de l’exercice financier, ventilés entre celles versées immédiatement et celles dont le versement est différé, le nombre de bénéficiaires de ces indemnités et le montant le plus élevé d’indemnités attribué à une seule personne;

d)

des informations indiquant si l’entreprise d’investissement bénéficie d’une dérogation au titre de l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034.

Aux fins du premier alinéa, point d), les entreprises d’investissement qui bénéficient d’une telle dérogation indiquent si cette dernière a été accordée sur la base du point a) ou du point b) de l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034 ou sur la base de ces deux points. Elles indiquent également pour quels principes de rémunération elles appliquent la ou les dérogations, le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, ventilée entre rémunération fixe et rémunération variable.

Le présent article est sans préjudice des dispositions énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (27).

Article 52

Politique d’investissement

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les critères visés à l’article 32, paragraphe 4, point a), de la directive (UE) 2019/2034 publient, conformément à l’article 46 du présent règlement, les informations suivantes:

a)

la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement, ventilée par État membre et par secteur;

b)

une description complète du comportement de vote lors des assemblées générales au sein des entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2, une explication des votes et la proportion des propositions présentées par l’organe d’administration ou de direction de l’entreprise que l’entreprise d’investissement a approuvées; et

c)

une explication du recours à des sociétés de conseil en vote;

d)

les consignes de vote relatives aux entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2.

L’exigence de publication visée au premier alinéa, point b), ne s’applique pas si les dispositions contractuelles de tous les actionnaires représentés par l’entreprise d’investissement à l’assemblée des actionnaires n’autorisent pas l’entreprise d’investissement à voter au nom des actionnaires à moins qu’ils n’aient donné des consignes de votes explicites après avoir reçu l’ordre du jour de l’assemblée.

2.   L’entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 ne se conforme audit paragraphe que pour chaque entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et que pour les actions auxquelles des droits de vote sont attachés, lorsque la proportion de droits de vote détenus directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement dépasse le seuil de 5 % de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions émises par l’entreprise. Les droits de vote sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice de ces droits de vote est suspendu.

3.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les modèles à utiliser pour la publication d’informations prévue au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 53

Risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance

À partir du 26 décembre 2022, les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les critères visés à l’article 32, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034 publient des informations sur les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance, y compris les risques physiques et les risques de transition, tels qu’ils sont définis dans le rapport visé à l’article 35 de la directive (UE) 2019/2034.

Les informations visées au premier alinéa sont publiées une fois lors de la première année de publication et deux fois par an par la suite.

SEPTIÈME PARTIE

INFORMATIONS À DÉCLARER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

Article 54

Exigences en matière de déclaration

1.   Les entreprises d’investissement déclarent tous les trimestres aux autorités compétentes l’ensemble des informations suivantes:

a)

le niveau et la composition des fonds propres;

b)

les exigences de fonds propres;

c)

le calcul des exigences de fonds propres;

d)

le niveau d’activité par rapport aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, y compris la répartition du bilan et des recettes par service d’investissement et facteur K applicable;

e)

le risque de concentration;

f)

les exigences de liquidité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, soumettent ces rapports une fois par an.

2.   Les informations mentionnées au paragraphe 1, point e), comprennent les niveaux de risque suivants et sont communiquées aux autorités compétentes au moins une fois par an:

a)

le niveau de risque de concentration associé à la défaillance des contreparties et aux positions du portefeuille de négociation, aussi bien sur la base des contreparties individuelles que sur une base agrégée;

b)

le niveau de risque de concentration concernant les établissements de crédit, entreprises d’investissement et autres entités auprès desquels des fonds de clients sont détenus;

c)

le niveau de risque de concentration concernant les établissements de crédit, entreprises d’investissement et autres entités auprès desquels des titres de clients sont déposés;

d)

le niveau de risque de concentration concernant les établissements de crédit auprès desquels les propres avoirs de l’entreprise d’investissement sont déposés;

e)

le niveau de risque de concentration associé aux bénéfices;

f)

le niveau de risque de concentration décrit aux points a) à e), calculé en tenant compte des actifs et des éléments de hors bilan non enregistrés dans le portefeuille de négociation en plus des expositions découlant des positions du portefeuille de négociation.

Aux fins du présent paragraphe, les termes «établissement de crédit» et «entreprise d’investissement» comprennent les entreprises privées ou publiques, y compris les succursales de telles entreprises, à condition que ces entreprises, si elles étaient établies dans l’Union, soient alors des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement au sens du présent règlement et à condition que ces entreprises aient été agréées dans un pays tiers appliquant des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, une entreprise d’investissement qui remplit les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, n’est pas tenue de déclarer les informations visées au paragraphe 1, point e), du présent article et, dans la mesure où une exemption lui a été accordée conformément à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, elle n’est pas tenue de déclarer les informations visées au paragraphe 1, point f), du présent article.

3.   Aux fins des exigences de déclaration prévues au présent article, l’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser:

a)

les formats;

b)

les dates de déclaration et les définitions, ainsi que les instructions correspondantes décrivant la manière d’utiliser ces formats.

Les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa sont concis et proportionnés à la nature, au champ d’application et à la complexité des activités des entreprises d’investissement, compte tenu des différences au niveau du détail des informations soumises par une entreprise d’investissement qui remplit les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1.

L’ABE élabore les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 55

Exigences de déclaration pour certaines entreprises d’investissement, y compris aux fins des seuils visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les entreprises d’investissement qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE vérifient la valeur de leur actif total une fois par mois et déclarent ces informations une fois par trimestre à l’autorité compétente si la valeur totale de leurs actifs consolidés, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros. L’autorité compétente en informe l’ABE.

2.   Lorsqu’une entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 fait partie d’un groupe dont une ou plusieurs autres entreprises sont des entreprises d’investissement qui exercent l’une des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, toutes ces entreprises d’investissement dans le groupe vérifient la valeur de leur actif total une fois par mois si la valeur totale des actifs consolidés du groupe, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros. Ces entreprises d’investissement s’informent mutuellement de leur actif total une fois par mois et déclarent une fois par trimestre leur actif total consolidé aux autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes en informent l’ABE.

3.   Lorsque la moyenne, calculée sur les douze derniers mois, de l’actif total mensuel des entreprises d’investissement visées aux paragraphes 1 et 2 atteint l’un des seuils fixés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement ou à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013, l’ABE en informe ces entreprises d’investissement et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes pour l’octroi des agréments conformément à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE.

4.   Lorsqu’un contrôle au titre de l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034 fait apparaître qu’une entreprise d’investissement visée au paragraphe 1 du présent article peut présenter un risque systémique tel qu’il est visé à l’article 23 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes informent l’ABE des résultats dudit contrôle sans retard.

5.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l’obligation de fournir des informations aux autorités compétentes concernées visée aux paragraphes 1 et 2 afin de permettre un contrôle efficace des seuils fixés à l’article 8 bis, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2013/36/UE.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

HUITIÈME PARTIE

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 56

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 25 décembre 2019.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

NEUVIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS

TITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 57

Dispositions transitoires

1.   Les articles 43 à 51 s’appliquent aux négociants en matières premières et quotas d’émission à partir du 26 juin 2026.

2.   Jusqu’au 26 juin 2026 ou jusqu’à la date d’application aux établissements de crédit de l’approche standard alternative exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 et de l’approche alternative fondée sur les modèles internes exposée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013, la date la plus tardive étant retenue, une entreprise d’investissement applique les exigences énoncées dans la troisième partie, titre IV, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630, aux fins du calcul de K-NPR.

3.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c), les entreprises d’investissement peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de cinq ans à compter du 26 juin 2021, égales à:

a)

deux fois l’exigence de fonds propres pertinente au titre de la troisième partie, titre I, chapitre 1, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve de l’article 93, paragraphe 1, dudit règlement, par référence aux niveaux de capital initial fixés au titre IV de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878, qui aurait été appliquée si l’entreprise d’investissement avait continué à être soumise aux exigences de fonds propres prévues par ledit règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/630; ou

b)

deux fois l’exigence basée sur les frais généraux fixes applicable prévue à l’article 13 du présent règlement, si l’entreprise d’investissement n’existait pas le 26 juin 2021 ni avant cette date.

4.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, point b), les entreprises d’investissement peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de cinq ans à compter du 26 juin 2021, comme suit:

a)

les entreprises d’investissement qui ne faisaient l’objet que d’une exigence de capital initial avant le 26 juin 2021 peuvent limiter leurs exigences de fonds propres à deux fois l’exigence de capital initial applicable prévue au titre IV de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878, à l’exception de l’article 31, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, de ladite directive;

b)

les entreprises d’investissement qui existaient avant le 26 juin 2021 peuvent limiter leurs exigences de capital minimum permanent à celles prévues à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876, par référence aux niveaux de capital initial fixés au titre IV de la directive 2013/36/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/878, qui auraient été appliquées si l’entreprise d’investissement avait continué à être soumise audit règlement, sous réserve d’une augmentation annuelle du montant de ces exigences d’au moins 5 000 EUR au cours de la période de cinq ans;

c)

les entreprises d’investissement qui existaient avant le 26 juin 2021, qui ne sont pas agréées pour fournir les services auxiliaires visés à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2014/65/UE, qui fournissent ou exercent uniquement un ou plusieurs des services et activités d’investissement énumérés dans la liste figurant à l’annexe I, section A, points 1, 2, 4 et 5, de ladite directive et qui ne sont pas autorisées à détenir des fonds de clients ou des titres appartenant à leurs clients et qui, dès lors, ne peuvent à aucun moment être débitrices vis-à-vis de ces clients, peuvent limiter leur exigence de capital minimum permanent à un montant au moins égal à 50 000 EUR, sous réserve d’une augmentation annuelle de 5 000 EUR au moins au cours de la période de cinq ans.

5.   Les dérogations prévues au paragraphe 4 cessent de s’appliquer lorsque l’agrément accordé à l’entreprise d’investissement est prolongé le 26 juin 2021 ou après cette date, de sorte qu’un montant de capital initial plus élevé est exigé conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034.

6.   Par dérogation à l’article 11, les entreprises d’investissement qui existaient avant le 25 décembre 2019, et qui négocient pour compte propre sur les marchés d’instruments financiers à terme ou d’options ou d’autres instruments dérivés, ainsi que sur les marchés au comptant à la seule fin de couvrir des positions sur les marchés d’instruments dérivés, ou qui négocient pour le compte d’autres membres de ces marchés et qui sont couvertes par la garantie de membres compensateurs de ceux-ci, lorsque la responsabilité de l’exécution des contrats passés par ces entreprises d’investissement est assumée par des membres compensateurs des mêmes marchés, peuvent limiter leurs exigences de fonds propres pour une période de cinq ans à compter du 26 juin 2021 à un montant au moins égal à 250 000 EUR, sous réserve d’une augmentation annuelle d’au moins 100 000 EUR au cours de la période de cinq ans.

Indépendamment du fait qu’une entreprise d’investissement visée dans le présent paragraphe fasse ou non usage de la dérogation visée au premier alinéa, le paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à cette entreprise d’investissement.

Article 58

Dérogation pour les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013

Les entreprises d’investissement qui, au 25 décembre 2019, remplissent les conditions de l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et qui n’ont pas encore obtenu d’agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE, continuent à relever du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.

Article 59

Dérogation pour les entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2

Une entreprise d’investissement qui, au 25 décembre 2019, remplit les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, continue à relever du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.

TITRE II

RAPPORTS ET EXAMENS

Article 60

Clause de réexamen

1.   Au plus tard le 26 juin 2024, la Commission, après consultation de l’ABE et de l’AEMF, procède à un réexamen et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, concernant au moins les éléments suivants:

a)

les conditions auxquelles les entreprises d’investissement doivent satisfaire pour être considérées comme de petites entreprises d’investissement non interconnectées conformément à l’article 12;

b)

les méthodes de mesure des facteurs K visés à la troisième partie, titre II, y compris le conseil en investissement dans le cadre des AUM, et à l’article 39;

c)

les coefficients visés à l’article 15, paragraphe 2;

d)

la méthode utilisée pour calculer K-CMG, le niveau des exigences de fonds propres découlant de K-CMG par rapport à K-NPR, et le calibrage du coefficient multiplicateur prévu à l’article 23;

e)

les dispositions énoncées aux articles 43, 44 et 45, et en particulier l’admissibilité aux fins de l’exigence de liquidité des actifs liquides visés à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) et c);

f)

les dispositions énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 1;

g)

l’application de la troisième partie aux négociants en matières premières et quotas d’émission;

h)

la modification de la définition des termes «établissement de crédit» énoncée dans le règlement (UE) no 575/2013, découlant de l’article 62, paragraphe 3, point a), du présent règlement, et ses éventuels effets négatifs imprévus;

i)

les dispositions énoncées aux articles 47 et 48 du règlement (UE) no 600/2014 et leur alignement sur un cadre cohérent pour l’équivalence des services financiers;

j)

les seuils fixés à l’article 12, paragraphe 1;

k)

l’application aux entreprises d’investissement des normes définies dans la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;

l)

la méthode de calcul de la valeur d’un instrument dérivé prévue à l’article 20, paragraphe 2, point b), et à l’article 33, paragraphe 2, point b), et la pertinence d’introduire un autre paramètre et/ou un autre calibrage;

m)

les dispositions énoncées dans la deuxième partie, en particulier en ce qui concerne l’autorisation pour d’autres instruments ou fonds d’être éligibles en tant que fonds propres en vertu de l’article 9, paragraphe 4, et la possibilité d’accorder cette autorisation aux entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées prévues à l’article 12, paragraphe 1;

n)

les conditions relatives à l’application, par les entreprises d’investissement, des exigences du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement;

o)

la disposition énoncée à l’article 1er, paragraphe 5;

p)

la pertinence de l’application des exigences de publication énoncées à l’article 52 du présent règlement à d’autres secteurs, y compris les entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du présent règlement et les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les besoins en ressources découlant de la prise en charge de nouveaux pouvoirs et de nouvelles missions par l’AEMF conformément à l’article 64 du présent règlement, y compris sur la possibilité pour l’AEMF de percevoir des droits d’enregistrement auprès des entreprises de pays tiers enregistrées par l’AEMF conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

TITRE III

MODIFICATIONS D’AUTRES RÈGLEMENTS

Article 61

Modification du règlement (UE) no 1093/2010

À l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010, le point suivant est ajouté:

«viii)

pour ce qui concerne le règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*1) et la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*2), les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de ladite directive.

Article 62

Modifications du règlement (UE) no 575/2013

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012».

2)

À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Lorsqu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*3), à l’égard des entreprises d’investissement visées auxdits paragraphes, les autorités compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*4) traitent ces entreprises d’investissement comme si elles étaient des “établissements” au titre du présent règlement.

(*3)  Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64)."

(*4)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).»."

3)

À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

“établissement de crédit”: une entreprise dont l’activité consiste en une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroyer des crédits pour son propre compte;

b)

exercer l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*5), lorsque l’une des conditions suivantes est remplie, mais que l’entreprise n’est ni un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance:

i)

la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d’euros;

ii)

la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; ou

iii)

la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d’autorités de surveillance, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement et à d’éventuels risques pour la stabilité financière de l’Union;

aux fins des points b) ii) et b) iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe;

(*5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

“entreprise d’investissement”: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE qui est agréée au titre de ladite directive, mais à l’exclusion des établissements de crédit;»;

c)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“établissement”: un établissement de crédit agréé au titre de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, ou une entreprise telle que visée à l’article 8 bis, paragraphe 3, de ladite directive;»;

d)

le point 4) est supprimé;

e)

le point 26) est remplacé par le texte suivant:

«26)

“établissement financier”: une entreprise, autre qu’un établissement et autre qu’une compagnie holding purement industrielle, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un établissement de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*6), et une société de gestion de portefeuille, mais à l’exclusion des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE;

(*6)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35)»;"

f)

le point 29 bis) est remplacé par le texte suivant:

«29 bis)

“entreprise d’investissement mère dans un État membre”: une entreprise mère dans un État membre qui est une entreprise d’investissement;»;

g)

le point 29 ter) est remplacé par le texte suivant:

«29 ter)

“entreprise d’investissement mère dans l’Union”: une entreprise mère dans l’Union qui est une entreprise d’investissement;»;

h)

le point 51) est remplacé par le texte suivant:

«51)

“capital initial”: les montants et les types de fonds propres fixés à l’article 12 de la directive 2013/36/UE;»;

i)

le point 60) est remplacé par le texte suivant:

«60)

“instrument financier assimilé à des liquidités”: un certificat de dépôt, une obligation, y compris garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement ou une entreprise d’investissement, qui a été intégralement payé à celui-ci ou à celle-ci et que celui-ci ou celle-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;»;

j)

au point 72), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il s’agit d’un marché réglementé ou d’un marché de pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE;»;

k)

le point suivant est ajouté:

«150)

“négociant en matières premières et quotas d’émission”: une entreprise dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points 5, 6, 7, 9 et 10, les contrats dérivés de quotas d’émission visés au point 4 ou les quotas d’émission visés au point 11 de l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;».

4)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les établissements se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.

Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l’article 413, paragraphe 1, ni aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées définies dans la septième partie bis du présent règlement:

a)

les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 16 et à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*7), pour autant qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances; et

c)

les établissements qui sont désignés conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, à condition:

i)

que leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, telles qu’elles sont visées à la section C de l’annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l’article 16 dudit règlement; et

ii)

qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances.

(*7)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)»;"

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1 ou 3, du présent règlement et les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues à la septième partie ni aux exigences de déclaration en matière de ratio de levier associées prévues à la septième partie bis du présent règlement sur base individuelle.».

5)

Dans la première partie, titre II, chapitre 2, section 1, l’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères

Aux fins de l’application du présent chapitre, les entreprises d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034.».

6)

À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les établissements mères dans l’Union se conforment à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés pour fournir les services et activités d’investissement énumérés dans l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.

Lorsqu’une exemption a été accordée en vertu de l’article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d’un sous-groupe de liquidité se conforment à la sixième partie et l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée ou sur la base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.».

7)

Les articles 15, 16 et 17 sont supprimés.

8)

À l’article 81, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la filiale est:

i)

un établissement,

ii)

une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii)

une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;

iv)

une entreprise d’investissement; ou

v)

une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;».

9)

À l’article 82, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la filiale est:

i)

un établissement;

ii)

une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;

iii)

une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;

iv)

une entreprise d’investissement; ou

v)

une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;».

10)

L’article 84 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:

a)

les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre:

la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement, et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d’émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les intérêts minoritaires détenus dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.».

11)

L’article 85 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:

a)

les fonds propres de catégorie 1 de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour atteindre:

la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034 des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

ii)

le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement, et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b)

les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les instruments de catégorie 1 de cette entreprise, plus les comptes des primes d’émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, le cas échéant, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres de catégorie 1 dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas pris en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.».

12)

L’article 87 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:

a)

les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de cette filiale requis pour atteindre:

la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visées à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2034, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034 et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

ii)

le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour atteindre la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences prévues aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, des exigences visés à l’article 500 du présent règlement et de toute autre réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers;

b)

les fonds propres reconnaissables de l’entreprise, exprimés en pourcentage de tous les instruments de fonds propres de cette filiale inclus dans les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, plus les comptes des primes d’émission, résultats non distribués et autres réserves y afférents.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’une autorité compétente déroge à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, comme prévu à l’article 7 du présent règlement ou, selon le cas, comme prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2019/2034, les instruments de fonds propres dans les filiales auxquelles la dérogation est appliquée ne sont pas prises en compte dans les fonds propres au niveau sous-consolidé ou consolidé, selon le cas.».

13)

L’article 93 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est supprimé;

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Lorsque le contrôle d’un établissement relevant de la catégorie visée au paragraphe 2 est pris par une personne physique ou morale différente de celle qui contrôlait précédemment l’établissement, le montant des fonds propres de cet établissement doit atteindre le montant de capital initial exigé.

5.   En cas de fusion d’établissements relevant de la catégorie visée au paragraphe 2, le montant des fonds propres de l’établissement résultant de cette fusion ne peut tomber à un niveau inférieur au montant total des fonds propres des établissements ayant fusionné au moment de la fusion, aussi longtemps que le montant de capital initial exigé n’est pas atteint.

6.   Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire que s’applique l’exigence prévue au paragraphe 1 pour garantir la solvabilité d’un établissement, les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 ne s’appliquent pas.».

14)

Dans la troisième partie, titre I, chapitre 1, la section 2 (articles 95 à 98) est supprimée avec effet au 26 juin 2026.

15)

À l’article 119, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les expositions sur les établissements financiers soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.

Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2034 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.».

16)

À l’article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

expositions sur les établissements ou entreprises d’investissement découlant du règlement d’obligations en monnaie étrangère;».

17)

L’article 197 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les titres de créance émis par des établissements ou des entreprises d’investissement dont les titres font l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, que l’ABE associe à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncées au chapitre 2;»;

b)

au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.   Les établissements peuvent utiliser les titres de créance émis par d’autres établissements ou entreprises d’investissement et qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, les reconnaissant comme sûretés éligibles dès lors que ces titres remplissent les conditions suivantes:».

18)

À l’article 200, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

instruments émis par un établissement tiers ou par une entreprise d’investissement et rachetables par cet établissement ou cette entreprise d’investissement sur demande.».

19)

À l’article 202, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Un établissement peut recourir à des établissements, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance et de réassurance et agences de crédit à l’exportation en tant que fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée remplissant les conditions du traitement énoncé à l’article 153, paragraphe 3, lorsque ces établissements, entreprises et agences satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:».

20)

À l’article 224, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Quant aux titres de créance non notés émis par des établissements ou des entreprises d’investissement et remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article 197, paragraphe 4, la correction pour volatilité est celle qui s’applique aux titres émis par des établissements ou des sociétés dont la notation externe de crédit est associée à l’échelon 2 ou 3 de qualité de crédit.».

21)

À l’article 227, paragraphe 3, le point suivant est inséré:

«b bis)

les entreprises d’investissement;».

22)

À l’article 243, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des créances commerciales, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances commerciales est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4, sous réserve que, dans ce cas, le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance.».

23)

À l’article 382, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les transactions intragroupe prévues à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012, à moins que les États membres n’adoptent des dispositions de droit interne imposant une séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les entités structurellement séparées soient incluses dans les exigences de fonds propres;».

24)

L’article 388 est supprimé.

25)

À l’article 395, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un établissement ne contracte pas d’exposition à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés, dont la valeur dépasse 25 % de ses fonds propres de catégorie 1, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. Lorsque ce client est un établissement ou une entreprise d’investissement, ou lorsqu’un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements ou entreprises d’investissement, cette valeur ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement ou 150 millions d’euros, le montant le plus élevé étant retenu, sous réserve que la somme des valeurs d’exposition, après prise en considération des effets de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.».

26)

À l’article 402, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la contrepartie est un établissement ou une entreprise d’investissement;»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l’établissement déclare aux autorités compétentes, en application de l’article 394, le montant total des expositions sur chaque autre établissement ou entreprise d’investissement qui sont traitées conformément au présent paragraphe.».

27)

À l’article 412, le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.   L’acte délégué visé à l’article 460, paragraphe 1, s’applique aux établissements.».

28)

À l’article 422, paragraphe 8, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou une entreprise d’investissement mère ou filiale de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère;».

29)

À l’article 428 bis, le point d) est supprimé.

30)

À l’article 430 ter , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 461 bis, les établissements de crédit qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 94, paragraphe 1, ni les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1, déclarent, pour toutes leurs positions du portefeuille de négociation et toutes leurs positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à des risques de change ou sur matières premières, les résultats des calculs effectués conformément à l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, sur la même base que celle que ces établissements appliquent pour les déclarations concernant les obligations énoncées à l’article 92, paragraphe 3, points b) i) et c).».

31)

À l’article 456, paragraphe 1, les points f) et g) sont supprimés.

32)

L’article 493 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu’au 26 juin 2021, les dispositions relatives aux grands risques prévues par les articles 387 à 403 du présent règlement ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (*8).

(*8)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).»;"

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

33)

À l’article 498, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu’au 26 juin 2021, les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.».

34)

À l’article 508, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

35)

À l’annexe I, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

endos d’effets ne portant pas la signature d’un autre établissement ou d’une autre entreprise d’investissement;».

36)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

au point 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils ne constituent pas une obligation d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement ou de l’une de ses filiales.»;

b)

au point 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils ne constituent pas une obligation d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement ou de l’une de ses filiales.»;

c)

au point 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

ils ne constituent pas une créance sur une SSPE, un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales;»;

d)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d’une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une SSPE, un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales.»;

e)

le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

Actions ordinaires cotées faisant l’objet d’une compensation centrale, qui font partie d’un indice boursier important, sont libellées dans la monnaie nationale de l’État membre et ne sont pas émises par un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales.».

Article 63

Modifications du règlement (UE) no 600/2014

Le règlement (UE) no 600/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Le chapitre 1 du titre VII du présent règlement s’applique également aux entreprises de pays tiers qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement au sein de l’Union.».

2)

Au titre III, le titre est remplacé par le texte suivant:

«RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Pas de cotation

Les prix, les ajustements des prix et les prix d’exécution des internalisateurs systématiques sont conformes aux pas de cotation définis conformément à l’article 49 de la directive 2014/65/UE.

L’application des pas de cotation n’empêche pas les internalisateurs systématiques d’apparier des ordres d’une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.».

4)

L’article 46 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«d)

l’entreprise a mis en place les dispositifs et procédures nécessaires pour déclarer les informations énoncées au paragraphe 6 bis.»;

b)

au paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent délivrer un agrément aux entreprises de pays tiers pour offrir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE sur leur territoire conformément aux régimes nationaux lorsque la Commission n’a pas adopté de décision conformément à l’article 47, paragraphe 1, ou lorsqu’une telle décision a été adoptée mais n’est plus en vigueur ou qu’elle ne vise pas les services ou activités concernés.»;

c)

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise de pays tiers, le présent article ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ces services ne sont pas considérés comme dispensés sur la seule initiative du client. L’initiative de ces clients ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement auprès de ces derniers.»;

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«6 bis.

Les entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités conformément au présent article communiquent chaque année à l’AEMF les éléments suivants:

a)

l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises dans l’Union, y compris la répartition géographique entre les États membres;

b)

pour les entreprises exerçant l’activité visée à l’annexe I, section A, point 3, de la directive 2014/65/UE, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union;

c)

pour les entreprises fournissant les services visés à l’annexe I, section A, point 6, de la directive 2014/65/UE, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois;

d)

le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a);

e)

si des dispositions en vue de protéger les investisseurs ont été prises, et une description détaillée de celles-ci;

f)

la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par l’entreprise dans le cadre de la prestation des services et de l’exercice des activités visés au point a);

g)

les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de l’entreprise dans l’Union;

h)

toute autre information nécessaire pour permettre à l’AEMF ou aux autorités compétentes de mener à bien leurs tâches conformément au présent règlement.

L’AEMF communique les informations reçues conformément au présent paragraphe aux autorités compétentes des États membres lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article.

Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes conformément au présent règlement, l’AEMF peut, y compris à la demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article, demander aux entreprises de pays tiers qui fournissent des services ou exercent des activités conformément au présent article de fournir toute information complémentaire concernant leurs activités.

6 ter.

Lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit des services ou exerce des activités conformément au présent article, elle tient à la disposition de l’AEMF, pendant une période de cinq ans, les données relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elle a exécutés dans l’Union, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d’un client.

À la demande de l’autorité compétente d’un État membre dans lequel une entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément au présent article, l’AEMF accède aux données pertinentes tenues à sa disposition conformément au premier alinéa et met ces données à la disposition de l’autorité compétente requérante.

6 quater.

Lorsqu’une entreprise de pays tiers ne coopère pas à une enquête ou à une inspection sur place menée conformément à l’article 47, paragraphe 2, ou lorsqu’elle ne donne pas suite en temps utile et de manière correcte à une demande adressée par l’AEMF conformément au paragraphe 6 bis ou 6 ter du présent article, l’AEMF peut retirer son enregistrement ou temporairement interdire ou restreindre ses activités conformément à l’article 49.»;

e)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   L’AEMF, en concertation avec l’ABE, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations que l’entreprise de pays tiers candidate doit présenter dans sa demande d’enregistrement visée au paragraphe 4, ainsi que les informations à déclarer conformément au paragraphe 6 bis.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 septembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

f)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le format dans lequel la demande d’enregistrement visée au paragraphe 4 doit être présentée et dans lequel les informations visées au paragraphe 6 bis doivent être déclarées.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 septembre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

5)

L’article 47 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission peut adopter, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, une décision relative à un pays tiers en vertu de laquelle les modalités juridiques et de surveillance de ce pays tiers garantissent l’ensemble des éléments suivants:

a)

que les entreprises agréées dans ce pays tiers respectent des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans le règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*9), dans la directive 2013/36/UE, dans la directive 2014/65/UE et dans la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*10), ainsi que dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de ces actes législatifs;

b)

que les entreprises agréées dans ce pays tiers sont soumises à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect des exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes; et

c)

que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement agréées conformément aux régimes juridiques de pays tiers.

Lorsque l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par les entreprises de pays tiers dans l’Union à la suite de l’adoption de la décision visée au premier alinéa sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union, les exigences prudentielles, organisationnelles et de conduite des affaires juridiquement contraignantes visées au premier alinéa ne peuvent être considérées comme ayant un effet équivalent aux exigences prévues dans les actes visés audit alinéa qu’après une évaluation détaillée et granulaire. À cette fin, la Commission évalue et tient compte également de la convergence en matière de surveillance entre le pays tiers concerné et l’Union.

1 bis.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les conditions dans lesquelles l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par des entreprises de pays tiers dans l’Union à la suite de l’adoption d’une décision d’équivalence visée au paragraphe 1 sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union.

Lorsque l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par des entreprises de pays tiers sont susceptibles d’être d’importance systémique pour l’Union, la Commission peut assortir une décision d’équivalence de conditions opérationnelles spécifiques afin de faire en sorte que l’AEMF et les autorités nationales compétentes disposent des outils nécessaires pour prévenir un arbitrage réglementaire et surveiller les activités des entreprises d’investissement de pays tiers enregistrées conformément à l’article 46, paragraphe 2, en ce qui concerne les services fournis et les activités exercées dans l’Union en veillant à ce que ces entreprises respectent:

a)

des exigences ayant un effet équivalent aux exigences prévues aux articles 20 et 21;

b)

des exigences de déclaration ayant un effet équivalent aux exigences prévues à l’article 26, lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues directement et de manière continue au moyen d’un protocole d’accord avec l’autorité compétente du pays tiers;

c)

des exigences ayant un effet équivalent à l’obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28, le cas échéant.

Lors de l’adoption de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte du fait que le pays tiers est ou non considéré comme un pays non coopératif sur le plan fiscal dans le cadre de la politique de l’Union dans ce domaine ou comme un pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.

1 ter.   Le cadre prudentiel, organisationnel et de conduite des affaires d’un pays tiers peut être considéré comme ayant un effet équivalent s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers doivent être agréées et sont soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité effectives;

b)

les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences suffisantes en matière de fonds propres et, en particulier, les entreprises qui fournissent des services ou exercent des activités visés à l’annexe I, section A, point 3 ou 6, de la directive 2014/65/UE sont soumises à des exigences en matière de fonds propres comparables à celles qui s’appliqueraient si elles étaient établies dans l’Union;

c)

les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences appropriées applicables aux actionnaires et aux membres de leur organe de direction;

d)

les entreprises fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement sont soumises à des règles de conduite et à des exigences organisationnelles appropriées;

e)

la transparence et l’intégrité du marché sont assurées en empêchant les abus de marché prenant la forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

Aux fins du paragraphe 1 bis du présent article, lorsqu’elle évalue l’équivalence des règles des pays tiers en ce qui concerne l’obligation de négociation prévue aux articles 23 et 28, la Commission évalue également si le cadre juridique du pays tiers prévoit des critères concernant la désignation de plates-formes de négociation éligibles aux fins du respect de l’obligation de négociation ayant un effet similaire à ceux fixés dans le cadre du présent règlement ou de la directive 2014/65/UE.

(*9)  Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64)."

(*10)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).»;"

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, permettant notamment l’accès à toutes les informations sur les entreprises hors Union agréées dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF et, le cas échéant, les modalités du partage ultérieur de ces informations par l’AEMF avec les autorités compétentes des États membres;»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des procédures relatives à la coordination des activités de surveillance, y compris des enquêtes et des inspections sur place qui peuvent être menées par l’AEMF en coopération avec les autorités compétentes des États membres dans lesquels l’entreprise de pays tiers fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement conformément à l’article 46, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes conformément au présent règlement, après en avoir dûment informé l’autorité compétente du pays tiers.»;

iii)

le point suivant est ajouté:

«d)

des procédures relatives à une demande d’information en vertu de l’article 46, paragraphes 6 bis et 6 ter, que l’AEMF peut adresser à une entreprise de pays tiers enregistrée conformément à l’article 46, paragraphe 2.»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   L’AEMF suit les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, les pratiques en matière d’exécution ainsi que les autres évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier si les conditions sur la base desquelles ces décisions ont été prises sont toujours remplies. L’AEMF soumet une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses constatations. Si l’AEMF considère que cela est approprié, elle peut consulter l’ABE au sujet du rapport.

Le rapport reflète également les tendances observées sur la base des données collectées dans le cadre de l’article 46, paragraphe 6 bis, en particulier en ce qui concerne les entreprises fournissant des services ou exerçant des activités visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.

6.   La Commission présente, au moins une fois par an, sur la base du rapport visé au paragraphe 5, un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport inclut une liste des décisions d’équivalence prises ou retirées par la Commission au cours de l’année de référence, ainsi que de toutes les mesures adoptées par l’AEMF en application de l’article 49, et fournit une justification de ces décisions et mesures.

Le rapport de la Commission comprend des informations concernant le suivi des évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance, des pratiques en matière d’exécution ainsi que d’autres évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d’équivalence ont été adoptées. Il fait également le point sur la manière dont la fourniture transfrontalière de services d’investissement par des entreprises de pays tiers a évolué en général et en particulier en ce qui concerne les services et activités visés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE. En temps utile, le rapport inclut également des informations sur les évaluations de l’équivalence en cours, que la Commission mène concernant un pays tiers.».

6)

L’article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Mesures à prendre par l’AEMF

1.   L’AEMF peut temporairement interdire ou restreindre la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement, avec ou sans services auxiliaires, par une entreprise de pays tiers, conformément à l’article 46, paragraphe 1, lorsque l’entreprise de pays tiers n’a pas respecté l’une des interdictions ou restrictions imposées par l’AEMF ou l’ABE conformément aux articles 40 et 41, ou par une autorité compétente conformément à l’article 42, n’a pas respecté une demande adressée par l’AEMF conformément à l’article 46, paragraphes 6 bis et 6 ter, en temps utile et de manière correcte, ou lorsque l’entreprise de pays tiers ne coopère pas à une enquête ou à une inspection sur place menée conformément à l’article 47, paragraphe 2.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’AEMF procède au retrait de l’enregistrement d’une entreprise de pays tiers dans le registre établi conformément à l’article 48 lorsque l’AEMF a saisi l’autorité compétente du pays tiers et que cette autorité compétente n’a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés dans l’Union, ou n’a pas démontré que l’entreprise de pays tiers concernée répond aux exigences qui lui sont applicables dans le pays tiers ou aux conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée, et lorsque l’un des éléments suivants s’applique:

a)

l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, y compris, mais sans s’y limiter, les informations annuelles communiquées conformément à l’article 46, paragraphe 6 bis, de croire que l’entreprise de pays tiers agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement dans l’Union;

b)

l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, y compris, mais sans s’y limiter, les informations annuelles communiquées conformément à l’article 46, paragraphe 6 bis, de croire que l’entreprise de pays tiers a gravement enfreint les dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter la décision prévue à l’article 47, paragraphe 1, lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement dans l’Union.

3.   L’AEMF informe, en temps utile, l’autorité compétente du pays tiers de son intention de prendre des mesures conformément au paragraphe 1 ou 2.

Lorsqu’elle décide des mesures appropriées à prendre en vertu du présent article, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité du risque qui existe pour les investisseurs et pour le bon fonctionnement des marchés dans l’Union, en se basant sur les critères suivants:

a)

la durée et la fréquence du risque;

b)

si le risque a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l’entreprise de pays tiers;

c)

si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, au risque;

d)

si le risque a été provoqué intentionnellement ou par négligence.

L’AEMF informe sans retard la Commission et l’entreprise de pays tiers concernée de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou 2 et publie sa décision sur son site internet.

La Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée.».

7)

À l’article 52, le paragraphe suivant est ajouté:

«13.   Au plus tard le 31 décembre 2020, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions découlant de l’article 64 du règlement (UE) 2019/2034 et soumet un rapport concernant cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».

8)

À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les entreprises de pays tiers peuvent continuer de fournir des services et de mener leurs activités dans les États membres, conformément aux régimes nationaux, jusqu’à trois ans après l’adoption, par la Commission, d’une décision sur le pays tiers concerné, conformément à l’article 47. Les services et les activités qui ne sont pas visés par cette décision peuvent continuer d’être fournis conformément au régime national.».

Article 64

Modification du règlement (UE) no 806/2014

À l’article 12 bis du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (28), le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*11) les références faites dans le présent règlement à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034, s’entendent comme suit:

a)

les références à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l’exigence de ratio de fonds propres total figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2034;

b)

les références à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le montant total d’exposition au risque figurant dans le présent règlement s’entendent comme faites à l’exigence applicable visée à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2034 multipliée par 12,5.

Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*12), les références faites dans le présent règlement à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l’exigence de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, point c), du présent règlement et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2034 s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.

DIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 65

Références au règlement (UE) no 575/2013 dans d’autres actes juridiques de l’Union

Aux fins des exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement, les références faites au règlement (UE) no 575/2013 dans d’autres actes de l’Union s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 66

Entrée en vigueur et date d’application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 26 juin 2021.

3.   Nonobstant le paragraphe 2:

a)

l’article 63, points 2) et 3), s’applique à partir du 26 mars 2020;

b)

l’article 62, point 30), s’applique à partir du 25 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 378 du 19.10.2018, p. 5.

(2)  JO C 262 du 25.7.2018, p. 35.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(7)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (voir page 64 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(11)  Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).

(12)  Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).

(13)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(14)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(15)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(16)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(17)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(19)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(20)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(21)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(22)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(23)  Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (JO L 87 du 31.3.2017, p. 500).

(24)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(25)  Règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission du 13 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché (JO L 87 du 31.3.2017, p. 183).

(26)  Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (JO L 87 du 31.3.2017, p. 90).

(27)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(28)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).


DIRECTIVES

5.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/64


DIRECTIVE (UE) 2019/2034 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Une surveillance prudentielle stricte fait partie intégrante des conditions réglementaires dans lesquelles les établissements financiers fournissent des services dans l’Union. Les entreprises d’investissement sont soumises, au même titre que les établissements de crédit, au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5) en ce qui concerne leur traitement et leur surveillance prudentiels, tandis que leurs conditions d’agrément et autres exigences organisationnelles et règles de conduite sont définies dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

(2)

Les régimes prudentiels existants qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE reposent largement sur des versions successives des normes réglementaires internationales établies pour les grands groupes bancaires par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et n’abordent que partiellement les risques spécifiques inhérents aux diverses activités d’un grand nombre d’entreprises d’investissement. Les vulnérabilités et les risques spécifiques inhérents à ces entreprises d’investissement devraient donc être couverts plus en détail par des mesures prudentielles efficaces, appropriées et proportionnées au niveau de l’Union, qui favorisent l’instauration de conditions de concurrence équitables sur tout le territoire de celle-ci, garantissent une surveillance prudentielle effective, tout en maintenant les coûts de mise en conformité sous contrôle, et assurent un capital suffisant pour couvrir les risques des entreprises d’investissement.

(3)

Une surveillance prudentielle solide devrait garantir que les entreprises d’investissement sont gérées de manière ordonnée et dans le meilleur intérêt de leurs clients. Elle devrait tenir compte de la possibilité pour les entreprises d’investissement et leurs clients de s’engager dans une prise de risque excessive ainsi que des différents degrés de risque supportés et engendrés par les entreprises d’investissement. De même, cette surveillance prudentielle devrait viser à éviter d’imposer une charge administrative disproportionnée aux entreprises d’investissement. Elle devrait également permettre l’instauration d’un équilibre entre la nécessité de garantir la sécurité et la solidité des entreprises d’investissement et celle d’éviter des coûts excessifs susceptibles de compromettre la viabilité de leurs activités.

(4)

Les exigences découlant du cadre établi par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE sont, pour bon nombre d’entre elles, destinées à répondre aux risques communs auxquels les établissements de crédit sont confrontés. En conséquence, les exigences existantes sont largement calibrées pour préserver la capacité de prêt des établissements de crédit au cours des cycles économiques et pour protéger les déposants et les contribuables d’une éventuelle défaillance, et ne sont pas conçues pour couvrir l’ensemble des différents profils de risque des entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement ne possèdent pas d’importants portefeuilles de prêts aux particuliers et aux entreprises et n’acceptent pas de dépôts. La probabilité que leur défaillance puisse avoir des effets préjudiciables sur la stabilité financière globale est plus faible que dans le cas des établissements de crédit, mais les entreprises d’investissement présentent néanmoins un risque qu’il est nécessaire de gérer au moyen d’un cadre solide. Les risques auxquels sont confrontées la plupart des entreprises d’investissement et les risques qu’elles représentent sont donc très différents des risques encourus et engendrés par les établissements de crédit, et cette différence devrait être clairement reflétée dans le cadre prudentiel de l’Union.

(5)

Les divergences dans l’application du cadre prudentiel existant dans les différents États membres constituent une menace pour l’existence de conditions de concurrence équitables pour les entreprises d’investissement dans l’Union, entravant l’accès des investisseurs à de nouvelles opportunités et à de meilleurs moyens de gérer leurs risques. Ces divergences résultent de la complexité globale de l’application du cadre aux différentes entreprises d’investissement en fonction des services qu’elles fournissent, lorsque certaines autorités nationales adaptent ou simplifient cette application dans le droit national ou la pratique nationale. Étant donné que le cadre prudentiel actuel ne couvre pas tous les risques encourus et engendrés par certains types d’entreprises d’investissement, d’importantes exigences de fonds propres supplémentaires ont été imposées à certaines entreprises d’investissement dans plusieurs États membres. Il convient d’établir des dispositions uniformes couvrant ces risques afin de garantir une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d’investissement dans l’ensemble de l’Union.

(6)

Un régime prudentiel spécifique est donc requis pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas d’importance systémique au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques. Les entreprises d’investissement d’importance systémique devraient toutefois rester soumises au cadre prudentiel existant prévu par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE. Ces entreprises d’investissement constituent un sous-ensemble d’entreprises d’investissement auxquelles le cadre défini dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE s’applique actuellement et qui ne bénéficient pas d’exemptions spécifiques à l’une quelconque de leurs exigences principales. Les entreprises d’investissement les plus grandes et les plus interconnectées ont des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des grands établissements de crédit. Elles fournissent des services "de type bancaire" et assument des risques à grande échelle. En outre, les entreprises d’investissement d’importance systémique sont suffisamment grandes et ont des modèles d’entreprise et des profils de risque qui représentent une menace pour la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, au même titre que les grands établissements de crédit. Il convient donc que ces entreprises d’investissement demeurent soumises aux dispositions énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE.

(7)

Il est possible que les entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte, qui procèdent à la prise ferme d’instruments financiers ou au placement d’instruments financiers avec engagement ferme à grande échelle, ou qui sont des membres compensateurs de contreparties centrales, aient des modèles d’entreprise et des profils de risque similaires à ceux des établissements de crédit. Compte tenu de leur taille et de leurs activités, il est possible que ces entreprises d’investissement présentent pour la stabilité financière des risques comparables à ceux que présentent les établissements de crédit. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d’exiger qu’elles restent soumises au même traitement prudentiel que les établissements de crédit relevant du champ d’application du règlement (UE) no 575/2013 et au respect des exigences en matière de surveillance prudentielle prévues par la directive 2013/36/UE.

(8)

Il peut y avoir des États membres dans lesquels les autorités compétentes pour la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement sont différentes des autorités compétentes pour la surveillance du comportement sur le marché. Il est donc nécessaire de créer un mécanisme de coopération et d’échange d’informations entre ces autorités afin de garantir, dans l’ensemble de l’Union, une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d’investissement qui fonctionne rapidement et efficacement.

(9)

Une entreprise d’investissement peut négocier par l’intermédiaire d’un membre compensateur dans un autre État membre. Dans ce cas, il convient de mettre en place un mécanisme pour le partage d’informations entre les autorités compétentes concernées des différents États membres. Un tel mécanisme devrait permettre le partage d’informations entre l’autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de l’entreprise d’investissement et l’autorité responsable de la surveillance du membre compensateur ou l’autorité responsable de la surveillance de la contrepartie centrale au sujet des modèles et paramètres utilisés pour calculer les exigences de marge de l’entreprise d’investissement, lorsque cette méthode de calcul est utilisée comme base pour les exigences de fonds propres de ladite entreprise.

(10)

Afin de favoriser l’harmonisation des normes et pratiques de surveillance au sein de l’Union, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne ou ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), devrait, en étroite coopération avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers ou AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), conserver la compétence principale pour la coordination et la convergence des pratiques de surveillance dans le domaine de la surveillance prudentielle exercée sur les entreprises d’investissement au sein du système européen de surveillance financière (SESF).

(11)

Le niveau exigé de capital initial d’une entreprise d’investissement devrait être fondé sur les services et activités que l’entreprise d’investissement est autorisée, respectivement, à fournir et effectuer, conformément à la directive 2014/65/UE. La possibilité pour les États membres d’abaisser le niveau exigé de capital initial dans des situations spécifiques, conformément à la directive 2013/36/UE, d’une part, et la mise en œuvre inégale de cette même directive, d’autre part, ont conduit à une situation où le niveau exigé de capital initial diverge au sein de l’Union. Pour mettre fin à cette fragmentation, il y a lieu d’harmoniser le niveau exigé de capital initial pour toutes les entreprises d’investissement dans l’Union. Afin de réduire les obstacles à l’entrée sur le marché qui existent actuellement pour les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et les systèmes organisés de négociation (OTF), le capital initial des entreprises d’investissement qui exploitent un MTF ou un OTF devrait être fixé au niveau visé dans la présente directive. Lorsqu’une entreprise d’investissement autorisée à exploiter un OTF a également été autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre dans les conditions prévues à l’article 20 de la directive 2014/65/UE, son capital initial devrait être fixé au niveau visé dans la présente directive.

(12)

Bien que les entreprises d’investissement ne doivent plus relever du champ d’application du règlement (UE) no 575/2013 ni de la directive 2013/36/UE, certains concepts utilisés dans le contexte de ces actes législatifs, selon le cas, devraient conserver leur signification bien établie. Pour permettre et faciliter une lecture cohérente de ces concepts dans des actes juridiques de l’Union lorsqu’ils sont utilisés, toute référence faite dans ces actes au capital initial des entreprises d’investissement, aux pouvoirs de surveillance des autorités compétentes pour les entreprises d’investissement, au processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne des entreprises d’investissement, au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels des autorités compétentes pour les entreprises d’investissement, et aux dispositions en matière de gouvernance et de rémunération applicables aux entreprises d’investissement devraient s’entendre comme faite aux dispositions correspondantes de la présente directive.

(13)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que la responsabilité de la surveillance prudentielle d’une entreprise d’investissement, en particulier en ce qui concerne sa solvabilité et sa solidité financière, incombe à l’autorité compétente de son État membre d’origine. Afin d’assurer également une surveillance efficace des entreprises d’investissement dans les autres États membres dans lesquels elles fournissent des services ou possèdent une succursale, il convient d’assurer une étroite coopération et un échange d’informations avec les autorités compétentes de ces États membres.

(14)

À des fins d’information et de surveillance, et notamment pour garantir la stabilité du système financier, les autorités compétentes des États membres d’accueil devraient pouvoir, au cas par cas, effectuer des contrôles sur place et contrôler les activités des succursales des entreprises d’investissement établies sur leur territoire, et exiger des informations sur les activités de ces succursales. Les mesures de surveillance relatives à ces succursales devraient, toutefois, continuer à incomber à l’État membre d’origine.

(15)

Aux fins de la protection des informations commercialement sensibles, les autorités compétentes devraient être liées par les règles du secret professionnel lorsqu’elles exercent leurs missions de surveillance et échangent des informations confidentielles.

(16)

Dans le souci de renforcer la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et la protection de leurs clients, les réviseurs devraient mener leur vérification en toute impartialité et informer rapidement les autorités compétentes des faits susceptibles de porter gravement atteinte à la situation financière d’une entreprise d’investissement ou à son organisation administrative et comptable.

(17)

Aux fins de la présente directive, les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10). En particulier, lorsque la présente directive autorise les échanges de données à caractère personnel avec les pays tiers, les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 devraient s’appliquer.

(18)

Afin de garantir le respect des obligations prévues par la présente directive et le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (11), les États membres devraient prévoir des sanctions administratives et autres mesures administratives qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. Pour que les sanctions administratives aient un effet dissuasif, elles devraient être publiées, sauf dans des circonstances bien définies. Pour pouvoir prendre une décision éclairée quant à leurs possibilités d’investissement, les clients et investisseurs devraient avoir accès à des informations sur les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées aux entreprises d’investissement.

(19)

Les États membres devraient disposer des pouvoirs d’enquête nécessaires à la détection d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033 et devraient mettre en place des mécanismes efficaces et rapides pour le signalement des infractions potentielles ou réelles.

(20)

Les entreprises d’investissement qui ne sont pas considérées comme étant de petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient disposer d’un capital interne adapté en termes de quantité, de qualité et de répartition pour couvrir les risques spécifiques auxquels elles sont ou peuvent être exposées. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les entreprises d’investissement se dotent de stratégies et de processus permettant d’évaluer et de maintenir l’adéquation de leur capital interne. Les autorités compétentes devraient également pouvoir exiger des petites entreprises d’investissement non interconnectées qu’elles appliquent des exigences similaires, s’il y a lieu.

(21)

Les pouvoirs de contrôle et d’évaluation prudentiels devraient rester un important instrument réglementaire permettant aux autorités compétentes d’évaluer des éléments qualitatifs, notamment la gouvernance et les contrôles internes, les processus et procédures de gestion des risques, et, s’il y a lieu, de définir des exigences supplémentaires, en ce qui concerne en particulier les exigences de fonds propres et de liquidité, en particulier pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas considérées comme étant de petites entreprises d’investissement non interconnectées, et lorsque l’autorité compétente l’estime justifié et approprié, également pour les petites entreprises d’investissement non interconnectées.

(22)

Le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur est inscrit à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce principe devrait être appliqué de manière systématique par les entreprises d’investissement. Afin d’aligner les rémunérations sur le profil de risque des entreprises d’investissement et de garantir des conditions de concurrence équitables, les entreprises d’investissement devraient être soumises à des principes clairs en matière de systèmes de gouvernance d’entreprise et à des règles de rémunération qui soient neutres du point de vue du genre et qui tiennent compte des différences entre les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Les petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient toutefois être exemptées de ces règles, étant donné que les dispositions de la directive 2014/65/UE relatives aux rémunérations et à la gouvernance d’entreprise sont suffisamment exhaustives pour ce type d’entreprises d’investissement.

(23)

De même, le rapport du 28 juillet 2016 de la Commission sur l’évaluation des règles de rémunération prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 a montré que les exigences en matière de report de rémunération et de versement sous la forme d’instruments énoncées dans la directive 2013/36/UE ne sont pas appropriées dans le cas des entreprises d’investissement de petite taille et non complexes, ainsi que pour les membres du personnel à faible niveau de rémunération variable. Les critères d’identification des entreprises d’investissement et des personnes exemptées de ces règles doivent être clairs, cohérents et harmonisés afin de garantir la convergence en matière de surveillance et des conditions de concurrence équitables. Compte tenu du rôle important que jouent les personnes à hauts revenus dans la direction des activités et dans les performances à long terme des entreprises d’investissement, il convient d’exercer une supervision effective des pratiques et des tendances en matière de rémunération de ces personnes. Les autorités compétentes devraient donc être en mesure de surveiller leur rémunération.

(24)

Il convient également d’accorder aux entreprises d’investissement une certaine latitude dans la manière dont les entreprises d’investissement utilisent les instruments non numéraires pour verser la rémunération variable, à condition que ces instruments permettent d’atteindre l’objectif d’une harmonisation des intérêts des membres du personnel avec ceux des diverses parties prenantes, telles que les actionnaires et les créanciers, et contribuent à l’alignement des rémunérations variables sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement.

(25)

Les recettes que les entreprises d’investissement tirent de la prestation de différents services d’investissement, sous la forme de commissions et autres revenus, sont extrêmement volatiles. Limiter la composante variable de la rémunération à une partie de la composante fixe de la rémunération compromettrait la capacité de l’entreprise d’investissement à réduire les rémunérations en cas de baisse des recettes et pourrait entraîner une augmentation de la base de coûts fixes de l’entreprise d’investissement, ce qui pourrait à son tour faire peser un risque sur la capacité de l’entreprise d’investissement à faire face à une période de ralentissement économique ou de baisse des recettes. Pour éviter ces risques, il convient de ne pas imposer de ratio maximal unique entre les composantes variables et les composantes fixes de la rémunération aux entreprises d’investissement d’importance non systémique. Il est en effet préférable que ces entreprises d’investissement fixent elles-mêmes des ratios appropriés. Cependant, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de mettre en œuvre en droit interne des mesures visant à soumettre les entreprises d’investissement à des exigences plus strictes en ce qui concerne le ratio maximal entre les composantes variables et les composantes fixes de la rémunération. En outre, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’imposer un tel ratio maximal à tous les types ou à des types spécifiques d’entreprises d’investissement.

(26)

La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’adopter une approche plus stricte en matière de rémunération lorsque les entreprises d’investissement reçoivent un soutien financier public exceptionnel.

(27)

Différentes structures de gouvernance existent dans les États membres. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une structure unitaire ou duale. Les définitions figurant dans la présente directive visent à prendre en compte l’ensemble des structures existantes sans privilégier l’une d’entre elles en particulier. Ces définitions sont purement fonctionnelles et ont pour objet de fixer les règles en vue de parvenir à un résultat précis, indépendamment du droit des sociétés national applicable à un établissement dans chaque État membre. Par conséquent, les définitions devraient être sans préjudice de la répartition globale des compétences conformément au droit des sociétés national.

(28)

Les organes de direction devraient s’entendre comme ayant des fonctions exécutives et de surveillance. Les compétences et la structure des organes de direction varient d’un État membre à l’autre. Dans les États membres où les organes de direction se caractérisent par une structure moniste, un conseil d’administration unique est habituellement en charge des fonctions de direction et de surveillance. Dans les États membres dotés d’un système dualiste, la fonction de surveillance est exercée par un conseil de surveillance distinct, qui n’a pas de fonctions exécutives, et la fonction exécutive est exercée par un conseil de gestion également distinct, qui est responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise et rend des comptes en ce qui concerne cette gestion. En fonction de quoi, des missions distinctes sont assignées aux différentes entités au sein de l’organe de direction.

(29)

En réponse à la demande publique croissante de transparence fiscale, et pour encourager la responsabilité sociale des entreprises d’investissement, il convient d’imposer que, à moins qu’elles ne soient éligibles en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées, les entreprises d’investissement divulguent, sur une base annuelle, certaines informations, notamment sur les bénéfices réalisés, les impôts payés et les subventions publiques perçues.

(30)

Afin de traiter les risques au niveau des groupes composés uniquement d’entreprises d’investissement, la méthode de consolidation prudentielle prescrite par le règlement (UE) 2019/2033 devrait, dans le cas de ces groupes, être accompagnée par un test de capitalisation du groupe pour les structures de groupe plus simples. La détermination du contrôleur du groupe devrait toutefois, dans les deux cas, se fonder sur les mêmes principes que ceux qui s’appliquent en cas de surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE. Afin de garantir une bonne coopération, les éléments essentiels des mesures de coordination, et en particulier les exigences d’information dans les situations d’urgence et les accords de coopération et de coordination, devraient être similaires aux éléments essentiels de coordination applicables aux établissements de crédit dans le cadre du corpus réglementaire unique.

(31)

La Commission devrait pouvoir soumettre des recommandations au Conseil concernant la négociation d’accords entre l’Union et des pays tiers pour l’exercice pratique du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en ce qui concerne les entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, et pour les entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans des pays tiers dont l’entreprise mère est établie dans l’Union. En outre, les États membres et l’ABE devraient également pouvoir conclure des accords de coopération avec des pays tiers pour remplir leurs missions de surveillance.

(32)

Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter des chevauchements entre le cadre prudentiel actuel applicable à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et la présente directive, il convient de modifier le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE afin d’exclure les entreprises d’investissement de leur champ d’application. Toutefois, les entreprises d’investissement qui font partie d’un groupe bancaire devraient rester soumises aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE qui sont pertinentes pour le groupe bancaire, telles que les règles en matière de consolidation prudentielle prévues aux articles 11 à 24 du règlement (UE) no 575/2013 et les dispositions relatives à l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union visées à l’article 21 ter de la directive 2013/36/UE.

(33)

Il est nécessaire de préciser les mesures que les entreprises doivent prendre pour vérifier si elles relèvent de la définition des établissements de crédit figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et doivent par conséquent obtenir un agrément en tant qu’établissements de crédit. Parce que certaines entreprises d’investissement exercent déjà les activités énumérées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, il est également nécessaire d’assurer la clarté en ce qui concerne la continuité de tout agrément accordé pour ces activités. En particulier, il est essentiel que les autorités compétentes veillent à ce que le passage du cadre actuel au nouveau cadre offre une sécurité réglementaire suffisante aux entreprises d’investissement.

(34)

Pour que la surveillance soit efficace, il importe que les entreprises qui remplissent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 présentent une demande d’agrément en tant qu’établissements de crédit. Par conséquent, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d’appliquer des sanctions aux entreprises qui ne présentent pas cette demande.

(35)

La modification de la définition d’un «établissement de crédit» figurant dans le règlement (UE) no 575/2013 par le règlement (UE) 2019/2033 peut couvrir, à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci, les entreprises d’investissement qui exercent déjà leurs activités sur la base d’un agrément délivré conformément à la directive 2014/65/UE. Ces entreprises devraient être autorisées à poursuivre leurs activités au titre de leur agrément en tant qu’entreprises d’investissement jusqu’à ce qu’elles obtiennent un agrément d’établissement de crédit. Ces entreprises d’investissement devraient présenter une demande d’agrément en tant qu’établissements de crédit au plus tard lorsque la moyenne de leur actif total mensuel atteint ou dépasse l’un des seuils fixés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 au cours d’une période de douze mois consécutifs. Lorsque des entreprises d’investissement atteignent ou dépassent l’un des seuils fixés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, il convient de calculer la moyenne de leur actif total mensuel en tenant compte des douze mois consécutifs précédant cette date. Ces entreprises d’investissement devraient demander l’agrément en tant qu’établissements de crédit dans un délai d’un an et un jour à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

(36)

La modification de la définition d’un «établissement de crédit» figurant dans le règlement (UE) no 575/2013 par le règlement (UE) 2019/2033 peut également concerner les entreprises dont la demande d’agrément en tant qu’entreprises d’investissement en vertu de la directive 2014/65/UE est toujours en attente. Ces demandes devraient être transférées aux autorités compétentes au titre de la directive 2013/36/UE et être traitées conformément aux dispositions relatives à l’agrément énoncées dans ladite directive si l’actif total prévu de l’entreprise atteint ou dépasse l’un des seuils fixés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013.

(37)

Les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 devraient également être soumises à toutes les exigences d’accès à l’activité d’établissement de crédit prévues au titre III de la directive 2013/36/UE, et notamment aux dispositions de son article 18 relatives au retrait de l’agrément. L’article 18 de ladite directive devrait toutefois être modifié afin que les autorités compétentes puissent retirer son agrément à un établissement de crédit qui ne l’utilise que pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et dont la moyenne de l’actif total est inférieure, pendant cinq années consécutives, aux seuils fixés audit point.

(38)

En application de l’article 39 de la directive 2014/65/UE, les entreprises de pays tiers fournissant des services financiers dans l’Union sont soumises à des régimes nationaux qui peuvent leur imposer d’établir une succursale dans un État membre. Afin de faciliter l’évaluation et le suivi réguliers des activités exercées par des entreprises de pays tiers par l’intermédiaire de succursales dans l’Union, il convient que les autorités compétentes soient informées de l’échelle et de l’étendue des services fournis et des activités exercées par l’intermédiaire de succursales sur leur territoire.

(39)

Les références croisées faites dans les directives 2009/65/CE (12), 2011/61/UE (13) et 2014/59/UE (14) du Parlement européen et du Conseil aux dispositions du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE qui ne s’appliquent plus aux entreprises d’investissement à partir de la date d’application de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 devraient s’entendre comme des références aux dispositions correspondantes figurant dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033.

(40)

L’ABE, en coopération avec l’AEMF, a publié un rapport fondé sur une analyse de fond détaillée, la collecte de données et la consultation concernant un régime prudentiel adapté applicable à toutes les entreprises d’investissement d’importance non systémique, qui sert de base au cadre prudentiel révisé pour les entreprises d’investissement.

(41)

Afin d’assurer une application harmonisée de la présente directive, l’ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser plus avant les critères pour soumettre certaines entreprises d’investissement au règlement (UE) no 575/2013, de préciser les informations que les autorités compétentes des États membres d’origine et des États membres d’accueil devraient échanger dans le cadre de la surveillance, de définir la manière dont les entreprises d’investissement devraient évaluer le volume de leurs activités aux fins des exigences de gouvernance interne, et notamment de déterminer si elles constituent des petites entreprises d’investissement non interconnectées. Les normes techniques de réglementation devraient en outre préciser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des entreprises aux fins des dispositions relatives aux rémunérations, et préciser les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui peuvent composer la rémunération variable. Enfin, les normes techniques de réglementation devraient préciser les éléments à prendre en compte pour l’évaluation du risque de liquidité spécifique, l’application des exigences de fonds propres supplémentaires par les autorités compétentes, ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance. La Commission devrait compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. La Commission et l’ABE devraient veiller à ce que ces normes techniques de réglementation puissent être appliquées par toutes les entreprises d’investissement concernées de manière proportionnée à la nature, à l’échelle et à la complexité de ces entreprises d’investissement et de leurs activités.

(42)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE concernant le partage d’informations entre les autorités compétentes et les exigences de publication des autorités compétentes et les normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(43)

Afin de garantir une application uniforme de la présente directive et de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter la présente directive en clarifiant les définitions énoncées dans la présente directive, les évaluations du capital interne et des risques des entreprises d’investissement, et les pouvoirs de contrôle et d’évaluation prudentiels des autorités compétentes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (15). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(44)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir un cadre prudentiel efficace et proportionné pour garantir que les entreprises d’investissement autorisées à exercer leurs activités dans l’Union fonctionnent sur une base financière solide et soient gérées de manière ordonnée, y compris dans le meilleur intérêt de leurs clients, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(45)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles concernant:

a)

le capital initial des entreprises d’investissement;

b)

les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement;

c)

la surveillance prudentielle exercée sur les entreprises d’investissement par les autorités compétentes d’une manière qui soit compatible avec les règles fixées dans le règlement (UE) 2019/2033;

d)

les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des entreprises d’investissement.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement agréées et faisant l’objet d’une surveillance conformément à la directive 2014/65/UE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les titres IV et V de la présente directive ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2019/2033, qui font l’objet d’une surveillance du respect des exigences prudentielles prévues aux titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE conformément à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement;

2)

«agrément»: l’agrément d’une entreprise d’investissement conformément à l’article 5 de la directive 2014/65/UE;

3)

«succursale»: une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE;

4)

«liens étroits»: des liens étroits tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;

5)

«autorité compétente»: une autorité publique ou un organisme public d’un État membre à qui le droit national a accordé une reconnaissance et une habilitation officielles pour surveiller les entreprises d’investissement conformément à la présente directive, dans le cadre du système de surveillance mis en œuvre dans cet État membre;

6)

«négociants en matières premières et quotas d’émission»: des négociants en matières premières et quotas d’émission tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 150), du règlement (UE) no 575/2013;

7)

«contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (17) ou dans les normes comptables dont relève une entreprise d’investissement conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (18), ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise;

8)

«respect du test de capitalisation du groupe»: le respect, par une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement, des exigences de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033;

9)

«établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

10)

«instruments dérivés»: des instruments dérivés tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (19);

11)

«établissement financier»: un établissement financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2019/2033;

12)

«politique de rémunération neutre du point de vue du genre»: une politique de rémunération neutre du point de vue du genre telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point 65), de la directive 2013/36/UE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (20);

13)

«groupe»: un groupe tel que défini à l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;

14)

«situation consolidée»: une situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033;

15)

«contrôleur du groupe»: une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d’investissement mères dans l’Union et les entreprises d’investissement contrôlées par des compagnies holding d’investissement mères dans l’Union ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union;

16)

«État membre d’origine»: un État membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 55) a), de la directive 2014/65/UE;

17)

«État membre d’accueil»: un État membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 56), de la directive 2014/65/UE;

18)

«capital initial»: le capital exigé aux fins de l’agrément en tant qu’entreprise d’investissement, dont le montant et le type sont précisés aux articles 9 et 11;

19)

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

20)

«groupe d’entreprises d’investissement»: un groupe d’entreprises d’investissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2019/2033;

21)

«compagnie holding d’investissement», une compagnie holding d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033;

22)

«services et activités d’investissement»: des services et activités d’investissement tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;

23)

«organe de direction»: un organe de direction tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE;

24)

«organe de direction dans sa fonction de surveillance»: l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la surveillance et le suivi des décisions en matière de gestion;

25)

«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte telle que définie à l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (21);

26)

«compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding, une compagnie holding d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement;

27)

«direction générale»: la direction générale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 37), de la directive 2014/65/UE;

28)

«entreprise mère»: une entreprise mère telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 32), de la directive 2014/65/UE;

29)

«filiale»: une filiale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 33), de la directive 2014/65/UE;

30)

«risque systémique»: un risque systémique tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE;

31)

«entreprise d’investissement mère dans l’Union»: une entreprise d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) 2019/2033;

32)

«compagnie holding d’investissement mère dans l’Union»: une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) 2019/2033;

33)

«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) 2019/2033.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 58 afin de compléter la présente directive en clarifiant les définitions énoncées au paragraphe 1, en vue:

a)

d’assurer l’application uniforme de la présente directive;

b)

de tenir compte, dans l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers.

TITRE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 4

Désignation et pouvoirs des autorités compétentes

1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes qui exercent les fonctions et missions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/2033. Les États membres informent la Commission, l’ABE et l’AEMF de cette désignation et, lorsqu’il y a plus d’une autorité compétente, des fonctions et des missions de chaque autorité compétente.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent les activités des entreprises d’investissement et, le cas échéant, des compagnies holdings d’investissement et des compagnies financières holding mixtes, de manière à s’assurer qu’elles respectent les exigences de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient tous les pouvoirs nécessaires, y compris celui de mener des contrôles sur place conformément à l’article 14, afin d’obtenir les informations nécessaires pour évaluer le respect par les entreprises d’investissement et, le cas échéant, par les compagnies holdings d’investissement et les compagnies financières holding mixtes, des exigences de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 et d’enquêter sur les infractions éventuelles à ces exigences.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de l’expertise, des ressources, de la capacité opérationnelle, des pouvoirs et de l’indépendance nécessaires pour exercer les fonctions relatives à la surveillance prudentielle, aux enquêtes et aux sanctions énoncées dans la présente directive.

5.   Les États membres exigent que les entreprises d’investissement communiquent à leurs autorités compétentes toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par elles des dispositions nationales transposant la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033. Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables des entreprises d’investissement permettent aux autorités compétentes de vérifier à tout moment si elles respectent ces dispositions.

6.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement enregistrent toutes leurs transactions et documentent les systèmes et processus soumis à la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033, de manière à ce que les autorités compétentes puissent vérifier à tout moment le respect des dispositions nationales transposant la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.

Article 5

Pouvoir des autorités compétentes de soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les autorités compétentes peuvent décider d’appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/2033, à une entreprise d’investissement qui exerce l’une quelconque des activités énumérées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros, et lorsque l’un ou plusieurs des critères suivants s’appliquent:

a)

l’entreprise d’investissement exerce ces activités à une telle échelle que la défaillance ou les difficultés de l’entreprise d’investissement pourraient entraîner un risque systémique;

b)

l’entreprise d’investissement est un membre compensateur au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2019/2033;

c)

l’autorité compétente considère que cela se justifie en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement concernée, compte tenu du principe de proportionnalité et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants:

i)

l’importance de l’entreprise d’investissement pour l’économie de l’Union ou de l’État membre concerné;

ii)

l’importance des activités transfrontalières de l’entreprise d’investissement;

iii)

l’interconnexion de l’entreprise d’investissement avec le système financier.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à des négociants en matières premières et quotas d’émission, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d’assurance.

3.   Lorsqu’une autorité compétente décide d’appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 à une entreprise d’investissement en vertu du paragraphe 1, cette entreprise d’investissement fait l’objet d’une surveillance du respect des exigences prudentielles conformément aux titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE.

4.   Lorsqu’une autorité compétente décide de révoquer une décision prise conformément au paragraphe 1, elle en informe sans retard l’entreprise d’investissement.

Toute décision prise par une autorité compétente au titre du paragraphe 1 cesse de s’appliquer lorsqu’une entreprise d’investissement ne respecte plus le seuil visé audit paragraphe, calculé sur une période de douze mois consécutifs.

5.   Les autorités compétentes informent sans retard l’ABE de toute décision prise conformément aux paragraphes 1, 3 et 4.

6.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser plus avant les critères fixés au paragraphe 1, points a) et b), et garantit leur application cohérente.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 6

Coopération au sein d’un État membre

1.   Les autorités compétentes coopèrent étroitement avec les autorités ou organismes publics responsables de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers dans leur État membre. Les États membres exigent que ces autorités compétentes et ces autorités ou organismes publics s’échangent, sans retard, toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions.

2.   Les autorités compétentes qui sont différentes de celles désignées conformément à l’article 67 de la directive 2014/65/UE établissent un mécanisme de coopération avec ces autorités ainsi que d’échange de toutes les informations pertinentes pour l’exercice de leurs fonctions et missions respectives.

Article 7

Coopération au sein du Système européen de surveillance financière

1.   Dans l’exercice de leurs missions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence des outils et des pratiques de surveillance lors de l’application des dispositions législatives adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.

2.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les autorités compétentes, en qualité de parties au SESF, coopèrent dans un esprit de confiance et de respect mutuel total, notamment en veillant à ce que des informations appropriées, fiables et exhaustives soient échangées entre elles et les autres parties au SESF;

b)

les autorités compétentes participent aux activités de l’ABE et, le cas échéant, aux collèges d’autorités de surveillance visés à l’article 48 de la présente directive et à l’article 116 de la directive 2013/36/UE;

c)

les autorités compétentes fassent tout leur possible pour se conformer aux orientations et recommandations émises par l’ABE conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, ainsi que pour répondre aux alertes et recommandations émises par le Comité européen du risque systémique (CERS) conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (22);

d)

les autorités compétentes coopèrent étroitement avec le CERS;

e)

les tâches et les pouvoirs confiés aux autorités compétentes n’entravent pas l’exercice des missions qui leur incombent en tant que membres de l’ABE ou du CERS, ou en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.

Article 8

Dimension de la surveillance à l’échelle de l’Union

Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes de chaque État membre tiennent dûment compte de l’incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier des autres États membres concernés et de l’ensemble de l’Union, en particulier dans les situations d’urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

TITRE III

CAPITAL INITIAL

Article 9

Capital initial

1.   Le capital initial exigé d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 15 de la directive 2014/65/UE pour l’agrément nécessaire à la fourniture de tout service d’investissement ou à l’exercice de toute activité d’investissement énumérés à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE est de 750 000 EUR.

2.   Le capital initial exigé d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 15 de la directive 2014/65/UE pour l’agrément nécessaire à la fourniture de tout service d’investissement ou à l’exercice de toute activité d’investissement énumérés à l’annexe I, section A, points 1, 2, 4, 5 et 7, de la directive 2014/65/UE, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients, est de 75 000 EUR.

3.   Le capital initial exigé, en vertu de l’article 15 de la directive 2014/65/UE, d’une entreprise d’investissement autre que celles visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est de 150 000 EUR.

4.   Le capital initial d’une entreprise d’investissement qui est autorisée à fournir les services d’investissement ou à exercer les activités d’investissement énumérés à l’annexe I, section A, point 9, de la directive 2014/65/UE et qui effectue ou est autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre est de 750 000 EUR.

Article 10

Références au capital initial dans la directive 2013/36/UE

Les références aux niveaux de capital initial fixés à l’article 9 de la présente directive à partir du 26 juin 2021 s’entendent comme remplaçant les références faites dans d’autres actes juridiques de l’Union aux niveaux de capital initial fixés par la directive 2013/36/UE, comme suit:

a)

les références au capital initial des entreprises d’investissement faites à l’article 28 de la directive 2013/36/UE s’entendent comme faites à l’article 9, paragraphe 1, de la présente directive;

b)

les références au capital initial des entreprises d’investissement faites aux articles 29 et 31 de la directive 2013/36/UE s’entendent comme faites à l’article 9, paragraphe 2, 3 ou 4, de la présente directive, selon le type de services et activités d’investissement de l’entreprise d’investissement;

c)

les références au capital initial faites à l’article 30 de la directive 2013/36/UE s’entendent comme faites à l’article 9, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 11

Composition du capital initial

Le capital initial d’une entreprise d’investissement est constitué conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2033.

TITRE IV

SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

CHAPITRE 1

Principes de la surveillance prudentielle

Section 1

Compétences et obligations de l’état membre d’origine et de l’état membre d’accueil

Article 12

Compétence des autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil

La surveillance prudentielle des entreprises d’investissement incombe aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui confèrent une responsabilité aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

Article 13

Coopération entre les autorités compétentes de différents États membres

1.   Les autorités compétentes de différents États membres coopèrent étroitement aux fins de l’exercice des missions qui leur incombent au titre de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033, notamment en échangeant sans retard des informations sur les entreprises d’investissement, y compris:

a)

des informations sur la structure de gestion et de propriété de l’entreprise d’investissement;

b)

des informations sur le respect, par l’entreprise d’investissement, des exigences de fonds propres;

c)

des informations sur le respect, par l’entreprise d’investissement, des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité;

d)

des informations sur les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne de l’entreprise d’investissement;

e)

des informations sur tout autre facteur susceptible d’influer sur le risque posé par l’entreprise d’investissement.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil toute information et constatation concernant tout problème ou risque éventuel qu’une entreprise d’investissement peut poser pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil et qu’elles ont identifié dans le cadre de la surveillance des activités d’une entreprise d’investissement.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine agissent sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour parer ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés au paragraphe 2. Sur demande, les autorités compétentes de l’État membre d’origine expliquent en détail aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil comment elles ont pris en compte les informations et constatations fournies par ces dernières.

4.   Si, à la suite de la communication des informations et constatations visées au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil considèrent que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’ont pas pris les mesures nécessaires visées au paragraphe 3, elles peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, l’ABE et l’AEMF, prendre les mesures appropriées pour protéger les clients à qui des services sont fournis ou pour préserver la stabilité du système financier.

Les autorités compétentes peuvent saisir l’ABE dans le cas où une demande de coopération, en particulier une demande d’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable. En pareils cas, l’ABE peut, sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L’ABE peut également, de sa propre initiative et conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord sur l’échange d’informations en vertu du présent article.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine qui s’opposent aux mesures des autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent saisir l’ABE, qui agit conformément à la procédure établie à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l’ABE agit conformément audit article, elle arrête sa décision dans un délai d’un mois.

6.   Aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/2033, l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’une entreprise d’investissement peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l’exigence de marge de l’entreprise d’investissement concernée.

7.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences à respecter quant au type et à la nature des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques d’exécution pour l’établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés visant à satisfaire aux exigences en matière d’échange d’informations afin de faciliter la surveillance des entreprises d’investissement.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.   L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques visés aux paragraphes 7 et 8 au plus tard le 26 juin 2021.

Article 14

Contrôle et inspection sur place des succursales établies dans un autre État membre

1.   Les États membres d’accueil prévoient que, lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre État membre exerce ses activités par l’intermédiaire d’une succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, procéder elles-mêmes ou par le biais d’intermédiaires qu’elles mandatent à cet effet, aux contrôles sur place des informations visées à l’article 13, paragraphe 1, et aux inspections de ces succursales.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont le pouvoir d’effectuer au cas par cas, à des fins de surveillance et si elles l’estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées sur leur territoire par des succursales d’entreprises d’investissement et d’exiger d’une succursale des informations sur ses activités.

Avant d’effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil consultent, sans retard, les autorités compétentes de l’État membre d’origine.

Dès que possible après l’achèvement de ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l’évaluation des risques de l’entreprise d’investissement concernée.

Section 2

Secret professionnel et obligation de signalement

Article 15

Secret professionnel et échange d’informations confidentielles

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour celles-ci, y compris les personnes visées à l’article 76, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, soient tenues au secret professionnel aux fins de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033.

Les informations confidentielles que ces autorités compétentes et personnes reçoivent dans l’exercice de leurs missions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, et à condition que les différentes entreprises d’investissement ou personnes ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Lorsque l’entreprise d’investissement a été déclarée en faillite ou est mise en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales, lorsque cette divulgation est nécessaire au déroulement de ces procédures.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent utiliser les informations confidentielles collectées, échangées ou transmises en vertu de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 qu’aux fins de l’exercice de leurs missions, et notamment:

a)

pour surveiller le respect des règles prudentielles énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033;

b)

pour infliger des sanctions;

c)

dans le cadre de recours administratifs contre des décisions de l’autorité compétente;

d)

dans les actions en justice intentées conformément à l’article 23.

3.   Les personnes physiques et morales et les organismes autres que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 utilisent ces informations aux seules fins expressément prévues par l’autorité compétente ou conformément au droit national.

4.   Les autorités compétentes peuvent échanger des informations confidentielles aux fins du paragraphe 2, déterminer expressément les modalités de traitement de ces informations et limiter expressément toute transmission ultérieure de ces informations.

5.   L’obligation visée au paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes de transmettre des informations confidentielles à la Commission lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice de ses compétences.

6.   Les autorités compétentes peuvent transmettre des informations confidentielles à l’ABE, à l’AEMF, au CERS, aux banques centrales des États membres, au Système européen de banques centrales (SEBC) et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d’autorités monétaires, ainsi que, s’il y a lieu, aux autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exécution de leurs missions.

Article 16

Accords de coopération avec des pays tiers en vue de l’échange d’informations

Aux fins de l’exercice de leurs missions de surveillance au titre de la présente directive ou du règlement (EU) 2019/2033, et dans le but d’échanger des informations, les autorités compétentes, l’ABE et l’AEMF, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010 ou à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010, selon le cas, peuvent conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers ainsi qu’avec les autorités ou organismes de pays tiers chargés des missions ci-après, à condition que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 15 de la présente directive:

a)

la surveillance des établissements financiers et des marchés financiers, y compris la surveillance des entités financières autorisées à exercer leur activité en tant que contreparties centrales, lorsque celles-ci sont reconnues au titre de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (23);

b)

les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et les procédures similaires;

c)

la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et dans des procédures similaires;

d)

les procédures de contrôle légal des comptes des établissements financiers ou des établissements gérant des systèmes d’indemnisation;

e)

la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements financiers;

f)

la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant;

g)

la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant.

Article 17

Obligations des personnes chargées du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés

Les États membres prévoient que toute personne qui est agréée conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (24) et qui exerce auprès d’une entreprise d’investissement les tâches définies à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou à l’article 34 de la directive 2013/34/UE, ou toute autre mission légale, a l’obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cette entreprise d’investissement ou concernant une entreprise ayant un lien étroit avec cette entreprise d’investissement, qui:

a)

constitue une infraction grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en vertu de la présente directive;

b)

est susceptible de menacer la continuité du fonctionnement de l’entreprise d’investissement; ou

c)

est susceptible d’entraîner le refus de la certification des comptes ou peut conduire à émettre des réserves.

Section 3

Sanctions, pouvoirs d’enquête et droit de recours

Article 18

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance visés au titre IV, chapitre 2, section 4, de la présente directive, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs qu’ont les autorités compétentes d’imposer des moyens de recours, et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des sanctions administratives et autres mesures administratives et veillent à ce que leurs autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer de telles sanctions et mesures s’appliquant en cas d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033, notamment lorsqu’une entreprise d’investissement:

a)

n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance interne exposés à l’article 26;

b)

n’a pas déclaré aux autorités compétentes les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou déclare auprès d’elles des informations inexactes ou incomplètes à cet égard, et ce en infraction avec l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement;

c)

n’a pas déclaré aux autorités compétentes, en infraction avec l’article 54, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033, des informations sur le risque de concentration, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes;

d)

s’expose à un risque de concentration supérieur aux limites fixées à l’article 37 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice des articles 38 et 39 dudit règlement;

e)

ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d’actifs liquides en infraction avec l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice de l’article 44 dudit règlement;

f)

n’a pas publié des informations, ou fournit des informations incomplètes ou inexactes, en infraction avec les dispositions de la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033;

g)

effectue des paiements en faveur de détenteurs d’instruments inclus dans ses fonds propres alors que de tels paiements sont interdits par l’article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) no 575/2013;

h)

est déclaré responsable d’une infraction grave aux dispositions nationales adoptées en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (25);

i)

autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas l’article 91 de la directive 2013/36/UE à devenir ou à rester membre de l’organe de direction.

Les États membres qui ne déterminent pas de régime de sanctions administratives pour les infractions relevant du droit pénal national communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.

Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 1, premier alinéa, consistent notamment en:

a)

une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale, l’entreprise d’investissement, la compagnie holding d’investissement ou la compagnie financière holding mixte responsable, et la nature de l’infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c)

une interdiction provisoire, pour les membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions dans des entreprises d’investissement;

d)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel net, y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l’entreprise au cours de l’exercice financier précédent;

e)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés;

f)

dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 25 décembre 2019.

Lorsque l’entreprise visée au premier alinéa, point d), est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice financier précédent.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’investissement enfreint les dispositions nationales transposant la présente directive ou enfreint les dispositions du règlement (UE) 2019/2033, des sanctions administratives puissent être infligées par l’autorité compétente aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes physiques qui sont responsables, en droit national, de l’infraction.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en considération toutes les circonstances pertinentes lorsqu’elles déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 1 et le niveau des sanctions pécuniaires administratives à appliquer, y compris, le cas échéant:

a)

la gravité et la durée de l’infraction;

b)

le degré de responsabilité des personnes physiques ou morales responsables de l’infraction;

c)

l’assise financière des personnes physiques ou morales responsables de l’infraction, y compris le chiffre d’affaires total des personnes morales en cause ou le revenu annuel des personnes physiques;

d)

l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par les personnes morales responsables de l’infraction;

e)

toute perte subie par des tiers du fait de l’infraction;

f)

le niveau de coopération avec les autorités compétentes concernées;

g)

les infractions antérieures commises par les personnes physiques ou morales responsables de l’infraction;

h)

les conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

Article 19

Pouvoirs d’enquête

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; ces pouvoirs comprennent:

a)

le pouvoir d’exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu’elles communiquent des informations:

i)

les entreprises d’investissement établies sur le territoire de l’État membre concerné;

ii)

les compagnies holding d’investissement établies sur le territoire de l’État membre concerné;

iii)

les compagnies financières holding mixtes établies sur le territoire de l’État membre concerné;

iv)

les compagnies holding mixtes établies sur le territoire de l’État membre concerné;

v)

les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv);

vi)

les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;

b)

le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée au point a) qui est établie ou située dans l’État membre concerné, y compris le droit:

i)

d’exiger que des documents soient soumis par les personnes visées au point a);

ii)

d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées au point a) et d’en faire des copies ou d’en prélever des extraits;

iii)

de demander des explications écrites ou orales aux personnes visées au point a), à leurs représentants ou à leur personnel;

iv)

d’interroger toute autre personne concernée aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

c)

le pouvoir de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées au point a) et de toute autre entreprise relevant de la surveillance du respect du test de capitalisation du groupe, lorsque l’autorité compétente est le contrôleur du groupe, sous réserve de l’information préalable des autres autorités compétentes concernées.

Article 20

Publication des sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 18 et n’ayant pas fait ou ne pouvant plus faire l’objet d’un recours. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée ou à l’encontre de laquelle la mesure est prise. Les informations ne sont publiées qu’après que cette personne a été informée de ces sanctions ou mesures et que dans la mesure où la publication est nécessaire et proportionnée.

2.   Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées conformément à l’article 18 et ayant fait l’objet d’un recours, les autorités compétentes publient également sur leur site internet officiel des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.

3.   Les autorités compétentes publient les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées conformément à l’article 18 de manière anonyme dans chacune des circonstances suivantes:

a)

la sanction ou mesure a été imposée à une personne physique et la publication des données à caractère personnel de cette personne est jugée disproportionnée;

b)

la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers;

c)

la publication causerait un préjudice disproportionné aux entreprises d’investissement ou aux personnes physiques en cause.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute information publiée en vertu du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent.

Article 21

Signalement des sanctions à l’ABE

Les autorités compétentes informent l’ABE des sanctions administratives et autres mesures administratives imposées en vertu de l’article 18, de tout recours contre ces sanctions administratives et autres mesures et du résultat de ce recours. L’ABE gère une base de données centrale concernant les sanctions administratives et autres mesures administratives qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et à l’AEMF et elle est régulièrement mise à jour, et ce au moins une fois par an.

L’ABE gère un site internet comportant des liens vers chaque publication de sanctions administratives et autres mesures administratives imposées par les autorités compétentes conformément à l’article 18 et indique la durée pendant laquelle chaque État membre publie les sanctions administratives et autres mesures administratives.

Article 22

Signalement des infractions

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement rapide aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées aux dispositions nationales transposant la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033.

Ces mécanismes comportent les éléments suivants:

a)

des procédures spécifiques pour la réception, le traitement et le suivi de tels signalements, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs;

b)

une protection appropriée contre les représailles, discriminations ou autres types de traitement inéquitable de la part de l’entreprise d’investissement pour les salariés d’entreprises d’investissement qui signalent des infractions commises au sein de l’entreprise d’investissement;

c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale l’infraction que pour la personne physique mise en cause, conformément au règlement (UE) 2016/679;

d)

des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale les infractions commises au sein de l’entreprise d’investissement, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit national dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure administrative ou judiciaire ultérieure.

2.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement l’instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions par un moyen indépendant spécifique. Ces procédures peuvent être mises en place par les partenaires sociaux, pour autant qu’elles offrent une protection identique à celle visée au paragraphe 1, points b), c) et d).

Article 23

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions et les mesures prises conformément au règlement (UE) 2019/2033 ou conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive puissent faire l’objet d’un droit de recours.

CHAPITRE 2

Processus de contrôle

Section 1

Processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne et processus d’évaluation des risques internes

Article 24

Capital interne et actifs liquides

1.   Les entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne et des actifs liquides qu’elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.

2.   Les dispositifs, stratégies et processus visés au paragraphe 1 sont adaptés et proportionnés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement concernée. Ils font l’objet d’un contrôle interne régulier.

Les autorités compétentes peuvent demander aux entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 d’appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure que les autorités compétentes jugent appropriée.

Section 2

Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération

Article 25

Champ d’application de la présente section

1.   La présente section ne s’applique pas si, sur la base de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, une entreprise d’investissement détermine qu’elle remplit toutes les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée qui y sont énoncées.

2.   Lorsqu’une entreprise d’investissement qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la présente section cesse d’être applicable au terme d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies. La présente section cesse de s’appliquer à une entreprise d’investissement à l’issue de ce délai uniquement lorsque l’entreprise d’investissement a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et qu’elle en a informé l’autorité compétente en conséquence.

3.   Lorsqu’une entreprise d’investissement constate qu’elle ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe l’autorité compétente et se conforme à la présente section dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’évaluation a eu lieu.

4.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles appliquent les dispositions énoncées à l’article 32 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l’exercice financier qui suit celui durant lequel l’évaluation visée au paragraphe 3 a eu lieu.

Lorsque la présente section s’applique et que l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, les États membres veillent à ce que la présente section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle.

Lorsque la présente section s’applique et que la consolidation prudentielle visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, les États membres veillent à ce que la présente section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle et consolidée.

Par dérogation au troisième alinéa, la présente section ne s’applique pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l’entreprise mère dans l’Union peut démontrer aux autorités compétentes que l’application de la présente section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.

Article 26

Gouvernance interne

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement disposent de dispositifs solides de gouvernance d’entreprise, comprenant l’ensemble des éléments suivants:

a)

une structure organisationnelle claire s’accompagnant d’un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent;

b)

des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ces entreprises d’investissement sont ou pourraient être exposées, ou les risques qu’elles font peser ou pourraient faire peser sur d’autres;

c)

des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines;

d)

des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.

Les politiques et pratiques de rémunération visées au premier alinéa, point d), doivent être neutres du point de vue du genre.

2.   Lors de l’instauration des dispositifs visés au paragraphe 1, les critères énoncés aux articles 28 à 33 sont pris en compte.

3.   Les dispositifs visés au paragraphe 1 sont adaptés et proportionnés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’entreprise d’investissement.

4.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, émet des orientations concernant l’application des dispositifs de gouvernance visés au paragraphe 1.

L’ABE, en concertation avec l’AEMF, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre à l’intention des entreprises d’investissement.

Dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de ces orientations, l’ABE publie un rapport sur la mise en œuvre, par les entreprises d’investissement, de politiques de rémunération neutres du point de vue du genre sur la base des informations recueillies par les autorités compétentes.

Article 27

Informations pays par pays

1.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013 dans un État membre ou dans un pays tiers autre que celui dans lequel l’agrément a été accordé à l’entreprise d’investissement qu’elles publient une fois par an, pour chaque État membre et chaque pays tiers, les informations suivantes:

a)

la dénomination, la nature des activités et la localisation des filiales et succursales éventuelles;

b)

leur chiffre d’affaires;

c)

le nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein;

d)

leur résultat d’exploitation avant impôt;

e)

les impôts payés sur le résultat;

f)

les subventions publiques reçues.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article font l’objet d’un contrôle conformément à la directive 2006/43/CE et, lorsque cela est possible, sont annexées aux comptes annuels ou, le cas échéant, aux comptes annuels consolidés de l’entreprise d’investissement.

Article 28

Rôle de l’organe de direction dans la gestion des risques

1.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction de l’entreprise d’investissement approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques en matière d’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement et en matière de gestion, de suivi et d’atténuation des risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou peut être exposée, en tenant compte de l’environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.

2.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction consacre un temps suffisant pour assurer une juste prise en compte des questions visées au paragraphe 1 et qu’il alloue suffisamment de ressources à la gestion de l’ensemble des risques significatifs auxquels l’entreprise d’investissement est exposée.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction pour l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.

4.   Les États membres exigent de toutes les entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux critères définis à l’article 32, paragraphe 4, point a), qu’elles instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’entreprise d’investissement concernée.

Les membres du comité des risques visé au premier alinéa disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l’appétit global pour le risque de l’entreprise d’investissement, tant actuels que futurs, et assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des stratégies et politiques de l’entreprise d’investissement en matière de risques.

5.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et le comité des risques de cet organe de direction, lorsqu’un tel comité a été institué, aient accès aux informations sur les risques auxquels l’entreprise d’investissement est ou peut être exposée.

Article 29

Traitement des risques

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les entreprises d’investissement disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants:

a)

les causes et effets significatifs des risques pour les clients, et toute incidence significative sur les fonds propres;

b)

les causes et effets significatifs des risques pour le marché, et toute incidence significative sur les fonds propres;

c)

les causes et effets significatifs des risques pour l’entreprise d’investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles;

d)

le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir que l’entreprise d’investissement maintient des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour s’attaquer aux causes significatives des risques visés aux points a), b) et c).

Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement ainsi qu’au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’entreprise d’investissement dans chacun des États membres où elle exerce son activité.

Aux fins du premier alinéa, point a), et du deuxième alinéa, les autorités compétentes tiennent compte du droit national régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients.

Aux fins du premier alinéa, point a), les entreprises d’investissement envisagent de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, qui constitue un outil efficace pour leur gestion des risques.

Aux fins du premier alinéa, point c), les causes significatives des risques pour l’entreprise d’investissement elle-même incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies.

Les entreprises d’investissement prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences des fonds propres calculées en application de l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033.

2.   Si les entreprises d’investissement doivent liquider ou cesser leurs activités, les autorités compétentes exigent que les entreprises d’investissement, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d’entreprise, prennent dûment en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes pour ce qui est des délais et du maintien des fonds propres et des ressources liquides, tout au long du processus de sortie du marché.

3.   Par dérogation à l’article 25, les points a), c) et d) du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter la présente directive afin que les stratégies, politiques, processus et systèmes des entreprises d’investissement soient solides. La Commission tient compte, dans ce cadre, de l’évolution des marchés financiers, en particulier de l’apparition de nouveaux produits financiers, de l’évolution des normes comptables et des évolutions favorisant la convergence des pratiques de surveillance.

Article 30

Politiques de rémunération

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement, lorsqu’elles définissent et mettent en œuvre leurs politiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la direction générale ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement ou des actifs dont elle assure la gestion, respectent les principes suivants:

a)

la politique de rémunération est décrite de façon claire et elle est proportionnée à la taille, à l’organisation interne, à la nature ainsi qu’à l’étendue et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement;

b)

la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre;

c)

la politique de rémunération permet et favorise une gestion saine et efficace des risques;

d)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l’entreprise d’investissement, et tient compte également des effets à long terme des décisions d’investissement qui sont prises;

e)

la politique de rémunération comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, encourage une conduite responsable des activités de l’entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques;

f)

l’organe de direction de l’entreprise d’investissement, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre;

g)

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet d’une évaluation interne centrale et indépendante dans le cadre de l’exercice des fonctions de contrôle, au moins une fois par an;

h)

le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu’il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités qu’il contrôle;

i)

la rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l’article 33 ou, si un tel comité n’a pas été instauré, par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance;

j)

la politique de rémunération, compte tenu des règles nationales relatives à la fixation des salaires, établit une distinction claire entre les critères appliqués pour déterminer les rémunérations suivantes:

i)

la rémunération fixe de base, qui reflète au premier chef l’expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d’organisation, énoncées dans la description des fonctions du salarié, telle qu’elle figure dans ses conditions d’emploi;

ii)

la rémunération variable, qui reflète, de la part du salarié, des performances durables et ajustées aux risques, ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées dans la description de ses fonctions;

k)

la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la composante variable de la rémunération, notamment la possibilité de n’en verser aucune.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, point k), les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement définissent les ratios appropriés entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale dans leurs politiques de rémunération, en tenant compte des activités commerciales de l’entreprise d’investissement et des risques qui y sont associés ainsi que de l’incidence que les différentes catégories de personnel visées au paragraphe 1 ont sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement fixent et appliquent les principes visés au paragraphe 1 d’une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, à l’étendue et à la complexité de leurs activités.

4.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement, comme l’indique le paragraphe 1 du présent article. L’ABE et l’AEMF tiennent dûment compte de la recommandation 2009/384/CE de la Commission (26) ainsi que des orientations existantes en matière de rémunération en application des directives 2009/65/CE, 2011/61/UE et 2014/65/UE et s’emploient à minimiser les divergences entre les dispositions existantes.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 31

Entreprises d’investissement bénéficiant d’un soutien financier public exceptionnel

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’investissement bénéficie d’un soutien financier public exceptionnel tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 28), de la directive 2014/59/UE:

a)

cette entreprise d’investissement ne verse pas de rémunération variable aux membres de l’organe de direction;

b)

dans le cas où la rémunération variable versée aux membres du personnel autres que les membres de l’organe de direction serait incompatible avec le maintien d’une assise financière saine pour une entreprise d’investissement et avec sa sortie en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel, la rémunération variable est limitée à une partie des revenus nets.

Article 32

Rémunération variable

1.   Les États membres veillent à ce que toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d’investissement aux catégories de personnel visées à l’article 30, paragraphe 1, satisfasse à l’ensemble des exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 30, paragraphe 3:

a)

lorsque la rémunération variable est fonction des performances, son montant total est établi sur la base de l’évaluation conjuguée de la performance individuelle, des performances de l’unité opérationnelle concernée et des résultats d’ensemble de l’entreprise d’investissement;

b)

pour l’évaluation de la performance individuelle, des critères financiers et non financiers sont pris en compte;

c)

l’évaluation des performances visée au point a) se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement et de ses risques économiques;

d)

la rémunération variable n’a pas d’incidence sur la capacité de l’entreprise d’investissement à s’assurer une assise financière saine;

e)

il n’y a de rémunération variable garantie que pour les nouveaux membres du personnel, uniquement pour leur première année de travail et lorsque l’entreprise d’investissement dispose d’une assise financière solide;

f)

les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat de travail correspondent à des performances effectives de la personne dans la durée et ne récompensent pas l’échec ou la faute;

g)

les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs sont conformes aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement;

h)

la mesure des performances servant de base au calcul des ensembles de composantes variables de la rémunération tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ainsi que du coût du capital et des liquidités exigées conformément au règlement (UE) 2019/2033;

i)

l’attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l’entreprise d’investissement tient compte de tous les types de risques actuels et futurs;

j)

au moins 50 % de la rémunération variable sont constitués de l’un des instruments suivants:

i)

des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l’entreprise d’investissement concernée;

ii)

des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l’entreprise d’investissement concernée;

iii)

des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 ou d’autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis et qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation;

iv)

des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés;

k)

par dérogation au point j), lorsqu’une entreprise d’investissement n’émet aucun des instruments visés audit point, les autorités compétentes peuvent approuver l’utilisation d’autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs;

l)

au moins 40 % de la rémunération variable sont reportés pendant une durée de trois à cinq ans, selon qu’il convient, en fonction de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement, de la nature de son activité, de ses risques et des activités de la personne concernée, sauf si la rémunération variable est particulièrement élevée, auquel cas la part de rémunération variable reportée est d’au moins 60 %;

m)

jusqu’à 100 % de la rémunération variable font l’objet d’une contraction lorsque les résultats financiers de l’entreprise d’investissement sont médiocres ou négatifs, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération soumis à des critères fixés par les entreprises d’investissement et applicables en particulier aux situations dans lesquelles la personne en question:

i)

a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l’entreprise d’investissement ou a été responsable de tels agissements;

ii)

n’est plus considérée comme présentant les qualités d’honorabilité et de compétence requises;

n)

les prestations de pension discrétionnaires sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres font en sorte que:

a)

les personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, n’utilisent pas de stratégies de couverture personnelle ou d’assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer les principes visés au paragraphe 1;

b)

la rémunération variable n’est pas versée au moyen d’instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/2033.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point j), les instruments qui y sont visés sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations de la personne sur les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire le recours à certains d’entre eux aux fins de la rémunération variable.

Aux fins du paragraphe 1, point l), la rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata.

Aux fins du paragraphe 1, point n), si un salarié quitte l’entreprise d’investissement avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l’entreprise d’investissement pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point j). Lorsqu’un salarié atteint l’âge de la retraite et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d’instruments visés au point j), sous réserve du respect d’une période de rétention de cinq ans.

4.   Le paragraphe 1, points j) et l), et le paragraphe 3, troisième alinéa, ne sont pas applicables:

a)

à une entreprise d’investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 000 000 EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné;

b)

à une personne dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d’un quart de sa rémunération annuelle totale.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, point a), un État membre peut relever le seuil visé audit point à condition que l’entreprise d’investissement satisfasse aux critères suivants:

a)

l’entreprise d’investissement n’est pas, dans l’État membre où elle est établie, l’une des trois entreprises d’investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs;

b)

l’entreprise d’investissement n’est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l’article 4 de la directive 2014/59/UE;

c)

la taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d’investissement est inférieure ou égale à 150 000 000 EUR;

d)

le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d’investissement est inférieur ou égal à 100 000 000 EUR;

e)

le seuil n’excède pas 300 000 000 EUR; et

f)

il convient de relever le seuil en tenant compte de la nature et de l’étendue des activités de l’entreprise d’investissement, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.

6.   Par dérogation au paragraphe 4, point a), un État membre peut abaisser le seuil visé audit point, à condition qu’il soit approprié de le faire, en tenant compte de la nature et de l’étendue des activités de l’entreprise d’investissement, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.

7.   Par dérogation au paragraphe 4, point b), un État membre peut décider que des membres du personnel qui ont droit à une rémunération variable annuelle inférieure au seuil et à la proportion visés audit point ne font pas l’objet de la dérogation qui y est visée en raison des particularités du marché national en ce qui concerne les pratiques de rémunération ou en raison de la nature des responsabilités et du profil du poste de ces membres du personnel.

8.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les catégories d’instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point j) iii), et à préciser les autres dispositifs possibles décrits au paragraphe 1, point k).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

9.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, adopte des orientations visant à faciliter la mise en œuvre des paragraphes 4, 5 et 6 et à en assurer une application cohérente.

Article 33

Comité de rémunération

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux critères énoncés à l’article 32, paragraphe 4, point a), instaurent un comité de rémunération. Ce comité de rémunération est équilibré du point de vue du genre et exerce un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe.

2.   Les États membres veillent à ce que le comité de rémunération soit chargé d’élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l’entreprise d’investissement concernée et que l’organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonction exécutive au sein de l’entreprise d’investissement concernée. Si la représentation du personnel au sein de l’organe de direction est prévue par le droit national, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel.

3.   Lors de la préparation des décisions visées au paragraphe 2, le comité de rémunération tient compte de l’intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l’entreprise d’investissement.

Article 34

Supervision des politiques de rémunération

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément à l’article 51, premier alinéa, points c) et d), du règlement (UE) 2019/2033 ainsi que les informations fournies par les entreprises d’investissement concernant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et à ce qu’elles utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

Les autorités compétentes transmettent ces informations à l’ABE.

2.   L’ABE utilise les informations transmises par les autorités compétentes conformément aux paragraphes 1 et 4 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l’Union.

3.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, émet des orientations sur l’application de politiques de rémunération saines. Ces orientations tiennent compte au moins des exigences visées aux articles 30 à 33 et des principes relatifs aux politiques de rémunération saines énoncés dans la recommandation 2009/384/CE.

4.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement fournissent aux autorités compétentes des informations sur le nombre de personnes physiques par entreprise d’investissement dont la rémunération s’élève à 1 000 000 EUR ou plus par exercice financier, ventilées par tranches de rémunération de 1 000 000 EUR, y compris sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d’activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de retraite.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement fournissent aux autorités compétentes, sur demande, les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l’organe de direction ou de la direction générale.

Les autorités compétentes transmettent les informations visées aux premier et deuxième alinéas à l’ABE, qui les publie sur une base agrégée par État membre d’origine, sous un format de présentation commun. L’ABE peut, en concertation avec l’AEMF, émettre des orientations pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.

Article 35

Rapport de l’ABE sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

L’ABE prépare un rapport sur la mise en place de critères techniques liés aux expositions à des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, en vue d’évaluer les causes éventuelles des risques et leurs effets sur les entreprises d’investissement, compte tenu des actes juridiques de l’Union applicables dans le domaine de la taxinomie ESG.

Le rapport de l’ABE visé au premier alinéa comprend au moins ce qui suit:

a)

une définition des risques ESG, y compris des risques physiques et des risques de transition liés au passage à une économie plus durable, et y compris, en ce qui concerne les risques de transition, les risques liés à la dépréciation des actifs due à l’évolution du cadre réglementaire, des critères et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pertinents pour l’évaluation de ces risques, ainsi qu’une méthode permettant d’évaluer l’éventualité que de tels risques se produisent à court, à moyen ou à long terme et que de tels risques aient une incidence financière significative sur une entreprise d’investissement;

b)

une évaluation de l’éventualité que des concentrations importantes d’actifs donnés accroissent les risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition pour une entreprise d’investissement;

c)

une description des processus selon lesquels une entreprise d’investissement peut détecter, évaluer et gérer les risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition;

d)

les critères, paramètres et indicateurs selon lesquels les autorités de surveillance et les entreprises d’investissement peuvent évaluer l’incidence des risques ESG à court, à moyen et à long terme aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.

L’ABE soumet le rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 26 décembre 2021.

Sur la base de ce rapport, l’ABE peut, le cas échéant, adopter des orientations fixant des critères liés aux risques ESG aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, qui tiennent compte des conclusions du rapport de l’ABE visé au présent article.

Section 3

Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

Article 36

Contrôle et évaluation prudentiels

1.   Les autorités compétentes contrôlent, dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire et en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l’entreprise d’investissement, les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les entreprises d’investissement pour se conformer à la présente directive et au règlement (UE) 2019/2033 et évaluent ce qui suit, le cas échéant et en fonction des besoins, de manière à assurer une gestion et une couverture saines de leurs risques:

a)

les risques visés à l’article 29;

b)

la localisation géographique des expositions d’une entreprise d’investissement;

c)

le modèle d’entreprise appliqué par l’entreprise d’investissement;

d)

l’évaluation du risque systémique, compte tenu de l’identification et de la mesure du risque systémique prévues par l’article 23 du règlement (UE) no 1093/2010 ou des recommandations du CERS;

e)

les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs;

f)

l’exposition de l’entreprise d’investissement au risque de taux d’intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation;

g)

les dispositifs de gouvernance de l’entreprise d’investissement et la capacité des membres de l’organe de direction à exercer leurs attributions.

Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes tiennent dûment compte du fait que les entreprises d’investissement ont une assurance de responsabilité civile professionnelle.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes fixent, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement concernée et, le cas échéant, de leur importance systémique.

Les autorités compétentes décident au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l’évaluation doivent être effectués à l’égard des entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, uniquement lorsqu’elles l’estiment nécessaire en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d’investissement.

Aux fins du premier alinéa, il convient d’examiner le droit national régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients détenus.

3.   Lorsqu’elles effectuent le contrôle et l’évaluation visés au paragraphe 1, point g), les autorités compétentes ont accès aux ordres du jour et comptes rendus des réunions de l’organe de direction et de ses comités ainsi qu’aux documents y afférents, de même qu’aux résultats de l’évaluation interne ou externe des performances de l’organe de direction.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 58 pour compléter la présente directive afin que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes des entreprises d’investissement assurent une gestion et une couverture saines de leurs risques. La Commission tient compte, dans ce cadre, de l’évolution des marchés financiers, en particulier de l’apparition de nouveaux produits financiers, de l’évolution des normes comptables et des évolutions favorisant la convergence des pratiques de surveillance.

Article 37

Examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles internes

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes examinent à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d’investissement des exigences relatives à l’autorisation d’utiliser des modèles internes tels qu’ils sont visés à l’article 22 du règlement (UE) 2019/2033. Les autorités compétentes tiennent compte, en particulier, de l’évolution des activités d’une entreprise d’investissement et de l’application de ces modèles internes aux nouveaux produits, et elles vérifient et évaluent si les entreprises d’investissement qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. Les autorités compétentes veillent à ce qu’il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes d’une entreprise d’investissement ou que celle-ci prenne des mesures afin d’en atténuer les conséquences, notamment par l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.

2.   Lorsque, dans le cas des modèles internes de risque pour le marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) no 575/2013, révèlent que les modèles internes ne sont pas ou plus précis, les autorités compétentes révoquent l’autorisation d’utilisation des modèles internes ou imposent des mesures appropriées afin que les modèles internes soient améliorés rapidement dans un délai précis.

3.   Lorsqu’une entreprise d’investissement qui a été autorisée à utiliser des modèles internes ne répond plus aux exigences requises pour l’application de ces modèles internes, les autorités compétentes exigent de l’entreprise d’investissement soit qu’elle démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables, soit qu’elle présente un plan et une échéance de mise en conformité avec ces exigences. Les autorités compétentes exigent que le plan présenté soit amélioré s’il est peu probable qu’il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié.

S’il est peu probable que l’entreprise d’investissement parvienne à rétablir la conformité dans le délai imparti ou si elle n’a pas démontré à la satisfaction de l’autorité compétente que les effets de cette non-conformité sont négligeables, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes révoquent l’autorisation d’utiliser des modèles internes ou la limitent aux domaines où la conformité est assurée ou à ceux où elle peut l’être dans un délai approprié.

4.   L’ABE analyse les modèles internes des différentes entreprises d’investissement, ainsi que la manière dont les entreprises d’investissement utilisant des modèles internes traitent les risques et expositions analogues. Elle en informe l’AEMF.

Afin de promouvoir la cohérence, l’efficience et l’efficacité des pratiques de surveillance, l’ABE élabore, sur la base de cette analyse et conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations fournissant des critères de référence en ce qui concerne la manière dont les entreprises d’investissement doivent utiliser des modèles internes et la manière dont ces modèles internes doivent être appliqués à des risques ou à des expositions analogues.

Les États membres encouragent les autorités compétentes à tenir compte de cette analyse et de ces orientations aux fins du réexamen visé au paragraphe 1.

Section 4

Mesures et pouvoirs de surveillance

Article 38

Mesures de surveillance

Les autorités compétentes exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants:

a)

une entreprise d’investissement ne satisfait pas aux exigences découlant de la présente directive ou du règlement (UE) 2019/2033;

b)

les autorités compétentes ont la preuve qu’une entreprise d’investissement est susceptible d’enfreindre les dispositions nationales transposant la présente directive ou les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 dans les douze mois qui suivent.

Article 39

Pouvoirs de surveillance

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs de surveillance nécessaires pour intervenir, dans l’exercice de leurs fonctions, dans l’activité des entreprises d’investissement de manière efficace et proportionnée.

2.   Aux fins de l’article 36, de l’article 37, paragraphe 3, et de l’article 38, ainsi que de l’application du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes sont dotées des pouvoirs suivants:

a)

exiger des entreprises d’investissement qu’elles disposent de fonds propres au-delà des exigences fixées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, dans les conditions prévues à l’article 40 de la présente directive, ou qu’elles adaptent les fonds propres et les actifs liquides exigés en cas de modification significative de leur activité;

b)

exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 24 et 26;

c)

exiger des entreprises d’investissement qu’elles présentent, dans un délai d’un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente directive et le règlement (UE) 2019/2033 et qu’elles fixent un délai pour la mise en œuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;

d)

exiger des entreprises d’investissement qu’elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique en termes d’exigences de fonds propres;

e)

restreindre ou limiter l’activité, les opérations ou le réseau des entreprises d’investissement, ou demander la cession d’activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité financière d’une entreprise d’investissement;

f)

exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entreprises d’investissement, y compris les activités externalisées;

g)

exiger des entreprises d’investissement qu’elles limitent la rémunération variable en pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine;

h)

exiger des entreprises d’investissement qu’elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

i)

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts effectués par une entreprise d’investissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette limitation ou interdiction n’est pas considérée comme un événement de défaut de l’entreprise d’investissement;

j)

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, outre celles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) 2019/2033, y compris sur les positions de capital et de liquidités;

k)

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité conformément à l’article 42;

l)

exiger la publication d’informations supplémentaires;

m)

exiger des entreprises d’investissement qu’elles réduisent les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point j), les autorités compétentes ne peuvent imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux entreprises d’investissement que lorsque les informations à déclarer ne sont pas redondantes et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’un des cas visés à l’article 38, points a) et b), s’applique;

b)

l’autorité compétente juge qu’il est nécessaire de recueillir les preuves visées à l’article 38, point b);

c)

les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé à l’article 36.

Les informations sont réputées redondantes lorsque l’autorité compétente détient déjà des informations identiques ou substantiellement identiques, que ces informations peuvent être produites par l’autorité compétente ou que celle-ci peut les obtenir par d’autres moyens qu’en exigeant de l’entreprise d’investissement qu’elle les déclare. Une autorité compétente n’exige pas d’informations supplémentaires lorsque les informations sont à sa disposition sous un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer et que ce format ou niveau de granularité différent ne l’empêche pas de produire des informations substantiellement similaires.

Article 40

Exigence de fonds propres supplémentaires

1.   Les autorités compétentes n’imposent l’exigence de fonds propres supplémentaires visés à l’article 39, paragraphe 2, point a), que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37, elles constatent l’une des situations suivantes pour une entreprise d’investissement:

a)

l’entreprise d’investissement est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d’autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K, énoncées à la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033;

b)

l’entreprise d’investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 24 et 26, et il est peu probable que d’autres mesures de surveillance améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié;

c)

les corrections en ce qui concerne l’évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l’entreprise d’investissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;

d)

il ressort de l’examen effectué en vertu de l’article 37 que le non-respect des exigences régissant l’utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d’entraîner des niveaux de capital inadéquats;

e)

à plusieurs reprises, l’entreprise d’investissement n’a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu’il est prévu à l’article 41.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés adéquats par l’autorité compétente à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la présente directive vont au-delà de l’exigence de fonds propres de l’entreprise d’investissement prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié peut comporter des risques ou des éléments de risques qui sont explicitement exclus de l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

3.   Les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires exigé en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), comme étant la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

4.   Les autorités compétentes imposent aux entreprises d’investissement de respecter l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 39, paragraphe 2, point a), au moyen de fonds propres respectant les conditions suivantes:

a)

l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie, au moins pour les trois quarts, au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b)

les fonds propres de catégorie 1 sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1;

c)

ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2019/2033.

5.   Les autorités compétentes justifient par écrit leur décision d’imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Ce compte rendu comprend, dans le cas prévu au paragraphe 1, point d), du présent article, une déclaration spécifique indiquant les raisons pour lesquelles le niveau de capital fixé conformément à l’article 41, paragraphe 1, n’est plus considéré comme suffisant.

6.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser de quelle manière les risques et éléments de risques visés au paragraphe 2 doivent être mesurés, y compris les risques ou éléments de risques qui sont explicitement exclus de l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

L’ABE veille à ce que les projets de normes techniques de réglementation comportent des indicateurs qualitatifs indicatifs pour les montants de fonds propres supplémentaires visés à l’article 39, paragraphe 2, point a), en tenant compte de la diversité de modèles d’entreprise et de formes juridiques que les entreprises d’investissement peuvent adopter, et à ce qu’ils soient proportionnés au regard de:

a)

la charge que représente leur mise en œuvre pour les entreprises d’investissement et les autorités compétentes;

b)

la possibilité que le niveau plus élevé des exigences de fonds propres qui s’appliquent lorsque les entreprises d’investissement n’utilisent pas de modèles internes justifie l’imposition d’exigences de fonds propres plus faibles lors de l’évaluation des risques et des éléments de risques conformément au paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Les autorités compétentes peuvent imposer, conformément aux paragraphes 1 à 6, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d’investissement qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées fixées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 sur la base d’une évaluation au cas par cas et lorsque l’autorité compétente l’estime justifié.

Article 41

Recommandation concernant les fonds propres supplémentaires

1.   Compte tenu du principe de proportionnalité ainsi que de l’ampleur, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des entreprises d’investissement qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, les autorités compétentes peuvent exiger de ces entreprises d’investissement qu’elles disposent d’un niveau de fonds propres qui, sur la base de l’article 24, soit suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et dans la présente directive, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), pour faire en sorte que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une infraction à ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l’entreprise d’investissement de liquider ou cesser ses activités en bon ordre.

2.   Les autorités compétentes contrôlent, s’il y a lieu, le niveau de fonds propres qui a été fixé par chaque entreprise d’investissement qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, conformément au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, lui communiquent les conclusions de ce contrôle, en précisant les éventuels ajustements attendus d’elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres fixé conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette communication indique notamment la date à laquelle l’autorité compétente exige que l’ajustement soit achevé.

Article 42

Exigences spécifiques de liquidité

1.   Les autorités compétentes n’imposent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la présente directive que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 36 et 37 de la présente directive, elles constatent qu’une entreprise d’investissement qui ne satisfait pas aux conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, ou qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 mais n’a pas été exemptée de l’exigence de liquidité conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, se trouve dans l’une des situations suivantes:

a)

l’entreprise d’investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui ne sont pas significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033;

b)

l’entreprise d’investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 24 et 26 de la présente directive, et il est peu probable que d’autres mesures administratives améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l’exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par l’autorité compétente à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la présente directive vont au-delà de l’exigence de liquidité de l’entreprise d’investissement prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.

3.   Les autorités compétentes fixent le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point k), de la présente directive comme étant la différence entre la liquidité jugée adéquate conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.

4.   Les autorités compétentes exigent des entreprises d’investissement qu’elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la présente directive avec des actifs liquides conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033.

5.   Les autorités compétentes justifient par écrit leur décision d’imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point k), en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

6.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, d’une façon qui est adaptée à la taille, à la structure et à l’organisation interne des entreprises d’investissement ainsi qu’à la nature, à l’étendue et à la complexité de leurs activités, de quelle manière le risque de liquidité et les éléments de risque de liquidité visés au paragraphe 2 doivent être mesurés.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 43

Coopération avec les autorités de résolution

Les autorités compétentes notifient aux autorités de résolution concernées toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), de la présente directive à une entreprise d’investissement qui relève du champ d’application de la directive 2014/59/UE et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la présente directive en ce qui concerne une telle entreprise d’investissement.

Article 44

Exigences de publication

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient habilitées à:

a)

exiger des entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles publient, plus d’une fois par an, les informations visées à l’article 46 dudit règlement, et qu’elles fixent les délais de cette publication;

b)

exiger des entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet;

c)

exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la présente directive et à l’article 10 de la directive 2014/65/UE.

Article 45

Obligation d’informer l’ABE

1.   Les autorités compétentes informent l’ABE:

a)

de leur processus de contrôle et d’évaluation visé à l’article 36;

b)

de la méthode utilisée pour les décisions visées aux articles 39, 40 et 41;

c)

du niveau des sanctions administratives établies par les États membres et visées à l’article 18.

L’ABE transmet à l’AEMF les informations visées dans le présent paragraphe.

2.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, évalue les informations communiquées par les autorités compétentes afin de renforcer la cohérence du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Afin de compléter son évaluation, l’ABE, après avoir consulté l’AEMF, peut demander des informations complémentaires aux autorités compétentes sur une base proportionnée et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

L’ABE publie sur son site internet les informations agrégées visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c).

L’ABE rend compte au Parlement européen et au Conseil du degré de convergence atteint par les États membres dans l’application du présent chapitre. L’ABE organise des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1093/2010, lorsque cela s’avère nécessaire. Elle informe l’AEMF de ces examens par les pairs.

L’ABE et l’AEMF émettent des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 ou à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, selon le cas, précisant plus avant, d’une manière adaptée à la taille, à la structure et à l’organisation interne des entreprises d’investissement ainsi qu’à la nature, à l’étendue et à la complexité de leurs activités, les procédures et méthodes communes à appliquer pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé au paragraphe 1 et pour l’évaluation du traitement des risques visée à l’article 29 de la présente directive.

CHAPITRE 3

Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement

Section 1

Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe

Article 46

Détermination du contrôleur du groupe

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un groupe d’entreprises d’investissement est dirigé par une entreprise d’investissement mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l’autorité compétente de ladite entreprise d’investissement mère dans l’Union.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement est une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l’autorité compétente de ladite entreprise d’investissement.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque plusieurs entreprises d’investissement agréées dans plusieurs États membres ont la même compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement agréée dans l’État membre dans lequel la compagnie holding d’investissement ou la compagnie financière holding mixte a été constituée.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque figurent, parmi les entreprises mères de plusieurs entreprises d’investissement agréées dans plusieurs États membres, plusieurs compagnies holding d’investissement ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu’il y a une entreprise d’investissement dans chacun de ces États membres, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé.

5.   Les États membres veillent à ce que, lorsque plusieurs entreprises d’investissement agréées dans l’Union ont pour entreprise mère la même compagnie holding d’investissement dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte dans l’Union et qu’aucune de ces entreprises d’investissement n’a été agréée dans l’État membre dans lequel cette compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe soient exercés par l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé.

6.   Les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 5 si leur application n’est pas appropriée pour garantir l’efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe compte tenu des entreprises d’investissement concernées et de l’importance de leurs activités dans les États membres concernés, et désigner une autre autorité compétente pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. En pareils cas, avant d’adopter une telle décision, les autorités compétentes donnent à la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou à l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d’exprimer son avis sur ce projet de décision. Les autorités compétentes notifient à la Commission et à l’ABE toute décision en ce sens.

Article 47

Exigences d’information dans les situations d’urgence

Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une situation décrite à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l’un des États membres dans lequel des entités d’un groupe d’entreprises d’investissement ont été agréées, le contrôleur du groupe, déterminé conformément à l’article 46 de la présente directive, sous réserve du chapitre 1, section 2, du présent titre, alerte dès que possible l’ABE, le CERS et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l’exécution de leurs tâches.

Article 48

Collèges d’autorités de surveillance

1.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 de la présente directive puisse, s’il y a lieu, mettre en place des collèges d’autorités de surveillance en vue de faciliter l’exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (QCCP).

2.   Les collèges d’autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au contrôleur du groupe, à l’ABE et aux autres autorités compétentes d’effectuer les tâches suivantes:

a)

les tâches visées à l’article 47;

b)

la coordination des demandes d’information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033;

c)

la coordination des demandes d’information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d’entreprises d’investissement faisant partie du même groupe doivent demander soit de l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un membre compensateur, soit de l’autorité compétente de la QCCP, des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l’exigence de marge des entreprises d’investissement concernées;

d)

l’échange d’informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu’avec l’ABE, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, et avec l’AEMF, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010;

e)

la recherche d’un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant;

f)

le renforcement de l’efficacité de la surveillance en s’efforçant d’éviter la duplication inutile des exigences prudentielles.

3.   Le cas échéant, des collèges d’autorités de surveillance peuvent également être mis en place lorsque les filiales d’un groupe d’entreprises d’investissement dirigé par une entreprise d’investissement dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union sont situées dans un pays tiers.

4.   Conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE participe aux réunions des collèges d’autorités de surveillance.

5.   Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance:

a)

les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un groupe d’entreprises d’investissement dirigé par une entreprise d’investissement dans l’Union, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;

b)

le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu’elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au chapitre 1, section 2, du présent titre.

6.   Le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 préside les réunions du collège d’autorités de surveillance et adopte des décisions. Tous les membres du collège d’autorités de surveillance sont pleinement informés à l’avance par le contrôleur du groupe de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Tous les membres du collège d’autorités de surveillance sont également pleinement informés en temps utile par le contrôleur du groupe des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.

Lors de l’adoption de décisions, le contrôleur du groupe tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 5.

La constitution et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance sont formalisés par voie d’accords écrits.

7.   En cas de désaccord avec une décision adoptée par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, l’une ou l’autre des autorités compétentes concernées peut saisir l’ABE et demander l’assistance de cette dernière, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

L’ABE peut également, de sa propre initiative, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant au fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance au titre du présent article.

8.   L’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les conditions dans lesquelles les collèges d’autorités de surveillance accomplissent les tâches qui leur incombent en application du paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 49

Exigences de coopération

1.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe et les autorités compétentes visées à l’article 48, paragraphe 5, se communiquent mutuellement toutes les informations pertinentes en tant que de besoin, notamment:

a)

la description de la structure juridique du groupe d’entreprises d’investissement et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l’ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l’indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d’entreprises d’investissement;

b)

les procédures régissant la collecte d’informations auprès des entreprises d’investissement d’un groupe d’entreprises d’investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations;

c)

toute évolution négative subie par les entreprises d’investissement ou d’autres entités d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d’investissement;

d)

toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant la présente directive;

e)

l’imposition d’une exigence spécifique de fonds propres au titre de l’article 39 de la présente directive.

2.   Les autorités compétentes et le contrôleur du groupe peuvent saisir l’ABE, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, si les informations nécessaires n’ont pas été communiquées en application du paragraphe 1 sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d’échange d’informations pertinentes, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

L’ABE peut, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, et de sa propre initiative, prêter assistance aux autorités compétentes pour mettre en place des pratiques cohérentes en matière de coopération.

3.   Les États membres veillent à ce que, avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l’importance pour les missions de surveillance d’autres autorités compétentes, les autorités compétentes se consultent sur les points suivants:

a)

les changements affectant la structure de l’actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction d’entreprises d’investissement qui font partie du groupe d’entreprises d’investissement et nécessitant l’approbation ou l’agrément des autorités compétentes;

b)

les sanctions significatives infligées à des entreprises d’investissement par les autorités compétentes, ou toute autre mesure exceptionnelle prise par ces autorités; et

c)

les exigences spécifiques de fonds propres imposées en vertu de l’article 39.

4.   Le contrôleur du groupe est consulté lorsque des sanctions significatives doivent être infligées ou que d’autres mesures exceptionnelles doivent être prises par les autorités compétentes conformément au paragraphe 3, point b).

5.   Par dérogation au paragraphe 3, une autorité compétente n’est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d’urgence ou lorsqu’une telle consultation pourrait compromettre l’efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.

Article 50

Vérification d’informations concernant des entités situées dans d’autres États membres

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité compétente d’un État membre a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d’investissement, des compagnies holdings d’investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes ou des filiales situés dans un autre État membre, y compris les filiales qui sont des entreprises d’assurance, et de faire une demande à cet effet, les autorités compétentes concernées de cet autre État membre procèdent à cette vérification conformément au paragraphe 2.

2.   Les autorités compétentes saisies d’une demande en vertu du paragraphe 1 accomplissent l’une des actions suivantes:

a)

effectuer la vérification elles-mêmes, dans le cadre de leurs compétences;

b)

permettre aux autorités compétentes à l’origine de la demande d’effectuer la vérification;

c)

demander à un réviseur ou à un expert d’effectuer la vérification de façon impartiale et d’en communiquer rapidement les résultats.

Aux fins des points a) et c), les autorités compétentes à l’origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification.

Section 2

Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes

Article 51

Inclusion des compagnies holding dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe

Les États membres veillent à ce que les compagnies holding d’investissement et les compagnies financières holding mixtes soient incluses dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

Article 52

Qualifications des membres de la direction

Les États membres exigent que les membres de l’organe de direction d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer efficacement leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte.

Article 53

Compagnies holding mixtes

1.   Les États membres prévoient que, lorsque l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement est une compagnie holding mixte, les autorités compétentes chargées de la surveillance de l’entreprise d’investissement peuvent:

a)

exiger de la compagnie holding mixte qu’elle leur fournisse toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour la surveillance de cette entreprise d’investissement;

b)

surveiller les transactions entre l’entreprise d’investissement et la compagnie holding mixte et les filiales de cette dernière, et exiger de l’entreprise d’investissement qu’elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures saines d’information et de comptabilité permettant d’identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions.

2.   Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des inspecteurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies holding mixtes et de leurs filiales.

Article 54

Sanctions

Conformément au chapitre 2, section 3, du présent titre, les États membres veillent à ce que les compagnies holding d’investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes, ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives transposant le présent chapitre puissent se voir infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives visant à faire cesser ou à limiter les infractions constatées ou à en éliminer les causes.

Article 55

Évaluation de la surveillance exercée par des pays tiers et autres techniques de surveillance

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque plusieurs entreprises d’investissement qui sont des filiales de la même entreprise mère dont l’administration centrale est dans un pays tiers, ne sont pas soumises à une surveillance effective au niveau du groupe, l’autorité compétente évalue si les entreprises d’investissement font l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance équivalente à celle prévue par la présente directive et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033.

2.   Si l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article conclut à l’absence de surveillance équivalente, les États membres permettent le recours à des techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033. Ces techniques de surveillance sont arrêtées par l’autorité compétente qui serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l’ABE et à la Commission.

3.   L’autorité compétente qui serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte dans l’Union et appliquer l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte.

Article 56

Coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers

La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d’un État membre, soit de sa propre initiative, des recommandations en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de contrôle du respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d’investissement suivantes:

a)

les entreprises d’investissement dont l’entreprise mère a son administration centrale dans un pays tiers;

b)

les entreprises d’investissement situées dans des pays tiers et dont l’entreprise mère a son administration centrale dans l’Union.

TITRE V

INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 57

Exigences de publication

1.   Les autorités compétentes publient l’ensemble des informations suivantes:

a)

le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre en application de la présente directive;

b)

les modalités d’exercice des options et facultés prévues par la présente directive et le règlement (UE) 2019/2033;

c)

les critères généraux et méthodes qu’elles appliquent aux fins du contrôle et de l’évaluation prudentiels visés à l’article 36 de la présente directive;

d)

des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 dans leur État membre, en indiquant le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la présente directive ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l’article 18 de la présente directive.

2.   Les informations publiées conformément au paragraphe 1 sont suffisamment complètes et précises pour permettre une comparaison utile de l’application du paragraphe 1, points b), c) et d), par les autorités compétentes des différents États membres.

3.   Les informations sont publiées selon la même présentation et sont mises à jour régulièrement. Elles sont consultables à la même adresse électronique.

4.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations énumérées au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au paragraphe 4 à la Commission au plus tard le 26 juin 2021.

TITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 58

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 36, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 25 décembre 2019.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 4, et à l’article 36, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 29, paragraphe 4, et de l’article 36, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

TITRE VII

MODIFICATIONS D’AUTRES DIRECTIVES

Article 59

Modification de la directive 2002/87/CE

À l’article 2 de la directive 2002/87/CE, le point 7) est remplacé par le texte suivant:

“7)

“règles sectorielles”: les actes juridiques de l’Union concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées, en particulier les règlements (UE) no 575/2013 (*1) et (UE) 2019/2033 (*2) du Parlement européen et du Conseil et les directives 2009/138/CE, 2013/36/UE (*3), 2014/65/UE (*4) et (UE) 2019/2034 (*5) du Parlement européen et du Conseil.

Article 60

Modification de la directive 2009/65/CE

À l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE, le point iii) est remplacé par le texte suivant:

“iii)

indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne peuvent jamais être inférieurs au montant fixé à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*6).

Article 61

Modification de la directive 2011/61/UE

À l’article 9 de la directive 2011/61/UE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

“5.   Indépendamment du paragraphe 3, les fonds propres du gestionnaire ne sont jamais inférieurs au montant requis en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*7).

Article 62

Modifications de la directive 2013/36/UE

La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE»;

2)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

La présente directive établit des règles concernant:

a)

l’accès à l’activité des établissements de crédit;

b)

les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit;

c)

la surveillance prudentielle des établissements de crédit exercée par les autorités compétentes d’une manière qui soit compatible avec les règles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013;

d)

les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements de crédit.»;

3)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

b)

au paragraphe 5, le point 1) est supprimé;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les entités visées au paragraphe 5, points 3) à 24), du présent article sont traitées comme des établissements financiers aux fins de l’article 34 et du titre VII, chapitre 3.»;

4)

à l’article 3, paragraphe 1, le point 4) est supprimé;

5)

l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Coordination interne aux États membres

Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers prennent les mesures nécessaires pour organiser la coordination entre ces autorités.»;

6)

l’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exigences spécifiques pour l’agrément des établissements de crédit visés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les États membres exigent des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en vertu du titre II de la directive 2014/65/UE qu’elles présentent une demande d’agrément conformément à l’article 8, au plus tard le jour où l’un des événements suivants a lieu:

a)

la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros; ou

b)

la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.

2.   Les entreprises visées au paragraphe 1 du présent article peuvent continuer d’exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 jusqu’à ce qu’elles obtiennent l’agrément visé au paragraphe 1 du présent article.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 qui, au 24 décembre 2019, exercent des activités en tant qu’entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE, demandent un agrément conformément à l’article 8 de la présente directive au plus tard le 27 décembre 2020.

4.   Si l’autorité compétente, après réception des informations transmises conformément à l’article 95 bis de la directive 2014/65/UE, détermine qu’une entreprise peut être agréée en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la présente directive, elle le notifie à l’entreprise et à l’autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE et se charge de la procédure d’agrément à compter de la date de cette notification.

5.   Dans le cas d’un nouvel agrément, l’autorité compétente habilitée à délivrer les agréments veille à ce que la procédure soit aussi rationalisée que possible et à ce que les informations utilisées dans les agréments antérieurs soient prises en compte.

6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les informations que l’entreprise doit fournir aux autorités compétentes dans sa demande d’agrément, y compris le programme d’activités prévu à l’article 10;

b)

le mode de calcul des seuils visés au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a) et b), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.»;

7)

à l’article 18, le point suivant est inséré:

«a bis)

utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article;»;

8)

l’article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’ABE publie sur son site internet une liste des noms de tous les établissements de crédit auxquels l’agrément a été accordé et la met à jour au moins une fois par an.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   La liste visée au paragraphe 2 du présent article comprend les noms des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et recense ces établissements de crédit comme tels. Cette liste met également en évidence les éventuels changements par rapport à la version précédente de la liste.»;

9)

à l’article 21 ter, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Aux fins du présent article:

a)

la valeur totale des actifs dans l’Union d’un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants:

i)

la valeur totale des actifs de chaque établissement dans l’Union du groupe de pays tiers, telle qu’elle ressort de son bilan consolidé ou des bilans de chaque établissement dans l’Union, lorsque le bilan d’un établissement n’a pas fait l’objet d’une consolidation; et

ii)

la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l’Union conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*8) ou à la directive 2014/65/UE;

b)

le terme “établissement” englobe également les entreprises d’investissement.

(*8)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).»;"

10)

le titre IV est supprimé;

11)

à l’article 51, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil peuvent demander à l’autorité de surveillance sur base consolidée, lorsque l’article 112, paragraphe 1, s’applique, ou aux autorités compétentes de l’État membre d’origine, qu’une succursale d’un établissement de crédit soit considérée comme ayant une importance significative.»;

12)

à l’article 53, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent des informations entre elles ou transmettent des informations au CERS, à l’ABE ou à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*9), conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013, au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*10), à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, aux articles 31, 35 et 36 du règlement (UE) no 1093/2010 et aux articles 31 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010, à la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*11) et à d’autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations sont soumises au paragraphe 1.

(*9)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84)."

(*10)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)."

(*11)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).»;"

13)

à l’article 66, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«a bis)

l’exercice d’au moins une des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et l’atteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant qu’établissement de crédit;»;

14)

à l’article 76, paragraphe 5, le sixième alinéa est supprimé;

15)

à l’article 86, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier à d’éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans un autre État membre. Les autorités compétentes veillent à ce que ces plans soient mis à l’épreuve par les établissements au moins une fois par an, mis à jour sur la base des résultats des scénarios alternatifs visés au paragraphe 8 et communiqués à la direction générale et approuvés par cette dernière, afin que les politiques et les processus internes puissent être adaptés en conséquence. Les établissements prennent à l’avance les mesures opérationnelles nécessaires pour que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être mis en œuvre immédiatement. Ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d’un financement par les banques centrales. Il peut notamment s’agir de sûretés libellées le cas échéant dans la devise d’un autre État membre, ou dans la devise d’un pays tiers à laquelle l’établissement est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d’un État membre d’accueil ou d’un pays tiers à la devise duquel l’établissement est exposé.»;

16)

à l’article 110, le paragraphe 2 est supprimé;

17)

l’article 111 est remplacé par le texte suivant:

«Article 111

Détermination de l’autorité de surveillance sur base consolidée

1.   Lorsqu’une entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou un établissement de crédit mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit mère dans l’État membre ou dudit établissement de crédit mère dans l’Union.

Lorsqu’une entreprise mère est une entreprise d’investissement mère dans un État membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union et qu’aucune de ses filiales n’est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance de cette entreprise d’investissement mère dans un État membre ou de cette entreprise d’investissement mère dans l’Union sur base individuelle.

Lorsqu’une entreprise mère est une entreprise d’investissement mère dans un État membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union et qu’au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente pour l’établissement de crédit ou, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit, pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

2.   Lorsque l’établissement de crédit mère ou l’entreprise d’investissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente qui assure la surveillance de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement sur base individuelle.

3.   Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés dans l’Union ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par:

a)

l’autorité compétente pour l’établissement de crédit lorsqu’il n’y a qu’un seul établissement de crédit au sein du groupe;

b)

l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe; ou

c)

l’autorité compétente pour l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comporte pas d’établissement de crédit.

4.   Lorsqu’une consolidation est requise conformément à l’article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comprend pas d’établissement de crédit, par l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement avec le total de bilan le plus élevé.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, lorsqu’une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d’un établissement de crédit au sein d’un groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d’un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

Par dérogation au paragraphe 3, point c), lorsqu’une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement au sein d’un groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée est l’autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé.

6.   Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 1, 3 et 4, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l’application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit ou entreprises d’investissement concernés et à l’importance relative de leurs activités dans les États membres concernés, ou à la nécessité d’assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. En pareils cas, l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d’être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.

7.   Les autorités compétentes notifient sans retard à la Commission et à l’ABE tout accord relevant du paragraphe 6.»;

18)

à l’article 114, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque survient une situation d’urgence, notamment telle que celle décrite à l’article 18 du règlement (UE) no 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lesquels des entités d’un groupe ont été agréées ou dans lesquels sont établies des succursales d’importance significative visées à l’article 51, l’autorité de surveillance sur base consolidée, sous réserve du titre VII, chapitre 1, section 2 et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, alerte dès que possible l’ABE et les autorités visées à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 59, et leur communique toutes les informations essentielles à l’exécution de leur mission. Ces obligations s’appliquent à toutes les autorités compétentes.»;

19)

l’article 116 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes qui participent à un collège d’autorités de surveillance et l’ABE collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034 n’empêchent pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges d’autorités de surveillance. La constitution et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance sont sans préjudice des droits et responsabilités des autorités compétentes en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.»;

b)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.   Peuvent participer aux collèges d’autorités de surveillance les autorités compétentes chargées de surveiller les filiales d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, les autorités compétentes d’un État membre d’accueil dans lequel sont établies des succursales d’importance significative au sens de l’article 51, les banques centrales du SEBC s’il y a lieu, ainsi que les autorités de surveillance de pays tiers, dans les cas appropriés et sous réserve que les exigences de confidentialité qu’elles appliquent soient, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes à celles prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034.»;

c)

au paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9.   Sous réserve des exigences de confidentialité du titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, l’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE des activités du collège d’autorités de surveillance, y compris dans les situations d’urgence, et lui communique toutes les informations d’une pertinence particulière aux fins de la convergence en matière de surveillance.»;

20)

à l’article 125, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les informations reçues dans le cadre de la surveillance sur base consolidée, et en particulier les échanges d’informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 53, paragraphe 1, de la présente directive pour les établissements de crédit ou à l’article 15 de la directive (UE) 2019/2034.»;

21)

à l’article 128, le cinquième alinéa est supprimé;

22)

à l’article 129, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;

23)

à l’article 130, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;

24)

à l’article 143, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

sans préjudice des dispositions du titre VII, chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, du titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034, des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre, y compris le nombre et la nature des mesures de surveillance prises conformément à l’article 102, paragraphe 1, point a), de la présente directive ainsi que des sanctions administratives imposées conformément à l’article 65 de la présente directive.»

Article 63

Modifications de la directive 2014/59/UE

La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2, paragraphe 1, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

“entreprise d’investissement”, une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*12), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*13).

(*12)  Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1)."

(*13)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/59/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).”;"

2)

à l’article 45, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Conformément à l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les références faites dans la présente directive à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3, de la présente directive et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit:

a)

les références faites dans la présente directive à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 concernant l’exigence de ratio de fonds propres total s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;

b)

les références faites dans la présente directive à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 concernant le montant total d’exposition au risque s’entendent comme faites à l’exigence applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.

Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034, les références faites dans la présente directive à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3, de la présente directive et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.»

Article 64

Modifications de la directive 2014/65/UE

La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (*14);

(*14)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).»;"

2)

l’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Dotation initiale en capital

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d’agrément qu’à la condition que l’entreprise d’investissement concernée justifie d’une dotation initiale en capital conforme aux exigences de l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (*15), compte tenu de la nature du service ou de l’activité d’investissement.

(*15)  Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).»;"

3)

l’article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Délivrance de l’agrément

1.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l’agrément que si l’autorité compétente s’est assurée que:

a)

les conditions prévues à l’article 39 sont remplies; et

b)

la succursale de l’entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées aux paragraphes 2 et 3.

L’autorité compétente informe l’entreprise du pays tiers, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, de l’octroi ou non de l’agrément sollicité.

2.   La succursale de l’entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait aux obligations énoncées aux articles 16 à 20, 23, 24, 25 et 27, à l’article 28, paragraphe 1, et aux articles 30, 31 et 32 de la présente directive, ainsi qu’aux articles 3 à 26 du règlement (UE) no 600/2014 et aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et elle est placée sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’agrément a été délivré.

Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive et n’accordent pas aux succursales d’entreprises de pays tiers un traitement plus favorable que celui accordé aux entreprises de l’Union.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient à l’AEMF, sur une base annuelle, la liste des succursales d’entreprises de pays tiers exerçant des activités sur leur territoire.

L’AEMF publie, chaque année, une liste des succursales de pays tiers actives dans l’Union, comportant le nom de l’entreprise du pays tiers à laquelle la succursale appartient.

3.   La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 déclare à l’autorité compétente visée au paragraphe 2 les informations suivantes, sur une base annuelle:

a)

l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située dans l’État membre concerné;

b)

pour les entreprises de pays tiers exerçant l’activité mentionnée à l’annexe I, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union;

c)

pour les entreprises de pays tiers fournissant l’un des services énumérés à l’annexe I, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois;

d)

le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a);

e)

une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 39, paragraphe 2, point f);

f)

la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point a);

g)

les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;

h)

toute autre information que l’autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.

4.   Sur demande, les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les informations suivantes:

a)

tous les agréments pour les succursales agréées conformément au paragraphe 1 et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;

b)

l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée située dans l’État membre concerné;

c)

le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point b);

d)

la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.

5.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes pour les entités faisant partie du même groupe que celui auquel appartiennent les succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément au paragraphe 1, ainsi que l’AEMF et l’ABE, coopèrent étroitement pour faire en sorte que toutes les activités de ce groupe dans l’Union fassent l’objet d’une surveillance exhaustive, cohérente et efficace, conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013, au règlement (UE) no 600/2014, au règlement (UE) 2019/2033, à la directive 2013/36/UE et à la directive (UE) 2019/2034.

6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format dans lequel les informations visées aux paragraphes 3 et 4 doivent être déclarées.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

4)

l’article 42 est remplacé par le texte suivant:

«Article 42

Fourniture de services sur la seule initiative du client

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un client individuel ou un client professionnel au sens de l’annexe II, section II, établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 39 ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité.

Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ces services ne devraient pas être considérés comme fournis sur la seule initiative du client.

2.   L’initiative d’un client telle qu’elle est visée au paragraphe 1 ne donne pas le droit à l’entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement à ce client par d’autres intermédiaires que la succursale, lorsque le droit national impose son établissement.»;

5)

à l’article 49, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres exigent des marchés réglementés qu’ils adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu’en tout autre instrument financier pour lequel sont élaborées des normes techniques de réglementation, conformément au paragraphe 4. L’application des pas de cotation n’empêche pas les marchés réglementés d’apparier des ordres d’une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.»

6)

à l’article 81, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des entreprises d’investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle de l’exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne;»

7)

l’article suivant est inséré:

«Article 95 bis

Disposition transitoire concernant l’agrément des établissements de crédit visés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013

Les autorités compétentes informent l’autorité compétente visée à l’article 8 de la directive 2013/36/UE lorsque l’actif total envisagé pour une entreprise ayant demandé à être agréée en vertu du titre II de la présente directive avant le 25 décembre 2019 pour exercer les activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, et elles le notifient au demandeur.»

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 65

Références à la directive 2013/36/UE dans d’autres actes juridiques de l’Union

Aux fins de la surveillance prudentielle et de la résolution des entreprises d’investissement, les références faites à la directive 2013/36/UE dans d’autres actes de l’Union s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 66

Réexamen

Au plus tard le 26 juin 2024, la Commission, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné le cas échéant d’une proposition législative, sur les points suivants:

a)

les dispositions relatives à la rémunération contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033 ainsi que dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, le but étant de mettre en place des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’investissement actives au sein de l’Union, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de ces dispositions;

b)

le caractère approprié des exigences de déclaration et de publication contenues dans la présente directive et dans le règlement (UE) 2019/2033, en tenant compte du principe de proportionnalité;

c)

une évaluation qui tient compte du rapport de l’ABE visé à l’article 35 et de la taxinomie sur la finance durable, pour déterminer:

i)

s’il y a lieu de tenir compte de risques ESG pour la gouvernance interne d’une entreprise d’investissement;

ii)

s’il y a lieu de tenir compte de risques ESG pour la politique de rémunération d’une entreprise d’investissement;

iii)

s’il y a lieu de tenir compte de risques ESG pour le traitement des risques;

iv)

s’il y a lieu d’inclure des risques ESG dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels;

d)

l’efficacité des dispositifs de partage de l’information prévus par la présente directive;

e)

la coopération de l’Union et des États membres avec les pays tiers dans le cadre de l’application de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033;

f)

l’application de la présente directive et du règlement (UE) 2019/2033 aux entreprises d’investissement en fonction de leur structure juridique ou de leur régime de propriété;

g)

la capacité des entreprises d’investissement à faire peser un risque de perturbation sur le système financier s’accompagnant de graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle ainsi que les outils macroprudentiels appropriés pour faire face à un tel risque et remplacer les exigences prévues à l’article 36, paragraphe 1, point d), de la présente directive;

h)

les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent appliquer aux entreprises d’investissement, conformément à l’article 5 de la présente directive, les exigences du règlement (UE) n° 575/2013.

Article 67

Transposition

1.   Au plus tard le 26 juin 2021, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 juin 2021. Toutefois, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 64, point 5), à partir du 26 mars 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Dès l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qu’ils envisagent d’adopter dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Si les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer pleinement la conformité des dispositions de transposition avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande présentée par l’ABE et en vue de l’accomplissement de ses tâches conformément au règlement (UE) no 1093/2010, ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu’ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces dispositions.

Article 68

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 69

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le présiden

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 378 du 19.10.2018, p. 5.

(2)  JO C 262 du 25.7.2018, p. 35.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(7)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(8)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(11)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (voir page 2019/2033 du présent Journal officiel).

(12)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(13)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(14)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(15)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(16)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(17)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(18)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(19)  Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(20)  Directive (UE) 2019/878 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).

(21)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(22)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(23)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(24)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(25)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(26)  Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (JO L 120 du 15.5.2009, p. 22).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/115


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2035 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2019

complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5, son article 87, paragraphe 3, son article 94, paragraphe 3, son article 97, paragraphe 2, son article 101, paragraphe 3, son article 106, paragraphe 1, son article 118, paragraphes 1 et 2, son article 119, paragraphe 1, son article 122, paragraphe 2, son article 271, paragraphe 2, et son article 279, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit des règles pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles aux animaux ou aux humains, y compris des dispositions concernant les établissements qui détiennent des animaux terrestres et les couvoirs, ainsi que la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver dans l’Union. Le règlement (UE) 2016/429 confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués. Il convient dès lors d’adopter de telles dispositions complémentaires de manière à garantir le bon fonctionnement du système dans le nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) 2016/429.

(2)

Plus particulièrement, le présent règlement devrait prévoir des règles complétant les dispositions établies à la partie IV, titre I, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’obligation d’enregistrement relative aux transporteurs travaillant dans le domaine du transport de certains animaux terrestres détenus autres que les ongulés, l’agrément des établissements détenant des animaux terrestres qui présentent un risque zoosanitaire important ainsi que des couvoirs, les registres des transporteurs et des établissements en lien avec des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver que doivent tenir les autorités compétentes, les obligations des opérateurs en matière de tenue de registres, et les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des œufs à couver. Par ailleurs, le règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir d’établir des règles visant à assurer que la partie IV de ce règlement est correctement appliquée aux mouvements des animaux de compagnie autres que les mouvements non commerciaux. Le présent règlement devrait donc prévoir également des dispositions concernant de tels mouvements.

(3)

Les «œufs à couver» relèvent de la définition des «produits germinaux» énoncée à l’article 4, point 28, du règlement (UE) 2016/429 et sont dès lors soumis aux dispositions de ce règlement relatives aux produits germinaux. En parallèle, les conditions de police sanitaire prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les volailles et les oiseaux captifs devraient également s’appliquer aux œufs à couver de ces oiseaux; par conséquent, les œufs à couver ainsi que les établissements qui les fournissent devraient être inclus dans le champ d’application du présent règlement.

(4)

Bien que les dispositions complémentaires prévues dans le présent règlement soient applicables à tous les animaux terrestres détenus, il existe certaines populations de chevaux détenues en liberté ou en semi-liberté dans des régions spécifiques de l’Union dont la survie et la reproduction ne dépendent pas entièrement du contrôle de l’homme. Aussi, les exigences de traçabilité établies dans le présent règlement ne sauraient s’appliquer pleinement à ces populations. Il convient dès lors de préciser dans le présent règlement que, même si les règles de police sanitaire prévues dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent généralement aux animaux domestiques de l’espèce équine, certaines dérogations spécifiques sont requises, car il est impossible d’appliquer les exigences d’identification des animaux terrestres détenus aux chevaux non soumis au contrôle de l’homme.

(5)

En outre, les dispositions énoncées dans le présent règlement devraient compléter les règles établies à la partie IX du règlement (UE) 2016/429, qui concernent les mesures transitoires destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des parties prenantes résultant d’actes de l’Union préexistants.

(6)

Les dispositions du présent règlement sont essentiellement liées et s’appliquent aux opérateurs qui transportent ou détiennent des animaux terrestres ou des œufs à couver. Dès lors, par souci de cohérence et de simplicité, mais aussi pour garantir leur application efficace et pour éviter les répétitions, ces règles devraient être établies dans un seul acte délégué, et non pas dispersées dans plusieurs actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres. Cette démarche est également cohérente avec l’un des principaux objectifs du règlement (UE) 2016/429 consistant à rationaliser les règles de l’Union en matière de santé animale en vue de les rendre plus transparentes et plus simples à appliquer.

(7)

L’article 87, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à préciser les types de transporteurs autres que ceux qui travaillent dans le domaine du transport d’ongulés détenus d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers dont les activités de transport présentent des risques importants et spécifiques pour certaines espèces ou catégories d’animaux, et à prévoir les exigences en matière d’informations que doivent respecter ces transporteurs aux fins de leur enregistrement conformément à l’article 93 du même règlement. Ainsi, pour permettre à l’autorité compétente de mener une surveillance efficace et de prévenir les maladies animales transmissibles, de lutter contre elles et de les éradiquer, il convient d’établir, dans le présent règlement, une liste de ces autres types de transporteurs et de prévoir des règles concernant les informations qu’ils doivent fournir aux fins de leur enregistrement auprès de l’autorité compétente.

(8)

L’article 94, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les ongulés détenus ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que si ces animaux ont été rassemblés dans des établissements agréés par l’autorité compétente conformément à ce même règlement. L’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués prévoyant des dérogations à l’obligation, pour les opérateurs de certains types d’établissements, de demander l’agrément de l’autorité compétente lorsque ces établissements présentent un risque négligeable.

(9)

Le cas des équidés constitue une situation spécifique: ils ne sont pas toujours principalement détenus à des fins de production de denrées alimentaires, mais souvent à des fins récréatives et sportives et, la plupart du temps, ces animaux sont simplement rassemblés dans un établissement afin d’être déplacés vers un autre État membre aux fins d’une exposition, d’un événement sportif, culturel ou d’une manifestation similaire. Il est donc approprié de prévoir, dans le présent règlement, une dérogation à l’obligation, pour les opérateurs de ces établissements, de demander l’agrément de l’autorité compétente, car ces établissements présentent un risque zoosanitaire négligeable et aucune période de séjour ne s’applique dans le cas de maladies répertoriées concernant les équidés.

(10)

L’article 94, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les œufs à couver ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que si ces œufs proviennent d’un établissement agréé par l’autorité compétente conformément à ce même règlement. Les œufs à couver de volailles ou d’autres oiseaux captifs relèvent de la définition des œufs à couver énoncée à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429; par conséquent, les opérateurs des établissements produisant de tels œufs qui sont destinés à être déplacés vers un autre État membre doivent demander l’agrément de leur établissement auprès de l’autorité compétente.

(11)

Cependant, les couvoirs pour oiseaux captifs ne présentent pas le même risque sanitaire que les couvoirs pour volailles en ce qui concerne la propagation des maladies répertoriées. L’importance et le volume de production de nouveau-nés et d’œufs à couver d’oiseaux captifs sont considérablement moins élevés que dans le cas des poussins et des œufs à couver de volailles pour ce qui est de la production agricole. En outre, les circuits commerciaux de la production de volailles et des oiseaux captifs, notamment ceux concernant les œufs à couver, sont des circuits distincts qui ne sont que rarement en contact. Le risque de propagation des maladies répertoriées chez les volailles par l’intermédiaire des mouvements de nouveau-nés et d’œufs à couver d’oiseaux captifs est donc limité. Par conséquent, il convient de prévoir dans le présent règlement une dérogation pour les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente.

(12)

L’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 dispose que les ongulés détenus, les volailles et les œufs à couver ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que si ces animaux ou ces œufs à couver ont été rassemblés dans des établissements agréés par l’autorité compétente conformément à ce même règlement, ou proviennent de tels établissements. En outre, l’article 95 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les animaux terrestres détenus dans un établissement disposant du statut d’établissement fermé ne peuvent être déplacés depuis ou vers leur établissement que si le statut de celui-ci a été agréé par l’autorité compétente conformément à ce même règlement. L’autorité compétente ne peut octroyer un agrément à ces établissements que s’ils respectent certaines exigences, relatives aux mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité ainsi qu’à la surveillance, aux installations et équipements, au personnel et aux vétérinaires, ainsi qu’à la surveillance par l’autorité compétente. L’article 97, paragraphe 2, dudit règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués prévoyant des dispositions complémentaires pour l’agrément des établissements compte tenu des exigences susmentionnées.

(13)

Les exigences établies dans le présent règlement pour l’agrément de ces établissements devraient prendre en compte l’expérience acquise dans l’application des règles prévues dans les directives 64/432/CEE (2), 92/65/CEE (3) et 2009/158/CE (4) du Conseil. Ces directives sont abrogées par le règlement (UE) 429/2016 à partir du 21 avril 2021.

(14)

L’article 94, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués précisant les autres types d’établissements détenant des animaux terrestres qui doivent être également agréés par l’autorité compétente conformément à l’article 94, paragraphe 1, de ce même règlement. Un nombre croissant de chiens, de chats et de furets provenant de différents établissements ou de chiens, de chats et de furets qui étaient des animaux auparavant errants ou devenus sauvages ou qui avaient été perdus, abandonnés ou confisqués sont rassemblés dans des établissements aux fins de leur regroupement dans un envoi avant d’être déplacés vers un autre État membre. La directive 92/65/CEE prévoit déjà des conditions de police sanitaire applicables au mouvement de ces animaux vers un autre État membre. Cependant, aux fins de la mise en œuvre d’une surveillance adaptée et de l’application de mesures sanitaires préventives fondées sur le respect de certaines exigences en ce qui concerne le statut zoosanitaire de l’État membre concerné, le présent règlement devrait imposer à ces établissements de demander l’agrément de l’autorité compétente et énoncer également les obligations auxquelles l’octroi d’un tel agrément est subordonné.

(15)

Le règlement (CE) no 1255/97 du Conseil (5) établit les conditions de police sanitaire que doivent respecter les opérateurs des postes de contrôle qui demandent l’agrément de l’autorité compétente. Ces conditions doivent être maintenues, mais mises à jour dans le présent règlement, étant donné qu’elles ont prouvé leur efficacité quant à la prévention de la propagation des maladies animales au sein de l’Union.

(16)

Dans la plupart des cas, les bourdons sont élevés dans des établissements isolés de l’environnement extérieur qui sont soumis à des mesures de biosécurité très strictes, sont régulièrement contrôlés par l’autorité compétente et font l’objet d’inspections en vue de la détection de maladies. Lorsque ces établissements sont agréés et surveillés par l’autorité compétente, il est improbable qu’ils soient affectés par la présence du petit coléoptère des ruches, contrairement aux colonies en plein air. Il convient par conséquent de prévoir dans le présent règlement des dispositions en matière d’agrément et de surveillance de ces établissements par l’autorité compétente et d’établir des exigences auxquelles l’octroi d’un tel agrément est subordonné.

(17)

Le règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission (6) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine applicables à ces importations. Il prévoit notamment des conditions relatives à l’agrément, par l’autorité compétente, des installations et des centres de quarantaine pour ces oiseaux. Afin d’éviter la multiplication des règles relatives aux établissements de quarantaine pour différentes espèces d’animaux terrestres, le présent règlement devrait conserver la substance de ces conditions, mais les adapter afin qu’elles puissent être appliquées à plusieurs espèces d’animaux terrestres.

(18)

Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (7) établit des règles de santé publique et de santé animale applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits présentent pour la santé publique et la santé animale et, en particulier, de protéger la sûreté de la chaîne alimentaire humaine et animale. Il prévoit notamment des règles concernant la collecte, le transport, l’entreposage, la manipulation, le traitement et l’utilisation ou l’élimination des sous-produits animaux, y compris les animaux abattus aux fins de la lutte contre les épizooties, afin d’éviter que ces sous-produits ne présentent un risque pour la santé publique et pour la santé animale. Le règlement (CE) no 1069/2009 ainsi qu’un certain nombre de mesures d’application adoptées en vertu de ce règlement fournissent un cadre général pour l’élimination des animaux morts. Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente devrait s’assurer que les demandeurs respectent les règles prévues dans le cadre du règlement (CE) no 1069/2009.

(19)

L’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 dispose que les autorités compétentes sont tenues d’établir et de tenir à jour des registres des établissements et des opérateurs qu’elles ont enregistrés et agréés et que ces registres doivent être mis à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des autres États membres. Dans un souci de transparence, ces registres devraient également être mis à la disposition du public.

(20)

En outre, l’article 101, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués précisant les informations détaillées devant figurer dans les registres tenus par l’autorité compétente et prévoyant la mise à la disposition du public des registres des établissements agréés. Le présent règlement devrait dès lors établir les obligations d’information que doivent respecter les autorités compétentes en ce qui concerne ces registres.

(21)

Les articles 102 à 105 du règlement (UE) 2016/429 prévoient des exigences concernant les informations minimales que doivent consigner les opérateurs d’établissements et les transporteurs enregistrés ou agréés par l’autorité compétente, et l’article 106 de ce règlement habilite la Commission à définir d’autres dispositions pour compléter ces obligations de tenue de registres. Les opérateurs d’établissements et les transporteurs jouissent d’une connaissance directe des animaux terrestres détenus dont ils ont la charge et, lorsque ces animaux doivent être déplacés, ils sont tenus de fournir à l’autorité compétente certaines informations à des fins de certification zoosanitaire ou de traçabilité desdits animaux. Par conséquent, l’autorité compétente a facilement accès à ces informations. Le présent règlement devrait donc prévoir des règles sur les informations que doivent consigner certains opérateurs d’établissements et transporteurs en plus des informations déjà requises au titre du règlement (UE) 2016/429.

(22)

Les articles 112 à 115 du règlement (UE) 2016/429 imposent aux opérateurs qui détiennent des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés d’identifier chaque animal par un moyen d’identification physique, de garantir que ces animaux sont accompagnés d’un document d’identification ou de circulation lorsqu’ils sont déplacés, et de transmettre les informations requises à une base de données informatique tenue par l’autorité compétente. En outre, l’article 117 du règlement (UE) 2016/429 impose aux opérateurs détenant des animaux terrestres autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés d’identifier chaque animal par un moyen d’identification physique et de garantir que ces animaux sont accompagnés d’un document d’identification ou de circulation lorsque la Commission a adopté de telles règles, conformément à l’article 118 du même règlement.

(23)

En vertu de l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, la Commission est habilitée à prévoir des exigences détaillées applicables aux moyens d’identification des animaux terrestres détenus et les règles applicables aux documents d’identification et de circulation de ces animaux, ainsi que des règles détaillées pour les bases de données informatiques prévues dans ce règlement pour les bovins, ovins, caprins, porcins et équidés détenus, et des règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres pour les bovins détenus. En outre, l’article 118, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir de définir des exigences applicables à d’autres moyens d’identification des animaux terrestres détenus ainsi que les exemptions et dispositions particulières applicables à certaines catégories d’animaux, mais aussi des dispositions particulières applicables aux documents d’identification ou de circulation de ces animaux et des règles d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus après leur entrée dans l’Union.

(24)

L’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 habilite en outre la Commission à adopter des règles concernant les dérogations spécifiques octroyées aux opérateurs par rapport à certaines exigences d’identification et d’enregistrement prévues dans cet acte. L’article 122, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir d’établir des exigences de traçabilité des produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus des espèces autres que bovine, ovine, caprine, porcine et équine.

Avant l’adoption du règlement (UE) 2016/429, les règles de l’Union concernant l’identification et l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés étaient établies dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (8), dans le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (9) et dans les directives 2008/71/CE (10) et 2009/156/CE (11) du Conseil. Le règlement (UE) 2016/429 abroge et remplace ces quatre actes à partir du 21 avril 2021. Ces quatre actes établissent les règles relatives aux moyens d’identification, aux documents d’identification ou de circulation et aux bases de données informatiques. Ils fixent également des délais pour l’application des moyens d’identification aux animaux détenus par les opérateurs. Ils prévoient en outre un certain nombre de dérogations et de dispenses concernant les moyens d’identification et les documents de circulation sans compromettre la traçabilité des animaux détenus. Les règles définies dans ces actes se sont avérées efficaces pour garantir la traçabilité des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés détenus. Dès lors, il convient d’en conserver la substance, mais de les mettre à jour afin que ces règles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application ainsi que des progrès techniques actuels. Les nouveaux délais pour l’application des moyens d’identification aux animaux terrestres détenus par les opérateurs devraient être fixés par la Commission dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

(25)

Pour garantir que les équidés qui entrent dans l’Union ne sont identifiés qu’en vertu des règles de l’Union après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, il convient que le présent règlement renvoie au régime douanier prévu dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (12).

(26)

Avant l’adoption du règlement (UE) 2016/429, les règles de l’Union sur la traçabilité des chiens, chats et furets détenus ainsi que des oiseaux captifs étaient définies dans la directive 92/65/CEE. Les dispositions de cette directive se sont avérées efficaces pour garantir la traçabilité de ces animaux. Dès lors, il convient d’en conserver la substance, mais de les mettre à jour afin que ces règles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application ainsi que des progrès techniques actuels.

(27)

En outre, la directive 92/65/CEE prévoit que, pour faire l’objet d’échanges, les chiens, les chats et les furets devraient être accompagnés du même document d’identification que celui prévu pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie visé à l’article 6, point d), du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (13). Par conséquent, il convient de maintenir cette règle dans le présent règlement.

(28)

Avant l’adoption du règlement (UE) 2016/429, les règles de l’Union sur la traçabilité des œufs à couver étaient définies dans la directive 2009/158/CE. Le système actuel relatif au marquage des œufs à couver est bien établi. Dès lors, il convient de conserver la substance de ces règles dans le présent règlement, mais de les adapter de manière à les aligner sur le cadre du règlement (UE) 2016/429.

(29)

Avant l’adoption du règlement (UE) 2016/429, les règles de l’Union sur la traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux étaient définies dans le règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission (14). Les dispositions de ce règlement se sont, elles aussi, avérées efficaces pour garantir la traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux. Dès lors, il convient d’en conserver la substance, mais de les mettre à jour afin que ces règles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application.

(30)

Le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies s’appliquent aux maladies répertoriées figurant à l’annexe II de ce règlement, y compris l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, ainsi que l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis). L’article 9 du règlement (UE) 2016/429 prévoit des dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées. Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (15) prévoit que les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces et groupes d’espèces figurant dans l’annexe du règlement d’exécution. Les camélidés et cervidés détenus sont inscrits sur la liste de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 en tant qu’espèces sensibles à ces infections. Le présent règlement devrait dès lors établir des règles harmonisées concernant la traçabilité de ces animaux.

(31)

Étant donné la situation unique que constitue l’élevage de rennes, étroitement lié au patrimoine culturel du peuple des Sames en Europe du Nord, les États membres concernés devraient avoir la possibilité de maintenir les régimes spécifiques établis en ce qui concerne les moyens d’identification des rennes détenus sur leur territoire. Le présent règlement devrait dès lors prévoir un système spécifique pour l’identification de ces animaux.

(32)

En ce qui concerne les animaux de l’espèce équine, l’article 114 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les opérateurs doivent veiller à ce qu’ils soient identifiés individuellement par un document d’identification unique à vie dûment complété. En outre, l’article 120, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que la Commission peut adopter des actes d’exécution concernant certaines exigences relatives à ce document. Certes les règles relatives au document d’identification unique à vie font désormais partie des règles en matière de santé animale du cadre juridique établi par le règlement (UE) 2016/429, mais il est nécessaire de tenir compte des obligations d’identification concernant ces animaux que d’autres dispositions du droit de l’Union prévoient. En particulier, il convient de tenir compte de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (16), du règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission (17), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (18), du règlement délégué (UE) 2017/1940 de la Commission (19) et du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (20) afin d’éviter la multiplication de règles et de documents d’identification, ce qui accroîtrait inutilement la charge administrative et financière. Cette nécessité de rationaliser les règles de l’Union revêt une importance particulière pour les animaux de l’espèce équine, étant donné qu’ils sont utilisés à des fins très diverses, comprenant les événements sportifs, la reproduction et l’alimentation. En outre, leur utilisation peut varier en fonction de leur stade de développement. Il est donc important que le document d’identification unique à vie demeure valable pour un certain nombre d’utilisations. Par ailleurs, les dispositions transitoires établies dans le présent règlement doivent tenir compte des périodes d’application de ces cinq actes aux fins de la coordination des règles de l’Union applicables.

(33)

En vue de l’application uniforme de la législation de l’Union sur la traçabilité des animaux terrestres détenus et afin de garantir la précision et la transparence de cette législation, le règlement (CE) no 509/1999 de la Commission (21), le règlement (CE) no 2680/1999 de la Commission (22), la décision 2000/678/CE de la Commission (23), la décision 2001/672/CE de la Commission (24), le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission (25), la décision 2004/764/CE de la Commission (26) le règlement (CE) no 644/2005 de la Commission (27), le règlement (CE) no 1739/2005, la décision 2006/28/CE de la Commission (28), la décision 2006/968/CE de la Commission (29), la décision 2009/712/CE de la Commission (30) et le règlement d’exécution (UE) 2015/262 devraient être abrogés par le présent règlement. Toutefois, afin d’assurer une transition sans heurts vers le nouveau cadre juridique pour les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux, il y a lieu que la présentation des documents de circulation et d’identification conforme au règlement (CE) no 1739/2005 continue de s’appliquer jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne le format des documents de circulation et d’identification pour les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux.

(34)

La directive 2001/82/CE fixe des règles particulières pour les équidés en ce qui concerne le traitement des animaux producteurs d’aliments relativement aux médicaments vétérinaires, pour autant que ces animaux de l’espèce équine soient identifiés conformément à la législation de l’Union et qu’il soit expressément indiqué sur le document d’identification qu’ils ne sont pas destinés à l’abattage pour la consommation humaine. Ces règles figurent maintenant en substance dans le règlement (UE) 2019/6 qui abroge et remplace la directive 2001/82/CE. Le règlement (UE) 2019/6 s’applique à partir du 28 janvier 2022, soit après la date d’application du règlement (UE) 2016/429. Cependant, ces deux actes sont corrélés: l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 dispose que la Commission adopte des actes délégués pour compléter ledit règlement en ce qui concerne le contenu devant figurer dans le document d’identification à vie prévu par le règlement (UE) 2016/429, aux fins des obligations de tenue de registre établies dans le règlement (UE) 2019/6. En outre, le règlement d’exécution (UE) 2015/262 fixe des règles concernant l’identification des équidés, notamment des règles sur les documents d’identification spécifiques, et dispose que le système européen d’identification des équidés comprend, entre autres, un document d’identification à vie. Enfin, le règlement (UE) 2016/1012 fixe également des règles concernant l’identification des équidés. Il dispose que la Commission doit adopter des actes d’exécution établissant les modèles de formulaires pour le document d’identification unique à vie.

(35)

Afin d’éviter toute charge administrative et financière inutile pour les opérateurs détenant des équidés détenus et les autorités compétentes, le document d’identification unique à vie des équidés détenus, actuellement prévu par le règlement d’exécution (UE) 2015/262, devrait rester applicable jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte d’exécution adopté conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 109, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/6 en ce qui concerne le format du document d’identification à vie des équidés détenus.

(36)

L’article 271 du règlement (UE) 2016/429 prévoit une période de transition pour les opérateurs aux fins de l’application du nouveau cadre juridique, établi par cet acte, en ce qui concerne l’identification des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus et habilite la Commission à abréger cette période.

(37)

En vue de garantir une transition sans heurt vers le nouveau cadre juridique établi par le règlement (UE) 2016/429 pour les opérateurs détenant des animaux terrestres en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement de ces animaux, ainsi que vers le nouveau cadre juridique englobant les règles de police sanitaire applicables aux mouvements de ces animaux, les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer à partir de la même date que les dispositions du règlement (UE) 2016/429.

(38)

En vue de garantir une transition sans heurt vers le nouveau cadre juridique pour les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres enregistrés ou agréés conformément aux directives 64/432/CEE et 92/65/CEE, aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004 et aux directives 2008/71/CE, 2009/156/CE et 2009/158/CE, ces opérateurs devraient être réputés enregistrés ou agréés conformément au présent règlement. Les États membres devraient s’assurer que ces opérateurs respectent l’ensemble des règles prévues par le présent règlement.

(39)

En vue de garantir une transition sans heurt vers le nouveau cadre juridique, les opérateurs détenant des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des camélidés et des cervidés ainsi que des psittacidés identifiés et enregistrés avant la date de mise en application du présent règlement devraient être considérés comme ayant été identifiés et enregistrés conformément au présent règlement et réputés aptes à être déplacés dans l’Union.

(40)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 21 avril 2021, qui correspond à la date de mise en application du règlement (UE) 2016/429,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement complète les règles établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne:

a)

les établissements enregistrés et agréés détenant des animaux terrestres détenus et des œufs à couver;

b)

les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus suivants:

i)

les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les équidés, les camélidés et les cervidés (ongulés);

ii)

les chiens, les chats et les furets;

iii)

les oiseaux captifs;

iv)

les œufs à couver;

v)

les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux.

2.   La partie II, titre I, chapitre 1, établit les exigences relatives à l’enregistrement des transporteurs de chiens, de chats et de furets ainsi que de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers.

3.   La partie II, titre I, chapitre 2, établit des dérogations à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs d’établissements destinés aux rassemblements de certains équidés et les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs.

Ce chapitre établit également les exigences relatives à l’agrément des types d’établissements suivants:

a)

les établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre;

b)

les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre;

c)

les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre;

Ces exigences concernent les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance, les installations et les équipements, le personnel ainsi que la surveillance par l’autorité compétente.

4.   La partie II, titre I, chapitre 3, établit les exigences relatives à l’agrément des types d’établissements suivants:

a)

les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;

b)

les refuges pour chiens, chats et furets à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;

c)

les postes de contrôle;

d)

les établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre;

e)

les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels ces animaux doivent être déplacés vers un autre État membre.

Ces exigences concernent les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance et de lutte, les installations et les équipements ainsi que la surveillance par le vétérinaire.

5.   La partie II, titre I, chapitre 4, établit les exigences relatives à l’agrément des établissements fermés à partir desquels des animaux terrestres détenus doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité, les mesures de surveillance et de contrôle, les installations et équipements ainsi que la surveillance par le vétérinaire.

6.   La partie II, titre II, chapitre 1, établit les obligations d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne ses registres:

a)

des établissements détenant des animaux terrestres détenus;

b)

des couvoirs;

c)

des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats et de furets ainsi que de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers;

d)

des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement.

7.   La partie II, titre II, chapitre 2, établit l’obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés visés à la partie II, titre I, chapitres 2, 3 et 4.

8.   La partie II, titre III, chapitre 1, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs, en plus de celles prévues à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les types d’établissements enregistrés ou agréés suivants:

a)

tous les établissements détenant des animaux terrestres;

b)

les établissements où sont détenus:

i)

des bovins, des ovins, des caprins et des porcins;

ii)

des équidés;

iii)

des volailles et des oiseaux captifs;

iv)

des chiens, des chats et des furets;

v)

des abeilles mellifères;

c)

les cirques à caractère itinérant et les numéros d’animaux;

d)

les refuges pour chiens, chats et furets;

e)

les postes de contrôle;

f)

les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates;

g)

les établissements fermés.

9.   La partie II, titre III, chapitre 2, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs enregistrés ou agréés, en plus de celles prévues à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.

10.   La partie II, titre III, chapitre 3, établit les obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs enregistrés, en plus de celles prévues à l’article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.

11.   La partie II, titre III, chapitre 4, établit les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements, en plus de celles prévues à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, pour:

a)

les opérateurs d’établissements enregistrés ou agréés destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus;

b)

les opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement;

c)

les opérateurs de centres de rassemblements de chiens, de chats et de furets enregistrés auprès de l’autorité compétente.

12.   La partie III, titres I à IV, établit les exigences en matière de traçabilité des animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, y compris en ce qui concerne les moyens d’identification, la documentation et les bases de données informatiques.

13.   La partie III, titre V, chapitre 1, établit les exigences en matière de traçabilité des chiens, chats et furets détenus, y compris des animaux de compagnie lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales.

14.   La partie III, titre V, chapitre 2, établit les exigences en matière de traçabilité des camélidés et des cervidés détenus.

15.   La partie III, titre V, chapitre 3, établit les exigences en matière de traçabilité des oiseaux captifs.

16.   La partie III, titre V, chapitre 4, établit les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux.

17.   La partie III, titre VI, établit les exigences en matière de traçabilité des œufs à couver.

18.   La partie III, titre VII, établit les exigences en matière de traçabilité des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés ainsi que des cervidés et camélidés détenus après leur entrée dans l’Union.

19.   La partie IV établit certaines mesures transitoires relatives aux directives 64/432/CEE et 92/65/CEE, aux règlements (CE) no 1760/2000, (CE) no 21/2004 et (CE) no 1739/2005, aux directives 2008/71/CE, 2009/156/CE et 2009/158/CE, ainsi qu’au règlement d’exécution (UE) 2015/262 en ce qui concerne:

a)

l’enregistrement et l’agrément des établissements;

b)

l’identification des animaux terrestres détenus;

c)

les documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux;

d)

le document d’identification unique à vie pour les équidés détenus.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus;

2)

«chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris;

3)

«furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo;

4)

«type de transport»: la manière dont le transport est réalisé, par exemple par voie routière, ferroviaire, aérienne, ou navigable;

5)

«moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef;

6)

«poussins d’un jour»: les volailles âgées de moins de 72 heures;

7)

«centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets»: un établissement dans lequel les animaux provenant de différents établissements et présentant le même statut sanitaire sont regroupés;

8)

«refuge pour animaux»: un établissement où sont détenus des animaux terrestres auparavant errants ou devenus sauvages ou ayant été perdus, abandonnés ou confisqués, leur statut sanitaire pouvant ne pas être connu au moment de leur entrée dans l’établissement;

9)

«postes de contrôle»: les postes de contrôle tels que visés dans le règlement (CE) no 1255/97;

10)

«établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: un établissement dont la structure ainsi que des mesures de biosécurité strictes garantissent une production d’animaux efficacement isolée des infrastructures associées et de l’environnement extérieur;

11)

«bourdon»: un animal d’une espèce appartenant au genre Bombus;

12)

«primates»: les animaux des espèces appartenant à l’ordre des primates, à l’exception des humains;

13)

«abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera;

14)

«vétérinaire d’établissement»: un vétérinaire responsable des activités menées au sein de l’établissement de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates, ou au sein de l’établissement fermé, tel que le prévoit le présent règlement;

15)

«numéro d’enregistrement unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement enregistré, tel que visé à l’article 93 du règlement (UE) 2016/429;

16)

«numéro d’agrément unique»: un numéro attribué par l’autorité compétente à un établissement auquel elle octroie un agrément conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429;

17)

«code unique»: le code unique au moyen duquel les opérateurs détenant des animaux détenus de l’espèce équine sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, et qui est enregistré dans la base de données informatique de l’État membre prévue à l’article 109, paragraphe 1, dudit règlement;

18)

«code d’identification de l’animal»: le code individuel affiché par le moyen d’identification appliqué à un animal et comprenant:

a)

le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué à l’animal;

b)

suivi du numéro d’identification individuel numérique de 12 chiffres au maximum attribué à l’animal;

19)

«bovin» ou «animal de l’espèce bovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

20)

«ovin» ou «animal de l’espèce ovine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

21)

«caprin» ou «animal de l’espèce caprine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

22)

«porcin» ou «animal de l’espèce porcine»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

23)

«dispositif électronique d’identification»: un marqueur comprenant une identification par radiofréquence;

24)

«équidé» ou «animal de l’espèce équine»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

25)

«base de données informatique»: une base de données informatique des animaux terrestres détenus, comme le prévoit l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429;

26)

«chaîne d’approvisionnement»: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente aux fins de l’article 53, entre lesquels les porcins sont transférés afin d’achever le cycle de production;

27)

«document d’identification unique à vie»: le document unique à vie par lequel les opérateurs détenant des animaux détenus de l’espèce équine sont tenus de faire identifier ces animaux individuellement, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429;

28)

«organisme de sélection», une association d’éleveurs, une organisation d’élevage ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1012 dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu’il tient ou qu’il a créés;

(29)

«instance de sélection»: une association d’éleveurs, une organisation d’élevage, une entreprise privée, une entité d’élevage ou un service officiel situé dans un pays tiers et autorisé par ce pays tiers aux fins de l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou équine ou de reproducteurs porcins hybrides à des fins de sélection;

30)

«équidé enregistré»:

a)

un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012;

b)

un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»);

31)

«camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

32)

«cervidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

33)

«renne»: un ongulé de l’espèce Rangifer tarandus répertoriée à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

34)

«cirque à caractère itinérant»: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre;

35)

«numéro d’animaux»: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque;

36)

«volailles de reproduction»: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’œufs à couver;

37)

«cheptel de volailles»: l’ensemble des volailles ou oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air.

PARTIE II

ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, REGISTRES ET TENUE DE REGISTRES

TITRE I

ENREGISTREMENT ET AGRÉMENT DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

CHAPITRE 1

Enregistrement des transporteurs d’animaux terrestres détenus autres que les ongulés aux fins du transport d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers

Article 3

Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus

1.   Pour être enregistrés conformément à l’article 93 du règlement (UE) 2016/429, les transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers fournissent, avant d’entamer de telles activités, des informations à l’autorité compétente concernant:

a)

le nom et l’adresse du transporteur concerné;

b)

les espèces qu’il est prévu de transporter;

c)

le type de transport;

d)

les moyens de transport.

2.   Les transporteurs de chiens, chats et furets détenus visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente du nombre d’animaux qu’il est prévu de transporter.

3.   Les transporteurs de volailles visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente des catégories de volailles qu’il est prévu de transporter.

4.   Les transporteurs visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente:

a)

de tout changement concernant les aspects visés aux paragraphes 1, 2 et 3;

b)

de la cessation de l’activité de transport.

CHAPITRE 2

Agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles, des couvoirs et des établissements détenant des volailles

Article 4

Dérogations à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente pour les opérateurs d’établissements destinés aux rassemblements de certains équidés et les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs

Les opérateurs d’établissements suivants ne demandent pas l’agrément de leur établissement auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429:

a)

les établissements destinés aux rassemblements d’équidés dans lesquels ces animaux sont rassemblés aux fins de concours, de courses, de spectacles, d’entraînement, de loisirs collectifs ou d’activités professionnelles, ou dans le cadre d’activités d’élevage;

b)

les couvoirs pour oiseaux captifs.

Article 5

Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 1:

a)

au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b)

au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;

c)

au point 3, en ce qui concerne le personnel;

d)

au point 4, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.

Article 6

Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements de volailles

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements destinés aux rassemblements de volailles à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent de tels animaux en provenance d’un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 2:

a)

au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b)

au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements;

c)

au point 3, en ce qui concerne le personnel;

d)

au point 4, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.

Article 7

Exigences relatives à l’agrément des couvoirs

Lorsqu’elle octroie un agrément à des couvoirs à partir desquels des œufs à couver de volailles ou des poussins d’un jour doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies:

a)

à l’annexe I, partie 3, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b)

à l’annexe I, partie 3, point 2, et à l’annexe II, parties 1 et 2, en ce qui concerne la surveillance;

c)

à l’annexe I, partie 3, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements;

d)

à l’annexe I, partie 3, point 4, en ce qui concerne le personnel;

e)

à l’annexe I, partie 3, point 5, en ce qui concerne la surveillance par l’autorité compétente.

Article 8

Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies:

a)

à l’annexe I, partie 4, point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité;

b)

à l’annexe I, partie 4, point 2, et à l’annexe II, partie 2, en ce qui concerne la surveillance;

c)

à l’annexe I, partie 4, point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

CHAPITRE 3

Agrément des établissements détenant des animaux terrestres

Article 9

Obligation pour les opérateurs de certains types d’établissements détenant des animaux terrestres de demander l’agrément de l’autorité compétente

Les opérateurs des types d’établissements suivants demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et n’entament pas leurs activités avant que leur établissement n’ait été agréé:

a)

les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

b)

les refuges pour chiens, chats et furets à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

c)

les postes de contrôle;

d)

les établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;

e)

les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels ces animaux sont déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre.

Article 10

Exigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets

Lorsqu’elle octroie un agrément à des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 5:

a)

au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b)

au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 11

Exigences relatives à l’agrément des refuges pour chiens, chats et furets

Lorsqu’elle octroie un agrément à des refuges pour animaux à partir desquels des chiens, chats et furets doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 5:

a)

au point 2, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b)

au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 12

Exigences relatives à l’agrément des postes de contrôle

Lorsqu’elle octroie un agrément à des postes de contrôle, l’autorité compétente s’assure que ces postes de contrôle respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 6:

a)

au point 1, en ce qui concerne les mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b)

au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 13

Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 7:

a)

au point 1, en ce qui concerne les mesures de biosécurité et de surveillance;

b)

au point 2, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 14

Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels de tels animaux doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 8:

a)

au point 1, en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b)

au point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;

c)

au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 15

Obligations incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

Les opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visés à l’article 14:

a)

mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’inspections vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;

b)

s’assurent, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire d’établissement chargé:

i)

de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 14;

ii)

de réexaminer le plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 8, point 2 a), dès que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an.

CHAPITRE 4

Agrément des établissements fermés à partir desquels des animaux terrestres doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre

Article 16

Exigences relatives à l’agrément du statut d’établissement fermé pour animaux terrestres

Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements fermés destinés à des animaux terrestres qui doivent être déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre, l’autorité compétente s’assure que ces établissements respectent les exigences suivantes établies à l’annexe I, partie 9:

a)

au point 1, en ce qui concerne les mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité;

b)

au point 2, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de lutte;

c)

au point 3, en ce qui concerne les installations et équipements.

Article 17

Obligations incombant aux opérateurs d’établissements fermés destinés aux animaux terrestres

Les opérateurs d’établissements fermés pour animaux terrestres visés à l’article 16:

a)

mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’inspections vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;

b)

s’assurent, par la voie d’un contrat ou au moyen d’un autre instrument juridique, les services d’un vétérinaire en établissement chargé:

i)

de surveiller les activités de l’établissement et de contrôler le respect des exigences relatives à l’agrément prévues à l’article 16;

ii)

de réexaminer le plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 9, point 2 a), dès que cela s’avère nécessaire et au moins une fois par an.

TITRE II

REGISTRES DES TRANSPORTEURS ET DES OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRÉS ET AGRÉÉS DEVANT ÊTRE TENUS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

CHAPITRE 1

Registres des établissements, des transporteurs et des opérateurs enregistrés auprès de l’autorité compétente

Article 18

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs enregistrés auprès d’elle les informations suivantes, pour chaque établissement:

a)

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

b)

la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;

c)

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

d)

l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;

e)

une description des installations de l’établissement;

f)

le type d’établissement;

g)

les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver détenus dans l’établissement;

h)

la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;

i)

le statut sanitaire de l’établissement, si l’autorité compétente lui en a attribué un;

j)

les restrictions aux mouvements d’animaux, d’œufs à couver ou de produits à destination et en provenance de l’établissement, lorsque l’autorité compétente applique de telles restrictions;

k)

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

Article 19

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus

1.   L’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs travaillant dans le domaine du transport d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers, qui sont enregistrés auprès d’elle, les informations suivantes pour chaque transporteur:

a)

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

b)

la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;

c)

le nom et l’adresse de l’opérateur;

d)

les espèces qu’il est prévu de transporter;

e)

le type de transport;

f)

les moyens de transport;

g)

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

2.   Pour chaque transporteur d’ongulés, de chiens, de chats et de furets détenus visé au paragraphe 1, l’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs des informations sur le nombre d’animaux qu’il est prévu de transporter.

3.   Pour chaque transporteur de volailles visé au paragraphe 1, l’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs des informations sur les catégories de volailles qu’il est prévu de transporter.

Article 20

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement, qui sont enregistrés auprès d’elle, les informations suivantes pour chaque opérateur:

a)

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

b)

la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;

c)

le nom et l’adresse de l’opérateur;

d)

les espèces et les catégories d’ongulés et de volailles détenus à rassembler;

e)

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

CHAPITRE 2

Registres des établissements agréés par l’autorité compétente

Article 21

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements agréés visés à la partie II, titre I, chapitres 2, 3 et 4, les informations suivantes pour chaque établissement:

a)

le numéro d’agrément unique qui lui est attribué par l’autorité compétente;

b)

la date d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente, ou de toute suspension ou de tout retrait de cet agrément;

c)

le nom et l’adresse de l’opérateur;

d)

l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;

e)

une description des installations de l’établissement;

f)

le type d’établissement;

g)

les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver ou de poussins d’un jour détenus dans l’établissement;

h)

la période durant laquelle des animaux sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;

i)

le statut sanitaire attribué à l’établissement par l’autorité compétente, le cas échéant;

j)

les restrictions aux mouvements d’animaux ou de produits germinaux à destination et en provenance de l’établissement imposées par l’autorité compétente, le cas échéant;

k)

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

TITRE III

OBLIGATIONS DE TENUE DE REGISTRES INCOMBANT AUX OPÉRATEURS EN PLUS DE CELLES ÉTABLIES DANS LE RÈGLEMENT (UE) 2016/429

CHAPITRE 1

Opérateurs des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente

Article 22

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de tous les établissements détenant des animaux terrestres

Les opérateurs de tous les établissements enregistrés ou agréés qui détiennent des animaux terrestres consignent les informations suivantes:

a)

le code d’identification de chaque animal identifié détenu dans l’établissement, tel qu’affiché par le moyen d’identification, le cas échéant;

b)

le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement d’origine des animaux, s’ils proviennent d’un autre établissement;

c)

le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement de destination des animaux, s’ils doivent être déplacés vers un autre établissement;

Article 23

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des bovins, des ovins, des caprins et des porcins

1.   Les opérateurs d’établissements enregistrés qui détiennent des bovins, des ovins, des caprins et des porcins consignent les informations suivantes au sujet de ces animaux:

a)

la date de naissance de chaque animal détenu dans l’établissement;

b)

la date de mort naturelle, d’abattage ou de perte de chaque animal dans l’établissement;

c)

le type de dispositif d’identification électronique ou de tatouage ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal;

d)

le code d’identification initial de chaque animal identifié ainsi que toute modification de ce code et le motif de cette modification.

2.   Les opérateurs des établissements détenant des ovins et des caprins consignent les informations visées au paragraphe 1, point a), dans un format correspondant à l’année de naissance de chaque animal détenu dans l’établissement.

3.   Les opérateurs des établissements détenant des porcins sont exemptés de l’obligation de consigner les informations visées au paragraphe 1, point a).

4.   Lorsque les ovins, caprins ou porcins détenus dans l’établissement ne sont identifiés que par le numéro d’identification unique de l’établissement dans lequel ils sont nés, les opérateurs d’établissements consignent les informations visées au paragraphe 1 pour chaque groupe d’animaux ayant le même numéro d’identification unique correspondant à l’établissement dans lequel ils sont nés ainsi que le nombre total d’animaux constituant ce groupe.

5.   Lorsque les porcins détenus dans l’établissement ne sont pas identifiés conformément à l’article 53, les opérateurs des établissements:

a)

ne sont pas tenus de consigner les informations visées au paragraphe 1;

b)

consignent, pour chaque groupe d’animaux déplacés au départ de leur établissement, les informations visées à l’article 102, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 ainsi que le nombre total d’animaux constituant ce groupe.

Article 24

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des équidés

Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des équidés consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces équidés détenus:

a)

le code unique;

b)

la date de naissance dans l’établissement;

c)

la date de mort naturelle, de perte ou d’abattage dans l’établissement.

Article 25

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs

Les opérateurs d’établissement enregistrés ou agréés qui détiennent des volailles ainsi que les opérateurs d’établissements qui détiennent des oiseaux captifs consignent les informations suivantes:

a)

les capacités productrices des volailles;

b)

le taux de morbidité des volailles et des oiseaux captifs dans l’établissement ainsi que des informations sur les causes.

Article 26

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des chiens, des chats et des furets

Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des chiens, chats et furets consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces animaux:

a)

la date de naissance;

b)

la date de mort ou de perte dans l’établissement;

Article 27

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs des établissements détenant des abeilles mellifères

Les opérateurs des établissements enregistrés qui détiennent des abeilles mellifères consignent pour chaque rucher les détails de la transhumance saisonnière, le cas échéant, des ruches détenues, en indiquant au moins le lieu de chaque transhumance, sa date de début et de fin, ainsi que le nombre de ruches déplacées.

Article 28

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux

Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux enregistrés consignent les informations suivantes pour chaque animal:

a)

la date de mort ou de perte de l’animal dans l’établissement;

b)

le nom et l’adresse de l’opérateur responsable des animaux ou du propriétaire des animaux de compagnie;

c)

des détails concernant les déplacements des cirques à caractère itinérant et des numéros d’animaux.

Article 29

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de refuges pour chiens, chats et furets

Les opérateurs de refuges agréés pour chiens, chats et furets consignent les informations suivantes au sujet de chacun de ces animaux:

a)

une estimation de l’âge ainsi que le sexe, la race ou la couleur de la robe;

b)

la date d’application ou de lecture du transpondeur injectable;

c)

les observations réalisées au sujet des animaux entrants durant la période d’isolement;

d)

la date de mort ou de perte dans l’établissement.

Article 30

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de postes de contrôle

Les opérateurs des postes de contrôle agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.

Article 31

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates

Les opérateurs d’établissements de quarantaine agréés pour les animaux terrestres détenus autres que les primates consignent les informations suivantes:

a)

une estimation de l’âge et le sexe des animaux détenus dans l’établissement;

b)

le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant et chargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible;

c)

des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 8, point 2 a);

d)

les résultats des examens cliniques, des examens en laboratoire et des tests post-mortem prévus à l’annexe I, partie 8, point 2 b);

e)

des détails concernant la vaccination et le traitement des animaux sensibles prévus à l’annexe I, partie 8, point 2 c);

f)

le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente concernant les observations réalisées durant toute période d’isolement ou de mise en quarantaine.

Article 32

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements fermés

Les opérateurs des établissements fermés agréés consignent les informations supplémentaires suivantes:

a)

une estimation de l’âge et le sexe des animaux détenus dans l’établissement;

b)

le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport déchargeant et chargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible;

c)

des détails concernant la mise en œuvre et les résultats du plan de surveillance des maladies prévu à l’annexe I, partie 9, point 2 a);

d)

les résultats des examens cliniques, des examens en laboratoire et des tests post-mortem prévus à l’annexe I, partie 9, point 2 b);

e)

des détails concernant la vaccination et le traitement des animaux sensibles prévus à l’annexe I, partie 9, point 2 c);

f)

des détails sur l’isolement et la mise en quarantaine des animaux entrants; le cas échéant, les instructions de l’autorité compétente concernant l’isolement et la mise en quarantaine ainsi que les observations réalisées durant toute période d’isolement et de mise en quarantaine.

CHAPITRE 2

Couvoirs

Article 33

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de couvoirs

Les opérateurs de couvoirs enregistrés ou approuvés consignent les informations suivantes pour chaque cheptel:

a)

les espèces et le nombre de poussins d’un jour ou de nouveau-nés d’autres espèces ou d’œufs à couver détenus dans le couvoir;

b)

les mouvements des poussins d’un jour, des nouveau-nés d’autres espèces et des œufs à couver au départ ou à destination de leur établissement, en indiquant le cas échéant:

i)

leur lieu d’origine ou leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant;

ii)

les dates de ces mouvements;

c)

le nombre d’œufs incubés non éclos et leur destination prévue, y compris le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement, le cas échéant;

d)

les taux d’éclosion;

e)

des détails sur les programmes de vaccination éventuels.

CHAPITRE 3

Transporteurs enregistrés auprès de l’autorité compétente

Article 34

Obligations de tenue de registres incombant aux transporteurs enregistrés d’animaux terrestres détenus

Les transporteurs enregistrés consignent les informations supplémentaires suivantes pour chaque moyen de transport utilisé pour transporter des animaux terrestres détenus:

a)

le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation;

b)

les dates et les heures de chargement des animaux dans l’établissement d’origine;

c)

le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de chacun des établissements où ils se sont rendus;

d)

les dates et les heures de déchargement des animaux dans l’établissement de destination;

e)

les dates et les lieux du nettoyage, de la désinfection et de la désinfestation du moyen de transport;

f)

les numéros de référence des documents accompagnant les animaux.

CHAPITRE 4

Opérateurs effectuant des rassemblements

Article 35

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus

Les opérateurs d’établissements enregistrés ou agréés effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus consignent les informations suivantes:

a)

la date de mort ou de perte d’animaux dans l’établissement;

b)

le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur de ces animaux, si ce numéro est disponible;

c)

les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux.

Article 36

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement

Les opérateurs enregistrés qui effectuent des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement consignent les informations suivantes pour chacun des animaux faisant l’objet d’un achat:

a)

le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement destiné aux rassemblements par lequel a transité l’animal après avoir quitté son établissement d’origine et avant son achat, le cas échéant;

b)

la date d’achat;

c)

le nom et l’adresse de l’acheteur de l’animal;

d)

le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible;

e)

les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux.

Article 37

Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets

Les opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.

PARTIE III

TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS ET DES ŒUFS À COUVER

TITRE I

TRAÇABILITÉ DES BOVINS DÉTENUS

CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 38

Obligations incombant aux opérateurs détenant des bovins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins détenus, leur application et leur utilisation

1.   Les opérateurs détenant des bovins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement au moyen d’une marque auriculaire classique, telle que visée à l’annexe III, point a), cette marque devant:

a)

être fixée à chaque pavillon de l’oreille et afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal sur le moyen d’identification;

b)

être appliquée aux bovins dans l’établissement où ils sont nés;

c)

n’être ni retirée, ni modifiée, ni remplacée sans la permission de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus.

2.   Les opérateurs détenant des bovins peuvent remplacer:

a)

l’une des marques auriculaires classiques visées au paragraphe 1 par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus;

b)

les deux marques auriculaires classiques visées au paragraphe 1 par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus, conformément aux dispenses prévues à l’article 39, paragraphe 1.

Article 39

Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs concernant l’identification des bovins détenus à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives

1.   L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs qui détiennent des bovins à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives des exigences d’identification des bovins prévues à l’article 38, paragraphe 1, point a).

2.   Lorsqu’elle accorde des dispenses telles que prévues au paragraphe 1, l’autorité compétente s’assure qu’elle a agréé au moins un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points d) et e), pour l’application des moyens d’identification des bovins détenus par les opérateurs dispensés conformément au paragraphe 1 du présent article.

L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.

Article 40

Dispositions particulières concernant l’identification des bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels

L’autorité compétente peut autoriser les opérateurs détenant des bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels à identifier ces animaux individuellement grâce à un autre moyen d’identification autorisé par l’autorité compétente après le retrait de la marque auriculaire classique visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), sous réserve qu’un lien sans équivoque soit maintenu entre l’animal identifié et son code d’identification.

Article 41

Remplacement de la marque auriculaire classique de bovins détenus visée à l’article 38, paragraphe 1

1.   Les États membres peuvent autoriser le remplacement de l’une des marques auriculaires classiques visées à l’article 38, paragraphe 1, point a), par l’un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points c), d) et e), pour toutes les catégories ou des catégories spécifiques de bovins détenus sur leur territoire.

2.   Les États membres s’assurent que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), c), d) et e), respectent les exigences suivantes:

a)

ils affichent le code d’identification de l’animal;

b)

ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus.

3.   Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:

a)

les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les bovins détenus sur leur territoire;

b)

les demandes présentées par les opérateurs détenant des bovins qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement.

4.   Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des races de bovins détenus sur leur territoire qui sont élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels.

CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 42

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les bovins détenus

L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 relatives à chaque bovin détenu dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:

a)

le code d’identification de l’animal doit être consigné;

b)

le type de dispositif d’identification électronique, s’il est appliqué au bovin, doit être consigné conformément à l’annexe III, points c), d) et e);

c)

les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant des bovins:

i)

le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;

ii)

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

d)

les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement du bovin au départ et à destination de l’établissement:

i)

le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination;

ii)

la date d’arrivée;

iii)

la date de départ;

e)

la date de mort naturelle, de perte ou d’abattage du bovin dans l’établissement doit être consignée.

Article 43

Règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres concernant les bovins

1.   Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique concernant les bovins respecte les exigences suivantes:

a)

ces bases de données sont sécurisées conformément à la législation nationale applicable;

b)

elles contiennent au moins les informations actualisées prévues à l’article 42.

2.   Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique soit gérée par un système informatique capable d’appliquer et de gérer des signatures électroniques qualifiées pour les messages d’échange de données afin de garantir la non-répudiation en ce qui concerne:

a)

l’authenticité des messages échangés, de façon à garantir l’origine du message;

b)

l’intégrité des messages échangés, de façon à garantir que le message n’a été ni modifié, ni corrompu;

c)

les informations temporelles relatives aux messages échangés, de façon à garantir que ces messages ont été envoyés à un moment spécifique.

3.   Un État membre informe l’État membre avec lequel il échange des données électroniques de toute atteinte à la sécurité ou de toute perte d’intégrité ayant une incidence notable sur la validité des données ou sur les données à caractère personnel échangées, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de 24 heures après avoir pris connaissance d’une telle atteinte.

CHAPITRE 3

Document d’identification

Article 44

Document d’identification des bovins détenus

Le document d’identification des bovins détenus visé à l’article 112, point b), du règlement (UE) 2016/429 contient les informations suivantes:

a)

les informations prévues à l’article 42, points a) à d);

b)

la date de naissance de chaque animal;

c)

le nom de l’autorité compétente délivrant le document ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;

d)

la date de délivrance.

TITRE II

TRAÇABILITÉ DES OVINS ET CAPRINS DÉTENUS

CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 45

Obligations incombant aux opérateurs détenant des ovins et des caprins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

1.   Les opérateurs détenant des ovins et des caprins destinés à être déplacés directement vers un abattoir avant l’âge de douze mois veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié au moins par une marque auriculaire classique fixée au pavillon d’une oreille de l’animal ou par une bague au paturon classique visées à l’annexe III, point a) ou b) et devant afficher, de manière visible, lisible et indélébile:

a)

soit le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal;

soit

b)

le code d’identification de l’animal.

2.   Les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés directement vers un abattoir avant l’âge de douze mois veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement comme suit:

a)

par une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

et

b)

par l’un des moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), agréés par l’autorité compétente de l’État membre où sont détenus les ovins et les caprins, affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.

3.   Les opérateurs détenant des ovins et des caprins s’assurent que:

a)

les moyens d’identification sont appliqués aux ovins et aux caprins dans l’établissement où ils sont nés;

b)

aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.

4.   Les opérateurs détenant des ovins et des caprins peuvent remplacer:

a)

l’un des moyens d’identification agréés visés au paragraphe 2, conformément aux dérogations prévues à l’article 46, paragraphes 1, 2, 3 et 4;

b)

les deux moyens d’identification visés au paragraphe 2 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel sont détenus les ovins et les caprins, conformément aux dispenses prévues à l’article 47, paragraphe 1.

Article 46

Dérogations aux exigences établies à l’article 45 concernant les moyens et méthodes d’identification des ovins et des caprins détenus, leur application et leur utilisation

1.   Par dérogation à l’exigence établie à l’article 45, paragraphe 2, point a), les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui appartiennent à une population d’animaux nés avec des oreilles trop petites pour qu’il soit possible d’y attacher une marque auriculaire classique telle que le prévoit l’annexe III, point a), veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par une bague au paturon classique telle que visée à l’annexe III, point b), affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.

2.   Par dérogation à l’exigence établie à l’article 45, paragraphe 2, point a), les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre peuvent remplacer la marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), par un tatouage, tel que visé au point g) de cette même annexe, ce tatouage devant afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal, sous réserve que l’autorité compétente ait autorisé l’utilisation d’un bolus ruminal, tel que visé au point d) de cette annexe.

3.   Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre et les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont dispensés d’appliquer un dispositif d’identification électronique conformément à l’article 48 peuvent remplacer ce dispositif par un tatouage, tel que le prévoit l’annexe III, point g), qui doit afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.

4.   Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, les opérateurs détenant des ovins et des caprins qui sont destinés à être transportés vers un abattoir après avoir fait l’objet d’un rassemblement ou après avoir subi une opération d’engraissement dans un autre établissement peuvent identifier chaque animal au moins par une marque auriculaire électronique, telle que visée à l’annexe III, point c), qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel l’animal est né et de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal, sous réserve que ces animaux:

a)

ne soient pas destinés à être déplacés vers un autre État membre;

et

b)

soient abattus avant l’âge de douze mois.

Article 47

Dispenses des exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, pour les opérateurs d’établissements fermés et ceux qui détiennent des animaux à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques

1.   L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs détenant des ovins et des caprins à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques des exigences d’identification prévues à l’article 45, paragraphe 2, sous réserve du respect des conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.

2.   L’autorité compétente s’assure qu’elle a autorisé l’application d’un bolus ruminal, tel que visé à l’annexe III, point d), ou d’un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e), pour l’identification des ovins et des caprins visés au paragraphe 1, et veille à ce que ces moyens d’identification autorisés respectent les exigences établies à l’article 48, paragraphe 3.

L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.

Article 48

Dérogation aux exigences établies à l’article 45, paragraphe 2, accordée par les États membres et obligations incombant aux États membres concernant les moyens d’identification

1.   Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent autoriser les opérateurs détenant des ovins ou des caprins à remplacer les moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), par une marque auriculaire classique ou par une bague au paturon classique visées au point a) ou b) de cette annexe, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

le nombre total d’ovins et de caprins détenus sur leur territoire n’excède pas 600 000 individus, tels qu’enregistrés dans une base de données informatique;

et

b)

les ovins et les caprins détenus ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre.

2.   Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, point b), les États membres peuvent autoriser les opérateurs détenant des caprins à remplacer les moyens d’identification visés à l’annexe III, points c) à f), par une marque auriculaire classique ou par une bague au paturon classique visées au point a) ou b) de cette annexe, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

le nombre total de caprins détenus sur leur territoire n’excède pas 160 000 individus, tels qu’enregistrés dans une base de données informatique;

et

b)

les caprins détenus ne sont pas destinés à être déplacés vers un autre État membre.

3.   Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a) à f), respectent les exigences suivantes:

a)

ils affichent le code d’identification de l’animal;

b)

ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les ovins ou les caprins sont détenus.

4.   Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:

a)

les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les ovins et les caprins détenus sur leur territoire;

b)

les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des ovins et caprins donné soit attribué à leur établissement.

CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 49

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les ovins et les caprins détenus

L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux ovins et aux caprins détenus dans une base de données informatique en respectant les règles suivantes:

a)

les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant de tels animaux:

i)

le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;

ii)

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

b)

les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement de ces animaux au départ et à destination de l’établissement:

i)

le nombre total d’animaux;

ii)

le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination des animaux;

iii)

la date d’arrivée;

iv)

la date de départ.

CHAPITRE 3

Document de circulation

Article 50

Document de circulation des ovins et des caprins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre

Le document de circulation, prévu par l’article 113, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour les ovins et les caprins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contient les informations suivantes:

a)

le code d’identification individuel de l’animal ou le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel cet animal est né, tel qu’affiché par le moyen d’identification;

b)

le type de dispositif d’identification électronique visé à l’annexe III, points c) à f), ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal;

c)

les informations visées à l’article 49, point a) i), et à l’article 49, points b) i), ii) et iv);

d)

le numéro d’enregistrement unique du transporteur;

e)

le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport.

Article 51

Dérogation à certaines exigences de l’article 50 concernant le document de circulation d’ovins et de caprins détenus qui sont destinés à être rassemblés sur le territoire d’un État membre

L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux exigences prévues à l’article 50, point a), aux opérateurs d’établissements à partir desquels des ovins et des caprins détenus doivent être déplacés vers un établissement pour y être rassemblés, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

les opérateurs ne doivent pas transporter les ovins et les caprins détenus dans le même moyen de transport que des animaux provenant d’autres établissements, à moins que les lots de ces animaux soient physiquement séparés les uns des autres à l’intérieur du moyen de transport;

b)

les opérateurs des établissements où doivent être rassemblés les animaux consignent, après avoir reçu l’autorisation de l’autorité compétente, le code d’identification individuel de chaque animal visé à l’article 50, point a), pour le compte de l’opérateur de l’établissement ayant envoyé les ovins et caprins, et conserve ces informations;

c)

l’autorité compétente doit avoir autorisé les opérateurs des établissements où doivent être effectués des rassemblements d’ovins et de caprins à accéder à la base de données informatique visée à l’article 49;

d)

les opérateurs des établissements où doivent être rassemblés les animaux doivent avoir mis en place des procédures garantissant que les informations visées au point b) sont consignées dans la base de données informatique visée à l’article 49.

TITRE III

TRAÇABILITÉ DES PORCINS DÉTENUS

CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 52

Obligations incombant aux opérateurs détenant des porcins en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation

1.   Les opérateurs d’établissements détenant des porcins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié par les moyens d’identification suivants:

a)

une marque auriculaire classique, telle que visée à l’annexe III, point a), ou une marque auriculaire électronique, telle que visée à l’annexe III, point c), qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:

i)

de l’établissement dans lequel l’animal est né;

ou

ii)

du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;

ou

b)

un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification unique:

i)

de l’établissement dans lequel l’animal est né;

ou

ii)

du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement.

2.   Les opérateurs d’établissements détenant des porcins s’assurent:

a)

que les moyens d’identification sont appliqués aux porcins:

i)

dans l’établissement dans lequel ils sont nés;

ou

ii)

dans le dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;

b)

qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.

3.   Les opérateurs d’établissements détenant des porcins peuvent remplacer les moyens d’identification visés au paragraphe 1 du présent article par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus, conformément aux dispenses prévues à l’article 54, paragraphe 1.

Article 53

Dérogations aux exigences établies à l’article 52 en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus faisant partie de la chaîne d’approvisionnement

Par dérogation à l’article 52, l’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements appartenant à la chaîne d’approvisionnement de l’obligation d’identifier les porcins lorsque ces animaux sont destinés à être déplacés au sein de cette chaîne d’approvisionnement sur le territoire de l’État membre dont elle relève, sous réserve que l’application pratique des mesures de traçabilité dans cet État membre garantisse la traçabilité totale de ces animaux.

Article 54

Dispenses accordées par l’autorité compétente aux opérateurs d’établissements fermés et aux opérateurs en ce qui concerne l’identification des porcins détenus à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques

1.   L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs détenant des porcins à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques des exigences d’identification des porcins prévues à l’article 52, paragraphe 1.

2.   Lorsqu’elle accorde des dispenses au titre du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente s’assure qu’elle a autorisé l’application d’un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e), pour l’identification des porcins visés au paragraphe 1 du présent article, et s’assure que ces moyens d’identification autorisés respectent les exigences établies à l’article 55, paragraphe 1.

3.   L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs au titre du paragraphe 1 du présent article.

Article 55

Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus, leur application et leur utilisation

1.   Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), c), e) et g), respectent les exigences suivantes:

a)

ils affichent:

i)

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal;

ou

ii)

dans le cas d’animaux qui doivent être déplacés à partir de l’établissement appartenant à une chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 vers un autre établissement extérieur à cette chaîne d’approvisionnement, le numéro d’enregistrement unique du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement;

b)

ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus.

2.   Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:

a)

les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les porcins détenus sur leur territoire;

b)

les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des porcins donné soit attribué à leur établissement.

3.   Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des établissements de la chaîne d’approvisionnement visée à l’article 53 situés sur leur territoire.

CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 56

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les porcins détenus

L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux porcins détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:

a)

les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant de tels animaux:

i)

le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;

ii)

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

b)

les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement de ces animaux au départ et à destination de l’établissement:

i)

le nombre total d’animaux;

ii)

le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination des animaux;

iii)

la date d’arrivée;

iv)

la date de départ.

CHAPITRE 3

Document de circulation

Article 57

Documents de circulation des porcins détenus qui doivent être déplacés au sein du territoire d’un État membre

Les documents de circulation prévus par l’article 115, point b), du règlement (UE) 2016/429 pour les porcins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contiennent les informations suivantes:

a)

les informations à conserver dans la base de données informatique visées à l’article 56, point a) i), et à l’article 56, points b) i), ii) et iv);

b)

le numéro d’enregistrement unique du transporteur;

c)

le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport.

TITRE IV

TRAÇABILITÉ DES ÉQUIDÉS DÉTENUS

CHAPITRE 1

Moyens et méthodes d’identification

Article 58

Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

1.   Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement par les moyens d’identification suivants:

a)

un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e);

b)

un document d’identification unique valable à vie.

2.   Les opérateurs détenant des équidés garantissent que:

a)

les équidés sont identifiés dans les délais prévus à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/262;

b)

aucun des moyens d’identification visés au paragraphe 1 n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’accord de l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel ces animaux sont habituellement détenus.

3.   Les opérateurs détenant des équidés et, si ces opérateurs ne sont pas propriétaires de ces animaux, agissant pour le compte du propriétaire et avec l’accord de ce dernier, soumettent une demande de délivrance de document d’identification unique à vie, tel que visé à l’article 65 ou 66, à l’autorité compétente pour l’établissement dans lequel les animaux sont habituellement détenus, et transmettent à l’autorité compétente les informations nécessaires pour compléter ce document d’identification ainsi que les données enregistrées dans la base de données visée à l’article 64.

Article 59

Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus, leur application et leur utilisation

1.   Les États membres peuvent autoriser le remplacement du transpondeur injectable visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), par:

a)

une marque auriculaire classique unique, telle que visée à l’annexe III, point a), appliquée aux animaux détenus à des fins de production de viande, sous réserve que ces animaux soient nés dans l’État membre concerné ou importés dans cet État membre sans avoir été dotés d’un moyen d’identification physique avant leur entrée dans l’Union;

b)

une autre méthode autorisée par l’autorité compétente conformément à l’article 62, cette méthode devant établir un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie visé à l’article 58, paragraphe 1, point b).

2.   Les États membres s’assurent que les moyens d’identification visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1, point a), du présent article remplissent les conditions suivantes:

a)

ils affichent le code d’identification de l’animal;

b)

ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les équidés sont identifiés conformément à l’article 58, paragraphe 2, point a).

3.   Les États membres:

a)

établissent des procédures pour les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les équidés détenus et identifiés sur leur territoire;

b)

fixent des délais pour la soumission des demandes de délivrance des documents d’identification prévues par l’article 58, paragraphe 1, point b).

Article 60

Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui vivent en semi-liberté

1.   Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, point a), les États membres peuvent désigner des populations d’équidés détenus vivant en semi-liberté dans certaines régions de leur territoire, ces équidés ne devant être identifiés conformément à l’article 58, paragraphe 1, que s’ils sont:

a)

retirés de ces populations, sauf s’ils sont transférés sous surveillance officielle d’une population spécifique à une autre;

ou

b)

placés en captivité à des fins domestiques.

2.   Avant d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 1, les États membres informent la Commission de la présence des populations d’équidés en question et des régions où ces animaux vivent en semi-liberté.

3.   Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la pose d’un transpondeur injectable tel que visé à l’annexe III, point e), plus de douze mois avant la délivrance d’un document d’identification conformément au paragraphe 1 du présent article, sous réserve que le code d’identification de l’animal affiché sur le transpondeur injectable soit consigné par l’opérateur au moment de l’implantation de ce dispositif et transmis à l’autorité compétente.

Article 61

Dérogations concernant l’identification des équidés détenus qui sont déplacés vers un abattoir ou accompagnés d’un document d’identification temporaire

1.   Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’une méthode simplifiée pour l’identification des équidés destinés à être déplacés vers un abattoir pour lesquels aucun document d’identification unique à vie n’a été délivré conformément à l’article 67, paragraphe 1, sous réserve que:

a)

les équidés soient âgés de moins de douze mois;

b)

la traçabilité des animaux soit ininterrompue entre l’établissement dans lequel ils sont nés et l’abattoir situé dans le même État membre.

Les équidés doivent être transportés directement vers l’abattoir et, durant ce transport, ils doivent être identifiés individuellement par un transpondeur injectable, par une marque auriculaire classique ou électronique, ou par une bague au paturon classique ou électronique, tels que visés respectivement à l’annexe III points a), b), c), e) ou f).

2.   Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un document d’identification temporaire couvrant la période durant laquelle le document d’identification délivré conformément à l’article 67, paragraphe 1, est restitué à cette autorité compétente pour permettre la mise à jour des informations d’identification qui y figurent.

Article 62

Autorisation d’autres méthodes d’identification des équidés détenus

1.   Les États membres peuvent autoriser d’autres méthodes d’identification des équidés détenus, y compris l’enregistrement de marques, qui garantissent un lien sans équivoque entre l’équidé et le document d’identification unique à vie, et démontrer que l’équidé a été soumis au processus d’identification.

2.   Les États membres qui autorisent d’autres méthodes d’identification conformément au paragraphe 1 s’assurent que:

a)

les autres méthodes d’identification ne sont utilisées que dans des circonstances exceptionnelles pour l’identification d’équidés inscrits dans des livres généalogiques spécifiques ou qu’elles servent des objectifs précis, ou qu’elles sont utilisées pour des équidés qui ne peuvent pas être identifiés au moyen d’un transpondeur injectable pour des raisons médicales ou liées au bien-être animal;

b)

toute autre méthode d’identification autorisée ou combinaison de telles méthodes offre au moins les mêmes garanties que le transpondeur injectable;

c)

le format des informations concernant l’autre méthode d’identification appliquée à un équidé doit être adapté à leur enregistrement dans une base de données consultable.

Article 63

Obligation incombant aux opérateurs qui utilisent d’autres méthodes d’identification

1.   Les opérateurs qui utilisent une autre méthode d’identification autorisée, telle que prévue à l’article 62, paragraphe 1, fournissent à l’autorité compétente et, si nécessaire, aux autres opérateurs les moyens d’accéder aux informations d’identification concernées ou sont chargés de vérifier l’identité de l’équidé concerné auprès de cette autorité ou de ces opérateurs.

2.   Lorsque les autres méthodes d’identification sont fondées sur des caractéristiques de l’équidé qui pourraient évoluer au fil du temps, l’opérateur fournit à l’autorité compétente les informations nécessaires pour lui permettre de mettre à jour le document d’identification visé à l’article 62 et la base de données visée à l’article 64.

3.   Les organismes de sélection et les associations et organisations internationales d’éleveurs qui gèrent des chevaux en vue de la compétition ou des courses peuvent exiger que les équidés identifiés par une autre méthode d’identification visée à l’article 62 soient identifiés par la pose d’un transpondeur injectable aux fins de l’inscription ou de l’enregistrement des reproducteurs de race pure de l’espèce équine dans des livres généalogiques, ou pour l’enregistrement des chevaux en vue de la compétition ou des courses.

CHAPITRE 2

Base de données informatique

Article 64

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les équidés détenus

L’autorité compétente stocke les informations visées à l’article 109, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 relatives aux équidés détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:

a)

en ce qui concerne l’établissement où ces équidés sont habituellement détenus, doivent être consignés:

i)

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

ii)

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

b)

en ce qui concerne chaque équidé habituellement détenu dans l’établissement, doivent être consignés:

i)

le code unique;

ii)

le cas échéant, le code d’identification de l’animal affiché par un moyen d’identification physique;

iii)

lorsque le transpondeur injectable n’a pas été agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’équidé a été identifié conformément à l’article 58, paragraphe 2, le dispositif de lecture du transpondeur injecté;

iv)

toute information concernant la délivrance de nouveaux documents d’identification de l’animal, de doubles de ces documents ou de documents de remplacement;

v)

l’espèce de l’animal;

vi)

le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration;

vii)

la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu;

viii)

la date de mort naturelle dans l’établissement ou la date de perte, telles que déclarées par l’opérateur détenant l’équidé détenu ou la date d’abattage de l’animal;

ix)

le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document d’identification ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;

x)

la date de délivrance du document d’identification.

c)

en ce qui concerne chaque équidé détenu dans l’établissement pendant plus de trente jours, le code unique doit être consigné, à l’exception des cas suivants:

i)

les équidés participant à des concours, des courses, des expositions, des entraînements et du débardage pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours;

ii)

les équidés mâles destinés à la reproduction détenus durant la saison de reproduction;

iii)

les équidés femelles destinés à la reproduction détenus pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix jours.

CHAPITRE 3

Document d’identification

Article 65

Document d’identification unique à vie des équidés détenus

1.   Le document d’identification unique à vie contient au moins les informations suivantes:

a)

le code d’identification de l’animal affiché par le transpondeur injectable ou la marque auriculaire;

b)

le code unique attribué à l’animal pour toute sa vie, qui renvoie aux éléments suivants:

i)

la base de données informatique dans laquelle l’autorité compétente ou l’organisme de délivrance a enregistré les informations nécessaires pour délivrer le premier document d’identification unique à vie visé à l’article 58, paragraphe 1, point b), et, si nécessaire, un document d’identification unique à vie de remplacement visé à l’article 69, paragraphe 2, point b);

ii)

le code d’identification numérique de l’équidé individuel dans cette base de données;

c)

l’espèce de l’animal;

d)

le sexe de l’animal ainsi que la possibilité de consigner la date de castration;

e)

la date et le pays de naissance, tels que déclarés par l’opérateur détenant l’équidé détenu;

f)

le nom et l’adresse de l’autorité compétente ayant délivré le document ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;

g)

la date de délivrance du document d’identification unique à vie;

h)

le cas échéant, des informations sur le remplacement du moyen d’identification physique et le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification physique de remplacement;

i)

le cas échéant,

i)

la marque de validation délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période d’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal est habituellement détenu dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison des visites zoosanitaires fréquentes, des contrôles d’identité et des inspections sanitaires additionnels, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la marque de validation délivrée;

ou

ii)

la licence délivrée et ajoutée dans le document d’identification unique à vie, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation d’une vaccination et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers, avec la possibilité de renouveler la période de validité de la licence délivrée.

2.   Les documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés et pour les équidés identifiés conformément à l’article 62 contiennent, outre les informations énumérées au paragraphe 1 du présent article, au moins les informations suivantes:

a)

une description graphique et verbale de l’animal ainsi que la possibilité de mettre à jour ces informations;

b)

le cas échéant, des informations détaillées sur les autres méthodes d’identification;

c)

le cas échéant, des informations sur la race, conformément à l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/1940;

d)

le cas échéant, les informations nécessaires à l’utilisation du document d’identification unique à vie à des fins sportives, conformément aux exigences des organisations pertinentes qui gèrent des chevaux en vue de concours ou de courses, y compris des informations sur les dépistages et vaccinations concernant les maladies répertoriées ou non, requises pour accéder à des concours ou à des courses ainsi que pour obtenir la licence visée au paragraphe 1, points i) et ii).

Article 66

Obligations incombant aux opérateurs détenant des équidés détenus en ce qui concerne les documents d’identification unique à vie

1.   Les opérateurs détenant des équidés détenus veillent à ce que ces animaux soient en tout temps accompagnés de leur document d’identification unique à vie.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs ne sont pas tenus de veiller à ce que les équidés détenus soient accompagnés de leur document d’identification unique à vie lorsque ces animaux:

a)

sont mis à l’écurie ou au pré, et que le document d’identification unique à vie peut être présenté sans délai par l’opérateur détenant l’équidé ou par l’opérateur de l’établissement dans lequel cet animal est détenu;

b)

sont momentanément montés, conduits, menés ou emmenés:

i)

dans le voisinage de l’établissement dans lequel l’animal est détenu, à l’intérieur d’un même État membre;

ou

ii)

à l’occasion de la transhumance des animaux, vers ou en provenance de leurs pâturages d’été enregistrés, à condition que les documents d’identification unique à vie puissent être présentés dans l’établissement de départ;

c)

ne sont pas sevrés et qu’ils accompagnent leur mère ou leur mère nourricière;

d)

participent à un entraînement ou à un test pour une compétition, une course ou un événement qui nécessite qu’ils quittent momentanément l’établissement dans lequel l’entraînement, le concours, la course ou l’événement se déroule;

e)

sont déplacés ou transportés dans une situation d’urgence liée aux animaux eux-mêmes ou à l’établissement dans lequel ils sont détenus.

3.   Les opérateurs détenant des équidés détenus ne déplacent pas vers l’abattoir un équidé accompagné du document temporaire visé à l’article 61, paragraphe 2.

4.   Les opérateurs détenant des équidés détenus restituent le document d’identification unique à vie à l’autorité compétente qui l’a délivré ou à l’organisme chargé de délivrer ce document, identifié à partir du code unique, après la mort ou la perte de l’équidé.

Article 67

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification unique à vie et de documents de remplacement

1.   À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document délivre un double du document d’identification unique à vie lorsque l’identité de l’équidé détenu peut être établie et que l’opérateur:

a)

a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné;

ou

b)

n’a pas identifié l’animal dans les délais prévus à l’article 58, paragraphe 2, point a).

2.   À la demande de l’opérateur ou de sa propre initiative, l’autorité compétente délivre un document d’identification unique à vie de remplacement lorsque l’identité de l’animal ne peut pas être établie et que l’opérateur:

a)

a déclaré la perte du document d’identification unique à vie délivré pour l’animal concerné;

ou

b)

n’a pas respecté les obligations d’identification visées à l’article 58, paragraphe 2, point b).

Article 68

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de nouveaux documents d’identification unique à vie pour les équidés enregistrés

Lorsqu’un équidé identifié devient un équidé enregistré et que le document d’identification unique à vie délivré pour cet animal ne peut pas être adapté de manière à remplir les conditions prévues à l’article 65, paragraphe 2, l’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un nouveau document d’identification unique à vie pour remplacer l’ancien, ce nouveau document devant contenir les informations visées à l’article 65, paragraphes 1 et 2.

Article 69

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la délivrance de doubles des documents d’identification, de documents de remplacement et de nouveaux documents d’identification

1.   L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document enregistre dans la base de données informatique visée à l’article 64 les informations relatives à la délivrance d’un double du document d’identification ou d’un document de remplacement conformément à l’article 67, ou à la délivrance d’un nouveau document d’identification conformément à l’article 68.

2.   L’autorité compétente ou l’organisme chargé de délivrer ce document inscrit:

a)

dans le double du document d’identification unique à vie et dans le nouveau document d’identification unique à vie le code unique attribué à l’animal conformément à l’article 65, paragraphe 1, point b), lors de la délivrance du premier document d’identification unique à vie;

ou

b)

dans le document d’identification unique à vie de remplacement le code unique attribué à l’équidé lors de la délivrance de ce document.

TITRE V

TRAÇABILITÉ DES CHIENS, CHATS ET FURETS DÉTENUS, DES CAMÉLIDÉS ET DES CERVIDÉS DÉTENUS, DES OISEAUX CAPTIFS ET DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS DANS DES CIRQUES À CARACTÈRE ITINÉRANT ET DANS LE CADRE DE NUMÉROS D’ANIMAUX

CHAPITRE 1

Traçabilité des chiens, chats et furets détenus

Section 1

Moyens d’identification

Article 70

Obligations incombant aux opérateurs détenant des chiens, chats et furets en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets s’assurent que:

a)

ces animaux sont identifiés individuellement par un transpondeur injectable, tel que visé à l’annexe III, point e), lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre;

b)

le transpondeur injectable destiné à être implanté dans l’animal est agréé par l’autorité compétente;

c)

ils transmettent le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente.

Section 2

Document d’identification

Article 71

Document d’identification des chiens, chats et furets détenus

Les opérateurs détenant des chiens, chats et furets veillent à ce que chacun de ces animaux, en cas de déplacement vers un autre État membre, est accompagné d’un document d’identification visé à l’article 6, point d), du règlement (UE) no 576/2013 qui est dûment complété et délivré conformément à l’article 22 de ce règlement.

Section 3

Traçabilité des animaux de compagnie

Article 72

Exigences de traçabilité pour les mouvements d’animaux de compagnie autres que les mouvements non commerciaux

Les opérateurs veillent à ce que les animaux de compagnie déplacés vers un autre État membre à des fins autres que non commerciales respectent les règles établies aux articles 70 et 71.

CHAPITRE 2

Traçabilité des camélidés et des cervidés détenus

Article 73

Obligations incombant aux opérateurs détenant des camélidés et des cervidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

1.   Les opérateurs qui détiennent des camélidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement:

a)

par une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

b)

par un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal.

2.   Les opérateurs qui détiennent des cervidés veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants:

a)

une marque auriculaire classique visée à l’annexe III, point a), fixée au pavillon de chaque oreille de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

b)

un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

c)

un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification de l’animal.

3.   Les opérateurs d’établissements détenant des camélidés et des cervidés s’assurent:

a)

que les moyens d’identification sont appliqués à ces animaux dans l’établissement dans lequel ils sont nés;

b)

qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente;

c)

qu’ils ont transmis le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs, lorsque le transpondeur injectable implanté n’a pas été agréé par l’autorité compétente.

Article 74

Dérogation pour les opérateurs détenant des rennes

Par dérogation aux exigences de l’article 73, paragraphe 2, les opérateurs détenant des rennes veillent à ce que chacun des animaux détenus dans leur établissement soit identifié par une autre méthode autorisée par l’autorité compétente de l’État membre.

Article 75

Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne l’identification des camélidés et des cervidés détenus

1.   Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’annexe III, points a), e) et g), respectent les exigences suivantes:

a)

ils affichent le code d’identification de l’animal;

b)

ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les camélidés et les cervidés sont détenus.

2.   Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:

a)

les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les camélidés et les cervidés détenus sur leur territoire;

b)

les demandes présentées par les opérateurs détenant des camélidés et des cervidés qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement.

CHAPITRE 3

Traçabilité des oiseaux captifs

Article 76

Obligations incombant aux opérateurs détenant des psittacidés en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

1.   Les opérateurs détenant des psittacidés veillent à ce que ces animaux, lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre, soient identifiés individuellement par l’un des moyens d’identification suivants:

a)

une bague à la patte classique visée à l’annexe III, point h), fixée au moins à une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

b)

un transpondeur injectable visé à l’annexe III, point e), affichant de manière lisible et indélébile le code d’identification de l’animal;

ou

c)

un tatouage visé à l’annexe III, point g), appliqué à l’animal et affichant de manière visible et indélébile le code d’identification de l’animal.

2.   Les opérateurs détenant des psittacidés:

a)

garantissent que le moyen d’identification visé au paragraphe 1, point b), est agréé par l’autorité compétente;

b)

transmettent à l’autorité compétente, et, si nécessaire, aux autres opérateurs le dispositif de lecture permettant à tout moment la vérification de l’identification individuelle de l’animal, lorsque le moyen d’identification visé au paragraphe 1, point b), n’a pas été agréé par l’autorité compétente.

CHAPITRE 4

Traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

Section 1

Documents de circulation et d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

Article 77

Obligations incombant à l’autorité compétente eu égard aux documents de circulation des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

1.   L’autorité compétente délivre un document de circulation, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour tous les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des lagomorphes, des rongeurs, des abeilles mellifères et des bourdons.

2.   L’autorité compétente veille à ce que le document de circulation visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes:

a)

la dénomination commerciale du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;

b)

le numéro d’enregistrement unique du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux attribué par l’autorité compétente;

c)

le nom et l’adresse de l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;

d)

les espèces et le nombre d’animaux;

e)

pour chaque animal dont l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux n’est pas responsable, le nom et l’adresse de l’opérateur responsable de l’animal ou du propriétaire de l’animal de compagnie;

f)

le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification prévu aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 et 76;

g)

le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point f);

h)

la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point f), appliqués par l’opérateur;

i)

les dates de mouvement de chaque animal à destination et au départ du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;

j)

le nom, l’adresse et la signature du vétérinaire officiel qui délivre le document d’identification;

k)

la date de délivrance du document de circulation.

Article 78

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

1.   L’autorité compétente délivre un document d’identification, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour chacun des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des équidés, des oiseaux, des chiens, des chats, des furets, des lagomorphes et des rongeurs.

2.   L’autorité compétente veille à ce que le document d’identification visé au paragraphe 1 contienne les informations suivantes:

a)

le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable de l’animal;

b)

l’espèce, le sexe, la couleur et tout élément ou caractéristique notable ou discernable de l’animal;

c)

le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification prévu aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 et 76;

d)

le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point c);

e)

la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point c), appliqués par l’opérateur;

f)

des détails concernant la vaccination de l’animal, le cas échéant;

g)

des détails concernant les traitements administrés à l’animal, le cas échéant;

h)

des détails concernant les tests de diagnostic;

i)

le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification;

j)

la date de délivrance du document d’identification.

Article 79

Obligations incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les documents d’identification des oiseaux détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux

1.   L’autorité compétente délivre un document d’identification, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement (UE) 2016/429, pour chaque groupe d’oiseaux détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre.

2.   L’autorité compétente veille à ce que le document d’identification visé au paragraphe 1 contienne les informations suivantes:

a)

le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable des oiseaux;

b)

les espèces d’oiseaux;

c)

le code d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, s’il est appliqué aux oiseaux;

d)

des détails concernant la vaccination des oiseaux, le cas échéant;

e)

des détails concernant les traitements administrés aux oiseaux, le cas échéant;

f)

des détails concernant les tests de diagnostic;

g)

le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification;

h)

la date de délivrance du document d’identification.

TITRE VI

TRAÇABILITÉ DES ŒUFS À COUVER

Article 80

Obligation incombant aux opérateurs en ce qui concerne la traçabilité des œufs à couver

Les opérateurs d’établissements détenant des volailles et les opérateurs de couvoirs veillent à ce que chaque œuf à couver se voie apposer une marque affichant le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine de cet œuf.

TITRE VII

TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS APRÈS LEUR ENTRÉE DANS L’UNION

Article 81

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union

1.   Si les moyens d’identification ont été appliqués aux bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus dans des pays ou territoires tiers, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 et 74, le cas échéant.

2.   Si les bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus sont originaires d’États membres de l’Union et sont identifiés conformément aux règles de l’Union, après leur entrée dans l’Union depuis des pays ou territoires tiers et lorsqu’ils restent dans l’Union, les opérateurs des établissements dans lesquels ces animaux arrivent en premier veillent à ce que ces animaux soient identifiés par les moyens d’identification prévus aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 et 74, le cas échéant.

3.   Les opérateurs n’appliquent pas les règles visées aux paragraphes 1 et 2 aux bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus qui sont destinés à être déplacés vers un abattoir situé dans un État membre, sous réserve que les animaux soient abattus dans un délai de cinq jours après leur entrée dans l’Union.

Article 82

Obligations incombant aux États membres en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, cervidés ou camélidés détenus après leur entrée dans l’Union

Les États membres établissent des procédures que doivent suivre les opérateurs d’établissements qui détiennent des animaux visés à l’article 81, paragraphe 2, lorsqu’ils sollicitent l’attribution de moyens d’identification à leur établissement.

Article 83

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des équidés détenus après leur entrée dans l’Union

Les opérateurs détenant des équidés veillent à ce que ces animaux, après leur entrée dans l’Union et lorsqu’ils restent dans l’Union, soient identifiés conformément à l’article 58 après la date de fin du régime douanier défini à l’article 5, paragraphe 16, point a), du règlement (UE) no 952/2013.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 84

Abrogation

Les actes ci-après sont abrogés à partir du 21 avril 2021:

le règlement (CE) no 509/1999,

le règlement (CE) no 2680/1999,

la décision 2000/678/CE,

la décision 2001/672/CE,

le règlement (CE) no 911/2004,

la décision 2004/764/CE,

le règlement (CE) no 644/2005,

le règlement (CE) no 1739/2005,

la décision 2006/28/CE,

la décision 2006/968/CE,

la décision 2009/712/CE,

le règlement (UE) 2015/262.

Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 85

Mesures transitoires liées à l’abrogation du règlement (CE) no 1739/2005

Nonobstant l’article 84 du présent règlement, l’article 5 et l’article 7, paragraphes 1et 2, du règlement (CE) no 1739/2005 concernant le registre des animaux et des passeports pour les animaux, ainsi que les annexes I, III et IV dudit règlement, demeurent applicables jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte d’exécution adopté conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

Article 86

Mesures transitoires liées à l’abrogation du règlement (UE) 2015/262

Nonobstant l’article 84 du présent règlement:

a)

les délais pour l’identification des équidés nés dans l’Union, fixés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/262, restent applicables jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte d’exécution adopté conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

b)

les règles relatives aux équidés destinés à l’abattage pour la consommation humaine et à l’enregistrement des médications prévues à l’article 37 du règlement (UE) 2015/262 restent applicables jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte délégué adopté conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6;

c)

les règles relatives à la présentation et au contenu des documents d’identification délivrés pour les équidés nés dans l’Union prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2015/262 restent applicables jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte d’exécution adopté conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

Article 87

Mesures transitoires concernant l’identification des animaux terrestres détenus

1.   Les articles 1er à 10 du règlement (CE) no 1760/2000, le règlement (CE) no 21/2004 et la directive 2008/71/CE ainsi que les actes adoptés sur la base de ces textes continuent de s’appliquer jusqu’au 21 avril 2021.

2.   Les bovins, ovins, caprins et porcins détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément au règlement (CE) no 1760/2000, au règlement (CE) no 21/2004 et à la directive 2008/71/CE ainsi qu’aux actes adoptés sur la base de ces textes sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.

3.   Les équidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/262 sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.

4.   Les camélidés et les cervidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément à la législation nationale en vigueur sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.

5.   Les psittacidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément à la directive 92/65/CEE sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.

Article 88

Mesures transitoires concernant les informations contenues dans les registres conservés par les autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que les informations visées aux articles 18 à 21 du présent règlement en ce qui concerne les établissements existants et les opérateurs visés à l’article 279, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, soient inscrites pour chaque établissement et opérateur dans les registres conservés pour eux par les autorités compétentes pour le 21 avril 2021 au plus tard.

Article 89

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(3)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

(4)  Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

(5)  Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des ovins et caprins, et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(10)  Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).

(11)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 définissant les conditions de police sanitaire relatives aux mouvements d’animaux de cirque entre les États membres (JO L 279 du 22.10.2005, p. 47).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(16)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin) (JO L 59 du 3.3.2015, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux (règlement relatif à l’élevage d’animaux) (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

(19)  Règlement délégué (UE) 2017/1940 de la Commission du 13 juillet 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et la forme des certificats zootechniques délivrés pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine figurant dans un document d’identification unique à vie pour les équidés (JO L 275 du 25.10.2017, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).

(21)  Règlement (CE) no 509/1999 de la Commission du 8 mars 1999 concernant une prolongation du délai maximal prévu pour l’apposition de marques auriculaires aux bisons (espèce Bison bison spp.) (JO L 60 du 9.3.1999, p. 53).

(22)  Règlement (CE) no 2680/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 approuvant un système d’identification des taureaux destinés à des événements culturels ou sportifs (JO L 326 du 18.12.1999, p. 16).

(23)  Décision 2000/678/CE de la Commission du 23 octobre 2000 établissant les modalités d’enregistrement des exploitations dans les bases de données nationales concernant les animaux de l’espèce porcine conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil (JO L 281 du 7.11.2000, p. 16).

(24)  Décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO L 235 du 4.9.2001, p. 23).

(25)  Règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d’exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d’exploitation (JO L 163 du 30.4.2004, p. 65).

(26)  Décision 2004/764/CE de la Commission du 22 octobre 2004 concernant une prolongation de la période maximale fixée pour l’apposition des marques auriculaires à certains bovins vivant dans des réserves naturelles aux Pays-Bas (JO L 339 du 16.11.2004, p. 9).

(27)  Règlement (CE) no 644/2005 de la Commission du 27 avril 2005 autorisant un système d’identification spécial pour les bovins détenus dans un but culturel et historique dans des locaux agréés conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 107 du 28.4.2005, p. 18).

(28)  Décision 2006/28/CE de la Commission du 18 janvier 2006 concernant la prolongation du délai maximal prévu pour l’apposition de marques auriculaires sur certains bovins (JO L 19 du 24.1.2006, p. 32).

(29)  Décision 2006/968/CE de la Commission du 15 décembre 2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l’identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 401 du 30.12.2006, p. 41).

(30)  Décision 2009/712/CE de la Commission du 18 septembre 2009 portant modalités d’application de la directive 2008/73/CE du Conseil en ce qui concerne les pages d’information fondées sur l’internet contenant des listes d’établissements et de laboratoires agréés par les États membres conformément à la législation vétérinaire et zootechnique communautaire (JO L 247 du 19.9.2009, p. 13).


ANNEXE I

EXIGENCES RELATIVES À L’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS VISÉES À LA PARTIE II, TITRE I, CHAPITRES 2, 3 ET 4

PARTIE 1

Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5

1.

Les exigences relatives aux mesures d’isolement et de biosécurité applicables aux établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5 sont les suivantes:

a)

des installations d’isolement adaptées aux ongulés doivent être disponibles;

b)

l’établissement doit, en tout temps, n’héberger que des ongulés appartenant à la même catégorie et à la même espèce, et présentant le même statut sanitaire;

c)

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées;

d)

les zones où sont détenus les ongulés, les couloirs de circulation ainsi que le matériel et les équipements qui entrent en contact avec ces animaux doivent être nettoyés et désinfectés après la sortie de chaque lot d’ongulés et, si nécessaire, avant l’arrivée de tout nouveau lot d’ongulés, conformément aux procédures opérationnelles en vigueur;

e)

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot d’ongulés dans les installations détenant de tels animaux.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5 sont les suivantes:

a)

des installations et équipements adaptés doivent être disponibles aux fins du chargement et du déchargement d’ongulés;

b)

des installations appropriées respectant les normes adéquates et destinées aux ongulés doivent être disponibles et construites de manière à éviter tout contact avec le bétail à l’extérieur ainsi que toute communication directe avec les installations d’isolement, et de manière que toute inspection et tout traitement nécessaire puissent être facilement réalisés;

c)

une surface de stockage appropriée doit être disponible pour le fourrage, la litière et le fumier;

d)

les zones où sont détenus les ongulés, les couloirs de circulation, les sols, les murs, les rampes et tout autre matériel ou équipement qui entrent en contact avec ces animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

e)

des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, équipements et moyens de transport utilisés pour les ongulés.

3.

Les exigences relatives au personnel des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5 sont les suivantes:

a)

le personnel dispose des capacités et des connaissances adéquates et a reçu une formation spécifique ou a acquis une expérience pratique équivalente concernant:

i)

la manipulation des ongulés détenus dans l’établissement et, si nécessaire, l’administration des soins appropriés à ces animaux;

ii)

les techniques de désinfection et d’hygiène requises pour prévenir la propagation de maladies transmissibles.

4.

Les exigences relatives à la surveillance des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés par l’autorité compétente visées à l’article 5 sont les suivantes:

a)

l’opérateur doit permettre au vétérinaire officiel d’utiliser un bureau pour:

i)

surveiller les rassemblements d’ongulés;

ii)

inspecter l’établissement pour contrôler le respect des exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3;

iii)

procéder à la certification zoosanitaire des ongulés;

b)

l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au paragraphe 4, point a) i).

PARTIE 2

Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6

1.

Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6 sont les suivantes:

a)

des installations d’isolement adaptées aux volailles doivent être disponibles;

b)

l’établissement doit, en tout temps, n’héberger que des volailles appartenant à la même catégorie et à la même espèce, et présentant le même statut sanitaire;

c)

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées;

d)

les zones où sont détenues les volailles, les couloirs de circulation ainsi que le matériel et les équipements qui entrent en contact avec ces animaux doivent être nettoyés et désinfectés après la sortie de chaque lot de volailles et, si nécessaire, avant l’arrivée de tout nouveau lot de volailles, conformément aux procédures opérationnelles en vigueur;

e)

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot de volailles dans les installations détenant de tels animaux;

f)

les visiteurs doivent porter des vêtements de protection et le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et agir conformément aux règles d’hygiène établies par l’opérateur.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6 sont les suivantes:

a)

l’établissement ne doit héberger que des volailles;

b)

une surface de stockage appropriée doit être disponible pour les aliments pour animaux, la litière et le fumier;

c)

les volailles ne doivent pas entrer en contact avec des rongeurs ni avec des oiseaux provenant de l’extérieur de l’établissement;

d)

les zones où sont détenues les volailles, les couloirs de circulation, les sols, les murs, les rampes et tout autre matériel ou équipement qui entrent en contact avec ces animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

e)

des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, équipements et moyens de transport utilisés pour les volailles;

f)

l’établissement doit assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire.

3.

Les exigences relatives au personnel des établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6 sont les suivantes:

a)

le personnel dispose des capacités et des connaissances adéquates et a reçu une formation spécifique ou a acquis une expérience pratique équivalente concernant:

i)

la manipulation des volailles détenues dans l’établissement et, si nécessaire, l’administration des soins appropriés à ces animaux;

ii)

les techniques de désinfection et d’hygiène requises pour prévenir la propagation de maladies transmissibles.

4.

Les exigences relatives à la surveillance des établissements destinés aux rassemblements de volailles par l’autorité compétente visées à l’article 6 sont les suivantes:

a)

l’opérateur doit permettre au vétérinaire officiel d’utiliser un bureau pour:

i)

surveiller les opérations de rassemblement de volailles;

ii)

inspecter l’établissement pour contrôler le respect des exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3;

iii)

procéder à la certification zoosanitaire des volailles;

b)

l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au paragraphe 4, point a) i).

PARTIE 3

Exigences relatives à l’agrément des couvoirs visées à l’article 7

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux couvoirs visées à l’article 7 sont les suivantes:

a)

les œufs à couver de volailles doivent provenir soit d’établissements agréés détenant des volailles de reproduction, soit d’autres couvoirs pour volailles agréés;

b)

les œufs doivent être nettoyés et désinfectés entre leur arrivée au couvoir et la mise en couveuse ou au moment de leur expédition, sauf s’ils ont été préalablement désinfectés dans l’établissement d’origine;

c)

les opérations de nettoyage et de désinfection concernent:

i)

les couveuses et l’équipement utilisé après l’éclosion;

ii)

les matériaux d’emballage après chaque utilisation, sauf s’ils sont jetables et destinés à être détruits après la première utilisation;

d)

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées;

e)

des vêtements de protection sont fournis aux visiteurs;

f)

des vêtements de travail appropriés doivent être fournis au personnel, qui doit être informé des règles d’hygiène à respecter durant le travail.

2.

Les exigences relatives à la surveillance applicables aux couvoirs visées à l’article 7 sont les suivantes:

a)

l’opérateur doit mettre en place un programme de contrôle de qualité microbiologique, conformément à l’annexe II, partie 1;

b)

l’opérateur du couvoir doit s’assurer que des modalités ont été mises en place avec l’opérateur de l’établissement détenant les volailles dont proviennent les œufs à couver aux fins du prélèvement d’échantillons dans le couvoir pour effectuer des tests de dépistage des agents pathogènes mentionnés dans le programme de surveillance des maladies visé à l’annexe II, partie 2, en vue de la réalisation de ce programme.

3.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux couvoirs visées à l’article 7 sont les suivantes:

a)

les couvoirs doivent être séparés, sur le plan physique et opérationnel, des installations détenant des volailles ou tout autre type d’oiseaux;

b)

les unités et équipements fonctionnels suivants doivent être isolés les uns des autres:

i)

stockage et classement des œufs;

ii)

désinfection des œufs;

iii)

pré-incubation;

iv)

incubation en vue de l’éclosion;

v)

sexage et vaccination des poussins d’un jour;

vi)

emballage des œufs à couver et des poussins d’un jour en vue de leur expédition;

c)

les poussins d’un jour ou les œufs à couver détenus dans le couvoir ne doivent pas entrer en contact avec des rongeurs ou avec des oiseaux extérieurs au couvoir;

d)

les opérations doivent être basées sur le principe de la circulation à sens unique des œufs à couver, du matériel mobile et du personnel;

e)

des systèmes d’éclairage naturel ou artificiel ainsi que des systèmes de régulation de l’air et de la température appropriés doivent être disponibles;

f)

il doit être possible de nettoyer et de désinfecter facilement les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement dans le couvoir;

g)

des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport utilisés pour les poussins d’un jour et les œufs à couver.

4.

Les exigences relatives au personnel en contact avec des œufs à couver et des poussins d’un jour visées à l’article 7 sont les suivantes:

a)

le personnel doit disposer des capacités et des connaissances adéquates et avoir, à cette fin, reçu une formation spécifique ou avoir acquis une expérience pratique équivalente concernant les techniques de désinfection et d’hygiène requises pour prévenir la propagation de maladies transmissibles.

5.

Les exigences relatives à la surveillance des couvoirs par l’autorité compétente visées à l’article 7 sont les suivantes:

a)

l’opérateur doit permettre au vétérinaire officiel d’utiliser un bureau pour:

i)

inspecter le couvoir pour contrôler le respect des exigences visées aux paragraphes 1 à 4;

ii)

procéder à la certification zoosanitaire des œufs à couver et des poussins d’un jour;

b)

l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au paragraphe 5, point a) i).

PARTIE 4

Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles visées à l’article 8

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements détenant des volailles visées à l’article 8 sont les suivantes:

a)

les œufs à couver doivent être:

i)

collectés à intervalles réguliers, au moins une fois par jour et dès que possible après la ponte;

ii)

nettoyés et désinfectés dans les meilleurs délais, sauf si la désinfection est réalisée dans un couvoir situé dans le même État membre;

iii)

placés dans du matériel d’emballage neuf ou nettoyé et désinfecté;

b)

si un établissement héberge simultanément des volailles appartenant aux ordres des gallinacés et des ansériformes, il convient de séparer clairement les individus de ces deux ordres;

c)

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau cheptel de volailles dans les installations détenant de tels animaux;

d)

les visiteurs doivent porter des vêtements de protection et le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et agir conformément aux règles d’hygiène établies par l’opérateur;

e)

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

2.

Les exigences relatives à la surveillance applicables aux établissements détenant des volailles visées à l’article 8 sont les suivantes:

a)

l’opérateur doit mettre en place et suivre un programme de surveillance des maladies visé à l’annexe II, partie 2;

b)

l’opérateur de l’établissement doit s’assurer que des modalités ont été mises en place avec l’opérateur du couvoir auquel sont destinés les œufs à couver aux fins du prélèvement d’échantillons dans le couvoir pour effectuer des tests de dépistage des agents pathogènes mentionnés dans le programme de surveillance des maladies visé à l’annexe II, partie 2, en vue de la réalisation de ce programme.

3.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements détenant des volailles visées à l’article 8 sont les suivantes:

a)

la situation et la disposition des installations et équipements doivent être compatibles avec le type de production entreprise;

b)

l’établissement ne doit héberger que des volailles:

i)

provenant de l’établissement lui-même;

ou

ii)

provenant d’autres établissements agréés détenant des volailles;

ou

iii)

provenant de couvoirs pour volailles agréés;

ou

iv)

qui sont entrées dans l’Union depuis des pays et territoires tiers autorisés;

c)

les volailles ne doivent pas entrer en contact avec des rongeurs ni avec des oiseaux provenant de l’extérieur de l’établissement;

d)

les installations doivent assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire;

e)

il doit être possible de nettoyer et de désinfecter facilement les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement dans l’établissement;

f)

l’établissement doit disposer d’équipements adéquats, compatibles avec le type de production entreprise, permettant le nettoyage et la désinfection des installations, équipements et moyens de transport à l’emplacement le plus approprié dans l’établissement.

PARTIE 5

Exigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets ainsi que des refuges pour ces animaux visées respectivement aux articles 10 et 11

1.

Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux centres de rassemblement des chiens, chats et furets visées à l’article 10 sont les suivantes:

a)

ces centres ne doivent accueillir que des chiens, chats et furets provenant d’établissements enregistrés qui détiennent de tels animaux;

b)

des installations d’isolement adaptées aux chiens, chats et furets doivent être disponibles;

c)

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot de chiens, chats et furets dans les installations détenant de tels animaux;

d)

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

2.

Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux refuges pour chiens, chats et furets visées à l’article 11 sont les suivantes:

a)

des installations d’isolement adaptées aux chiens, chats et furets doivent être disponibles;

b)

les zones où sont détenus les chiens, chats et furets, les couloirs de circulation ainsi que le matériel et les équipements qui entrent en contact avec ces animaux doivent être nettoyés et désinfectés après la sortie de chaque lot de tels animaux et, si nécessaire, avant l’introduction de tout nouveau lot de tels animaux, conformément aux procédures opérationnelles établies;

c)

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot de chiens, chats et furets dans les installations détenant de tels animaux;

d)

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

3.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets ainsi qu’aux refuges pour ces animaux visées respectivement aux articles 10 et 11 sont les suivantes:

a)

des installations appropriées respectant des normes adéquates et destinées à ces animaux doivent être disponibles et construites de manière à éviter tout contact avec des animaux venant de l’extérieur ainsi que toute communication directe avec les installations d’isolement, et de manière que toute inspection et tout traitement nécessaire puissent être facilement réalisés;

b)

les zones où sont détenus ces animaux, les couloirs de circulation, les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement qui entrent en contact avec ces animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

c)

des surfaces de stockage appropriées doivent être disponibles, respectivement pour la litière, le fumier et les aliments pour animaux de compagnie;

d)

des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, du matériel et des moyens de transport.

PARTIE 6

Exigences relatives à l’agrément des postes de contrôle visées à l’article 12

1.

Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux postes de contrôle visées à l’article 12 sont les suivantes:

a)

les postes de contrôle doivent être situés, conçus, construits et utilisés de manière à garantir un niveau de biosécurité suffisant pour prévenir la propagation de maladies répertoriées ou émergentes vers d’autres établissements et entre envois d’animaux transitant successivement par ces locaux;

b)

les postes de contrôle doivent être construits, équipés et utilisés de manière à garantir que les procédures de nettoyage et de désinfection peuvent être appliquées facilement; un nettoyage du moyen de transport doit être prévu sur les lieux;

c)

les postes de contrôle doivent disposer d’installations appropriées pour l’isolement des animaux suspectés d’être infectés par une maladie animale;

d)

des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre deux envois d’animaux successifs et, le cas échéant, adaptée selon que les animaux concernés proviennent d’une région, d’une zone ou d’un compartiment présentant le même statut sanitaire. En particulier, les postes de contrôle sont complètement vidés d’animaux pendant une période d’au moins vingt-quatre heures après au maximum six jours d’utilisation et après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été achevées, et avant l’arrivée de tout nouvel envoi d’animaux;

e)

avant d’accepter les animaux, les opérateurs des postes de contrôle doivent:

i)

avoir commencé les opérations de nettoyage et de désinfection dans les vingt-quatre heures suivant le départ de tous les animaux qui s’y trouvaient précédemment;

ii)

garantir qu’aucun animal ne pénètre dans le poste de contrôle avant que les opérations de nettoyage et de désinfection aient été achevées à la satisfaction du vétérinaire officiel.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux postes de contrôle visées à l’article 12 sont les suivantes:

a)

ils doivent être nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel;

b)

les équipements qui entrent en contact avec les animaux présents dans le poste de contrôle doivent être exclusivement affectés aux locaux concernés, à moins qu’ils n’aient été soumis à une procédure de nettoyage et de désinfection après avoir été en contact avec les animaux ou les fèces ou l’urine de ces derniers; en particulier, l’opérateur du poste de contrôle doit fournir des équipements propres et des vêtements de protection qui doivent être réservés à l’usage exclusif de toute personne entrant dans le poste de contrôle, et des équipements appropriés pour leur nettoyage et leur désinfection doivent être disponibles;

c)

les litières doivent être évacuées lorsqu’un envoi d’animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, doivent être remplacées par des litières fraîches;

d)

le fourrage, les litières, les fèces et l’urine des animaux ne doivent être enlevés des locaux que s’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’éviter la propagation de maladies animales;

e)

ils doivent disposer d’installations appropriées pour la détention, l’inspection et l’examen des animaux dès que cela s’avère nécessaire;

f)

une surface de stockage appropriée doit être disponible pour les aliments pour animaux, la litière et le fumier;

g)

un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

PARTIE 7

Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons visées à l’article 13

1.

Les exigences relatives aux mesures de biosécurité et de surveillance applicables aux établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons visées à l’article 13 sont les suivantes:

a)

l’opérateur doit garantir, vérifier et consigner lors de contrôles internes que l’entrée dans l’établissement de petits coléoptères des ruches est évitée et que leur présence au sein de l’établissement est détectable.

2.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons visées à l’article 13 sont les suivantes:

a)

la production de bourdons doit être isolée de toutes les activités connexes de l’établissement et doit être réalisée dans des installations protégées contre les insectes volants;

b)

les bourdons doivent être isolés au sein de ces installations durant l’intégralité de la production;

c)

le stockage et la manipulation du pollen au sein des installations doivent être isolés des bourdons tout au long de la production des bourdons, jusqu’à ce que ce pollen leur soit donné.

PARTIE 8

Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14

1.

Les exigences relatives aux mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14 sont les suivantes:

a)

chaque unité de l’établissement de quarantaine doit:

i)

être située de manière à ce qu’une distance de sécurité la sépare des établissements avoisinants ou des autres lieux où sont détenus des animaux, afin d’éviter la transmission des maladies animales transmissibles entre les animaux résidents et les animaux mis en quarantaine;

ii)

débuter la période de quarantaine requise lorsque le dernier animal du lot est introduit dans l’établissement de quarantaine;

iii)

être vidée d’animaux, nettoyée et désinfectée à la fin de la période de quarantaine du dernier lot, puis demeurer vide d’animaux pendant au moins sept jours avant l’introduction dans l’établissement de quarantaine d’un lot d’animaux entrés dans l’Union en provenance de pays et territoires tiers;

b)

les litières doivent être évacuées lorsqu’un envoi d’animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, doivent être remplacées par des litières fraîches;

c)

le fourrage, les litières, les fèces et l’urine des animaux ne doivent être enlevés des locaux que s’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’éviter la propagation de maladies animales;

d)

des précautions doivent être prises pour prévenir toute contamination croisée entre envois d’animaux entrants et envois d’animaux sortants;

e)

les animaux quittant l’établissement de quarantaine doivent respecter les exigences de l’Union relatives aux mouvements des animaux terrestres détenus d’un État membre à un autre.

2.

Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14 sont les suivantes:

a)

le plan de surveillance des maladies doit comprendre des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses pour les animaux en question et doit être mis en œuvre et mis à jour en fonction du nombre d’animaux et des espèces présents dans l’établissement ainsi que de la situation épidémiologique au sein et autour de l’établissement en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

b)

les animaux suspectés d’être infectés ou contaminés par des agents pathogènes répertoriés ou émergents doivent être soumis à des examens cliniques ou en laboratoire ou à des tests post mortem;

c)

la vaccination et le traitement des animaux sensibles contre les maladies animales transmissibles doivent être réalisés de manière adéquate;

d)

sur ordre de l’autorité compétente, des animaux «sentinelles» doivent être utilisés pour la détection précoce d’une éventuelle maladie.

3.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14 sont les suivantes:

a)

les établissements doivent être clairement démarqués et l’accès des animaux et des humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;

b)

des locaux suffisamment vastes, y compris des vestiaires, douches et toilettes, doivent être mis à la disposition du personnel chargé d’effectuer les contrôles vétérinaires;

c)

des moyens adéquats doivent être disponibles pour capturer, confiner, immobiliser si nécessaire et isoler les animaux;

d)

des équipements et des installations de nettoyage et de désinfection doivent être disponibles;

e)

la partie de l’établissement où sont détenus les animaux doit:

i)

sur ordre de l’autorité compétente et afin de contrer les risques spécifiques pour la santé des animaux, être protégée contre les insectes et être équipée de filtres HEPA pour filtrer l’air entrant et sortant, d’un système de lutte anti-vectorielle interne, d’un accès par une double porte et de procédures opérationnelles;

ii)

en cas de détention d’oiseaux captifs, être protégée contre les oiseaux, les mouches et la vermine;

iii)

pouvoir être rendue hermétique pour permettre la fumigation;

iv)

respecter les normes appropriées et être construite de manière à éviter tout contact avec les animaux à l’extérieur et à permettre de réaliser facilement des inspections et tout traitement nécessaire;

v)

être construite de manière que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement puissent être nettoyés et désinfectés facilement.

PARTIE 9

Exigences relatives à l’agrément des établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16

1.

Les exigences relatives aux mesures de quarantaine, d’isolement et de biosécurité applicables aux établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16 sont les suivantes:

a)

ils ne doivent admettre que des animaux terrestres détenus qui ont été soumis à une période de mise en quarantaine appropriée pour prévenir les maladies propres à l’espèce concernée, lorsque ces animaux proviennent d’un établissement autre qu’un établissement fermé;

b)

ils ne doivent admettre des primates que s’ils respectent des règles aussi strictes que celles visées à l’article 6.12.4 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2018;

c)

si nécessaire, des installations adéquates doivent être disponibles pour mettre en quarantaine des animaux terrestres détenus provenant d’autres établissements.

2.

Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16 sont les suivantes:

a)

le plan de surveillance des maladies doit comprendre des mesures de lutte appropriées contre les zoonoses pour les animaux terrestres détenus et doit être mis en œuvre et mis à jour en fonction du nombre et des espèces d’animaux terrestres détenus présents dans l’établissement ainsi que de la situation épidémiologique au sein et autour de l’établissement en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

b)

les animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés ou contaminés par des agents pathogènes répertoriés ou émergents doivent être soumis à des examens cliniques ou en laboratoire ou à des tests post mortem;

c)

la vaccination et le traitement des animaux terrestres détenus sensibles contre les maladies transmissibles doivent être réalisés de manière adéquate.

3.

Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16 sont les suivantes:

a)

les établissements doivent être clairement démarqués et l’accès des animaux et des humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;

b)

des moyens adéquats doivent être disponibles pour capturer, confiner, immobiliser si nécessaire et isoler les animaux;

c)

les zones d’hébergement des animaux doivent respecter les normes appropriées et être construites de manière:

i)

à éviter tout contact avec les animaux à l’extérieur et permettre de réaliser facilement des inspections et tout traitement nécessaire;

ii)

à garantir que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement peuvent être nettoyés et désinfectés facilement.


ANNEXE II

PROGRAMME DE CONTRÔLE DE QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DANS LES COUVOIRS ET PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DES MALADIES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DÉTENANT DES VOLAILLES ET DANS LES COUVOIRS

PARTIE 1

Programmes de contrôle microbiologique dans les couvoirs visés à l’article 7

Les programmes de contrôle microbiologique mis en œuvre à des fins de contrôle d’hygiène comprennent les éléments suivants:

a)

des échantillons environnementaux doivent être prélevés et ces échantillons doivent être soumis à un examen bactériologique;

b)

des échantillons doivent être prélevés au moins toutes les six semaines et chaque échantillonnage doit comprendre soixante échantillons.

PARTIE 2

Programmes de surveillance des maladies dans les couvoirs visés à l’article 7 et dans les établissements détenant des volailles visés à l’article 8

1.

Objectif des programmes de surveillance des maladies

Démontrer que les cheptels hébergés dans les établissements agréés détenant des volailles sont exempts d’agents pathogènes énumérés aux points 2 et 3.

Ces programmes de surveillance des maladies doivent couvrir au moins les agents pathogènes et les espèces détenues énumérés au point 2.

2.

Surveillance relative aux sérotypes de salmonelles pertinents d’un point de vue zoosanitaire

2.1.

Identification de l’infection par les agents:

a)

Salmonella pullorum: comprenant Salmonella enterica ssp. enterica sérovar Gallinarum (biovar) Pullorum;

b)

Salmonella gallinarum: comprenant Salmonella enterica ssp. enterica sérovar Gallinarum (biovar) Gallinarum;

c)

Salmonella arizonae: comprenant Salmonella enterica ssp. arizonae sérogroupe K (O18) arizonae.

2.2.

Espèces de volailles cibles:

a)

pour Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

b)

pour Salmonella arizonae: Meleagris gallopavo.

2.3.

Examens:

Chaque cheptel doit faire l’objet d’un examen clinique au cours de chaque période de ponte ou de production, au moment le plus propice pour la détection de la maladie concernée.

2.4.

Matrice d’échantillonnage:

a)

des échantillons doivent être prélevés dans chaque cheptel hébergé dans l’établissement détenant des volailles, le cas échéant:

i)

pour un test sérologique: sang;

ii)

pour un test bactériologique:

tissus des animaux morts, notamment prélevés dans le foie, la rate, l’ovaire, le tube utérin et la jonction iléo-caecale,

échantillons environnementaux,

écouvillons cloacaux prélevés sur des oiseaux vivants, en particulier sur ceux qui semblent malades ou qui ont été identifiés comme étant hautement séropositifs;

b)

échantillons à prélever dans le couvoir pour un test bactériologique:

i)

poussins dont l’éclosion a échoué (c’est-à-dire des embryons morts en coquille);

ii)

poussins de deuxième choix;

iii)

méconium de poussins;

iv)

duvet ou poussière provenant de l’éclosoir ou des parois du couvoir.

2.5.

Base et fréquence d’échantillonnage:

a)

dans l’établissement détenant des volailles:

i)

échantillonnage pour la détection de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum:

Espèce

Moment de l’échantillonnage

Nombre d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage/Nombre d’échantillons environnementaux

Volailles de reproduction

Volailles de rente

Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix et Anas spp.

Au moment de la ponte

Durant la production, au moins une fois par an

60

ii)

échantillonnage pour la détection de Salmonella arizonae:

Espèce

Moment de l’échantillonnage

Nombre d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage/Nombre de prélèvements environnementaux

Volailles de reproduction

Volailles de rente

Meleagris gallopavo

Au moment de la ponte

Durant la production, au moins une fois par an

60

iii)

le nombre d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage conformément aux points i) et ii) peut être ajusté par l’autorité compétente en fonction de la prévalence connue de l’infection dans l’État membre concerné et de son incidence antérieure dans l’établissement. Dans tous les cas, un nombre statistiquement représentatif d’échantillons doit toujours être prélevé aux fins des tests sérologique/bactériologique pour détecter une infection;

b)

au sein du couvoir, des échantillons doivent être collectés et examinés au moins une fois toutes les six semaines. Cet examen comprend au moins:

i)

un échantillon groupé de duvet et de méconium des poussins de chaque éclosoir;

et

ii)

un échantillon prélevé sur

dix poussins de deuxième choix et dix poussins morts en coquille issus de chaque cheptel d’origine présents dans le couvoir le jour de l’échantillonnage;

ou

vingt poussins de deuxième choix issus de chaque cheptel d’origine présents dans le couvoir le jour de l’échantillonnage.

2.6.

Traitement des échantillons et méthodes d’analyse:

a)

les échantillons prélevés doivent être soumis à:

i)

un test sérologique (1);

ii)

un test bactériologique réalisé soit à la place du test sérologique visé au point i), soit en complément de ce test; cependant, les échantillons destinés à un test bactériologique ne doivent pas être prélevés sur des volailles ou des œufs qui ont été traités avec des médicaments antibactériens au cours des deux à trois semaines précédant le test;

b)

les échantillons prélevés doivent être traités comme suit:

i)

enrichissement direct en bouillon sélénite-cystéine pour les échantillons de fèces/méconium et les échantillons intestinaux ou autres milieux appropriés pour les échantillons pour lesquels une flore concurrente est attendue;

ii)

pré-enrichissement non sélectif suivi d’un enrichissement sélectif en bouillon Rappaport-Vassiliadis à base de soja (RVS) ou en bouillon de Müller-Kauffmann au Tétrathionate-Novobiocine (MKTTn) pour les échantillons (tels que les embryons morts en coquille) pour lesquels une flore concurrente minimale est attendue;

iii)

étalement direct d’échantillons tissulaires aseptiques sur une gélose très peu sélective, comme la gélose MacConkey;

iv)

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum ne se développent pas facilement dans le milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis (MSRV) utilisé dans l’Union pour la détection de Salmonella spp., mais celui-ci convient pour Salmonella arizonae;

v)

les techniques de détection doivent pouvoir différencier les réactions sérologiques à l’infection par Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum de celles résultant, le cas échéant, de l’utilisation du vaccin contre Salmonella enteritidis (2). Une telle vaccination ne doit donc pas être effectuée si un dépistage sérologique est prévu. En cas de vaccination réalisée, le test bactériologique doit être utilisé, mais la méthode de confirmation doit pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.

2.7.

Résultats:

Un cheptel est jugé positif lorsque, à la suite des résultats positifs d’un test réalisé conformément aux points 2.3 à 2.6, un second test de type approprié confirme l’infection par les agents pathogènes en question.

3.

Surveillance relative aux Mycoplasma spp. pertinents pour les volailles

3.1.

Identification de l’infection par les agents suivants:

a)

Mycoplasma gallisepticum;

b)

Mycoplasma meleagridis.

3.2.

Espèces cibles:

a)

pour Mycoplasma gallisepticum: Gallus gallus, Meleagris gallopavo;

b)

pour Mycoplasma meleagridis: Meleagris gallopavo.

3.3.

Tests:

Chaque cheptel doit faire l’objet d’un examen clinique au cours de chaque période de ponte ou de production, au moment le plus propice pour la détection de la maladie concernée.

3.4.

Matrice d’échantillonnage:

Des échantillons doivent être prélevés dans chaque cheptel hébergé dans l’établissement détenant des volailles, le cas échéant:

a)

sang;

b)

sperme;

c)

écouvillons trachéaux, choanaux ou cloacaux;

d)

tissus d’animaux morts, notamment prélevés dans les sacs aériens de poussins d’un jour présentant des lésions;

e)

tube utérin et pénis de dindes, en particulier pour la détection de Mycoplasma meleagridis.

3.5.

Base et fréquence d’échantillonnage:

a)

échantillonnage pour la détection de Mycoplasma gallisepticum:

Espèce

Moment de l’échantillonnage

Nombre total d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage

Volailles de reproduction

Volailles de rente

Gallus gallus

À l’âge de 16 semaines

au moment de la ponte

puis tous les 90 jours

Durant la production, tous les 90 jours

60

60

60

Meleagris gallopavo

À l’âge de 20 semaines

au moment de la ponte

puis tous les 90 jours

Durant la production, tous les 90 jours

60

60

60

b)

échantillonnage pour la détection de Mycoplasma meleagridis:

Espèce

Moment de l’échantillonnage

Nombre total d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage

Volailles de reproduction

Volailles de rente

Meleagris gallopavo

À l’âge de 20 semaines

au moment de la ponte

puis tous les 90 jours

Durant la production, tous les 90 jours

60

60

60

c)

le nombre d’oiseaux à soumettre à l’échantillonnage conformément aux points a) et b) peut être ajusté par l’autorité compétente en fonction de la prévalence connue de l’infection dans l’État membre concerné et de son incidence antérieure dans l’établissement. Dans tous les cas, un nombre statistiquement représentatif d’échantillons doit toujours être prélevé aux fins des tests sérologique/bactériologique.

3.6.

Examens, méthodes d’échantillonnage et d’analyse:

Le dépistage de la présence d’une infection au moyen de tests sérologiques, bactériologiques et moléculaires doit être réalisé par l’intermédiaire de méthodes validées et reconnues par l’autorité compétente.

3.7.

Résultats:

Un cheptel est jugé positif lorsque, à la suite des résultats positifs d’un test réalisé conformément aux points 3.3 à 3.6, un second test de type approprié confirme l’infection par les agents pathogènes en question.

PARTIE 3

Informations supplémentaires concernant les techniques de diagnostic

Les laboratoires désignés par l’autorité compétente pour réaliser les tests requis aux parties 1 et 2 de la présente annexe peuvent consulter le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres élaboré par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2018, pour une description plus détaillée des techniques de diagnostic.


(1)  Il convient de noter que, pour des espèces aviaires autres que celles appartenant à l’ordre des gallinacés, les résultats de tests sérologiques peuvent parfois comporter une proportion inacceptable de fausses réactions positives.

(2)  Il n’existe actuellement aucun test capable de distinguer les réactions à une infection par Salmonella pullorum ou Salmonella gallinarum et la réaction au vaccin pour ce sérotype.


ANNEXE III

MOYENS D’IDENTIFICATION DES ANIMAUX TERRESTRES DÉTENUS

Les moyens d’identification des animaux terrestres détenus sont les suivants:

a)

marque auriculaire classique;

b)

bague au paturon classique;

c)

marque auriculaire électronique;

d)

bolus ruminal;

e)

transpondeur injectable;

f)

bague au paturon électronique;

g)

tatouage;

h)

bague à la patte.


DÉCISIONS

5.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/170


DÉCISION (UE) 2019/2036 DU CONSEIL

du 25 novembre 2019

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne l’amendement 17 de l’annexe 17 («Sûreté») de la convention relative à l’aviation civile internationale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

Les États membres de l’Union sont des parties contractantes de la convention de Chicago et des États membres de l’OACI, tandis que l’Union dispose d’un statut d’observateur dans certains organes de l’OACI, y compris au sein de l’Assemblée et d’autres organismes techniques.

(3)

En vertu de l’article 54, point l), de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI doit adopter des normes et des pratiques recommandées internationales (ci-après dénommées «SARP»).

(4)

Le 4 juillet 2019, l’OACI a adressé la lettre aux États AS8/2.1-19/48 afin d’informer les États membres de l’OACI que la proposition d’amendement 17 de l’annexe 17 («Sûreté») de la convention de Chicago (ci-après dénommée «Annexe 17») serait présentée pour adoption au Conseil de l’OACI lors de sa 218e session, qui aura lieu du 18 au 29 novembre 2019, et que son entrée en application est envisagée pour juillet 2020. L’amendement 17 de l’annexe 17 prévoit des dispositions nouvelles ou révisées concernant les évaluations des vulnérabilités, le partage d’informations entre États et parties concernées, les programmes de formation et les systèmes de certification, le contrôle d’accès, l’inspection-filtrage du personnel et d’autres modifications d’ordre rédactionnel. La lettre aux États AS8/2.1-19/48 a ouvert une phase de consultation des États membres de l’OACI sur l’amendement 17 de l’annexe 17 et cette phase s’est terminée le 4 octobre 2019.

(5)

L’amendement 17 de l’annexe 17 a été préparé par le panel «Sûreté aérienne» de l’OACI, auquel participent des experts de huit États membres de l’Union en tant que membres actifs, et a ensuite été soumis pour approbation lors de la 217e session du Conseil de l’OACI. À la suite de la consultation des États membres de l’OACI, il est probable que l’amendement 17 de l’annexe 17 sera adopté par le Conseil de l’OACI lors de sa 218e session.

(6)

Une fois adoptée, l’annexe 17 amendée sera contraignante pour tous les États membres de l’OACI, y compris tous les États membres de l’Union, conformément à la convention de Chicago et dans les limites fixées par celle-ci. En vertu de l’article 38 de la convention de Chicago, les parties contractantes doivent notifier à l’OACI, utilisant le mécanisme de notification des différences, leur éventuelle intention de s’écarter des SARP. Il convient, dès lors, d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’OACI en ce qui concerne l’amendement 17 de l’annexe 17.

(7)

Il convient que la position de l’Union au sein du Conseil de l’OACI soit fixée conformément à l’annexe de la présente décision et exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne l’amendement 17 de l’annexe 17 («Sûreté») de la convention relative à l’aviation civile internationale est fixée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


Position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne la révision de l’annexe 17 («Sûreté») (amendement 17) de la convention relative à l’aviation civile internationale (la «convention de Chicago»)

Principes généraux

Dans le cadre des activités de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives à la révision de l’annexe 17 («Sûreté») (amendement 17) de la convention de Chicago concernant l’élaboration de normes et pratiques recommandées (SARP), les États membres, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union:

a)

se conforment aux objectifs poursuivis par l’Union dans le cadre de la politique de sûreté de l’aviation, notamment afin de protéger les personnes et les biens dans l’Union européenne et de prévenir les actes d’intervention illicite visant des aéronefs civils et mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;

b)

contribuent au renforcement de la sûreté de l’aviation au niveau mondial en appliquant les règles communes établies pour préserver la sûreté de l’aviation civile contre tout acte d’intervention illicite et en contrôlant leur application;

c)

continuent de soutenir l’élaboration par l’OACI de normes préservant la sûreté de l’aviation civile contre tout acte d’intervention illicite, conformément à la résolution 2309 du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 septembre 2016 (1).

Position à prendre en ce qui concerne la révision de l’annexe 17 «Sûreté») (amendement 17) Les États membres, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, sont favorables à la proposition relative à l’amendement 17 de l’annexe 17.


(1)  Résolution 2309 (2016) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7775e séance, le 22 septembre 2016, Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme: Sûreté de l’aviation.


Rectificatifs

5.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 314/173


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1982 de la Commission du 28 novembre 2019 soumettant à enregistrement certaines importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête en vue de l’exécution de l’arrêt rendu le 20 septembre 2019, dans l’affaire T-650/17, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd

(«Journal officiel de l’Union européenne» L 308 du 29 novembre 2019)

Page 78, le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:

«(8)

À la suite de l’arrêt du Tribunal, la Commission a décidé, en publiant un avis (*1) (ci-après l’“avis de réouverture”), de rouvrir partiellement l’enquête antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, qui a donné lieu à l’adoption du règlement antidumping en cause, et de reprendre celle-ci au point auquel l’irrégularité est intervenue. La réouverture porte uniquement sur l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne Jinan Meide.