ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 132

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
21 mai 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

1

 

*

Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair

21

 

*

Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides

58

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2016/803 du Conseil du 7 mai 2015 concernant la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, et l'application provisoire d'un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

79

 

 

Protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

81

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE, Euratom) 2016/804 du Conseil du 17 mai 2016 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie

85

 

*

Règlement (UE) 2016/805 de la Commission du 20 mai 2016 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances actives Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), Candida oleophila souche O, FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), décanoate de méthyle (CAS 110-42-9), octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) et mélange de terpénoïdes QRD 460 ( 1 )

95

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/806 de la Commission du 20 mai 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

97

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/807 du Conseil du 15 mars 2016 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) lors de la 40e session du Comité de facilitation, de la 69e session du Comité de la protection du milieu marin et de la 96e session du Comité de la sécurité maritime sur l'adoption des amendements à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, à l'annexe IV de la Convention MARPOL, aux règles SOLAS II-2/13 et II-2/18, au Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie et au Recueil 2011 sur le programme renforcé d'inspections

99

 

*

Décision (PESC) 2016/808 du Comité Politique et de Sécurité du 18 mai 2016 portant nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (Atalanta/2/2016)

103

 

*

Décision (UE) 2016/809 de la Commission du 20 mai 2016 relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de participer à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui ne font pas partie de l'acquis de Schengen

105

 

*

Décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10)

107

 

*

Décision (UE) 2016/811 de la Banque centrale européenne du 28 avril 2016 modifiant la décision BCE/2014/34 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/11)

129

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation ( JO L 337 du 25.11.2014 )

132

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/1


DIRECTIVE (UE) 2016/800 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La présente directive a pour objet d'établir des garanties procédurales afin que les enfants, à savoir les personnes âgées de moins de 18 ans, qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, soient en mesure de comprendre et de suivre ces procédures et d'exercer leur droit à un procès équitable, et de prévenir la récidive et de favoriser l'insertion sociale des enfants.

(2)

En établissant des règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies, la présente directive vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Ces règles minimales communes devraient également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens sur l'ensemble du territoire des États membres.

(3)

Bien que les États membres soient parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, l'expérience a montré que cette adhésion ne permet pas toujours, en elle-même, d'assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(4)

Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (3) (ci-après dénommée «feuille de route»). Dans le cadre d'une approche progressive, la feuille de route demande l'adoption de mesures relatives au droit à la traduction et à l'interprétation (mesure A), au droit à l'information concernant les droits et l'accusation (mesure B), au droit à l'assistance d'un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C), au droit à la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D) et à des garanties particulières pour les suspects ou les personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E). La feuille de route souligne que l'ordre dans lequel les droits sont mentionnés n'est qu'indicatif, ce qui signifie qu'il peut être modifié en fonction des priorités. La feuille de route étant conçue comme un tout, ce n'est qu'une fois que l'ensemble de ses composantes aura été mis en œuvre qu'elle donnera toute sa mesure.

(5)

Le 11 décembre 2009, le Conseil européen a salué la feuille de route, qu'il a intégrée dans le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (4) (point 2.4). Le Conseil européen y soulignait le caractère non exhaustif de la feuille de route, en invitant la Commission à examiner d'autres éléments des droits procéduraux minimaux pour les suspects et les personnes poursuivies et à déterminer si d'autres questions, comme par exemple la présomption d'innocence, nécessitent d'être abordées, afin de promouvoir une meilleure coopération dans ce domaine.

(6)

À ce jour, quatre mesures relatives aux droits procéduraux dans les procédures pénales ont été adoptées en application de la feuille de route, à savoir les directives du Parlement européen et du Conseil 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6), 2013/48/UE (7) et (UE) 2016/343 (8).

(7)

La présente directive promeut les droits de l'enfant, en tenant compte des lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants.

(8)

Lorsque des enfants sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale ou font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (9) (ci-après dénommés «personnes dont la remise est demandée»), les États membres devraient veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours une considération primordiale, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»).

(9)

Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales devraient faire l'objet d'une attention particulière afin que soit préservé leur potentiel de développement et de réinsertion sociale.

(10)

La présente directive devrait s'appliquer aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies et aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée. En ce qui concerne les enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, les dispositions pertinentes de la présente directive devraient s'appliquer dès le moment de leur arrestation dans l'État membre d'exécution.

(11)

La présente directive, ou certaines de ses dispositions, devraient également s'appliquer aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et aux personnes dont la remise est demandée, qui possédaient la qualité d'enfant au moment où elles ont fait l'objet d'une procédure, mais qui par la suite ont atteint l'âge de 18 ans, et lorsque l'application de cette directive est appropriée au regard de toutes les circonstances de l'espèce, y compris la maturité et la vulnérabilité de la personne concernée.

(12)

Lorsque, à la date où une personne devient un suspect ou une personne poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale, cette personne a atteint l'âge de 18 ans, mais que l'infraction pénale a été commise lorsqu'elle était un enfant, les États membres sont encouragés à appliquer les garanties procédurales prévues par la présente directive jusqu'à ce que cette personne ait atteint l'âge de 21 ans, au moins en ce qui concerne les infractions pénales qui sont commises par le même suspect ou la même personne poursuivie et qui font l'objet d'enquêtes et de poursuites jointes, car elles sont inextricablement liées à la procédure pénale qui avait été engagée à l'encontre de cette même personne lorsque celle-ci n'était pas encore âgée de 18 ans.

(13)

Les États membres devraient déterminer l'âge d'un enfant sur la base des propres déclarations de ce dernier, de vérifications de son état civil, de recherches documentaires et d'autres éléments de preuve et, si ces éléments de preuve sont inexistants ou peu probants, sur la base d'un examen médical. Cet examen médical devrait être réalisé en dernier ressort et dans le strict respect des droits de l'enfant, de son intégrité physique et de la dignité humaine. Lorsque l'âge d'une personne reste incertain, cette personne devrait, aux fins de la présente directive, être présumée être un enfant.

(14)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer à certaines infractions mineures. Cependant, elle devrait s'appliquer lorsque l'enfant qui est un suspect ou une personne poursuivie est privé de liberté.

(15)

Dans certains États membres, une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures autrement que par la privation de liberté. Il peut s'agir, par exemple, d'infractions routières courantes qui peuvent être établies à la suite d'un contrôle routier. Dans de telles situations, il serait excessif d'exiger des autorités compétentes qu'elles garantissent l'ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l'imposition d'une sanction par une telle autorité et qu'il existe soit un droit de recours, soit la possibilité de renvoyer l'affaire devant une juridiction compétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alors s'appliquer qu'à la procédure de recours ou de renvoi devant cette juridiction.

(16)

Dans certains États membres, certaines infractions mineures, en particulier des infractions routières mineures, des infractions mineures aux règlements municipaux généraux ainsi que des infractions mineures à l'ordre public, sont considérées comme des infractions pénales. Dans de telles situations, il serait excessif d'exiger des autorités compétentes qu'elles garantissent l'ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, que la privation de liberté ne peut être imposée en guise de sanction, la présente directive ne devrait alors s'appliquer qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

(17)

La présente directive ne devrait s'appliquer qu'aux procédures pénales. Elle ne devrait pas s'appliquer à d'autres types de procédures, en particulier des procédures qui sont spécialement conçues pour les enfants et qui pourraient aboutir à l'imposition de mesures de protection, de mesures de correction ou de mesures éducatives.

(18)

Il convient de mettre en œuvre la présente directive en tenant compte des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE. La présente directive prévoit d'autres garanties complémentaires quant aux informations à fournir aux enfants et au titulaire de la responsabilité parentale afin de tenir compte des besoins spécifiques et des vulnérabilités des enfants.

(19)

Les enfants devraient recevoir des informations concernant les aspects généraux du déroulement de la procédure. À cette fin, ils devraient, en particulier, bénéficier d'une brève explication concernant les prochaines étapes de la procédure, dans la mesure du possible compte tenu de l'intérêt de la procédure pénale, et concernant le rôle des autorités impliquées. Les informations à communiquer devraient dépendre des circonstances de l'espèce.

(20)

Les enfants devraient recevoir des informations concernant le droit d'être examiné par un médecin au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, au plus tard au moment de la privation de liberté lorsqu'une telle mesure est prise à l'égard de l'enfant.

(21)

Lorsqu'un enfant est privé de liberté, la déclaration de droits qu'il doit recevoir en vertu de la directive 2012/13/UE devrait également contenir des informations claires sur les droits que lui confère la présente directive.

(22)

Les États membres devraient informer le titulaire de la responsabilité parentale des droits procéduraux applicables, par écrit, oralement, ou les deux. Ces informations devraient être communiquées dans les meilleurs délais et de manière suffisamment détaillée pour garantir l'équité de la procédure et permettre l'exercice effectif des droits de l'enfant.

(23)

Dans certaines circonstances, qui peuvent aussi ne concerner que l'un des titulaires de la responsabilité parentale, les informations devraient être communiquées à un autre adulte approprié, désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente. Tel est le cas lorsque des motifs objectifs et factuels indiquent ou laissent soupçonner que la communication d'informations au titulaire de la responsabilité parentale pourrait compromettre de manière significative la procédure pénale, en particulier s'il existe un risque de destruction ou d'altération d'éléments de preuve, d'interférence avec des témoins ou que le titulaire de la responsabilité parentale puisse avoir été impliqué, avec l'enfant, dans l'activité délictueuse présumée.

(24)

Si les circonstances qui ont conduit les autorités compétentes à communiquer des informations à un adulte approprié autre que le titulaire de la responsabilité parentale cessent d'exister, toute information que l'enfant reçoit conformément à la présente directive, et qui est toujours utile pour la procédure en cours, devrait être fournie au titulaire de la responsabilité parentale. Cette exigence ne devrait pas prolonger inutilement la procédure pénale.

(25)

Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies bénéficient du droit d'accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE. Étant donné que les enfants sont vulnérables et qu'ils ne sont pas toujours en mesure de comprendre et de suivre parfaitement la procédure pénale, ils devraient être assistés d'un avocat dans les situations prévues par la présente directive. Dans ces situations, les États membres devraient faire en sorte que l'enfant soit assisté d'un avocat, lorsque l'enfant ou le titulaire de la responsabilité parentale n'a pas organisé une telle assistance. Les États membres devraient fournir une aide juridictionnelle lorsque cela est nécessaire pour garantir que l'enfant est effectivement assisté d'un avocat.

(26)

L'assistance d'un avocat au titre de la présente directive présuppose que l'enfant bénéficie du droit d'accès à un avocat au titre de la directive 2013/48/UE. Par conséquent, si l'application d'une disposition de la directive 2013/48/UE ne devait pas permettre à l'enfant de bénéficier de l'assistance d'un avocat au titre de la présente directive, ladite disposition ne devrait pas s'appliquer au droit des enfants d'avoir accès à un avocat au titre de la directive 2013/48/UE. En revanche, les dérogations et les exceptions au droit à l'assistance d'un avocat prévues par la présente directive ne devraient pas affecter le droit d'avoir accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE, ni le droit à une aide juridictionnelle conformément à la charte et à la CEDH, ainsi qu'au droit national et à d'autres dispositions du droit de l'Union.

(27)

Les dispositions de la présente directive relatives à l'assistance d'un avocat devraient s'appliquer sans retard indu, dès que l'enfant est informé du fait qu'il est un suspect ou une personne poursuivie. Aux fins de la présente directive, l'assistance d'un avocat signifie l'assistance juridique d'un avocat et la représentation par un avocat pendant la procédure pénale. Lorsque la présente directive prévoit l'assistance d'un avocat au cours d'un interrogatoire, un avocat devrait être présent. Sans préjudice du droit de l'enfant d'avoir accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE, l'assistance d'un avocat ne signifie pas que la présence d'un avocat est exigée pour chaque mesure d'enquête ou de collecte de preuves.

(28)

Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, l'obligation pour les États membres de fournir l'assistance d'un avocat aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies conformément à la présente directive ne s'applique pas lorsqu'il s'agit: d'identifier l'enfant; d'établir s'il y a lieu d'ouvrir une enquête; de vérifier si la personne concernée détient des armes ou de vérifier d'autres questions de sécurité similaires; de prendre des mesures d'enquête ou de collecte de preuves autres que celles expressément visées dans la présente directive, telles qu'une fouille corporelle, un examen médical, un prélèvement de sang, un test d'alcoolémie ou autre test similaire, la prise de photographies ou le prélèvement des empreintes digitales; ou de faire comparaître l'enfant devant une autorité compétente ou de remettre l'enfant au titulaire de la responsabilité parentale ou à un autre adulte approprié, conformément au droit national.

(29)

Lorsqu'un enfant qui n'était pas initialement un suspect ou une personne poursuivie, tel qu'un témoin, devient un suspect ou une personne poursuivie, cet enfant devrait bénéficier du droit de ne pas s'incriminer soi-même et du droit de garder le silence, conformément au droit de l'Union et à la CEDH, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») et par la Cour européenne des droits de l'homme. La présente directive fait ainsi expressément référence à la situation concrète où un enfant devient un suspect ou une personne poursuivie durant un interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Lorsque, au cours d'un tel interrogatoire, un enfant autre qu'un suspect ou une personne poursuivie devient un suspect ou une personne poursuivie, l'interrogatoire devrait être suspendu jusqu'à ce que l'enfant soit informé qu'il est un suspect ou une personne poursuivie et qu'il soit assisté d'un avocat conformément à la présente directive.

(30)

Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres devraient pouvoir déroger à l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat lorsque cette assistance n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours demeurer une considération primordiale. En tout état de cause, les enfants devraient être assistés d'un avocat lorsqu'ils comparaissent devant une juridiction compétente ou un juge pour qu'il soit statué sur une détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive, ainsi que pendant la détention. En outre, la privation de liberté ne devrait pas être imposée au titre d'une condamnation pénale, sauf si l'enfant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense dont il bénéficie et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction. Les États membres devraient pouvoir arrêter des modalités pratiques à cet effet.

(31)

Les États membres devraient pouvoir déroger temporairement à l'obligation de fournir l'assistance d'un avocat au cours de la phase préalable au procès pour des motifs impérieux, à savoir lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, ou lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter qu'une procédure pénale liée à une infraction pénale grave ne soit compromise de manière significative, notamment en vue d'obtenir des informations concernant les coauteurs présumés d'une infraction pénale grave, ou afin d'éviter la perte d'éléments de preuve importants en rapport avec une infraction pénale grave. Pendant la durée d'une dérogation temporaire pour l'un de ces motifs impérieux, les autorités compétentes devraient pouvoir interroger des enfants en l'absence de leur avocat, pour autant que ceux-ci aient été informés de leur droit de garder le silence et qu'ils puissent exercer ce droit, et pour autant que cet interrogatoire ne porte pas préjudice aux droits de la défense, y compris au droit de ne pas s'incriminer soi-même. Un interrogatoire devrait pouvoir être mené, dans la mesure de ce qui est nécessaire, à la seule fin d'obtenir des informations essentielles pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, ou pour éviter qu'une procédure pénale ne soit compromise de manière significative. Tout recours abusif à cette dérogation temporaire porterait, en principe, une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.

(32)

Les États membres devraient énoncer clairement, dans leur droit national, les motifs et les critères d'une telle dérogation temporaire, et ils devraient en faire un usage limité. Toute dérogation temporaire devrait être proportionnée, avoir une durée strictement limitée, ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou la gravité de l'infraction pénale présumée, et ne devrait pas porter atteinte à l'équité globale de la procédure. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque la dérogation temporaire a été autorisée en application de la présente directive par une autorité compétente qui n'est ni un juge ni une juridiction, la décision d'autoriser la dérogation temporaire puisse être appréciée par une juridiction, au moins au stade du procès.

(33)

La confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat est fondamentale pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense et constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable. Les États membres devraient dès lors respecter la confidentialité des rencontres et de toute autre forme de communication entre l'avocat et l'enfant dans le contexte de l'assistance d'un avocat prévue par la présente directive, sans dérogation. La présente directive s'entend sans préjudice des procédures prévues dans les cas où il existe des éléments objectifs et concrets laissant soupçonner que l'avocat est impliqué, avec l'enfant, dans une infraction pénale. Toute activité criminelle de la part d'un avocat ne devrait pas être considérée comme une assistance légitime apportée aux enfants dans le cadre de la présente directive. L'obligation de respecter la confidentialité implique non seulement que les États membres s'abstiennent d'intervenir dans ces communications ou d'y accéder, mais aussi que, lorsque des enfants sont privés de liberté ou se trouvent d'une autre manière placés dans un lieu sous le contrôle de l'État, les États membres veillent à ce que les modalités de communication respectent et protègent cette confidentialité. Cette disposition s'entend sans préjudice de tout mécanisme mis en place dans les centres de détention pour éviter l'envoi d'objets illicites aux personnes détenues, notamment le contrôle de la correspondance, pour autant que ces mécanismes ne permettent pas aux autorités compétentes de lire les communications échangées entre des enfants et leur avocat. La présente directive s'entend également sans préjudice des procédures prévues par le droit national selon lesquelles la transmission de la correspondance peut être refusée si l'expéditeur ne donne pas son accord pour que la correspondance soit d'abord soumise à une juridiction compétente.

(34)

La présente directive s'entend sans préjudice de la violation de la confidentialité liée à une opération de surveillance licite effectuée par les autorités compétentes. Elle s'entend également sans préjudice des activités qui sont menées, par exemple, par les services de renseignement nationaux pour sauvegarder la sécurité nationale conformément à l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne ou qui tombent dans le champ d'application de l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu duquel la partie III, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne peut pas porter atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(35)

Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale devraient avoir droit à une évaluation personnalisée aux fins d'identifier leurs besoins particuliers en matière de protection, d'éducation, de formation et d'insertion sociale, de déterminer si et dans quelle mesure ils auraient besoin de mesures particulières pendant la procédure pénale, l'étendue de leur responsabilité pénale et le caractère adéquat d'une peine ou d'une mesure éducative déterminée.

(36)

Cette évaluation personnalisée devrait tenir compte, en particulier, de la personnalité et de la maturité de l'enfant, de ses origines socio-économiques et familiales, y compris de son cadre de vie, ainsi que de toute vulnérabilité particulière de l'enfant, telle que des troubles de l'apprentissage et des difficultés à communiquer.

(37)

Il devrait être possible d'adapter l'étendue et le degré de précision d'une évaluation personnalisée selon les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée et des mesures susceptibles d'être prises si l'enfant est reconnu coupable de ladite infraction. Une évaluation personnalisée qui aurait été effectuée récemment au sujet du même enfant pourrait être utilisée à condition d'avoir été mise à jour.

(38)

Les autorités compétentes devraient tenir compte des informations issues d'une évaluation personnalisée au moment de déterminer s'il convient de prendre une mesure particulière à l'égard de l'enfant, consistant par exemple à fournir une assistance pratique; au moment d'évaluer le caractère approprié et l'efficacité d'éventuelles mesures préventives à l'égard de l'enfant, telles que des décisions de détention provisoire ou des mesures alternatives; et, en tenant compte de la personnalité et de la situation de l'enfant, au moment d'adopter toute décision ou action dans le cadre d'une procédure pénale, y compris lors de la condamnation. Le fait qu'une évaluation personnalisée ne soit pas encore disponible ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de prendre de telles mesures ou décisions, sous réserve que les conditions prévues par la présente directive soient respectées, y compris qu'une évaluation personnalisée soit réalisée au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure. Le caractère approprié et l'efficacité des mesures ou des décisions qui sont prises avant la réalisation d'une évaluation personnalisée pourraient être réexaminés une fois que l'évaluation personnalisée est disponible.

(39)

L'évaluation personnalisée devrait avoir lieu au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure et en temps utile, de manière que les informations découlant de cette évaluation puissent être prises en compte par le ministère public, le juge ou une autre autorité compétente, avant la délivrance de l'acte d'accusation en vue du procès. L'acte d'accusation pourrait néanmoins être délivré en l'absence d'une évaluation personnalisée, à condition que cela soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une détention provisoire et que le fait d'attendre que l'évaluation personnalisée soit disponible risquerait de prolonger inutilement sa détention.

(40)

Les États membres devraient pouvoir déroger à l'obligation de procéder à une évaluation personnalisée lorsqu'une telle dérogation se justifie dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de la gravité de l'infraction pénale alléguée et des mesures susceptibles d'être prises si l'enfant est reconnu coupable de ladite infraction, pour autant que la dérogation soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris de la question de savoir si, dans un passé récent, l'enfant a fait ou non l'objet d'une évaluation personnalisée dans le cadre d'une procédure pénale ou si l'affaire en question est de nature à pouvoir être traitée sans acte d'accusation.

(41)

Le devoir de diligence à l'égard des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies est à la base d'une bonne administration de la justice, en particulier lorsque les enfants sont privés de liberté et se trouvent dès lors dans une position particulièrement vulnérable. Afin de garantir l'intégrité d'un enfant qui est privé de liberté, celui-ci devrait avoir le droit d'être examiné par un médecin. Cet examen médical devrait être effectué par un médecin ou un autre professionnel qualifié, soit sur l'initiative des autorités compétentes, en particulier lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit en réponse à une demande de l'enfant, du titulaire de la responsabilité parentale ou de l'avocat de l'enfant. Les États membres devraient arrêter les modalités pratiques relatives aux examens médicaux qui doivent être effectués conformément à la présente directive, ainsi qu'à l'accès des enfants à ces examens. Ces dispositions pourraient notamment traiter des cas où un même enfant fait l'objet de deux demandes d'examen médical ou plus dans des délais rapprochés.

(42)

Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans des procédures pénales ne sont pas toujours à même de comprendre le contenu des interrogatoires auxquels ils sont soumis. Afin de garantir une protection suffisante de ces enfants, l'interrogatoire par la police ou d'autres autorités répressives devrait faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel lorsqu'une telle mesure est proportionnée, compte tenu notamment du fait qu'un avocat est présent ou non et que l'enfant est ou non privé de liberté, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours demeurer, en tout état de cause, une considération primordiale. La présente directive n'exige pas des États membres qu'ils procèdent à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire des enfants mené par un juge ou une juridiction.

(43)

Lorsqu'un enregistrement audiovisuel doit être réalisé conformément à la présente directive, mais qu'un problème technique insurmontable rend cet enregistrement impossible, la police ou d'autres autorités répressives devraient pouvoir interroger l'enfant sans que cet interrogatoire fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, à condition que des efforts raisonnables aient été déployés pour surmonter ce problème technique, qu'il ne soit pas opportun de reporter l'interrogatoire et que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

(44)

Qu'il fasse ou non l'objet d'un enregistrement audiovisuel, tout interrogatoire d'un enfant devrait, en tout état de cause, être mené d'une manière qui tienne compte de l'âge et de la maturité de l'enfant concerné.

(45)

Les enfants se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable lorsqu'ils sont privés de liberté. Des efforts particuliers devraient dès lors être entrepris pour éviter qu'un enfant soit privé de liberté et, en particulier, qu'il soit détenu à quelque stade que ce soit de la procédure avant qu'une juridiction ait tranché définitivement la question de savoir si l'enfant concerné a commis l'infraction pénale, étant donné les risques possibles pour son développement physique, mental et social, et parce que la privation de liberté pourrait entraîner des difficultés quant à sa réinsertion sociale. Les États membres peuvent arrêter des modalités pratiques, telles que des orientations ou des instructions à l'intention des officiers de police, relatives à l'application de cette exigence en situation de privation de liberté par la police. En tout état de cause, cette exigence est sans préjudice de la possibilité pour les officiers de police ou les autres autorités répressives d'appréhender un enfant dans des situations où cela semble, à première vue, nécessaire, telles qu'en cas de flagrant délit ou immédiatement après qu'une infraction pénale a été commise.

(46)

Les autorités compétentes devraient toujours envisager des mesures alternatives à la détention («mesures alternatives») et devraient avoir recours à de telles mesures chaque fois que cela est possible. Ces mesures alternatives pourraient comprendre l'interdiction pour l'enfant de se trouver à certains endroits, l'obligation de résider en un lieu déterminé, des restrictions concernant ses contacts avec certaines personnes, l'obligation d'informer les autorités compétentes, la participation à des programmes éducatifs ou, sous réserve de l'accord de l'enfant, la participation à des programmes thérapeutiques ou de désintoxication.

(47)

La détention d'un enfant devrait toujours faire l'objet d'un réexamen périodique par une juridiction, qui pourrait également être une juridiction à juge unique. Il devrait être possible de mener ce réexamen périodique soit d'office par la juridiction, soit à la demande de l'enfant, de l'avocat de l'enfant ou d'une autorité judiciaire autre qu'une juridiction, notamment un procureur. Les États membres devraient prévoir des modalités pratiques à cet égard, notamment pour les cas où un réexamen périodique a déjà été mené d'office par la juridiction et où l'enfant ou l'avocat de l'enfant demande qu'un autre réexamen soit mené.

(48)

Lorsque des enfants sont détenus, ils devraient bénéficier de mesures de protection particulières. Ils devraient, notamment, être séparés des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte, conformément à l'article 37, point c), de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Lorsqu'un enfant placé en détention atteint l'âge de 18 ans, il devrait avoir la possibilité de poursuivre sa détention séparément des adultes si cela est justifié, compte tenu de la situation de la personne concernée. Une attention particulière devrait être accordée à la manière dont les enfants placés en détention sont traités, étant donné la vulnérabilité qui leur est inhérente. Les enfants devraient avoir accès à des services d'éducation en fonction de leurs besoins.

(49)

Les États membres devraient veiller à ce que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies et qui sont privés de liberté par la police soient séparés des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte ou que, dans des cas exceptionnels, il ne soit pas possible d'agir de la sorte dans la pratique, pour autant que la manière dont les enfants sont placés avec les adultes soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Par exemple, dans les zones à faible densité, les enfants privés de liberté par la police devraient pouvoir, exceptionnellement, être placés avec des adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans de telles situations, les autorités compétentes devraient être tenues de faire preuve d'une vigilance particulière afin de protéger l'intégrité physique et le bien-être de l'enfant.

(50)

Il devrait être possible de détenir des enfants avec de jeunes adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il appartient aux États membres de déterminer quelles personnes sont considérées comme de jeunes adultes selon leur droit national et leurs procédures nationales. Les États membres sont encouragés à faire en sorte que les personnes de plus de 24 ans ne puissent être qualifiées de jeunes adultes.

(51)

Lorsque des enfants sont détenus, les États membres devraient prendre des mesures appropriées comme le prévoit la présente directive. Ces mesures devraient, notamment, garantir l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale. Les enfants devraient avoir le droit de maintenir des contacts réguliers avec leurs parents, famille et amis dans le cadre de visites et par correspondance, à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'intérêt de la justice ne commande des restrictions exceptionnelles.

(52)

Les États membres devraient également prendre des mesures appropriées pour garantir le respect de la liberté de religion ou de conviction de l'enfant. À cet égard, les États membres devraient, en particulier, s'abstenir d'interférer avec la religion ou la conviction de l'enfant. Les États membres ne sont, cependant, pas tenus de prendre des mesures actives pour assister l'enfant dans la pratique d'un culte.

(53)

Le cas échéant, les États membres devraient également prendre des mesures appropriées dans d'autres situations de privation de liberté. Les mesures adoptées devraient être proportionnées et adaptées à la nature de la privation de liberté, telle la privation de liberté par la police ou la détention, ainsi qu'à la durée de privation de liberté.

(54)

Les professionnels en contact direct avec des enfants devraient tenir compte de leurs besoins particuliers selon leur tranche d'âge et devraient veiller à ce que les procédures leur soient adaptées. À ces fins, ces professionnels devraient être spécifiquement formés pour intervenir auprès d'enfants.

(55)

Les enfants devraient être traités d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris toutes les difficultés de communication qu'ils peuvent avoir.

(56)

Dans le respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres, il convient de préserver au mieux la vie privée des enfants pendant les procédures pénales, en vue notamment de faciliter leur réinsertion sociale. Les États membres devraient prévoir que les audiences concernant des enfants se tiennent habituellement à huis clos, ou autoriser les juridictions ou les juges à décider d'organiser de telles audiences à huis clos. Cette disposition est sans préjudice des jugements qui doivent être rendus publiquement conformément à l'article 6 de la CEDH.

(57)

Les enfants devraient avoir le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les audiences qui les concernent. Si plus d'une personne est titulaire de la responsabilité parentale à l'égard d'un même enfant, ledit enfant devrait avoir le droit d'être accompagné par toutes ces personnes, à moins que cela ne soit impossible dans la pratique, malgré les efforts raisonnables déployés en ce sens par les autorités compétentes. Les États membres devraient arrêter des modalités pratiques en ce qui concerne l'exercice par un enfant de son droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les audiences qui le concernent et les conditions dans lesquelles une personne accompagnant l'enfant peut être temporairement exclue de l'audience. Ces modalités pourraient notamment traiter des cas dans lesquels le titulaire de la responsabilité parentale est temporairement dans l'incapacité d'accompagner l'enfant ou ne souhaite pas recourir à la possibilité d'accompagner l'enfant, pour autant que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en compte.

(58)

Dans certaines circonstances, qui peuvent aussi ne concerner que l'un des titulaires de la responsabilité parentale, l'enfant devrait avoir le droit d'être accompagné pendant les audiences par un adulte approprié autre que le titulaire de la responsabilité parentale. Ces circonstances incluent le cas dans lequel la présence auprès de l'enfant du titulaire de la responsabilité parentale pourrait compromettre de manière significative la procédure pénale, en particulier, lorsque des éléments objectifs et factuels indiquent ou laissent soupçonner qu'il existe un risque de destruction ou d'altération d'éléments de preuve, d'interférence avec des témoins ou que le titulaire de la responsabilité parentale peut avoir été impliqué, avec l'enfant, dans l'activité délictueuse alléguée.

(59)

Conformément à la présente directive, l'enfant devrait aussi avoir le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale durant les autres étapes de la procédure auxquelles il assiste, par exemple au cours des interrogatoires de police.

(60)

Le droit de la personne poursuivie d'assister à son procès est fondé sur le droit à un procès équitable consacré à l'article 47 de la charte et à l'article 6 de la CEDH, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme. Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour encourager les enfants à assister à leur procès, y compris en les convoquant en personne et en envoyant une copie de la convocation au titulaire de la responsabilité parentale ou, lorsque cela serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, à un autre adulte approprié. Les États membres devraient arrêter des modalités pratiques concernant la présence d'un enfant au procès. Ces modalités pourraient inclure des dispositions concernant les conditions dans lesquelles un enfant peut être temporairement exclu du procès.

(61)

Certains droits prévus dans la présente directive devraient s'appliquer aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès le moment de leur arrestation dans l'État membre d'exécution.

(62)

La procédure relative au mandat d'arrêt européen est fondamentale pour la coopération entre les États membres en matière pénale. Cette coopération nécessite que soient respectés les délais prévus dans la décision-cadre 2002/584/JAI. Par conséquent, tout en permettant aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée d'exercer pleinement leurs droits prévus au titre de la présente directive dans les procédures relatives au mandat d'arrêt européen, ces délais devraient être respectés.

(63)

Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les juges et les procureurs qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants disposent d'aptitudes particulières dans ce domaine ou aient un accès effectif à une formation spécifique, en particulier en ce qui concerne les droits de l'enfant, les techniques d'interrogatoire appropriées, la psychologie de l'enfant et la communication dans un langage adapté aux enfants. Les États membres devraient également prendre les mesures appropriées pour encourager l'octroi de cette formation spécifique aux avocats qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants.

(64)

Afin de contrôler et d'évaluer l'effectivité de la présente directive, il convient de recueillir, parmi les données disponibles, celles qui sont pertinentes pour la mise en œuvre des droits qui y sont énoncés. Parmi ces données figurent celles consignées par les autorités judiciaires et les services répressifs et, dans la mesure du possible, les données administratives compilées par les services de soins de santé et les services sociaux au sujet des droits énoncés dans la présente directive, notamment en ce qui concerne le nombre d'enfants ayant eu accès à un avocat, le nombre d'évaluations personnalisées effectuées, le nombre d'enregistrements audiovisuels d'interrogatoires et le nombre d'enfants privés de liberté.

(65)

Les États membres devraient respecter et garantir les droits définis dans la présente directive, sans aucune discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, la nationalité, les origines ethniques ou sociales, la fortune, le handicap ou la naissance.

(66)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte et la CEDH, y compris l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, le droit à l'intégrité de la personne, les droits de l'enfant, l'intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif et à un procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et principes.

(67)

La présente directive établit des règles minimales. Les États membres devraient pouvoir étendre les droits définis dans la présente directive afin d'offrir un niveau plus élevé de protection. Ce niveau plus élevé de protection ne devrait pas constituer un obstacle à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires que ces règles minimales visent à faciliter. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la charte ou la CEDH, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l'homme.

(68)

Étant donné que les objectifs fixés dans la présente directive, à savoir la définition de normes minimales communes relatives aux garanties procédurales applicables aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(69)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(70)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(71)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (10), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit des règles minimales communes concernant certains droits accordés aux enfants qui:

a)

sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales; ou

b)

font l'objet d'une procédure relative au mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI (ci-après dénommées «personnes dont la remise est demandée»).

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s'applique jusqu'à la décision définitive visant à déterminer si le suspect ou la personne poursuivie a commis une infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout recours.

2.   La présente directive s'applique aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès le moment de leur arrestation dans l'État membre d'exécution conformément à l'article 17.

3.   À l'exception de l'article 5, de l'article 8, paragraphe 3, point b), et de l'article 15, dans la mesure où ces dispositions se réfèrent à un titulaire de la responsabilité parentale, la présente directive, ou certaines de ses dispositions, s'appliquent aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque ces personnes possédaient la qualité d'enfant au moment où elles ont fait l'objet d'une procédure mais, par la suite, ont atteint l'âge de 18 ans, et que l'application de la présente directive, ou de certaines de ses dispositions, est appropriée au regard de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de la maturité et de la vulnérabilité de la personne concernée. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive lorsque la personne concernée a atteint l'âge de 21 ans.

4.   La présente directive s'applique aux enfants qui n'étaient pas initialement des suspects ou des personnes poursuivies mais qui deviennent des suspects ou des personnes poursuivies au cours de l'interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité répressive.

5.   La présente directive n'a aucune incidence sur les règles nationales fixant l'âge de la responsabilité pénale.

6.   Sans préjudice du droit à un procès équitable en ce qui concerne les infractions mineures:

a)

lorsque le droit d'un État membre prévoit l'imposition d'une sanction par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale, et que l'imposition de cette sanction peut faire l'objet d'un recours ou d'un renvoi devant une telle juridiction; ou

b)

lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme une sanction,

la présente directive ne s'applique qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

En tout état de cause, la présente directive s'applique pleinement lorsque l'enfant est privé de liberté à quelque stade que ce soit de la procédure pénale.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«enfant», toute personne âgée de moins de 18 ans;

2)

«titulaire de la responsabilité parentale», toute personne exerçant la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant;

3)

«responsabilité parentale», l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant, y compris le droit de garde et le droit de visite.

En ce qui concerne le point 1) du premier alinéa, lorsqu'il n'est pas certain qu'une personne ait atteint l'âge de 18 ans, ladite personne est présumée être un enfant.

Article 4

Droit à l'information

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les enfants sont informés qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ils reçoivent rapidement des informations sur leurs droits, conformément à la directive 2012/13/UE, ainsi que sur les aspects généraux du déroulement de la procédure.

Les États membres veillent aussi à ce que les enfants soient informés des droits établis par la présente directive. Ces informations sont fournies comme suit:

a)

rapidement lorsque les enfants sont informés qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies, en ce qui concerne:

i)

le droit à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé, comme le prévoit l'article 5;

ii)

le droit d'être assisté d'un avocat, comme le prévoit l'article 6;

iii)

le droit à la protection de la vie privée, comme le prévoit l'article 14;

iv)

le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des étapes de la procédure autres que les audiences, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 4;

v)

le droit à l'aide juridictionnelle, comme le prévoit l'article 18;

b)

au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, en ce qui concerne:

i)

le droit à une évaluation personnalisée, comme le prévoit l'article 7;

ii)

le droit d'être examiné par un médecin, y compris le droit à l'assistance médicale, comme le prévoit l'article 8;

iii)

le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives, y compris le droit au réexamen périodique de la détention, comme le prévoient les articles 10 et 11;

iv)

le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des audiences, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 1;

v)

le droit d'assister à son procès, comme le prévoit l'article 16;

vi)

le droit de disposer de voies de recours effectives, comme le prévoit l'article 19;

c)

dès la privation de liberté, en ce qui concerne le droit à un traitement particulier durant la privation de liberté, comme le prévoit l'article 12.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies par écrit, oralement, ou les deux, dans un langage simple et accessible, et que les informations transmises soient consignées selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national.

3.   Lorsque des enfants reçoivent une déclaration de droits en application de la directive 2012/13/UE, les États membres veillent à ce que ladite déclaration contienne une référence aux droits que leur confère la présente directive.

Article 5

Droit de l'enfant à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé

1.   Les États membres veillent à ce que le titulaire de la responsabilité parentale reçoive, dans les meilleurs délais, les informations que l'enfant a le droit de recevoir conformément à l'article 4.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées à un autre adulte approprié, désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente, lorsque la communication desdites informations au titulaire de la responsabilité parentale:

a)

serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant;

b)

n'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de la responsabilité parentale ne peut être joint ou que son identité est inconnue;

c)

pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.

Lorsque l'enfant n'a pas désigné un autre adulte approprié, ou lorsque l'adulte désigné par l'enfant n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées. Cette personne peut également être le représentant d'une autorité ou d'une autre institution compétente en matière de protection de l'enfance.

3.   Si les éléments à l'origine de l'application du paragraphe 2, point a), b) ou c), cessent d'exister, toute information que l'enfant reçoit conformément à l'article 4 et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée au titulaire de la responsabilité parentale.

Article 6

Assistance d'un avocat

1.   Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales bénéficient du droit d'accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE. Aucune disposition de la présente directive, et en particulier du présent article, ne porte atteinte à ce droit.

2.   Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat conformément au présent article afin de leur permettre d'exercer effectivement les droits de la défense.

3.   Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat sans retard indu, dès qu'ils sont informés du fait qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies. En tout état de cause, les enfants sont assistés d'un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants:

a)

avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire;

b)

lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à une mesure d'enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves, conformément au paragraphe 4, point c);

c)

sans retard indu après la privation de liberté;

d)

lorsqu'ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

4.   L'assistance d'un avocat comprend ce qui suit:

a)

les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit de rencontrer en privé l'avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire;

b)

les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat lors de leur interrogatoire et que l'avocat puisse participer effectivement audit interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'exercice effectif ou à l'essence même du droit concerné. Dans le cas où l'avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné selon la procédure d'enregistrement prévue par le droit national;

c)

les États membres veillent à ce que les enfants soient, au minimum, assistés d'un avocat lors des mesures d'enquête ou de collecte de preuves suivantes, lorsque lesdites mesures sont prévues par le droit national et si le suspect ou la personne poursuivie est tenu d'y assister ou autorisé à y assister:

i)

séances d'identification des suspects;

ii)

confrontations;

iii)

reconstitutions de la scène d'un crime.

5.   Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat prévu par la présente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.

6.   Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3 lorsque l'assistance d'un avocat n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée, de la complexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec ladite infraction, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale.

En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat:

a)

lorsqu'ils doivent comparaître devant une juridiction ou un juge compétent qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive; et

b)

au cours de la détention.

Les États membres veillent également à ce que la privation de liberté ne soit pas imposée au titre d'une condamnation pénale, sauf si l'enfant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction.

7.   Lorsque l'enfant doit être assisté d'un avocat conformément au présent article, mais qu'aucun avocat n'est présent, les autorités compétentes reportent l'interrogatoire de l'enfant ou toute autre mesure d'enquête ou de collecte de preuves prévue au paragraphe 4, point c), pendant un délai raisonnable, de manière à permettre l'arrivée de l'avocat ou, si l'enfant n'a pas désigné d'avocat, à organiser la désignation d'un avocat pour l'enfant.

8.   Dans des circonstances exceptionnelles, et uniquement au cours de la phase préalable au procès, les États membres peuvent déroger temporairement à l'application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié au regard des circonstances particulières de l'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants:

a)

lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne;

b)

lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre de manière significative une procédure pénale se rapportant à une infraction pénale grave.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles appliquent le présent paragraphe, prennent en compte l'intérêt supérieur de l'enfant.

Toute décision de procéder à un interrogatoire en l'absence de l'avocat au titre du présent paragraphe ne peut être prise qu'au cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l'objet d'un recours judiciaire.

Article 7

Droit de faire l'objet d'une évaluation personnalisée

1.   Les États membres veillent à la prise en compte des besoins spécifiques des enfants en matière de protection, d'éducation, de formation et d'insertion sociale.

2.   À cette fin, les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales font l'objet d'une évaluation personnalisée. Cette évaluation personnalisée tient compte, en particulier, de la personnalité et de la maturité de l'enfant, de ses origines socio-économiques et familiales, ainsi que de toute vulnérabilité particulière propre à l'enfant.

3.   L'étendue et le degré de précision de l'évaluation personnalisée peuvent varier selon les circonstances de l'espèce, les mesures susceptibles d'être adoptées si l'enfant est reconnu coupable de l'infraction pénale alléguée et selon que, dans un passé récent, l'enfant a fait l'objet ou non d'une évaluation personnalisée.

4.   L'évaluation personnalisée sert à apporter et à documenter, conformément à la procédure d'enregistrement applicable dans l'État membre concerné, toutes les informations relatives à la personnalité et à la situation de l'enfant qui peuvent se révéler utiles aux autorités compétentes pour:

a)

déterminer s'il convient de prendre toute mesure particulière dans l'intérêt de l'enfant;

b)

évaluer le caractère approprié et l'efficacité d'éventuelles mesures préventives à l'égard de l'enfant;

c)

adopter toute décision ou action dans le cadre de la procédure pénale, y compris lors de la condamnation.

5.   L'évaluation personnalisée est effectuée au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure et, sous réserve du paragraphe 6, avant l'acte d'accusation.

6.   En l'absence d'une évaluation personnalisée, un acte d'accusation peut néanmoins être délivré pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'évaluation personnalisée soit, en tout état de cause, disponible au début des audiences de jugement devant une juridiction.

7.   L'enfant est étroitement associé à la réalisation de son évaluation personnalisée. Celle-ci est effectuée par des personnes qualifiées, si possible selon une approche multidisciplinaire, et avec la participation, le cas échéant, du titulaire de la responsabilité parentale ou d'un autre adulte approprié conformément aux articles 5 et 15, et/ou d'un professionnel spécialisé.

8.   Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière importante, les États membres veillent à ce que celle-ci soit actualisée tout au long de la procédure pénale.

9.   Les États membres peuvent déroger à l'obligation de procéder à une évaluation personnalisée lorsque cette dérogation se justifie par les circonstances de l'espèce, à condition que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 8

Droit d'être examiné par un médecin

1.   Les États membres veillent à ce que l'enfant qui est privé de liberté ait le droit d'être examiné par un médecin sans retard indu aux fins, notamment, d'évaluer son état physique et psychique général. L'examen médical est le moins invasif possible et est réalisé par un médecin ou un autre professionnel qualifié.

2.   Les résultats dudit examen médical sont pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un enfant peut être soumis à un interrogatoire ou à d'autres mesures d'enquête ou de collecte de preuves, ou à toutes mesures qui sont prises ou qu'il est envisagé de prendre à son égard.

3.   L'examen médical est effectué soit sur l'initiative des autorités compétentes, notamment lorsque des indications médicales particulières justifient un tel examen, soit à la suite d'une demande de l'une des personnes suivantes:

a)

l'enfant;

b)

le titulaire de la responsabilité parentale, ou un autre adulte approprié visé aux articles 5 et 15;

c)

l'avocat de l'enfant.

4.   Les conclusions de l'examen médical sont consignées par écrit. Si nécessaire, une assistance médicale est assurée.

5.   Les États membres veillent à ce qu'il soit procédé à un autre examen médical lorsque les circonstances l'exigent.

Article 9

Enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire

1.   Les États membres veillent à ce que l'interrogatoire d'un enfant mené par la police ou d'autres autorités répressives au cours des procédures pénales fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, dès lors qu'un tel enregistrement est proportionné dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, du fait qu'un avocat est présent ou non et que l'enfant est ou non privé de liberté, à condition que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale.

2.   En l'absence d'enregistrement audiovisuel, l'interrogatoire est consigné sous une autre forme appropriée, telle que des comptes rendus écrits dûment vérifiés.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice de la possibilité de poser des questions à un enfant dans le seul but de l'identifier, sans procéder à un enregistrement audiovisuel.

Article 10

Limitation de la privation de liberté

1.   Les États membres veillent à ce que la privation de liberté d'un enfant, à tout stade de la procédure, soit limitée à une durée appropriée aussi brève que possible. L'âge et la situation personnelle de l'enfant, ainsi que les circonstances particulières de l'espèce, sont dûment pris en compte.

2.   Les États membres veillent à ce que la privation de liberté, en particulier la détention, ne soit imposée à l'égard des enfants qu'à titre de mesure de dernier ressort. Les États membres veillent à ce que toute détention se fonde sur une décision motivée, qui puisse faire l'objet d'un recours judiciaire devant une juridiction. Une telle décision est également soumise, à intervalle raisonnable, à un réexamen périodique par une juridiction, lequel est mené soit d'office, soit à la demande de l'enfant, de l'avocat de l'enfant ou d'une autorité judiciaire autre qu'une juridiction. Sans préjudice de l'indépendance de la justice, les États membres veillent à ce que les décisions à prendre en vertu du présent paragraphe soient adoptées sans retard indu.

Article 11

Mesures alternatives

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient, si possible, recours à des mesures alternatives à la détention («mesures alternatives»).

Article 12

Traitement particulier dans le cas d'une privation de liberté

1.   Les États membres veillent à ce que les enfants qui sont détenus le soient séparément des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte.

2.   Les États membres font également en sorte que les enfants privés de liberté par la police soient séparés des adultes, à moins que:

a)

il ne soit considéré qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte; ou

b)

dans des cas exceptionnels, il ne soit pas possible en pratique d'agir de la sorte, pour autant que la manière dont les enfants sont placés avec les adultes soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'un enfant placé en détention atteint l'âge de 18 ans, les États membres prévoient la possibilité pour cette personne de poursuivre sa détention séparément des adultes si cela est justifié, compte tenu de sa situation personnelle, pour autant que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur des enfants qui sont détenus avec cette personne.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1, et compte tenu du paragraphe 3, les enfants peuvent être détenus avec de jeunes adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

5.   Lorsque des enfants sont détenus, les États membres prennent les mesures appropriées pour:

a)

garantir et préserver leur santé et leur développement physique et mental;

b)

garantir leur droit à l'éducation et à la formation, y compris pour les enfants présentant un handicap physique ou sensoriel ou des difficultés d'apprentissage;

c)

garantir l'exercice effectif et régulier de leur droit à la vie familiale;

d)

veiller à l'accès à des programmes qui favorisent leur développement et leur réinsertion sociale; et

e)

garantir le respect de leur liberté de religion ou de conviction.

Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont proportionnées et adaptées à la durée de la détention.

Les points a) et e) du premier alinéa s'appliquent également aux situations de privation de liberté autres que la détention. Les mesures prises sont proportionnées et adaptées à de telles situations de privation de liberté.

Les points b), c) et d) du premier alinéa ne s'appliquent aux situations de privation de liberté autres que la détention que dans la mesure où cela est approprié et proportionné au regard de la nature et de la durée de telles situations.

6.   Les États membres s'efforcent de faire en sorte que l'enfant qui est privé de liberté ait la possibilité de rencontrer le titulaire de la responsabilité parentale le plus rapidement possible, pour autant que cette rencontre soit compatible avec les nécessités de l'enquête et les besoins opérationnels. Le présent paragraphe est sans préjudice de la nomination ou de la désignation d'un autre adulte approprié en vertu de l'article 5 ou 15.

Article 13

Traitement en temps utile et diligent des affaires

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les procédures pénales concernant des enfants soient traitées d'urgence et avec toute la diligence requise.

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enfants soient toujours traités dans le respect de leur dignité et d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris de toutes les difficultés de communication, qu'ils peuvent avoir.

Article 14

Droit à la protection de la vie privée

1.   Les États membres veillent à ce que la vie privée des enfants soit protégée durant les procédures pénales.

2.   À cette fin, les États membres soit prévoient que les audiences concernant des enfants se tiennent habituellement à huis clos, soit autorisent les juridictions ou les juges à décider d'organiser de telles audiences à huis clos.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enregistrements visés à l'article 9 ne soient pas rendus publics.

4.   Les États membres, tout en respectant la liberté d'expression et d'information ainsi que la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d'autorégulation afin de réaliser les objectifs énoncés dans le présent article.

Article 15

Droit de l'enfant d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les procédures

1.   Les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les audiences qui les concernent.

2.   L'enfant a le droit d'être accompagné par un autre adulte approprié, qui est désigné par l'enfant et accepté en tant que tel par l'autorité compétente, lorsque la présence du titulaire de la responsabilité parentale accompagnant l'enfant pendant les audiences:

a)

serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant;

b)

n'est pas possible parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun titulaire de la responsabilité parentale ne peut être joint ou que son identité est inconnue; ou

c)

compromettrait de manière significative la procédure pénale, sur la base d'éléments objectifs et factuels.

Lorsque l'enfant n'a pas désigné un autre adulte approprié ou lorsque l'adulte désigné par l'enfant n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, cette dernière, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne pour accompagner l'enfant. Cette personne peut également être un représentant d'une autorité ou d'une autre institution compétente en matière de protection de l'enfance.

3.   Lorsque les circonstances à l'origine de l'application du paragraphe 2, point a), b) ou c), cessent d'exister, l'enfant a le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les éventuelles audiences restantes.

4.   Outre le droit prévu au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale, ou par un autre adulte approprié visé au paragraphe 2, au cours des étapes de la procédure autres que les audiences auxquelles assiste l'enfant, lorsque l'autorité compétente estime:

a)

qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné par cette personne; et

b)

que la présence de cette personne ne portera pas préjudice à la procédure pénale.

Article 16

Droit des enfants d'assister et de participer à leur procès

1.   Les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d'assister à leur procès et prennent toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de participer effectivement au procès, y compris en leur donnant la possibilité d'être entendus et d'exprimer leur point de vue.

2.   Les États membres veillent à ce que les enfants qui ont été jugés par défaut aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à la directive (UE) 2016/343, et aux conditions qui y sont énoncées.

Article 17

Procédures relatives au mandat d'arrêt européen

Les États membres veillent à ce que les droits prévus aux articles 4, 5, 6, 8, 10 à 15 et 18 s'appliquent mutatis mutandis à l'égard d'enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès leur arrestation en vertu des procédures relatives au mandat d'arrêt européen dans l'État membre d'exécution.

Article 18

Droit à l'aide juridictionnelle

Les États membres veillent à ce que leur droit national en matière d'aide juridictionnelle garantisse l'exercice effectif du droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'article 6.

Article 19

Voies de recours

Les États membres veillent à ce que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans des procédures pénales et les enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée disposent d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits au titre de la présente directive.

Article 20

Formation

1.   Les États membres veillent à ce que les membres du personnel des autorités répressives et des centres de détention qui traitent d'affaires concernant des enfants reçoivent une formation spécifique, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils ont avec les enfants, en ce qui concerne les droits de l'enfant, les techniques d'interrogatoire appropriées, la psychologie de l'enfant et la communication dans un langage adapté à l'enfant.

2.   Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité dans l'organisation de l'ordre judiciaire entre les États membres, et dans le strict respect du rôle des personnes responsables de la formation des juges et des procureurs, les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les juges et les procureurs qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants disposent d'aptitudes particulières dans ce domaine, aient un accès effectif à une formation spécifique, ou les deux.

3.   Dans le strict respect de l'indépendance de la profession juridique et du rôle des personnes responsables de la formation des avocats, les États membres prennent les mesures appropriées pour encourager la fourniture de la formation spécifique visée au paragraphe 2 aux avocats qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants.

4.   Par l'intermédiaire de leurs services publics ou par le financement d'organisations d'aide à l'enfance, les États membres encouragent les initiatives permettant aux personnes qui fournissent aux enfants des services d'aide et de justice réparatrice de recevoir une formation adéquate, d'un niveau adapté aux contacts qu'elles ont avec les enfants, et d'observer les normes professionnelles en vigueur pour garantir que ces services sont fournis avec impartialité, respect et professionnalisme.

Article 21

Collecte de données

Au plus tard le 11 juin 2021, et tous les trois ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission les données disponibles illustrant les modalités de mise en œuvre des droits prévus par la présente directive.

Article 22

Coûts

Les États membres prennent en charge les coûts résultant de l'application des articles 7, 8 et 9 quelle que soit l'issue de la procédure, à moins que, pour ce qui est des coûts découlant de l'application de l'article 8, ces frais ne soient couverts par une assurance médicale.

Article 23

Non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales qui sont accordés en vertu de la charte, de la CEDH ou d'autres dispositions pertinentes du droit international, notamment la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, ou du droit de tout État membre qui prévoient un niveau de protection plus élevé.

Article 24

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 juin 2019. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 11 juin 2022, un rapport évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris une évaluation de l'application de l'article 6, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 226 du 16.7.2014, p. 63.

(2)  Position du Parlement européen du 9 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 avril 2016.

(3)  JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(6)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(7)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(9)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(10)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/21


DIRECTIVE (UE) 2016/801 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Diverses modifications doivent être apportées aux directives du Conseil 2004/114/CE (4) et 2005/71/CE (5). Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ces directives.

(2)

La présente directive devrait répondre à la nécessité exprimée dans les rapports sur la mise en œuvre des directives 2004/114/CE et 2005/71/CE de remédier aux points faibles qui ont été constatés, de garantir une plus grande transparence et une plus grande sécurité juridique et d'offrir un cadre juridique cohérent aux différentes catégories de ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l'Union. Elle devrait, dès lors, simplifier et rationaliser au sein d'un seul instrument les dispositions existantes applicables à ces catégories. Bien que les catégories relevant de la présente directive présentent des différences, elles partagent également plusieurs caractéristiques, ce qui permet de réglementer leurs situations respectives au moyen d'un cadre juridique commun à l'échelle de l'Union.

(3)

La présente directive devrait contribuer à la réalisation de l'objectif du programme de Stockholm consistant à rapprocher les législations nationales qui régissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers. L'immigration en provenance de pays extérieurs à l'Union représente un vivier de personnes hautement qualifiées, et les étudiants et chercheurs, en particulier, sont des catégories de plus en plus prisées. Ces personnes jouent un rôle important en ce qu'elles constituent l'atout majeur de l'Union, le capital humain, et qu'elles assurent une croissance intelligente, durable et inclusive, et contribuent, de ce fait, à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

(4)

Les rapports sur la mise en œuvre des directives 2004/114/CE et 2005/71/CE ont mis en évidence certaines insuffisances ayant trait principalement aux conditions d'admission, aux droits, aux garanties procédurales, à l'accès des étudiants au marché du travail pendant leurs études et aux dispositions régissant la mobilité à l'intérieur de l'Union. Des améliorations spécifiques ont aussi été jugées nécessaires concernant les catégories facultatives de ressortissants de pays tiers. Des consultations plus vastes lancées ultérieurement ont également révélé la nécessité d'offrir de meilleures possibilités de recherche d'emploi aux chercheurs et aux étudiants et une meilleure protection aux jeunes au pair qui ne relèvent pas des directives 2004/114/CE et 2005/71/CE.

(5)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(6)

La présente directive devrait également avoir pour objectif de favoriser les contacts entre les personnes ainsi que leur mobilité, éléments importants de la politique extérieure de l'Union, notamment vis-à-vis des pays participant à la politique européenne de voisinage ou des partenaires stratégiques de l'Union. Elle devrait permettre de mieux contribuer à l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité et à ses partenariats pour la mobilité qui offrent un cadre concret de dialogue et de coopération entre les États membres et des pays tiers, y compris en facilitant et en organisant la migration légale.

(7)

La migration aux fins énoncées dans la présente directive devrait stimuler la production et l'acquisition de connaissances et de compétences. Elle constitue une forme d'enrichissement mutuel pour les migrants qui en bénéficient, leur pays d'origine et l'État membre concerné, tout en renforçant les liens culturels et en développant la diversité culturelle.

(8)

La présente directive devrait valoriser l'Union en tant que pôle d'attraction pour la recherche et l'innovation et la faire progresser dans la course mondiale aux talents, et entraîner ainsi un renforcement de la compétitivité globale et des taux de croissance de l'Union, tout en créant des emplois qui contribuent dans une plus large mesure à la croissance du produit intérieur brut (PIB). L'ouverture de l'Union aux ressortissants de pays tiers qui peuvent être admis à des fins de recherche s'inscrit également dans le cadre de l'initiative phare «Une Union de l'innovation». La création d'un marché du travail ouvert pour les chercheurs de l'Union et ceux des pays tiers a, de surcroît, été affirmée comme un objectif premier de l'espace européen de la recherche, zone unifiée caractérisée par la libre circulation, en son sein, des chercheurs, des connaissances scientifiques et des technologies.

(9)

Il convient de faciliter l'admission des ressortissants de pays tiers introduisant une demande en vue de mener une activité de recherche en créant une procédure d'admission indépendante de leur relation juridique avec l'organisme de recherche d'accueil et n'exigeant plus la délivrance d'un permis de travail en plus d'une autorisation. Cette procédure devrait reposer sur la collaboration des organismes de recherche avec les autorités des États membres compétentes en matière d'immigration. Elle devrait attribuer à ces organismes un rôle central dans la procédure d'admission dans le but de faciliter et d'accélérer l'entrée des ressortissants de pays tiers introduisant une demande en vue de mener une activité de recherche dans l'Union, tout en préservant les prérogatives des États membres en matière de politique d'immigration. Les organismes de recherche, que les États membres devraient avoir la possibilité d'agréer préalablement, devraient pouvoir signer soit une convention d'accueil soit un contrat avec un ressortissant de pays tiers, en vue de mener une activité de recherche. Les États membres devraient délivrer une autorisation, sur la base de la convention d'accueil ou du contrat, si les conditions d'entrée et de séjour sont remplies.

(10)

Étant donné que les efforts qui doivent être réalisés par l'Union pour atteindre l'objectif d'investir 3 % du PIB dans la recherche concernent en grande partie le secteur privé, ce secteur devrait, au besoin, être incité à recruter plus de chercheurs dans les années à venir.

(11)

Afin de rendre l'Union plus attrayante pour les ressortissants de pays tiers souhaitant mener une activité de recherche dans l'Union, les membres de leur famille, tels qu'ils sont définis dans la directive 2003/86/CE du Conseil (6), devraient être autorisés à les accompagner et à bénéficier des dispositions régissant la mobilité à l'intérieur de l'Union. Lesdits membres de la famille devraient avoir accès au marché du travail dans le premier État membre et, en cas de mobilité de longue durée, dans les deuxièmes États membres, sauf circonstances exceptionnelles telles qu'un taux de chômage particulièrement élevé, auquel cas les États membres devraient conserver la possibilité d'appliquer un test démontrant que l'emploi ne peut pas être pourvu sur le marché national du travail pour une période ne dépassant pas douze mois. À l'exception des dérogations prévues par la présente directive, toutes les dispositions de la directive 2003/86/CE devraient s'appliquer, y compris les motifs de rejet, de retrait ou de refus de renouvellement. Par voie de conséquence, les titres de séjour des membres de la famille pourraient être retirés ou leur renouvellement pourrait être refusé si l'autorisation délivrée au chercheur qu'ils accompagnent prend fin et qu'ils ne bénéficient pas d'un droit de séjour autonome.

(12)

Le cas échéant, les États membres devraient être encouragés à considérer les doctorants comme des chercheurs aux fins de la présente directive.

(13)

La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou en développement. Des mesures visant à soutenir la réintégration des chercheurs dans leur pays d'origine devraient être prises en partenariat avec les pays d'origine en vue de l'établissement d'une politique migratoire globale.

(14)

Afin de promouvoir l'Europe dans son ensemble comme centre mondial d'excellence pour les études et la formation, il convient d'améliorer et de simplifier les conditions d'entrée et de séjour des personnes qui souhaitent s'y rendre à ces fins. Cela est conforme aux objectifs du projet de modernisation des systèmes d'enseignement supérieur en Europe, en particulier dans le contexte de l'internationalisation de l'enseignement supérieur européen. Le rapprochement des législations pertinentes des États membres participe de cette ambition. Dans ce contexte, et conformément aux conclusions du Conseil sur la modernisation de l'enseignement supérieur (7), les termes «enseignement supérieur» comprennent tous les établissements d'enseignement supérieur, y compris les universités, les universités des sciences appliquées, les instituts de technologie, les grandes écoles, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les IUT, les hautes écoles spécialisées, les écoles professionnelles, les écoles polytechniques et les académies.

(15)

L'élargissement et l'approfondissement du processus de Bologne lancé par la déclaration de Bologne faite conjointement le 19 juin 1999 par les ministres européens de l'éducation ont abouti à la mise en place de systèmes d'enseignement supérieur plus comparables, plus compatibles et plus cohérents, non seulement dans les pays signataires mais également au-delà. En effet, les États membres ont favorisé la mobilité des étudiants, tandis que les établissements d'enseignement supérieur l'ont intégrée dans leurs programmes d'études. Ces pratiques doivent se traduire par une amélioration des dispositions en matière de mobilité à l'intérieur de l'Union pour les étudiants. L'un des objectifs énoncés dans la déclaration de Bologne est de rendre l'enseignement supérieur européen attractif et compétitif. Le processus de Bologne a conduit à la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Sa structure articulée autour de trois cycles, accompagnée de programmes et de diplômes facilement lisibles, ainsi que l'introduction de cadres de certification ont fait qu'il est devenu plus attractif pour les ressortissants de pays tiers d'étudier en Europe.

(16)

La durée et les autres conditions applicables aux programmes préparatoires suivis par les étudiants relevant de la présente directive devraient être déterminées par les États membres, conformément à leur droit national.

(17)

Les preuves de l'admission d'un ressortissant de pays tiers dans un établissement d'enseignement supérieur pourraient comprendre, entre autres possibilités, une lettre ou un certificat confirmant son inscription.

(18)

Les ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'admission en tant que stagiaires devraient fournir des éléments attestant qu'ils ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de leur demande ou qu'ils poursuivent dans un pays tiers un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Ils devraient également présenter une convention de stage comportant une description du programme de stage, de son objectif éducatif ou de sa dimension pédagogique, mentionnant sa durée et les conditions dans lesquelles les stagiaires seront supervisés et attestant qu'ils bénéficieront d'une véritable formation et ne seront pas employés comme des travailleurs au sens propre. En outre, il peut être demandé aux entités d'accueil de prouver que le stage ne remplace pas un emploi. Lorsque le droit national, les conventions collectives ou les pratiques prévoient déjà des conditions spécifiques pour les stagiaires, les États membres devraient pouvoir imposer aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'admission en tant que stagiaires de remplir ces conditions spécifiques.

(19)

Les employés stagiaires qui viennent travailler dans l'Union dans le cadre d'un transfert intragroupe ne relèvent pas de la présente directive car ils entrent dans le champ d'application de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil (8).

(20)

La présente directive devrait soutenir les objectifs du service volontaire européen, à savoir favoriser la solidarité, la compréhension mutuelle et la tolérance parmi les jeunes et dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, tout en contribuant au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion de la citoyenneté active chez les jeunes. Afin que l'accès au service volontaire européen soit organisé de façon homogène dans toute l'Union, les États membres devraient appliquer les dispositions de la présente directive aux ressortissants de pays tiers introduisant une demande aux fins du service volontaire européen.

(21)

Les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer les dispositions de la présente directive aux élèves, aux volontaires autres que ceux relevant du service volontaire européen et aux jeunes au pair, afin de faciliter leur entrée et leur séjour et de garantir leurs droits.

(22)

Si les États membres décident d'appliquer la présente directive aux élèves, ils sont encouragés à veiller à ce que la procédure en vigueur au niveau national pour l'admission des enseignants accompagnant exclusivement des élèves dans le cadre d'un programme d'échange d'élèves ou d'un projet éducatif soit cohérente avec la procédure prévue dans la présente directive pour les élèves.

(23)

Le travail au pair contribue à encourager les contacts interpersonnels en donnant aux ressortissants de pays tiers la possibilité d'améliorer leurs compétences linguistiques, d'approfondir leur connaissance des États membres et de renforcer leurs liens culturels avec ces derniers. Cependant, les ressortissants de pays tiers travaillant au pair pourraient être exposés à des abus. Afin de garantir le traitement équitable des jeunes au pair et de prendre en compte leurs besoins particuliers, les États membres devraient pouvoir appliquer les dispositions de la présente directive relatives à l'entrée et au séjour des jeunes au pair.

(24)

Si les ressortissants de pays tiers peuvent prouver qu'ils disposent de ressources pour toute la durée de leur séjour dans l'État membre concerné du fait d'une indemnité, d'une bourse, d'un contrat de travail valable, d'une offre d'emploi ferme ou d'une déclaration de prise en charge par un organisme participant à un programme d'échange d'élèves, une entité accueillant des stagiaires, un organisme participant à un programme de volontariat, une famille d'accueil ou un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair, les États membres devraient prendre en compte ces ressources pour évaluer la disponibilité de ressources suffisantes. Les États membres devraient pouvoir fixer un montant de référence indicatif qu'ils considèrent comme constituant des «ressources suffisantes», qui pourrait varier en fonction des différentes catégories de ressortissants de pays tiers.

(25)

Les États membres sont encouragés à autoriser le demandeur à présenter des documents et des renseignements dans une langue officielle de l'Union, autre que leur(s) propre(s) langue(s) officielle(s), déterminée par l'État membre concerné.

(26)

Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir une procédure d'agrément des organismes de recherche publics ou privés, ou des deux, qui souhaitent accueillir des chercheurs ressortissants de pays tiers ou des établissements d'enseignement supérieur souhaitant accueillir des étudiants ressortissants de pays tiers. Cet agrément devrait être conforme aux procédures prévues dans le droit national ou la pratique administrative de l'État membre concerné. Les demandes adressées à des organismes de recherche ou à des établissements d'enseignement supérieur agréés devraient être facilitées et devraient accélérer l'entrée de ressortissants de pays tiers se rendant dans l'Union à des fins de recherche ou d'études.

(27)

Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir une procédure d'agrément des différentes entités d'accueil qui souhaitent accueillir des élèves, des stagiaires ou des volontaires ressortissants de pays tiers. Ils devraient avoir la possibilité d'appliquer cette procédure à certaines ou à l'ensemble des catégories d'entités d'accueil. Cet agrément devrait être conforme aux procédures prévues dans le droit national ou la pratique administrative de l'État membre concerné. Les demandes adressées à des entités d'accueil agréées devraient accélérer l'entrée de ressortissants de pays tiers se rendant dans l'Union à des fins de formation, de volontariat, de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs.

(28)

Si les États membres établissent des procédures d'agrément des entités d'accueil, ils devraient pouvoir décider soit de n'autoriser l'admission que par l'intermédiaire des entités d'accueil agréées, soit de mettre en place une procédure d'agrément tout en autorisant aussi l'admission par l'entremise d'entités d'accueil ne bénéficiant pas d'un agrément.

(29)

La présente directive devrait s'entendre sans préjudice du droit des États membres de délivrer des autorisations à des fins d'études, de recherche ou de formation autres que celles régies par la présente directive à des ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas de son champ d'application.

(30)

Lorsque toutes les conditions générales et particulières d'admission sont réunies, les États membres devraient délivrer une autorisation dans un délai déterminé. Si un État membre délivre des titres de séjour uniquement sur son territoire et si toutes les conditions d'admission prévues par la présente directive sont remplies, il devrait accorder le visa sollicité au ressortissant de pays tiers concerné et il devrait veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière effective à cet effet. Si l'État membre ne délivre pas de visa, il devrait octroyer au ressortissant de pays tiers concerné un titre équivalent autorisant l'entrée.

(31)

Les autorisations devraient faire mention du statut accordé au ressortissant de pays tiers concerné. Les États membres devraient pouvoir consigner des informations complémentaires sur papier ou stocker ces informations sous format électronique, pour autant qu'elles n'équivalent pas à des conditions supplémentaires.

(32)

Les différentes durées des autorisations fixées en vertu de la présente directive devraient tenir compte de la nature spécifique du séjour de chaque catégorie de ressortissants de pays tiers relevant de la présente directive.

(33)

Les États membres devraient avoir le droit de décider que la durée totale du séjour d'un étudiant ne doit pas dépasser la durée maximale des études telle qu'elle est prévue par leur droit national. À cet égard, la durée maximale des études pourrait aussi comprendre, si le droit de l'État membre concerné le prévoit, une éventuelle prolongation des études pour redoubler une ou plusieurs années d'études.

(34)

Les États membres devraient pouvoir facturer les demandeurs pour le traitement des demandes d'autorisation et des notifications. Le montant de ces droits ne devrait être ni disproportionné ni excessif de manière à ne pas constituer un obstacle à la réalisation des objectifs de la présente directive.

(35)

Les droits octroyés aux ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive ne devraient pas dépendre de la forme de l'autorisation que chaque État membre délivre.

(36)

Il devrait être possible de refuser l'admission aux fins de la présente directive pour des motifs dûment justifiés. En particulier, il devrait être possible de refuser l'admission si un État membre estime, sur la base d'une évaluation des faits dans un cas déterminé et en tenant compte du principe de proportionnalité, que le ressortissant de pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

(37)

La présente directive n'a pas pour objet de réguler l'admission et le séjour de ressortissants de pays tiers à des fins d'emploi, ni d'harmoniser les droits nationaux ou les pratiques nationales en matière de statut des travailleurs. Il est néanmoins possible que dans certains États membres, des catégories particulières de ressortissants de pays tiers régies par la présente directive soient considérées comme se trouvant dans une relation de travail sur la base du droit national, des conventions collectives ou de la pratique. Lorsqu'un État membre considère que des chercheurs, des volontaires, des stagiaires ou des jeunes au pair ressortissants de pays tiers s'inscrivent dans une relation de travail, il devrait conserver le droit de fixer les volumes d'entrée de la ou des catégories concernées conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(38)

Lorsqu'un chercheur, un volontaire, un stagiaire ou un jeune au pair ressortissant de pays tiers introduit une demande d'admission en vue de nouer une relation de travail dans un État membre, ce dernier devrait pouvoir appliquer un test démontrant que l'emploi ne peut pas être pourvu sur le marché national du travail.

(39)

En ce qui concerne les étudiants, les volumes d'entrée ne devraient pas être appliqués dès lors que, même si les étudiants sont autorisés à travailler durant leurs études conformément aux conditions prévues dans la présente directive, ils demandent leur admission sur le territoire des États membres afin de poursuivre à titre d'activité principale un cycle d'études à plein temps pouvant comporter une formation obligatoire.

(40)

Si, après avoir été admis sur le territoire de l'État membre concerné, un chercheur, un volontaire, un stagiaire ou un jeune au pair demande un renouvellement de l'autorisation pour nouer ou poursuivre une relation de travail dans l'État membre concerné, à l'exception d'un chercheur qui continue la relation de travail avec la même entité d'accueil, l'État membre concerné devrait avoir la possibilité d'appliquer un test démontrant que l'emploi ne peut pas être pourvu sur le marché national du travail.

(41)

En cas de doute concernant les motifs de la demande d'admission introduite, les États membres devraient pouvoir procéder aux vérifications appropriées ou exiger les preuves nécessaires pour, d'une part, évaluer au cas par cas la recherche que le demandeur compte mener, les études ou la formation qu'il envisage de suivre, le service volontaire, le programme d'échange d'élèves ou le projet éducatif auquel il entend participer ou le travail au pair qu'il a l'intention d'exercer et, d'autre part, lutter contre toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la présente directive.

(42)

Si les renseignements fournis sont incomplets, les États membres devraient indiquer au demandeur, dans un délai raisonnable, les informations complémentaires qui sont requises et fixer un délai raisonnable pour la communication de ces informations. Si les informations complémentaires n'ont pas été fournies dans ce délai, la demande pourrait être rejetée.

(43)

Les autorités nationales devraient notifier au demandeur la décision prise au sujet de la demande. Elles devraient le faire par écrit le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai précisé dans la présente directive.

(44)

La présente directive vise à faciliter la mobilité des chercheurs et des étudiants à l'intérieur de l'Union, notamment en réduisant la charge administrative liée à la mobilité dans plusieurs États membres. À cet effet, la présente directive établit un régime spécifique de mobilité à l'intérieur de l'Union donnant le droit à un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'une autorisation à des fins de recherche ou d'études délivrée par le premier État membre d'entrer et de séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres et d'y mener une partie de son activité de recherche ou d'y effectuer une partie de ses études conformément aux dispositions régissant la mobilité au titre de la présente directive.

(45)

Afin que les chercheurs puissent passer facilement d'un organisme de recherche à un autre à des fins de recherche, la mobilité de courte durée dont ils bénéficient devrait couvrir des séjours dans des deuxièmes États membres d'une durée maximale de 180 jours sur toute période de 360 jours par État membre. La mobilité de longue durée des chercheurs devrait couvrir des séjours dans un ou plusieurs deuxièmes États membres d'une durée supérieure à 180 jours par État membre. Les membres de la famille d'un chercheur devraient être autorisés à l'accompagner dans le cadre de la mobilité. La procédure de mobilité les concernant devrait être alignée sur celle applicable au chercheur qu'ils accompagnent.

(46)

En ce qui concerne les étudiants qui relèvent de programmes de l'Union ou de programmes multilatéraux ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, afin d'assurer la continuité de leurs études, la présente directive devrait prévoir une mobilité d'une durée maximale de 360 jours par État membre dans un ou plusieurs deuxièmes États membres.

(47)

Si un chercheur ou un étudiant se rend dans un deuxième État membre sur la base d'une procédure de notification et si un document est nécessaire pour lui faciliter l'accès à des services et à des droits, le deuxième État membre devrait pouvoir délivrer un document attestant que le chercheur ou l'étudiant a le droit de séjourner sur le territoire de cet État membre. Un tel document ne devrait pas constituer une condition supplémentaire pour bénéficier des droits prévus par la présente directive et ne devrait avoir qu'un caractère déclaratif.

(48)

Le régime spécifique de mobilité établi par la présente directive devrait fixer des règles autonomes concernant l'entrée et le séjour à des fins de recherche ou d'études dans des États membres autres que celui qui a délivré l'autorisation initiale, mais toutes les autres règles régissant le franchissement des frontières par les personnes énoncées dans les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen devraient continuer de s'appliquer.

(49)

Lorsque l'autorisation est délivrée par un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que le chercheur, les membres de sa famille ou l'étudiant, dans le cadre de la mobilité à l'intérieur de l'Union, franchissent une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (9), un État membre devrait être en droit d'exiger que soit fournie la preuve que le chercheur ou l'étudiant pénètre sur son territoire à des fins de recherche ou d'études ou que les membres de la famille pénètrent sur son territoire afin d'accompagner le chercheur dans le cadre de la mobilité. En outre, en cas de franchissement d'une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399, les États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen devraient consulter le système d'information Schengen et refuser l'entrée ou faire objection à la mobilité des personnes faisant l'objet d'un signalement dans ce système aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, comme le prévoit le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (10).

(50)

La présente directive devrait autoriser les deuxièmes États membres à demander à un chercheur ou à un étudiant qui se déplace sur la base d'une autorisation délivrée par le premier État membre et ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité de quitter leur territoire. Si le chercheur ou l'étudiant dispose d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre, le deuxième État membre devrait pouvoir lui demander de revenir dans le premier État membre, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Si la mobilité est autorisée par le deuxième État membre sur la base de l'autorisation délivrée par le premier État membre et si cette autorisation est retirée ou a expiré au cours de la période de mobilité, le deuxième État membre devrait pouvoir soit décider de procéder à l'éloignement du chercheur ou de l'étudiant vers un pays tiers, conformément à la directive 2008/115/CE, soit demander sans retard au premier État membre d'autoriser à nouveau l'entrée du chercheur ou de l'étudiant sur son territoire. Dans ce dernier cas, le premier État membre devrait délivrer au chercheur ou à l'étudiant un document l'autorisant à entrer à nouveau sur son territoire.

(51)

Les politiques et réglementations de l'Union en matière d'immigration, d'une part, et les politiques et programmes favorisant la mobilité des chercheurs et des étudiants au niveau de l'Union, d'autre part, devraient être plus complémentaires. Lorsqu'ils fixent la durée de validité de l'autorisation délivrée aux chercheurs et aux étudiants, les États membres devraient prendre en compte la mobilité envisagée vers d'autres États membres, conformément aux dispositions sur la mobilité. Les chercheurs et les étudiants relevant de programmes de l'Union ou de programmes multilatéraux comportant des mesures de mobilité ou de conventions entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus devraient être en droit de recevoir des autorisations couvrant au moins deux années, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'admission applicables pendant cette période.

(52)

Pour permettre aux étudiants de couvrir une partie des coûts de leurs études et, si possible, d'acquérir une expérience pratique, il convient de leur donner accès, au cours de leurs études, au marché du travail de l'État membre dans lequel les études sont suivies, dans les conditions énoncées dans la présente directive. Les étudiants devraient être autorisés à travailler un nombre minimal d'heures, précisé dans la présente directive à cette fin. Le principe de l'accès des étudiants au marché du travail devrait constituer la règle générale. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, les États membres devraient être en mesure de tenir compte de la situation de leur marché national du travail.

(53)

Dans le cadre des efforts déployés pour assurer la qualification de la main-d'œuvre pour l'avenir, les étudiants qui obtiennent leur diplôme dans l'Union devraient avoir la possibilité de rester sur le territoire de l'État membre concerné pendant la période précisée dans la présente directive aux fins d'identifier les possibilités d'exercer une activité professionnelle ou de créer une entreprise. Les chercheurs devraient également avoir cette possibilité après avoir mené à bien leurs activités de recherche telles qu'elles sont définies dans la convention d'accueil. Afin qu'un titre de séjour puisse leur être délivré à cette fin, il peut être demandé aux étudiants et aux chercheurs de fournir des éléments de preuve conformément aux exigences de la présente directive. Dès que les États membres leur délivrent le titre de séjour en question, ils cessent d'être considérés comme des chercheurs ou des étudiants au sens de la présente directive. Après un délai minimal fixé dans la présente directive, les États membres devraient pouvoir vérifier s'ils ont une probabilité suffisante d'être recrutés ou de créer leur entreprise. Cette possibilité est sans préjudice d'autres obligations de déclaration prévues par le droit national à d'autres fins. L'autorisation délivrée aux fins d'identifier les possibilités d'exercer une activité professionnelle ou de créer une entreprise ne devrait pas accorder un droit automatique d'accéder au marché du travail ou de créer une entreprise. Les États membres devraient conserver le droit de prendre en considération la situation de leur marché du travail lorsque le ressortissant de pays tiers qui s'est vu délivrer une autorisation de rester sur le territoire pour rechercher un emploi ou de créer une entreprise demande un permis de travail pour occuper un emploi.

(54)

Conformément à l'article 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'assurer un traitement équitable des ressortissants de pays tiers relevant de la présente directive. Les chercheurs devraient bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre concerné en ce qui concerne l'article 12, paragraphes 1 et 4, de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil (12), sous réserve de la possibilité qu'a cet État membre de limiter l'égalité de traitement dans les cas particuliers prévus par la présente directive. La directive 2011/98/UE devrait continuer de s'appliquer aux étudiants, y compris en ce qui concerne les restrictions qu'elle prévoit. La directive 2011/98/UE devrait s'appliquer aux stagiaires, aux volontaires et aux jeunes au pair lorsqu'ils sont considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné. Les stagiaires, les volontaires et les jeunes au pair, lorsqu'ils ne sont pas considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné, ainsi que les élèves devraient bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre concerné en ce qui concerne un ensemble minimal de droits prévu par la présente directive. Cela inclut l'accès aux biens et services, ce qui ne couvre pas les bourses ou prêts d'études ou ceux accordés pour la formation professionnelle.

(55)

L'égalité de traitement accordée aux chercheurs et aux étudiants, ainsi qu'aux stagiaires, aux volontaires et aux jeunes au pair lorsqu'ils sont considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné, s'étend à l'égalité de traitement pour les branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (13). La présente directive n'harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle se limite à appliquer le principe d'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers relevant de son champ d'application. Par ailleurs, la présente directive n'accorde pas de droits dans des situations n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union, comme dans le cas de membres de la famille résidant dans un pays tiers. Cela ne devrait toutefois pas porter atteinte au droit des ayants droit survivants d'un ressortissant de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive de bénéficier, le cas échéant, de pensions allouées aux survivants lorsqu'ils résident dans un pays tiers.

(56)

Dans de nombreux États membres, le droit aux prestations familiales dépend de l'existence d'un certain lien avec l'État membre concerné car les prestations ont pour objet de favoriser une évolution démographique positive afin de garantir la main-d'œuvre future dans cet État membre. La présente directive ne devrait dès lors pas porter atteinte au droit d'un État membre de restreindre, sous certaines conditions, l'égalité de traitement en ce qui concerne les prestations familiales lorsque le chercheur et les membres de sa famille qui l'accompagnent ne séjournent que temporairement dans cet État membre.

(57)

En cas de mobilité entre les États membres, le règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (14) s'applique. La présente directive ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans le droit de l'Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des ressortissants de pays tiers qui ont des intérêts transfrontaliers entre États membres.

(58)

La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans le droit de l'Union et dans les instruments internationaux applicables.

(59)

Les titres de séjour prévus par la présente directive devraient être délivrés par les autorités compétentes des États membres en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (15).

(60)

Il convient que chaque État membre veille à ce que des informations appropriées et régulièrement actualisées soient mises à la disposition du grand public, notamment sur l'internet, en ce qui concerne les entités d'accueil agréées aux fins de la présente directive et les conditions et procédures d'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres aux fins de la présente directive.

(61)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

(62)

Les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(63)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(64)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la détermination des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation et de volontariat dans le cadre du service volontaire européen, à titre de dispositions obligatoires, et dans le cadre d'un échange d'élèves, de volontariat en dehors du service volontaire européen ou d'un travail au pair, à titre de dispositions facultatives, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension ou de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(65)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(66)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(67)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives 2004/114/CE et 2005/71/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte desdites directives.

(68)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit interne et la date d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe:

a)

les conditions d'entrée et de séjour, pour une durée supérieure à 90 jours, sur le territoire des États membres, et les droits des ressortissants de pays tiers ainsi que, le cas échéant, des membres de leur famille, à des fins de recherche, d'études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen et, lorsque les États membres le décident, à des fins de participation à des programmes d'échange d'élèves ou des projets éducatifs, de volontariat en dehors du service volontaire européen, ou de travail au pair;

b)

les conditions d'entrée et de séjour et les droits des chercheurs et, le cas échéant, des membres de leur famille, ainsi que des étudiants, tels qu'ils sont visés au point a), dans des États membres autres que l'État membre qui accorde initialement une autorisation au ressortissant de pays tiers en vertu de la présente directive.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d'un État membre à des fins de recherche, d'études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen. Les États membres peuvent également décider d'appliquer les dispositions de la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis à des fins de participation à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif, de volontariat en dehors du service volontaire européen, ou de travail au pair.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers:

a)

qui sollicitent une protection internationale ou qui sont bénéficiaires d'une protection internationale conformément à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (17) ou qui sont bénéficiaires d'une protection temporaire conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil (18) dans un État membre;

b)

dont l'éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

c)

qui sont des membres de la famille de citoyens de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation à l'intérieur de l'Union;

d)

qui bénéficient du statut de résident de longue durée dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil (19);

e)

qui jouissent, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l'Union et des pays tiers;

f)

qui se rendent dans l'Union en tant qu'employés stagiaires dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en vertu de la directive 2014/66/UE;

g)

qui sont admis en tant que travailleurs hautement qualifiés en vertu de la directive 2009/50/CE du Conseil (20).

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«ressortissant de pays tiers», une personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

2)

«chercheur», un ressortissant de pays tiers titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié lui donnant accès aux programmes de recherches doctorales, qui est sélectionné par un organisme de recherche et admis sur le territoire d'un État membre pour mener une activité de recherche pour laquelle de tels diplômes sont généralement exigés;

3)

«étudiant», un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur et est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d'enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire;

4)

«élève», un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre des cours d'enseignement secondaire reconnus, nationaux ou régionaux, correspondant au niveau 2 ou 3 de la classification internationale type de l'éducation, dans le cadre d'un programme d'échange d'élèves ou d'un projet éducatif mis en œuvre par un établissement d'enseignement conformément au droit national ou à la pratique administrative de cet État membre;

5)

«stagiaire», un ressortissant de pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou qui suit un cycle d'études dans un pays tiers menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur et qui est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre un programme de formation en vue d'acquérir des connaissances, de la pratique et de l'expérience dans un environnement professionnel;

6)

«volontaire», un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d'un État membre pour participer à un programme de volontariat;

7)

«programme de volontariat», un programme d'activités de solidarité concrètes s'inscrivant dans le cadre d'un programme reconnu comme tel par l'État membre concerné ou par l'Union et poursuivant des objectifs d'intérêt général pour une cause non lucrative, dans le cadre duquel les activités ne sont pas rémunérées, à l'exception du remboursement des frais et/ou du versement d'argent de poche;

8)

«jeune au pair», un ressortissant de pays tiers qui est admis sur le territoire d'un État membre pour être accueilli temporairement par une famille dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de l'État membre concerné, en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants;

9)

«recherche», les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications;

10)

«organisme de recherche», tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche;

11)

«établissement d'enseignement», un établissement d'enseignement secondaire, public ou privé, reconnu par l'État membre concerné ou dont les programmes d'études sont reconnus conformément au droit national ou à la pratique administrative de cet État membre sur la base de critères transparents et qui participe à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif aux fins visées par la présente directive;

12)

«projet éducatif», une série d'actions éducatives organisées par un établissement d'enseignement d'un État membre en collaboration avec des établissements similaires dans un pays tiers, aux fins du partage des cultures et des connaissances;

13)

«établissement d'enseignement supérieur», tout type d'établissement d'enseignement supérieur reconnu ou considéré comme tel conformément au droit national, qui délivre, conformément au droit national ou à la pratique de l'État membre concerné, des diplômes de l'enseignement supérieur reconnus ou d'autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit son appellation, ou tout établissement qui, conformément au droit national ou à la pratique de l'État membre concerné, dispense un enseignement ou une formation professionnels de niveau supérieur;

14)

«entité d'accueil», un organisme de recherche, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement d'enseignement, un organisme chargé d'un programme de volontariat ou une entité accueillant des stagiaires dont relève le ressortissant de pays tiers aux fins de la présente directive et qui est situé sur le territoire de l'État membre concerné, quelle que soit sa forme juridique, conformément au droit national;

15)

«famille d'accueil», une famille accueillant temporairement le jeune au pair et lui faisant partager sa vie de famille quotidienne sur le territoire d'un État membre sur la base d'une convention conclue entre cette famille et le jeune au pair;

16)

«emploi», l'exercice d'activités comprenant toute forme de travail ou d'emploi régies par le droit national ou les conventions collectives applicables ou, selon une pratique établie, pour le compte ou sous la direction ou la surveillance d'un employeur;

17)

«employeur», toute personne physique ou entité juridique, pour le compte ou sous la direction ou la surveillance de laquelle l'emploi est exercé;

18)

«premier État membre», l'État membre qui délivre le premier une autorisation à un ressortissant de pays tiers en application de la présente directive;

19)

«deuxième État membre», tout État membre autre que le premier État membre;

20)

«programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité», un programme financé par l'Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l'Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné;

21)

«autorisation», un titre de séjour ou, si le droit national le prévoit, un visa de long séjour, délivré aux fins de la présente directive;

22)

«titre de séjour», une autorisation délivrée en utilisant le modèle figurant dans le règlement (CE) no 1030/2002, qui permet à son titulaire de séjourner légalement sur le territoire d'un État membre;

23)

«visa de long séjour», une autorisation délivrée par un État membre conformément à l'article 18 de la convention de Schengen (21), ou délivrée conformément au droit national des États membres qui n'appliquent pas l'intégralité de l'acquis de Schengen;

24)

«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.   La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

a)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l'Union ou l'Union et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part; ou

b)

des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

2.   La présente directive s'applique sans préjudice du droit pour les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers auxquels la présente directive est applicable en ce qui concerne son article 10, paragraphe 2, point a), et ses articles 18, 22, 23, 24, 25, 26, 34 et 35.

CHAPITRE II

ADMISSION

Article 5

Principes

1.   L'admission d'un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit:

a)

les conditions générales fixées à l'article 7; et

b)

les conditions particulières applicables définies à l'article 8, 11, 12, 13, 14 ou 16.

2.   Les États membres peuvent imposer au demandeur de présenter les documents justificatifs visés au paragraphe 1 dans une langue officielle de l'État membre concerné ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.

3.   S'il remplit les conditions générales et spécifiques, le ressortissant de pays tiers a droit à une autorisation.

Si un État membre délivre des titres de séjour uniquement sur son territoire et si toutes les conditions d'admission prévues par la présente directive sont remplies, l'État membre concerné doit délivrer le visa sollicité au ressortissant de pays tiers.

Article 6

Volumes d'entrée

La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre de fixer, conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers visés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive, à l'exception des étudiants, si l'État membre concerné considère qu'ils sont ou seront dans une relation de travail. Sur cette base, une demande d'autorisation peut être jugée irrecevable ou rejetée.

Article 7

Conditions générales

1.   En ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers dans le cadre de la présente directive, le demandeur doit:

a)

présenter un document de voyage en cours de validité conformément au droit national et, si cela est exigé, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité; les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée du séjour envisagé;

b)

présenter, si le ressortissant de pays tiers est mineur au regard du droit national de l'État membre concerné, une autorisation parentale ou un document équivalent pour le séjour envisagé;

c)

produire la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu'il a demandé à souscrire une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts; l'assurance est valable pendant toute la durée du séjour envisagé;

d)

si l'État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande prévus à l'article 36;

e)

à la demande de l'État membre concerné, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, ainsi que ses frais de retour. L'évaluation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce et tient compte des ressources provenant, entre autres, d'une indemnité, d'une bourse, d'un contrat de travail valable ou d'une offre d'emploi ferme ou d'une déclaration de prise en charge par un organisme participant à un programme d'échange d'élèves, une entité accueillant des stagiaires, un organisme participant à un programme de volontariat, une famille d'accueil ou un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair.

2.   Les États membres peuvent imposer au demandeur de fournir l'adresse du ressortissant de pays tiers concerné sur leur territoire.

Lorsque le droit national d'un État membre impose de fournir une adresse au moment de la demande alors que le ressortissant de pays tiers concerné ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres acceptent une adresse provisoire. Dans ce cas, le ressortissant de pays tiers fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de l'autorisation en vertu de l'article 17.

3.   Les États membres peuvent fixer un montant de référence qu'ils considèrent comme constituant des «ressources suffisantes» conformément au paragraphe 1, point e). L'évaluation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce.

4.   La demande est soumise et examinée, que le ressortissant de pays tiers concerné réside hors du territoire de l'État membre sur lequel il souhaite être admis ou qu'il y séjourne déjà en tant que titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ou d'un visa de longue durée.

Par dérogation, un État membre peut, conformément à son droit national, accepter une demande présentée alors que le ressortissant de pays tiers n'est pas titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de longue durée en cours de validité mais est légalement présent sur son territoire.

5.   Les États membres décident si les demandes doivent être soumises par le ressortissant de pays tiers, par l'entité d'accueil ou par l'un ou l'autre.

6.   Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis.

Article 8

Conditions particulières applicables aux chercheurs

1.   Outre les conditions générales fixées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission à des fins de recherche d'un ressortissant de pays tiers, le demandeur présente une convention d'accueil ou, si le droit national le prévoit, un contrat, conformément à l'article 10.

2.   Les États membres peuvent exiger, conformément au droit national, un engagement par écrit de l'organisme de recherche que, dans l'hypothèse où le chercheur demeure illégalement sur le territoire de l'État membre concerné, cet organisme de recherche assume la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l'organisme de recherche prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention d'accueil.

Lorsque le droit de séjour du chercheur est prolongé conformément à l'article 25, la responsabilité de l'organisme de recherche visée au premier alinéa du présent paragraphe ne court que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du titre de séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise.

3.   Un État membre qui a mis en place une procédure d'agrément pour les organismes de recherche conformément à l'article 9 exempte les demandeurs de l'obligation de présenter un ou plusieurs des documents ou preuves visés au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 7, paragraphe 1, point c), d) ou e), ou à l'article 7, paragraphe 2, lorsque les ressortissants de pays tiers sont accueillis par des organismes de recherche agréés.

Article 9

Agrément des organismes de recherche

1.   Les États membres peuvent décider de prévoir une procédure d'agrément des organismes de recherche publics et/ou privés qui souhaitent accueillir un chercheur dans le cadre de la procédure d'admission prévue par la présente directive.

2.   L'agrément des organismes de recherche est conforme aux procédures prévues dans le droit national ou la pratique administrative de l'État membre concerné. Les demandes d'agrément sont déposées par les organismes de recherche conformément à ces procédures et sont fondées sur leur mission légale ou leur objet social, selon le cas, ainsi que sur la preuve qu'ils effectuent des recherches.

L'agrément accordé à un organisme de recherche est d'une durée minimale de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder l'agrément pour une durée plus courte.

3.   Un État membre peut, entre autres mesures, refuser de renouveler ou décider de retirer l'agrément:

a)

lorsqu'un organisme de recherche ne respecte plus le paragraphe 2 du présent article, l'article 8, paragraphe 2, ou l'article 10, paragraphe 7;

b)

lorsque l'agrément a été acquis par des moyens frauduleux; ou

c)

lorsqu'un organisme de recherche a signé une convention d'accueil avec un ressortissant de pays tiers d'une manière frauduleuse ou négligente.

Lorsque la demande de renouvellement a été refusée ou lorsque l'agrément a été retiré, il peut être interdit à l'organisme concerné de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu'à cinq ans suivant la date de publication de la décision de non-renouvellement ou de retrait.

Article 10

Convention d'accueil

1.   L'organisme de recherche qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche signe avec celui-ci une convention d'accueil. Les États membres peuvent prévoir que les contrats qui comportent les éléments visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3 sont considérés comme équivalant à des conventions d'accueil aux fins de la présente directive.

2.   La convention d'accueil comporte:

a)

l'intitulé ou l'objet de l'activité de recherche ou le domaine de recherche;

b)

l'engagement pris par le ressortissant de pays tiers de s'employer à mener à bien l'activité de recherche;

c)

l'engagement pris par l'organisme de recherche d'accueillir le ressortissant de pays tiers aux fins de la réalisation de l'activité de recherche;

d)

les dates de début et de fin ou la durée prévue de l'activité de recherche;

e)

des informations sur le projet de mobilité envisagé dans un ou plusieurs deuxièmes États membres si cette mobilité est connue au moment de l'introduction de la demande dans le premier État membre.

3.   Les États membres peuvent également exiger que la convention d'accueil comporte:

a)

des informations sur la relation juridique existant entre l'organisme de recherche et le chercheur;

b)

des informations relatives aux conditions de travail du chercheur.

4.   Un organisme de recherche ne peut signer une convention d'accueil que si l'activité de recherche a été acceptée par les instances compétentes de l'organisme après examen des éléments suivants:

a)

l'objet de l'activité de recherche, sa durée prévue et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à sa réalisation;

b)

les qualifications du ressortissant de pays tiers au regard de l'objet des recherches; celles-ci doivent être attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes.

5.   La convention d'accueil prend automatiquement fin si le ressortissant de pays tiers n'est pas admis ou s'il est mis fin à la relation juridique qui lie le chercheur à l'organisme de recherche.

6.   L'organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais l'autorité compétente de l'État membre concerné de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil.

7.   Les États membres peuvent prévoir que, dans un délai de deux mois à partir de la date d'expiration de la convention d'accueil concernée, l'organisme de recherche transmet aux autorités compétentes désignées à cet effet une confirmation que l'activité de recherche a été effectuée.

8.   Les États membres peuvent définir dans leur droit national les effets du retrait de l'agrément ou du refus de renouveler l'agrément pour les conventions d'accueil existantes, conclues conformément au présent article, ainsi que les effets pour les autorisations des chercheurs concernés.

Article 11

Conditions particulières applicables aux étudiants

1.   Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins d'études, le demandeur apporte la preuve:

a)

que le ressortissant de pays tiers a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études;

b)

si l'État membre le demande, que les droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement supérieur ont été payés;

c)

si l'État membre le demande, que le ressortissant de pays tiers dispose d'une connaissance suffisante de la langue du programme d'études qu'il suivra;

d)

si l'État membre le demande, que le ressortissant de pays tiers disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études.

2.   Les ressortissants de pays tiers bénéficiant automatiquement d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts en raison de leur inscription auprès d'un établissement d'enseignement supérieur sont réputés satisfaire à la condition énoncée à l'article 7, paragraphe 1, point c).

3.   Un État membre qui a mis en place une procédure d'agrément pour les établissements d'enseignement supérieur conformément à l'article 15 exempte les demandeurs de l'obligation de présenter l'un ou plusieurs des documents ou preuves visés au paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, à l'article 7, paragraphe 1, point d), ou à l'article 7, paragraphe 2, lorsque les ressortissants de pays tiers sont accueillis par des organismes de recherche agréés.

Article 12

Conditions particulières applicables aux élèves

1.   Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers aux fins de participer à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif, le demandeur apporte la preuve:

a)

que le ressortissant de pays tiers a l'âge minimal et ne dépasse pas l'âge maximal ou le niveau maximal fixés par l'État membre concerné;

b)

que le ressortissant de pays tiers a été admis dans un établissement d'enseignement;

c)

de sa participation à un programme d'enseignement reconnu, national ou régional, dans le cadre d'un programme d'échange d'élèves ou d'un projet éducatif mis en œuvre par un établissement d'enseignement conformément au droit national ou à la pratique administrative de l'État membre concerné;

d)

que l'établissement d'enseignement ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un tiers se porte garant du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l'État membre concerné, en particulier en ce qui concerne ses frais d'études;

e)

que le ressortissant de pays tiers sera logé pendant toute la durée de son séjour par une famille, une structure d'hébergement spéciale au sein de l'établissement d'enseignement ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, toute autre structure répondant aux conditions fixées par l'État membre concerné et sélectionnée conformément aux règles du programme d'échange d'élèves ou du projet éducatif auquel le ressortissant de pays tiers participe.

2.   Les États membres peuvent limiter l'admission d'élèves participant à un programme d'échange d'élèves ou à un projet éducatif aux ressortissants provenant de pays tiers qui offrent une possibilité similaire à leurs propres ressortissants.

Article 13

Conditions particulières applicables aux stagiaires

1.   Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de formation, le demandeur doit:

a)

présenter une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d'accueil. Les États membres peuvent imposer que cette convention de stage soit approuvée par l'autorité compétente et que les modalités sur la base desquelles elle a été conclue répondent aux exigences prévues par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques de l'État membre concerné. La convention de stage contient:

i)

une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques;

ii)

la durée du stage;

iii)

les conditions de placement et d'encadrement du stagiaire;

iv)

les heures de stage; et

v)

la relation juridique entre le stagiaire et l'entité d'accueil;

b)

apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou qu'il suit un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur;

c)

si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de formation;

d)

si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a suivi ou suivra une formation linguistique de manière à posséder les connaissances nécessaires à l'accomplissement du stage;

e)

si l'État membre le demande, apporter la preuve que l'entité d'accueil se porte garante du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée de son séjour sur le territoire de l'État membre concerné, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement;

f)

si l'État membre le demande, apporter la preuve que, si le ressortissant de pays tiers est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, le logement répond aux conditions prévues par l'État membre concerné.

2.   Les États membres peuvent exiger que le stage soit effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme d'enseignement supérieur ou le cycle d'études visé au paragraphe 1, point b).

3.   Les États membres peuvent exiger de l'entité d'accueil qu'elle démontre que le stage ne remplace pas un emploi.

4.   Les États membres peuvent exiger, conformément au droit national, un engagement par écrit de l'entité d'accueil que, dans l'hypothèse où un stagiaire demeure illégalement sur le territoire de l'État membre concerné, cette entité d'accueil assume la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour et supportés par les fonds publics. La responsabilité financière de l'entité d'accueil prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention de stage.

Article 14

Conditions particulières applicables aux volontaires

1.   Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de volontariat, le demandeur doit:

a)

produire une convention avec l'entité d'accueil ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un autre organisme chargé dans l'État membre concerné du programme de volontariat auquel le ressortissant de pays tiers participe. La convention comprend:

i)

une description du programme de volontariat;

ii)

la durée du service volontaire;

iii)

les conditions de placement et d'encadrement dans le cadre du service volontaire;

iv)

les heures de volontariat;

v)

les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du ressortissant de pays tiers, et une somme d'argent minimale comme argent de poche durant toute la durée du séjour; et

vi)

le cas échéant, la formation qui sera dispensée au ressortissant de pays tiers pour l'aider à accomplir le service volontaire;

b)

si l'État membre le demande, apporter la preuve que, si le ressortissant de pays tiers est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, le logement répond aux conditions prévues par l'État membre concerné;

c)

apporter la preuve que l'entité d'accueil ou, dans la mesure où le droit national le prévoit, un autre organisme chargé du programme de volontariat a souscrit une assurance responsabilité civile;

d)

si l'État membre le demande, apporter la preuve que le ressortissant de pays tiers a suivi ou suivra une initiation à la langue, à l'histoire et aux structures politiques et sociales de cet État membre.

2.   Les États membres peuvent fixer une limite d'âge minimale et maximale pour les ressortissants de pays tiers qui demandent à participer à un programme de volontariat, sans préjudice des règles applicables dans le cadre du service volontaire européen.

3.   Les volontaires qui participent au service volontaire européen ne sont pas tenus de présenter les preuves visées au paragraphe 1, point c) et, le cas échéant, point d).

Article 15

Agrément des établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement, des organismes chargés d'un programme de volontariat ou des entités accueillant des stagiaires

1.   Aux fins de la présente directive, les États membres peuvent décider de prévoir une procédure d'agrément des établissements d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement, des organismes chargés d'un programme de volontariat ou des entités accueillant des stagiaires.

2.   L'agrément est conforme aux procédures prévues par le droit national ou la pratique administrative de l'État membre concerné.

3.   Lorsqu'un État membre décide d'établir une procédure d'agrément conformément aux paragraphes 1 et 2, il fournit aux entités d'accueil concernées des informations claires et transparentes sur, entre autres, les conditions et les critères d'agrément, la durée de validité de l'agrément, les conséquences en cas de non-respect, y compris l'éventuel retrait ou non-renouvellement, ainsi que toute sanction applicable.

Article 16

Conditions particulières applicables aux jeunes au pair

1.   Outre les conditions générales énoncées à l'article 7, en ce qui concerne l'admission d'un ressortissant de pays tiers à des fins de travail au pair, le ressortissant de pays tiers doit:

a)

produire une convention conclue entre le ressortissant de pays tiers et la famille d'accueil, définissant les droits et obligations dudit ressortissant en tant que jeune au pair, y compris des précisions relatives à l'argent de poche qu'il recevra, les modalités qui permettront au jeune au pair d'assister à des cours et le nombre maximal d'heures qu'il devra consacrer aux tâches de la famille;

b)

être âgé de 18 à 30 ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent autoriser l'admission à des fins de travail au pair d'un ressortissant de pays tiers dépassant la limite d'âge maximale;

c)

apporter la preuve que la famille d'accueil ou un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair, dans la mesure où le droit national le prévoit, se porte garant du ressortissant de pays tiers pendant toute la durée du séjour sur le territoire de l'État membre concerné, en particulier en ce qui concerne ses frais de subsistance, de logement et les risques d'accident.

2.   Les États membres peuvent exiger du ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins de travail au pair qu'il apporte la preuve:

a)

qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue de l'État membre concerné; ou

b)

qu'il possède un niveau d'instruction secondaire, des qualifications professionnelles ou, le cas échéant, qu'il remplit les conditions d'exercice d'une profession réglementée, conformément au droit national.

3.   Les États membres peuvent décider que le placement des jeunes au pair est effectué uniquement par un organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair dans les conditions prévues par le droit national.

4.   Les États membres peuvent exiger que les membres de la famille d'accueil soient d'une nationalité différente de celle du ressortissant de pays tiers qui demande à être admis à des fins de travail au pair et qu'ils n'aient aucun lien familial avec ledit ressortissant.

5.   Le nombre maximal d'heures par semaine consacrées aux tâches effectuées dans le cadre du travail au pair ne dépasse pas vingt-cinq heures. Le jeune au pair dispose d'au moins un jour de congé par semaine.

6.   Les États membres peuvent fixer une somme minimale d'argent de poche à verser aux jeunes au pair.

CHAPITRE III

AUTORISATIONS ET DURÉE DE SÉJOUR

Article 17

Autorisations

1.   Lorsque l'autorisation prend la forme d'un titre de séjour, les États membres utilisent le modèle figurant dans le règlement (CE) no 1030/2002 et ajoutent la mention «chercheur», «étudiant», «élève», «stagiaire», «volontaire» ou «jeune au pair» sur ce titre de séjour.

2.   Lorsque l'autorisation prend la forme d'un visa de long séjour, les États membres ajoutent une mention indiquant que celui-ci est délivré à la catégorie de personne suivante: «chercheur», «étudiant», «élève», «stagiaire», «volontaire» ou «jeune au pair» sous la rubrique «remarques» de la vignette-visa.

3.   En ce qui concerne les chercheurs et les étudiants se rendant dans l'Union dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus, l'autorisation fait mention dudit programme ou de ladite convention.

4.   Lorsque l'autorisation de mobilité de longue durée est délivrée à un chercheur sous la forme d'un titre de séjour, les États membres utilisent le modèle figurant dans le règlement (CE) no 1030/2002 et ajoutent la mention «mobilité de chercheur» sur le titre de séjour. Lorsque l'autorisation de mobilité de longue durée est délivrée à un chercheur sous la forme d'un visa de long séjour, les États membres ajoutent la mention «mobilité de chercheur» sous la rubrique «remarques» de la vignette-visa.

Article 18

Durée de l'autorisation

1.   La durée de validité d'une autorisation délivrée aux chercheurs est d'au moins un an ou couvre la durée de la convention d'accueil, si celle-ci est plus courte. L'autorisation est renouvelée si l'article 21 ne s'applique pas.

La durée de l'autorisation délivrée aux chercheurs relevant d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité est d'au moins deux ans ou est égale à la durée de la convention d'accueil, si celle-ci est plus courte. Si les conditions générales énoncées à l'article 7 ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée de la convention d'accueil, le premier alinéa du présent paragraphe s'applique. Les États membres conservent le droit de vérifier que les motifs de retrait énoncés à l'article 21 ne s'appliquent pas.

2.   La durée de validité d'une autorisation délivrée aux étudiants est d'au moins un an ou couvre la durée des études, si celle-ci est plus courte. L'autorisation est renouvelée si l'article 21 ne s'applique pas.

La durée de l'autorisation délivrée aux étudiants relevant d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus est d'au moins deux ans ou égale à la durée des études, si celle-ci est plus courte. Si les conditions générales énoncées à l'article 7 ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée des études, le premier alinéa du présent paragraphe s'applique. Les États membres conservent le droit de vérifier que les motifs de retrait énoncés à l'article 21 ne s'appliquent pas.

3.   Les États membres peuvent décider que la durée totale du séjour pour études ne dépasse pas la durée maximale des études telle qu'elle est fixée par le droit national.

4.   La durée de validité d'une autorisation délivrée aux élèves est égale à la durée du programme d'échange d'élèves ou du projet éducatif, si celle-ci est inférieure à un an, ou est égale à un an au maximum. Les États membres peuvent décider d'autoriser le renouvellement de l'autorisation une fois pour la durée nécessaire à l'achèvement du programme d'échange d'élèves ou du projet éducatif, si l'article 21 ne s'applique pas.

5.   La durée de validité d'une autorisation délivrée aux jeunes au pair est égale à la durée de la convention entre le jeune au pair et la famille d'accueil, si celle-ci est inférieure à un an, ou est égale à un an au maximum. Les États membres peuvent décider d'autoriser le renouvellement de l'autorisation une fois pour une durée maximale de six mois, sur demande motivée de la famille d'accueil, si l'article 21 ne s'applique pas.

6.   La durée de validité d'une autorisation délivrée aux stagiaires est égale à la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si la durée de la convention est supérieure à six mois, la durée de validité de l'autorisation peut correspondre à la période concernée conformément au droit national.

Les États membres peuvent décider d'autoriser le renouvellement de l'autorisation une fois pour la durée nécessaire à l'achèvement du stage, si l'article 21 ne s'applique pas.

7.   La durée de validité d'une autorisation délivrée aux volontaires est égale à la durée de la convention visée à l'article 14, paragraphe 1, point a), si celle-ci est inférieure à un an, ou est égale à un an au maximum. Si la durée de la convention est supérieure à un an, la durée de validité de l'autorisation peut correspondre à la période concernée conformément au droit national.

8.   Les États membres peuvent décider que, si la durée de validité du document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné est inférieure à un an, ou inférieure à deux ans dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la durée de validité de l'autorisation n'excède pas celle du document de voyage.

9.   Lorsque les États membres autorisent l'entrée et le séjour au cours de la première année sur la base d'un visa de long séjour, une demande de titre de séjour est introduite avant l'expiration du visa de long séjour. Le titre de séjour est délivré si l'article 21 ne s'applique pas.

Article 19

Informations complémentaires

1.   Les États membres peuvent consigner des informations complémentaires sur papier ou stocker ces informations sous format électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement. Ces informations peuvent concerner le séjour et, dans les cas visés par l'article 24 de la présente directive, les activités économiques de l'étudiant, et comprendre notamment la liste complète des États membres dans lesquels le chercheur ou l'étudiant compte se rendre dans le cadre de la mobilité ou des informations pertinentes relatives à un programme particulier de l'Union ou un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.

2.   Les États membres peuvent également prévoir que les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont consignées sur le visa de long séjour, conformément au point 12 de l'annexe du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (22).

CHAPITRE IV

MOTIFS DE REJET DE LA DEMANDE, MOTIFS DE RETRAIT OU DE NON-RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS

Article 20

Motifs de rejet de la demande

1.   Les États membres rejettent une demande lorsque:

a)

les conditions générales fixées à l'article 7 ou les conditions particulières applicables fixées à l'article 8, 11, 12, 13, 14 ou 16 ne sont pas remplies;

b)

les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière;

c)

l'État membre concerné n'autorise l'admission que par l'intermédiaire d'une entité d'accueil agréée et que celle-ci ne l'est pas.

2.   Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque:

a)

l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

b)

le cas échéant, les conditions d'emploi prévues par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans l'État membre concerné ne sont pas remplies par l'entité d'accueil ou la famille d'accueil qui emploiera le ressortissant de pays tiers;

c)

l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré ou pour emploi illégal;

d)

l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive;

e)

le cas échéant, l'entreprise de l'entité d'accueil fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre de la législation nationale en matière d'insolvabilité ou aucune activité économique n'est exercée;

f)

l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission.

3.   Lorsqu'un ressortissant de pays tiers demande son admission en vue de nouer une relation de travail dans un État membre, ledit État membre peut vérifier si l'emploi en question pourrait être pourvu par des ressortissants dudit État membre, par d'autres citoyens de l'Union ou par des ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur son territoire, auquel cas il peut rejeter la demande. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l'Union tel qu'il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion concernés.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision visant à rejeter une demande tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Article 21

Motifs de retrait ou de non-renouvellement d'une autorisation

1.   Les États membres retirent ou, le cas échéant, refusent de renouveler une autorisation lorsque:

a)

le ressortissant de pays tiers ne remplit plus les conditions générales fixées à l'article 7, à l'exception de son paragraphe 6, ou les conditions particulières applicables fixées aux articles 8, 11, 12, 13, 14, 16 ou les conditions fixées à l'article 18;

b)

les autorisations ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière;

c)

l'État membre concerné n'autorise l'admission que par l'intermédiaire d'une entité d'accueil agréée et que celle-ci ne l'est pas;

d)

le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé.

2.   Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler l'autorisation lorsque:

a)

l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

b)

le cas échéant, les conditions d'emploi prévues par le droit national, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans l'État membre concerné ne sont pas remplies par l'entité ou la famille d'accueil qui emploie le ressortissant de pays tiers;

c)

l'entité d'accueil, un autre organisme visé à l'article 14, paragraphe 1, point a), un tiers visé à l'article 12, paragraphe 1, point d), la famille d'accueil ou l'organisme servant d'intermédiaire pour les jeunes au pair a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré ou pour emploi illégal;

d)

l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive;

e)

le cas échéant, l'entreprise de l'entité d'accueil fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre de la législation nationale en matière d'insolvabilité ou aucune activité économique n'est exercée;

f)

en ce qui concerne les étudiants, les durées maximales imposées en matière d'accès aux activités économiques au titre de l'article 24 ne sont pas respectées, ou un étudiant progresse insuffisamment dans ses études conformément au droit national ou à la pratique administrative de l'État membre concerné.

3.   En cas de retrait, l'État membre peut consulter l'entité d'accueil lors de l'évaluation de l'absence de progrès dans les études concernées visée au paragraphe 2, point f).

4.   Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler une autorisation pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

5.   Lorsqu'un ressortissant de pays tiers sollicite le renouvellement de son autorisation en vue de nouer ou de poursuivre une relation de travail dans un État membre, à l'exception d'un chercheur poursuivant sa relation de travail avec la même entité d'accueil, ledit État membre peut vérifier si l'emploi en question est susceptible d'être pourvu par des ressortissants dudit État membre, par d'autres citoyens de l'Union ou par des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée sur son territoire, auquel cas il peut refuser de renouveler l'autorisation. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l'Union tel qu'il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion concernés.

6.   Lorsqu'un État membre entend retirer ou ne pas renouveler l'autorisation d'un étudiant conformément au paragraphe 2, point a), c), d) ou e), ce dernier est autorisé à introduire une demande en vue d'être accueilli par un autre établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cursus équivalent afin de lui permettre d'achever ses études. L'étudiant est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre concerné jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande.

7.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision visant à retirer ou à refuser de renouveler une autorisation tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.

CHAPITRE V

DROITS

Article 22

Égalité de traitement

1.   Les chercheurs ont droit à l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 12, paragraphes 1 et 4, de la directive 2011/98/UE.

2.   Un État membre peut restreindre l'égalité de traitement en ce qui concerne les chercheurs:

a)

au titre de l'article 12, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/98/UE, en excluant les bourses et prêts d'études et de subsistance ou d'autres allocations et prêts;

b)

au titre de l'article 12, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/98/UE, en n'accordant pas de prestations familiales aux chercheurs qui ont été autorisés à séjourner sur son territoire pour une période n'excédant pas six mois;

c)

au titre de l'article 12, paragraphe 1, point f), de la directive 2011/98/UE, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du chercheur, pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l'État membre concerné;

d)

au titre de l'article 12, paragraphe 1, point g), de la directive 2011/98/UE, en restreignant l'accès au logement.

3.   Les stagiaires, les volontaires et les jeunes au pair, lorsqu'ils sont considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné, et les étudiants ont le droit de bénéficier de l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 12, paragraphes 1 et 4, de la directive 2011/98/UE, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe 2 dudit article.

4.   Les stagiaires, les volontaires et les jeunes au pair, lorsqu'ils ne sont pas considérés comme étant dans une relation de travail dans l'État membre concerné, et les élèves ont le droit de bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'accès aux biens et aux services et de fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, comme le prévoit le droit national, ainsi que, le cas échéant, en matière de reconnaissance des diplômes, des certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes.

Les États membres peuvent décider de ne pas leur accorder l'égalité de traitement en matière de procédures d'accès au logement et/ou de services fournis par les organismes publics d'aide à l'emploi, conformément au droit national.

Article 23

Enseignement dispensé par des chercheurs

En plus de leurs travaux de recherche, les chercheurs peuvent enseigner conformément au droit national. Les États membres peuvent fixer un nombre maximal d'heures ou de jours consacrés à l'activité d'enseignement.

Article 24

Activités économiques exercées par des étudiants

1.   En dehors du temps dévolu aux études et sous réserve des règles et conditions applicables à l'activité concernée dans l'État membre concerné, les étudiants sont autorisés à être employés et peuvent être autorisés à exercer une activité économique indépendante, sous réserve des limitations prévues au paragraphe 3.

2.   Le cas échéant, les États membres délivrent aux étudiants et/ou aux employeurs une autorisation préalable, conformément au droit national.

3.   Chaque État membre fixe le nombre maximal d'heures de travail autorisées par semaine ou de jours ou de mois de travail autorisés par année pour l'activité concernée, qui ne peut être inférieur à quinze heures par semaine ou à l'équivalent en jours ou en mois par année. Il peut être tenu compte de la situation du marché du travail dans l'État membre concerné.

Article 25

Séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise par les chercheurs et les étudiants

1.   Après avoir achevé leurs recherches ou leurs études, les chercheurs et les étudiants ont la possibilité de rester sur le territoire de l'État membre qui a délivré une autorisation en application de l'article 17, sur la base du titre de séjour visé au paragraphe 3 du présent article, pendant au moins neuf mois afin d'y chercher du travail ou d'y créer une entreprise.

2.   Les États membres peuvent décider de fixer un niveau minimal de diplôme que les étudiants doivent avoir obtenu afin de bénéficier de l'application du présent article. Ce niveau n'est pas supérieur au niveau 7 du cadre européen des certifications (23).

3.   Aux fins du séjour visé au paragraphe 1, les États membres délivrent au chercheur ou à l'étudiant ressortissant de pays tiers qui le demande un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002 dès lors que les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, points a), c), d) et e), à l'article 7, paragraphe 6, et, le cas échéant, à l'article 7, paragraphe 2, de la présente directive sont toujours remplies. Les États membres exigent, pour les chercheurs, une confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche et, pour les étudiants, la preuve qu'ils ont obtenu un diplôme, un certificat ou tout autre titre de formation de l'enseignement supérieur. Le cas échéant, et s'il est toujours satisfait aux dispositions de l'article 26, le titre de séjour prévu audit article est renouvelé en conséquence.

4.   Les États membres peuvent rejeter une demande en vertu du présent article lorsque:

a)

les conditions fixées au paragraphe 3 et, le cas échéant, aux paragraphes 2 et 5 ne sont pas remplies;

b)

les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière.

5.   Les États membres peuvent exiger que la demande au titre du présent article du chercheur ou de l'étudiant et, le cas échéant, des membres de la famille du chercheur soit introduite au moins trente jours avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 17 ou 26.

6.   Si la preuve de l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de formation de l'enseignement supérieur ou la confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche n'est pas disponible avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 17 et si toutes les autres conditions sont remplies, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à séjourner sur leur territoire afin de présenter cet élément probant dans un délai raisonnable conformément au droit national.

7.   Trois mois au minimum après avoir délivré le titre de séjour au titre du présent article, l'État membre concerné peut demander aux ressortissants de pays tiers de prouver qu'ils ont de réelles chances d'être recrutés ou de créer une entreprise.

Les États membres peuvent exiger que l'emploi que le ressortissant de pays tiers recherche ou l'entreprise qu'il est en train de créer corresponde au niveau des recherches ou des études qu'il a accomplies.

8.   Si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 7 ne sont plus remplies, les États membres peuvent retirer le titre de séjour du ressortissant de pays tiers et, le cas échéant, celui des membres de sa famille conformément au droit national.

9.   Les deuxièmes États membres peuvent appliquer le présent article aux chercheurs et, le cas échéant, aux membres de la famille du chercheur ou aux étudiants qui séjournent ou ont séjourné sur le territoire du deuxième État membre concerné conformément à l'article 28, 29, 30 ou 31.

Article 26

Membres de la famille des chercheurs

1.   Afin de permettre aux membres de la famille d'un chercheur de rejoindre celui-ci dans le premier État membre ou, dans le cas d'une mobilité de longue durée, dans les deuxièmes États membres, les États membres appliquent les dispositions de la directive 2003/86/CE avec les dérogations énoncées au présent article.

2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2003/86/CE, l'octroi d'un titre de séjour aux membres de la famille n'est pas subordonné à l'exigence d'une perspective raisonnable pour le chercheur d'obtenir un droit de séjour permanent, ni d'une durée de séjour minimale.

3.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les conditions et mesures d'intégration qui y sont visées ne peuvent s'appliquer qu'une fois que les personnes concernées ont obtenu un titre de séjour.

4.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, le titre de séjour des membres de la famille est accordé par un État membre, si les conditions d'un regroupement familial sont remplies, dans un délai de 90 jours à compter de l'introduction de la demande complète. L'autorité compétente de l'État membre concerné traite simultanément la demande pour les membres de la famille et la demande d'admission ou de mobilité de longue durée du chercheur, lorsque la demande pour les membres de la famille est présentée en même temps. Le titre de séjour des membres de la famille n'est accordé que si une autorisation est délivrée au chercheur conformément à l'article 17.

5.   Par dérogation à l'article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité du titre de séjour des membres de la famille expire, en règle générale, à la date d'expiration de l'autorisation délivrée au chercheur. Cela comprend, le cas échéant, les autorisations délivrées au chercheur aux fins de la recherche d'un emploi ou de la création d'une entreprise, conformément à l'article 25. Les États membres peuvent exiger que la durée de validité du document de voyage des membres de la famille couvre au moins la durée du séjour envisagé.

6.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, seconde phrase, de la directive 2003/86/CE, le premier État membre ou, en cas de mobilité de longue durée, le deuxième État membre n'applique aucun délai en matière d'accès au marché du travail pour les membres de la famille, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, comme un taux de chômage particulièrement élevé.

CHAPITRE VI

MOBILITÉ ENTRE ÉTATS MEMBRES

Article 27

Mobilité à l'intérieur de l'Union

1.   Un ressortissant de pays tiers titulaire d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre, soit à des fins d'études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, soit à des fins de recherche, peut entrer et séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres et y effectuer une partie de ses études ou y mener une partie de ses travaux de recherche sur la base de cette autorisation et d'un document de voyage en cours de validité, dans les conditions définies aux articles 28, 29 et 31 et sous réserve de l'article 32.

2.   Au cours de la mobilité visée au paragraphe 1, les chercheurs peuvent, outre leurs travaux de recherche, dispenser un enseignement et les étudiants peuvent, outre leurs études, travailler dans un ou plusieurs deuxièmes États membres dans les conditions définies aux articles 23 et 24, respectivement.

3.   Lorsqu'un chercheur se rend dans un deuxième État membre conformément à l'article 28 ou 29, les membres de sa famille titulaires d'un titre de séjour délivré conformément à l'article 26 sont autorisés à l'accompagner dans le cadre de la mobilité du chercheur, dans les conditions définies à l'article 30.

Article 28

Mobilité de courte durée des chercheurs

1.   Les chercheurs qui sont titulaires d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre sont autorisés à séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres pour y mener une partie de leurs recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours au maximum sur toute période de 360 jours par État membre, sous réserve des conditions définies au présent article.

2.   Le deuxième État membre peut imposer au chercheur, à l'organisme de recherche dans le premier État membre ou à l'organisme de recherche dans le deuxième État membre de notifier aux autorités compétentes du premier État membre et du deuxième État membre l'intention du chercheur de mener une partie des travaux de recherche au sein de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre.

Dans ce cas, le deuxième État membre autorise la notification:

a)

soit au moment du dépôt de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers le deuxième État membre est déjà envisagée à ce stade;

b)

soit après l'admission du chercheur dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers le deuxième État membre est connu.

3.   Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point a), et que le deuxième État membre n'a pas émis d'objections auprès du premier État membre conformément au paragraphe 7, la mobilité du chercheur vers le deuxième État membre peut avoir lieu à tout moment au cours de la période de validité de l'autorisation.

4.   Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point b), la mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au deuxième État membre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité de l'autorisation.

5.   La notification comporte le document de voyage en cours de validité, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point a), et l'autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité.

6.   Le deuxième État membre peut imposer que la notification comprenne la transmission des informations et des documents suivants:

a)

la convention d'accueil dans le premier État membre visée à l'article 10, ou, si le deuxième État membre le demande, une convention d'accueil conclue avec l'organisme de recherche dans le deuxième État membre;

b)

lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d'accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité;

c)

la preuve que le chercheur dispose d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point c);

d)

la preuve que le chercheur disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point e), ainsi que ses frais de retour vers le premier État membre dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 4, point b).

Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de fournir, avant le début de la période de mobilité, l'adresse du chercheur concerné sur le territoire du deuxième État membre.

Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.

7.   Sur la base de la notification visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité du chercheur vers son territoire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:

a)

les conditions fixées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6 ne sont pas remplies;

b)

un des motifs de rejet énoncés à l'article 20, paragraphe 1, point b) ou c), ou au paragraphe 2 dudit article s'applique;

c)

la durée maximale de séjour visée au paragraphe 1 est atteinte.

8.   Les chercheurs qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.

9.   Les autorités compétentes du deuxième État membre informent sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l'auteur de la notification du fait qu'elles font objection à la mobilité. Lorsque le deuxième État membre fait objection à la mobilité conformément au paragraphe 7 du présent article avant le début de celle-ci, le chercheur n'est pas autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre. Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, l'article 32, paragraphe 4, s'applique.

10.   Après l'expiration du délai de présentation des objections, le deuxième État membre peut délivrer au chercheur un document attestant qu'il a le droit de séjourner sur son territoire et de bénéficier des droits prévus par la présente directive.

Article 29

Mobilité de longue durée des chercheurs

1.   En ce qui concerne les chercheurs qui sont titulaires d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et qui ont l'intention de séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres pour y mener une partie de leurs recherches dans tout organisme de recherche pendant plus de 180 jours par État membre, le deuxième État membre:

a)

applique l'article 28 et autorise le chercheur à séjourner sur son territoire sur la base de l'autorisation délivrée par le premier État membre et durant la période de validité de ladite autorisation; ou

b)

applique la procédure prévue aux paragraphes 2 à 7.

La durée maximale que le deuxième État membre peut définir pour la mobilité de longue durée d'un chercheur ne peut pas être inférieure à 360 jours.

2.   Lorsqu'une demande de mobilité de longue durée est introduite:

a)

le deuxième État membre peut imposer au chercheur, à l'organisme de recherche dans le premier État membre ou à l'organisme de recherche dans le deuxième État membre de transmettre les documents suivants:

i)

un document de voyage en cours de validité, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point a), et une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre;

ii)

la preuve que le chercheur dispose d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point c);

iii)

la preuve que le chercheur disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point e), ainsi que ses frais de retour vers le premier État membre dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 4, point b);

iv)

la convention d'accueil dans le premier État membre conformément à l'article 10, ou, si le deuxième État membre le demande, une convention d'accueil conclue avec l'organisme de recherche dans le deuxième État membre;

v)

lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents présentés par le demandeur, la durée prévue et les dates de la mobilité.

Le deuxième État membre peut imposer au demandeur de fournir l'adresse du chercheur concerné sur son territoire. Lorsque le droit national du deuxième État membre impose de fournir une adresse au moment de l'introduction de la demande alors que le chercheur concerné ne connaît pas encore sa future adresse, ledit État membre accepte une adresse provisoire. Dans ce cas, le chercheur fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de l'autorisation de mobilité de longue durée.

Le deuxième État membre peut imposer au demandeur de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre;

b)

le deuxième État membre statue sur la demande de mobilité de longue durée et notifie la décision au demandeur par écrit le plus tôt possible et dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date à laquelle la demande complète a été soumise aux autorités compétentes du deuxième État membre;

c)

le chercheur n'a pas l'obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande et n'est pas soumis à l'obligation de visa;

d)

le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de mobilité de longue durée, à condition:

i)

que ni le délai visé à l'article 28, paragraphe 1, ni la durée de validité de l'autorisation délivrée par le premier État membre n'aient expiré; et

ii)

que la demande complète ait été soumise au deuxième État membre, si celui-ci l'exige, au moins 30 jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur;

e)

une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la période de mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, le deuxième État membre peut demander que la demande de mobilité de longue durée soit soumise au moins 30 jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.

3.   Le deuxième État membre peut rejeter une demande de mobilité de longue durée lorsque:

a)

les conditions fixées au paragraphe 2, point a), ne sont pas remplies;

b)

un des motifs de rejet énoncés à l'article 20, à l'exception du paragraphe 1, point a), dudit article, s'applique;

c)

l'autorisation du chercheur dans le premier État membre expire pendant la procédure; ou

d)

le cas échéant, la durée maximale de séjour visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, est atteinte.

4.   Les chercheurs qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.

5.   Lorsque le deuxième État membre statue favorablement sur la demande de mobilité de longue durée visée au paragraphe 2 du présent article, le chercheur se voit délivrer une autorisation conformément à l'article 17, paragraphe 4. Le deuxième État membre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu'une autorisation de mobilité de longue durée est délivrée.

6.   Le deuxième État membre peut retirer une autorisation de mobilité de longue durée lorsque:

a)

les conditions fixées au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 4 du présent article ne sont plus remplies; ou

b)

l'un des motifs de retrait d'une autorisation, énoncés à l'article 21, à l'exception du paragraphe 1, point a), du paragraphe 2, point f), et des paragraphes 3, 5 et 6 dudit article, s'applique.

7.   Lorsqu'un État membre statue sur la mobilité de longue durée, l'article 34, paragraphes 2 à 5, s'applique en conséquence.

Article 30

Mobilité des membres de la famille des chercheurs

1.   Les membres de la famille d'un chercheur qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres en vue d'accompagner le chercheur.

2.   Lorsque le deuxième État membre applique la procédure de notification visée à l'article 28, paragraphe 2, il impose la transmission des documents et des informations suivants:

a)

les documents et informations requis au titre de l'article 28, paragraphe 5, et de l'article 28, paragraphe 6, points b), c) et d), en ce qui concerne les membres de la famille qui accompagnent le chercheur;

b)

la preuve que le membre de la famille a séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre, conformément à l'article 26.

Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.

Le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité du membre de la famille vers son territoire lorsque les conditions fixées au premier alinéa ne sont pas remplies. L'article 28, paragraphe 7, points b) et c), et l'article 28, paragraphe 9, s'appliquent en conséquence à ces membres de la famille.

3.   Lorsque le deuxième État membre applique la procédure de notification visée à l'article 29, paragraphe 1, point b), une demande est introduite par le chercheur ou les membres de sa famille aux autorités compétentes du deuxième État membre. Le deuxième État membre impose au demandeur de transmettre les documents et informations suivants, en ce qui concerne les membres de la famille:

a)

les documents et informations requis au titre de l'article 29, paragraphe 2, points a) i), ii), iii) et v), en ce qui concerne les membres de la famille qui accompagnent le chercheur;

b)

la preuve que le membre de la famille a séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre, conformément à l'article 26.

Le deuxième État membre peut imposer au demandeur de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.

Le deuxième État membre peut rejeter la demande de mobilité de longue durée du membre de la famille vers son territoire lorsque les conditions fixées au premier alinéa ne sont pas remplies. L'article 29, paragraphe 2, points b) et c), l'article 29, paragraphe 3, points b), c) et d), l'article 29, paragraphe 5, l'article 29, paragraphe 6, point b) et l'article 29, paragraphe 7, s'appliquent en conséquence à ces membres de la famille.

La période de validité de l'autorisation de mobilité de longue durée des membres de la famille prend fin, en règle générale, à la date d'expiration de l'autorisation délivrée au chercheur par le deuxième État membre.

L'autorisation de mobilité de longue durée des membres de la famille peut être retirée ou son renouvellement refusé si l'autorisation de mobilité de longue durée délivrée au chercheur qu'ils accompagnent est retirée ou si son renouvellement est refusé et qu'ils ne bénéficient pas d'un droit de séjour autonome.

4.   Les membres de la famille qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.

Article 31

Mobilité des étudiants

1.   Les étudiants qui sont titulaires d'une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et qui relèvent d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus peuvent entrer et séjourner dans un ou plusieurs deuxièmes États membres et y effectuer une partie de leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum par État membre, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 10.

Un étudiant qui ne relève pas d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus introduit une demande d'autorisation pour entrer et séjourner dans un deuxième État membre afin d'y effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, conformément aux articles 7 et 11.

2.   Le deuxième État membre peut imposer à l'établissement d'enseignement supérieur dans le premier État membre, à l'établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre ou à l'étudiant de notifier aux autorités compétentes du premier État membre et du deuxième État membre l'intention de l'étudiant d'effectuer une partie de ses études au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre.

Dans ce cas, le deuxième État membre autorise la notification:

a)

soit au moment du dépôt de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers le deuxième État membre est déjà envisagée à ce stade;

b)

soit après l'admission de l'étudiant dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers le deuxième État membre est connu.

3.   Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point a), et que le deuxième État membre n'a pas émis d'objections auprès du premier État membre conformément au paragraphe 7, la mobilité de l'étudiant vers le deuxième État membre peut avoir lieu à tout moment au cours de la période de validité de l'autorisation.

4.   Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point b), et que le deuxième État membre n'a pas émis d'objections par écrit à la mobilité de l'étudiant, conformément aux paragraphes 7 et 9, cette mobilité est considérée comme approuvée et peut avoir lieu dans le deuxième État membre.

5.   La notification comporte le document de voyage en cours de validité, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point a), et l'autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l'ensemble de la période de mobilité.

6.   Le deuxième État membre peut imposer que la notification comprenne la transmission des documents et des informations suivants:

a)

la preuve que l'étudiant effectue une partie de ses études au sein du deuxième État membre dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, et la preuve que l'étudiant a été accepté par un établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre;

b)

lorsque cela n'est pas précisé au point a), la durée prévue et les dates de la mobilité;

c)

la preuve que l'étudiant dispose d'une assurance maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l'État membre concerné sont normalement couverts, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point c);

d)

la preuve que l'étudiant disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, point e), ses frais d'études, ainsi que ses frais de retour vers le premier État membre dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 4, point b);

e)

la preuve que les droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement supérieur ont été payés, le cas échéant.

Le deuxième État membre peut exiger de l'auteur de la notification qu'il fournisse, avant le début de la période de mobilité, l'adresse de l'étudiant concerné sur le territoire du deuxième État membre.

Le deuxième État membre peut imposer à l'auteur de la notification de présenter les documents dans une langue officielle dudit État membre ou dans toute autre langue officielle de l'Union déterminée par ledit État membre.

7.   Sur la base de la notification visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité de l'étudiant vers son territoire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:

a)

les conditions fixées au paragraphe 5 ou 6 ne sont pas remplies;

b)

l'un des motifs de rejet énoncés à l'article 20, paragraphe 1, point b) ou c), ou au paragraphe 2 dudit article s'applique;

c)

la durée maximale de séjour visée au paragraphe 1 est atteinte.

8.   Les étudiants qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.

9.   Les autorités compétentes du deuxième État membre informent, sans retard et par écrit, les autorités compétentes du premier État membre et l'auteur de la notification du fait qu'elles font objection à la mobilité. Lorsque le deuxième État membre fait objection à la mobilité conformément au paragraphe 7, l'étudiant n'est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans le deuxième État membre.

10.   Après l'expiration du délai de présentation des objections, le deuxième État membre peut délivrer à l'étudiant un document attestant qu'il a le droit de séjourner sur le territoire de cet État membre et de bénéficier des droits prévus par la présente directive.

Article 32

Garanties et sanctions dans les cas de mobilité

1.   Lorsque l'autorisation à des fins de recherche ou d'études est délivrée par les autorités compétentes d'un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que le chercheur ou l'étudiant franchit une frontière extérieure pour entrer dans un deuxième État membre dans le cadre de la mobilité, les autorités compétentes du deuxième État membre sont en droit d'exiger que soient présentées, comme preuve de la mobilité, l'autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et:

a)

une copie de la notification effectuée conformément à l'article 28, paragraphe 2, ou à l'article 31, paragraphe 2; ou

b)

lorsque le deuxième État membre autorise la mobilité sans notification, la preuve que l'étudiant effectue une partie de ses études au sein du deuxième État membre dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, ou, en ce qui concerne les chercheurs, soit une copie de la convention d'accueil précisant les détails de la mobilité du chercheur, soit, lorsque les détails de la mobilité ne figurent pas dans la convention d'accueil, une lettre de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre précisant au moins la durée de la mobilité à l'intérieur de l'Union et la localisation de l'organisme de recherche dans le deuxième État membre.

En ce qui concerne les membres de la famille du chercheur, les autorités compétentes du deuxième État membre sont en droit d'exiger que soient présentées, comme preuve de la mobilité, une autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et une copie de la notification effectuée conformément à l'article 30, paragraphe 2, ou la preuve que ces personnes accompagnent le chercheur.

2.   Lorsque les autorités compétentes du premier État membre retirent l'autorisation, elles en informent immédiatement les autorités du deuxième État membre, le cas échéant.

3.   Le deuxième État membre peut exiger d'être informé par l'entité d'accueil du deuxième État membre, le chercheur ou l'étudiant de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

4.   Lorsque le chercheur ou, le cas échéant, les membres de sa famille, ou l'étudiant ne remplissent pas ou plus les conditions de la mobilité:

a)

le deuxième État membre peut demander au chercheur et, le cas échéant, aux membres de sa famille, ou à l'étudiant de cesser immédiatement d'exercer toute activité et de quitter son territoire;

b)

le premier État membre autorise à nouveau l'entrée du chercheur et, le cas échéant, des membres de sa famille, ou de l'étudiant, sans formalités et sans retard, à la demande du deuxième État membre. Cela s'applique également lorsque l'autorisation délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.

5.   Lorsque le chercheur ou, le cas échéant, les membres de sa famille, ou l'étudiant franchissent la frontière extérieure d'un État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d'information Schengen. Ledit État membre refuse l'entrée sur son territoire des personnes faisant l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour ou fait objection à leur mobilité.

CHAPITRE VII

PROCÉDURE ET TRANSPARENCE

Article 33

Sanctions à l'encontre des entités d'accueil

Les États membres peuvent prévoir des sanctions à l'encontre des entités d'accueil ou, dans les cas relevant de l'article 24, des employeurs qui n'ont pas respecté leurs obligations au titre de cette directive. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 34

Garanties procédurales et transparence

1.   Les autorités compétentes de l'État membre concerné adoptent une décision statuant sur la demande d'autorisation ou de renouvellement d'une autorisation et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, si la procédure d'admission concerne une entité d'accueil agréée visée aux articles 9 et 15, la décision au sujet de la demande complète est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 60 jours.

3.   Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci. Le délai visé au paragraphe 1 ou 2 est suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.

4.   Les motifs d'une décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou refusant un renouvellement sont communiqués par écrit au demandeur. Les motifs d'une décision de retrait d'une autorisation sont communiqués par écrit au ressortissant de pays tiers. Les motifs d'une décision de retrait d'une autorisation peuvent aussi être communiqués par écrit à l'entité d'accueil.

5.   Toute décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou toute décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une autorisation est susceptible d'un recours dans l'État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l'autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé.

Article 35

Transparence et accès à l'information

Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives aux documents justificatifs exigés dans le cadre d'une demande ainsi que les informations relatives aux conditions d'entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales des ressortissants de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive et, le cas échéant, des membres de leur famille. Cela comprend, le cas échéant, l'indication du niveau de ressources suffisantes par mois, y compris des ressources suffisantes pour couvrir les frais d'études ou de formation, sans préjudice d'un examen individuel de chaque cas, ainsi que des droits à acquitter.

Les autorités compétentes dans chaque État membre publient les listes des entités d'accueil agréées aux fins de la présente directive. Des versions actualisées de ces listes sont publiées le plus rapidement possible après toute modification apportée à celles-ci.

Article 36

Droits

Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers y compris, le cas échéant, des membres de leur famille, ou des entités d'accueil qu'ils acquittent des droits pour le traitement des notifications et demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n'est ni disproportionné ni excessif.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Coopération entre points de contact

1.   Les États membres désignent des points de contact qui coopèrent efficacement et sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 28 à 32. Les États membres privilégient l'échange d'informations par la voie électronique.

2.   Chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire des points de contact nationaux visés au paragraphe 1:

a)

des procédures appliquées aux fins de la mobilité visée aux articles 28 à 31;

b)

si cet État membre n'autorise l'admission d'étudiants et de chercheurs que par l'intermédiaire d'organismes de recherche ou d'établissements d'enseignement supérieur agréés ou pas;

c)

des programmes multilatéraux, destinés aux étudiants et aux chercheurs, qui comportent des mesures de mobilité et des conventions entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.

Article 38

Statistiques

1.   Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre d'autorisations délivrées aux fins de la présente directive et de notifications reçues conformément à l'article 28, paragraphe 2, ou à l'article 31, paragraphe 2, et, dans la mesure du possible, sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont l'autorisation a été renouvelée ou retirée. Ils lui communiquent de la même manière des statistiques concernant les personnes admises en qualité de membres de la famille de chercheurs. Ces statistiques sont ventilées par nationalité et, dans la mesure du possible, par durée de validité des autorisations.

2.   Les statistiques visées au paragraphe 1 portent sur des périodes de référence couvrant une année civile et sont communiquées à la Commission dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2019.

3.   Les statistiques visées au paragraphe 1 sont communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (24).

Article 39

Rapport

Périodiquement, et pour la première fois au plus tard le 23 mai 2023, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, au besoin, des modifications.

Article 40

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 mai 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 41

Abrogation

Les directives 2004/114/CE et 2005/71/CE sont abrogées pour les États membres liés par la présente directive avec effet au 24 mai 2018, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national desdites directives énoncés à l'annexe I, partie B, de la présente directive.

À l'égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 42

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 43

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 50.

(2)  JO C 114 du 15.4.2014, p. 42.

(3)  Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12).

(5)  Directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15).

(6)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

(7)  JO C 372 du 20.12.2011, p. 36.

(8)  Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(11)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(12)  Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO L 343 du 23.12.2011, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

(16)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(17)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(18)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

(19)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

(20)  Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).

(21)  Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

(22)  Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1).

(23)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).


ANNEXE I

Partie A

Directives abrogées

(visées à l'article 41)

Directive 2004/114/CE du Conseil

(JO L 375 du 23.12.2004, p. 12)

Directive 2005/71/CE du Conseil

(JO L 289 du 3.11.2005, p. 15)

Partie B

Délais de transposition en droit national et dates d'application

(visés à l'article 41)

Directive

Délai de transposition

Date d'application

2004/114/CE

12.1.2007

 

2005/71/CE

12.10.2007

 


ANNEXE II

Tableaux de correspondance

Directive 2004/114/CE

Présente directive

Article 1er, point a)

Article 1er, point a)

Article 1er, point b)

Article 1er, point b)

Article 2, phrase introductive

Article 3, phrase introductive

Article 2, point a)

Article 3, paragraphe 1

Article 2, point b)

Article 3, paragraphe 3

Article 2, point c)

Article 3, paragraphe 4

Article 2, point d)

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 2, point e)

Article 3, paragraphes 11 et 13

Article 2, point f)

Article 3, paragraphe 7

Article 2, point g)

Article 3, paragraphe 22

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 12

Article 3, paragraphes 14 à 21

Article 3, paragraphes 23 et 24

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, points a) à d)

Article 2, paragraphe 2, points a) à d)

Article 3, paragraphe 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, points e) à g)

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 2 et 3

Article 6

Article 6, paragraphe 1, points a) à c) et e)

Article 7, paragraphe 1, points a) à d)

Article 6, paragraphe 1, point d)

Article 7, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 1, phrase introductive

Article 11, paragraphe 1, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 11, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 1, point e), et article 11, paragraphe 1, point d)

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 11, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 11, paragraphe 1, point b)

Article 7, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 8

Article 31

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 10, phrase introductive

Article 13, paragraphe 1, phrase introductive

Article 10, point a)

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 10, point b)

Article 7, paragraphe 1, point e), et article 13, paragraphe 1, point c)

Article 10, point c)

Article 13, paragraphe 1, point d)

Article 13, paragraphe 1, points e) et f)

Article 13, paragraphes 2 à 4

Article 11, phrase introductive

Article 14, paragraphe 1, phrase introductive

Article 11, point a)

Article 14, paragraphe 2

Article 11, point b)

Article 14, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, point b)

Article 11, point c)

Article 14, paragraphe 1, point c)

Article 11, point d)

Article 14, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2, point f)

Article 13

Article 18, paragraphe 4

Article 14

Article 18, paragraphe 6

Article 15

Article 18, paragraphe 7

Article 18, paragraphes 3, 5, 8 et 9

Articles 16, 17 et 19

Article 16, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1, points a) et b)

Article 21, paragraphe 1, points c) et d)

Article 16, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 2, points a) à e)

Article 21, paragraphe 3

Article 21, paragraphes 5 à 7

Article 22, paragraphes 3 et 4

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 24, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase

Article 24, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 17, paragraphes 3 et 4

Article 24

Article 27

Article 30

Articles 32 et 33

Article 18, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 18, paragraphes 2, 3 et 4

Article 34, paragraphes 3, 4 et 5

Article 19

Article 35, premier alinéa

Article 20

Article 36

Articles 37 et 38

Article 21

Article 39

Articles 22 à 25

Articles 40 à 42

Article 26

Article 43

Annexes I et II


Directive 2005/71/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er, point a)

Article 2, phrase introductive

Article 3, phrase introductive

Article 2, point a)

Article 3, paragraphe 1

Article 2, point b)

Article 3, paragraphe 9

Article 2, point c)

Article 3, paragraphe 10

Article 2, point d)

Article 3, paragraphe 2

Article 2, point e)

Article 3, paragraphe 22

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 3, paragraphe 2, point d)

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 5

Article 35, second alinéa

Article 5, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 10, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 7, paragraphe 1, point e)

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 10, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphes 4 et 5

Article 10, paragraphes 5 et 6

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 1, dernier alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 8

Article 18, paragraphe 1

Article 9

Article 26

Article 10, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1, points a), b) et d)

Article 10, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 4

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 23

Article 12

Article 22, paragraphes 1 et 2

Article 13

Articles 28 et 29

Article 14, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 5

Article 14, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 5

Article 16

Article 39

Articles 17 à 20

Article 21

Article 43


21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/58


DIRECTIVE (UE) 2016/802 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides

(codification)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 1999/32/CE du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, telle qu'elle est définie dans les programmes d'action en matière d'environnement, et en particulier dans le sixième programme d'action pour l'environnement adopté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (5), et dans le septième programme d'action pour l'environnement adopté par la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (6), vise notamment à atteindre des niveaux de qualité de l'air exempts d'incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et d'environnement.

(3)

L'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union.

(4)

La présente directive fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas-oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union.

(5)

Les émissions des navires dues à la combustion de combustibles marins présentant une teneur élevée en soufre contribuent à la pollution de l'air sous la forme d'émissions de dioxyde de soufre et de particules qui nuisent à la santé humaine et à l'environnement et contribuent aux dépôts acides. En l'absence des mesures énoncées dans la présente directive, les émissions dégagées par le transport maritime auraient bientôt dépassé les émissions générées par l'ensemble des sources terrestres.

(6)

L'acidification et le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de soufre causent des dommages aux écosystèmes fragiles, diminuent la biodiversité, réduisent la valeur d'agrément et nuisent aux cultures et à la croissance des forêts. Les pluies acides en milieu urbain peuvent dégrader considérablement les bâtiments et le patrimoine architectural. La pollution par le dioxyde de soufre peut également avoir des effets importants sur la santé humaine, en particulier parmi la population souffrant d'affections respiratoires.

(7)

L'acidification est un problème transfrontalier qui demande des solutions tant au niveau de l'Union qu'au niveau national ou local.

(8)

Les émissions de dioxyde de soufre contribuent à la formation de particules dans l'atmosphère.

(9)

La pollution de l'air que génèrent les navires à quai est une préoccupation majeure de nombreuses villes portuaires qui s'efforcent de respecter les valeurs limites de la qualité de l'air applicables dans l'Union.

(10)

Les États membres devraient encourager l'utilisation du branchement électrique à quai car, à l'heure actuelle, l'alimentation électrique des navires se fait généralement à l'aide de moteurs auxiliaires.

(11)

L'Union et les différents États membres sont parties contractantes à la convention CEE-ONU du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Le deuxième protocole CEE-ONU sur la pollution transfrontière par le dioxyde de soufre prévoit que les parties contractantes devraient réduire les émissions de dioxyde de soufre conformément à la réduction de 30 % spécifiée dans le premier protocole ou au-delà de celle-ci; en outre, le deuxième protocole CEE-ONU repose sur l'hypothèse que les charges et niveaux critiques continueront d'être dépassés dans certaines zones sensibles. D'autres mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de soufre devront encore être prises. Les parties contractantes devraient dès lors réduire encore notablement les émissions de dioxyde de soufre.

(12)

Le soufre, naturellement présent en faibles quantités dans le pétrole et le charbon, a été reconnu depuis des décennies comme constituant la principale source des émissions de dioxyde de soufre, elles-mêmes responsables en grande partie des «pluies acides» et de la pollution de l'air qui affecte de nombreuses zones urbaines et industrielles.

(13)

Des études ont montré que les avantages induits par la réduction des émissions de soufre obtenue par une diminution de la teneur en soufre des combustibles l'emporteront souvent largement sur les coûts estimés pour l'industrie dans le cadre de la présente directive. La technologie permettant de réduire la teneur en soufre des combustibles liquides existe et est bien établie.

(14)

Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de conserver ou de prendre des mesures de protection plus strictes pour encourager une mise en œuvre rapide des dispositions concernant la teneur maximale en soufre des combustibles marins, par exemple au moyen de méthodes de réduction des émissions en dehors des zones de contrôle des émissions de SOx. Ces mesures doivent être compatibles avec les traités et doivent être notifiées à la Commission.

(15)

Les États membres, avant de prendre de nouvelles mesures de protection plus strictes, devraient notifier à la Commission les mesures proposées, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (7).

(16)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose qu'il y a lieu de tenir compte des caractéristiques particulières des régions ultrapériphériques de l'Union, à savoir les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries.

(17)

En ce qui concerne la teneur maximale en soufre des fiouls lourds, il convient de prévoir des dérogations pour les États membres et les régions où l'état de l'environnement le permet.

(18)

En ce qui concerne la teneur maximale en soufre des fiouls lourds, il convient également de prévoir des dérogations pour l'emploi de ces combustibles dans les installations de combustion qui respectent les valeurs limites d'émission prévues par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil (8), ou par l'annexe V de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (9).

(19)

Pour les installations de combustion des raffineries exclues du champ d'application de l'article 3, paragraphe 2, point d), ou paragraphe 3, point c), de la présente directive, la moyenne des émissions de dioxyde de soufre de ces installations ne devrait pas dépasser les limites fixées par la directive 2001/80/CE, ou l'annexe V de la directive 2010/75/UE, ou par tout acte ultérieur les modifiant. Pour la mise en œuvre de la présente directive, les États membres ne devraient pas perdre de vue que le remplacement par des combustibles autres que ceux visés à l'article 2 ne doit pas entraîner une augmentation des émissions d'agents polluants acidifiants.

(20)

En 2008, l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté une résolution en vue de modifier l'annexe VI du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée «convention Marpol»), laquelle contient des règles relatives à la prévention de la pollution de l'air par les navires. L'annexe VI révisée de la convention Marpol est entrée en vigueur le 1er juillet 2010.

(21)

L'annexe VI révisée de la convention Marpol introduit, entre autres, des valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins plus strictes à l'intérieur des zones de contrôle des émissions de SOx (1,00 % à partir du 1er juillet 2010 et 0,10 % à compter du 1er janvier 2015), ainsi que dans les zones maritimes ne faisant pas partie des zones de contrôle des émissions de SOx (3,50 % à partir du 1er janvier 2012 et, en principe, 0,50 % à compter du 1er janvier 2020). En vertu de leurs engagements internationaux, la plupart des États membres sont tenus d'exiger que les navires utilisent des combustibles présentant une teneur maximale en soufre de 1,00 % à l'intérieur des zones de contrôle des émissions de SOx à compter du 1er juillet 2010. Afin de garantir la cohérence avec le droit international tout en veillant à assurer la bonne mise en œuvre dans l'Union des nouvelles normes établies au niveau international pour le soufre, il convient que la présente directive soit conforme à l'annexe VI révisée de la convention Marpol. Afin de garantir une qualité minimale des combustibles utilisés par les navires en vue d'assurer le respect des normes en matière de combustible ou de technologie, il convient de ne pas autoriser l'utilisation dans l'Union de combustibles marins dont la teneur en soufre excède la norme générale de 3,50 % en masse, à l'exception de ceux destinés à l'approvisionnement des navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions fonctionnant en système fermé.

(22)

Des modifications de l'annexe VI de la convention Marpol en ce qui concerne les zones de contrôle des émissions de SOx sont possibles au titre des procédures de l'OMI. Au cas où de nouveaux changements, y compris des dérogations, seraient introduits en ce qui concerne l'application des limites pour les zones de contrôle des émissions de SOx dans l'annexe VI de la convention Marpol, la Commission devrait se pencher sur de tels changements et, le cas échéant, faire la proposition nécessaire, sans retard, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour aligner pleinement la présente directive sur les règles de l'OMI concernant les zones de contrôle des émissions de SOx.

(23)

La création de nouvelles zones de contrôle des émissions devrait être soumise à la procédure de l'OMI énoncée à l'annexe VI de la convention Marpol et devrait être étayée par un dossier solidement argumenté fondé sur des motifs environnementaux et économiques ainsi que sur des données scientifiques.

(24)

Conformément à la règle 18 de l'annexe VI révisée de la convention Marpol, les États membres devraient s'efforcer d'assurer la disponibilité de combustibles marins conformes à la présente directive.

(25)

Compte tenu de la nature mondiale de la politique environnementale et des émissions du transport maritime, il y a lieu de fixer des normes d'émission ambitieuses au niveau mondial.

(26)

L'Union continuera de préconiser une protection plus efficace des régions particulièrement vulnérables aux émissions de SOx, ainsi qu'un abaissement de la valeur généralement fixée pour le fioul de soute auprès de l'OMI.

(27)

Les navires à passagers opèrent principalement dans les ports ou à proximité des zones côtières et ont une incidence notable sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour améliorer la qualité de l'air à proximité des ports et des côtes, ces navires sont tenus d'utiliser des combustibles marins présentant une teneur maximale en soufre de 1,50 %, jusqu'à ce que des normes plus strictes pour le soufre s'appliquent à tous les navires présents dans les eaux territoriales, zones économiques exclusives et zones de prévention de la pollution des États membres.

(28)

Afin de faciliter la transition vers les nouvelles technologies des moteurs, ce qui pourrait réduire encore davantage les émissions du secteur maritime, la Commission devrait étudier la façon de permettre et d'encourager l'installation de moteurs à gaz sur les navires.

(29)

Il y a lieu de veiller à la bonne mise en œuvre des obligations relatives à la teneur en soufre des combustibles marins pour réaliser les objectifs de la présente directive. Il ressort de l'expérience acquise par la mise en œuvre de la directive 1999/32/CE qu'un régime plus strict de surveillance et de contrôle de l'application s'impose pour assurer la bonne application de la présente directive. À cet effet, il est nécessaire que les États membres prévoient un échantillonnage suffisamment fréquent et précis des combustibles marins mis sur le marché ou utilisés à bord des navires, ainsi qu'une vérification régulière des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes. Il est également nécessaire que les États membres mettent en place un système de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions de la présente directive. Afin d'améliorer la transparence de l'information, il convient également de prévoir la publication du registre des fournisseurs locaux de combustibles marins.

(30)

Le respect de faibles valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins, en particulier à l'intérieur des zones de contrôle des émissions de SOx, peut entraîner, à court terme au moins, une hausse significative du prix de ces combustibles qui peut influer défavorablement sur la compétitivité du transport maritime à courte distance par rapport aux autres modes de transport, ainsi que sur la compétitivité des secteurs concernés dans les pays limitrophes des zones de contrôle des émissions de SOx. Il convient de trouver des solutions adaptées pour réduire les coûts de mise en conformité supportés par les secteurs concernés, et par exemple autoriser d'autres méthodes de mise en conformité, économiquement plus rationnelles, que celles qui sont fondées sur les combustibles, si nécessaire en prévoyant des aides. Sur la base notamment des rapports établis par les États membres, la Commission devrait surveiller attentivement les conséquences de la mise en conformité du secteur du transport maritime avec les nouvelles normes de qualité des combustibles, en particulier du point de vue du risque de transfert modal du transport maritime au transport routier et, le cas échéant, proposer des mesures appropriées pour contrer une telle évolution.

(31)

Limiter le transfert modal du transport maritime au transport routier est important, étant donné que si une part accrue des marchandises était transportée par la route, cela irait, dans de nombreux cas, à l'encontre des objectifs de l'Union en matière de changement climatique et aggraverait les problèmes de congestion.

(32)

Les coûts associés aux nouvelles obligations de réduction des émissions de dioxyde de soufre pourraient entraîner un transfert modal du transport maritime au transport routier et avoir des retombées dommageables pour la compétitivité des industries. La Commission devrait utiliser pleinement les instruments existants tels que le programme Marco Polo et le réseau transeuropéen de transports pour offrir une assistance ciblée afin de minimiser le risque de transfert modal. Les États membres jugeront peut-être nécessaire d'apporter un soutien aux opérateurs touchés par la présente directive, conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État.

(33)

Conformément aux lignes directrices existantes concernant les aides d'État pour la protection de l'environnement, et sans préjudice des changements qui pourraient y être apportés à l'avenir, les États membres peuvent apporter une aide d'État aux opérateurs touchés par la présente directive, y compris une aide aux opérations d'adaptation des navires existants, si de telles mesures d'aide sont jugées compatibles avec le marché intérieur conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier à la lumière des lignes directrices applicables aux aides d'État pour la protection de l'environnement. Dans ce contexte, la Commission peut tenir compte du fait que l'utilisation de certaines méthodes de réduction des émissions va au-delà des exigences de la présente directive en ne réduisant pas seulement les émissions de dioxyde de soufre mais également d'autres émissions.

(34)

Il y a lieu de faciliter l'accès aux méthodes de réduction des émissions. Ces méthodes permettent d'obtenir des réductions des émissions au moins équivalentes, voire supérieures, à celles pouvant être obtenues par l'utilisation de combustibles à faible teneur en soufre, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle. Il convient que les méthodes de substitution déjà connues, telles que l'utilisation de systèmes embarqués d'épuration des gaz d'échappement ou le mélange de combustible et de gaz naturel liquéfié, ou l'utilisation de biocarburants, soient reconnues dans l'Union. Il importe de promouvoir l'expérimentation et la mise au point de nouvelles méthodes de réduction des émissions afin, entre autres, de limiter le transfert modal du transport maritime au transport routier.

(35)

Les méthodes de réduction des émissions peuvent entraîner des réductions significatives des émissions. La Commission devrait dès lors promouvoir l'expérimentation et la mise au point de ces technologies, entre autres en envisageant la mise en place d'un programme commun cofinancé avec l'industrie sur la base des principes régissant des programmes similaires, par exemple le programme Clean Sky.

(36)

La Commission, en coopération avec les États membres et les parties prenantes, devrait développer les mesures recensées dans le document de travail des services de la Commission du 16 septembre 2011 intitulé «Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox».

(37)

En cas de rupture d'approvisionnement en pétrole brut, en produits pétroliers ou en autres hydrocarbures, la Commission peut autoriser un État membre à appliquer sur son territoire une valeur limite plus élevée.

(38)

Les États membres devraient mettre en place des mécanismes adaptés permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente directive. Des rapports sur la teneur en soufre des combustibles liquides devraient être transmis à la Commission.

(39)

Il convient que la présente directive contienne des indications précises concernant le contenu et le format des rapports afin de garantir une communication des informations harmonisée.

(40)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier les valeurs d'émission équivalentes et les critères pour l'utilisation des méthodes de réduction des émissions, énoncés dans les annexes I et II de la présente directive, afin de les adapter au progrès scientifique et technique de manière à assurer une stricte cohérence avec les instruments pertinents de l'OMI ainsi que pour modifier l'article 2, points a) à e) et p), l'article 13, paragraphe 2, point b) i), et paragraphe 3, de la présente directive afin d'adapter ces dispositions au progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(41)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(42)

Il convient que le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (11) assiste la Commission pour l'approbation des méthodes de réduction des émissions qui ne sont pas couvertes par la directive 96/98/CE du Conseil (12).

(43)

Des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives sont importantes pour la mise en œuvre de la présente directive. Les États membres devraient inclure parmi ces sanctions des amendes calculées de manière à, au minimum, priver les responsables des avantages économiques tirés de leur infraction, tout en augmentant progressivement ces amendes pour les infractions répétées. Les États membres devraient notifier les dispositions concernant les sanctions à la Commission.

(44)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs et champ d'application

1.   La présente directive a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l'homme et l'environnement.

2.   Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides dérivés du pétrole, l'utilisation de ces combustibles sur le territoire des États membres, dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution est subordonnée au respect d'une teneur maximale en soufre.

Toutefois, les valeurs limites de la teneur en soufre fixées par la présente directive pour certains combustibles liquides dérivés du pétrole ne s'appliquent pas aux:

a)

combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais;

b)

combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive;

c)

combustibles destinés à être traités dans les raffineries;

d)

combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l'Union, sous réserve que les États membres concernés garantissent que, dans ces régions:

i)

les normes de qualité de l'air sont respectées;

ii)

les fiouls lourds ne sont pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse;

e)

combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires. Toutefois, chaque État membre s'efforce de veiller à ce que ces navires soient exploités d'une manière compatible avec la présente directive, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles de tels navires;

f)

utilisations de combustibles à bord d'un navire qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer;

g)

utilisations de combustibles à bord d'un navire rendues nécessaires par une avarie survenue à ce navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables soient prises après l'avarie pour empêcher ou réduire les émissions excédentaires et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l'avarie. Cette disposition ne s'applique pas si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement;

h)

sans préjudice de l'article 5, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émissions conformément aux articles 8 et 10.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«fiouls lourds»:

i)

tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ou 2710 20 39; ou

ii)

tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini au point b) et autre que les combustibles marins définis aux points c), d) et e), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds;

b)

«gas-oil»:

i)

tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19; ou

ii)

tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86.

Les carburants diesel tels que définis à l'article 2, point 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (13) sont exclus de la présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont également exclus de la présente définition;

c)

«combustible marin», tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de plaisance, tel que défini, respectivement, à l'article 2 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil (14) et à l'article 1, paragraphe 3, de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil (15), lorsque ces bateaux sont en mer;

d)

«diesel marin», tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre;

e)

«gas-oil marin», tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre;

f)

«convention Marpol», la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978;

g)

«annexe VI de la convention Marpol», l'annexe, intitulée «Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires», que le protocole de 1997 a ajoutée à la convention Marpol;

h)

«zones de contrôle des émissions de SOx», les zones maritimes définies comme telles par l'Organisation maritime internationale (OMI), au titre de l'annexe VI de la convention Marpol;

i)

«navires à passagers», les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que:

i)

le capitaine et les membres de l'équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire et à son service; et

ii)

un enfant âgé de moins de 1 an;

j)

«services réguliers», une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale:

i)

suivant un horaire publié; ou

ii)

avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire;

k)

«navire de guerre», un navire qui fait partie des forces armées d'un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire;

l)

«navires à quai», les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l'Union lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises;

m)

«mise sur le marché», la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des États membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marins destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire;

n)

«régions ultrapériphériques», les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

o)

«méthode de réduction des émissions», toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la présente directive, qui sont vérifiables, quantifiables et applicables;

p)

«méthode ASTM», les méthodes arrêtées par l'American Society for Testing and Materials dans les définitions et spécifications standard des produits lubrifiants et dérivés du pétrole (édition de 1976);

q)

«installation de combustion», tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d'utiliser la chaleur produite.

Article 3

Teneur maximale en soufre des fiouls lourds

1.   Les États membres veillent à ce que les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1,00 % en masse ne soient pas utilisés sur leur territoire.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2015 et sous réserve que les autorités compétentes exercent une surveillance appropriée des émissions, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux fiouls lourds utilisés:

a)

dans les installations de combustion relevant de la directive 2001/80/CE auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 1 ou 2, ou paragraphe 3, point a), de ladite directive et qui respectent les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations par cette même directive;

b)

dans les installations de combustion relevant de la directive 2001/80/CE auxquelles s'applique l'article 4, paragraphe 3, point b), et paragraphe 6, de ladite directive et dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;

c)

dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) ou b), dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;

d)

pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l'exclusion des installations qui relèvent des points a) et b), des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépasse pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec.

3.   À compter du 1er janvier 2016 et sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par les autorités compétentes, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux fiouls lourds utilisés:

a)

dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE qui respectent les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l'annexe V de ladite directive ou, lorsque ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas en vertu de ladite directive, dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;

b)

dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;

c)

pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l'exclusion des installations qui relèvent du point a), des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépasse pas 1 700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à celle visée au paragraphe 1 ne soit exploitée sans une autorisation délivrée par les autorités compétentes, et précisant les limites d'émission prescrites.

Article 4

Teneur maximale en soufre du gas-oil

Les États membres veillent à ce que les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse ne soient pas utilisés sur leur territoire.

Article 5

Teneur maximale en soufre des combustibles marins

Les États membres veillent à ce que les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 3,50 % en masse ne soient pas utilisés sur leur territoire, à l'exception de ceux destinés à l'approvisionnement des navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions, conformément à l'article 8, fonctionnant en système fermé.

Article 6

Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des États membres, y compris les zones de contrôle des émissions de SOx, et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l'Union

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans les parties de leurs eaux territoriales, de leurs zones économiques exclusives et de leurs zones de prévention de la pollution si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse:

a)

3,50 % à compter du 18 juin 2014;

b)

0,50 % à compter du 1er janvier 2020.

Le présent paragraphe s'applique à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l'Union, sans préjudice des paragraphes 2 et 5 du présent article et de l'article 7.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans les parties de leurs eaux territoriales, de leurs zones économiques exclusives et de leurs zones de prévention de la pollution qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse:

a)

1,00 % jusqu'au 31 décembre 2014;

b)

0,10 % à compter du 1er janvier 2015.

Le présent paragraphe s'applique à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l'Union.

La Commission tient dûment compte de toute évolution future des exigences au titre de l'annexe VI de la convention Marpol applicables au sein des zones de contrôle des émissions de SOx et, le cas échéant, elle présente toute proposition utile, sans retard injustifié, en vue de modifier la présente directive en conséquence.

3.   Le paragraphe 2 s'applique, pour toutes nouvelles zones maritimes, y compris les ports, désignées par l'OMI comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14.3.b de l'annexe VI de la convention Marpol, après douze mois suivant l'entrée en vigueur de cette désignation.

4.   Les États membres sont responsables de l'application du paragraphe 2, au moins en ce qui concerne:

les navires battant leur pavillon, et

dans le cas des États membres riverains de zones de contrôle des émissions de SOx, les navires quel que soit leur pavillon se trouvant dans leurs ports.

Les États membres peuvent également prendre des mesures d'application complémentaires en ce qui concerne les autres navires, conformément au droit maritime international.

5.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans leurs eaux territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution qui ne font pas partie des zones de contrôle des émissions de SOx par des navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l'Union si la teneur en soufre de ces combustibles dépasse 1,50 % en masse jusqu'au 1er janvier 2020.

Les États membres sont responsables de l'application de cette exigence, au moins en ce qui concerne les navires battant leur pavillon et les navires, quel que soit leur pavillon, qui se trouvent dans leurs ports.

6.   Les États membres exigent que les livres de bord des navires soient correctement tenus, avec indication des opérations de changement de combustible.

7.   Les États membres s'efforcent d'assurer la disponibilité de combustibles marins conformes à la présente directive et informent la Commission de la disponibilité de tels combustibles marins dans leurs ports et terminaux.

8.   Si un État membre constate qu'un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes à la présente directive, l'autorité compétente de l'État membre est habilitée à exiger que ce navire:

a)

présente un compte-rendu des mesures qu'il a prises dans le but de respecter les dispositions; et

b)

fournisse la preuve qu'il a cherché à acheter du combustible marin conforme à la présente directive compte tenu de son plan de voyage et que, si ce combustible n'était pas disponible à l'endroit prévu, il a essayé de trouver d'autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu'il a faits pour se procurer du combustible marin conforme à la présente directive, il n'y en avait pas à acheter.

Le navire n'est pas tenu de s'écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire à ces dispositions.

Si un navire fournit les renseignements indiqués au premier alinéa, l'État membre concerné prend en compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d'action à adopter, y compris ne prendre aucune mesure de contrôle.

Un navire notifie à l'État de son pavillon et à l'autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme à la présente directive.

L'État du port notifie à la Commission les cas où un navire a présenté des pièces attestant qu'aucun combustible marin conforme à la présente directive n'était disponible.

9.   En conformité avec la règle 18 de l'annexe VI de la convention Marpol, les États membres:

a)

tiennent un registre public des fournisseurs locaux de combustible marin;

b)

veillent à ce que la teneur en soufre de tous les combustibles marins vendus sur leur territoire soit indiquée par le fournisseur dans une note de livraison de soutes, accompagnée d'un échantillon scellé signé par le représentant du navire destinataire;

c)

prennent des mesures contre les fournisseurs de combustible marin qui s'avèrent avoir livré du combustible non conforme aux indications de la note de livraison de soutes;

d)

veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour rendre conforme le combustible marin qui s'est avéré ne pas satisfaire aux prescriptions.

10.   Les États membres veillent à ce que les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50 % en masse ne soient pas mis sur le marché sur leur territoire.

Article 7

Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires à quai dans les ports de l'Union n'utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse, en laissant à l'équipage suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.

Les États membres exigent que l'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible soit inscrite dans les livres de bord des navires.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures;

b)

aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.

3.   Les États membres veillent à ce que les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse ne soient pas mis sur le marché sur leur territoire.

Article 8

Méthodes de réduction des émissions

1.   Les États membres autorisent les navires, quel que soit leur pavillon, qui se trouvent dans leurs ports, dans leurs eaux territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution à recourir à des méthodes de réduction des émissions au lieu d'utiliser des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 6 et 7, sous réserve des paragraphes 2 et 4 du présent article.

2.   Les navires qui ont recours aux méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1 réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 6 et 7. Les valeurs d'émission équivalentes sont déterminées conformément à l'annexe I.

3.   En guise de mesure alternative visant à réduire les émissions, les États membres encouragent l'utilisation, par les navires mouillant dans les ports, des systèmes de production électrique à quai.

4.   Les méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1 répondent aux critères spécifiés dans les instruments visés à l'annexe II.

5.   Lorsque le progrès scientifique et technique concernant les méthodes alternatives de réduction des émissions le justifie, et de manière à assurer une stricte cohérence avec les instruments et normes pertinents adoptés par l'OMI, la Commission:

a)

est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 16, modifiant les annexes I et II;

b)

adopte des actes d'exécution établissant les modalités précises en matière de surveillance des émissions, le cas échéant. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 9

Approbation des méthodes de réduction des émissions utilisées à bord des navires battant le pavillon d'un État membre

1.   Les méthodes de réduction des émissions qui entrent dans le champ d'application de la directive 96/98/CE sont approuvées conformément à ladite directive.

2.   Les méthodes de réduction des émissions non couvertes par le paragraphe 1 du présent article sont approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2099/2002, compte tenu:

a)

des lignes directrices élaborées par l'OMI;

b)

des résultats des essais menés au titre de l'article 10;

c)

des effets sur l'environnement, y compris les réductions d'émissions réalisables, et des impacts sur les écosystèmes dans les ports et estuaires clos; et

d)

de la faisabilité de la surveillance et de la vérification.

Article 10

Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions

Les États membres peuvent approuver, le cas échéant en coopération avec d'autres États membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant de leur juridiction. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 6 et 7 n'est pas obligatoire, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

la Commission et l'État du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais;

b)

les autorisations concernant les essais n'ont pas une durée supérieure à dix-huit mois;

c)

tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai;

d)

tous les navires concernés obtiennent des réductions d'émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans la présente directive;

e)

des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes de réduction des émissions tout au long de la période d'essai;

f)

les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l'objet d'une évaluation tout au long de la période d'essai; et

g)

les résultats dans leur intégralité sont transmis à la Commission et sont rendus publics dans les six mois suivant la fin des essais.

Article 11

Mesures financières

Les États membres peuvent adopter des mesures financières en faveur des opérateurs touchés par la présente directive lorsque de telles mesures sont conformes aux règles en matière d'aides d'État applicables ou à adopter dans ce domaine.

Article 12

Modification de l'approvisionnement en combustibles

Si, en raison d'une modification soudaine de l'approvisionnement en pétrole brut, en produits pétroliers ou en autres hydrocarbures, un État membre éprouve des difficultés à respecter les teneurs maximales en soufre visées aux articles 3 et 4, il en informe la Commission. La Commission peut autoriser cet État membre à appliquer des valeurs plus élevées sur son territoire pendant une période n'excédant pas six mois. Elle notifie sa décision au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut déférer cette décision au Conseil dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois.

Article 13

Échantillonnage et analyse

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier par échantillonnage que la teneur en soufre des combustibles utilisés est conforme aux articles 3 à 7. L'échantillonnage débute à la date à laquelle la teneur maximale en soufre applicable du combustible entre en vigueur. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et, dans le cas du combustible marin, du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons sont analysés sans retard.

2.   Les méthodes suivantes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection du combustible marin sont utilisées:

a)

inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes; et

b)

le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse suivantes:

i)

échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément aux lignes directrices pour l'échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l'annexe VI révisée de la convention Marpol adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu marin (MEPC) de l'OMI, et analyse de sa teneur en soufre; ou

ii)

échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires.

3.   La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003) ou EN ISO 14596:2007.

Afin de déterminer si le combustible marin livré et utilisé à bord des navires respecte les valeurs limites de teneur en soufre énoncées aux articles 4 à 7, la procédure de vérification du combustible applicable aux échantillons de fuel-oil établie à l'annexe VI, appendice VI, de la convention Marpol est utilisée.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution, en ce qui concerne:

a)

la fréquence d'échantillonnage;

b)

les méthodes d'échantillonnage;

c)

la définition d'un échantillon représentatif du combustible examiné.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 14

Rapports et réexamen

1.   Chaque année, le 30 juin au plus tard, sur la base des résultats de l'échantillonnage, de l'analyse et des inspections effectués conformément à l'article 13, les États membres présentent à la Commission un rapport concernant le respect des normes relatives au soufre énoncées dans la présente directive au cours de l'année précédente.

Sur la base des rapports reçus conformément au premier alinéa du présent paragraphe et des notifications concernant la non-disponibilité de combustible marin conforme à la présente directive soumises par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 8, cinquième alinéa, la Commission, dans un délai de douze mois à compter de la date visée au premier alinéa du présent paragraphe, élabore et publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. La Commission évalue la nécessité d'un renforcement des dispositions concernées de la présente directive et présente toute proposition législative appropriée à cet effet.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2013, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui est, au besoin, accompagné de propositions législatives. La Commission examine, dans son rapport, les possibilités de réduction de la pollution de l'air, en tenant compte, entre autres: des rapports annuels présentés conformément aux paragraphes 1 et 3; de la qualité de l'air et de l'acidification observées; des coûts des combustibles; de l'impact économique potentiel et du transfert modal observé; ainsi que des progrès dans la réduction des émissions des navires.

3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne les informations à faire figurer dans le rapport visé au paragraphe 1, ainsi que le format de ce rapport. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

Article 15

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16 en ce qui concerne les adaptations au progrès scientifique et technique de l'article 2, points a) à e) et p), de l'article 13, paragraphe 2, point b) i), et paragraphe 3. Ces adaptations ne peuvent aboutir à une modification directe du champ d'application de la présente directive ou des valeurs limites fixées pour la teneur en soufre des combustibles spécifiées dans la présente directive.

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 décembre 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 15 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas émettre d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 18

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

Les sanctions déterminées doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et elles peuvent comprendre des amendes calculées de manière à, au minimum, priver les responsables des avantages économiques tirés de la violation des dispositions nationales visées au premier alinéa, tout en augmentant progressivement ces amendes pour les infractions répétées.

Article 19

Abrogation

La directive 1999/32/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 20

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 12 du 15.1.2015, p. 117.

(2)  Position du Parlement européen du 9 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2016.

(3)  Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13).

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

(6)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(7)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(8)  Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309 du 27.11.2001, p. 1).

(9)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).

(12)  Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (JO L 46 du 17.2.1997, p. 25).

(13)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

(14)  Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1).

(15)  Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164 du 30.6.1994, p. 15).


ANNEXE I

VALEURS D'ÉMISSION ÉQUIVALENTES POUR LES MÉTHODES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

Valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins visées aux articles 6 et 7 de la présente directive et dans les règles 14.1 et 14.4 de l'annexe VI de la convention Marpol, et valeurs d'émission correspondantes visées à l'article 8, paragraphe 2:

Teneur en soufre du combustible marin (% m/m)

Rapport émissions de SO2 (ppm)/émissions de CO2 (% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Remarque:

Les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels.

Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.


ANNEXE II

CRITÈRES D'UTILISATION DES MÉTHODES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS VISÉS À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4

Les méthodes de réduction des émissions visées à l'article 8 répondent au moins aux critères spécifiés dans les instruments ci-après, selon le cas:

Méthode de réduction des émissions

Critères d'utilisation

Mélange de combustible marin et de gaz d'évaporation

Décision 2010/769/UE de la Commission (1).

Systèmes d'épuration des gaz d'échappement

Résolution MEPC.184(59), adoptée le 17 juillet 2009

«L'eau de lavage issue des systèmes d'épuration des gaz d'échappement qui utilisent des produits chimiques, des additifs, des préparations et des produits chimiques créés sur place», visée au point 10.1.6.1 de la résolution MEPC.184(59), n'est pas rejetée en mer, y compris dans des ports et estuaires clos, s'il n'est pas démontré par l'exploitant du navire que ce rejet d'eau de lavage n'a aucune incidence négative notable et ne pose pas de risques pour la santé humaine et l'environnement. Si le produit chimique utilisé est de la soude caustique, il est suffisant que l'eau de lavage satisfasse aux critères énoncés dans la résolution MEPC.184(59) et que son pH ne soit pas supérieur à 8,0.

Biocarburants

Usage de biocarburants tels que définis par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (2) conformes aux normes CEN et ISO pertinentes.

Les mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à l'article 5, à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 5, et à l'article 7 de la présente directive.


(1)  Décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre 2010 établissant des critères pour l'utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions de l'article 4 ter de la directive 1999/32/CE du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, modifiée par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (JO L 328 du 14.12.2010, p. 15).

(2)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée et liste de ses modifications successives

(visées à l'article 19)

Directive 1999/32/CE du Conseil

(JO L 121 du 11.5.1999, p. 13)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Point 19 de l'annexe I uniquement

Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 191 du 22.7.2005, p. 59)

 

Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 109)

Point 3.4 de l'annexe uniquement

Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 140 du 5.6.2009, p. 88)

Article 2 uniquement

Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 327 du 27.11.2012, p. 1)

 

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 19)

Directive

Date limite de transposition

1999/32/CE

1er juillet 2000

2005/33/CE

11 août 2006

2009/30/CE

31 décembre 2010

2012/33/UE

18 juin 2014


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 1999/32/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, termes introductifs

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2,termes introductifs

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, points a), b) et c)

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, points a), b) et c)

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d), termes introductifs

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d), termes introductifs

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d), premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d) i)

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d), deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, point d) ii)

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, points e) à h)

Article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, points e) à h)

Article 2, termes introductifs

Article 2, termes introductifs

Article 2, point 1)

Article 2, point a)

Article 2, point 1), premier tiret

Article 2, point a) i)

Article 2, point 1), deuxième tiret

Article 2, point a) ii)

Article 2, point 2)

Article 2, point b)

Article 2, point 2), premier tiret

Article 2, point b) i)

Article 2, point 2), deuxième tiret

Article 2, point b) ii)

Article 2, point 2), termes finaux

Article 2(b), termes finaux

Article 2, point 3)

Article 2, point c)

Article 2, point 3 bis)

Article 2, point d)

Article 2, point 3 ter)

Article 2, point e)

Article 2, point 3 quater)

Article 2, point f)

Article 2, point 3 quinquies)

Article 2, point g)

Article 2, point 3 sexties)

Article 2, point h)

Article 2, point 3 septies)

Article 2, point i)

Article 2, point 3 octies)

Article 2, point j)

Article 2, point 3 nonies)

Article 2, point k)

Article 2, point 3 decies)

Article 2, point l)

Article 2, point 3 duodecies)

Article 2, point m)

Article 2, point 3 terdecies)

Article 2, point n)

Article 2, point 3 quaterdecies)

Article 2, point o)

Article 2, point 4

Article 2, point p)

Article 2, point 5

Article 2, point q)

Article 3

Article 3

Article 3 bis

Article 5

Article 4

Article 4

Article 4 bis, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 4 bis, paragraphe 1 bis

Article 6, paragraphe 1

Article 4 bis, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 4 bis, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 4 bis, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 4 bis, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 4 bis, paragraphe 5 bis

Article 6, paragraphe 7

Article 4 bis, paragraphe 5 ter

Article 6, paragraphe 8

Article 4 bis, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 9

Article 4 bis, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 10

Article 4 ter

Article 7

Article 4 quater, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 4 quater, paragraphe 2 bis

Article 8, paragraphe 3

Article 4 quater, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 4 quater, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 4 quinquies

Article 9

Article 4 sexies

Article 10

Article 4 septies

Article 11

Article 5

Article 12

Article 6, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1 bis

Article 13, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1 ter

Article 13, paragraphe 4

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 1 bis

Article 14, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 15

Article 9

Article 17

Article 9 bis

Article 16

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 18, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 18, second alinéa

Article 19

Article 12

Article 20

Article 13

Article 21

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/79


DÉCISION (UE) 2016/803 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant la signature, au nom de l'Union et de ses États membres, et l'application provisoire d'un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l'Union et de ses États membres et de la République de Croatie, en vue de conclure un protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (1), pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie (ci-après dénommé le «protocole»).

(2)

Ces négociations ont abouti le 24 avril 2014.

(3)

Le protocole devrait être signé au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

Le protocole devrait être appliqué à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie est autorisée au nom de l'Union et de ses États membres, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.

Article 3

Le protocole s'applique à titre provisoire, conformément à son article 3, paragraphe 2, à partir de la date de sa signature par les parties (2), dans l'attente de son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Im Namen des Rates

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Le texte de l'accord est publié au JO L 334 du 6.12.2012, p. 3.

(2)  La date à partir de laquelle le protocole sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/81


PROTOCOLE

modifiant l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés les «États membres»), et

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

le ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE,

d'autre part,

vu l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République de Croatie est partie à l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (1), signé le 15 décembre 2010 (ci-après dénommé «l'accord»).

Article 2

Le texte de l'accord en langue croate (2) fait foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques.

Article 3

1.   Le présent protocole est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord. Cependant, au cas où le présent protocole serait approuvé par les parties à une date ultérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, le protocole entrerait en vigueur, conformément à l'article 29, paragraphe 1, de l'accord, un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent protocole ont été menées à bien.

2.   Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord et est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.

Le présent protocole est établi à Bruxelles, le 3 mai 2016, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

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(1)  Le texte de l'accord est publié au JO L 334 du 6.12.2012, p. 3.

(2)  Édition spéciale en croate, chapitre 7, volume 24, p. 280.


RÈGLEMENTS

21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/85


RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2016/804 DU CONSEIL

du 17 mai 2016

modifiant le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis de la Cour des comptes européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (3) a été modifié, sous la forme d'une refonte, par le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (4). Ce dernier doit entrer en vigueur en même temps que la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (5), qui n'est pas encore entrée en vigueur.

(2)

Afin de laisser suffisamment de temps à la Commission (Eurostat) pour évaluer les données pertinentes relatives au revenu national brut (RNB) et au comité RNB pour élaborer un avis sur les données RNB, il devrait être possible de modifier les données relatives au RNB d'un exercice donné jusqu'au 30 novembre de la quatrième année suivant ledit exercice. En conséquence, le délai de conservation des pièces justificatives relatives aux ressources propres TVA et RNB devrait lui aussi être prorogé du 30 septembre au 30 novembre de la quatrième année suivant l'exercice comptable auquel elles se réfèrent.

(3)

Le présent règlement devrait tenir compte de la pratique en vigueur selon laquelle les comptes «ressources propres» de la Commission visés à l'article 9 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 (ci-après dénommés «comptes» ressources propres «de la Commission») sont tenus auprès des Trésors des États membres ou de leurs banques centrales nationales. La notion de «Trésor» devrait également englober d'autres entités publiques exerçant des fonctions similaires.

(4)

Les comptes «ressources propres» de la Commission devraient être tenus sans frais ni intérêts. L'application de frais ou d'intérêts négatifs aurait pour effets une réduction du budget de l'Union et une inégalité de traitement entre les États membres. Dès lors, lorsque des intérêts négatifs sont applicables aux comptes «ressources propres» de la Commission, les États membres concernés devraient inscrire au crédit du compte un montant équivalent au montant des intérêts négatifs. Compte tenu du fait que certains États membres n'ont pas la possibilité d'éviter l'incidence financière découlant de l'obligation d'inscrire de tels montants d'intérêts négatifs aux comptes «ressources propres» de la Commission, il convient que la Commission, lorsqu'elle couvre ses besoins de trésorerie, s'efforce de réduire cette incidence en disposant en priorité des sommes inscrites au crédit des comptes concernés.

(5)

Les comptes «ressources propres» de la Commission ne devraient être débités que sur instruction de la Commission, sans préjudice de l'application d'intérêts négatifs.

(6)

Dans l'intérêt de la clarté et de la lisibilité du texte, il convient de diviser l'article 10 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 en plusieurs articles.

(7)

Il convient que la Commission dispose à tout moment d'une trésorerie suffisante pour pouvoir honorer les besoins en paiements découlant de l'exécution du budget, qui sont surtout concentrés dans les premiers mois de l'exercice. La Commission a déjà la possibilité d'inviter les États membres à anticiper jusqu'à deux douzièmes supplémentaires pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Afin de réduire davantage le risque de retards de paiement à la suite de pénuries temporaires de ressources en trésorerie, la Commission devrait avoir la possibilité d'inviter les États membres à anticiper jusqu'à une moitié supplémentaire d'un douzième pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses des Fonds structurels et d'investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), dans la mesure où les besoins de trésorerie le justifient. Toutefois, afin d'éviter une trop grande pression sur les Trésors nationaux, le montant total pouvant être anticipé pour un même mois ne devrait pas dépasser deux douzièmes supplémentaires. En outre, compte tenu des besoins de paiement spécifiques applicables au FEAGA, cela ne doit pas se faire au détriment de ce Fonds.

(8)

En vertu du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, la Commission doit calculer et communiquer aux États membres les ajustements apportés aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB en temps utile pour que les États membres puissent inscrire ces ajustements au compte «ressources propres» de la Commission, le premier jour ouvrable du mois de décembre. Les montants des ajustements qui devaient être mis à disposition le premier jour ouvrable du mois de décembre 2014 ont été d'une ampleur sans précédent. Afin d'éviter aux États membres des contraintes budgétaires d'une lourdeur déraisonnable juste avant la fin de l'année, le règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 du Conseil (8) a modifié le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 afin de permettre aux États membres de différer, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inscription de ces ajustements au compte «ressources propres» de la Commission.

(9)

Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 ainsi modifié cessera de s'appliquer une fois que le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 entrera en vigueur. Cela ne devrait toutefois pas porter atteinte à la validité des reports de l'inscription des ajustements ayant déjà fait l'objet d'une demande formelle au titre du règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 alors que ce dernier règlement était encore en vigueur.

(10)

Par souci de simplification et afin de réduire la pression budgétaire sur les États membres et la Commission, en particulier vers la fin de l'année, il convient de rationaliser la procédure d'ajustement des ressources propres TVA et RNB. Il y a lieu de prévoir un délai supplémentaire entre la notification formelle aux États membres des ajustements exigés et leur inscription au compte «ressources propres» de la Commission. Cette notification et cette inscription devraient intervenir la même année, ladite année étant également pertinente pour l'enregistrement de l'impact sur les comptes des administrations publiques et aux fins du pacte de stabilité et de croissance. Il devrait y avoir une redistribution immédiate du montant global des ajustements entre les États membres en fonction de leur part respective dans la ressource propre fondée sur le RNB. La dérogation prévue par le règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 ne serait dès lors plus nécessaire.

(11)

Afin d'atteindre les objectifs de l'Union, la procédure de calcul des intérêts devrait garantir en particulier que les ressources propres sont mises à disposition en temps utile et dans leur intégralité.

(12)

Pour une meilleure sécurité juridique et une plus grande clarté, il convient de définir les cas dans lesquels des intérêts de retard sont dus pour les ressources propres fondées sur la TVA et le RNB. Compte tenu des spécificités de ces ressources propres, dont le cycle de vérification permet de procéder à des rectifications et des ajustements, respectivement, dans un délai de quatre ans, les éventuelles modifications apportées aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB à la suite de telles rectifications ou de tels ajustements ne devraient pas donner lieu à un calcul rétroactif d'intérêts. Les intérêts concernant ces ressources ne devraient par conséquent être exigibles que pour les retards accusés pour inscrire les montants des douzièmes mensuels et les montants résultant du calcul annuel des ajustements pour les exercices précédents. En outre, afin de maintenir un niveau approprié d'incitation à prendre des mesures correctives, des intérêts devraient également être exigibles en cas de retard pour l'inscription des montants résultant de rectifications particulières de relevés TVA à la date précisée dans le cadre des mesures prises par la Commission en vertu de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (9). Par ailleurs, lorsqu'un État membre n'apporte pas, dans le délai précis fixé par la Commission, les rectifications aux données RNB nécessaires pour prendre en compte les points notifiés par la Commission ou par un État membre, des intérêts devraient également être appliqués à toute augmentation des ressources propres résultant d'un ajustement opéré à la suite de la prise en compte des points notifiés. Ces intérêts devraient être appliqués à partir du moment où le montant de l'ajustement aurait dû être inscrit, à savoir le premier jour ouvrable du mois de juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai précis susmentionné a expiré, jusqu'au moment où ce montant ajusté est inscrit au compte. Conformément aux règles et pratiques en vigueur, tout retard dans une inscription concernant les ressources propres traditionnelles devrait donner lieu au calcul d'intérêts.

(13)

Le système de taux d'intérêt défini à l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 prévoit une majoration fixe du taux de base de 2 points de pourcentage et une majoration progressive de 0,25 point de pourcentage par mois de retard, le taux majoré étant applicable à l'ensemble de la période de retard. Ce système de taux d'intérêt joue un rôle important en veillant à ce que les ressources propres soient mises à disposition en temps utile et dans leur intégralité; ses principaux éléments devraient dès lors être maintenus.

(14)

Cependant, les règles en vigueur prévoyant un accroissement sans fin du taux ont donné lieu, dans des cas exceptionnels, au paiement de taux d'intérêt très élevés à la suite de retards cumulés sur plusieurs années. En vue de garantir la proportionnalité du système tout en préservant son effet dissuasif, la hausse cumulée de ce taux de base devrait être limitée à 16 points de pourcentage au maximum par an.

(15)

Par ailleurs, la majoration fixe existante du taux de base de 2 points de pourcentage peut, sur de brèves périodes de retard en particulier, inciter à ne pas mettre à disposition les ressources propres dans les délais lorsque les coûts de refinancement sur le marché monétaire sont supérieurs aux intérêts à verser. Afin d'améliorer encore le bon fonctionnement du système, la majoration fixe du taux de base devrait donc être portée à 2,5 points de pourcentage et le taux d'intérêt résultant appliqué ne devrait pas être inférieur à ce pourcentage, même dans les cas où le taux de base applicable est négatif. Cela devrait notamment prévenir tout retard dans la mise à disposition des douzièmes mensuels de ressources propres fondées sur la TVA et le RNB, qui représentent actuellement plus de 80 % des recettes du budget de l'Union.

(16)

Afin de promouvoir une protection efficace des intérêts financiers de l'Union et de tenir compte des nouvelles dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), les États membres devraient avoir la possibilité d'être dispensés de mettre à la disposition du budget de l'Union les montants de ressources propres traditionnelles qui s'avèrent irrécouvrables parce que la prise en compte ou la notification des dettes douanières a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union. La Commission devrait communiquer aux États membres, dans les plus brefs délais, les critères qui orienteront l'évaluation des cas comportant cette possibilité et actualiser ces critères, le cas échéant.

(17)

Le seuil fixé pour communiquer les cas de ressources propres traditionnelles déclarées ou réputées irrécouvrables devrait être relevé afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et la Commission.

(18)

Il y a lieu de préciser que la possibilité offerte à la Commission par l'article 14, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 d'effectuer des prélèvements au-delà de ses avoirs pour assurer le respect des obligations de l'Union dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions du Conseil couvre également les règlements et décisions qui, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, doivent être adoptés non pas seulement par le Conseil, mais par le Parlement européen et le Conseil, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(19)

Sauf dans des cas exceptionnels, la Commission devrait notifier aux États membres, ou à leurs banques centrales nationales, ses ordres d'opérations relatives aux mouvements de trésorerie ayant une incidence sur les comptes «ressources propres» au moins la veille du jour où ces ordres doivent être exécutés.

(20)

Il convient donc de modifier le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 en conséquence.

(21)

Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que le règlement (UE, Euratom) no 609/2014. Les dispositions modifiées de l'article 18 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, figurant dans le présent règlement, devraient être applicables à partir du 1er janvier 2014 afin de garantir l'application continue de la dérogation prévue par le règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions modifiées de l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, figurant dans le présent règlement, devraient être applicables lorsque la date d'échéance de la ressource propre est postérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, pour des raisons de proportionnalité, les États membres devraient aussi bénéficier de la limitation applicable à la majoration totale du taux d'intérêt, ainsi que de la limitation applicable au paiement d'intérêts pour les ressources propres fondées sur la TVA au seul titre des retards spécifiés à l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, tel qu'il est modifié par le présent règlement pour les ressources propres dont la date d'échéance était antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans les cas où les ressources propres en question ont été connues après cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu'au 30 novembre de la quatrième année suivant l'exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la ressource propre fondée sur la TVA sont conservées pour la même durée.»

2)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du Trésor de chaque État membre ou d'une entité publique exerçant des fonctions similaires (ci-après dénommés “Trésor”), ou de la banque centrale nationale de chaque État membre. Cette comptabilité est ventilée par nature de ressources.»;

b)

au paragraphe 3, le troisième alinéa est modifié comme suit:

i)

au premier tiret, la référence à «l'article 10, paragraphe 3» est remplacée par une référence à «l'article 10 bis, paragraphe 1»;

ii)

le second tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

annuellement en ce qui concerne le résultat du calcul visé à l'article 10 ter, paragraphe 5, premier alinéa, à l'exception des ajustements particuliers visés à l'article 10 ter, paragraphe 2, point b), qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l'accord entre l'État membre concerné et la Commission.»

3)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Selon les modalités définies aux articles 10, 10 bis et 10 ter, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son Trésor ou de sa banque centrale nationale. Sans préjudice de l'application d'intérêts négatifs visée au troisième alinéa, ce compte ne peut être débité que sur instruction de la Commission.

Ce compte est libellé en monnaie nationale et est tenu sans frais ni intérêts.»;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués à ce compte, l'État membre concerné inscrit au crédit du compte un montant correspondant au montant de ces intérêts négatifs appliqués, au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l'application de ces intérêts négatifs.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres ou leurs banques centrales nationales transmettent à la Commission par voie électronique:

a)

un extrait de compte ou un avis de crédit énumérant les inscriptions des ressources propres, le jour ouvrable où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte de la Commission;

b)

sans préjudice du point a), un extrait de compte énumérant les inscriptions des ressources propres, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'inscription au crédit du compte.»

4)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Mise à disposition des ressources propres traditionnelles

1.   Après déduction des frais de perception, en application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/335/UE, Euratom, l'inscription des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de ladite décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.

2.   En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, sur la base des renseignements dont ils disposent au quinze du même mois.

La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Cette régularisation consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée.

Article 10 bis

Mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB

1.   L'inscription de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

2.   Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEAGA au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (*) et en fonction de la situation de la trésorerie de l'Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'au maximum deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses des Fonds structurels et d'investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (**) et en fonction de la situation de la trésorerie de l'Union, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper, au cours du premier semestre d'un exercice budgétaire, l'inscription d'au maximum une moitié supplémentaire d'un douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède.

Le montant total que les États membres pourraient être invités par la Commission à anticiper au cours du même mois, au titre des premier et deuxième alinéas, ne peut en tout état de cause dépasser un montant correspondant à deux douzièmes supplémentaires.

Au-delà du premier semestre, l'inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.

La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant une inscription demandée en application des premier et deuxième alinéas.

La Commission informe préalablement les États membres, au plus tard six semaines avant une inscription demandée en application du deuxième alinéa, de son intention de demander une telle inscription.

Les dispositions relatives à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au paragraphe 4, et les dispositions applicables lorsque le budget n'est pas définitivement adopté avant le début de l'exercice, prévues au paragraphe 5, s'appliquent aux inscriptions anticipées.

3.   Toute modification du taux uniforme de la ressource propre fondée sur la TVA, du taux de la ressource propre fondée sur le RNB, de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de son financement visés aux articles 4 et 5 de la décision 2014/335/UE, Euratom, ainsi que du financement de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède exige l'adoption définitive d'un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l'exercice.

Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l'adoption définitive du budget rectificatif, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, les réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son adoption définitive. Par dérogation à l'article 11 du règlement financier, ces réajustements sont pris en compte au titre de l'exercice du budget rectificatif dont il est question.

4.   Les douzièmes relatifs à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l'article 314, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l'année civile précédant l'exercice budgétaire; la régularisation de ces montants intervient à l'occasion de l'inscription relative au mois suivant.

5.   Lorsque le budget n'est pas définitivement adopté deux semaines au plus tard avant l'inscription du mois de janvier de l'exercice suivant, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième du montant de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l'impact sur lesdites ressources de la correction accordée au Royaume-Uni au titre des déséquilibres budgétaires et de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède, inscrites au dernier budget définitivement adopté; la régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l'adoption définitive du budget, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l'adoption définitive du budget.

6.   Il n'y a pas de révision ultérieure du financement de la réduction brute accordée au Danemark, aux Pays-Bas, à l'Autriche et à la Suède en cas de modifications des données du RNB conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003.

Article 10 ter

Ajustements aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB des exercices précédents

1.   Sur la base du relevé annuel de la base de la ressource propre fondée sur la TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est, au cours de l'année suivant celle où le relevé a été transmis, débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice auquel le relevé se rapporte et est crédité des douze inscriptions intervenues pour cet exercice. Toutefois, la base de la ressource propre fondée sur la TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut excéder le pourcentage, déterminé à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de son RNB, tel que visé à l'article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de ladite décision.

2.   Les rectifications éventuelles de la base de la ressource propre fondée sur la TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 1 du présent article dans les conditions suivantes:

a)

les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global au cours de l'exercice suivant;

b)

un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;

c)

lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement particulier des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application de ces mesures.

Les modifications du RNB visées au paragraphe 4 du présent article donnent également lieu à un ajustement du solde de tout État membre dont la base de la ressource propre TVA, compte tenu des rectifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, est écrêtée aux pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom.

3.   Sur la base des chiffres pour l'agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, chaque État membre, au cours de l'exercice qui suit celui où les chiffres ont été transmis, est débité du montant qui résulte de l'application à son RNB du taux retenu pour l'exercice qui précède celui de la transmission des chiffres et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice.

4.   Les modifications éventuelles apportées au RNB des exercices antérieurs en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 donnent lieu, sous réserve de son article 5, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 3 du présent article. Après le 30 novembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre.

5.   La Commission calcule pour chaque État membre la différence entre les montants résultant des ajustements visés aux paragraphes 1 à 4, à l'exception des ajustements particuliers prévus au paragraphe 2, points b) et c), et les montants totaux des ajustements multipliés par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre concerné par rapport au RNB de l'ensemble des États membres, tel qu'il est applicable au 15 janvier au budget en vigueur pour l'exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements (ci-après dénommé “montant net”).

Aux fins de ce calcul, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'année de l'inscription au compte, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

La Commission communique aux États membres les montants résultant de ce calcul avant le 1er février de l'exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de juin de la même année.

6.   Les opérations indiquées aux paragraphes 1 à 5 du présent article constituent des opérations de recettes de l'exercice au cours duquel elles sont à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1.

(*)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)."

(**)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»"

5)

À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission procède au calcul de l'ajustement au cours de l'année suivant l'exercice considéré.

Le calcul a lieu sur la base des données ci-après relatives à l'exercice considéré:

a)

l'agrégat RNB aux prix de marché et ses composantes, fournis par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003;

b)

l'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles correspondant à l'action ou à la politique en question.

Pour le calcul de l'ajustement, le montant total des dépenses en question, à l'exception des dépenses financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre qui a droit à l'ajustement par rapport au RNB de l'ensemble des États membres. L'ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son RNB est divisé par le RNB de l'ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l'ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire considéré, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

L'ajustement pour chaque exercice considéré a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du RNB retenu.»

6)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement

1.   Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'intérêts de retard.

2.   En ce qui concerne la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, les intérêts sont dus uniquement au titre des retards dans l'inscription des montants:

a)

visés à l'article 10 bis;

b)

résultant du calcul visé à l'article 10 ter, paragraphe 5, premier alinéa, au moment précisé au troisième alinéa dudit paragraphe;

c)

résultant des ajustements particuliers à la ressource propre fondée sur la TVA visés à l'article 10 ter, paragraphe 2, point c), du présent règlement, à la date précisée par la Commission dans le cadre des mesures prises par elle en vertu de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;

d)

résultant de la non-réalisation, par un État membre, des rectifications des données du RNB nécessaires pour prendre en compte les points notifiés par la Commission ou l'État membre conformément à l'article 10 ter, paragraphe 4, dans le délai précis fixé par la Commission. Les intérêts sur les ajustements résultant de ces rectifications sont calculés à compter du premier jour ouvrable du mois de juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai précis fixé par la Commission a expiré.

3.   Il est renoncé au recouvrement des montants d'intérêts inférieurs à 500 EUR.

4.   Pour les États membres faisant partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l'échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage.

Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard.

L'accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 16 points de pourcentage. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard.

5.   Pour les États membres ne faisant pas partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l'échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage. Pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n'est pas disponible, le taux d'intérêt est égal au taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question pour le marché monétaire, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage.

Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard.

L'accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 16 points de pourcentage. Le taux majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard.

6.   Pour le versement des intérêts visé aux paragraphe 1 et 2 du présent article, l'article 9, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.»

7)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa ci-après est inséré:

«Les États membres peuvent également être dispensés de l'obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 lorsque ces droits s'avèrent irrécouvrables parce que la prise en compte ou la notification de la dette douanière a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union.»;

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans les trois mois suivant la décision administrative mentionnée au paragraphe 2 ou conformément aux délais visés à ce même paragraphe, les États membres communiquent à la Commission des éléments d'information portant sur ces cas d'application du paragraphe 2 pour autant que le montant des droits constatés en jeu dépasse 100 000 EUR.»

8)

À l'article 14, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions adoptés par le Conseil, ou par le Parlement européen et le Conseil, dans des circonstances où la Commission ne peut recourir en temps voulu à d'autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables à ces prêts pour assurer le respect des obligations juridiques de l'Union envers les bailleurs de fonds, les dispositions des paragraphes 2 et 4 peuvent être provisoirement appliquées, indépendamment des conditions prévues au paragraphe 2, pour assurer le service des dettes de l'Union.

4.   Sous réserve du deuxième alinéa, la différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie est répartie entre les États membres, et ce, dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux.

Lorsqu'elle assure la couverture de ses besoins de trésorerie, la Commission s'efforce de réduire l'impact de l'obligation qu'ont les États membres d'inscrire en compte les montants des intérêts négatifs en application de l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, en disposant en priorité des sommes inscrites au crédit des comptes concernés.»

9)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Exécution des ordres de paiement

1.   Les États membres ou leur banque centrale nationale exécutent les ordres de paiement de la Commission conformément aux instructions de celle-ci et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des ordres. Pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres ou leur banque centrale nationale exécutent les ordres dans les délais demandés par la Commission qui, sauf dans des cas exceptionnels, les notifie au moins la veille du jour où l'ordre doit être exécuté.

2.   Les États membres ou leur banque centrale nationale transmettent par voie électronique à la Commission un extrait de compte énumérant les mouvements connexes au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant chaque opération.»

10)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Abrogation

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

2.   L'article 10, paragraphe 7 bis, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, il s'applique à partir de la même date.

L'article 1er, point 6), est applicable au calcul des intérêts pour le paiement tardif de ressources propres qui sont exigibles après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, la limitation à 16 points de pourcentage applicable à la majoration totale du taux d'intérêt ainsi que la limitation applicable au paiement d'intérêts pour les ressources propres fondées sur la TVA au seul titre des retards dans l'inscription des montants résultant des ajustements particuliers à ces ressources, à la date précisée dans le cadre des mesures prises par la Commission, s'appliquent également au calcul des intérêts pour le paiement tardif de ressources propres qui étaient exigibles avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque ces ressources propres n'ont été portées à la connaissance de la Commission ou de l'État membre concerné qu'après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

L'article 1er, point 10), s'applique à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Avis du Parlement européen du 15 décembre 2015.

(2)  JO C 5 du 8.1.2016, p. 1.

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).

(5)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).

(6)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(7)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 1377/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 367 du 23.12.2014, p. 14).

(9)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

(10)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/95


RÈGLEMENT (UE) 2016/805 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2016

modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances actives Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), Candida oleophila souche O, FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), décanoate de méthyle (CAS 110-42-9), octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) et mélange de terpénoïdes QRD 460

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée pour les résidus de Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), de Candida oleophila souche O, de FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre) et du mélange de terpénoïdes QRD 460 Étant donné que ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique. Le décanoate de méthyle (CAS 110-42-9) et l'octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) font partie du groupe des acides gras C7-C20 inscrit à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

En ce qui concerne la substance active FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») est arrivée à la conclusion (2) qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

En ce qui concerne le mélange de terpénoïdes QRD 460, l'Autorité est arrivée à la conclusion (3) qu'il convient d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(4)

En ce qui concerne la substance active Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) (4), l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était nécessaire. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans le rapport d'examen (5), le risque que présentent les métabolites de ces substances pour l'homme est négligeable. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

En ce qui concerne la substance active Candida oleophila souche O (6), l'Autorité n'a pas pu tirer de conclusion de l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, étant donné que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques était nécessaire. Selon les conclusions de cet examen plus approfondi présentées dans le rapport d'examen (7), le risque que présentent les métabolites de ces substances pour l'homme est négligeable. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

Le décanoate de méthyle (CAS 110-42-9) a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (8) par la directive 2008/127/CE de la Commission (9), et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (10). Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle au décanoate de méthyle est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il convient donc de maintenir l'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, mais indépendamment du groupe des acides gras C7-C20 afin de garantir la transparence.

(7)

L'octanoate de méthyle (CAS 111-11-5) a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par la directive 2008/127/CE, et est réputé approuvé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Aucune impureté sensible n'a été mise en évidence pour cette substance. En outre, l'exposition naturelle à l'octanoate de méthyle est beaucoup plus élevée que l'exposition résultant de l'utilisation de cette substance comme produit phytopharmaceutique. Il convient donc de maintenir l'inscription de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, mais indépendamment du groupe des acides gras C7-C20 afin de garantir la transparence.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, les entrées suivantes sont insérées selon l'ordre alphabétique: «Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)», «Candida oleophila souche O», «FEN 560 (également dénommée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre)», «décanoate de méthyle (CAS 110-42-9)», «octanoate de méthyle (CAS 111-11-5)» et «mélange de terpénoïdes QRD 460».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenugreek seed powder (FEN 560)», EFSA Journal, 2010, 8(3):1448, 50 p.

(3)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance terpenoid blend QRD-460», EFSA Journal, 2014, 12(10):3816, 41 p.

(4)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Streptomyces K61 (formerly Streptomyces griseoviridis)», EFSA Journal, 2013, 11(1):3061, 40 p.

(5)  Rapport d'examen de la substance active Streptomyces K61 (anciennement Streptomyces griseoviridis), dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008 en vue de l'inscription du Streptomyces K61 (anciennement Streptomyces griseoviridis) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, SANCO/1865/08 rev. 5, 11 juillet 2014.

(6)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Candida oleophila strain O», EFSA Journal, 2012, 10(11):2944, 27 p.

(7)  Rapport d'examen de la substance active Candida oleophila souche O, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mars 2013 en vue de l'approbation de la Candida oleophila souche O en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009, SANCO/10395/2013 rev 1, 15 mars 2014.

(8)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(9)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

(10)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).


21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/97


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/806 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

104,4

TR

63,7

ZZ

84,1

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

TR

138,4

ZZ

138,4

0805 10 20

EG

47,0

IL

62,4

MA

54,9

TR

41,8

ZA

75,5

ZZ

56,3

0805 50 10

AR

166,2

TR

143,1

ZA

190,7

ZZ

166,7

0808 10 80

AR

111,7

BR

101,6

CL

124,4

CN

107,2

NZ

157,8

US

198,5

ZA

103,2

ZZ

129,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/99


DÉCISION (UE) 2016/807 DU CONSEIL

du 15 mars 2016

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) lors de la 40e session du Comité de facilitation, de la 69e session du Comité de la protection du milieu marin et de la 96e session du Comité de la sécurité maritime sur l'adoption des amendements à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, à l'annexe IV de la Convention MARPOL, aux règles SOLAS II-2/13 et II-2/18, au Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie et au Recueil 2011 sur le programme renforcé d'inspections

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer, à protéger le milieu marin et à faciliter le trafic maritime international.

(2)

Le Comité de facilitation de l'OMI (FAL) a approuvé, lors de sa 39e session, les amendements à la Convention de 1965 visant à faciliter le trafic maritime international (ci-après dénommée «Convention FAL»). Ces amendements devraient être adoptés lors de la 40e session du FAL, qui se tiendra en avril 2016.

(3)

Lors de sa 68e session (MEPC 68), le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'OMI est convenu que, conformément à la règle 13 de l'annexe IV de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «annexe IV de la Convention MARPOL»), suffisamment de notifications avaient été reçues pour désigner une partie de la mer Baltique comme zone spéciale. Par conséquent, les dates effectives de la prise d'effet de cette désignation prévues à la règle 11.3 de l'annexe IV de la Convention MARPOL pourraient être fixées pour cette zone spéciale. La MEPC 68 est parvenue à la conclusion que des amendements aux règles 1 et 11 de l'annexe IV de la Convention MARPOL seraient nécessaires pour que la désignation de cette partie de la zone spéciale prenne effet, et qu'il convient de proposer à cette fin des amendements à l'annexe IV de la Convention MARPOL. Ces amendements devraient être adoptés lors de la 69e session du MEPC, qui se tiendra en avril 2016.

(4)

Le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'OMI a approuvé, lors de sa 95e session, des amendements aux règles II-2/13 et II-2/18 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), au Recueil international de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie (ci-après dénommé «Recueil FSS») et au Recueil 2011 sur le programme renforcé d'inspections (ci-après dénommé «Recueil ESP de 2011»). Ces amendements devraient être adoptés lors de la 96e session du MSC, qui se tiendra en mai 2016.

(5)

La révision générale de la Convention FAL modernise ses dispositions, en tenant compte des évolutions dans le domaine de la transmission d'informations et de données par des moyens électroniques et du concept de guichet unique. Elle introduit notamment des mesures présentant un intérêt pour l'Union en ce qui concerne l'insertion des numéros de visa dans les listes des passagers, mais pas dans les listes d'équipage, et le droit des autorités de rendre obligatoire le recours à la transmission des formulaires par voie électronique. Les articles 5 et 7 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1) prévoient que les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports situés dans les États membres ne doivent être acceptées, à compter du 1er juin 2015, que sous format électronique via un guichet unique et que, jusqu'à cette date, les États membres doivent accepter les formulaires FAL sur papier aux fins de l'accomplissement des formalités déclaratives. La directive 2010/65/UE prévoit aussi que les renseignements requis en vertu d'un acte juridique de l'Union doivent être fournis sous format électronique à compter du 1er juin 2015. L'obligation d'inclure le numéro de visa, le cas échéant, dans les listes de l'équipage et des passagers résulte de l'annexe VI, point 3.1.2, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

L'article VIII de la Convention FAL prévoit que les parties contractantes à cette Convention qui jugent impossible de se conformer à l'une de ses normes ou qui estiment nécessaire, pour des raisons particulières, d'adopter des exigences ou procédures documentaires différentes, doivent notifier ces différences au secrétaire général. Certaines dispositions de la directive 2010/65/UE et du règlement (CE) no 562/2006 imposent des obligations plus strictes que les règles pertinentes prévues par la Convention FAL et représentent par conséquent une différence au sens de l'article VIII de ladite Convention qui doit être notifiée.

(7)

Les amendements à l'annexe IV de la Convention MARPOL sont destinés à fournir le cadre juridique nécessaire pour mettre en œuvre l'accord obtenu lors de la MEPC 68, selon lequel suffisamment de notifications sur la disponibilité d'installations de réception portuaires ont été reçues pour permettre la prise d'effet des dispositions relatives à la zone spéciale de la mer Baltique, de sorte que des dates effectives pourraient être fixées pour la désignation de cette partie de la mer Baltique comme zone spéciale, conformément à ces notifications. L'article 4 de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit la disponibilité d'installations de réception portuaires, qui est également couverte par la règle 12 bis de la résolution MEPC.200(62) de l'OMI, dans le but de réduire les rejets de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison en mer, en particulier les rejets illicites, effectués par les navires utilisant les ports de l'Union.

(8)

Les amendements à la règle SOLAS II-2/13 introduiront des exigences en matière d'évaluation des échappées par une analyse de l'évacuation dès les premiers stades de la conception, qui doivent s'appliquer aux nouveaux navires rouliers à passagers et autres navires à passagers transportant plus de 36 passagers. La directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s'applique aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de ladite directive prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la Convention SOLAS de 1974 dans sa version modifiée. En outre, la directive 2009/45/CE contient des règles détaillées sur les échappées ménagées à bord des navires rouliers à passagers de classe B, C et D, conformément à l'annexe I, chapitre II, partie B, point 6-1.

(9)

Les amendements à la règle SOLAS II-2/18 concernant les aires d'atterrissage pour hélicoptère à bord des navires rouliers à passagers, applicables aux navires neufs, rendront obligatoires les dispositions de la circulaire MSC.1/Circ.1431 de l'OMI du 31 mai 2012 sur les lignes directrices pour l'approbation de composants de dispositifs d'extinction de l'incendie pour héliplateformes. La règle 18, figurant au chapitre II-2, partie B, de l'annexe I de la directive 2009/45/CE, prévoit que les navires dotés d'héliplateformes doivent satisfaire aux prescriptions de la règle SOLAS révisée au 1er janvier 2003, qui devraient désormais être modifiées.

(10)

Le chapitre 8 révisé du Recueil FSS prévoira qu'une attention particulière doit être accordée à la spécification de la qualité de l'eau fournie par le constructeur du système pour prévenir la corrosion interne et l'encrassement du dispositif. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la Convention SOLAS de 1974, dans sa version modifiée, qui comprend le Recueil FSS rendu obligatoire au titre de la Convention SOLAS par la résolution MSC.99(73) de l'OMI. En outre, la directive 2009/45/CE contient des règles détaillées sur l'extinction d'incendies pour les navires des classes B, C et D, telles qu'elles figurent à l'annexe I, chapitre II-2, partie A, points 4.5 et 4.8.

(11)

Le nouveau chapitre 17 du Recueil FSS précisera davantage les spécifications des appareils de lutte contre l'incendie à mousse pour la protection des installations pour hélicoptères, comme l'exige le chapitre II-2 de la Convention SOLAS. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la Convention SOLAS de 1974, dans sa version modifiée, qui comprend le Recueil FSS rendu obligatoire au titre de la Convention SOLAS par la résolution MSC.99(73) de l'OMI. En outre, la directive 2009/45/CE prévoit des règles détaillées sur les exigences spéciales applicables aux installations pour hélicoptères situées à bord des navires des classes B, C et D, telles qu'elles figurent à l'annexe I, chapitre II, partie B, point 18.

(12)

Dans la mesure où les amendements aux règles SOLAS II-2/13 et II-2/18 ainsi qu'au chapitre 8 révisé et au nouveau chapitre 17 du Recueil FSS peuvent influer sur les dispositions de la directive 2009/45/CE relatives aux navires à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux, ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

(13)

Les amendements au Recueil ESP de 2011 visent à harmoniser l'utilisation des termes faisant référence à des organismes agréés. Les articles 5 et 6 du règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) rendent obligatoire l'application du système d'évaluation de l'état du navire (Condition Assessment Scheme — CAS) de l'OMI pour les pétroliers à simple coque de plus de 15 ans. Le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (ESP) précise comment procéder à cette évaluation poussée. Étant donné que le CAS se fonde sur l'ESP en tant qu'outil pour atteindre son objectif, il convient que toute modification apportée aux inspections relevant de l'ESP soit automatiquement applicable au moyen du règlement (UE) no 530/2012.

(14)

L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie aux Conventions et Recueils concernés. Il est dès lors nécessaire que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par les amendements dont il est question, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 40e session du Comité de facilitation de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements à la Convention de facilitation figurant dans le document FAL 40/3 de l'OMI.

Article 2

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 69e session du Comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements aux règles 1 et 11 de l'annexe IV de la Convention MARPOL, figurant à l'annexe du document MEPC 69/3/3 de l'OMI.

Article 3

La position à prendre au nom de l'Union lors de la 96e session du Comité de la sécurité maritime de l'OMI est favorable à l'adoption des amendements:

à la règle SOLAS II-2/13, tels qu'ils figurent à l'annexe 14 du document MSC 95/22/add.2 de l'OMI,

à la règle SOLAS II-2/18, tels qu'ils figurent à l'annexe 2 du document SSE 2/20 de l'OMI,

au chapitre 8 du Recueil FSS, tels qu'ils figurent à l'annexe 18, point 1, du document 95/22/add.2 de l'OMI,

au chapitre 17 du Recueil FSS, tels qu'ils figurent à l'annexe 18, point 2, du document 95/22/add.2 de l'OMI,

au Recueil ESP de 2011, tels qu'ils figurent à l'annexe 15 du document 95/22/add.2 de l'OMI.

Article 4

1.   Les positions à prendre au nom de l'Union exposées aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimées par les États membres, qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2.   Toute modification mineure aux positions exposées aux articles 1er, 2 et 3 peut faire l'objet d'un accord sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 5

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er, 2 et 3, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

(3)  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

(4)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3).


21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/103


DÉCISION (PESC) 2016/808 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 18 mai 2016

portant nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (Atalanta/2/2016)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38,

vu l'action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre des décisions concernant la nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (ci-après dénommé le «commandant de l'opération de l'Union européenne»).

(2)

Le 3 juillet 2014, le COPS a adopté la décision 2014/433/PESC (2) portant nomination du général de division Martin SMITH en tant que commandant de l'opération de l'Union européenne.

(3)

Le Royaume Uni a proposé que le général de brigade Robert A. MAGOWAN succède au général de division Martin SMITH en tant que commandant de l'opération de l'Union européenne.

(4)

Le Comité militaire de l'Union européenne appuie cette proposition.

(5)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général de brigade Robert A. MAGOWAN est nommé commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) à compter du 3 juin 2016.

Article 2

La décision 2014/433/PESC est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 3 juin 2016.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.

(2)  Décision 2014/433/PESC du Comité politique et de sécurité du 3 juillet 2014 portant nomination du commandant de l'opération de l'Union européenne pour l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) (Atalanta/3/2014) (JO L 198 du 5.7.2014, p. 5).


21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/105


DÉCISION (UE) 2016/809 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2016

relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de participer à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui ne font pas partie de l'acquis de Schengen

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 36 sur les dispositions transitoires, et notamment son article 10, paragraphe 5, en liaison avec l'article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et avec l'article 331, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 4, du protocole no 36 autorisait le Royaume-Uni à notifier au Conseil, au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire de cinq ans visée à l'article 10, paragraphe 3, dudit protocole, qu'il n'acceptait pas, en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui avaient été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions de la Commission et de la Cour de justice visées à l'article 10, paragraphe 1, de ce même protocole.

(2)

Par lettre du 24 juillet 2013 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a fait usage de cette possibilité, notifiant qu'il n'acceptait pas lesdites attributions de la Commission et de la Cour de justice, avec pour conséquence que les actes concernés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ont cessé de s'appliquer à son égard à compter du 1er décembre 2014.

(3)

L'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36 autorise le Royaume-Uni à notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard.

(4)

La décision 2014/858/UE de la Commission (1) a confirmé la participation du Royaume-Uni à un certain nombre d'actes.

(5)

La décision 2014/836/UE du Conseil (2) a confirmé que la décision 2008/615/JAI du Conseil (3), la décision 2008/616/JAI du Conseil (4) et la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil (5) (ci-après les «décisions Prüm») cessaient de s'appliquer à l'égard du Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014 et que le Royaume-Uni ne pouvait pas avoir accès, à des fins répressives, à la base de données Eurodac aussi longtemps qu'il ne participerait pas aux décisions Prüm. La décision 2014/836/UE invitait également le Royaume-Uni à réaliser une analyse d'impact et coûts-avantages complète afin d'apprécier les bienfaits et les bénéfices concrets que lui procurerait une reprise de sa participation aux décisions Prüm. Le Royaume-Uni a procédé à l'analyse d'impact et coûts-avantages et son Parlement a voté en faveur d'une reprise de la participation aux décisions Prüm.

(6)

La décision 2014/857/UE du Conseil (6) a confirmé la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale.

(7)

Par lettre du 22 janvier 2016 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a fait usage de l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36 pour notifier son souhait de participer à la décision 2008/615/JAI, à la décision 2008/616/JAI et à la décision-cadre 2009/905/JAI.

(8)

Pour les actes qui ne font pas partie de l'acquis de Schengen, l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36 fait référence au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. L'article 4 du protocole no 21 renvoie à la procédure prévue à l'article 331, paragraphe 1, du TFUE. Cette disposition prévoit qu'il appartient à la Commission de confirmer la participation de l'État membre qui souhaite participer et de constater, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies.

(9)

En vertu de la quatrième phrase de l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni cherchent à rétablir la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence.

(10)

Les conditions fixées dans la quatrième phrase de l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36 sont remplies en ce qui concerne les actes pour lesquels le Royaume-Uni a notifié son souhait d'y participer.

(11)

Il y aurait donc lieu de confirmer la participation du Royaume-Uni aux actes énumérés au considérant 7 de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation du Royaume-Uni aux décisions du Conseil suivantes est confirmée:

 

décision 2008/615/JAI;

 

décision 2008/616/JAI;

 

décision-cadre 2009/905/JAI.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle entre en vigueur le 21 mai 2016.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Décision 2014/858/UE de la Commission du 1er décembre 2014 relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de participer à des actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui ne font pas partie de l'acquis de Schengen (JO L 345 du 1.12.2014, p. 6).

(2)  Décision 2014/836/UE du Conseil du 27 novembre 2014 déterminant certains arrangements découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ainsi que certains arrangements transitoires (JO L 343 du 28.11.2014, p. 11).

(3)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(4)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(5)  Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14).

(6)  Décision 2014/857/UE du Conseil du 1er décembre 2014 concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et modifiant les décisions 2000/365/CE et 2004/926/CE (JO L 345 du 1.12.2014, p. 1).


21.5.2016   

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L 132/107


DÉCISION (UE) 2016/810 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 avril 2016

concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, second tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2014/34 (1) prévoit une série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO) qui seront conduites sur une période de deux ans de 2014 à 2016.

(2)

Le 10 mars 2016, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer une nouvelle série de quatre opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II), avec pour objectif d'assouplir encore davantage les conditions d'octroi de prêts dans le secteur privé et de stimuler la création de crédit. Les TLTRO-II ont pour but de renforcer la transmission de la politique monétaire en encourageant encore davantage l'activité de prêt bancaire au secteur privé non financier, c'est-à-dire les ménages et les sociétés non financières dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Cette mesure n'a pas pour but de soutenir les prêts bancaires au logement consentis aux ménages. Par conséquent, les prêts au logement consentis aux ménages sont exclus des prêts consentis au secteur privé non financier dans le contexte de cette mesure. Conjointement avec d'autres mesures non conventionnelles en place, les TLTRO-II visent à contribuer à ramener les taux d'inflation à des niveaux inférieurs à, mais proches de, 2 % à moyen terme.

(3)

Tout comme dans le cadre de la première série de TLTRO, pour faciliter la participation des établissements qui, pour des raisons d'organisation, empruntent à l'Eurosystème par le biais d'une structure de groupe, il est envisagé de permettre la participation de groupes aux TLTRO-II lorsqu'une base institutionnelle justifie ce type de traitement. La participation du groupe se fera par l'intermédiaire d'un membre particulier du groupe et lorsque les conditions requises ont été remplies. De plus, afin de faire face aux problèmes liés à la distribution intragroupe de la liquidité, dans le cas de groupes établis sur la base de liens étroits entre leurs membres, tous les membres du groupe devront confirmer formellement par écrit leur participation au groupe. Un groupe aux fins des TLTRO qui a été reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 peut participer aux TLTRO-II en tant que groupe aux fins des TLTRO-II sous réserve de certaines procédures en matière de notification et de reconnaissance.

(4)

Le montant global qui pourra être emprunté dans le cadre de toutes les TLTRO-II sera déterminé en fonction de l'encours total de prêts éligibles consentis par le participant au secteur privé non financier au 31 janvier 2016, moins les montants empruntés précédemment par le participant à la TLTRO-II au cours des deux premières TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 en vertu de la décision BCE/2014/34 et restant à rembourser à la date de règlement de la TLTRO-II.

(5)

Le taux d'intérêt applicable à chaque TLTRO-II sera déterminé sur la base des prêts passés consentis par le participant au cours de la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 conformément aux principes énoncés dans la présente décision.

(6)

À partir de vingt-quatre mois après le règlement de chaque TLTRO-II, les participants auront, chaque trimestre, la possibilité de rembourser les montants alloués conformément aux procédures définies.

(7)

Les établissements qui souhaitent participer aux TLTRO-II seront soumis à certaines obligations de déclaration. Les informations déclarées seront utilisées: a) pour déterminer la facilité d'emprunt, b) pour calculer la valeur de référence applicable, c) pour évaluer la performance des participants par rapport à leurs valeurs de référence, et d) aux fins d'autres analyses nécessaires à la réalisation des missions de l'Eurosystème. De plus, il est envisagé que les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») recevant les données déclarées puissent échanger ces données au sein de l'Eurosystème dans la mesure et au niveau nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif des TLTRO-II ainsi qu'à l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème. Les données déclarées peuvent être partagées au sein de l'Eurosystème aux fins de la validation adéquate des données fournies.

(8)

Afin d'accorder aux établissements de crédit un délai suffisant afin d'achever les préparatifs opérationnels en vue de la première TLTRO-II, la présente décision devra entrer en vigueur sans retard,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«valeur de référence du montant net de prêts», le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 afin de pouvoir prétendre à l'application aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la TLTRO-II d'un taux d'intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I;

2)

«valeur de référence de l'encours», la somme de l'encours des prêts éligibles du participant au 31 janvier 2016 et de la valeur de référence du montant net de prêts, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I;

3)

«limite du montant de soumission», le montant maximal qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toute TLTRO-II, calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement dans l'article 4 et à l'annexe I;

4)

«facilité d'emprunt», le montant global qu'un participant peut emprunter dans le cadre de toutes les TLTRO-II et calculée conformément aux principes et dispositions détaillées figurant respectivement à l'article 4 et à l'annexe I;

5)

«établissement de crédit», un établissement de crédit tel que défini au point 14) de l'article 2 de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (2);

6)

«prêts éligibles», les prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant, ainsi que défini à l'article 1er, point 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (3), dans des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

7)

«montant net de prêts éligibles» ou «montant net des prêts éligibles», le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

8)

«première période de référence», la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016;

9)

«institution financière monétaire» (IFM), une institution financière monétaire au sens de l'article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (4);

10)

«code IFM», un code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la Banque centrale européenne (BCE) à des fins statistiques conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

11)

«encours des prêts éligibles», l'encours des prêts éligibles au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou cédés d'une autre manière sans sortie du bilan, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

12)

«participant», une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), qui soumet des offres lors de procédures d'appel d'offres de TLTRO-II, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO-II;

13)

«BCN compétente», la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi;

14)

«seconde période de référence», la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.

Article 2

La seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées

1.   L'Eurosystème mène quatre TLTRO-II conformément à un calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

2.   Chaque TLTRO-II arrive à échéance quatre ans suivant sa date de règlement correspondante, à une date coïncidant avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

3.   Les TLTRO-II sont:

a)

des opérations de cession temporaire destinées à fournir de la liquidité;

b)

exécutées de manière décentralisée par les BCN;

c)

effectuées par voie d'appels d'offres normaux; et

d)

exécutées par voie de procédures d'appel d'offres à taux fixe.

4.   Les conditions générales dans lesquelles les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit s'appliquent aux TLTRO-II, sauf dispositions contraires dans la présente décision. Ces conditions incluent les procédures relatives à la conduite des opérations d'open market, les critères permettant de déterminer l'éligibilité des contreparties et des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des contreparties à leurs obligations. Chacune de ces conditions est définie dans les cadres juridiques généraux et temporaires applicables aux opérations de refinancement et tels qu'ils sont transposés dans les cadres nationaux contractuels et/ou réglementaires des BCN.

5.   En cas de conflit entre la présente décision et l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ou tout autre acte juridique de la BCE définissant le cadre juridique applicable aux opérations de refinancement à plus long terme et/ou toutes dispositions nationales visant à la transposer au niveau national, la présente décision prévaut.

Article 3

Participation

1.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-II à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.

2.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-II au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-II. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul de la facilité d'emprunt applicable et des valeurs de référence applicables telles que définies à l'article 4 et des obligations de déclaration y afférentes telles que définies à l'article 7. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes:

a)

un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO-II;

b)

un établissement participant aux TLTRO-II au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel;

c)

l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO-II à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO-II; et

d)

la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II restent inchangés pour toutes les TLTRO-II, sous réserve des paragraphes 6 et 7 du présent article.

3.   Afin de participer aux TLTRO-II au sein d'un groupe aux fins des TLTRO-II, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

à compter du dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au point d) du présent paragraphe, chaque membre du groupe doit:

i)

entretenir un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à un membre du groupe; ou

ii)

détenir des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (5), indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème;

b)

le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème;

c)

chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-II est un établissement de crédit établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro, et qui répond aux critères définis à l'article 55, points a), b) et c), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d)

sous réserve du point e), l'établissement chef de file dépose une demande de participation du groupe auprès de sa BCN conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE. La demande inclut:

i)

le nom de l'établissement chef de file;

ii)

la liste des noms et codes IFM de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO-II;

iii)

une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe en identifiant chaque membre par son code IFM;

iv)

dans le cas des membres de groupe qui remplissent les conditions énoncées au point a) ii): une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-II a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et accepte de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II, accompagnée d'une preuve adéquate que la confirmation écrite de l'établissement chef de file a été dûment validée par les personnes autorisées. L'établissement chef de file peut effectuer la confirmation requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et

v)

dans le cas des membres de groupe auxquels le point a) i) s'applique: 1) une confirmation écrite par le membre du groupe en question de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer à des TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou en tant que membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II; et 2) la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, que cette décision formelle a été prise au plus haut niveau de décision de la structure de la société du membre, tel que le comité de direction ou un organe décisionnel équivalent, conformément au droit applicable;

e)

un groupe aux fins des TLTRO reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 peut participer aux TLTRO-II en tant que groupe aux fins des TLTRO-II, à condition que son établissement chef de file soumette une notification écrite à cet effet à la BCN compétente conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE. La notification inclut:

i)

une liste des membres du groupe aux fins des TLTRO qui ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO-II en question, et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II. Dans le cas de membres remplissant les conditions énoncées au point a) ii), l'établissement chef de file peut fournir la notification requise s'il existe des accords, tels que mentionnés au point d) iv), qui prévoient expressément que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, contrôler la validité de cette liste; et

ii)

les justifications appropriées pouvant être requises par la BCN de l'établissement chef de file de son exécution par des signataires dûment habilités;

f)

l'établissement chef de file obtient confirmation de sa BCN que le groupe aux fins des TLTRO-II a été reconnu en tant que groupe. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation du groupe aux fins des TLTRO-II potentiel. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu comme groupe, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation par les BCN des membres du groupe pouvant s'avérer nécessaire, telle que la vérification de la documentation fournie conformément aux points d) ou e) le cas échéant.

Aux fins de la présente décision, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle consolidée, y compris les succursales d'un même établissement de crédit, sont également considérés comme des candidats adéquats pour la reconnaissance d'un groupe aux fins des TLTRO-II et sont tenus de remplir les conditions fixées dans le présent article mutatis mutandis. Ceci facilite la formation de groupes aux fins des TLTRO-II parmi de tels établissements, lorsqu'ils font partie de la même entité juridique. Aux fins de confirmation de la formation d'un groupe aux fins des TLTRO-II de ce type ou de modification de sa composition, le paragraphe 3, point d) iv), et le paragraphe 6, point b) ii) 4), s'appliquent respectivement.

4.   Si l'un ou plusieurs des établissements inclus dans la demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-II ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 3, la BCN compétente peut rejeter partiellement la demande du groupe proposé. Dans un tel cas, les établissements ayant déposé la demande peuvent décider soit d'agir en tant que groupe aux fins des TLTRO-II dans une composition limitée aux seuls membres remplissant les conditions nécessaires, soit de retirer leur demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO-II.

5.   Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5, la composition d'un groupe reconnu conformément au paragraphe 3 peut changer dans les circonstances ci-dessous:

a)

un membre du groupe est exclu du groupe aux fins des TLTRO-II s'il ne répond plus aux exigences fixées au paragraphe 3, points a) ou c). La BCN du membre du groupe en question informe l'établissement chef de file du non-respect par le membre du groupe de ces exigences.

Dans ces cas, l'établissement chef de file concerné notifie à la BCN compétente le changement de statut du membre de son groupe;

b)

si, concernant le groupe aux fins des TLTRO-II, des liens étroits supplémentaires ou la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème ne sont établis qu'après le dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au paragraphe 3, point d), la composition du groupe aux fins des TLTRO-II peut être modifiée pour refléter l'intégration d'un nouveau membre, à condition que:

i)

l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO-II auprès de sa BCN;

ii)

la demande mentionnée au point i) inclue:

1)

le nom de l'établissement chef de file;

2)

la liste des codes et noms IFM de tous les établissements de crédit destinés à être inclus dans la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II;

3)

une explication du fondement de la demande, incluant le détail des modifications des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe, identifiant chaque membre par son code IFM;

4)

dans le cas des membres de groupe auxquels le paragraphe 3, point a) ii), s'applique: une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que chaque membre de son groupe aux fins des TLTRO-II a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II. Un établissement chef de file peut réaliser la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, lorsqu'il existe des accords, tels que ceux conclus pour la détention indirecte de réserves obligatoires conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), qui prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file. La BCN compétente peut, conjointement avec les BCN des membres concernés du groupe, procéder au contrôle de la validité de la confirmation écrite en question; et

5)

dans le cas de membres du groupe auxquels le paragraphe 3, point a) i), s'applique: une confirmation écrite de chaque membre supplémentaire attestant de sa décision formelle d'être membre du groupe aux fins des TLTRO-II en question et de ne pas participer aux TLTRO-II en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre de tout autre groupe aux fins des TLTRO-II, ainsi qu'une confirmation écrite de chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-II, dans sa composition ancienne et nouvelle, de sa décision formelle d'approuver la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II, accompagnée de la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe concerné, tel que précisé en détail au paragraphe 3, point d) v), ci-dessus; et

iii)

l'établissement chef de file ait obtenu confirmation de la part de sa BCN que la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II a été reconnue. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu en tant que tel, la BCN compétente doit également tenir compte de toute évaluation nécessaire des BCN des membres du groupe, telle que la vérification de la documentation fournie conformément au point ii).

c)

si, concernant un groupe aux fins des TLTRO-II, une fusion, acquisition ou scission impliquant les membres du groupe aux fins des TLTRO-II intervient après le dernier jour du mois précédant l'application mentionnée dans le paragraphe 3, point d), et que cette opération n'entraîne aucune variation de l'ensemble des prêts éligibles, la composition du groupe aux fins des TLTRO-II pourra être modifiée pour refléter la fusion, l'acquisition ou la scission, le cas échéant, sous réserve du respect des conditions énumérées au point b).

7.   Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, ou si des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s'appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs:

a)

concernant les modifications soumises au paragraphe 5 ou au paragraphe 6, point b), l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO-II dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-II pour la première fois six semaines après avoir soumis à sa BCN la demande, qui a été acceptée, de reconnaissance de modification de la composition de son groupe; et

b)

un établissement qui n'est plus membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II ne peut plus participer à d'autres TLTRO-II, ni à titre individuel ni à titre de membre d'un autre groupe aux fins des TLTRO-II, sauf s'il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.

8.   Si un établissement chef de file perd son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème, son groupe aux fins des TLTRO-II ne sera plus reconnu en tant que tel, et l'établissement chef de file en question est tenu de rembourser tous les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-II.

Article 4

Facilité d'emprunt, limite du montant de soumission et valeurs de référence

1.   La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel est calculée sur la base des données de crédit relatives à l'encours des prêts éligibles du participant à titre individuel. La facilité d'emprunt applicable à un participant qui est l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II est calculée sur la base des données de crédit agrégées relatives à l'encours des prêts éligibles de l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-II.

2.   La facilité d'emprunt de chaque participant est égale à 30 % de l'encours total de ses prêts éligibles au 31 janvier 2016, moins les montants empruntés précédemment par ce participant aux TLTRO-II au cours des deux premières TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 en vertu de la décision BCE/2014/34 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l'article 6 de la décision BCE/2014/34, ou de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par la BCN compétente conformément à l'article 7 de la décision BCE/2014/34. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

3.   Si le membre d'un groupe aux fins des TLTRO reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 ne souhaite pas être membre du groupe aux fins des TLTRO-II correspondant, alors, afin de calculer la facilité d'emprunt dans le cadre des TLTRO-II de cet établissement de crédit en tant que participant à titre individuel, ce dernier sera considéré comme ayant emprunté dans le cadre des TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 un montant équivalant au montant emprunté par l'établissement chef de file du groupe aux fins des TLTRO au cours de ces deux opérations et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II, multiplié par la part des prêts éligibles de ce membre par rapport à ceux du groupe aux fins des TLTRO au 30 avril 2014. Ce dernier montant sera soustrait du montant que le groupe aux fins des TLTRO-II est réputé avoir emprunté au cours des TLTRO conduites en septembre et décembre 2014 aux fins du calcul de la facilité d'emprunt de cet établissement chef de file dans le cadre des TLTRO-II.

4.   La limite du montant de soumission de chaque participant est égale à sa facilité d'emprunt moins les montants empruntés dans le cadre des TLTRO-II précédentes. Ce montant est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant, et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu'énoncées à l'article 36 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s'appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

5.   La valeur de référence du montant net de prêts d'un participant est déterminée sur la base du montant net de prêts éligibles consentis au cours de la première période de référence, comme suit:

a)

pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est zéro;

b)

pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles négatif pour la première période de référence, la valeur de référence du montant net de prêts est égale au montant net de prêts éligibles pour la première période de référence.

Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I. La valeur de référence du montant net de prêts des participants ayant obtenu leurs agréments bancaires après le 31 janvier 2015 est zéro, sauf si le conseil des gouverneurs décide le contraire pour des raisons objectives justifiées par les circonstances.

6.   La valeur de référence de l'encours d'un participant correspond à la somme de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016 et de la valeur de référence du montant net de prêts. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

Article 5

Intérêts

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le taux d'intérêt applicable au montant emprunté dans le cadre de chaque TLTRO-II est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question.

2.   Le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par les participants dont les montants net de prêts éligibles dans la seconde période de référence excèdent leurs valeurs de référence du montant net de prêts est également indexé au taux d'intérêt applicable à la facilité de dépôt en vigueur au moment de l'adjudication de chaque TLTRO-II conformément aux dispositions et calculs détaillés figurant à l'annexe I. Le taux d'intérêt est communiqué aux participants avant la première date de remboursement anticipé en juin 2018 conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE.

3.   Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de chaque TLTRO-II ou à la date du remboursement anticipé comme prévu à l'article 6.

4.   Si, en raison de l'exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la TLTRO-II avant que le taux d'intérêt ne lui soit communiqué, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chaque TLTRO-II est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question.

Article 6

Remboursement anticipé

1.   À partir de vingt-quatre mois après le règlement de chaque TLTRO-II, les participants ont, chaque trimestre, la possibilité de réduire le montant de la TLTRO-II en question ou d'y mettre fin avant l'échéance.

2.   Les dates de remboursement anticipé coïncident avec la date de règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, tel que déterminé par l'Eurosystème.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins une semaine avant la date du remboursement anticipé, son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.

4.   La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant une semaine avant la date de remboursement anticipé auquel elle se réfère. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut résulter en l'imposition d'une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie en ce qui concerne les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance tel que défini dans l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Article 7

Obligations de déclaration

1.   Chaque participant à des TLTRO-II soumet à la BCN compétente les données identifiées dans les états déclaratifs figurant à l'annexe II comme suit:

a)

les données relatives à la première période de référence aux fins de fixation de la facilité d'emprunt, des limites du montant de soumission et des valeurs de référence du participant (ci-après la «première déclaration»); et

b)

les données relatives à la seconde période de référence aux fins de détermination des taux d'intérêt applicables (ci-après la «seconde déclaration»).

2.   Les données sont fournies conformément:

a)

au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE;

b)

aux orientations figurant à l'annexe II; et

c)

aux normes minimales requises en matière d'exactitude et de conformité par rapport aux concepts prévues à l'annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

3.   Les termes utilisés dans la déclaration fournie par les participants sont interprétés conformément aux définitions figurant au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

4.   Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO-II fournissent des déclarations qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO-II. De plus, la BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO-II peut, en coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre les données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel.

5.   Chaque participant s'assure que la qualité des données fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles suivantes:

a)

l'auditeur peut réaliser l'évaluation des données figurant dans la première déclaration dans le cadre de l'audit des états financiers annuels du participant, et les résultats de l'évaluation de l'auditeur sont transmis dans le délai précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE;

b)

les résultats de l'évaluation de l'auditeur concernant la seconde déclaration sont transmis en même temps que la seconde déclaration elle-même, sauf si, eu égard à des circonstances exceptionnelles, la BCN compétente accorde un délai différent; dans ce cas, le taux d'intérêt applicable aux montants empruntés par le participant qui a demandé une extension du délai n'est communiqué qu'après la transmission des résultats de l'évaluation de l'auditeur; si, à la suite de l'autorisation de la BCN compétente, le participant décide de réduire le montant de ses TLTRO-II ou d'y mettre fin avant de soumettre les résultats de l'évaluation de l'auditeur, le taux d'intérêt applicable aux montants qui seront remboursés par le participant est le taux de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II en question;

c)

les évaluations de l'auditeur se concentrent sur les exigences définies aux paragraphes 2 et 3. En particulier, l'auditeur:

i)

évalue l'exactitude des données fournies en vérifiant que l'ensemble des prêts éligibles du participant, y compris, dans le cas d'un établissement chef de file, les prêts éligibles des membres du groupe aux fins des TLTRO-II auquel il appartient, répond aux critères d'éligibilité;

ii)

vérifie que les données déclarées respectent les orientations détaillées à l'annexe II et les concepts introduits par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

iii)

vérifie que les données déclarées sont conformes aux données élaborées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33); et

iv)

vérifie que des mécanismes de contrôle et des procédures existent afin de valider l'intégrité, l'exactitude et la cohérence des données.

Dans le cas de la participation d'un groupe, les résultats des évaluations de l'auditeur sont communiqués aux BCN des autres membres du groupe aux fins des TLTRO-II. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des évaluations menées en vertu du présent paragraphe sont transmis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe.

L'Eurosystème peut fournir des instructions supplémentaires sur la manière dont l'évaluation de l'auditeur doit être réalisée, auquel cas les participants s'assurent que ces instructions sont bien appliquées par les auditeurs dans leur évaluation.

6.   À la suite d'une modification de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO-II ou d'une restructuration d'entreprises, telle qu'une fusion, acquisition ou scission, affectant l'ensemble des prêts éligibles des participants, une première déclaration révisée est transmise conformément aux instructions reçues de la BCN du participant. La BCN compétente évalue l'incidence de la révision et prend les mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure une obligation de rembourser les montants empruntés qui, en tenant compte de la modification dans la composition du groupe aux fins des TLTRO-II ou de la restructuration d'entreprises, excèdent la facilité d'emprunt correspondante. Le participant concerné (qui peut être une entité nouvellement créée à la suite de la restructuration d'entreprises) fournit toutes les informations supplémentaires requises par la BCN compétente afin de l'aider dans l'évaluation de l'incidence de la révision.

7.   Les données fournies par les participants au titre du présent article peuvent être utilisées par l'Eurosystème pour la mise en œuvre du dispositif des TLTRO-II ainsi que l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème.

Article 8

Non-respect des obligations de déclaration

1.   Lorsqu'un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d'audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

si un participant ne transmet pas la première déclaration dans les délais impartis, sa facilité d'emprunt est fixée à zéro;

b)

si un participant ne transmet pas la seconde déclaration dans les délais impartis, ou ne se conforme pas aux obligations énoncées dans l'article 7, paragraphe 5 ou 6, le taux d'intérêt de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II concernée est applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-II;

c)

si un participant identifie, dans le cadre de l'audit mentionné à l'article 7, paragraphe 5, ou à une autre occasion, des erreurs dans les données fournies dans les états déclaratifs, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s'est vu notifier ces erreurs, ou lorsque ces erreurs ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit toute information supplémentaire requise par la BCN compétente pour l'aider dans son évaluation de l'incidence de l'erreur en question, et ii) la BCN compétente peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris procéder à un ajustement du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II et exiger le remboursement des montants empruntés qui, en raison de l'erreur commise, excèdent la facilité d'emprunt du participant.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute sanction susceptible d'être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne (6) pour les obligations de déclarations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 3 mai 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 avril 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2014/34 du 29 juillet 2014 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (JO L 258 du 29.8.2014, p. 11).

(2)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(3)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(4)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013 p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(6)  Décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).


ANNEXE I

CONDUITE DE LA SECONDE SÉRIE D'OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES

1.   Calcul de la facilité d'emprunt et de la limite du montant de soumission

Les participants à l'une des opérations de la seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II), agissant soit à titre individuel, soit à titre d'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II, sont soumis à une facilité d'emprunt. La facilité d'emprunt calculée est arrondie au multiple supérieur de 10 000 EUR.

La facilité d'emprunt applicable à un participant à titre individuel à des TLTRO-II est calculée sur la base du montant de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016. La facilité d'emprunt applicable à l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO-II est calculée sur la base du montant de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016 pour l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO-II en question.

La facilité d'emprunt est égale à 30 % de l'encours des prêts éligibles d'un participant (1) au 31 janvier 2016 moins les montants empruntés par ce participant dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO) conduites en septembre et décembre 2014 en vertu de la décision BCE/2014/34 et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II, c'est-à-dire:

BAk = 0,3 × OLJan 2016OBk pour k = 1,…,4

Ici, BAk correspond à la facilité d'emprunt dans le cadre de la TLTRO-II k (avec k = 1,…,4), OLJan 2016 correspond au montant de l'encours des prêts éligibles détenus par le participant au 31 janvier 2016 et OB k correspond au montant emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO1 et TLTRO2 de la première série des TLTRO et restant à rembourser à la date de règlement d'une TLTRO-II k.

La limite du montant de soumission applicable à chaque participant dans chaque TLTRO-II est la facilité d'emprunt moins l'emprunt d'un participant dans le cadre des TLTRO-II précédentes.

Soit Ck ≥ 0 l'emprunt d'un participant à une TLTRO-II k. La limite du montant de soumission BLk de ce participant dans l'opération k est:

 

BL 1 = BA 1 et

 

Formula, pour k = 2, 3, 4.

2.   Calcul des valeurs de référence

Soit NLm le montant net de prêts éligibles d'un participant au cours du mois civil m, calculé comme le flux brut des nouveaux prêts éligibles du participant au cours du mois en question moins les remboursements des prêts éligibles, tel que défini à l'annexe II.

Notons NLB la valeur de référence du montant net de prêts pour le participant en question, définie comme suit:

NLB = min(NLFev 2015 + NLMars 2015 + … + NLJan 2016,0)

Par conséquent, si le montant net de prêts éligibles du participant est positif ou égal à zéro au cours de la première période de référence, alors NLB = 0. Si, par contre, le montant net de prêts éligibles du participant est négatif au cours de la première période de référence, alors NLB = NLFev 2015 + NLMars 2015 + … + NLJan 2016

Notons OAB la valeur de référence de l'encours d'un participant, définie comme suit:

OAB = max(OLJan 2016 + NLB,0)

3.   Calcul du taux d'intérêt

Soit NSJan 2018 le montant obtenu en additionnant le montant net de prêt éligibles sur la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 et le montant de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016, calculé comme NSJan 2018 = OLJan 2016 + NLFev 2016 + NLMars 2016 + … + NLJan 2018

Notons maintenant EX l'écart de pourcentage de NSJan 2018 par rapport à la valeur de référence de l'encours, à savoir,

Formula

Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 2,5.

Soit rk le taux d'intérêt applicable à TLTRO-II k. Soit MROk et DFk respectivement le taux de l'opération principale de refinancement (MRO) et le taux de la facilité de dépôt, exprimés en taux de pourcentage annuel, au moment de l'adjudication de TLTRO-II k. Le taux d'intérêt est déterminé comme suit:

a)

Si un participant n'excède pas sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2018, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II est égal au taux de l'opération principale de refinancement (MRO) applicable au moment de l'adjudication de chaque TLTRO-II, à savoir:

si EX ≤ 0, alors rk = MROk .

b)

Si un participant excède sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles d'au moins 2,5 % au 31 janvier 2018, le taux d'intérêt qui sera appliqué à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II est égal au taux de la facilité de dépôt au moment de l'adjudication de chaque TLTRO-II, à savoir,

si EX ≥ 2,5, alors rk = DFk .

c)

Si un participant excède sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles, mais de moins de 2,5 % au 31 janvier 2018, le taux d'intérêt applicable à l'ensemble des montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II progressera de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l'encours des prêts éligibles, à savoir,

si 0 < EX < 2,5, alorsFormula.

Le taux d'intérêt sera exprimé en taux de pourcentage annuel, arrondi à la quatrième décimale supérieure.


(1)  Les références à un «participant» s'entendent au sens de participant individuel ou de groupe aux fins des TLTRO-II.


ANNEXE II

SECONDE SÉRIE D'OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES — DIRECTIVES À RESPECTER POUR L'ÉLABORATION DES DONNÉES REQUISES DANS L'ÉTAT DÉCLARATIF

1.   Introduction  (1)

Le présent document fournit les instructions à respecter pour élaborer les déclarations de données à fournir par les participants aux TLTRO-II conformément à l'article 7. Ces obligations de déclaration figurent dans l'état déclaratif à la fin de la présente annexe. Les présentes directives précisent également les obligations de déclaration à respecter par les établissements chefs de file des groupes aux fins des TLTRO-II participant aux opérations.

Les sections 2 et 3 fournissent des informations générales utiles pour l'élaboration et la transmission des données, et la section 4 explique les indicateurs à déclarer.

2.   Informations générales

Les mesures à utiliser pour le calcul des facilités d'emprunt portent sur les prêts consentis par les institutions financières monétaires (IFM) aux sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis par les IFM aux ménages de la zone euro (2) à l'exclusion des prêts au logement, dans toutes les monnaies. Conformément à l'article 7, les déclarations de données doivent être soumises pour les deux périodes de référence définies à l'article 1er. En particulier, les informations sur les encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période et à la fin de la période, ainsi que le montant net de prêts éligibles consentis pendant la période (calculé comme le montant brut des prêts, net des remboursements de prêts) doivent être déclarés séparément pour les sociétés non financières et pour les ménages. L'encours des prêts éligibles est ajusté pour tenir compte des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées. Des informations détaillées sont également requises sur les sous-éléments pertinents de ces postes et sur les effets entraînant des variations de l'encours, mais n'étant pas liés au montant net de prêts éligibles (ci-après «ajustements de l'encours»), qui couvrent également les achats et ventes de prêts et autres cessions de créances.

Concernant l'utilisation des informations collectées, les données relatives à l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016 seront utilisées pour déterminer la facilité d'emprunt. De plus, les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la première période de référence seront utilisées pour calculer la valeur de référence du montant net de prêts et la valeur de référence de l'encours. Les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence seront quant à elles utilisées pour évaluer les évolutions des prêts et donc les taux d'intérêt applicables. Tous les autres indicateurs inclus dans l'état déclaratif sont nécessaires pour vérifier la cohérence interne des informations, leur cohérence avec les données statistiques collectées au sein de l'Eurosystème, ainsi que pour le contrôle approfondi de l'incidence du programme des TLTRO-II.

Les obligations de déclaration auxquelles sont soumises les IFM de la zone euro dans le cadre des statistiques relatives aux postes de bilan des IFM, énoncées dans le règlement de la BCE concernant les statistiques relatives aux postes de bilan, fournissent le cadre général sur lequel il convient de s'appuyer pour compléter les déclarations de données, tel que précisé dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). En particulier, pour ce qui concerne les crédits, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) prévoit que les crédits «sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du mois. Ce montant exclut les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables pertinentes. Il n'est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d'autres actifs ou passifs». Cependant, contrairement aux règles définies à l'article 8, paragraphe 2, qui impliquent également la déclaration des crédits en montants bruts sans déduction des provisions, l'article 8, paragraphe 4, stipule que «[l]es BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition [c'est-à-dire à leur valeur de transaction], pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents». Les conséquences que cette dérogation aux directives générales à respecter lors de la déclaration des données relatives aux postes du bilan a sur la déclaration des données à renseigner dans l'état déclaratif sont analysées en détail ci-dessous.

Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) doit être utilisé également comme document de référence pour ce qui concerne les définitions à appliquer lors de l'élaboration des déclarations de données. Voir à cet égard en particulier l'article 1er pour ce qui concerne les définitions générales, et l'annexe II, deuxième et troisième parties pour, respectivement, la définition des instruments à englober sous le terme «crédits» et la définition des secteurs des participants. Surtout, dans le cadre des données relatives aux postes du bilan, les intérêts courus à recevoir sur les crédits sont, selon l'usage, soumis à une inscription au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base des droits constatés plutôt que lorsqu'ils sont effectivement perçus), mais ils ne doivent pas être inclus dans l'encours des crédits auxquels ils se rapportent. En revanche, les intérêts capitalisés doivent être enregistrés dans l'encours.

Une grande partie des données à déclarer est déjà élaborée par les IFM pour répondre aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais les participants qui soumettent des offres dans le cadre de TLTRO-II doivent élaborer des informations supplémentaires. Le cadre méthodologique des statistiques sur les données relatives aux postes de bilan, tel que défini dans le Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM (3), fournit toutes les informations générales utiles pour élaborer ces données supplémentaires; de plus amples détails sont fournis au point 4) concernant les définitions des indicateurs individuels.

3.   Instructions générales à respecter lors de la déclaration

a)   Structure de l'état déclaratif

L'état déclaratif comporte une indication de la période sur laquelle portent les données et regroupe les indicateurs en deux ensembles: les prêts consentis par les IFM à des sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis par les IFM à des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Toutes les données des cases surlignées en jaune sont calculées à partir des données entrées dans les autres cases à l'aide des formules fournies. L'état déclaratif intègre également une règle de validation qui vérifie la cohérence entre les encours et les opérations.

b)   Définition de la «période de déclaration»

La période de déclaration se définit comme la période sur laquelle portent les données. Il y a deux périodes de déclaration dans les TLTRO-II, c'est-à-dire la «première période de référence», allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, et la «seconde période de référence», allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018. Les indicateurs liés à des encours doivent être déclarés à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période de déclaration; par conséquent, pour la première période de référence, l'encours doit être déclaré au 31 janvier 2015 et au 31 janvier 2016, et pour la seconde période de référence, l'encours doit être déclaré au 31 janvier 2016 et au 31 janvier 2018. Les données relatives aux transactions et aux ajustements doivent quant à elles porter sur l'ensemble des effets pertinents qui se produisent pendant la période de déclaration.

c)   Déclaration des données concernant les groupes aux fins des TLTRO-II

Concernant la participation de groupes aux TLTRO-II, les données doivent en principe être déclarées sous forme agrégée. Cependant, les banques centrales nationales (BCN), si elles le jugent approprié, ont la possibilité de collecter les données sur une base individuelle, pour chaque établissement.

d)   Transmission des déclarations de données

Les déclarations de données complétées doivent être transmises à la BCN compétente, comme le précise l'article 7 et conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE, qui indique également les périodes de référence à couvrir pour chaque transmission et l'ensemble de données à utiliser pour l'élaboration des données.

e)   Unité des données

Les données doivent être déclarées en milliers d'euros.

4.   Définitions

La présente section fournit les définitions des divers postes à déclarer; la numérotation utilisée dans l'état déclaratif est indiquée entre parenthèses.

a)   Encours des prêts éligibles (1 et 4)

Les données figurant dans ces cases sont calculées automatiquement sur la base des chiffres déclarés aux postes subséquents, notamment «encours au bilan» (1.1 et 4.1), moins «encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan» (1.2. et 4.2), plus «encours des provisions sur prêts éligibles» (1.3 et 4.3). La dernière sous-expression est pertinente uniquement dans les cas où, contrairement à l'usage en matière de données relatives aux postes de bilan, les prêts sont déclarés nets de provisions.

i)   Les encours au bilan (1.1 et 4.1)

Ce poste englobe les encours des prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Les intérêts courus, par opposition aux intérêts capitalisés, sont exclus des indicateurs.

Ces cases figurant sur l'état déclaratif sont directement liées aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, deuxième partie (ensemble 2 du tableau 1 sur les encours mensuels).

Pour une définition plus détaillée des postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, deuxième partie, et à la section 2.1.4 du «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM».

ii)   Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan (1.2 et 4.2)

Ce poste comprend les encours des créances titrisées ou autrement cédées mais qui n'ont pas été décomptabilisées du bilan. Toutes les activités de titrisation doivent être déclarées, quel que soit le lieu où sont situés les véhicules financiers concernés. Les prêts donnés en garantie à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation du bilan, sont exclus de ce poste.

Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie (ensemble 5.1 du tableau 5a des données mensuelles) porte sur les informations requises relatives aux crédits titrisés consentis aux sociétés non financières et aux ménages qui n'ont pas été décomptabilisés, mais ne nécessitant pas une ventilation par objet. De plus, les encours des créances autrement cédées (c'est-à-dire hors titrisation), mais qui ne sont pas décomptabilisées, sortent du champ d'application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Par conséquent, des extractions de données séparées des bases de données internes des IFM sont requises pour élaborer les déclarations de données.

Pour plus de détails sur les postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

iii)   Encours des provisions sur prêts éligibles (1.3 et 4.3)

Ces données sont pertinentes uniquement pour les établissements qui, contrairement à la pratique générale concernant les données relatives aux postes de bilan, déclarent les crédits nets de provisions. Dans le cas d'établissement participant en tant que groupe aux fins des TLTRO-II, cette obligation ne s'applique qu'aux établissements qui enregistrent les crédits nets de provisions.

Ce poste inclut les réductions de valeur et pertes de valeur sur prêts individuelles et collectives (avant abandons et réductions de créances). Les données doivent se référer à l'encours des prêts éligibles figurant au bilan, c'est-à-dire exclure les crédits qui sont titrisés ou autrement cédés, et qui n'ont pas été décomptabilisés du bilan.

Comme indiqué au point 2, sous-paragraphe 3, dans les statistiques relatives aux postes de bilan, les crédits doivent être déclarés, en règle générale, pour leur encours en principal, les provisions correspondantes étant allouées au poste «capital et réserves». Dans de tels cas, aucune information relative aux provisions ne doit être déclarée séparément. Cependant, dans les cas où les crédits sont déclarés nets de provisions, cette information supplémentaire doit être déclarée de manière à collecter des données totalement comparables entre toutes les IFM.

Dans les cas où, selon la pratique, les encours de crédits sont déclarés nets de provisions, les BCN ont la possibilité de rendre la déclaration de cette donnée facultative. Toutefois, dans de tels cas, les calculs effectués dans le cadre des TLTRO-II seront basés sur les encours des crédits figurant au bilan, nets de provisions (4).

Pour plus de détails, voir la référence aux provisions dans la définition de «capital et réserves» fournie dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, deuxième partie.

b)   Montant net des prêts éligibles (2)

Dans ces cases de l'état déclaratif est enregistré le montant net des prêts (transactions) consentis pendant la période de déclaration. Les données sont calculées à partir des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment «montant brut des prêt s» (2.1) moins «remboursements» (2.2).

Les crédits qui sont renégociés pendant la période de déclaration doivent être déclarés à la fois comme «remboursements» et comme «montant brut des prêts» au moment où la renégociation a lieu. Les données d'ajustement doivent inclure les effets liés à la renégociation des crédits.

Les transactions contre-passées durant la période (c'est-à-dire les crédits consentis et remboursés pendant la période) doivent être en principe déclarées à la fois comme «montant brut des prêts» et comme «remboursements». Toutefois, les IFM soumissionnaires d'une offre ont le droit de ne pas déclarer ces opérations lors de l'élaboration des déclarations de données, dans la mesure où cela allège leur charge de déclaration. Dans ce cas, elles doivent informer la BCN compétente et les données relatives aux ajustements des encours doivent exclure également les effets liés à ces opérations contre-passées. Cette exception ne s'applique pas aux crédits consentis pendant la période, qui sont titrisés ou autrement cédés.

Les dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être pris en considération. Pour ces instruments, les variations d'encours dues à des montants utilisés ou retirés pendant les périodes de déclaration doivent servir à établir des valeurs approchées pour le montant net des prêts. Les montants positifs doivent être déclarés comme «montant brut des prêts» (2.1), alors que les montants négatifs doivent être déclarés (avec le signe positif) comme «remboursements» (2.2).

i)   Montant brut des prêts (2.1)

Ce poste englobe le flux brut des nouveaux prêts pendant la période de déclaration, à l'exclusion de toute acquisition de crédit. Les crédits octroyés portant sur des dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.

Les montants ajoutés aux soldes clients pendant la période au titre, par exemple, de la capitalisation des intérêts (par opposition aux intérêts accumulés) et des commissions doivent être inclus également.

ii)   Remboursements (2.2)

Ce poste comprend le flux des remboursements de principal pendant la période de déclaration, à l'exclusion de ceux liés aux prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan. Les remboursements liés aux dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.

Les paiements d'intérêts liés aux intérêts courus pas encore capitalisés, les cessions de créances et autres ajustements des encours (y compris les abandons et réductions de créances) ne doivent pas être déclarés.

c)   Ajustements des encours

Ces cases de l'état déclaratif sont prévues pour déclarer les variations des encours [réductions (–) et augmentations (+)] survenant pendant la période de déclaration, qui ne sont pas liées au montant net des prêts. De telles variations résultent des opérations telles que les titrisations de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration, et d'autres ajustements liés aux réévaluations dues à des variations des taux de change, des abandons et réductions de créances et des reclassements. Les données contenues dans ces cases sont automatiquement calculées sur la base des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment «achats et ventes de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration» (3.1), plus «autres ajustements» (3.2).

i)   Ventes et achats de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration (3.1)

—   Flux nets de créances titrisées ayant une incidence sur l'encours de crédits (3.1A)

Ce poste comprend le montant net des créances titrisées pendant la période de déclaration, ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés, calculé comme le résultat des acquisitions moins les cessions (5). Toutes les activités de titrisation doivent être déclarées, quel que soit le lieu où sont situés les véhicules financiers concernés. Les cessions de créances doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B de l'état déclaratif (voir ci-après). Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions) (6).

Les obligations stipulées au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie (ensemble 1.1 du tableau 5a relatif aux données mensuelles et du tableau 5b relatif aux données trimestrielles), portent sur ces éléments.

Pour obtenir une définition plus détaillée des postes à inclure dans l'état déclaratif, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IF».

—   Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits (3.1B)

Ce poste comprend le montant net des créances cédées ou acquises pendant la période ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés lors d'opérations non liées aux activités de titrisation, et il est calculé comme la différence entre les acquisitions et les cessions. Les cessions doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions).

Les obligations du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, portent partiellement sur ces éléments. L'ensemble 1.2 du tableau 5a sur les données mensuelles et du tableau 5b sur les données trimestrielles couvre les données relatives aux flux nets des créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits, mais excluant:

1)

les crédits cédés à ou acquis auprès d'une autre IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple la cession d'un portefeuille de prêts par la filiale d'une IFM nationale à l'IFM mère);

2)

les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.

Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, tous ces effets doivent être déclarés. Pour plus de détails sur les postes à déclarer, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. En ce qui concerne les «modifications de la structure du secteur des IFM», la section 1.6.3.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM (et la section 5.2 correspondante de l'annexe 1.1) fournit une description détaillée des cessions intragroupe, en différenciant les cas où les cessions sont effectuées entre des unités institutionnelles distinctes (par exemple une ou plusieurs des unités cesse d'exister à la suite d'une fusion ou d'une acquisition) et ceux où les cessions ont lieu lorsque certaines unités cessent d'exister, dans lequel cas il convient de procéder à un reclassement statistique. Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes et les données doivent être déclarées au point 3.1C de l'état déclaratif (et non pas au point 3.2C).

—   Flux nets de créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits (3.1C)

Ce poste comprend le montant net des crédits qui sont titrisés ou autrement cédés pendant la période de déclaration, n'ayant pas d'incidence sur les encours des crédits déclarés; il est calculé comme la différence entre les acquisitions et les cessions. Les cessions doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions). Les flux nets liés à la fourniture de garanties à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation, du bilan sont exclus de ce poste.

Les obligations du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, concernent partiellement ces éléments. L'ensemble 2.1 du tableau 5a concernant les données mensuelles et du tableau 5b concernant les données trimestrielles porte sur les données relatives aux flux nets des créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits; toutefois, les prêts au logement consentis aux ménages ne sont pas identifiés séparément et doivent donc être extraits séparément des bases de données internes des IFM. De plus, comme précisé ci-dessus, les obligations excluent:

1)

les crédits cédés à ou acquis auprès d'une autre IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple lorsque la filiale d'une IFM nationale cède un portefeuille de prêts à l'IFM mère);

2)

les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.

Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, tous ces effets doivent être déclarés.

Pour plus de détails sur les postes à déclarer, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

ii)   Autres ajustements (3.2)

Les données relatives à d'autres ajustements doivent être déclarées pour l'encours des prêts éligibles figurant au bilan, à l'exclusion des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.

—   Réévaluations dues à des variations des taux de change (3.2A)

Les mouvements des taux de change par rapport à l'euro donnent lieu à des variations de la valeur des créances libellées en devises lorsqu'elles sont exprimées en euros. Les données relatives à ces effets doivent être déclarées avec un signe négatif (positif) lorsque ceux-ci entraînent une réduction (augmentation) des encours en termes nets et sont nécessaires pour permettre un rapprochement complet entre le montant net des prêts et les variations des encours.

Ces ajustements ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Aux fins d'élaboration des déclarations de données, si les données (ou même une approximation) ne sont pas facilement disponibles pour les IFM, elles peuvent être calculées conformément aux instructions fournies à la section 4.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. La procédure d'estimation proposée limite la portée des calculs aux principales monnaies et comporte les étapes suivantes:

1)

les encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période et à la fin de la période (postes 1 et 4) sont ventilés par monnaies de libellé, en mettant l'accent sur les portefeuilles de prêts libellés en GBP, USD, CHF et JPY. Si ces données ne sont pas facilement accessibles, les données relatives aux encours totaux figurant au bilan, y compris les créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées (postes 1.1 et 4.1), peuvent être utilisées;

2)

chaque portefeuille de prêts est traité comme suit. Les nombres pertinents de l'équation dans le Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM sont fournis entre parenthèses:

les encours à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période sont convertis dans la monnaie de dénomination d'origine en utilisant les taux de change nominaux correspondants (7) (équations [4.2.2] et [4.2.3]),

la variation des encours libellés en devises, pendant la période de référence, est calculée et reconvertie en euros en utilisant la valeur moyenne des taux de change quotidiens pendant la période de déclaration (équation [4.2.4]),

la différence entre la variation des encours convertis en euros, telle que calculée lors de l'étape précédente, et la variation des encours en euros est calculée (équation [4.2.5] avec le signe opposé);

3)

l'ajustement de change définitif est estimé comme étant la somme des ajustements pour chaque monnaie.

Pour toute information supplémentaire, voir les sections 1.6.3.5 et 4.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

—   Abandons/réductions de créances (3.2B)

Conformément à l'article 1er, point g), du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), on entend par «réduction de créances» la réduction directe de la valeur comptable d'une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation. De même, conformément à l'article 1er, point h), de ce même règlement, on entend par «abandon de créances» la réduction de l'intégralité de la valeur comptable d'une créance, de sorte qu'elle est retirée du bilan. Les effets des abandons et des réductions de créances doivent être déclarés avec un signe négatif ou positif lorsqu'ils entraînent une réduction ou une augmentation, le cas échéant, des encours en termes nets. Ces données sont nécessaires pour permettre un rapprochement total entre le montant net des prêts et les variations des encours.

Les données élaborées pour répondre aux obligations minimales du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, tableau 1A sur les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation, peuvent être utilisées pour ce qui concerne les abandons et réductions de créances relatifs aux encours de crédits figurant au bilan. Cependant, pour mettre en évidence l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan, il est nécessaire de réaliser une extraction de données séparée à partir des bases de données internes des IFM.

Les données relatives aux encours des prêts éligibles (postes 1 et 4) sont en principe corrigées des encours de provisions dans les cas où les créances sont enregistrées nettes de provisions au bilan statistique.

Dans les cas où les participants déclarent les postes 1.3 et 4.3, les données relatives aux abandons et réductions de créances doivent comprendre l'annulation des provisions antérieures sur les crédits devenus (partiellement ou totalement) irrécouvrables et, de plus, doivent également inclure, le cas échéant, toute perte excédant les provisions. De manière similaire, lorsqu'une créance provisionnée est titrisée ou autrement cédée, il faut enregistrer un abandon ou une réduction de créance égal(e) aux provisions en cours avec le signe opposé, de manière à faire correspondre la variation de la valeur figurant au bilan, corrigée du montant des provisions, et la valeur du flux net. Les provisions peuvent varier dans le temps en raison de nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts (nettes d'éventuelles contre-passations, y compris celles ayant lieu lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur). Ces variations ne doivent pas être inscrites dans les déclarations de données comme faisant partie des abandons et réductions de créances (du fait que les déclarations de données reconstituent les valeurs brutes sans déduction des provisions) (8).

Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.

Lorsqu'il est d'usage de déclarer les encours de prêts nets des provisions, alors que les postes pertinents (1.3 et 4.3) relatifs aux provisions ne sont pas déclarés [voir le point 4 a)], les abandons et réductions de créances doivent inclure les nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts sur le portefeuille de prêts (nettes des contre-passations éventuelles, y compris celles effectuées lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur) (9).

Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.

En principe, ces postes couvrent également les réévaluations enregistrées lorsque des créances sont titrisées ou autrement cédées et que la valeur de transaction diverge de l'encours nominal au moment de la cession. Lorsqu'elles sont identifiées, ces réévaluations doivent être déclarées et doivent être calculées comme la différence entre la valeur de la transaction et l'encours nominal au moment de la vente.

Pour toute information complémentaire, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, et à la section 1.6.3.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

—   Reclassements (3.2C)

Les reclassements enregistrent tous les autres effets qui ne sont pas liés au montant net des prêts, tel que défini au point 4 b), mais qui induisent des variations des encours de prêts figurant au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.

Ces effets ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et leur incidence est normalement estimée sur une base agrégée lors de l'élaboration des statistiques macroéconomiques. Cependant, ils sont importants au niveau de chaque établissement (ou groupe aux fins des TLTRO-II) de manière à rapprocher le montant net des prêts et les variations des encours.

Les effets suivants doivent être déclarés, pour ce qui concerne les encours de prêts au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées. De plus, la convention d'usage consistant à enregistrer les effets qui conduisent à des réductions (augmentations) des encours avec un signe négatif (positif) s'applique.

1)

Les modifications concernant la classification sectorielle ou la zone de résidence des emprunteurs entraînant des variations des positions d'encours déclarées qui ne sont pas dues au montant net des prêts nets et qui doivent donc être enregistrées.

2)

Les modifications concernant la classification d'instruments. Celles-ci peuvent également affecter les indicateurs si les encours des prêts augmentent ou diminuent en raison, par exemple, du reclassement d'un titre de créance comme crédit ou d'un crédit comme titre de créance.

3)

Les ajustements résultant de la correction d'erreurs de déclaration conformément aux instructions reçues des BCN compétentes au titre de l'article 8, paragraphe 1), point c).

Conformément à l'article 7, paragraphe 6, les restructurations d'entreprises et les modifications dans la composition des groupes aux fins des TLTRO-II résultent généralement en la nécessité de soumettre à nouveau la première déclaration de données afin de refléter la nouvelle structure d'entreprise et la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II. Ainsi, ces évènements ne font pas l'objet de reclassements.

Pour de plus amples informations, se reporter à la section 1.6.3.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. Cependant, il convient de tenir compte des différences conceptuelles soulignées plus haut pour les besoins du calcul des données de reclassement au niveau de chaque établissement.

Déclaration de données aux fins des TLTRO II

Période de déclaration:…

Prêts aux sociétés non financières et aux ménages, à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages (en milliers d'euros)

 

Prêts aux sociétés non financières

Prêts aux ménages (y compris les établissements sans but lucratif au service des ménages), à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages

 

 

poste

formule

validation

Principaux agrégats

1

Encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration…

0

0

1

1 = 1.1 – 1.2 (+1.3)

 

2

Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration…

0

0

2

2 = 2.1 – 2.2

 

3

Ajustements des encours: réductions (–) et augmentations (+)…

0

0

3

3 = 3.1 + 3.2

 

4

Encours des prêts éligibles à la fin de la période de déclaration…

0

0

4

4 = 4.1 – 4.2 (+4.3)

4 = 1 + 2 + 3

Eléments sous-jacents

Encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration

1.1

Encours au bilan…

 

 

1.1

 

 

1.2

Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan…

 

 

1.2

 

 

1.3

Encours des provisions sur prêts éligibles (*)

 

 

1.3

 

 

Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration

2.1

Montant brut des prêts…

 

 

2.1

 

 

2.2

Remboursements…

 

 

2.2

 

 

Ajustement des encours: réductions (–) et augmentations (+)

3.1

Ventes et achats de créances et autres cessions de créances pendant la période de déclaration…

0

0

3.1

3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C

 

3.1A

Flux nets des créances titrisées ayant une incidence sur les encours de crédits…

 

 

3.1A

 

 

3.1B

Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits…

 

 

3.1B

 

 

3.1C

Flux nets de créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits…

 

 

3.1C

 

 

3.2

Autres ajustements…

0

0

3.2

3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C

 

3.2A

Réévaluations dues à des variations des taux de change…

 

 

3.2A

 

 

3.2B

Abandons/réductions de créances…

 

 

3.2B

 

 

3.2C

Reclassements…

 

 

3.2C

 

 

Encours de prêts éligibles à la fin de la période de déclaration

4.1

Encours au bilan…

 

 

4.1

 

 

4.2

Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisés du bilan…

 

 

4.2

 

 

4.3

Encours des provisions sur prêts éligibles (*)

 

 

4.3

 

 


(1)  Le cadre conceptuel à la base des obligations de déclaration reste inchangé par rapport à celui précisé dans la décision BCE/2014/34.

(2)  Aux fins des déclarations de données, les «ménages» incluent les institutions sans but lucratif au service des ménages.

(3)  Voir le «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM», BCE, avril 2012, disponible sur le site http://www.ecb.europa.eu. En particulier, la section 2.1.4, p. 76, traite de la déclaration des données statistiques relatives aux crédits

(4)  Cette exception a également des conséquences pour la déclaration des données concernant les abandons et réductions de créances, comme il est précisé ci-dessous.

(5)  Cette convention de signe [à l'opposé des obligations énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)] est conforme à l'obligation générale relative aux données d'ajustement, comme précisé plus haut. En l'occurrence, les effets conduisant à des augmentations ou des réductions des encours doivent être déclarés respectivement avec un signe positif ou négatif.

(6)  Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) permet aux IFM de déclarer les crédits achetés à leur valeur de transaction, dans la mesure où il s'agit d'une pratique nationale appliquée par toutes les IFM résidant dans le pays. Dans de tels cas, les composantes de valorisation pouvant apparaître doivent être portées à l'état déclaratif au point 3.2B.

(7)  Il convient d'utiliser les taux de change de référence de la BCE. Voir le communiqué de presse du 8 juillet 1998 sur l'élaboration de normes communes, disponible sur le site internet de la BCE, www.ecb.europa.eu.

(8)  Cette exigence diffère des obligations de déclaration stipulées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(9)  Cette obligation correspond à l'information à déclarer par les IFM comptabilisant les prêts nets de provisions, conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(*)  Applicable uniquement dans les cas où les prêts sont déclarés nets de provisions; se reporter aux instructions de déclaration pour de plus amples informations.


21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/129


DÉCISION (UE) 2016/811 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 avril 2016

modifiant la décision BCE/2014/34 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/11)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, second tiret,

vu l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(2)

Le 29 juillet 2014, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et dans le contexte des mesures visant à améliorer le fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire en soutenant l'activité de prêt bancaire à l'économie réelle, le conseil des gouverneurs a adopté la décision BCE/2014/34 (2). Cette décision prévoyait une série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO) devant être conduites sur une période de deux ans.

(3)

Le 10 mars 2016, afin de confirmer la politique monétaire accommodante de la BCE et de renforcer la transmission de la politique monétaire en encourageant davantage l'activité de prêt bancaire à l'économie réelle, le conseil des gouverneurs a décidé de conduire une nouvelle série de quatre opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II). Les conditions de ces TLTRO-II seront définies dans une décision distincte. Afin de permettre aux établissements de rembourser les montants empruntés dans le cadre des TLTRO et d'emprunter dans le cadre des TLTRO-II, le conseil des gouverneurs a décidé d'introduire en juin 2016 une possibilité de remboursement volontaire supplémentaire pour toutes les TLTRO en cours.

(4)

Le conseil des gouverneurs a également décidé qu'aucune obligation de déclaration supplémentaire ne s'appliquerait aux participants ayant fourni les données requises afin de calculer le remboursement anticipé obligatoire de septembre 2016.

(5)

Afin de donner suffisamment de temps aux établissements de crédit pour achever les préparatifs opérationnels en vue de la première TLTRO-II, la présente décision devra entrer en vigueur sans retard.

(6)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2014/34 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2014/34 est modifiée comme suit:

1)

L'article 6 est remplacé par l'article suivant:

«Article 6

Remboursement anticipé

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, à partir de vingt-quatre mois après chaque TLTRO, les participants ont, chaque semestre, la possibilité de réduire le montant de TLTRO ou d'y mettre fin avant l'échéance. Les dates de remboursement anticipé coïncident avec le jour du règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, tel que déterminé par l'Eurosystème.

2.   Les participants ont la possibilité de réduire le montant de TLTRO ou d'y mettre fin avant l'échéance à une date coïncidant avec le jour du règlement de la première TLTRO conduite en vertu de la décision (UE) 2016/810 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/10) (*). Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé à cette première date de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé, au moins trois semaines avant la date du remboursement anticipé en question. Une telle notification devient contraignante pour le participant trois semaines avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Afin d'éviter toute incertitude, la facilité d'emprunt supplémentaire disponible pour la TLTRO qui sera conduite en juin 2016 et calculée conformément à l'article 4, paragraphe 3, est déterminée sur la base des montants empruntés lors des TLTRO conduites à partir de mars 2015, sans déduire aucun des montants remboursés à la première date de remboursement anticipé.

3.   Concernant toutes les autres dates de remboursement, afin de pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé, au moins deux semaines avant la date du remboursement anticipé en question. Une telle notification devient contraignante pour le participant deux semaines avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence.

4.   Si le participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement, une sanction pécuniaire peut s'appliquer. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (**) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie dans le cadre des opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance, tels que prévus à l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(*)  Décision (UE) 2016/810 de la Banque central européenne du 28 avril 2016 concernant une seconde série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2016/10) (JO L 132 du 21.5.2016, p. 107)."

(**)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).»"

2)

À l'article 7, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les participants aux TLTRO dont le montant cumulé net de prêts éligibles sur la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 est inférieur à leur valeur de référence applicable au 30 avril 2016 doivent rembourser la totalité des montants, initiaux et supplémentaires, empruntés dans le cadre des TLTRO au 28 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques figurent à l'annexe I.

2.   Si le total des montants empruntés par un participant dans le cadre de la facilité supplémentaire au titre des TLTRO menées entre mars 2015 et juin 2016 est supérieur à la facilité supplémentaire calculée à compter du mois de référence de l'adjudication d'avril 2016, alors le montant de cet excédent de facilité supplémentaire doit être remboursé le 28 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques sont indiqués à l'annexe I.»

3)

À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé obligatoire à la date du remboursement, une sanction pécuniaire peut s'appliquer. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l'annexe VII de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie dans le cadre des opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L'application d'une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d'exercer les recours prévus lors de la survenance d'un cas de défaillance, tels que prévus à l'article 166 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

4)

À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'un établissement participe à une TLTRO et tant qu'il a un crédit en cours dans le cadre d'une TLTRO, il est tenu de fournir les états déclaratifs dûment complétés selon une périodicité trimestrielle conformément au paragraphe 1 jusqu'à ce que toutes les données requises afin de déterminer l'obligation de remboursement anticipé conformément à l'article 7 aient été fournies.»

5)

À l'article 8, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   À moins qu'il n'ait remboursé la totalité des encours dans le cadre de ses TLTRO conformément à l'article 6, paragraphe 2, il est demandé à chaque participant à des TLTRO d'effectuer une vérification annuelle de l'exactitude des informations déclarées conformément au paragraphe 1. Cet exercice, qui peut avoir lieu dans le cadre d'un audit annuel, peut être réalisé par un auditeur externe. Plutôt que d'avoir recours à un auditeur externe, les participants peuvent utiliser des dispositifs similaires, sous réserve d'approbation par l'Eurosystème. La BCN du participant est informée du résultat de cette vérification. Dans le cas de la participation à un groupe aux fins des TLTRO, les résultats doivent être communiqués aux BCN des membres du groupe aux fins des TLTRO. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des vérifications effectuées au titre du présent paragraphe sont remis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe aux fins des TLTRO.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 3 mai 2016.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 avril 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.

(2)  Décision BCE/2014/34 du 29 juillet 2014 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (JO L 258 du 29.8.2014, p. 11).


Rectificatifs

21.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/132


Rectificatif au règlement (UE) no 1253/2014 de la Commission du 7 juillet 2014 portant mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour les unités de ventilation

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 337 du 25 novembre 2014 )

Page 21, annexe V, au point 1 o):

au lieu de:

«le taux de fuites externes maximal déclaré (%) du caisson des unités de ventilation et le taux de fuites externes maximal garanti (%) des unités de ventilation double flux ou la recirculation (pour les échangeurs de chaleur à régénération uniquement), tous deux mesurés conformément à la méthode du test de pressurisation ou la méthode du test de gaz traceur à la pression déclarée du système;»

lire:

«le taux de fuites externes maximal déclaré (%) du caisson des unités de ventilation et le taux de fuites internes maximal déclaré (%) des unités de ventilation double flux ou la recirculation (pour les échangeurs de chaleur à régénération uniquement), tous deux mesurés conformément à la méthode du test de pressurisation ou la méthode du test de gaz traceur à la pression déclarée du système;»