ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 193

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Édition de langue française

Législation

59e année
19 juillet 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/1165 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

15

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/1166 de la Commission du 17 mai 2016 modifiant l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'achat des betteraves dans le secteur du sucre à compter du 1er octobre 2017

17

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1167 de la Commission du 18 juillet 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

19

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1168 de la Commission du 18 juillet 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1169 de la Commission du 18 juillet 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juillet 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail

27

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1170 du Conseil du 12 juillet 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règles de procédure du comité mixte ainsi que la création de groupes de travail spécialisés

29

 

*

Décision (UE) 2016/1171 du Conseil du 12 juillet 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne des modifications de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

38

 

*

Décision (PESC) 2016/1172 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

106

 

*

Décision (PESC) 2016/1173 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

108

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1174 de la Commission du 15 juillet 2016 relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant de la difénacoum communiquées par l'Espagne conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 4380]  ( 1 )

110

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1175 de la Commission du 15 juillet 2016 relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant du spinosad communiquées par le Royaume-Uni conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 4385]  ( 1 )

113

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1176 de la Commission du 18 juillet 2016 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

115

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ( JO L 141 du 28.5.2016 )

117

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/1


DIRECTIVE (UE) 2016/1164 DU CONSEIL

du 12 juillet 2016

établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les priorités politiques actuelles dans le domaine de la fiscalité internationale mettent en lumière la nécessité de veiller à ce que l'impôt soit payé là où les bénéfices et la valeur sont générés. Il est dès lors impératif de rétablir la confiance dans l'équité des systèmes fiscaux et de permettre aux États d'exercer efficacement leur souveraineté fiscale. Ces nouveaux objectifs politiques ont été traduits en recommandations en vue d'actions concrètes dans le cadre de l'initiative de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Le Conseil européen a salué ce travail dans ses conclusions des 13 et 14 mars 2013 et des 19 et 20 décembre 2013. En réponse à la nécessité d'une fiscalité plus juste, la Commission, dans sa communication du 17 juin 2015, établit un plan d'action pour une fiscalité des entreprises juste et efficace au sein de l'Union européenne.

(2)

Les rapports finaux sur les quinze actions de l'OCDE contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ont été rendus publics le 5 octobre 2015. Le Conseil a salué ce travail dans ses conclusions du 8 décembre 2015. Dans lesdites conclusions, il insistait sur la nécessité de trouver des solutions communes, mais flexibles, au niveau de l'Union qui soient en conformité avec les conclusions de l'OCDE concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Le Conseil y apportait en outre son soutien à une mise en œuvre effective, rapide et coordonnée des mesures de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices au niveau de l'Union et estimait que les directives de l'Union devraient être, le cas échéant, le vecteur privilégié pour la mise en œuvre au niveau de l'Union des conclusions de l'OCDE en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices. Il est essentiel pour le bon fonctionnement du marché intérieur que les États membres, au minimum, mettent en œuvre leurs engagements en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices et, plus globalement, prennent des mesures pour décourager les pratiques d'évasion fiscale et assurer une fiscalité juste et efficace au sein de l'Union d'une manière suffisamment cohérente et coordonnée. Dans un marché caractérisé par une forte intégration des économies, il est nécessaire d'adopter des approches stratégiques communes et de mener une action coordonnée pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et optimiser les retombées positives de l'initiative de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. En outre, seul un cadre commun pourrait empêcher une fragmentation du marché et mettre un terme aux asymétries et aux distorsions de marché qui existent actuellement. Enfin, des mesures de mise en œuvre nationales suivant une ligne commune dans l'ensemble de l'Union apporteraient aux contribuables de la sécurité juridique dans le sens où ces mesures seraient compatibles avec le droit de l'Union.

(3)

Il est nécessaire d'établir des règles afin de renforcer le niveau moyen de protection contre la planification fiscale agressive au sein du marché intérieur. Étant donné que ces règles devraient s'adapter à vingt-huit systèmes distincts d'imposition des sociétés, il convient qu'elles soient limitées à des dispositions générales et qu'il soit laissé aux États membres le soin de les mettre en œuvre puisqu'ils sont mieux placés pour définir les éléments spécifiques de ces règles de la manière la mieux adaptée à leur système d'imposition des sociétés. Cet objectif pourrait être atteint en instaurant dans toute l'Union un niveau minimal de protection des systèmes nationaux d'imposition des sociétés contre les pratiques d'évasion fiscale. Il est donc nécessaire de coordonner les actions des États membres dans le cadre de la mise en œuvre des résultats des quinze actions de l'OCDE contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices en vue d'améliorer l'efficacité du marché intérieur dans son ensemble pour mettre un terme aux pratiques d'évasion fiscale. Il est donc nécessaire de définir un niveau minimal commun de protection pour le marché intérieur dans des domaines spécifiques.

(4)

Il est nécessaire d'établir des règles applicables à tous les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés dans un État membre. Considérant que cela entraînerait la nécessité de couvrir un ensemble plus large d'impôts nationaux, il n'est pas souhaitable d'élargir le champ d'application de la présente directive aux types d'entités qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés dans un État membre; c'est notamment le cas des entités transparentes. Ces règles devraient aussi s'appliquer aux établissements stables de ces entreprises contribuables qui peuvent être situés dans un ou plusieurs autres États membres. Les entreprises contribuables peuvent avoir leur résidence fiscale dans un État membre ou être constituées en vertu de la législation d'un État membre. Ces règles devraient également concerner les établissements stables des entités ayant leur résidence fiscale dans un pays tiers, si ceux-ci sont situés dans un ou plusieurs États membres.

(5)

Il est nécessaire d'établir des règles pour lutter contre l'érosion des bases d'imposition au sein du marché intérieur et contre le transfert de bénéfices hors du marché intérieur. Il est nécessaire de fixer des règles dans les domaines ci-après afin de contribuer à atteindre cet objectif: des limitations de la déductibilité des intérêts, l'imposition à la sortie, une clause anti-abus générale, des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et des règles pour lutter contre les dispositifs hybrides. Lorsque l'application de ces règles donne lieu à une double imposition, les contribuables devraient bénéficier d'un allègement sous la forme d'une déduction correspondant à l'impôt payé dans un autre État membre ou pays tiers, selon le cas. Par conséquent, l'objectif de ces règles ne devrait pas se limiter à lutter contre les pratiques d'évasion fiscale mais aussi viser à empêcher la création d'autres obstacles au marché, tels que la double imposition.

(6)

Soucieux de réduire leur charge fiscale globale, des groupes d'entreprises ont de plus en plus recours à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices sous la forme de paiements d'intérêts excessifs. La règle de limitation des intérêts est nécessaire pour décourager de telles pratiques en limitant la déductibilité des surcoûts d'emprunt des contribuables. Il convient dès lors de déterminer un ratio de déductibilité qui tienne compte du résultat imposable avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable. Les États membres pourraient réduire ce ratio, fixer des délais ou restreindre les coûts d'emprunt non compensés qui peuvent faire l'objet d'une anticipation ou d'un report pour assurer un niveau de protection plus important. Étant donné que l'objectif est de fixer des normes minimales, les États membres devraient pouvoir adopter une mesure de substitution portant sur le bénéfice d'exploitation d'un contribuable et fixée d'une manière équivalente à celle du ratio calculé à partir de l'EBITDA. Outre la règle de limitation des intérêts prévue par la présente directive, les États membres pourraient également utiliser des règles ciblées pour lutter contre le financement de la dette intragroupe, en particulier des règles en matière de sous-capitalisation Les revenus exonérés ne devraient pas être imputés sur les coûts d'emprunt déductibles. La raison en est que seuls les revenus imposables devraient être pris en considération lors de la détermination du montant des intérêts déductibles.

(7)

Lorsque le contribuable fait partie d'un groupe qui établit des comptes consolidés conformément à la loi, il est possible de prendre en considération l'endettement global du groupe au niveau mondial aux fins de l'octroi aux contribuables du droit à déduction de montants plus élevés de surcoûts d'emprunt. Il peut également être opportun de définir des règles prévoyant une «clause de sauvegarde» lorsque la règle de limitation des intérêts ne s'applique pas si la société peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est globalement égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe. Il convient d'appliquer la règle de limitation des intérêts pour les surcoûts d'emprunt d'un contribuable, indépendamment du fait que les coûts ont pour origine une dette contractée au niveau national, au sein de l'Union ou auprès d'un pays tiers, ou qu'ils sont dus à des tiers, des entreprises associées ou intragroupe. Lorsqu'un groupe comprend plus d'une entité dans un État membre, l'État membre peut examiner la position globale de toutes les entités du groupe dans le même État, y compris un système distinct d'imposition de l'entité afin de permettre le transfert de bénéfices ou de capacité à déduire des intérêts entre entités au sein d'un groupe, lorsqu'il applique des règles limitant la déductibilité des intérêts.

(8)

Afin de réduire la charge administrative et la charge découlant de l'obligation de conformité sans en diminuer sensiblement l'effet fiscal, il peut être opportun de prévoir un régime de protection de façon que les intérêts nets soient toujours déductibles à concurrence d'un montant fixe, lorsque cela aboutit à une déduction supérieure à celle du ratio calculé à partir de l'EBIDTA. Les États membres pourraient abaisser le seuil financier afin de garantir un niveau plus élevé de protection de leurs bases d'imposition nationales. Étant donné que l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices interviennent en principe sous forme de paiements d'intérêts excessifs entre des entités qui sont des entreprises associées, il est approprié et nécessaire de prévoir l'éventuelle exclusion des entités autonomes du champ d'application de la règle de limitation des déductions d'intérêts compte tenu du risque limité d'évasion fiscale. Afin de faciliter la transition vers la nouvelle règle de limitation des intérêts, les États membres pourraient prévoir une clause de maintien des droits acquis qui couvrirait les emprunts existants, dans la mesure où leurs conditions ne sont pas modifiées ultérieurement, ce qui signifie qu'en cas de modification ultérieure, cette clause de maintien des droits acquis ne s'appliquerait pas à une augmentation du montant ou de la durée de l'emprunt, mais serait limitée aux conditions initiales de celui-ci. Sans préjudice des règles en matière d'aides d'État, les États membres pourraient aussi exclure les surcoûts d'emprunt encourus au titre de prêts utilisés pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme étant donné que de telles modalités de financement présentent peu ou pas de risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices. Dans ce contexte, les États membres devraient démontrer, de manière appropriée, que les dispositifs de financement des projets d'infrastructures publiques présentent des caractéristiques particulières qui justifient un tel traitement par rapport aux autres dispositifs de financement soumis à des règles restrictives.

(9)

Bien qu'il soit généralement admis que les entreprises financières, à savoir les institutions financières et les compagnies d'assurance, devraient aussi être soumises à des limitations de la déductibilité des intérêts, il est également reconnu que ces deux secteurs présentent des caractéristiques particulières qui requièrent une approche plus adaptée à leurs besoins. Étant donné que les discussions dans ce domaine ne sont pas encore assez concluantes au niveau international et de l'Union, il n'est pas encore possible de prévoir des règles spécifiques dans les secteurs de la finance et des assurances et les États membres devraient donc pouvoir les exclure du champ d'application des règles de limitation des intérêts.

(10)

L'imposition à la sortie permet de garantir que lorsqu'un contribuable transfère des actifs ou sa résidence fiscale hors de la juridiction fiscale d'un État, ce dernier impose la valeur économique de toute plus-value générée sur son territoire même si cette plus-value est encore latente au moment de la sortie. Il est dès lors nécessaire de préciser les cas dans lesquels les contribuables sont soumis aux règles sur l'imposition à la sortie et imposés sur les plus-values latentes qui ont été intégrées dans leurs actifs transférés. Il est également utile de préciser que les transferts d'actifs, y compris d'espèces, entre une société mère et ses filiales, ne relèvent pas du champ d'application de la règle envisagée en matière d'imposition à la sortie. Pour calculer l'assiette d'imposition applicable, il est primordial de fixer une valeur de marché pour les actifs transférés à la date de sortie des actifs sur la base du principe de pleine concurrence. Afin de garantir la compatibilité de la règle avec le recours à la méthode d'imputation, il est souhaitable d'autoriser les États membres à se référer au moment où le droit d'imposer les actifs transférés est perdu. Le droit d'imposition devrait être défini au niveau national. Il est également nécessaire de permettre à l'État d'accueil de contester la valeur des actifs transférés établie par l'État de sortie lorsque celle-ci ne correspond pas à la valeur de marché. Les États membres pourraient recourir à cet effet aux mécanismes existants en matière de règlement des différends. Au sein de l'Union, il est opportun de se pencher sur l'application de l'imposition à la sortie et d'illustrer les conditions à remplir pour se conformer au droit de l'Union. Dans ces circonstances, les contribuables devraient avoir le droit soit de payer immédiatement le montant de l'impôt à la sortie calculé soit d'étaler le paiement du montant de l'impôt en plusieurs versements sur plusieurs années, éventuellement assorti d'intérêts et d'une garantie.

Les États membres pourraient demander à cette fin aux contribuables concernés de faire figurer les informations nécessaires dans une déclaration. L'imposition à la sortie ne devrait pas être prélevée lorsque le transfert d'actifs a un caractère temporaire et que les actifs sont destinés à revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert, lorsque le transfert est effectué pour satisfaire aux obligations prudentielles en matière de fonds propres, à des fins de gestion des liquidités ou lorsqu'il s'agit d'opérations de financement sur titres ou d'actifs faisant l'objet d'une sûreté.

(11)

Des clauses anti-abus générales sont prévues dans les systèmes fiscaux pour lutter contre les pratiques fiscales abusives qui n'ont pas encore été traitées par des dispositions spécifiques. Les clauses anti-abus générales servent donc à combler des lacunes; elles ne devraient pas avoir d'incidence sur l'applicabilité des clauses anti-abus spécifiques. Au sein de l'Union, il convient que des clauses anti-abus générales soient appliquées aux montages non authentiques; dans le cas contraire, le contribuable devrait avoir le droit de choisir la structure la plus avantageuse sur le plan fiscal pour ses affaires commerciales. Il est en outre important de s'assurer que les clauses anti-abus générales s'appliquent de manière uniforme à des situations nationales, au sein de l'Union et à l'égard des pays tiers, de sorte que leur champ d'application et les résultats de leur application à des situations nationales et transfrontières soient identiques. Il convient de ne pas empêcher les États membres d'appliquer des sanctions lorsque les clauses anti-abus générales sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il y a lieu de considérer un montage comme non authentique, il pourrait être possible, pour les États membres, de prendre en considération tous les motifs économiques valables, y compris les activités financières.

(12)

Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) ont pour effet de réattribuer les revenus d'une filiale contrôlée soumise à une faible imposition à sa société mère. La société mère devient alors imposable sur les revenus qui lui ont été ainsi affectés dans l'État où elle a sa résidence fiscale. En fonction des priorités politiques de cet État, les règles relatives aux SEC peuvent viser une filiale entière soumise à une faible imposition, des catégories particulières de revenus ou se limiter aux revenus qui ont été artificiellement détournés vers la filiale. En particulier, afin de s'assurer que les règles relatives aux SEC constituent une réponse proportionnée aux préoccupations en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, il est indispensable que les États membres qui limitent l'application de leurs règles relatives aux SEC aux revenus qui ont été artificiellement détournés vers la filiale ciblent précisément les situations où la plupart des fonctions décisionnelles qui ont généré des revenus détournés au niveau de la filiale contrôlée sont exercées dans l'État membre du contribuable. Afin de limiter la charge administrative et les coûts de mise en conformité, ces États membres devraient pouvoir exempter certaines entités qui réalisent de faibles bénéfices ou dégagent une faible marge bénéficiaire et qui génèrent moins de risques d'évasion fiscale. En conséquence, il est nécessaire que les règles relatives aux SEC s'étendent aux bénéfices d'établissements stables où ces bénéfices ne sont pas imposables ou qui sont exonérés d'impôt dans l'État membre du contribuable. Toutefois, il n'y a pas lieu d'imposer, au titre des règles relatives aux SEC, les bénéfices d'établissements stables qui se voient refuser l'exonération fiscale en vertu de réglementations nationales parce que ces établissements stables sont traités comme s'ils étaient des sociétés étrangères contrôlées. Afin d'assurer un niveau de protection élevé, les États membres pourraient abaisser le seuil de contrôle ou utiliser un seuil plus élevé en comparant l'impôt réel sur les sociétés et l'impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé dans l'État membre du contribuable. Lorsqu'ils transposent les règles relatives aux SEC dans leur droit national, les États membres pourraient, appliquer un seuil de taux d'imposition fractionnaire suffisamment élevé.

Il est souhaitable de remédier à ces situations aussi bien dans les pays tiers qu'au sein de l'Union. Afin de respecter les libertés fondamentales, les catégories de revenus devraient être combinées avec une exception fondée sur la réalité économique visant à limiter, au sein de l'Union, l'impact des règles aux cas où la SEC n'exerce pas d'activité économique substantielle. Il est important que les administrations fiscales et les contribuables coopèrent en vue de réunir les faits et les circonstances pertinents pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer la règle d'exception. Lorsqu'ils transposent les dispositions de la SEC dans leur droit national, les États membres devraient pouvoir utiliser des listes blanches, grises ou noires de pays tiers établies sur la base de certains critères énoncés dans la présente directive et pouvant comprendre le taux d'imposition sur les sociétés, ou utiliser des listes blanches établies par des États membres sur cette base.

(13)

Les dispositifs hybrides sont la conséquence de différences dans la qualification juridique des paiements (instruments financiers) ou des entités et ces différences apparaissent lors de l'interaction entre les systèmes juridiques de deux juridictions. Ces dispositifs se traduisent souvent par une double déduction (à savoir une déduction dans les deux États) ou par une déduction des revenus dans un État sans qu'ils soient pris en compte dans la base d'imposition de l'autre. Pour neutraliser les effets des dispositifs hybrides, il est nécessaire d'établir des règles en vertu desquelles l'une des deux juridictions intervenant dans un dispositif devrait refuser la déduction d'un paiement conduisant à ce type de résultat. Dans ce contexte, il est utile de préciser que les mesures prévues par la présente directive en vue de lutter contre les dispositifs hybrides visent les situations où ces dispositifs hybrides sont imputables aux différences existant dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité et qu'elles ne sont pas destinées à porter atteinte aux caractéristiques générales du système fiscal d'un État membre. Bien que les États membres aient approuvé, dans le cadre du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», des lignes directrices sur le traitement fiscal des entités hybrides et des établissements stables hybrides au sein de l'Union ainsi que sur le traitement fiscal des entités hybrides dans les relations avec des pays tiers, il demeure nécessaire d'adopter des règles contraignantes. Il est essentiel d'entreprendre des travaux supplémentaires sur les dispositifs hybrides entre États membres et pays tiers, ainsi que sur d'autres dispositifs hybrides tels que ceux impliquant des établissements stables.

(14)

Il convient de préciser que la mise en œuvre des règles visant à lutter contre l'évasion fiscale prévues dans la présente directive ne devrait pas avoir d'incidence sur l'obligation qui incombe aux contribuables de respecter le principe de pleine concurrence ni sur le droit de l'État membre d'ajuster à la hausse une charge fiscale conformément audit principe, le cas échéant.

(15)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3). Le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive.

(16)

Un des principaux objectifs de la présente directive étant d'améliorer la résistance du marché intérieur dans son ensemble face aux pratiques d'évasion fiscale transfrontières, celui-ci ne peut pas être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres. Les systèmes nationaux d'imposition des sociétés sont disparates et une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l'interaction de mesures nationales différentes. Il s'ensuivrait un manque de coordination. En revanche, du fait qu'une grande partie de l'inefficacité au sein du marché intérieur se traduit essentiellement par des problèmes de nature transfrontière, il convient d'adopter des mesures correctives à l'échelle de l'Union. Il est par conséquent crucial d'adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble et cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l'Union. L'Union a donc la possibilité d'adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant un niveau minimal de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré minimal essentiel de coordination au sein de l'Union dans le but de concrétiser ses objectifs.

(17)

Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive quatre ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil. Il convient que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique à tous les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés dans un ou plusieurs États membres, y compris les établissements stables, lorsqu'ils sont situés dans un ou plusieurs États membres, d'entités ayant leur résidence fiscale dans un pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«coûts d'emprunt», les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements au sens du droit national, notamment, mais pas exclusivement, les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs, les intérêts imputés sur des instruments, tels que des obligations convertibles et des obligations sans coupon, les montants déboursés au titre de mécanismes de financement alternatifs, du type finance islamique, les charges d'intérêts des versements au titre de contrats de crédit-bail, les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l'actif correspondant inscrit au bilan, ou l'amortissement des intérêts capitalisés, les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d'établissement des prix de transfert, le cas échéant, les intérêts notionnels payés au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d'une entité, certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à des financements, les frais de garantie concernant des accords de financement, les frais de dossier et frais similaires liés à l'emprunt de fonds;

2)

«surcoûts d'emprunt», le montant du dépassement des coûts d'emprunt déductibles supportés par un contribuable par rapport aux revenus d'intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents perçus par ce contribuable, conformément au droit national;

3)

«période d'imposition», un exercice fiscal, une année civile ou toute autre période appropriée à des fins fiscales;

4)

«entreprise associée»:

a)

une entité dans laquelle le contribuable détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital, ou dont il est en droit de recevoir 25 % ou plus des bénéfices;

b)

une personne physique ou une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir 25 % ou plus des bénéfices de ce contribuable;

Si une personne physique ou une entité détient, directement ou indirectement, une participation de 25 % ou plus en termes de droits de vote ou de capital d'un contribuable et d'une ou plusieurs entités, toutes les entités concernées, y compris le contribuable, sont également considérées comme des entreprises associées.

Aux fins de l'article 9, et lorsque le dispositif concerne une entité hybride, la présente définition est modifiée de sorte que la règle des 25 % est remplacée par une règle de 50 %;

5)

«entreprise financière», l'une des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5), un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ou une société de gestion d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

b)

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

c)

une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

d)

une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (9), sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive en tout ou partie à cette institution conformément à l'article 5 de cette directive, ou le délégué d'une institution de retraite professionnelle visé à l'article 19, paragraphe 1, de ladite directive;

e)

les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (10) et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (11), ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes;

f)

un fonds d'investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;

g)

les OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

h)

les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (12);

i)

les dépositaires centraux de titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (13);

6)

«transfert d'actifs», une opération par laquelle un État membre perd le droit d'imposer les actifs transférés, tandis que les actifs restent la propriété juridique ou économique du même contribuable;

7)

«transfert de résidence fiscale», une opération par laquelle un contribuable cesse d'être résident fiscal sur le territoire d'un État membre, tout en acquérant la résidence fiscale dans un autre État membre ou un pays tiers;

8)

«transfert d'une activité exercée par un établissement stable», une opération par laquelle un contribuable cesse d'avoir une présence fiscale dans un État membre, tout en acquérant une telle présence dans un autre État membre ou un pays tiers, sans pour autant devenir résident fiscal dudit État membre ou pays tiers;

9)

«dispositif hybride», une situation où un contribuable est établi dans un État membre et où une entreprise associée est établie dans un autre État membre, ou un dispositif structuré conclu entre des parties établies dans des États membres différents, lorsque des différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité entraînent les conséquences suivantes:

a)

le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction aussi bien dans l'État membre d'origine du paiement, des charges ou des pertes que dans un autre État membre («double déduction»); ou

b)

le paiement fait l'objet d'une déduction dans l'État membre où il a sa source sans donner lieu à une inclusion du produit correspondant à ce paiement dans la base d'imposition de l'autre État membre («déduction sans prise en compte»).

Article 3

Niveau minimal de protection

La présente directive n'empêche pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à préserver un niveau plus élevé de protection des bases d'imposition nationales pour l'impôt sur les sociétés.

CHAPITRE II

MESURES VISANT À LUTTER CONTRE L'ÉVASION FISCALE

Article 4

Règle de limitation des intérêts

1.   Les surcoûts d'emprunt sont déductibles au titre de la période d'imposition au cours de laquelle ils ont été engagés mais uniquement à hauteur de 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable.

Aux fins du présent article, les États membres ont la faculté de considérer également comme contribuable:

a)

une entité ayant la possibilité ou l'obligation d'appliquer les règles pour le compte d'un groupe, tel qu'il est défini en droit fiscal national;

b)

une entité d'un groupe, telle qu'elle est définie dans le droit fiscal national, qui ne consolide pas les résultats de ses membres à des fins fiscales.

Dans cette situation, les surcoûts d'emprunt et l'EBITDA peuvent être calculés au niveau du groupe, en englobant les résultats de tous ses membres.

2.   L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu soumis à l'impôt sur les sociétés dans l'État membre du contribuable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux surcoûts d'emprunt ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et à l'amortissement. Les revenus exonérés d'impôts sont exclus de l'EBITDA d'un contribuable.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le contribuable peut se voir autoriser à:

a)

déduire les surcoûts d'emprunt à hauteur de 3 000 000 EUR;

b)

déduire l'intégralité des surcoûts d'emprunt si le contribuable est une entité autonome.

Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, le montant de 3 000 000 EUR s'entend pour l'ensemble du groupe.

Aux fins du premier alinéa, point b), il faut entendre par entité autonome, un contribuable qui ne fait pas partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et n'a pas d'entreprise associée ou d'établissement stable.

4.   Les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 1 les surcoûts d'emprunt afférents aux:

a)

emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016, mais cette exclusion ne s'étend à aucune modification ultérieure de ces emprunts;

b)

emprunts utilisés pour financer un projet d'infrastructures publiques à long terme, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union.

Aux fins du premier alinéa, point b), il faut entendre par projet d'infrastructures publiques à long terme, un projet visant à fournir, à améliorer, à exploiter et/ou à conserver un actif de grande ampleur, considéré comme étant d'intérêt public par un État membre.

Lorsque le premier alinéa, point b), s'applique, tout revenu provenant d'un projet d'infrastructure publique à long terme est exclu de l'EBITDA du contribuable, et tout surcoût d'emprunt exclu n'est pas compris dans les surcoûts d'emprunt du groupe à l'égard de tiers visés au paragraphe 5, point b).

5.   Lorsque le contribuable est membre d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, il peut se voir autoriser soit:

a)

à déduire l'intégralité des surcoûts d'emprunt s'il peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

le ratio entre les fonds propres d'un contribuable et l'ensemble de ses actifs est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe si le ratio entre les fonds propres du contribuable et l'ensemble de ses actifs est inférieur de deux points de pourcentage au maximum; et

ii)

l'ensemble des actifs et des passifs sont estimés selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés visés au paragraphe 8;

soit

b)

à déduire les surcoûts d'emprunt pour un montant supérieur à celui qu'il serait en droit de déduire en vertu du paragraphe 1. Cette limite plus élevée applicable à la déductibilité des surcoûts d'emprunt est fixée par référence au groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, dont le contribuable est membre, et est calculée en deux étapes:

i)

la première étape consiste à déterminer le ratio du groupe en divisant les surcoûts d'emprunt du groupe vis-à-vis de tiers par l'EBITDA du groupe; et

ii)

dans un deuxième temps, le ratio du groupe est multiplié par l'EBITDA du contribuable calculé conformément au paragraphe 2.

6.   L'État membre du contribuable peut prévoir des règles permettant:

a)

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, les surcoûts d'emprunt qui ne peuvent être pas déduits pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5;

b)

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, et sur trois exercices antérieurs au maximum, les surcoûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5; ou

c)

de reporter sur des exercices futurs, sans limite de temps, les surcoûts d'emprunt et, dans une limite de cinq ans maximum, la capacité inemployée de déduction des intérêts, lorsque celle-ci ne peut intervenir pendant la période d'imposition en cours en vertu des paragraphes 1 à 5.

7.   Les États membres peuvent exclure des entreprises financières du champ d'application des paragraphes 1 à 6, notamment lorsque ces entreprises font partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière.

8.   Aux fins du présent article, le groupe consolidé à des fins de comptabilité financière est composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d'information financière ou au système national d'information financière d'un État membre. Le contribuable peut se voir autorisé à utiliser les états financiers consolidés élaborés conformément à d'autres normes comptables.

Article 5

Imposition à la sortie

1.   Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans les situations suivantes:

a)

le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers, pour autant que l'État membre du siège n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés par suite du transfert;

b)

le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers, pour autant que l'État membre de l'établissement stable n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés par suite du transfert;

c)

le contribuable transfère sa résidence fiscale vers un autre État membre ou un pays tiers, à l'exception des actifs qui restent effectivement rattachés à un établissement stable situé dans le premier État membre;

d)

le contribuable transfère l'activité exercée par son établissement stable d'un État membre vers un autre État membre ou un pays tiers, pour autant que l'État membre de l'établissement stable n'ait plus le droit d'imposer les actifs transférés par suite du transfert.

2.   Le contribuable est autorisé à reporter le paiement de l'impôt à la sortie visé au paragraphe 1 en échelonnant les versements sur cinq ans, dans les situations suivantes:

a)

le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord sur l'espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»);

b)

le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE;

c)

le contribuable transfère sa résidence fiscale dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE;

d)

le contribuable transfère l'activité exercée par son établissement stable dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE.

Le présent paragraphe s'applique aux pays tiers qui sont parties à l'accord EEE, s'ils ont conclu avec l'État membre du contribuable ou avec l'Union un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil (14).

3.   Si le contribuable reporte le paiement en application du paragraphe 2, des intérêts peuvent être dus conformément à la législation de l'État membre du contribuable ou de l'établissement stable, selon le cas.

S'il existe un risque démontrable et réel de non-recouvrement, le contribuable peut également être tenu de constituer une garantie pour pouvoir reporter le paiement en application du paragraphe 2.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque la législation dans l'État membre du contribuable ou de l'établissement stable prévoit la possibilité de recouvrer la dette fiscale par l'intermédiaire d'un autre contribuable faisant partie du même groupe et ayant sa résidence fiscale dans cet État membre.

4.   Dans les cas où le paragraphe 2 s'applique, le report de paiement est immédiatement interrompu et la dette fiscale devient exigible dans les situations suivantes:

a)

les actifs transférés ou l'activité exercée par l'établissement stable du contribuable sont vendus ou cédés d'une autre façon;

b)

les actifs transférés font l'objet d'un nouveau transfert dans un pays tiers;

c)

la résidence fiscale du contribuable ou l'activité exercée par son établissement stable fait l'objet d'un nouveau transfert dans un pays tiers;

d)

le contribuable fait faillite ou est mis en liquidation;

e)

le contribuable ne respecte pas les obligations qui lui incombent en ce qui concerne les échelonnements et ne corrige pas sa situation dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois.

Les points b) et c) ne s'appliquent pas aux pays tiers qui sont parties à l'accord EEE, s'ils ont conclu avec l'État membre du contribuable ou avec l'Union un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE.

5.   Lorsque les actifs, la résidence fiscale ou l'activité exercée par un établissement stable sont transférés vers un autre État membre, ce dernier accepte la valeur établie par l'État membre du contribuable ou de l'établissement stable comme valeur fiscale de départ des actifs, à moins que celle-ci ne reflète pas la valeur de marché.

6.   Aux fins des paragraphes 1 à 5, la «valeur de marché» désigne le montant en contrepartie duquel un actif peut être échangé ou pour lequel des obligations mutuelles peuvent être définies entre des acheteurs et des vendeurs indépendants et consentants dans le cadre d'une opération directe.

7.   Pour autant que les actifs sont destinés à revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert dans un délai de douze mois, le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs liés à un financement sur titres, aux actifs donnés en garantie ou aux cas où le transfert des actifs a été effectué afin de satisfaire aux exigences prudentielles en matière de fonds propres ou à des fins de gestion des liquidités.

Article 6

Clause anti-abus générale

1.   Aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés, les États membres ne prennent pas en compte un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

3.   Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée conformément au droit national.

Article 7

Règle relative aux sociétés étrangères contrôlées

1.   L'État membre d'un contribuable considère une entité ou un établissement stable dont les bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d'impôts dans cet État membre comme une société étrangère contrôlée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

dans le cas d'une entité, le contribuable, à lui seul ou avec ses entreprises associées, détient une participation directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote, possède, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital ou est en droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité; et

b)

l'impôt réel sur les sociétés que l'entité ou l'établissement stable paye sur ses bénéfices est inférieur à la différence entre l'impôt sur les sociétés qui aurait été supporté par l'entité ou l'établissement stable dans le cadre du système d'imposition des sociétés applicable dans l'État membre du contribuable et l'impôt réel sur les sociétés que l'entité ou l'établissement stable paye sur ses bénéfices.

Aux fins du premier alinéa, point b), l'établissement stable d'une société étrangère contrôlée qui n'est pas imposable ou qui est exonérée d'impôt sur le territoire où elle est située n'est pas pris en considération. En outre, l'impôt sur les sociétés qui aurait été prélevé dans l'État membre du contribuable s'entend comme l'impôt qui aurait été calculé selon les règles prévues par l'État membre du contribuable.

2.   Lorsqu'une entité ou un établissement stable est considéré comme une société étrangère contrôlée en vertu du paragraphe 1, l'État membre du contribuable inclut dans la base d'imposition:

a)

les revenus non distribués de l'entité ou les revenus de l'établissement stable qui relèvent des catégories suivantes:

i)

les intérêts ou tout autre revenu provenant d'actifs financiers;

ii)

les redevances ou tout autre revenu provenant de la propriété intellectuelle;

iii)

les dividendes et revenus provenant de la cession d'actions;

iv)

les revenus provenant de crédits-bails;

v)

les revenus provenant d'activités d'assurance, d'activités bancaires ou d'autres activités financières;

vi)

les revenus provenant de sociétés de facturation qui tirent des revenus de biens et services achetés et vendus à des entreprises associées et dont la valeur ajoutée économique est nulle ou faible.

Le présent point ne s'applique pas lorsque la société étrangère contrôlée exerce une activité économique substantielle au moyen de personnel, d'équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents.

Lorsque la société étrangère contrôlée a sa résidence ou est située dans un pays tiers qui n'est pas partie à l'accord EEE, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'alinéa précédent.

ou

b)

les revenus non distribués de l'entité ou de l'établissement stable provenant de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal.

Aux fins du présent point, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique lorsque l'entité ou l'établissement stable ne posséderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n'aurait pris les risques qui y sont associés si elle ou il n'était pas contrôlé(e) par une société où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société contrôlée.

3.   Si, en vertu de la réglementation d'un État membre, la base d'imposition d'un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l'État membre peut choisir de ne pas considérer une entité ou un établissement stable comme une société étrangère contrôlée en application du paragraphe 1, si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus générés par l'entité ou l'établissement stable relève des catégories énumérées au paragraphe 2, point a).

Si, en vertu de la réglementation d'un État membre, la base d'imposition d'un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l'État membre peut choisir de ne pas considérer les entreprises financières comme des sociétés étrangères contrôlées si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus de l'entité relevant des catégories énumérées au paragraphe 2, point a), provient d'opérations effectuées avec le contribuable ou ses entreprises associées.

4.   Les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 2, point b), une entité ou un établissement stable:

a)

dont les bénéfices comptables ne sont pas supérieurs à 750 000 EUR et dont les revenus non commerciaux ne sont pas supérieurs à 75 000 EUR; ou

b)

dont les bénéfices comptables ne dépassent pas 10 % des coûts de fonctionnement pendant la période d'imposition.

Aux fins du premier alinéa, point b), les coûts de fonctionnement ne peuvent pas inclure le coût des biens vendus en dehors du pays, dans lequel l'entité a sa résidence, ou dans lequel l'établissement stable est situé, à des fins fiscales, ni les paiements aux entreprises associées.

Article 8

Calcul des revenus des sociétés étrangères contrôlées

1.   Lorsque l'article 7, paragraphe 2, point a), s'applique, les revenus à inclure dans la base d'imposition du contribuable sont calculés selon les règles du droit régissant l'impôt sur les sociétés de l'État membre où le contribuable a sa résidence fiscale ou est situé. Les pertes subies par l'entité ou l'établissement stable ne sont pas incluses dans la base d'imposition mais peuvent être reportées, conformément au droit national, et prises en considération au cours des périodes fiscales ultérieures.

2.   Lorsque l'article 7, paragraphe 2, point b), s'applique, les revenus à inclure dans la base d'imposition du contribuable sont limités aux montants générés par les actifs et les risques liés aux fonctions importantes assumées par la société exerçant le contrôle. L'affectation des revenus d'une société étrangère contrôlée est calculée selon le principe de pleine concurrence.

3.   Les revenus à inclure dans la base d'imposition sont calculés au prorata de la participation du contribuable dans l'entité, telle qu'elle est définie à l'article 7, paragraphe 1, point a).

4.   Les revenus sont inclus dans la période d'imposition du contribuable au cours de laquelle l'exercice fiscal de l'entité prend fin.

5.   Lorsque l'entité distribue des bénéfices au contribuable, et que ces bénéfices distribués sont inclus dans les revenus imposables du contribuable, les montants des revenus précédemment inclus dans la base d'imposition au titre de l'article 7 sont déduits de la base d'imposition lors du calcul du montant de l'impôt dû sur les bénéfices distribués afin de garantir l'absence de double imposition.

6.   Lorsque le contribuable cède sa participation dans l'entité ou l'activité exercée par l'établissement stable, et que la part du produit afférent à cette cession a été incluse précédemment dans la base d'imposition au titre de l'article 7, ce montant est déduit de la base d'imposition lors du calcul du montant de l'impôt dû sur ce produit afin de garantir l'absence de double imposition.

7.   L'État membre du contribuable autorise ce dernier à déduire l'impôt payé par l'entité ou l'établissement stable de la charge fiscale qu'il supporte dans l'État dans lequel il a sa résidence fiscale ou dans lequel il est situé. La déduction est calculée conformément au droit national.

Article 9

Dispositifs hybrides

1.   Dans la mesure où un dispositif hybride entraîne une double déduction, la déduction est accordée uniquement dans l'État membre d'origine du paiement.

2.   Dans la mesure où un dispositif hybride entraîne une déduction sans prise en compte, l'État membre du contribuable refuse la déduction de ce paiement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 10

Réexamen

1.   La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive, en particulier l'incidence de l'article 4, au plus tard le 9 août 2020 et en rend compte au Conseil. Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive.

3.   Les États membres visés à l'article 11, paragraphe 6, communiquent à la Commission avant le 1er juillet 2017 toutes les informations nécessaires pour évaluer l'efficacité des règles nationales ciblées pour prévenir les risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices.

Article 11

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Lorsque un montant monétaire est mentionné en euros (EUR) dans la présente directive, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent choisir de calculer la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 12 juillet 2016.

4.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, l'Estonie peut, pour autant qu'elle ne taxe pas les bénéfices non distribués, considérer un transfert d'actifs sous forme monétaire ou non monétaire, y compris d'espèces, d'un établissement stable situé en Estonie vers un siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie à l'accord EEE, comme une distribution de bénéfices et prélever un impôt sur le revenu, sans accorder aux contribuables le droit de reporter le paiement de cet impôt.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 5. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

6.   Par dérogation à l'article 4, les États membres qui, au 8 août 2016, disposent de règles nationales ciblées pour prévenir les risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices aussi efficaces que la limitation des intérêts prévue par la présente directive, peuvent appliquer ces règles ciblées jusqu'à la fin du premier exercice fiscal complet suivant la date de publication, sur le site internet officiel, de l'accord conclu entre les membres de l'OCDE sur une norme minimale relative à l'action 4 en matière d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, la date butoir étant toutefois fixée au 1er janvier 2024.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Non encore publié au Journal officiel.

(2)  Non encore publié au Journal officiel.

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(5)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(6)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n o 1060/2009 et (UE) n o 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(7)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(8)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(9)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(10)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(14)  Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/15


RÈGLEMENT (UE) 2016/1165 DU CONSEIL

du 18 juillet 2016

modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil (2) met en œuvre la décision 2010/788/PESC et prévoit un certain nombre de mesures à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, notamment le gel de leurs avoirs.

(2)

Par sa résolution 2293 (2016) du 21 juin 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a modifié les critères de désignation des personnes et entités devant faire l'objet des mesures restrictives visées aux paragraphes 9 et 11 de sa résolution 1807 (2008) et a reconduit les dispositions concernant l'embargo sur les armes. Le Conseil a décidé, par la décision (PESC) 2016/1173 (3), d'étendre la portée des critères en conséquence.

(3)

Une action réglementaire au niveau de l'Union est dès lors nécessaire pour donner effet à cette mesure, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1183/2005 est modifié comme suit:

1.

À l'article 1 ter, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d)

d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à la vente ou à la fourniture d'autres armes et matériels connexes qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions.».

2.

L'article 2 bis, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

planifier, diriger ou commettre, en RDC, des actes constitutifs de violations des droits de l'homme ou d'abus ou de violations du droit humanitaire international, selon le cas, y compris les actes commis contre des civils, tels que les meurtres et les mutilations, les viols et autres violences sexuelles, les enlèvements et les déplacements forcés, les attaques contre des écoles et des hôpitaux;»;

b)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant à l'exploitation ou au commerce illicite de ressources naturelles, dont l'or ou les espèces sauvages et les produits qui en sont issus;».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.

(2)  Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO L 193 du 23.7.2005, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2016/1173 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (voir page 108 du présent Journal officiel).


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1166 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2016

modifiant l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'achat des betteraves dans le secteur du sucre à compter du 1er octobre 2017

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 125, paragraphe 4, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 125 du règlement (UE) no 1308/2013, les producteurs de betteraves et les entreprises sucrières doivent conclure des accords interprofessionnels écrits. L'annexe XI de ce règlement fixe certaines conditions d'achat des betteraves applicables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017, tandis que l'annexe X dudit règlement définit ces conditions pour la période débutant le 1er octobre 2017, date à laquelle le régime des quotas aura pris fin.

(2)

Afin de tenir compte des spécificités du secteur du sucre et de l'évolution prévisible du secteur après la fin du régime des quotas, il convient de modifier les conditions d'achat des betteraves visées à l'annexe X.

(3)

À partir du 1er octobre 2017, le secteur de la betterave sucrière va devoir s'adapter à la disparition des quotas, qui implique la fin du prix minimal de la betterave et de la fixation de volumes de production nationaux. Il est dès lors nécessaire que le secteur dispose d'un cadre juridique clair, dans le contexte de son passage d'une activité fortement réglementée à un environnement plus libéralisé. Les producteurs et les entreprises sucrières ont demandé un renforcement de la sécurité juridique en ce qui concerne les règles applicables aux mécanismes de répartition de la valeur, notamment les gains et les pertes liés à l'évolution des prix pertinents du marché.

(4)

La chaîne d'approvisionnement en sucre de betterave se caractérise, au sein de l'Union, par un grand nombre de producteurs de betteraves sucrières, dont les exploitations sont pour la plupart de petite taille, et un nombre limité d'entreprises sucrières, généralement grandes. Compte tenu de la nécessité pour les fournisseurs de betteraves de planifier et d'organiser leurs livraisons aux entreprises sucrières au cours des périodes de récolte, il est dans l'intérêt des producteurs de négocier certaines conditions relatives à la répartition de la valeur dans le cadre de l'achat des betteraves par les entreprises concernées. Il s'agit d'une caractéristique inhérente à la chaîne d'approvisionnement en sucre, qui subsiste indépendamment de l'existence ou non d'un régime de quotas. Les clauses de répartition de la valeur visées au point XI de l'annexe XI du règlement (UE) no 1308/2013 permettent actuellement aux producteurs de betteraves et aux entreprises sucrières d'assurer l'approvisionnement sur la base de conditions d'achat prédéfinies, avec la certitude de partager les bénéfices et les coûts générés par la chaîne d'approvisionnement au profit des producteurs de betteraves. La répartition de la valeur transmet aussi directement les signaux de prix du marché aux producteurs.

(5)

L'évolution attendue du secteur après la suppression des quotas ainsi que les prix relativement bas du sucre constatés récemment sont peu susceptibles d'inciter de nouveaux transformateurs de sucre de betterave à entrer sur le marché, étant donné que les investissements nécessaires à la création d'une installation de transformation du sucre exigeraient, pour être rentables, un prix du sucre plus élevé que le prix du marché escompté lors des prochaines campagnes de commercialisation. Or, après la disparition des quotas, la Commission prévoit à moyen terme un ajustement des prix à la baisse. Ainsi, la structure actuelle de l'industrie sucrière de l'Union européenne, notamment les relations entre producteurs de betteraves et entreprises sucrières, devrait se maintenir pendant les campagnes de commercialisation suivant l'abolition du régime des quotas, étant donné qu'il est prévisible que peu de nouvelles entreprises entreront sur le marché.

(6)

Sans les clauses de répartition de la valeur, la position des producteurs de betteraves dans la chaîne alimentaire pourrait être affaiblie. S'ils perdaient la possibilité de négocier de telles clauses, surtout dans un contexte de prix bas, les producteurs de betteraves seraient nettement désavantagés sur le plan économique.

(7)

La modification de l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013 en vue de permettre la négociation de clauses de répartition de la valeur demeure donc justifiée et la possibilité de négocier des mécanismes de ce genre resterait donc nécessaire après le 1er octobre 2017.

(8)

Afin de faciliter ces négociations, il convient qu'elles ne soient possibles qu'entre une entreprise et ses fournisseurs actuels ou potentiels.

(9)

Pour garantir la souplesse du processus de négociation, l'introduction d'une clause de répartition de la valeur devrait être facultative.

(10)

Il convient dès lors de modifier l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au point XI de l'annexe X du règlement (UE) no 1308/2013, le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Une entreprise sucrière et les vendeurs de betteraves concernés peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché du sucre ou d'autres marchés de matières premières.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1167 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, et son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. À la suite de deux réexamens au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping ont été maintenues par le règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil (3) et par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (4).

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 400/2010 (5), le Conseil a étendu le droit antidumping sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l'issue d'une enquête anticontournement réalisée en application de l'article 13 du règlement de base. Ledit règlement porte aussi exemption de ces mesures étendues pour certains producteurs-exportateurs coréens.

(3)

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping institué sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2016/90 de la Commission (6) (ci-après les «mesures en vigueur»). Les importations dans l'Union du produit faisant l'objet du réexamen, expédié de la République de Corée, sont soumises à un droit de 60,4 %, à l'exception du produit fabriqué par les sociétés qui ont été exemptées.

B.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(4)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande d'exemption des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, telles qu'étendues aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(5)

La demande a été déposée le 7 septembre 2015 par Daechang Steel Co. Ltd. (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de câbles en acier en République de Corée (ci-après le «pays concerné») et était limitée au requérant.

(6)

Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue qu'il n'a pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union au cours de la période d'enquête qui a conduit à l'instauration des mesures étendues (à savoir la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009), qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l'objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur, qu'il n'a pas contourné les mesures applicables aux câbles en acier d'origine chinoise et qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union.

(7)

Ayant examiné les éléments de preuve soumis par le requérant et consulté les États membres, et après avoir donné à l'industrie de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert une enquête de réexamen le 26 novembre 2015 par le règlement d'exécution (UE) 2015/2179 (7). En outre, en vertu de l'article 3 dudit règlement, la Commission a enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations du produit concerné expédié de la République de Corée, fabriqué et vendu à l'exportation vers l'Union par le requérant, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

2.   Produit faisant l'objet du réexamen

(8)

Le réexamen porte sur les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813).

3.   Période de référence

(9)

La période de référence s'étend du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. La Commission a recueilli des données s'étalant entre 2008 et la fin de la période de référence (ci-après la «période d'enquête»).

4.   Enquête

(10)

La Commission a officiellement avisé le requérant, ainsi que les représentants de la République de Corée, de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande n'a été reçue.

(11)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui lui a répondu dans le délai imparti. Elle a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du requérant.

(12)

La Commission a examiné si les conditions d'octroi d'une exemption au titre de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base sont remplies, à savoir si:

le requérant n'a pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen au cours de la période d'enquête qui a conduit à l'instauration des mesures étendues, à savoir la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,

le requérant a commencé à exporter le produit faisant l'objet du réexamen après la fin de la période d'enquête anticontournement,

le requérant n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l'objet du réexamen soumis aux droits antidumping en vigueur et s'il n'a pas contourné les mesures applicables aux câbles en acier d'origine chinoise.

C.   CONCLUSIONS

(13)

L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union au cours de la période couverte par l'enquête anticontournement ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009. Les premières exportations dudit produit par le requérant ont eu lieu après l'extension des mesures à la République de Corée, et plus précisément au second semestre de 2015.

(14)

Ensuite, l'enquête a confirmé que le requérant n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012.

(15)

En outre, l'enquête a confirmé que le requérant est bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et qu'il ne s'était pas adonné à des pratiques de contournement. Le requérant achète du fil machine en acier et des sous-produits (comme le zinc ou le plomb) fabriqués en République de Corée, mais importe aussi du fil machine en acier de la République populaire de Chine, pour ensuite le décaper, l'étirer, le galvaniser, l'étirer une seconde fois, le toronner et le clore dans ses usines en République de Corée. Le produit fini est vendu sur le marché intérieur et également exporté vers l'Union, l'Asie et les États-Unis.

(16)

Les activités de production peuvent être considérées comme une opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication. L'article 13, paragraphe 2, du règlement de base précise les conditions dans lesquelles une opération d'assemblage est considérée comme un contournement des mesures en vigueur. En vertu du point b) dudit article, l'une des conditions est que les pièces en question constituent plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé. Au cours de l'enquête, il a été établi que la proportion de matières premières chinoises utilisées par le requérant était nettement inférieure au seuil de 60 % prévu par l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base; la proportion de parties chinoises utilisées (à savoir les matières premières) était de 38 %. Lorsque ce seuil est dépassé, l'article 13, paragraphe 2, point b), exige qu'il soit établi si le seuil de 25 % de valeur ajoutée était atteint (ci-après le «critère de la valeur ajoutée»). Le seuil de 60 % de la valeur totale des pièces n'a jamais été dépassé. Par conséquent, sur la base des coûts réellement supportés au cours de la période d'enquête, il n'a pas été nécessaire d'appliquer le critère de 25 % de valeur ajoutée conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(17)

Le requérant avait commencé la production du produit faisant l'objet du réexamen à la mi-2015. En raison du montant exceptionnel des coûts de fabrication exposés au cours de la phase de démarrage, un autre calcul a été effectué sur la base des coûts standard de l'industrie manufacturière (à l'exclusion des frais de démarrage et en anticipant un taux d'utilisation élevé des capacités de production). Il a été établi que le pourcentage de matières premières d'origine chinoise représentait alors plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final (69 %). Dès lors, le critère de la valeur ajoutée a été appliqué conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. L'application de ce critère a montré que la valeur ajoutée aux pièces importées de la République populaire de Chine était nettement supérieure au seuil de 25 % des coûts de production, tel que visé à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Il a donc été considéré que les activités de production du requérant ne constituaient pas un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(18)

L'enquête a confirmé que le requérant n'achetait pas de produit fini originaire de la République populaire de Chine faisant l'objet du réexamen dans le but de le revendre ou de le réexpédier vers l'Union et que la société pouvait justifier de la totalité de ses exportations au cours de la période de référence.

(19)

À la lumière des conclusions exposées aux considérants 13 à 18, la Commission conclut que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(20)

La Commission a communiqué ces conclusions au requérant et à l'industrie de l'Union, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Le demandeur a fait savoir qu'il était d'accord avec les résultats de la Commission. Aucune autre observation n'a été communiquée.

D.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L'EXEMPTION DES MESURES EN VIGUEUR

(21)

Conformément aux conclusions susdites, le requérant doit être ajouté sur la liste des sociétés exemptées du droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012.

(22)

Comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 400/2010, l'application de l'exemption est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe dudit règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping continue à s'appliquer.

(23)

De plus, l'exemption des mesures étendues accordée aux importations de câbles en acier fabriqués par le requérant, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, reste applicable à la condition que les faits définitivement établis la justifient. En cas d'éléments nouveaux indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de retirer l'exemption.

(24)

L'exemption des mesures étendues accordée aux importations de câbles en acier fabriqués par le requérant est fondée sur les conclusions du présent réexamen. Elle s'applique donc exclusivement aux importations de câbles en acier fabriqués par l'entité juridique spécifique susmentionnée et expédiés de la République de Corée. Les importations de câbles en acier fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par ledit règlement.

(25)

Il convient de modifier le règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/90, pour inscrire Daechang Steel Co. Ltd au tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement.

(26)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2016/90, est remplacé par le tableau suivant:

«Pays

Société

Code additionnel TARIC

République de Corée

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Séoul

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable., 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969»

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/2179. Aucun droit antidumping n'est perçu sur les importations ainsi enregistrées.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 299 du 16.11.2005, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d'Afrique du Sud, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117 du 11.5.2010, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/90 de la Commission du 26 janvier 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Ukraine à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 19 du 27.1.2016, p. 22).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2179 de la Commission du 25 novembre 2015 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 309 du 26.11.2015, p. 3).


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1168 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

176,8

ZZ

176,8

0709 93 10

TR

136,8

ZZ

136,8

0805 50 10

AR

173,5

BO

223,6

CL

210,7

UY

201,7

ZA

175,8

ZZ

197,1

0808 10 80

AR

191,0

BR

90,8

CL

135,5

NZ

145,5

US

117,0

UY

72,1

ZA

115,9

ZZ

124,0

0808 30 90

AR

183,1

CL

125,1

NZ

155,4

ZA

127,8

ZZ

147,9

0809 10 00

TR

193,6

ZZ

193,6

0809 29 00

TR

280,5

ZZ

280,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1169 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juillet 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation d'ail.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites durant les sept premiers jours civils du mois de juillet 2016, pour la sous-période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation «A» peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites en vertu du règlement (CE) no 341/2007 pour la sous-période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Origine

No d'ordre

Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1.9.2016 au 30.11.2016

(en %)

Chine

Importateurs traditionnels

09.4105

99,306141

Nouveaux importateurs

09.4100

0,465017

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels

09.4106

Nouveaux importateurs

09.4102


DÉCISIONS

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/29


DÉCISION (UE) 2016/1170 DU CONSEIL

du 12 juillet 2016

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règles de procédure du comité mixte ainsi que la création de groupes de travail spécialisés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er mai 2014.

(2)

Conformément à l'article 41 de l'accord, il a été procédé à la mise en place d'un comité mixte chargé, notamment, de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»).

(3)

Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'adopter les règles de procédure du comité mixte.

(4)

En vertu de l'article 41 de l'accord, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

(5)

Par conséquent, il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption des règles de procédure du comité mixte et la création de groupes de travail spécialisés soit fondée sur les projets de décisions du comité mixte ci-joints,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte mis en place en vertu de l'article 41 de l'accord en ce qui concerne:

a)

l'adoption des règles de procédure du comité mixte; et

b)

la création de groupes de travail spécialisés;

est fondée sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision.

2.   Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent approuver des modifications mineures aux projets de décisions sans s'en remettre au Conseil.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (JO L 125 du 26.4.2014, p. 17).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-INDONÉSIE

du …

portant adoption de ses règles de procédure

LE COMITÉ MIXTE UE-INDONÉSIE,

vu l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2014.

(2)

Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il y a lieu de mettre en place le comité mixte dans les plus brefs délais.

(3)

Conformément à l'article 41, paragraphe 5, de l'accord, il convient que le comité mixte adopte ses règles de procédure relatives à l'application de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les règles de procédure du comité mixte, qui figurent en annexe, sont adoptées.

Fait à …

Par le comité mixte UE-Indonésie

Le président


(1)  JO L 125 du 26.4.2014, p. 17.

ANNEXE

Règles de procédure du comité mixte

Article premier

Composition et présidence

1.   Le comité mixte, institué conformément à l'article 41 de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exerce ses missions selon les modalités prévues à l'article 41 de l'accord.

2.   Le comité mixte est composé de représentants des deux parties, au niveau le plus élevé possible.

3.   La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par le ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ceux-ci peuvent déléguer à un haut fonctionnaire leur pouvoir de présider tout ou partie des réunions du comité mixte.

Article 2

Représentation

1.   Chaque partie informe l'autre partie de la liste de ses représentants au sein du comité mixte (ci-après dénommés «membres»). Cette liste est gérée par le secrétariat du comité mixte.

2.   Un membre qui souhaite se faire représenter par un suppléant communique par écrit le nom de celui-ci au président avant la réunion en question. Le suppléant d'un membre exerce tous les droits de ce membre.

Article 3

Délégations

1.   Les membres du comité mixte peuvent être accompagnés d'autres fonctionnaires. Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations participantes.

2.   Le cas échéant et d'un commun accord entre les parties, des experts ou des représentants d'autres organes peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en tant qu'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.

Article 4

Réunions

1.   Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans, ou à la fréquence convenue par les deux parties. Les réunions du comité mixte sont convoquées par le président et ont lieu alternativement en Indonésie et à Bruxelles, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées sur accord des parties.

2.   À titre exceptionnel et si les deux parties y consentent, les réunions du comité mixte peuvent également se tenir avec l'aide de moyens techniques, par exemple par vidéoconférence ou téléconférence.

3.   Le comité mixte se réunit au niveau le plus élevé possible, comme convenu par les parties. Les deux parties s'efforcent d'assurer une participation de niveau ministériel chaque fois que possible.

4.   Les réunions du comité mixte présidées au niveau ministériel sont préparées par une réunion préparatoire au niveau des hauts fonctionnaires.

Article 5

Publicité

1.   Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au comité mixte des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

2.   Le comité mixte peut faire des déclarations publiques lorsqu'il le juge opportun.

Article 6

Secrétariat

Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du gouvernement de la République d'Indonésie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées au président du comité mixte ou émanant de lui sont transmises aux secrétaires. Toute la correspondance destinée au président du comité mixte et émanant de lui peut s'effectuer par tous les moyens écrits disponibles, y compris par courrier électronique.

Article 7

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est normalement transmis à l'autre partie, de même que les documents y afférents, au plus tard 15 jours avant le début de la réunion.

2.   Le président peut proposer que des experts assistent aux réunions du comité mixte afin qu'ils fournissent des informations sur l'un ou l'autre point de l'ordre du jour.

3.   Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible moyennant l'accord des deux parties.

4.   Dans certaines circonstances et en accord avec les deux parties, le président peut réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

Article 8

Procès-verbal agréé

1.   Les conclusions de la réunion du comité mixte sont consignées sous la forme d'un procès-verbal agréé.

2.   Les deux secrétaires rédigent conjointement le projet de procès-verbal agréé de chaque réunion, sur présentation par la partie hôte, normalement dans les 30 jours calendrier suivant la date de la réunion. Le projet de procès-verbal agréé est fondé sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte.

3.   Le procès-verbal agréé est approuvé par les deux parties dans les 45 jours calendrier suivant la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Une fois qu'un accord est intervenu sur le procès-verbal, deux exemplaires originaux sont signés par les deux parties. Chaque partie reçoit un exemplaire original.

Article 9

Décisions et recommandations

1.   Aux fins de l'exécution de ses missions définies à l'article 41 de l'accord, le comité mixte peut convenir d'adopter une décision et/ou une recommandation. Une telle décision et/ou recommandation comporte(nt) un numéro d'ordre, la date de son/leur adoption et une description de son/leur objet.

2.   Lorsque les circonstances l'exigent, le comité mixte peut adopter ses décisions ou recommandations par procédure écrite.

3.   Sans préjudice de l'article 5, chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du comité mixte.

Article 10

Correspondance

1.   La correspondance destinée au comité mixte est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au comité mixte soient transmis au président et diffusés, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 11.

3.   Les documents émanant du président sont envoyés aux parties par le secrétariat et diffusés, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 11.

Article 11

Documents

1.   Lorsque les délibérations du comité mixte s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés aux membres par le secrétariat.

2.   Chaque secrétaire est responsable de la diffusion des documents à ses membres du comité mixte, une copie étant systématiquement adressée à l'autre secrétaire.

Article 12

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 13

Modification des règles de procédure

Chacune des parties peut demander par écrit des modifications aux règles de procédure, qui peuvent être modifiées d'un commun accord entre les parties, conformément à l'article 9.

Article 14

Groupes de travail spécialisés et autres mécanismes

1.   Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés ou d'autres mécanismes pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Les groupes de travail spécialisés et autres mécanismes font rapport au comité mixte.

2.   Le comité mixte peut décider de supprimer des groupes de travail spécialisés ou autres mécanismes existants ou de créer d'autres groupes de travail spécialisés ou d'autres mécanismes pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

3.   Les groupes de travail spécialisés et les autres mécanismes rendent compte en détail de leurs activités au comité mixte lors de chacune de ses réunions.

4.   Les groupes de travail spécialisés ont uniquement le pouvoir de soumettre des recommandations au comité mixte.


PROJET DE

DÉCISION No 2/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-INDONÉSIE

du …

relative à la création de groupes de travail spécialisés et d'autres mécanismes

LE COMITÉ MIXTE UE-INDONÉSIE,

vu l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 41, et l'article 14 des règles de procédure du comité mixte,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2014.

(2)

Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'établir son cadre institutionnel dans les plus brefs délais.

(3)

Conformément à l'article 41, paragraphe 3, de l'accord et à l'article 14 des règles de procédure du comité mixte, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

(4)

Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines relevant du champ d'application de l'accord, il peut être procédé à la création de groupes de travail spécialisés ou d'autres mécanismes. Les parties peuvent également convenir de modifier la liste des groupes de travail spécialisés ou autres mécanismes et/ou leur domaine de compétence.

(5)

Conformément à l'article 9 de ses règles de procédure, le comité mixte peut aussi prendre des décisions par procédure écrite.

(6)

Il convient que la présente décision soit adoptée de façon que les groupes de travail spécialisés ou autres mécanismes deviennent rapidement opérationnels,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Les groupes de travail spécialisés et autres mécanismes énumérés dans l'annexe de la présente décision sont créés.

Fait à …, le

Par le comité mixte UE-Indonésie

Le président


(1)  JO L 125 du 26.4.2014, p. 17.

ANNEXE

Comité mixte UE-Indonésie

Groupes de travail spécialisés et autres mécanismes

1.

Groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement

2.

Groupe de travail spécialisé sur le commerce et les investissements

3.

Dialogue sur les droits de l'homme

4.

Dialogue politique

5.

Dialogue en matière de sécurité


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/38


DÉCISION (UE) 2016/1171 DU CONSEIL

du 12 juillet 2016

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne des modifications de l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 114, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sur l'Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l'article 98 et, en particulier, de l'article 102 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe IX de l'accord EEE, qui contient des dispositions sur les services financiers.

(3)

Les actes mentionnés ci-après concernent les services financiers et doivent être intégrés dans l'accord EEE:

règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil (7),

directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (8),

règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission (9),

règlement d'exécution (UE) no 447/2013 de la Commission (10),

règlement d'exécution (UE) no 448/2013 de la Commission (11),

règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission (12),

règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission (13),

règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (14),

règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission (15),

règlement d'exécution (UE) no 827/2012 de la Commission (16),

règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission (17),

règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission (18),

règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission (19),

règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (20),

règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil (21),

règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (22),

règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission (23),

règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission (24),

règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission (25),

règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission (26),

règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission (27),

règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission (28),

décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission (29),

décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission (30),

décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission (31),

décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission (32), et

décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission (33).

(4)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence.

(5)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur les projets de décisions ci-joints,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l'EEE joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7)  Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

(8)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

(10)  Règlement d'exécution (UE) no 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 1).

(11)  Règlement d'exécution (UE) no 448/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant une procédure pour déterminer l'État membre de référence d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs établi dans un pays tiers en application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 3).

(12)  Règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission du 17 décembre 2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (JO L 183 du 24.6.2014, p. 18).

(13)  Règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission du 18 décembre 2014 concernant les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 82 du 27.3.2015, p. 5).

(14)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(15)  Règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission du 29 juin 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées (JO L 251 du 18.9.2012, p. 1).

(16)  Règlement d'exécution (UE) no 827/2012 de la Commission du 29 juin 2012 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l'Agence européenne des marchés financiers sur les positions courtes nettes, les types d'accords, d'arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 251 du 18.9.2012, p. 11).

(17)  Règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables (JO L 274 du 9.10.2012, p. 1).

(18)  Règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d'actions liquides et d'autres instruments financiers (JO L 274 du 9.10.2012, p. 16).

(19)  Règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission du 17 octobre 2014 rectifiant le règlement délégué (UE) no 918/2012 en ce qui concerne la notification de positions courtes nettes importantes sur la dette souveraine (JO L 16 du 23.1.2015, p. 22).

(20)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 145 du 31.5.2011, p. 30).

(22)  Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).

(23)  Règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission du 7 février 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 90 du 28.3.2012, p. 6).

(24)  Règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 2).

(25)  Règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit (JO L 140 du 30.5.2012, p. 14).

(26)  Règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 17).

(27)  Règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification (JO L 140 du 30.5.2012, p. 32).

(28)  Règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 282 du 16.10.2012, p. 23).

(29)  Décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 65).

(30)  Décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 68).

(31)  Décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 71).

(32)  Décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 73).

(33)  Décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 76).


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 31ed (décision 2010/C-326/07 de la Commission) de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31f.

32010 R 1092: règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Les autorités concernées des États de l'AELE participent aux travaux du Comité européen du risque systémique (CERS).

b)

Sans préjudice des dispositions du protocole 1 du présent accord, les termes «État(s) membre(s)», «autorités compétentes» et «autorités de surveillance» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE, à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de surveillance, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement. Cette disposition ne s'applique pas à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 5, ni à l'article 11, paragraphe 1, point c).

c)

Le texte suivant est ajouté à l'article 6, paragraphe 2:

«c)

les gouverneurs des banques centrales nationales des États de l'AELE ou, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant à haut niveau du ministère des finances;

d)

un membre du collège de l'Autorité de surveillance AELE, lorsque cela est utile à sa mission.

Les membres du conseil général sans droit de vote visés aux points c) et d) ne participent pas à ses travaux lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d'établissements financiers individuels de l'Union européenne ou sur celle d'États membres de l'Union européenne.».

d)

À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«i)

d'un représentant de chaque banque centrale nationale des États de l'AELE ou, en ce qui concerne le Liechtenstein, d'un représentant du ministère des finances. Ces représentants ne participent pas aux travaux du comité technique consultatif lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d'établissements financiers individuels de l'Union européenne ou sur celle d'États membres de l'Union européenne.».

e)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 15, paragraphe 2:

«L'Autorité de surveillance AELE, les banques centrales nationales, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales des États de l'AELE coopèrent étroitement avec le CERS et lui fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, conformément à l'accord EEE.».

f)

À l'article 16, paragraphe 3, les termes «et, si elles sont adressées à un État de l'AELE ou à une ou plusieurs de ses autorités nationales de surveillance, au Comité permanent des États de l'AELE» sont ajoutés après les termes «la Commission» et les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont ajoutés après les termes «aux AES».

g)

À l'article 17, paragraphes 1 et 2, et à l'article 18, paragraphe 1, les termes «et, si un État de l'AELE ou une ou plusieurs de ses autorités nationales de surveillance sont destinataires, au Comité permanent des États de l'AELE» sont ajoutés après le terme «Conseil».

h)

L'article 17, paragraphe 3, ne s'applique pas aux décisions concernant des recommandations adressées à un ou plusieurs États de l'AELE.

i)

À l'article 18, paragraphe 4, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE et le Comité permanent des États de l'AELE» sont ajoutés après les termes «les AES».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1092/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le … ou le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (*).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(*)  Obligations constitutionnelles signalées.

Déclaration commune des parties contractantes

relative à la décision no …/… intégrant le règlement (UE) no 1092/2010 dans l'accord EEE

Les parties contractantes font observer que le règlement (UE) no 1092/2010 ne permet qu'un certain niveau de participation au Comité européen du risque systémique pour les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Dans le cadre de futures révisions éventuelles du règlement (UE) no 1092/2010, l'Union européenne déterminera s'il est possible d'accorder aux États de l'AELE membres de l'EEE un droit de participation équivalent à leur participation aux trois autorités européennes de surveillance conformément aux décisions du Comité mixte de l'EEE no …/…, no …/… et no …/….


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Dans leurs conclusions (3) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE se sont félicités de la solution équilibrée trouvée entre les parties contractantes, tenant compte de la structure et des objectifs des règlements de l'Union européenne instituant les AES et de l'accord EEE ainsi que des contraintes juridiques et politiques de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE.

(4)

Les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs du marché établis dans ces pays. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant, comme l'adoption de recommandations et la médiation non contraignante, également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'Autorité de surveillance AELE.

(5)

Pour garantir l'intégration des compétences particulières des AES de l'Union européenne dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes ou à un ou plusieurs opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE seront adoptés sur la base de projets élaborés par les AES de l'Union européenne. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité.

(6)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord contenu dans ces conclusions et devrait donc être interprétée conformément aux principes sur lesquels elles reposent.

(7)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 31f [règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31 g.

32010 R 1093: règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12), modifié par:

32013 R 1022: règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Sous réserve des dispositions du présent accord, les autorités compétentes des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE ont, à l'exception du droit de vote, les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne la participation aux travaux de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), ci-après dénommée «Autorité», de son conseil des autorités de surveillance, et de toutes les instances préparatoires de l'Autorité, y compris les comités internes et les groupes d'experts.

Sans préjudice des articles 108 et 109 du présent accord, l'Autorité a le droit de participer, sans droit de vote, aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires, lorsque l'Autorité de surveillance AELE exerce, en ce qui concerne les États de l'AELE, les fonctions de l'Autorité conformément au présent accord.

Les règlements intérieurs de l'Autorité et de l'Autorité de surveillance AELE donnent plein effet à leur participation, ainsi qu'à celle des autorités compétentes des États de l'AELE, à leurs travaux respectifs conformément aux dispositions du présent accord.

b)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

c)

Sauf indication contraire dans le présent accord, le règlement intérieur de l'Autorité s'applique mutatis mutandis aux questions qui concernent les autorités compétentes et les établissements financiers de l'AELE. En particulier, l'élaboration de projets pour l'Autorité de surveillance AELE est soumise aux mêmes procédures internes que l'élaboration des décisions adoptées sur des questions similaires concernant les États membres de l'Union européenne, y compris leurs autorités compétentes et leurs établissements financiers.

d)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

En cas de désaccord entre l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE concernant la mise en œuvre des dispositions du règlement, le président de l'Autorité et le collège de l'Autorité de surveillance AELE convoquent une réunion sans retard indu, selon l'urgence de la question, afin de trouver un consensus. En l'absence de consensus, le président de l'Autorité ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander que les parties contractantes saisissent le Comité mixte de l'EEE, qui procède conformément à l'article 111 du présent accord qui s'applique mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994, portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut, en cas d'urgence, demander l'organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant le présent paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

e)

Les références à d'autres actes contenues dans le règlement s'appliquent dans la mesure où ces actes sont intégrés dans le présent accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

f)

Pour les États de l'AELE, l'article 1er, paragraphe 4, se lit comme suit:

«Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE, notamment en vertu de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, pour veiller au respect de l'accord EEE ou de cet accord.».

g)

À l'article 9, paragraphe 5:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au premier alinéa, le terme «L'Autorité» est remplacé par le terme «L'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les deuxième et troisième alinéas se lisent comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

L'Autorité de surveillance AELE réexamine la décision visée aux premier et deuxième alinéas à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n'est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

L'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité de la date d'expiration dès que possible après l'adoption de la décision visée aux premier et deuxième alinéas. En temps utile avant l'expiration de la période de trois mois visée au troisième alinéa, l'Autorité soumet à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions, accompagnées si nécessaire d'un projet. L'Autorité de surveillance AELE peut informer l'Autorité de toute évolution qu'elle juge pertinente pour ce réexamen.

Un État de l'AELE peut demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'Autorité. Dans ce cas, l'Autorité envisage, conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, d'élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsque l'Autorité modifie ou annule une décision parallèle à la décision adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, l'Autorité élabore sans retard indu un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

h)

À l'article 16, paragraphe 4, les termes «, ainsi que le Comité permanent des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «Commission».

i)

À l'article 17:

i)

les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE»;

ii)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après le terme «l'Autorité»;

iii)

au paragraphe 2, les termes «, du Comité permanent des États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les mots «de la Commission»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Lorsque l'Autorité examine une prétendue violation ou non-application de l'accord EEE par une autorité compétente d'un État de l'AELE, elle informe l'Autorité de surveillance AELE de la nature et de l'objet de l'enquête et lui fournit régulièrement par la suite les informations actualisées nécessaires pour que celle-ci accomplisse correctement les tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 et 6.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, deuxième alinéa, se lit comme suit:

«Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se mettre en conformité avec l'accord EEE.»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit:

«4.   Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec l'accord EEE dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité de surveillance AELE peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de l'Autorité de surveillance AELE tient compte de la recommandation de l'Autorité.

L'Autorité de surveillance AELE émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

Les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptés, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité et à l'Autorité de surveillance AELE toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.»;

vii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au premier alinéa du paragraphe 6, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice», et les termes «l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

viii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 6, deuxième alinéa, se lit comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

ix)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 8 se lit comme suit:

«8.   L'Autorité de surveillance AELE publie chaque année des informations concernant les autorités compétentes et les établissements financiers dans les États de l'AELE qui n'ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.».

j)

À l'article 18:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 3 et 4, les termes «l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

aux paragraphes 3 et 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice».

k)

À l'article 19:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité»;

ii)

au paragraphe 3, les termes «dans les États membres de l'Union européenne,» sont insérés après les mots «avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées»;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

«Lorsque seules des autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées et lorsque ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées, et lorsque ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent arrêter une décision pour imposer, respectivement aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et aux autorités compétentes des États de l'AELE concernées de prendre des mesures spécifiques ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice», les termes «l'Autorité» sont remplacés par «l'Autorité de surveillance AELE» et les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE»;

v)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.».

l)

À l'article 20, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque seules les autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent respectivement arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par, selon le cas, l'Autorité, par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et/ou par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), de leur propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), selon le cas, arrêtent, conformément à l'article 56, des positions communes et adoptent les décisions et/ou les projets en parallèle.».

m)

À l'article 21, paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «L'Autorité».

n)

À l'article 22, paragraphe 1 bis, et à l'article 31, point d), les termes «ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE et au Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les termes «à la Commission».

o)

À l'article 22, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 1, les termes «de l'Autorité de surveillance AELE ou du Comité permanent des États de l'AELE,» sont insérés après les termes «du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission,».

p)

À l'article 32, paragraphe 3 bis, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes «Elle peut demander» sont remplacés par les termes «L'Autorité de surveillance AELE peut demander»;

ii)

les termes «peut y participer» sont remplacés par «l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent y participer»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les demandes de l'Autorité de surveillance AELE au titre de ce paragraphe sont adressées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.».

q)

À l'article 35, paragraphe 5, les mots «, à la banque centrale nationale» ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

r)

À l'article 36, paragraphe 5, les mots «et l'Autorité de surveillance AELE» sont ajoutés après les mots «la Commission».

s)

À l'article 38, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes «l'Autorité», «l'Autorité et la Commission», «l'Autorité, la Commission» et «la Commission et l'Autorité» sont remplacés par «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

le terme «Conseil» est remplacé par les termes «Comité permanent des États de l'AELE»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa du paragraphe 2:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE concerné à l'Autorité et à la Commission. La décision de l'Autorité de surveillance AELE de maintenir, de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa du paragraphe 3:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

v)

l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa du paragraphe 4:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

vi)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Si, dans un cas visé à l'article 19, paragraphe 3, le cas échéant en liaison avec l'article 20, et en ce qui concerne un désaccord impliquant également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, une décision est suspendue ou prend fin en application du présent article, toute décision parallèle de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire concernée est également suspendue ou prend également fin.

Si, dans un tel cas, l'Autorité modifie ou révoque sa décision, elle élabore sans retard indu un projet à l'attention de l'Autorité de surveillance AELE.».

t)

À l'article 39:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'Autorité en informe l'Autorité de surveillance AELE, en précisant le délai dans lequel cette dernière peut autoriser toute personne physique ou morale, y compris une autorité compétente, qui est destinataire de la décision à prendre, à exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question.»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 4:

«Si l'Autorité de surveillance AELE a arrêté une décision au titre de l'article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. L'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité des révisions à venir, ainsi que de toute évolution pertinente pour le réexamen.

La décision de l'Autorité de surveillance AELE de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité. En temps utile avant toute révision envisagée, l'Autorité soumet à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions, accompagnées si nécessaire d'un projet.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 5, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas» sont insérés après les termes «l'Autorité».

u)

À l'article 40, paragraphe 1:

i)

au point b), le texte suivant est inséré après les mots «État membre»:

«et, sans droit de vote, du directeur de l'autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État de l'AELE,»;

ii)

au point f), les mots «et de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les mots «autorités européennes de surveillance».

v)

À l'article 43:

i)

au paragraphe 2, les mots «, élabore des projets à l'attention de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le mot «décisions»;

ii)

aux paragraphes 4 et 6, les mots «à l'Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les mots «au Conseil».

w)

À l'article 44:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux projets élaborés à l'attention de l'Autorité de surveillance AELE conformément aux dispositions du présent règlement.»;

ii)

au paragraphe 4, les termes «, du représentant de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les mots «du directeur exécutif»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Les membres du conseil des autorités de surveillance provenant des États de l'AELE, visés à l'article 40, paragraphe 1, point b), ont le droit d'assister aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels.».

x)

À l'article 57, paragraphe 2, le texte suivant est inséré après les mots «État membre»:

«ainsi que d'un représentant à haut niveau de l'autorité compétente concernée de chaque État de l'AELE et d'un représentant de l'Autorité de surveillance AELE.».

y)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 60, paragraphe 4:

«Lorsque le recours concerne une décision arrêtée par l'Autorité en vertu de l'article 19, en liaison avec l'article 20, le cas échéant, dans le cas où le différend implique également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, la commission de recours invite l'autorité compétente de l'AELE concernée à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur les communications émanant des parties à la procédure de recours. L'autorité compétente de l'AELE concernée est autorisée à présenter oralement ses observations.».

z)

Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 62, paragraphe 1, point a):

«Les autorités publiques nationales des États de l'AELE contribuent financièrement au budget de l'Autorité conformément au présent point.

Aux fins de la détermination des contributions obligatoires des autorités publiques nationales des États de l'AELE compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers visés au présent point, la pondération suivante s'applique aux États de l'AELE:

 

Islande: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvège: 7.».

za)

L'article 67 est complété par le texte suivant:

«Les États de l'AELE appliquent à l'Autorité et à son personnel le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

zb)

À l'article 68, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité.

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'Autorité, à l'égard de son personnel, comme des langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.».

zc)

À l'article 72, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, aux fins de l'application du présent règlement, s'appliquer aux autorités compétentes des États de l'AELE en ce qui concerne les documents élaborés par l'Autorité.».».

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1022/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

Les parties contractantes réexaminent le cadre établi conformément à la présente décision et aux décisions [no …/… [CERS], no …/… [AEAPP] et no …/… [AEMF] au plus tard d'ici la fin de l'année [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision] afin de veiller à ce que celui-ci continue de garantir l'application effective et homogène des règles et de la surveillance communes dans l'ensemble de l'EEE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le … [insérer le jour suivant la date de son adoption], ou le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (*).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(2)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 5.

(3)  Conclusions du Conseil approuvées par les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(*)  Obligations constitutionnelles signalées.

Déclaration commune des parties contractantes

relative à la décision no […] intégrant le règlement (UE) no 1093/2010 dans l'accord EEE

[pour adoption avec la décision et pour publication au JO]

Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010, modifié par le règlement (UE) no 1022/2013, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), ci-après dénommée «Autorité», agit de manière indépendante et objective et de manière non discriminatoire, dans le seul intérêt de l'Union. À la suite de l'intégration du règlement (UE) no 1093/2010 dans l'accord EEE, les autorités compétentes des États de l'AELE, disposent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne les travaux de l'Autorité.

Par conséquent, et dans le plein respect de l'indépendance de l'Autorité, les parties contractantes à l'accord EEE s'accordent sur le fait que, lorsqu'elle agit conformément aux dispositions de l'accord EEE, l'Autorité agit dans l'intérêt commun de toutes les parties contractantes à l'accord EEE.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Dans leurs conclusions (2) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE se sont félicités de la solution équilibrée trouvée entre les parties contractantes, tenant compte de la structure et des objectifs des règlements de l'Union européenne instituant les AES et de l'accord EEE ainsi que des contraintes juridiques et politiques de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE.

(3)

Les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs du marché établis dans ces pays. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant, comme l'adoption de recommandations et la médiation non contraignante, également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'accord EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'autorité de surveillance AELE.

(4)

Pour garantir l'intégration des compétences particulières des AES de l'Union européenne dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l'autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes ou à un ou plusieurs opérateurs du marché seront adoptés sur la base de projets élaborés par les AES de l'Union européenne. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité.

(5)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord contenu dans ces conclusions et devrait donc être interprétée conformément aux principes sur lesquels elles reposent.

(6)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 31 g [règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31 h.

32010 R 1094: règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Sous réserve des dispositions du présent accord, les autorités compétentes des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE disposent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits et des mêmes obligations que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne les travaux de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), ci-après dénommée «Autorité», de son conseil des autorités de surveillance et de toutes ses instances préparatoires, y compris les comités internes et les groupes d'experts.

Sans préjudice des articles 108 et 109 du présent accord, l'Autorité a le droit de participer, mais sans droit de vote, aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires lorsque l'Autorité de surveillance AELE exerce, en ce qui concerne les États de l'AELE, les fonctions de l'Autorité conformément au présent accord.

Les règlements intérieurs de l'Autorité et de l'Autorité de surveillance AELE donnent plein effet à leur participation, ainsi qu'à celle des autorités compétentes des États de l'AELE, à leurs travaux respectifs conformément aux dispositions du présent accord.

b)

Sans préjudice des dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire de ce dernier, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

c)

Sauf disposition contraire du présent accord, le règlement intérieur de l'Autorité s'applique mutatis mutandis aux questions qui concernent les autorités compétentes et les établissements financiers de l'AELE. En particulier, l'élaboration de projets pour l'Autorité de surveillance AELE est soumise aux mêmes procédures internes que l'élaboration des décisions adoptées sur des questions similaires concernant les États membres de l'Union européenne, y compris leurs autorités compétentes et leurs établissements financiers.

d)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

En cas de désaccord entre l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE au sujet de la mise en œuvre des dispositions du règlement, le président de l'Autorité et le collège de l'Autorité de surveillance AELE convoquent une réunion sans retard indu, selon l'urgence de la question, afin de trouver un consensus. En l'absence de consensus, le président de l'Autorité ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander que les parties contractantes saisissent le Comité mixte de l'EEE, qui procède conformément à l'article 111 du présent accord, lesquelles s'appliquent mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut, en cas d'urgence, demander l'organisation immédiate d'une réunion. Nonobstant le présent paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

e)

Les références à d'autres actes contenues dans le règlement s'appliquent dans la mesure où ces actes sont intégrés dans le présent accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

f)

À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité»;

ii)

le paragraphe 5 est formulé comme suit:

«Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE, notamment en vertu de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, pour veiller au respect de l'accord EEE ou de cet accord.».

g)

À l'article 9, paragraphe 5:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au premier alinéa, les termes «L'Autorité» sont remplacés par les termes «L'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les deuxième et troisième alinéas sont formulés comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

L'Autorité de surveillance AELE réexamine la décision visée aux premier et deuxième alinéas à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n'est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

L'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité de la date d'expiration dès que possible après l'adoption de la décision visée aux premier et deuxième alinéas. En temps utile avant l'expiration de la période de trois mois visée au troisième alinéa, l'Autorité soumet à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions, accompagnées si nécessaire d'un projet. L'Autorité de surveillance AELE peut informer l'Autorité de toute évolution qu'elle juge pertinente pour ce réexamen.

Un État de l'AELE peut demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'Autorité. Dans ce cas, l'Autorité envisage, conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, d'élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsque l'Autorité modifie ou annule une décision parallèle à la décision adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, l'Autorité élabore, sans retard indu, un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

h)

À l'article 16, paragraphe 4, les termes «, le Comité permanent des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «la Commission».

i)

À l'article 17:

i)

les termes «du droit de l'Union», «au droit de l'Union» et «le droit de l'Union» sont remplacés respectivement par les termes «de l'accord EEE», «à l'accord EEE» et «l'accord EEE»;

ii)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité»;

iii)

au paragraphe 2, les termes «, du Comité permanent des États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «de la Commission»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Lorsque l'Autorité enquête sur une prétendue violation ou non-application de l'accord EEE au regard d'une autorité compétente d'un État de l'AELE, elle informe l'Autorité de surveillance AELE de la nature et de l'objet de l'enquête et lui fournit régulièrement par la suite les informations actualisées dont elle a besoin pour remplir ses tâches de manière appropriée conformément aux paragraphes 4 et 6.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, deuxième alinéa, est formulé comme suit:

«Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se mettre en conformité avec l'accord EEE.»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les paragraphes 4 et 5 sont formulés comme suit:

«4.   Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec l'accord EEE dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité de surveillance AELE peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de l'Autorité de surveillance AELE tient compte de la recommandation de l'Autorité.

L'Autorité de surveillance AELE émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

Les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptés, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité et à l'Autorité de surveillance AELE toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.»;

vii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 6, premier alinéa, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice,» et les termes «l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

viii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 6, deuxième alinéa, est formulé comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

ix)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 8 est formulé comme suit:

«8.   L'Autorité de surveillance AELE publie chaque année des informations sur les autorités compétentes et les établissements financiers des États de l'AELE qui n'ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.».

j)

À l'article 18:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 3 et 4, les termes «l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté aux paragraphes 3 et 4:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice,».

k)

À l'article 19:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité»;

ii)

au paragraphe 3, les termes «des États membres de l'Union européenne» sont insérés après les termes «avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées»;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

«Lorsque seules les autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées et que ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées et que ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent arrêter une décision pour imposer respectivement aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne et aux autorités compétentes des États de l'AELE concernées de prendre des mesures spécifiques ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice», les termes «l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE» et les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE»;

v)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés par l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.».

l)

À l'article 20, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque seules les autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent respectivement adopter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées, sans retard indu, sur la base de projets élaborés, selon le cas, par l'Autorité, par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et/ou par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), soit de leur propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), selon le cas, arrêtent, conformément à l'article 56, des positions communes et adoptent les décisions et/ou les projets en parallèle.».

m)

À l'article 21, paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «L'Autorité».

n)

À l'article 22, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 1, les termes «, de l'Autorité de surveillance AELE ou du Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les termes «du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission».

o)

À l'article 35, paragraphe 5, les termes «, à la banque centrale nationale» ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

p)

À l'article 38, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes «l'Autorité», «l'Autorité et la Commission», «l'Autorité, la Commission» et «la Commission et l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

le terme «Conseil» est remplacé par les termes «Comité permanent des États de l'AELE»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2, après le quatrième alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE concerné à l'Autorité et à la Commission. La décision de l'Autorité de surveillance AELE de maintenir, de modifier ou d'annuler une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 3, après le troisième alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

v)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4, après le premier alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

vi)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Si, dans un cas visé à l'article 19, paragraphe 3, le cas échéant en liaison avec l'article 20, et en ce qui concerne un désaccord impliquant également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, une décision est suspendue ou prend fin en application du présent article, toute décision parallèle de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire concernée est également suspendue ou prend également fin.

Si, dans un tel cas, l'Autorité modifie ou révoque sa décision, elle élabore sans retard indu un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

q)

À l'article 39:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'Autorité en informe l'Autorité de surveillance AELE, en précisant le délai dans lequel cette dernière peut autoriser toute personne physique ou morale, y compris une autorité compétente, destinataire de la décision à prendre, à exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question.»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 4:

«Si l'Autorité de surveillance AELE a arrêté une décision au titre de l'article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. L'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité des prochaines révisions et de toute évolution pertinente pour le réexamen.

La décision de l'Autorité de surveillance AELE de modifier ou révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité. En temps utile avant toute révision envisagée, l'Autorité soumet à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions, accompagnées si nécessaire d'un projet.»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 5, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité».

r)

À l'article 40, paragraphe 1:

i)

au point b), le texte suivant est inséré après les termes «État membre»:

«et, sans droit de vote, du directeur de l'autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État de l'AELE,»;

ii)

au point e), les termes «et de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «autorités européennes de surveillance».

s)

À l'article 43:

i)

au paragraphe 2, les termes «, élaborent des projets pour l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «décisions»;

ii)

aux paragraphes 4 et 6, les termes «, à l'Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les termes «au Conseil».

t)

À l'article 44:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis aux projets élaborés pour l'Autorité de surveillance AELE conformément aux dispositions respectives du présent règlement.»;

ii)

au paragraphe 4, les termes «ainsi que du représentant de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «du directeur exécutif»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Les membres du conseil des autorités de surveillance provenant des États de l'AELE visés à l'article 40, paragraphe 1, point b), ont le droit d'assister aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels.».

u)

À l'article 57, paragraphe 2, les termes suivants sont insérés après les termes «État membre»:

«ainsi que d'un représentant à haut niveau de l'autorité compétente concernée de chaque État de l'AELE et d'un représentant de l'Autorité de surveillance AELE.».

v)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 60, paragraphe 4:

«Si le recours porte sur une décision de l'Autorité adoptée en vertu de l'article 19, le cas échéant en liaison avec l'article 20, au sujet d'un différend qui concerne également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, la commission de recours invite l'autorité compétente de l'AELE concernée à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur les communications émanant des parties à la procédure de recours. L'autorité compétente de l'AELE concernée est autorisée à présenter oralement ses observations.».

w)

Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 62, paragraphe 1, point a):

«Les autorités publiques nationales des États de l'AELE contribuent financièrement au budget de l'Autorité conformément au présent point.

Aux fins de la détermination des contributions obligatoires des autorités publiques nationales des États de l'AELE compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers visées au présent point, la pondération suivante s'applique aux États de l'AELE:

 

Islande: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvège: 7.».

x)

Le texte suivant est ajouté à l'article 67:

«Les États de l'AELE appliquent à l'Autorité et à son personnel le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

y)

À l'article 68, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité.

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'Autorité, à l'égard de son personnel, comme des langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.».

z)

À l'article 72, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s'applique, aux fins de l'application du présent règlement, aux autorités compétentes des États de l'AELE en ce qui concerne les documents élaborés par l'Autorité.».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1094/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

Les parties contractantes réexaminent le cadre établi conformément à la présente décision et aux décisions no …/… [CERS], no …/… [ABE] et no …/… [AEMF] au plus tard d'ici la fin de l'année [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision] afin de veiller à ce que celui-ci continue de garantir l'application effective et homogène des règles et de la surveillance communes dans l'ensemble de l'EEE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le … ou le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (*).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(2)  Conclusions du Conseil — Ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Obligations constitutionnelles signalées.]

Déclaration commune des parties contractantes

relative à la décision no […] intégrant le règlement (UE) no 1094/2010 dans l'accord EEE

[pour adoption avec la décision et pour publication au JO]

Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1094/2010, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), ci-après dénommée «Autorité», agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l'Union. À la suite de l'intégration de ce règlement dans l'accord EEE, les autorités compétentes des États de l'AELE disposent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne les travaux de l'Autorité.

Par conséquent, et dans le plein respect de l'indépendance de l'Autorité, les parties contractantes à l'accord EEE s'accordent sur le fait que, lorsqu'elle agit conformément aux dispositions de l'accord EEE, l'Autorité agit dans l'intérêt commun de toutes les parties contractantes à l'accord EEE.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Dans leurs conclusions du 14 octobre 2014 (2) concernant l'intégration dans l'accord EEE des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES), les ministres des finances et de l'économie des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont salué la solution équilibrée trouvée entre les parties contractantes, tenant compte de la structure et des objectifs des règlements de l'Union européenne instituant les AES et de l'accord EEE ainsi que des contraintes juridiques et politiques de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE.

(3)

Les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs de marché établis dans ces États. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant, comme l'adoption de recommandations et la médiation non contraignante, également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs de marché des États de l'AELE membres de l'accord EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une consultation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'Autorité de surveillance AELE.

(4)

Pour garantir l'intégration des compétences particulières des AES de l'Union européenne dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes ou à un ou plusieurs opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE seront adoptés sur la base de projets élaborés par les AES de l'Union européenne concernées. Cela préservera l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité.

(5)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord reflété dans ces conclusions et devrait donc être interprétée conformément aux principes que celles-ci traduisent.

(6)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 31 h [règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31i.

32010 R 1095: règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Sous réserve des dispositions du présent accord, les autorités compétentes des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE disposent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits et des mêmes obligations que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne la participation aux travaux de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ci-après dénommée «Autorité», de son conseil des autorités de surveillance et de tous les organes préparatoires de l'Autorité, y compris les comités internes et groupes d'experts.

Sans préjudice des articles 108 et 109 du présent accord, l'Autorité a le droit de participer, sans droit de vote, aux travaux de l'Autorité de surveillance AELE et de ses organes préparatoires, lorsque cette autorité exerce, à l'égard des États de l'AELE, les fonctions de l'Autorité telles que prévues par le présent accord.

Le règlement intérieur de l'Autorité et celui de l'Autorité de surveillance AELE permettent leur pleine participation, ainsi que celle des autorités compétentes des États de l'AELE, à leurs travaux respectifs tels que prévus par le présent accord.

b)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord, et sauf indication contraire dans le présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer, en plus des États couverts par le règlement, respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes.

c)

Sauf disposition contraire du présent accord, le règlement intérieur de l'Autorité s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les questions relatives aux autorités compétentes et aux acteurs des marchés financiers de l'AELE. En particulier, l'élaboration de projets pour l'Autorité de surveillance AELE sera soumise aux mêmes procédures internes que l'élaboration de décisions adoptées sur des questions similaires concernant les États membres de l'Union européenne, y compris leurs autorités compétentes et leurs acteurs des marchés financiers.

d)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se consultent aux fins du règlement, en particulier avant d'agir.

En cas de désaccord entre l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne l'administration des dispositions du règlement, le président de l'Autorité et le collège de l'Autorité de surveillance AELE, tenant compte de l'urgence de la question, convoquent une réunion sans retard indu pour dégager un consensus. En l'absence de consensus, le président de l'Autorité ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander aux parties contractantes de soumettre le différend au Comité mixte de l'EEE qui le traitera conformément à l'article 111 du présent accord qui s'applique mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut demander l'organisation immédiate d'une réunion en cas d'urgence. Nonobstant le présent paragraphe, une partie contractante peut, à tout moment, saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative conformément aux articles 5 ou 111 du présent accord.

e)

Les renvois à d'autres actes contenus dans le règlement ne s'appliquent que dans la mesure où ces actes sont intégrés dans le présent accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

f)

En ce qui concerne les États de l'AELE, l'article 1er, paragraphe 4, se lit comme suit:

«Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE, notamment en vertu de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, pour veiller au respect de l'accord EEE ou dudit accord.».

g)

À l'article 9, paragraphe 5:

i)

pour les États de l'AELE, au premier alinéa, le terme «Autorité» est remplacé par le terme «Autorité de surveillance AELE»;

ii)

pour les États de l'AELE, les deuxième et troisième alinéas se lisent comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

L'Autorité de surveillance AELE réexamine la décision visée aux deux premiers alinéas à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n'est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

Dès que possible après l'adoption de la décision visée aux deux premiers alinéas, l'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité de sa date d'expiration. En temps utile avant l'expiration du délai de trois mois visé au troisième alinéa, l'Autorité présente à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions accompagnées d'un projet s'il y a lieu. L'Autorité de surveillance AELE peut informer l'Autorité de tout élément nouveau qu'elle juge utile au réexamen.

Un État de l'AELE peut demander à l'Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L'Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l'Autorité. Dans ce cas, l'Autorité étudie, conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, la possibilité d'élaborer un nouveau projet pour l'Autorité de surveillance AELE.

Lorsque l'Autorité modifie ou révoque une décision parallèle à celle adoptée par l'Autorité de surveillance AELE, l'Autorité élabore sans retard indu un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

h)

À l'article 16, paragraphe 4, les termes «, ainsi que le Comité permanent des États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE,» sont insérés après le terme «Commission».

i)

À l'article 17:

i)

les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE»;

ii)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après le terme «Autorité»;

iii)

au paragraphe 2, les termes «, du Comité permanent des États de l'AELE, de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «Commission»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Lorsque l'Autorité examine une prétendue violation ou non-application de l'accord EEE par une autorité compétente d'un État de l'AELE, elle informe l'Autorité de surveillance AELE de la nature et de l'objet de l'enquête et lui communique régulièrement les informations actualisées nécessaires pour que celle-ci accomplisse correctement les tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 et 6.»;

v)

pour les États de l'AELE, le paragraphe 3, deuxième alinéa, se lit comme suit:

«Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se mettre en conformité avec l'accord EEE.»;

vi)

pour les États de l'AELE, les paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit:

«4.   Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec l'accord EEE dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité de surveillance AELE peut émettre un avis formel imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L'avis formel de l'Autorité de surveillance AELE tient compte de la recommandation de l'Autorité.

L'Autorité de surveillance AELE émet cet avis formel au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

Les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptés sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité et à l'Autorité de surveillance AELE toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis formel visé au paragraphe 4, l'autorité compétente informe l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.»;

vii)

pour les États de l'AELE, au paragraphe 6, premier alinéa, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice» et le terme «Autorité» est remplacé par les termes «Autorité de surveillance AELE»;

viii)

pour les États de l'AELE, le paragraphe 6, deuxième alinéa, se lit comme suit:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

ix)

pour les États de l'AELE, le paragraphe 8 se lit comme suit:

«8.   L'Autorité de surveillance AELE indique chaque année les autorités compétentes et les acteurs des marchés financiers des États de l'AELE qui n'ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.».

j)

À l'article 18:

i)

pour les États de l'AELE, aux paragraphes 3 et 4, le terme «Autorité» est remplacé par les termes «Autorité de surveillance AELE»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté aux paragraphes 3 et 4:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iii)

pour les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice».

k)

À l'article 19:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas» sont insérés après le terme «Autorité»;

ii)

au paragraphe 3, les termes «dans les États membres de l'Union européenne» sont insérés après les termes «avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées»;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

«Lorsque seules des autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées et lorsque ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées et lorsque ces autorités n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE peuvent arrêter une décision pour imposer, respectivement aux États membres de l'Union européenne et aux États de l'AELE, de prendre des mesures précises ou de s'abstenir d'agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter l'accord EEE.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

pour les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «Sans préjudice des compétences dévolues à l'Autorité de surveillance AELE au titre de l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice», le terme «Autorité» est remplacé par les termes «Autorité de surveillance AELE» et les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE»;

v)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.».

l)

À l'article 20, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque seules des autorités compétentes des États de l'AELE sont concernées, l'Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Lorsque les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et d'un ou de plusieurs États de l'AELE sont concernées, l'Autorité et l'Autorité de surveillance AELE, respectivement, peuvent arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphes 3 et 4.

Les décisions de l'Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés, selon le cas, par l'Autorité, par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et/ou par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), de leur propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE. L'Autorité, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), selon le cas, arrête des positions communes conformément à l'article 56 et adopte les décisions et/ou projets en parallèle.».

m)

À l'article 21, paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après le terme «Autorité».

n)

À l'article 22, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 1, les termes «de l'Autorité de surveillance AELE ou du Comité permanent des États de l'AELE,» sont insérés après les termes «du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission».

o)

À l'article 35, paragraphe 5, les termes «à la banque centrale nationale» ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

p)

À l'article 38, pour les États de l'AELE:

i)

les termes «l'Autorité», «l'Autorité et la Commission», «l'Autorité, la Commission» et «la Commission et l'Autorité» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

le terme «Conseil» est remplacé par le terme «Comité permanent des États de l'AELE»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté après le paragraphe 2, quatrième alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE concerné à l'Autorité et à la Commission. La décision de l'Autorité de surveillance AELE de maintenir, de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté après le paragraphe 3, troisième alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

v)

l'alinéa suivant est ajouté après le paragraphe 4, premier alinéa:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu la notification de l'État de l'AELE à l'Autorité, à la Commission et au Conseil.»;

vi)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Lorsque, dans une situation relevant de l'article 19, paragraphe 3, en liaison avec l'article 20 le cas échéant, et concernant un différend impliquant également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, une décision est suspendue, ou prend fin conformément au présent article, toute décision parallèle de l'Autorité de surveillance AELE dans l'affaire concernée est également suspendue ou prend fin.

Lorsqu'en pareil cas, l'Autorité modifie ou révoque sa décision, elle élabore sans retard indu un projet pour l'Autorité de surveillance AELE.».

q)

À l'article 39:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Lorsqu'elle élabore un projet pour l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l'Autorité informe l'Autorité de surveillance AELE, en précisant le délai que l'Autorité de surveillance AELE peut accorder à toute personne physique ou morale, y compris une autorité compétente, destinataire de la décision qui sera prise pour exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question.»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 4:

«Si l'Autorité de surveillance AELE a arrêté une décision au titre de l'article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. L'Autorité de surveillance AELE informe l'Autorité des révisions à venir, ainsi que de tout élément nouveau utile à cette fin.

La décision de l'Autorité de surveillance AELE de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l'Autorité. En temps utile avant toute révision envisagée, l'Autorité présente à l'Autorité de surveillance AELE des conclusions accompagnées d'un projet s'il y a lieu.»;

iii)

pour les États de l'AELE, au paragraphe 5, les termes «ou de l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après le terme «Autorité».

r)

À l'article 40, paragraphe 1:

i)

au point b), les termes suivants sont insérés après les mots «État membre»:

«et, sans droit de vote, du directeur de l'autorité publique nationale compétente pour la surveillance des acteurs des marchés financiers dans chaque État de l'AELE,»;

ii)

au point e), les termes «et de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «surveillance».

s)

À l'article 43:

i)

au paragraphe 2, les termes «, élabore des projets pour l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «décisions»;

ii)

aux paragraphes 4 et 6, les termes «, à l'Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après le terme «Conseil».

t)

À l'article 44:

i)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent mutatis mutandis dans le cas de projets élaborés pour l'Autorité de surveillance AELE en vertu des dispositions applicables du présent règlement.»;

ii)

au paragraphe 4, les termes «, ainsi que du représentant de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «directeur exécutif»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Les membres du conseil des autorités de surveillance issus des États de l'AELE conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b), sont autorisés à assister aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des acteurs des marchés financiers individuels.».

u)

À l'article 57, paragraphe 2, les termes suivants sont insérés après le mot «État membre»:

«ainsi que d'un représentant à haut niveau de l'autorité compétente concernée de chaque État de l'AELE et d'un représentant de l'Autorité de surveillance AELE».

v)

À l'article 60, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Si le recours concerne une décision de l'Autorité adoptée en application de l'article 19, en liaison avec l'article 20, selon le cas, lorsque le différend implique également les autorités compétentes d'un ou de plusieurs États de l'AELE, la commission de recours invite l'autorité compétente de l'État AELE concernée à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur les communications qui émanent des parties à la procédure de recours. Les autorités compétentes des États de l'AELE concernées sont autorisées à présenter leurs observations oralement.».

w)

À l'article 62, paragraphe 1, point a), les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les autorités publiques nationales des États de l'AELE contribuent financièrement au budget de l'Autorité conformément au présent point.

Pour déterminer les contributions obligatoires des autorités publiques nationales des États de l'AELE compétentes dans le domaine de la surveillance des acteurs des marchés financiers aux fins du présent point, la pondération des voix de chaque État de l'AELE est la suivante:

 

Islande: 2

 

Liechtenstein: 1

 

Norvège: 7».

x)

À l'article 67, le texte suivant est ajouté:

«Les États de l'AELE appliquent à l'Autorité ainsi qu'à son personnel le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

y)

À l'article 68, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Autorité.

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point e), à l'article 82, paragraphe 3, point e), et à l'article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents, les langues visées à l'article 129, paragraphe 1, de l'accord EEE sont considérées par l'Autorité, pour son personnel, comme les langues de l'Union visées à l'article 55, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne.».

z)

À l'article 72, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, aux fins de l'application du règlement, s'applique aux autorités compétentes des États de l'AELE en ce qui concerne les documents élaborés par l'Autorité.».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 1095/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

Les parties contractantes réexaminent le cadre établi conformément à la présente décision et aux décisions no …/… [CERS], no …/… [ABE] et no …/… [AEAPP] au plus tard avant la fin de l'année [cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente décision] pour veiller à ce qu'il continue de garantir l'application effective et homogène des règles et de la surveillance communes dans l'ensemble de l'EEE.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le …, ou le jour suivant la dernière notification en vertu de l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue (*).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  Conclusions du Conseil approuvées par les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE, 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

Déclaration commune des parties contractantes

relative à la décision no […] intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 dans l'accord EEE

[pour adoption avec la décision et pour publication au JO]

Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ci-après dénommée «Autorité», agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l'Union. À la suite de l'intégration de ce règlement dans l'accord EEE, les autorités compétentes des États de l'AELE disposent, à l'exception du droit de vote, des mêmes droits que les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne la participation aux travaux de l'Autorité.

En conséquence, et tout en respectant pleinement l'indépendance de l'Autorité, les parties contractantes à l'accord EEE s'accordent sur le fait que, lorsqu'elle agit conformément aux dispositions de l'accord EEE, l'Autorité agit dans l'intérêt commun de l'ensemble des parties contractantes à l'accord EEE.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (1) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission du 17 décembre 2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission du 18 décembre 2014 concernant les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement d'exécution (UE) no 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement d'exécution (UE) no 448/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant une procédure pour déterminer l'État membre de référence d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs établi dans un pays tiers en application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

Dans leurs conclusions (7) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs du marché établis dans ces pays. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant, comme l'adoption de recommandations et la médiation non contraignante, également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'Autorité de surveillance AELE.

(8)

La directive 2011/61/UE précise les cas dans lesquels l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières et détermine les conditions y afférentes, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8). Aux fins de l'accord EEE, ces pouvoirs doivent être exercés par l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l'AELE, conformément au point 31i de l'annexe IX de l'accord EEE et dans les conditions qui y sont fixées. Pour garantir l'intégration des compétences particulières de l'AEMF dans le processus et la cohérence entre les deux piliers de l'EEE, les décisions de l'Autorité de surveillance AELE seront adoptées sur la base de projets élaborés par l'AEMF. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité. Les parties contractantes conviennent que la présente décision met en œuvre l'accord qui ressort des conclusions du 14 octobre 2014.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 31bac [règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31bb.

32011 L 0061: directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans la directive.

b)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins de la directive, en particulier avant de prendre toute mesure.

c)

Les renvois à d'autres actes contenus dans la directive s'appliquent dans la mesure où ces actes sont intégrés dans l'accord et compte tenu de la forme de leur intégration.

d)

Les références aux compétences dévolues à l'AEMF au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil dans la directive s'entendent comme des références, dans les cas prévus et conformément au point 31i de la présente annexe, aux compétences de l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l'AELE.

e)

En ce qui concerne les États de l'AELE, l'article 4, paragraphe 1, point an), se lit comme suit:

«’structures de titrisation ad hoc’, des entités dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs opérations de titrisation au sens défini ci-dessous, et d'autres activités appropriées à cette fin.

Aux fins de la présente directive, on entend par ’titrisation’, une opération par laquelle ou un montage par lequel une entité distincte de l'initiateur ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a été créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de cette opération ou de ce montage, émet des instruments de financement destinés à des investisseurs, et:

a)

un actif ou un panier d'actifs, ou une partie de celui-ci, est cédé à une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci, soit par le transfert, par l'initiateur, de la propriété juridique ou effective des actifs, soit au moyen d'une sous-participation; et/ou

b)

le risque de crédit lié à un actif ou à un panier d'actifs, ou une partie de celui-ci, est transféré, par le recours à des dérivés de crédit, à des garanties ou à tout mécanisme similaire, aux investisseurs qui acquièrent les instruments de financement émis par une entité distincte de l'initiateur qui a été créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci; et/ou

c)

les risques d'assurance sont transférés d'une entreprise d'assurance ou de réassurance à une entité distincte qui est créée en vue de l'opération ou du montage ou est utilisée aux fins de celle-ci ou de celui-ci, l'entité finançant entièrement son exposition à ces risques par l'émission d'instruments de financement et les droits de remboursement des investisseurs dépendant des engagements de réassurance de l'entité.

En cas d'émission de tels instruments de financement, ceux-ci ne représentent pas les obligations de paiement de l'initiateur ni celles de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;».

f)

À l'article 7, paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'AEMF inclut dans le registre public centralisé visé au deuxième alinéa, dans les mêmes conditions, des informations sur les gestionnaires agréés par les autorités compétentes d'un État de l'AELE au titre de la présente directive, les FIA gérés et/ou commercialisés dans l'EEE par ces gestionnaires et l'autorité compétente dont relève chaque gestionnaire.».

g)

À l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 21, paragraphe 6, point b), paragraphe 7, et paragraphe 17, point b), les termes «le droit de l'Union» sont remplacés par les termes «l'accord EEE».

h)

À l'article 21, paragraphe 3, point c), en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «depuis le 21 juillet 2011» sont remplacés par les termes «depuis la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

i)

À l'article 43:

i)

au paragraphe 1, les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «applicables en vertu de l'accord EEE»;

ii)

au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «au plus tard le 22 juillet 2014» sont remplacés par les termes «dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

j)

À l'article 47:

i)

au deuxième alinéa du paragraphe 1 et aux paragraphes 2, 8 et 10, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «L'AEMF»;

ii)

au paragraphe 3, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 4, 5 et 9, les termes «l'AEMF» sont remplacés par «l'Autorité de surveillance AELE»;

iv)

au paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans les cas concernant les États de l'AELE, avant d'élaborer un projet conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010 en vue d'une décision de l'Autorité de surveillance AELE en application du paragraphe 4, l'AEMF consulte, s'il y a lieu, le CERS et d'autres autorités compétentes. Elle transmet les observations reçues à l'Autorité de surveillance AELE.».

k)

À l'article 50, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au paragraphe 1, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 4, premier alinéa, les termes «à l'Autorité de surveillance AELE et» sont insérés après les termes «communiquent immédiatement».

l)

À l'article 61, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «le 22 juillet 2013», et «jusqu'au 22 juillet 2017» sont remplacés par les termes «dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]» et «jusqu'à dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

31bba.

32013 R 0231: règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les références aux États membres et aux autorités compétentes «de l'Union européenne» ou «de l'Union» sont réputées s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement délégué.

b)

Aux articles 15, 84, 86 et 99, les termes «au droit de l'Union» et «le droit de l'Union» sont remplacés respectivement par les termes «à l'accord EEE» et «l'accord EEE».

c)

À l'article 55, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «le 1er janvier 2011» sont remplacés par les termes «à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]» et les termes «le 31 décembre 2014» sont remplacés par les termes «douze mois après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

d)

À l'article 114, paragraphe 3, les termes «législation de l'Union» sont remplacés par les termes «législation applicable conformément à l'accord EEE».

31bbb.

32013 R 0447: règlement d'exécution (UE) no 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant la procédure applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 1).

31bbc.

32013 R 0448: règlement d'exécution (UE) no 448/2013 de la Commission du 15 mai 2013 établissant une procédure pour déterminer l'État membre de référence d'un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs établi dans un pays tiers en application de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 16.5.2013, p. 3).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d'exécution sont adaptées comme suit:

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement d'exécution.

31bbd.

32014 R 0694: règlement délégué (UE) no 694/2014 de la Commission du 17 décembre 2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (JO L 183 du 24.6.2014, p. 18).

31bbe.

32015 R 0514: règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission du 18 décembre 2014 concernant les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers en application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 82 du 27.3.2015, p. 5).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement délégué.»

Article 2

L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.

Le texte suivant est ajouté au point 30 (directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 31eb [règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil) et au point 31i [règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil):

«, acte modifié par:

32011 L 0061: directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).».

2.

Le tiret suivant est ajouté au point 31d (directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32011 L 0061: directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).».

Article 3

Les textes de la directive 2011/61/UE, des règlements délégués (UE) no 231/2013, (UE) no 694/2014 et (UE) 2015/514 et des règlements d'exécution (UE) no 447/2013 et (UE) no 448/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*), ou le jour de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … (9) [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 sur l'AEMF dans l'accord EEE], la date la plus tardive étant retenue.

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(2)  JO L 83 du 22.3.2013, p. 1.

(3)  JO L 183 du 24.6.2014, p. 18.

(4)  JO L 82 du 27.3.2015, p. 5.

(5)  JO L 132 du 16.5.2013, p. 1.

(6)  JO L 132 du 16.5.2013, p. 3.

(7)  Conclusions du Conseil approuvées par les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(8)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(9)  JO L …


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission du 29 juin 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 827/2012 de la Commission du 29 juin 2012 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l'Agence européenne des marchés financiers sur les positions courtes nettes, les types d'accords, d'arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d'actions liquides et d'autres instruments financiers (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission du 17 octobre 2014 rectifiant le règlement délégué (UE) no 918/2012 en ce qui concerne la notification de positions courtes nettes importantes sur la dette souveraine (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

Dans leurs conclusions (7) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs du marché établis dans ces pays. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'accord EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'autorité de surveillance AELE.

(8)

Le règlement (UE) no 236/2012 précise les cas dans lesquels l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières et détermine les conditions y afférentes, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8). Aux fins de l'accord EEE, ces pouvoirs doivent être exercés par l'autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l'AELE, conformément au point 31i de l'annexe IX de l'accord EEE et dans les conditions qui y sont fixées. Pour garantir l'intégration des compétences particulières de l'AEMF dans le processus et la cohérence entre les deux piliers de l'EEE, ces décisions de l'autorité de surveillance AELE seront adoptées sur la base de projets élaborés par l'AEMF. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité. Les parties contractantes conviennent que la présente décision met en œuvre l'accord qui ressort des conclusions du 14 octobre 2014.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 29e [règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«29f.

32012 R 0236: règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

b)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

c)

À l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

d)

À l'article 28:

i)

au paragraphe 1, premier alinéa, les termes «ou, en ce qui concerne les États de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, aux paragraphes 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 et au paragraphe 7, point b), les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iii)

au paragraphe 3, les termes «sans émettre l'avis» sont remplacés par les termes «sans que l'AEMF émette l'avis»;

iv)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans les cas concernant les États de l'AELE, avant d'élaborer un projet conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010 en vue d'une décision de l'autorité de surveillance AELE en application du paragraphe 1, l'AEMF consulte le CERS et, le cas échéant, d'autres autorités pertinentes. Elle transmet les observations reçues à l'autorité de surveillance AELE.»;

v)

au paragraphe 7, les termes «toute décision» sont remplacés par les termes «chacune des décisions»;

vi)

au paragraphe 7, les phrases «Chacune des décisions de l'autorité de surveillance AELE d'imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1 donne lieu à la publication d'un avis sur son site internet. Une référence à la publication de l'avis par l'autorité de surveillance AELE est publiée sur le site internet de l'AEMF.» sont insérées après les termes «site internet»;

vii)

au paragraphe 9, les termes «ou, en ce qui concerne les mesures prises par l'autorité de surveillance AELE, lorsque l'avis est publié sur le site internet de l'autorité de surveillance AELE,» sont insérés après les termes «site internet de l'AEMF».

e)

À l'article 31, les termes «, du Comité permanent des États de l'AELE» sont insérés après les termes «autorités compétentes».

f)

À l'article 32, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

g)

À l'article 36, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «et l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

h)

À l'article 37, paragraphe 3, les termes «ou à l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «nécessaires à l'AEMF».

i)

À l'article 46, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

le paragraphe 1 ne s'applique pas;

ii)

au paragraphe 2, les termes «le 25 mars 2012» sont remplacés par les termes «la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

29fa.

32012 R 0826: règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission du 29 juin 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées (JO L 251 du 18.9.2012, p. 1).

29fb.

32012 R 0827: règlement d'exécution (UE) no 827/2012 de la Commission du 29 juin 2012 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l'Agence européenne des marchés financiers sur les positions courtes nettes, les types d'accords, d'arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 251 du 18.9.2012, p. 11).

29fc.

32012 R 0918: règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d'échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d'instruments financiers et les événements défavorables (JO L 274 du 9.10.2012, p. 1), modifié par:

32015 R 0097: règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission du 17 octobre 2014 (JO L 16 du 23.1.2015, p. 22).

29fd.

32012 R 0919: règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d'actions liquides et d'autres instruments financiers (JO L 274 du 9.10.2012, p. 16).»

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 236/2012, des règlements délégués (UE) no 826/2012, (UE) no 918/2012, (UE) no 919/2012 et (UE) 2015/97 et du règlement d'exécution (UE) no 827/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*), ou le jour de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … (9) [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 sur l'AEMF dans l'accord EEE], la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 251 du 18.9.2012, p. 1.

(3)  JO L 251 du 18.9.2012, p. 11.

(4)  JO L 274 du 9.10.2012, p. 1.

(5)  JO L 274 du 9.10.2012, p. 16.

(6)  JO L 16 du 23.1.2015, p. 22.

(7)  Conclusions du Conseil — Ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(8)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(9)  JO L …


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Dans leurs conclusions (2) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE se sont félicités de la solution équilibrée trouvée entre les parties contractantes, tenant compte de la structure et des objectifs des règlements de l'Union européenne instituant les AES et de l'accord EEE ainsi que des contraintes juridiques et politiques de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE.

(3)

Les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées respectivement aux autorités compétentes des États de l'AELE membres de l'EEE ou aux opérateurs du marché établis dans ces États. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'accord EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'autorité de surveillance AELE.

(4)

Pour garantir l'intégration des compétences particulières des AES de l'Union européenne dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l'autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes ou à un ou plusieurs opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE seront adoptés sur la base de projets élaborés par les AES de l'Union européenne. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité. Les principes énoncés ci-dessus s'appliqueront en particulier à la surveillance directe que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) exerce sur les référentiels centraux.

(5)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord contenu dans ces conclusions et devrait donc être interprétée conformément aux principes sur lesquels elles reposent.

(6)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe IX de l'accord EEE est modifiée comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté au point 16b (directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil):

«—

32012 R 0648: règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).».

2.

Le point suivant est inséré après le point 31bb (directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil):

«31bc.

32012 R 0648: règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes «État(s) membre(s)» et «autorités compétentes» sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

b)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure. Elles ont notamment l'obligation de se transmettre, sans retard indu, les informations dont chacune d'elles a besoin pour exécuter les tâches qui lui incombent en application du règlement, comme par exemple, dans le cas de l'AEMF, pour élaborer les projets conformément au point d). Ces informations comprennent, entre autres, les informations reçues par l'une ou l'autre de ces autorités dans le cadre de demandes d'enregistrement ou de réponses à des demandes de renseignements présentées à des opérateurs de marché, ainsi que les informations obtenues par l'une ou l'autre de ces autorités au cours d'enquêtes ou d'inspections sur place.

Sans préjudice de l'article 109 du présent accord, l'AEMF et l'autorité de surveillance AELE transmettent à l'autre autorité toute demande, information, plainte ou requête relevant de la compétence de cette dernière.

En cas de désaccord entre l'AEMF et l'autorité de surveillance AELE concernant la mise en œuvre des dispositions du règlement, le président de l'AEMF et le collège de l'autorité de surveillance AELE convoquent sans retard indu, selon l'urgence de la question, une réunion afin de trouver un consensus. En l'absence de consensus, le président de l'AEMF ou le collège de l'autorité de surveillance AELE peut demander que les parties contractantes saisissent le Comité mixte de l'EEE, qui procède conformément aux dispositions de l'article 111 du présent accord, lesquelles s'appliquent mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut demander l'organisation immédiate de réunions en cas d'urgence. Sans préjudice des dispositions du présent paragraphe, une partie contractante peut à tout moment saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative, conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

c)

Les références aux «membres du SEBC» ou aux «banques centrales» sont réputées englober, en plus des banques que ces termes recouvrent dans le règlement, les banques centrales nationales des États de l'AELE, sauf en ce qui concerne le Liechtenstein, auquel ces références ne s'appliquent pas.

d)

Les décisions, les décisions provisoires, les notifications, les simples demandes, les révocations de décisions et les autres mesures prises par l'autorité de surveillance AELE conformément à l'article 56, paragraphe 2, à l'article 58, paragraphe 1, à l'article 61, paragraphe 1, à l'article 62, paragraphe 3, à l'article 63, paragraphe 4, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 66, paragraphe 1, à l'article 71 et à l'article 73, paragraphe 1, sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'AEMF, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité de surveillance AELE.

e)

À l'article 4, paragraphe 2, point a), à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 11, paragraphes 6 et 10, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

f)

À l'article 6, paragraphe 2, point c), les termes «dans l'Union et, si elles sont différentes, dans les États de l'AELE» sont insérés après les termes «prend effet».

g)

À l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «avant le 16 août 2012» et «conclus le 16 août 2012» sont remplacés respectivement par les termes «avant la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]» et «conclus à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

h)

À l'article 12, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «Le 17 février 2013 au plus tard» sont remplacés par les termes «Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

i)

À l'article 17:

i)

au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 5, les termes «du droit de l'Union» sont remplacés par les termes «de l'accord EEE».

j)

Aux articles 18 et 25, les termes «monnaies de l'Union» sont remplacés par les termes «monnaies officielles des parties contractantes à l'accord EEE».

k)

À l'article 55, paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas de référentiels centraux établis dans un État de l'AELE, auprès de l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

l)

À l'article 56:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas de référentiels centraux établis dans un État de l'AELE, à l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 2, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

m)

À l'article 57, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

n)

À l'article 58, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

o)

À l'article 59:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«L'AEMF et l'autorité de surveillance AELE se communiquent et communiquent à la Commission toute décision prise conformément au paragraphe 1.».

p)

À l'article 60, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

q)

À l'article 61:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas de référentiels centraux ou de tiers liés auprès desquels les référentiels centraux ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles qui sont établis dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

aux paragraphes 2, 3 et 5, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, point g), se lit comme suit:

«informe du droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

«L'autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu à l'AEMF les informations reçues en application du présent article.».

r)

À l'article 62:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l'autorité de surveillance AELE dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent article et ont le droit de participer aux enquêtes à la demande de l'AEMF.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2, 3 et 4 et au paragraphe 6, première et deuxième phrases, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, deuxième phrase, se lit comme suit:

«La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 66, ainsi que le droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 6, troisième phrase, les termes «le dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «le dossier de l'AEMF et de l'autorité de surveillance AELE»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 6, quatrième phrase, se lit comme suit:

«Le contrôle de la légalité de la décision de l'autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

s)

À l'article 63:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas de personnes morales établies dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«L'autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu à l'AEMF les informations obtenues en application du présent article.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 9, première, deuxième et troisième phrases, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l'autorité de surveillance AELE dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent article et ont le droit de participer aux inspections sur place.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 4, deuxième phrase, se lit comme suit:

«La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 66, ainsi que le droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 9, quatrième phrase, les termes «le dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «le dossier de l'AEMF et de l'autorité de surveillance AELE»;

vii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 9, cinquième phrase, se lit comme suit:

«Le contrôle de la légalité de la décision de l'autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

t)

À l'article 64:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 1, première phase, les termes «l'AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête après avoir consulté l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«L'enquêteur désigné par l'autorité de surveillance AELE ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement du référentiel central concerné et il exerce ses fonctions indépendamment du collège de l'autorité de surveillance AELE et du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes «et l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 5, après les termes «l'article 67,», le reste de la phrase se lit comme suit:

«l'autorité de surveillance AELE décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 73 et inflige une amende conformément à l'article 65.

L'autorité de surveillance AELE fournit à l'AEMF l'ensemble des informations et des dossiers nécessaires à l'exécution de l'obligation qui lui incombe conformément au présent paragraphe.»;

v)

au paragraphe 6, les termes «ou de l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «de l'AEMF»;

vi)

au paragraphe 8, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE».

u)

À l'article 65:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas d'un référentiel central établi dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE».

v)

À l'article 66:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas d'un référentiel central ou d'une personne établi(e) dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «L'AEMF»;

ii)

au paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE».

w)

À l'article 67:

i)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Avant d'élaborer un projet à l'intention de l'autorité de surveillance AELE conformément aux articles 65 et 66, l'AEMF donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur ses conclusions. L'AEMF ne fonde ses projets que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

L'autorité de surveillance AELE ne fonde ses décisions en application des articles 65 et 66 que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «au dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «au dossier de l'AEMF et de l'autorité de surveillance AELE»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «aux documents internes préparatoires de l'AEMF» sont remplacés par les termes «aux documents internes préparatoires de l'AEMF et de l'autorité de surveillance AELE».

x)

À l'article 68:

i)

au paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«De même, l'autorité de surveillance AELE rend publiques toutes les amendes et astreintes qu'elle a infligées en vertu des articles 65 et 66, sous réserve des conditions énoncées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la publication des amendes et des astreintes par l'AEMF.»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 3 et 4, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 3, les termes «le Parlement européen, le Conseil» sont remplacés par les termes «l'AEMF et le Comité permanent des États de l'AELE»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 4, les termes «la Cour de justice» sont remplacés par les termes «la Cour AELE»;

v)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

«Le Comité permanent des États de l'AELE détermine l'affectation des montants des amendes et astreintes perçus par l'autorité de surveillance AELE.».

y)

À l'article 71:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas d'un référentiel central établi dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «L'AEMF» sont remplacés par les termes «L'autorité de surveillance AELE»;

iii)

au paragraphe 3, deuxième phrase, les termes «ou, dans le cas d'un référentiel central établi dans un État de l'AELE, de ne pas élaborer un projet à cet effet à l'intention de l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «concerné».

z)

À l'article 72, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«En ce qui concerne les référentiels centraux établis dans un État de l'AELE, les frais sont facturés par l'autorité de surveillance AELE sur la même base que les frais facturés aux autres référentiels centraux conformément au présent règlement et aux actes délégués visés au paragraphe 3.

Les montants perçus par l'autorité de surveillance AELE conformément au présent paragraphe sont transférés à l'AEMF sans retard indu.».

za)

À l'article 73:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas d'un référentiel central établi dans un État de l'AELE, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'autorité de surveillance AELE»;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

«L'autorité de surveillance AELE notifie sans retard toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 au référentiel central concerné et la communique aux autorités compétentes ainsi qu'à la Commission. L'AEMF rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision. De même, l'autorité de surveillance AELE rend publiques ses propres décisions sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur date d'adoption.

Lorsqu'elles rendent publique une décision de l'autorité de surveillance AELE conformément au troisième alinéa, l'AEMF et l'autorité de surveillance AELE rendent publics également le droit, pour le référentiel central concerné, de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE et, le cas échéant, le fait qu'une telle procédure a été engagée, en précisant que les actions intentées devant la Cour AELE n'ont pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la Cour AELE de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 40 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

zb)

À l'article 74:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés avant les termes «peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance»;

ii)

aux paragraphes 2 à 5, les termes «ou, selon le cas, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iii)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Préalablement à la délégation d'une tâche, l'autorité de surveillance AELE et l'AEMF se concertent.».

zc)

L'article 75, paragraphes 2 et 3, et l'article 76 ne s'appliquent pas.

zd)

À l'article 81, paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au point f), les termes «l'Union au sens de l'article 75» sont remplacés par les termes «l'État de l'AELE dans lequel le référentiel central est établi, portant sur l'accès réciproque aux informations sur les contrats dérivés détenus dans des référentiels centraux ainsi que sur l'échange de ces informations»;

ii)

au point i), les termes «l'AEMF au sens de l'article 76» sont remplacés par les termes «l'État de l'AELE dans lequel le référentiel central est établi, portant sur l'accès aux informations sur les contrats dérivés détenus dans des référentiels centraux établis dans cet État de l'AELE»;

iii)

le texte du point j) se lit comme suit:

«l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie, sous réserve du contenu et de l'entrée en vigueur d'une décision du Comité mixte de l'EEE intégrant dans l'accord EEE le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie.».

zf)

À l'article 83, les termes «ou l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zg)

À l'article 84, les termes «, l'autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zh)

À l'article 87, paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «au plus tard le 17 août 2014» sont remplacés par les termes «dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision]».

zi)

À l'article 89:

i)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … [la présente décision], l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite, au sens de l'article 2, point 10), peut être objectivement mesurée et qui sont établis dans un État de l'AELE. La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.»;

ii)

aux paragraphes 3, 5, 6 et 8, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «n'entrent en vigueur» sont remplacés par les termes «adoptées par la Commission ne s'appliquent dans l'EEE»;

iii)

au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «décisions du Comité mixte de l'EEE contenant les» sont insérés après les termes «date d'entrée en vigueur de toutes les»;

iv)

aux paragraphes 5 et 6, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «décisions du Comité mixte de l'EEE contenant les» sont insérés après les termes «date d'entrée en vigueur des» et les termes «date d'entrée en vigueur de ces normes techniques de réglementation et d'exécution» sont remplacés par les termes «date d'entrée en vigueur des décisions du Comité mixte de l'EEE contenant ces normes techniques de réglementation et d'exécution».

zj)

À l'annexe I, section IV, points a) et c), à l'annexe II, section I, point g), et à l'annexe II, section II, point c), les termes «ou l'autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».».

Article 2

Les textes du règlement (UE) no 648/2012 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*), ou le jour de l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … (3) [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010 sur l'AEMF dans l'accord EEE], la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Conclusions du Conseil — Ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(3)  JO L …


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Dans leurs conclusions (3) du 14 octobre 2014 sur l'intégration des règlements de l'Union européenne instituant les autorités européennes de surveillance (AES) dans l'accord EEE, les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE se sont félicités de la solution équilibrée trouvée entre les parties contractantes, qui tient compte de la structure et des objectifs des règlements de l'Union européenne instituant les AES et de l'accord EEE, ainsi que des contraintes juridiques et politiques de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE.

(4)

Les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne et des États de l'AELE membres de l'EEE ont souligné que, conformément à la structure à deux piliers de l'EEE, l'Autorité de surveillance AELE prendra des décisions adressées aux opérateurs du marché établis dans les États de l'AELE membres de l'EEE. Les AES de l'Union européenne seront compétentes pour exercer des activités à caractère non contraignant également à l'égard des autorités compétentes et des opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'accord EEE. Toute mesure de l'une ou l'autre des parties sera précédée, selon le cas, d'une concertation, d'une coordination ou d'un échange d'informations entre les AES de l'Union européenne et l'Autorité de surveillance AELE.

(5)

Pour garantir l'intégration des compétences particulières des AES de l'Union européenne dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l'Autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes ou à un ou plusieurs opérateurs du marché des États de l'AELE membres de l'EEE seront adoptés sur la base de projets élaborés par les AES de l'Union européenne. Cela préservera ainsi l'avantage décisif que présente une surveillance exercée par une seule autorité. Les principes énoncés ci-dessus s'appliqueront en particulier à la surveillance directe que l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) exerce sur les agences de notation de crédit.

(6)

Les parties contractantes s'accordent sur le fait que la présente décision met en œuvre l'accord contenu dans ces conclusions et devrait de ce fait être interprétée conformément aux principes qu'elles incarnent.

(7)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est ajouté au point 31eb [règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe IX de l'accord EEE:

«—

32011 R 0513: règlement (UE) no 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 (JO L 145 du 31.5.2011, p. 30),

32013 R 0462: règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Sans préjudice des dispositions du protocole 1 du présent accord, et sauf disposition contraire de ce dernier, les termes «État(s) membre(s)»,«autorités compétentes» et «autorités compétentes sectorielles» s'entendent comme englobant les États de l'AELE, leurs autorités compétentes et leurs autorités compétentes sectorielles, respectivement, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement.

b)

Sauf disposition contraire du présent accord, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre la moindre mesure. Elles sont notamment tenues de se communiquer, sans retard indu, les renseignements dont chacune a besoin pour s'acquitter de ses missions au titre du règlement, telles que l'élaboration de projets de décision par l'AEMF comme indiqué au point d). Cette obligation s'étend entre autres aux renseignements qu'elles reçoivent dans le cadre des demandes d'enregistrement ou des réponses aux demandes de renseignements adressées à des opérateurs du marché, ou qu'elles ont obtenues au cours d'enquêtes ou d'inspections sur place.

Sans préjudice de l'article 109 du présent accord, l'AEMF et l'Autorité de surveillance AELE se transmettent toute information, plainte ou demande relevant de la compétence de l'autre partie.

En cas de désaccord entre l'AEMF et l'Autorité de surveillance AELE au sujet de la mise en œuvre des dispositions du règlement, le président de l'AEMF et le collège de l'Autorité de surveillance AELE convoquent une réunion sans retard indu, selon l'urgence de la question, afin de trouver un consensus. En l'absence de consensus, le président de l'AEMF ou le collège de l'Autorité de surveillance AELE peut demander que les parties contractantes saisissent le Comité mixte de l'EEE qui procède alors conformément aux dispositions de l'article 111 du présent accord, lequel s'applique mutatis mutandis. Conformément à l'article 2 de la décision du Comité mixte de l'EEE no 1/94 du 8 février 1994 portant adoption du règlement intérieur du Comité mixte de l'EEE (JO L 85 du 30.3.1994, p. 60), une partie contractante peut, en cas d'urgence, demander la convocation immédiate d'une réunion. Nonobstant ce paragraphe, une partie contractante peut saisir le Comité mixte de l'EEE de sa propre initiative conformément à l'article 5 ou à l'article 111 du présent accord.

c)

Les références aux banques centrales nationales qui figurent dans le règlement ne s'appliquent pas au Liechtenstein.

d)

Les décisions, les décisions provisoires, les notifications, les simples demandes, les révocations de décisions et les autres mesures prises par l'Autorité de surveillance AELE en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 15, paragraphe 4, de l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'article 17, paragraphes 2 et 3, de l'article 20, de l'article 23 ter, paragraphe 1, de l'article 23 quater, paragraphe 3, de l'article 23 quinquies, paragraphe 4, de l'article 23 sexies, paragraphe 5, de l'article 24, paragraphes 1 et 4, de l'article 25, paragraphe 1, de l'article 36 bis, paragraphe 1, et de l'article 36 ter, paragraphe 1, sont adoptées sans retard indu sur la base de projets élaborés par l'AEMF, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'Autorité de surveillance AELE.

e)

À l'article 3, paragraphe 1, point g), les termes «au droit de l'Union» sont remplacés par les termes «à l'accord EEE».

f)

À l'article 6, paragraphe 3:

i)

les termes «ou, si l'agence de notation de crédit est établie dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans le cas d'un groupe d'agences de notation de crédit comprenant au moins une agence de notation de crédit établie dans un État de l'AELE et au moins une agence de notation de crédit dont le siège statutaire est situé dans un État membre de l'Union européenne, l'AEMF et l'Autorité de surveillance AELE veillent conjointement à ce qu'au moins une des agences de notation de crédit faisant partie du groupe ne bénéficie pas d'une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées à l'annexe I, section A, points 2, 5 et 6, et à l'article 7, paragraphe 4.

L'Autorité de surveillance AELE et l'AEMF s'informent mutuellement de toute évolution importante pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe.».

g)

À l'article 8 ter, paragraphe 2, les termes «le droit de l'Union» sont remplacés par les termes «l'accord EEE».

h)

La phrase suivante est ajoutée à 8 quinquies, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 3:

«L'AEMF inclut dans cette liste les agences de notation de crédit enregistrées établies dans un État de l'AELE.».

i)

À l'article 9, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE en ce qui concerne les États de l'AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

j)

À l'article 10, paragraphe 6, et à l'annexe III, partie I, point 52, les termes «(de) l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «(de) l'AEMF».

k)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 11 bis, paragraphe 2:

«L'AEMF publie les informations qui sont communiquées en vertu du présent article par les agences de notation de crédit établies dans un État de l'AELE.».

l)

À l'article 14:

i)

aux paragraphes 2 et 5, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, pour les agences de notation de crédit établies dans un État de l'AELE,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

m)

À l'article 15:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, si elle est établie dans un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «à l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 2, les termes «ou, s'ils donnent mandat à une agence de notation de crédit établie dans un État de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iii)

au paragraphe 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

n)

À l'article 16, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

o)

À l'article 17:

i)

aux paragraphes 1, 2 et 4, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 3, les termes «et l'Autorité de surveillance AELE, pour les agences de notation de crédit établies dans un État de l'AELE,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

p)

À l'article 18:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«L'AEMF et l'Autorité de surveillance AELE se communiquent et communiquent à la Commission, à l'ABE, à l'AEAPP, aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles toute décision arrêtée au titre de l'article 16, 17 ou 20.».

q)

À l'article 19, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«En ce qui concerne les agences de notation de crédit établies dans un État de l'AELE, les frais sont facturés par l'Autorité de surveillance AELE sur la même base que les frais facturés aux autres agences de notation de crédit conformément au présent règlement et au règlement de la Commission visé au paragraphe 2.

Les montants perçus par l'Autorité de surveillance AELE conformément au présent paragraphe sont transférés à l'AEMF sans retard indu.».

r)

À l'article 20:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, si l'agence de notation de crédit est établie dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 2, deuxième phrase, les termes «ou, si l'agence de notation de crédit est établie dans un État de l'AELE, de ne pas élaborer un projet à cet effet à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «concernée».

s)

À l'article 21:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, pour les agences de notation de crédit établies dans un État de l'AELE,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

le texte suivant est ajouté au paragraphe 5:

«Ce rapport couvre également les agences de notation de crédit de l'AELE enregistrées au titre du présent règlement en vertu d'une décision de l'Autorité de surveillance AELE.

L'Autorité de surveillance AELE communique à l'AEMF tous les renseignements nécessaires à l'exécution de l'obligation qui lui incombe en vertu du présent paragraphe.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«L'Autorité de surveillance AELE présente chaque année au comité permanent des États de l'AELE un rapport sur les mesures de surveillance et les sanctions qu'elle a infligées en vertu du présent règlement, y compris sur les amendes et astreintes.».

t)

À l'article 23, les termes «ni l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

u)

À l'article 23 bis, les termes «ou à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

v)

À l'article 23 ter:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, dans le cas d'agences de notation de crédit ou de personnes qui prennent part aux activités de notation de crédit, d'entités notées et de tiers liés ainsi que de tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé certaines tâches ou activités opérationnelles et de personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit établis dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2, 3 et 5, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, point g), est remplacé par le texte suivant:

«informe du droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu les informations reçues en vertu du présent article à l'AEMF.».

w)

À l'article 23 quater:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, pour les personnes établies dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l'Autorité de surveillance AELE dans l'accomplissement de ses tâches au titre du présent article et ont le droit de participer aux enquêtes à la demande de l'AEMF.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2, 3 et 4 et au paragraphe 6, première et deuxième phrases, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

iv)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 3, deuxième phrase, est remplacé par le texte suivant:

«La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 36 ter, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour AELE contre la décision conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 6, troisième phrase, les termes «le dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «le dossier de l'AEMF et de l'Autorité de surveillance AELE»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 6, quatrième phrase, est remplacé par le texte suivant:

«Le contrôle de la légalité de la décision de l'Autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

x)

À l'article 23 quinquies:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, pour les personnes morales établies dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«L'Autorité de surveillance AELE transmet sans retard indu les informations obtenues en vertu du présent article à l'AEMF.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 9, première et deuxième phrases, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l'Autorité de surveillance AELE dans l'accomplissement de ses tâches au titre du présent article et ont le droit de participer aux inspections sur place à la demande de l'AEMF.»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 4, deuxième phrase, est remplacé par le texte suivant:

«La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l'article 36 ter, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour AELE contre la décision conformément à l'article 36 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.»;

vi)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 9, troisième phrase, les termes «le dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «le dossier de l'AEMF et de l'Autorité de surveillance AELE»;

vii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, le paragraphe 9, quatrième phrase, est remplacé par le texte suivant:

«Le contrôle de la légalité de la décision de l'Autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

y)

À l'article 23 sexies:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 1, première phase, les termes «l'AEMF désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête après avoir consulté l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

«L'enquêteur désigné par l'Autorité de surveillance AELE ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d'enregistrement de l'agence de notation de crédit concernée et il exerce ses fonctions indépendamment du collège de l'Autorité de surveillance AELE et du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

iv)

au paragraphe 2, troisième alinéa, les termes «et l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

v)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 5, après les termes «et 36 quater», le reste de la phrase est remplacé par le texte suivant:

«l'Autorité de surveillance AELE décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe III a été commise par les personnes qui ont fait l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 24 et inflige une amende conformément à l'article 36 bis.

L'Autorité de surveillance AELE fournit à l'AEMF tous les renseignements et tous les dossiers nécessaires à l'exécution de l'obligation qui lui incombe en vertu du présent paragraphe.»;

vi)

au paragraphe 6, les termes «ou de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

vii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 8, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

z)

À l'article 24:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, si l'agence de notation de crédit est établie dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, aux paragraphes 2 et 4, les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

iii)

au paragraphe 4, les termes «la décision de l'AEMF» sont remplacés par les termes «la décision de l'AEMF ou de l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,»;

iv)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 5:

«Sans retard indu, l'Autorité de surveillance AELE notifie toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 à l'agence de notation de crédit concernée établie dans un État de l'AELE et communique ladite décision aux autorités compétentes et aux autorités compétentes sectorielles, à la Commission, à l'AEMF, à l'ABE et à l'AEAPP. L'AEMF rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision. L'Autorité de surveillance AELE rend également publique chacune de ses décisions sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de leur adoption.

Lorsqu'elles rendent publiques une décision de l'Autorité de surveillance AELE conformément au troisième alinéa, l'AEMF et l'Autorité de surveillance AELE rendent également publics le droit, pour l'agence de notation de crédit concernée, de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE et, le cas échéant, le fait qu'une telle procédure a été engagée, en précisant que les recours formés devant la Cour AELE n'ont pas d'effet suspensif, ainsi que la possibilité, pour la Cour AELE, de suspendre l'application de la décision contestée conformément à l'article 40 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.».

za)

À l'article 25:

i)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 1:

«Avant d'élaborer un projet à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE en vertu de l'article 24, paragraphe 1, le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF accorde aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF ne fonde ses projets que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

L'Autorité de surveillance AELE ne fonde ses décisions en vertu de l'article 24, paragraphe 1, que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Les troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas si une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, l'Autorité de surveillance AELE peut adopter une décision provisoire et accorde aux personnes concernées la possibilité d'être entendues le plus rapidement possible par le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF après avoir pris sa décision.»;

ii)

au paragraphe 2, les termes «dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «dossier de l'AEMF et de l'Autorité de surveillance AELE».

zb)

À l'article 26 et à l'article 27, paragraphe 1, les termes «l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zc)

À l'article 27, paragraphe 2, les termes «ou l'Autorité de surveillance l'AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zd)

À l'article 30:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés avant les termes «peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance»;

ii)

aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

iii)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L'Autorité de surveillance AELE et l'AEMF se consultent avant de déléguer une tâche.».

ze)

À l'article 31:

i)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 2, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «ladite autorité compétente ayant effectué la notification peut demander que l'AEMF»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

«Si la demande de l'autorité nationale compétente concerne une agence de notation de crédit établie dans un État de l'AELE, l'AEMF consulte l'Autorité de surveillance AELE sans retard indu.».

zf)

À l'article 32:

i)

au paragraphe 1, les termes «à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «à l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 1, les termes «pour l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «pour l'AEMF»;

iii)

au paragraphe 1, les termes «ou par l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «par l'AEMF»;

iv)

au paragraphe 2, les termes «, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zg)

À l'article 35 bis, paragraphe 6, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF».

zh)

À l'article 36 bis:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, si l'agence de notation de crédit est établie dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF» et «l'AEMF»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

zi)

À l'article 36 ter:

i)

au paragraphe 1, les termes «ou, si l'agence de notation de crédit ou la personne visée est établie dans un État de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

ii)

au paragraphe 4, les termes «ou, selon le cas, de la décision de l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après le terme «de la décision de l'AEMF».

zj)

À l'article 36 quater:

i)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 1:

«Avant d'élaborer un projet à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE en vertu de l'article 36 bis ou de l'article 36 ter, paragraphe 1, points a) à d), le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF accorde aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur les conclusions. Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF ne fonde ses projets que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

L'Autorité de surveillance AELE ne fonde ses décisions en vertu de l'article 36 bis ou de l'article 36 ter, paragraphe 1, points a) à d), que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 2, les termes «au dossier de l'AEMF» sont remplacés par les termes «au dossier de l'AEMF et de l'Autorité de surveillance AELE».

zk)

À l'article 36 quinquies:

i)

le texte suivant est ajouté au paragraphe 1:

«L'Autorité de surveillance AELE rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 36 bis et 36 ter, dans le respect des conditions applicables à la publication des amendes et des astreintes par l'AEMF qui sont énoncées au présent paragraphe.»;

ii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 3, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

iii)

en ce qui concerne les États de l'AELE, au paragraphe 3, les termes «la Cour de justice de l'Union européenne» sont remplacés par les termes «la Cour AELE»;

iv)

l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Le comité permanent des États de l'AELE décide de l'affectation des montants des amendes et des astreintes perçues par l'Autorité de surveillance AELE.».

zl)

L'article 40 bis ne s'applique pas aux États de l'AELE.

zm)

À l'annexe IV, partie I, point 7 et à l'annexe IV, partie II, point 3, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».».

Article 2

Les textes des règlements (UE) no 513/2011 et (UE) no 462/2013 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*), ou à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … (4) [intégrant le règlement (UE) no 1095/2010], si celle-ci intervient plus tard.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 30.

(2)  JO L 146 du 31.5.2013, p. 1.

(3)  Conclusions du Conseil — Ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE membres de l'EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(4)  JO L …

Déclaration des États de l'AELE

relative à la décision no …/… intégrant les règlements (UE) no 513/2011 et (UE) no 462/2013 dans l'accord

Le règlement (CE) no 1060/2009, modifié par les règlements (UE) no 513/2011 et (UE) no 462/2013, réglemente notamment l'utilisation, à des fins réglementaires, des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit de pays tiers, fixe les conditions auxquelles la Commission peut reconnaître le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers comme étant équivalents aux exigences du règlement et prévoit la possibilité, pour les agences de pays tiers, d'être certifiées par l'AEMF de manière à faciliter l'utilisation de leurs notations de crédit. L'intégration de ce règlement dans l'accord EEE n'affecte pas la portée de ce dernier en ce qui concerne les relations avec les pays tiers.


PROJET DE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …

du …

modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission du 7 février 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l'Autorité européenne des marchés financiers (1) doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l'Autorité européenne des marchés financiers (2) doit être intégré dans l'accord EEE.

(3)

Le règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit (3) doit être intégré dans l'accord EEE.

(4)

Le règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l'Autorité européenne des marchés financiers (4) doit être intégré dans l'accord EEE.

(5)

Le règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification (5) doit être intégré dans l'accord EEE.

(6)

Le règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (6) doit être intégré dans l'accord EEE.

(7)

La décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (7) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(8)

La décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (8) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(9)

La décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (9) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(10)

La décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (10) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(11)

La décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (11) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(12)

Il convient dès lors de modifier l'annexe IX de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte suivant est inséré après le point 31ebd (décision d'exécution 2012/630/UE de la Commission) de l'annexe IX de l'accord EEE:

«31ebe.

32014 D 0245: décision d'exécution 2014/245/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Brésil avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 65).

31ebf.

32014 D 0246: décision d'exécution 2014/246/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l'Argentine avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 68).

31ebg.

32014 D 0247: décision d'exécution 2014/247/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance du Mexique avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 71).

31ebh.

32014 D 0248: décision d'exécution 2014/248/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Singapour avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 73).

31ebi.

32014 D 0249: décision d'exécution 2014/249/UE de la Commission du 28 avril 2014 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong avec les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (JO L 132 du 3.5.2014, p. 76).

31ebj.

32012 R 0272: règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission du 7 février 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 90 du 28.3.2012, p. 6).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)».

b)

À l'article 2, les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

c)

À l'article 5, paragraphe 3:

i)

au quatrième alinéa, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «L'AEMF» sont remplacés par les termes «L'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque l'Autorité de surveillance AELE doit transmettre les demandes de paiement de ces tranches aux agences de notation de crédit établies dans les États de l'AELE, l'AEMF l'informe des calculs nécessaires, pour chaque agence de notation de crédit, suffisamment longtemps avant les dates de paiement respectives.».

d)

À l'article 6, paragraphe 7:

i)

en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les agences de notation de crédit établies dans les États de l'AELE, lorsque l'Autorité de surveillance AELE doit rembourser une partie de la redevance d'enregistrement payée par une agence de notation de crédit, l'AEMF met, sans retard indu, le montant à rembourser à sa disposition.».

e)

À l'article 9:

i)

au paragraphe 1, les termes «Seule l'AEMF» sont remplacés par les termes «Seule l'AEMF ou, pour les agences de notation de crédit établies dans les États de l'AELE, l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

les termes «ou l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «l'AEMF».

31ebk.

32012 R 0446: règlement délégué (UE) no 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 2).

31ebl.

32012 R 0447: règlement délégué (UE) no 447/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit (JO L 140 du 30.5.2012, p. 14).

31ebm.

32012 R 0448: règlement délégué (UE) no 448/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l'Autorité européenne des marchés financiers (JO L 140 du 30.5.2012, p. 17).

31ebn.

32012 R 0449: règlement délégué (UE) no 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification (JO L 140 du 30.5.2012, p. 32).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «ou à l'Autorité de surveillance AELE, selon le cas,» sont insérés après les termes «à l'AEMF».

b)

Au chapitre 2 et dans les annexes IV et V, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

31ebo.

32012 R 0946: règlement délégué (UE) no 946/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes infligées aux agences de notation de crédit par l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris des règles relatives aux droits de la défense et des dispositions temporelles (JO L 282 du 16.10.2012, p. 23).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

À l'article 1er, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)» et «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

b)

À l'article 2, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF».

c)

À l'article 3, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au paragraphe 1, les termes «et à l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

ii)

les termes «en informe l'Autorité de surveillance AELE qui, sans retard indu,» sont ajoutés après le terme «il» aux paragraphes 2, 4 et 5, et avant le terme «décide» au paragraphe 3;

iii)

au paragraphe 4, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, premier alinéa, troisième phrase, les termes «, avant d'élaborer un projet à l'intention de l'Autorité de surveillance AELE, ou l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

iv)

au paragraphe 4, troisième alinéa, et au paragraphe 5, deuxième alinéa, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF»;

v)

au paragraphe 6, les termes «le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

d)

À l'article 4, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

au premier alinéa, les termes «le conseil des autorités de surveillance» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

au troisième alinéa, les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «Le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF».

e)

À l'article 5, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes «ou, selon le cas, l'Autorité de surveillance AELE» sont insérés après les termes «l'AEMF»;

ii)

les termes «le conseil des autorités de surveillance» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE».

f)

À l'article 6, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

aux paragraphes 1 et 4, les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

aux paragraphes 3 et 5, les termes «ou de l'Autorité de surveillance l'AELE» sont insérés après les termes «de l'AEMF»;

iii)

au paragraphe 5, les termes «devant la commission de recours, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil1, et devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009» sont remplacés par les termes «devant la Cour AELE conformément à l'article 35 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice».

g)

À l'article 7, en ce qui concerne les États de l'AELE:

i)

les termes «l'AEMF» sont remplacés par les termes «l'Autorité de surveillance AELE»;

ii)

au paragraphe 5, point b), les termes «de la commission de recours de l'AEMF, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 36 sexies du règlement (CE) no 1060/2009» sont remplacés par les termes «de la Cour AELE conformément à l'article 35 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice».».

Article 2

Les textes des règlements délégués (UE) no 272/2012, (UE) no 446/2012, (UE) no 447/2012, (UE) no 448/2012, (UE) no 449/2012 et (UE) no 946/2012 et des décisions d'exécution 2014/245/UE, 2014/246/UE, 2014/247/UE, 2014/248/UE et 2014/249/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*), ou à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no …/… du … (12) [intégrant le règlement (UE) no 513/2011], la date la plus tardive étant retenue.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Les secrétaires du Comité mixte de l'EEE


(1)  JO L 90 du 28.3.2012, p. 6.

(2)  JO L 140 du 30.5.2012, p. 2.

(3)  JO L 140 du 30.5.2012, p. 14.

(4)  JO L 140 du 30.5.2012, p. 17.

(5)  JO L 140 du 30.5.2012, p. 32.

(6)  JO L 282 du 16.10.2012, p. 23.

(7)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 65.

(8)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 68.

(9)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 71.

(10)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 73.

(11)  JO L 132 du 3.5.2014, p. 76.

(*)  [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

(12)  JO L …


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/106


DÉCISION (PESC) 2016/1172 DU CONSEIL

du 18 juillet 2016

modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/392/PESC (1) portant création d'une mission PSDC de l'Union européenne au Niger pour soutenir le renforcement des capacités des intervenants nigériens en matière de sécurité en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/482/PESC (2) prorogeant la mission jusqu'au 15 juillet 2016.

(3)

Le 13 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1141 (3) fixant un montant de référence financière pour la période allant jusqu'au 15 juillet 2016. Le 5 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1780 (4) révisant le montant de référence financière compte tenu de la planification opérationnelle supplémentaire.

(4)

À la suite du réexamen stratégique, le Comité politique et de sécurité a recommandé d'adapter le mandat de l'EUCAP Sahel Niger, de le proroger pour une période de deux ans, jusqu'au 15 juillet 2018 et de prévoir un montant de référence financière pour la période allant du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2017.

(5)

Par lettre datée du 19 mai 2016, le gouvernement de le République du Niger a invité l'Union européenne à proroger le mandat de l'EUCAP Sahel Niger pour une période de deux ans.

(6)

Il y a lieu de modifier la décision 2012/392/PESC en conséquence.

(7)

L'EUCAP Sahel Niger sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et qui pourrait empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union tels qu'ils sont énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/392/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Objectifs

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour la sécurité et le développement dans la région du Sahel, l'EUCAP Sahel Niger vise à permettre aux autorités nigériennes de définir et de mettre en œuvre leur propre stratégie nationale en matière de sécurité. L'EUCAP Sahel Niger vise également à contribuer à mettre en place une approche intégrée, multidisciplinaire, cohérente, durable et fondée sur les droits de l'homme en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée entre les différents intervenants nigériens dans le domaine de la sécurité. La mission aide en outre les autorités centrales et locales ainsi que les forces de sécurité du Niger à élaborer des politiques, des techniques et des procédures afin de mieux maîtriser et combattre la migration irrégulière.»

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Tâches

1.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, l'EUCAP Sahel Niger:

a)

renforce le commandement et le contrôle, l'interopérabilité et les capacités de planification au niveau stratégique du Niger, tout en apportant un soutien à l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale et de stratégies connexes de gestion des frontières en coordination avec d'autres acteurs concernés;

b)

consolide les compétences techniques des forces de sécurité concernées qui sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée;

c)

à travers l'engagement stratégique et opérationnel, encourage les forces de sécurité intérieures et, le cas échéant, les forces armées, à renforcer les ressources humaines, la logistique et les actions de formation concernant la lutte contre le terrorisme, la migration irrégulière et la criminalité organisée afin que les actions de l'EUCAP Sahel Niger s'inscrivent dans la durée, y compris en fournissant un appui technique dans le cadre de projets;

d)

renforce la coordination, aux niveaux national, régional et international, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la migration irrégulière et la criminalité organisée, et explore les possibilités d'une contribution à la coopération régionale, telle que le G5 Sahel, s'il y a lieu;

e)

à l'appui des objectifs de l'Union dans le domaine de la migration, aide les autorités centrales et locales ainsi que les forces de sécurité du Niger à élaborer des politiques, des procédures et des techniques afin de mieux maîtriser et gérer les flux migratoires, de lutter contre la migration irrégulière et de réduire le taux de criminalité qui y est associée.

2.   L'EUCAP Sahel Niger se concentre sur les activités visées au paragraphe 1, qui contribuent à améliorer le contrôle du territoire du Niger, y compris en coordination avec les forces armées nigériennes.

3.   L'EUCAP Sahel Niger n'exerce aucune fonction exécutive.»

3)

À l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUCAP Sahel Niger pour la période allant du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2017 est de 26 300 000 EUR.»

4)

À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle est applicable jusqu'au 15 juillet 2018.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 16 juillet 2016.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2012/392/PESC du Conseil du 16 juillet 2012 concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 187 du 17.7.2012, p. 48).

(2)  Décision 2014/482/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 31).

(3)  Décision (PESC) 2015/1141 du Conseil du 13 juillet 2015 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 185 du 14.7.2015, p. 18).

(4)  Décision (PESC) 2015/1780 du Conseil du 5 octobre 2015 modifiant la décision 2012/392/PESC concernant la mission PSDC de l'Union européenne au Niger (EUCAP Sahel Niger) (JO L 259 du 6.10.2015, p. 21).


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/108


DÉCISION (PESC) 2016/1173 DU CONSEIL

du 18 juillet 2016

modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/788/PESC (1).

(2)

Le 23 juin 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2293 (2016) concernant la République démocratique du Congo (RDC). Cette résolution prévoit certaines modifications relatives aux dérogations à l'embargo sur les armes ainsi qu'aux critères de désignation pour ce qui concerne les restrictions en matière de voyage et le gel des fonds imposés par la résolution 1807 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces modifications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1.

À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d'une assistance et d'une formation techniques liées à ce matériel non létal, dont le comité des sanctions créé en application de la RCSNU 1533 (2004) (ci-après dénommé “comité des sanctions”) a été préalablement informé;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«e)

à toute autre vente et/ou fourniture d'armements et de matériel connexe, ni à la fourniture d'une assistance ou de personnel, approuvée préalablement par le comité des sanctions.».

2.

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

contribuer, en les planifiant, en les dirigeant ou en les commettant, à des actes en RDC qui constituent des violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits ou des violations du droit humanitaire international, selon les cas, notamment des actes dirigés contre les civils, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d'autres violences sexuelles, des enlèvements, des déplacements forcés et des attaques contre des écoles et des hôpitaux;»;

b)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant à l'exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles, dont l'or ou les espèces sauvages et les produits qui en sont issus;».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO L 336 du 21.12.2010, p. 30).


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/110


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1174 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2016

relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant de la difénacoum communiquées par l'Espagne conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 4380]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2013, la société Will Kill SA (ci-après le «demandeur») a soumis à la France (ci-après l'«État membre concerné») une demande dûment complétée de reconnaissance mutuelle d'une autorisation accordée par l'Espagne (ci-après l'«État membre de référence») pour un produit biocide rodenticide contenant la substance active difénacoum sous une forme liquide (ci-après le «produit en cause»).

(2)

L'État membre de référence a autorisé le produit en cause pour une utilisation contre les souris et les rats de l'espèce Rattus norvegicus (ci-après les «rats») par des professionnels en usage intérieur ou dans et autour des bâtiments, et uniquement par des professionnels qualifiés en usage extérieur. Pour éviter tout empoisonnement primaire ou secondaire, le produit en cause est conditionné dans une bouteille à usage unique vendue avec un bec à bille et un porte-appât (ci-après le «dispositif»). Après usage, l'utilisateur doit éliminer le dispositif pour éviter d'être exposé.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, l'État membre concerné a communiqué au groupe de coordination un certain nombre d'éléments de désaccord indiquant que le produit en cause ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, points b) i), iii) et iv), dudit règlement.

(4)

Le secrétariat du groupe de coordination a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit des observations sur cette communication. L'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni, la Norvège et le demandeur ont présenté des observations. Les autorités compétentes des États membres en matière de produits biocides ont discuté des éléments de désaccord constatés lors des réunions des 23 janvier et 17 mars 2015 du groupe de coordination.

(5)

Le 30 juin 2015, l'État membre de référence a fourni à la Commission, en application de l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une description détaillée des questions sur lesquelles les États membres n'ont pas pu trouver un accord ainsi que les raisons de leur désaccord. Il a par ailleurs transmis une copie de ce compte rendu aux États membres concernés et au demandeur.

(6)

Les objections non résolues communiquées à la Commission portaient sur: l'efficacité du produit en cause contre les rats et les souris, qui n'était pas suffisamment démontrée par des essais sur le terrain bien documentés; l'efficacité dans les États membres au climat humide, qui pourrait être réduite du fait que les animaux ciblés ont un accès plus facile à l'eau; l'efficacité du dispositif conçu comme une mesure d'atténuation des risques d'épanchement; et un risque inacceptable pour la santé des utilisateurs en cas de nettoyage du porte-appât.

(7)

Conformément à l'annexe VI, point 12, du règlement (UE) no 528/2012, l'État membre de référence a jugé le produit en cause suffisamment efficace en se fondant sur des données de terrain produites à l'aide d'un prototype du dispositif et sur l'avis de ses experts. Sa conclusion était toutefois subordonnée à la présentation de données de terrain corroborant ces constatations.

(8)

L'État membre de référence a conclu que les résultats des essais de terrain transmis par le demandeur attestent un niveau suffisant d'efficacité au regard des critères établis dans les notes d'orientation de l'Union sur l'évaluation de l'efficacité des rodenticides (2).

(9)

S'agissant de l'efficacité dans un climat humide, l'utilisation du produit en intérieur, dans des espaces où les rongeurs ont accès à une nourriture abondante, ne présente pas de différences significatives selon les États membres. Quant à l'utilisation dans et autour des bâtiments et en extérieur, l'autorisation du produit comprend déjà une condition visant à limiter son utilisation aux seuls cas de figure dans lesquels l'accès à l'eau est difficile. Comme le produit s'est montré suffisamment efficace au cours des essais de terrain menés dans des lieux jouissant d'un accès facile à l'eau, l'autorisation du produit ne devrait pas être soumise à des restrictions fondées sur des conditions climatiques particulières.

(10)

L'État membre de référence a considéré que le dispositif constituait une mesure d'atténuation des risques appropriée pour éviter des épanchements et un empoisonnement primaire ou secondaire, par rapport à une application du produit en cause dans des bacs ouverts. Les essais sur le terrain ont confirmé cette conclusion, le produit n'ayant été répandu que deux fois, en raison d'un accident avec des machines agricoles et d'un acte mal intentionné. L'autorisation des produits devrait inclure des instructions d'utilisation supplémentaires de sorte que le porte-appât soit fixé au sol pour limiter le plus possible ces déversements accidentels, et préconiser l'élimination du porte-appât comme un déchet dangereux en cas de déversement accidentel.

(11)

L'État membre de référence a évalué le risque pour la santé des utilisateurs du produit en cause en choisissant, dans un modèle conçu pour des appâts solides, des paramètres très prudents retenant l'hypothèse la plus pessimiste. Ayant constaté un risque inacceptable pour l'utilisateur, il a introduit une mesure d'atténuation des risques obligeant à éliminer le dispositif après usage pour éviter que le nettoyage du porte-appât n'entraîne une exposition.

(12)

L'autorisation du produit a été modifiée après accord sur un nouveau calcul du risque pour la santé humaine résultant de l'exposition au produit en cause, fondé sur une étude d'absorption cutanée spécifique au produit et de nouveaux paramètres créés par le demandeur au vu des conditions réelles d'utilisation du produit en cause (par exemple, le nombre d'éclaboussures auxquels l'utilisateur peut être exposé ainsi que la taille des gouttes ainsi projetées).

(13)

Compte tenu du risque d'éclaboussure accidentelle, il convient de prévoir des mesures supplémentaires d'atténuation des risques dans l'autorisation. Ces mesures devraient comprendre une restriction de l'utilisation aux seuls professionnels qualifiés et préconiser le port de gants de protection. Puisque les professionnels qualifiés sont supposés suivre soigneusement les instructions d'utilisation, on considère que le produit en cause devrait être sûr pour cette catégorie d'utilisateurs dans les conditions proposées.

(14)

Pour éviter des déchets plastiques non nécessaires, il convient de retirer de l'autorisation l'obligation de fournir le porte-appât avec la bouteille de produit et le bec à bille et d'éliminer tout le dispositif, y compris le porte-appât, après usage.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique au produit inscrit sous la référence ES-0000196-0000 dans le registre des produits biocides.

Article 2

1.   Le produit remplit les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 528/2012.

2.   La condition limitant l'utilisation du produit à des cas de figure se caractérisant par un accès difficile à l'eau est retirée de l'autorisation des produits.

Article 3

1.   La catégorie d'utilisateurs des utilisations autorisées du produit est limitée aux seuls professionnels qualifiés.

2.   L'autorisation du produit comprend la mesure d'atténuation des risques suivante: «Port de gants résistants aux produits chimiques pendant la manipulation du produit (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit)».

3.   L'obligation de fournir le porte-appât avec la bouteille de produit et le bec à bille sous la forme d'un seul dispositif et d'éliminer après usage le porte-appât comme faisant partie du dispositif est retirée de l'autorisation du produit.

4.   S'il est conforme aux conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3, le produit remplit les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012.

Article 4

1.   Les instructions d'utilisation suivantes sont incluses dans l'autorisation du produit:

«Fixer le porte-appât au sol»,

«En cas de déversement accidentel du liquide, éliminer le porte-appât comme un déchet dangereux».

2.   S'il est conforme aux conditions fixées au paragraphe 1, le produit remplit les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 528/2012.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Voir le document intitulé «Technical Notes for Guidance on Product Evaluation, Appendices to Chapter 7. Product Type 14: Efficacy Evaluation of Rodenticidal Biocidal Products» (en anglais uniquement), disponible à l'adresse:http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_revised_appendix_chapter_7_pt14_2009_en.pdf.


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/113


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1175 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2016

relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant du spinosad communiquées par le Royaume-Uni conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 4385]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 juin 2015, la société Scotts Celaflor GmbH (ci-après le «demandeur») a soumis une demande complète à l'Allemagne (ci-après l'«État membre concerné») en vue de la reconnaissance mutuelle d'une autorisation accordée par le Royaume-Uni (ci-après l'«État membre de référence») pour un biocide insecticide contenant la substance active spinosad et se présentant sous forme d'appât solide en granulés à appliquer directement ou à diluer et à appliquer en dose liquide (ci-après le «produit en cause»).

(2)

L'État membre de référence a autorisé le produit en cause le 23 avril 2015 pour une utilisation extérieure par le grand public dans la lutte contre les fourmis, moyennant une application directe sur les nids de fourmis. L'autorisation a par la suite fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle de l'Irlande.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, l'État membre concerné a, le 26 octobre 2015, communiqué un élément de désaccord au groupe de coordination, indiquant que le produit en cause ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, point b) iv), de ce règlement.

(4)

L'État membre concerné estime que le produit en cause ne satisfait pas à l'exigence énoncée à l'annexe VI, point 66, du règlement (UE) no 528/2012 étant donné que le rapport PEC/PNEC pour le sol est supérieur à 1 et que, par conséquent, le produit en cause présente un risque inacceptable pour l'environnement, bien que de très petites zones soient concernées pour un temps très court.

(5)

Le secrétariat du groupe de coordination a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit des observations sur cette communication. La Belgique, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le demandeur ont transmis des observations. L'objection a également été examinée par les autorités compétentes des États membres en matière de produits biocides dans le cadre des réunions du groupe de coordination qui ont eu lieu le 17 novembre 2015 et le 20 janvier 2016.

(6)

Étant donné qu'aucun accord n'est intervenu au sein du groupe de coordination, l'État membre de référence a fourni à la Commission, le 5 février 2016, une description détaillée des questions sur lesquelles les États membres n'ont pas pu trouver un accord, ainsi que les raisons de leur désaccord, conformément à l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Une copie de cette description a également été transmise aux États membres concernés ainsi qu'au demandeur.

(7)

En ce qui concerne l'objection non résolue communiquée à la Commission, il est prévu à l'annexe VI, point 66, du règlement (UE) no 528/2012 que, si le rapport PEC/PNEC est supérieur à 1, l'organisme évaluateur apprécie, au cas par cas, les éléments ou les mesures de réduction des risques à prendre en considération en vue de déterminer si le produit biocide satisfait à l'article 19, paragraphe 1, point b) iv).

(8)

Il ressort des discussions au sein du groupe de coordination que l'organisme évaluateur semble manquer d'orientations de l'Union pour éclairer son jugement.

(9)

Il en ressort également que le risque inacceptable mis en évidence est limité compte tenu du mode d'utilisation du produit, qui est uniquement appliqué à de petites zones (par exemple sur les nids de fourmis) et devrait se décomposer rapidement, de telle manière que des espèces non ciblées pourraient recoloniser la zone traitée après utilisation.

(10)

En l'absence d'orientations convenues par l'Union, l'État membre de référence a fondé sa conclusion sur les informations disponibles et sur l'avis de ses experts, en application de l'annexe VI, point 12, du règlement (UE) no 528/2012.

(11)

Dans ce contexte et tant que des orientations n'ont pas été formellement convenues par l'Union, la conclusion de l'État membre de référence sur l'élément du désaccord est considérée comme valide jusqu'au renouvellement de l'autorisation du produit.

(12)

Il se dégage par ailleurs des discussions au sein du groupe de coordination que les conditions actuelles de l'autorisation du produit devraient mieux décrire le domaine d'utilisation du produit en cause et fournir des informations sur son application. Il y a donc lieu de modifier ces conditions en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique au produit inscrit sous la référence UK-0008829-0000 dans le registre des produits biocides.

Article 2

Le produit remplit les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 528/2012.

Article 3

1.   Le domaine d'utilisation indiqué dans l'autorisation du produit est modifié comme suit: «Utilisation à l'extérieur (uniquement pour application directe sur les nids de fourmis aux abords d'installations domestiques)».

2.   La mention «Appliquer directement sur les nids uniquement» figurant dans l'autorisation du produit, tant dans les instructions d'utilisation que dans les mesures d'atténuation des risques, est remplacée par le texte suivant: «Appliquer ce produit biocide directement et uniquement sur les nids de fourmis. Ne pas éparpiller les granulés secs ni verser du liquide sur les surfaces dures ou les sols nus utilisés comme passages par les fourmis».

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.


19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/115


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1176 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2016

clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil (2) a institué des mesures antidumping sur certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Thaïlande à la suite d'une enquête au titre de l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après le «règlement de base»).

(2)

Le 25 novembre 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert un réexamen intermédiaire partiel concernant les importations dans l'Union de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la RPC et de Thaïlande sur la base de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (3) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(3)

La Commission a ouvert le réexamen concernant la RPC à la suite d'une demande déposée le 2 mars 2015 par Metpro Limited (ci-après le «requérant»), un importateur de certains types d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, pour les importations originaires de la RPC. Le requérant a demandé ce réexamen aux fins de déterminer si les accessoires pour tubes isolateurs (coudes, courbes, tés) présentant un filetage métrique standard de 1,5 millimètre, conformément au filetage métrique ISO BS 3643 (ci-après le «produit à exclure potentiellement»), doivent être exclus de la définition du produit telle qu'établie par le règlement d'exécution (UE) no 430/2013. Les mesures s'appliquant également aux importations originaires de Thaïlande, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d'inclure ces importations dans le réexamen. La demande comportait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'un réexamen.

(4)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à ce réexamen. En outre, elle a expressément informé le requérant, les producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs connus chinois et thaïlandais, les autorités chinoises et thaïlandaises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi qu'une association de l'ouverture d'un réexamen et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.   RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(6)

Par un courrier en date du 5 avril 2016 adressé à la Commission, le requérant a retiré sa demande de réexamen.

(7)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, le réexamen peut être clos lorsque le requérant retire sa demande, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

(8)

La Commission a considéré qu'il convenait de clore le réexamen concernant la RPC, puisque l'enquête n'avait révélé aucun élément démontrant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.

(9)

En ce qui concerne la Thaïlande, aucune des entreprises connues ou des autorités thaïlandaises qui ont été contactées n'a fourni une quelconque information pertinente pour l'enquête concernant le produit à exclure potentiellement et qui aurait justifié la poursuite du réexamen. Aucun des importateurs connus qui ont été contactés n'a signalé une quelconque importation du produit à exclure potentiellement en provenance de Thaïlande. L'enquête n'a révélé aucune autre information pertinente qui pourrait justifier un réexamen de la définition du produit.

(10)

Le requérant ayant retiré sa demande de réexamen concernant la RPC, et en l'absence de toute information pertinente en ce qui concerne la Thaïlande, il convient de clore d'office le réexamen relatif à la Thaïlande, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

(11)

Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu l'occasion de formuler des observations. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti.

(12)

La Commission conclut par conséquent qu'il y a lieu de clore le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la RPC et de Thaïlande.

(13)

La présente décision est conforme à l'avis du comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, à l'exclusion des corps de raccords à compression comportant un filetage métrique, qui relèvent de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, qui relèvent actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010), est clos.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 430/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de République populaire de Chine et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l'Indonésie (JO L 129 du 14.5.2013, p. 1).

(3)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO C 392 du 25.11.2015, p. 14) et rectificatif à l'avis d'ouverture (JO C 52 du 11.2.2016, p. 27).


Rectificatifs

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/117


Rectificatif à la directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 141 du 28 mai 2016 )

À la page 55, concernant la table 5.1(a) figurant au point 2) h) de l'annexe modifiant l'annexe I de la directive 2009/45/CE:

au lieu de:

«Table 5.1(a)

Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents

Espaces

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Postes de sécurité

(1)

A-0e

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Coursives

(2)

 

Ce

B-0e

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0d

*

A-30

Locaux d'habitation

(3)

 

 

Ce

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Escaliers

(4)

 

 

 

A-0e

B-0e

A-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Locaux de service (faible risque)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Locaux de machines de catégorie A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Autres locaux de machines

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Espaces à cargaison

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Locaux de service (risque élevé)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Ponts découverts

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30»

lire:

«Table 5.1(a)

Intégrité au feu des cloisons qui séparent des locaux adjacents

Espaces

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Postes de sécurité

(1)

A-0c

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Coursives

(2)

 

Ce

B-0e

A-0a

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Locaux d'habitation

(3)

 

 

Ce

A-0a

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Escaliers

(4)

 

 

 

A-0a

B-0e

A-0a

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Locaux de service (faible risque)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Locaux de machines de catégorie A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Autres locaux de machines

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Espaces à cargaison

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Locaux de service (risque élevé)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Ponts découverts

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Locaux de catégorie spéciale

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30»

À la page 56, concernant la table 5.2(a) figurant au point 2) i) de l'annexe modifiant l'annexe I de la directive 2009/45/CE:

au lieu de:

«Table 5.2(a)

Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents

Locaux au-dessous↓

Locaux → au-dessus

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Postes de sécurité

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Coursives

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Locaux d'habitation

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Escaliers

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Locaux de service (faible risque)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Locaux de machines de catégorie A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Autres locaux de machines

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Espaces à cargaison

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Locaux de service (risque élevé)

(9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Ponts découverts

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30»

lire:

«Table 5.2(a)

Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents

Locaux au-dessousLocaux au-dessus

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Postes de sécurité

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Coursives

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Locaux d'habitation

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Escaliers

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Locaux de service (faible risque)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Locaux de machines de catégorie A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Autres locaux de machines

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Espaces à cargaison

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Locaux de service (risque élevé)

(9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Ponts découverts

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Locaux de catégorie spéciale

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30»

À la page 61, au point 2) l) de l'annexe relatif à la règle 9a, point.7, de l'annexe I de la directive 2009/45/CE:

au lieu de:

«.7   Systèmes de ventilation des buanderies à bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers

Les conduits d'évacuation des buanderies et des séchoirs de la catégorie 13), tels que définis dans la règle II-2/B//.2.2, doivent être pourvus:»

lire:

«.7   Systèmes de ventilation des buanderies à bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers

Les conduits d'évacuation des buanderies et des séchoirs de la catégorie 13), tels que définis dans la règle II-2/B/4.2.2, doivent être pourvus:».