ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 13 |
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Édition de langue française |
Législation |
59e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/1 |
Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020)
L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020), signé le 17 décembre 2014 (1), est, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit accord, entré en vigueur le 5 janvier 2016.
(1) JO L 35 du 11.2.2015, p. 3.
RÈGLEMENTS
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/2 |
RÈGLEMENT (Euratom) 2016/52 DU CONSEIL
du 15 janvier 2016
fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2013/59/Euratom du Conseil (3) fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants. |
(2) |
À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables de matières radioactives ont été dispersées dans l'atmosphère, contaminant dans plusieurs pays européens des denrées alimentaires et des aliments pour animaux à des niveaux significatifs d'un point de vue sanitaire. Des mesures ont été adoptées pour faire en sorte que certains produits agricoles ne soient introduits dans l'Union que selon des modalités communes sauvegardant la santé de la population tout en maintenant l'unité du marché et en prévenant les détournements des flux commerciaux. |
(3) |
Le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil (4) fixe les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive à prendre en considération après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ces niveaux maximaux admissibles sont toujours en accord avec les avis scientifiques les plus récents actuellement disponibles à l'échelle internationale. La base ayant servi à l'établissement des niveaux maximaux admissibles énoncés dans le présent règlement a été revue et décrite dans la publication 105 de la Commission sur la radioprotection («EU Food Restriction Criteria for Application after an Accident»). Ces niveaux sont basés en particulier sur un niveau de référence de 1 mSv par an pour l'augmentation de la dose efficace individuelle par ingestion et sur l'hypothèse d'une contamination de 10 % des denrées alimentaires consommées sur un an. Cependant, des hypothèses différentes s'appliquent aux nourrissons de moins d'un an. |
(4) |
À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d'intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination pouvant représenter une menace pour la santé publique et la santé animale dans l'Union, des mesures ont été adoptées, qui imposent des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, conformément à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(5) |
Il est nécessaire d'établir un système permettant à la Communauté, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les produits devant être mis sur le marché afin de protéger la population. |
(6) |
Comme les autres denrées alimentaires, l'eau potable est ingérée directement ou indirectement, et elle joue de ce fait un rôle dans l'exposition globale du consommateur aux substances radioactives. En ce qui concerne les substances radioactives, le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est déjà prévu par la directive 2013/51/Euratom du Conseil (6), à l'exclusion des eaux minérales et des eaux qui constituent des médicaments. Le présent règlement devrait s'appliquer aux denrées alimentaires, aux denrées alimentaires de moindre importance et aux aliments pour animaux qui pourraient être mis sur le marché après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique, et pas aux eaux destinées à la consommation humaine auxquelles s'applique la directive 2013/51/Euratom. Cependant, dans une situation d'urgence radiologique, les États membres sont libres de décider de se référer aux niveaux maximaux fixés pour les liquides alimentaires décrits dans le présent règlement aux fins de gérer l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. |
(7) |
Il convient que les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive s'appliquent aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, originaires de l'Union ou importés de pays tiers, en fonction du lieu et des circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique. |
(8) |
La Commission doit être informée d'un accident nucléaire ou de niveaux inhabituellement élevés de radioactivité conformément à la décision 87/600/Euratom du Conseil (7) ou de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire. |
(9) |
Des variations considérables sont possibles dans le régime alimentaire des nourrissons au cours des six premiers mois de leur vie, et il existe également des incertitudes concernant le métabolisme des nourrissons âgés de six à douze mois; il y a donc lieu d'étendre aux douze premiers mois de vie l'application de niveaux maximaux admissibles réduits pour les aliments destinés aux nourrissons. |
(10) |
Afin de faciliter l'adaptation des niveaux maximaux admissibles applicables, notamment pour tenir compte des circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique, il convient que les procédures d'examen des règlements d'exécution prévoient la consultation, par la Commission, du groupe d'experts visé à l'article 31 du traité. |
(11) |
Afin de veiller à ce que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dépassant les niveaux maximaux admissibles applicables ne soient pas mis sur le marché communautaire, il convient que le respect de ces niveaux fasse l'objet de contrôles appropriés. |
(12) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement pour ce qui est de rendre applicables les niveaux maximaux admissibles, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 (8), qui doit s'appliquer aux fins du présent règlement nonobstant le fait qu'il n'y soit pas fait expressément mention de l'article 106 bis du traité. |
(13) |
La Commission devrait être assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Lorsque des projets d'actes d'exécution fondés sur le présent règlement sont étudiés par ledit comité, les États membres devraient veiller à ce que leurs représentants disposent d'une expertise suffisante dans le domaine de la protection radiologique ou puissent s'appuyer sur une telle expertise. |
(14) |
Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes rendant applicables les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |
(15) |
La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à certaines situations d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent. |
(16) |
Le présent règlement devrait constituer une lex specialis pour la procédure d'adoption et de modification ultérieure des règlements d'exécution fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive applicables après une situation d'urgence radiologique. Lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux originaires de l'Union ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de faire peser un risque important sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que ce risque ne peut pas être contenu de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission est habilitée à adopter des mesures d'urgence supplémentaires en vertu du règlement (CE) no 178/2002. La Commission devrait veiller à ce que le présent règlement et le règlement (CE) no 178/2002 soient appliqués de manière harmonisée. Dans la mesure du possible, les niveaux maximaux admissibles applicables et les mesures d'urgence supplémentaires devraient être intégrés dans un règlement d'exécution unique fondé sur le présent règlement et le règlement (CE) no 178/2002. |
(17) |
Par ailleurs, les règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant, entre autres, à prévenir ou éliminer les risques pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable, sont fixées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (9). |
(18) |
Lors de la préparation ou de l'examen des règlements d'exécution, la Commission devrait prendre en compte, entre autres, les circonstances suivantes: le lieu, la nature et l'ampleur de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté; la nature, l'ampleur et la dispersion du rejet observé ou prévu de substances radioactives dans l'air, l'eau et le sol et dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté; les risques radiologiques présentés par la contamination radioactive observée ou potentielle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les doses de rayonnement qui en résultent; le type et la quantité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contaminés qui pourraient être mis sur le marché dans la Communauté; les niveaux maximaux admissibles de contamination pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont fixés dans les pays tiers; l'importance de ces denrées alimentaires et de ces aliments pour animaux aux fins de garantir à la population un approvisionnement alimentaire adéquat; les attentes des consommateurs à l'égard de la sécurité des denrées alimentaires et les éventuelles modifications des habitudes alimentaires des consommateurs à la suite d'une urgence radiologique. |
(19) |
Dans des cas dûment justifiés, tout État membre devrait avoir la possibilité de demander l'autorisation de déroger temporairement aux niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour certaines denrées alimentaires ou certains aliments pour animaux consommés sur son territoire. Les règlements d'exécution devraient préciser les denrées alimentaires et les aliments pour animaux auxquels les dérogations s'appliquent, les types de radionucléides concernés, ainsi que la portée géographique et la durée des dérogations, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive:
a) |
pour les denrées alimentaires, telles qu'elles sont décrites à l'annexe I; |
b) |
pour les denrées alimentaires de moindre importance, telles qu'elles sont décrites à l'annexe II; et |
c) |
pour les aliments pour animaux, tels qu'ils sont décrits à l'annexe III, |
qui peuvent être mis sur le marché après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Le présent règlement établit également la procédure d'adoption ou de modification ultérieure des règlements d'exécution fixant les niveaux maximaux admissibles applicables.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«denrée alimentaire», toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Cette expression recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. L'expression «denrée alimentaire» ne couvre pas:
|
2) |
«denrées alimentaires de moindre importance», les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n'interviennent que très faiblement dans le régime alimentaire de la population; |
3) |
«aliment pour animaux», toute substance ou tout produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale; |
4) |
«mise sur le marché», la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites; |
5) |
«urgence radiologique», une situation ou un événement inhabituels impliquant une source de rayonnement et nécessitant une réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé humaine et la sûreté, la qualité de la vie, les biens ou l'environnement, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves. |
Article 3
Niveaux maximaux admissibles applicables
1. Si la Commission reçoit — notamment en vertu du système communautaire d'échange rapide d'informations dans le cas d'une urgence radiologique, ou en vertu de la convention de l'AIEA du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire — des informations officielles ayant trait à un accident nucléaire ou à toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, elle adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux potentiellement contaminés qui pourraient être mis sur le marché.
Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 4, les niveaux maximaux admissibles applicables qui sont fixés dans un tel règlement d'exécution n'excèdent pas ceux indiqués aux annexes I, II et III. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.
Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées aux circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique, la Commission adopte un règlement d'exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3.
2. La durée de validité des règlements d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 est aussi courte que possible. La durée de validité du premier règlement d'exécution adopté à la suite d'un accident nucléaire ou de toute autre situation d'urgence radiologique n'excède pas trois mois.
Les règlements d'exécution sont périodiquement revus par la Commission et, au besoin, modifiés en fonction de la nature et du lieu de l'accident ainsi que de l'évolution du niveau de contamination radioactive réellement mesuré.
3. Lorsqu'elle élabore les règlements d'exécution, ou lorsqu'elle les revoit, la Commission tient compte des normes de base fixées conformément aux articles 30 et 31 du traité, y compris du principe de justification et du principe d'optimisation, dans le but de maintenir le niveau des doses individuelles, la probabilité de l'exposition et le nombre de personnes exposées au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, en tenant compte de l'état actuel des connaissances techniques et des facteurs économiques et sociétaux.
Lorsqu'elle revoit des règlements d'exécution, la Commission consulte le groupe d'experts visé à l'article 31 du traité en cas d'accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique provoquant une contamination des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux consommés dans la Communauté d'une importance telle que les justifications et les hypothèses sous-tendant les niveaux maximaux admissibles indiqués aux annexes I, II et III du présent règlement ne sont plus valables. La Commission peut solliciter l'avis de ce groupe d'experts dans toute autre situation de contamination de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux consommés dans la Communauté.
4. Sans préjudice de l'objectif de protection sanitaire poursuivi par le présent règlement, la Commission peut, par voie de règlements d'exécution, autoriser tout État membre, à sa demande et eu égard aux circonstances exceptionnelles présentes dans cet État membre, à déroger temporairement aux niveaux maximaux admissibles pour certaines denrées alimentaires ou certains aliments pour animaux consommés sur son territoire. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances, en particulier les facteurs sociétaux, présentes dans l'État membre concerné.
Article 4
Mesures restrictives
1. Lorsque la Commission adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ne respectant pas ces niveaux maximaux admissibles ne sont pas mis sur le marché à compter de la date précisée dans ledit règlement d'exécution.
Aux fins de l'application du présent règlement, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux importés de pays tiers sont considérés comme mis sur le marché s'ils font l'objet, sur le territoire douanier de l'Union, d'une procédure douanière autre que celle du transit douanier.
2. Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement. La Commission transmet ces informations aux autres États membres. Tout cas de non-respect des niveaux maximaux admissibles applicables est notifié par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF).
Article 5
Comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5 de ce règlement.
Article 6
Rapports
En cas d'accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport couvre la mise en œuvre des mesures prises en vertu du présent règlement et notifiées à la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 2.
Article 7
Abrogation
Le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et les règlements (Euratom) no 944/89 (13) et no 770/90 (14) de la Commission sont abrogés.
Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2016.
Par le Conseil
Le président
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Avis du 9 juillet 2015 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 226 du 16.7.2014, p. 68.
(3) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).
(4) Règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 11).
(5) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(6) Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).
(7) Décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant les modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 76).
(8) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(9) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(10) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(11) Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
(12) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).
(13) Règlement (Euratom) no 944/89 de la Commission, du 12 avril 1989, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 101 du 13.4.1989, p. 17)
(14) Règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 83 du 30.3.1990, p. 78)
ANNEXE I
NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Les niveaux maximaux admissibles applicables aux denrées alimentaires sont les suivants:
Groupe des isotopes/groupe des denrées alimentaires |
Denrée alimentaire (Bq/kg) (1) |
|||
Aliments pour nourrissons (2) |
Produits laitiers (3) |
Autres denrées alimentaires, à l'exception des denrées alimentaires de moindre importance (4) |
Liquides alimentaires (5) |
|
Somme des isotopes du strontium, notamment Sr-90 |
75 |
125 |
750 |
125 |
Somme des isotopes de l'iode, notamment I-131 |
150 |
500 |
2 000 |
500 |
Somme des isotopes de plutonium et d'éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241 |
1 |
20 |
80 |
20 |
Somme de tous autres nucléides à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137 (6) |
400 |
1 000 |
1 250 |
1 000 |
(1) Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation. Les États membres peuvent formuler des recommandations concernant les conditions de dilution en vue d'assurer le respect des niveaux maximaux admissibles fixés par le présent règlement.
(2) On entend par «aliments pour nourrissons», les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons pendant les douze premiers mois de leur vie, qui satisfont en elles-mêmes aux besoins alimentaires de cette catégorie de personnes et sont présentées pour la vente au détail dans des emballages aisément reconnaissables et étiquetées en tant que telles.
(3) On entend par «produits laitiers», les produits relevant des codes NC suivants, y compris, le cas échéant, toutes les adaptations qui pourraient ultérieurement leur être apportées: 0401 et 0402 (sauf 0402 29 11).
(4) Les denrées alimentaires de moindre importance et les niveaux correspondants qui doivent leur être appliqués sont indiqués à l'annexe II.
(5) On entend par «liquides destinés à l'alimentation», des produits qui relèvent de la position 2009 et du chapitre 22 de la nomenclature combinée. Les valeurs sont calculées compte tenu de la consommation d'eau courante, et les mêmes valeurs pourraient être appliquées à l'approvisionnement en eau potable suivant l'appréciation des autorités compétentes des États membres.
(6) Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe
ANNEXE II
NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENRÉES ALIMENTAIRES DE MOINDRE IMPORTANCE
1. |
Liste des denrées alimentaires de moindre importance
|
2. |
Les niveaux maximaux admissibles applicables aux denrées alimentaires de moindre importance énumérées au point 1 sont les suivants:
|
(1) Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe.
ANNEXE III
NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
Les niveaux maximaux admissibles de la somme de césium-134 et de césium-137 sont les suivants:
Aliments pour |
|
Porcs |
1 250 |
Volaille, agneaux, veaux |
2 500 |
Autres |
5 000 |
(1) Ces niveaux sont destinés à contribuer au respect des niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires; ils ne peuvent pas à eux seuls garantir ce respect en toutes circonstances et ils ne réduisent pas l'obligation de contrôler les niveaux de contamination existants dans les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.
(2) Ces niveaux s'appliquent aux aliments pour animaux prêts à la consommation.
ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (Euratom) no 3954/87 |
Règlement (Euratom) no 944/89 |
Règlement (Euratom) no 770/90 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er, paragraphe 2 |
|
|
Article 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
|
|
Article 3, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
|
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
|
— |
Article 3, paragraphe 2 |
|
|
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphes 3 et 4 |
|
|
— |
Article 4 |
|
|
— |
Article 5 |
|
|
— |
Article 6, paragraphe 1 |
|
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
|
|
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 2 |
|
Annexe II, point 2 |
— |
— |
— |
Article 5 |
Article 7 |
|
|
— |
— |
— |
— |
Article 7 |
Article 8 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 8 |
Annexe |
|
|
Annexe I |
|
Annexe |
|
Annexe II, point 1 |
|
|
Annexe |
Annexe III |
— |
— |
— |
Annexe IV |
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/12 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/53 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2016
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diéthofencarbe, de mésotrione, de metosulam et de pirimiphos-méthyl présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour le diéthofencarbe et le metosulam, les limites maximales de résidus (LMR) ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la mésotrione et le pirimiphos-méthyl, les limites maximales de résidus ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du même règlement. |
(2) |
Pour le diéthofencarbe, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux poires, aux raisins de cuve, aux tomates et aux aubergines, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Concernant les LMR relatives aux concombres, aux courgettes, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de bovins, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins d'ovins, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de caprins, ainsi qu'au lait de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Comme aucune donnée n'était disponible pour fixer les LMR dans les aliments d'origine animale, la LMR relative aux pommes, qui sont utilisées pour nourrir les animaux, devrait aussi être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique. |
(3) |
Pour la mésotrione, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 du même article (3). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour le maïs doux, les graines de lin, de pavot et de colza et le maïs. Elle a conclu, concernant les LMR relatives à la canne à sucre, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, concernant la LMR relative aux algues, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. La LMR relative à ce produit devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique. |
(4) |
Pour le metosulam, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle y recommandait d'abaisser les LMR relatives à l'orge, au maïs, à l'avoine, au seigle et au froment (blé). Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux fruits à pépins, aux fruits à noyau, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux fruits de ronces, aux autres petits fruits et baies, aux pommes de terre et au maïs doux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
Pour le pirimiphos-méthyl, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 du même article (5). Elle a établi l'existence d'un risque à long terme pour les consommateurs s'agissant de toutes les LMR. Par conséquent, il y a lieu d'abaisser les LMR pour le sarrasin, le maïs, le riz et le seigle. Elle a conclu, concernant les LMR relatives à l'orge, au millet, à l'avoine, au sorgho, au froment (blé), aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de porcins, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de bovins, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins d'ovins, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de caprins, aux muscles, à la graisse et au foie de volailles, au lait de bovins, d'ovins et de caprins, ainsi qu'aux œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, concernant les LMR relatives aux amandes, aux noisettes, aux pistaches, aux noix communes, aux légumineuses (séchées) et aux noix de palme, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. L'Autorité a conclu, concernant les LMR relatives aux graines de lin, aux arachides, aux graines de pavot, aux graines de sésame, aux graines de tournesol, aux graines de colza, aux fèves de soja, aux graines de moutarde, aux graines de coton, aux graines de courge, au carthame, à la bourrache, à la cameline, au chènevis et au ricin, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Comme il existe un risque de contamination croisée, les LMR relatives à ces produits ainsi que celles relatives au sarrasin, au maïs, au riz et au seigle devraient être fixées au niveau déterminé par l'Autorité. |
(6) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ni de limite maximale de résidus établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits. |
(8) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(12) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
La version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 9 août 2016.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 9 août 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diethofencarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2015; 13(2):4030.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2015; 13(1):3976.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metosulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2015; 13(1):3983.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pirimiphos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2015; 13(1):3974.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée de la manière suivante:
|
2) |
L'annexe III est modifiée de la manière suivante:
|
(1) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
(L)= Liposoluble
Mésotrione
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus visant à déterminer les niveaux de résidus de la mésotrione et de son métabolite AMBA (sous forme libre ou conjuguée) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
Pirimiphos-méthyl (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, sur les données toxicologiques relatives aux métabolites de type hydroxypyrimidine et sur les études de l'hydrolyse simulant la pasteurisation et la stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques relatives aux métabolites de type hydroxypyrimidine n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 1011010 Muscles1011020 Tissus adipeux1011030 Foie1011040 Reins1012010 Muscles1012020 Tissus adipeux1012030 Foie1012040 Reins1013010 Muscles1013020 Tissus adipeux1013030 Foie1013040 Reins1014010 Muscles1014020 Tissus adipeux1014030 Foie1014040 Reins1016010 Muscles1016020 Tissus adipeux1016030 Foie1020010 Bovins1020020 Ovins1020030 Caprins1030000 Œufs d'oiseaux1030010 Poule1030020 Cane1030030 Oie1030040 Caille1030990 Autres» |
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= Liposoluble
Mésotrione
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus visant à déterminer les niveaux de résidus de la mésotrione et de son métabolite AMBA (sous forme libre ou conjuguée) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
Pirimiphos-méthyl (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, sur les données toxicologiques relatives aux métabolites de type hydroxypyrimidine et sur les études de l'hydrolyse simulant la pasteurisation et la stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques relatives aux métabolites de type hydroxypyrimidine n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps. 1011010 Muscles1011020 Tissus adipeux1011030 Foie1011040 Reins1012010 Muscles1012020 Tissus adipeux1012030 Foie1012040 Reins1013010 Muscles1013020 Tissus adipeux1013030 Foie1013040 Reins1014010 Muscles1014020 Tissus adipeux1014030 Foie1014040 Reins1016010 Muscles1016020 Tissus adipeux1016030 Foie1020010 Bovins1020020 Ovins1020030 Caprins1030000 Œufs d'oiseaux1030010 Poule1030020 Cane1030030 Oie1030040 Caille1030990 Autres» |
(3) Indique le seuil de détection.
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Diéthofencarbe
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Metosulam
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les essais relatifs aux résidus, le métabolisme des cultures et les paramètres des bonnes pratiques agricoles n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et sur les conditions de stockage appliquées lors des essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/40 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/54 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2016
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine à la liste de l'Union des substances aromatisantes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation. |
(2) |
Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et incorporé cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. |
(3) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée. |
(4) |
Le 21 mars 2013, une demande visant à faire autoriser l'utilisation de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine (FL 17.038) en tant que substance aromatisante a été présentée à la Commission. La demande a été communiquée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), pour avis. Elle a également été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
(5) |
L'Autorité a évalué la sécurité de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine (FL 17.038) utilisée comme substance aromatisante (4) et conclu que cette utilisation ne présente pas de risque au niveau auquel la substance est estimée être consommée. |
(6) |
La liste de l'Union visée dans le règlement (CE) no 1334/2008 sert uniquement à réglementer l'utilisation des substances aromatisantes qui sont ajoutées à une denrée alimentaire pour lui conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci. La substance FL 17.038 pourrait aussi être ajoutée à des denrées alimentaires à des fins autres que l'aromatisation, lesquelles sont cependant soumises à d'autres règles. Le présent règlement fixe uniquement les conditions d'utilisation de la substance FL 17.038 liées à son emploi en tant que substance aromatisante. |
(7) |
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).
(4) EFSA Journal (2014);12(4):3625.
ANNEXE
À l'annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008, l'inscription suivante concernant la substance FL 17.038 est ajoutée à la fin du tableau:
«17.038 |
gamma-glutamyl-valyl-glycine |
338837-70-6 |
|
2123 |
5-oxo-L-prolyl-L-valyl-glycine (PCA-Val-Gly) et L-alpha-glutamyl-L-valyl-glycine — moins de 0,7 %, L-gamma-glutamyl-L-valyl-L-valyl-glycine — moins de 2,0 %, toluène non détectable (limite de détection: 10 mg/kg) |
Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:
|
|
EFSA» |
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/43 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/55 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2016
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation. |
(2) |
Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et incorporé cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. |
(3) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée. |
(4) |
La partie A de la liste de l'Union comporte à la fois des substances aromatisantes en cours d'évaluation, auxquelles sont associés des appels de note de bas de page numérotés de 1 à 4, et des substances aromatisantes évaluées, qui ne sont assorties d'aucun appel de note. |
(5) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a achevé l'évaluation de cinq substances actuellement recensées en tant que substances aromatisantes en cours d'évaluation. Ces substances aromatisantes ont été évaluées par l'EFSA dans le cadre des évaluations de groupes d'arômes suivantes: évaluation FGE.12rév5 (4) (substances FL 07.041 et FL 07.224), évaluation FGE.63rév2 (5) (substances FL 07.099 et FL 07.101) et évaluation FGE.312 (6) (substance FL 16.126). L'EFSA a conclu que ces substances aromatisantes ne présentent pas de risque aux quantités auxquelles elles sont estimées être consommées. |
(6) |
Dans le cadre des évaluations réalisées par ses soins, l'EFSA a formulé des observations concernant les spécifications établies pour certaines substances. Ces observations portent sur la dénomination, la pureté ou la composition des substances suivantes: FL 07.041, FL 07.224 et FL 07.099. Il convient d'insérer ces observations dans la liste susmentionnée. |
(7) |
La liste de l'Union visée par le règlement (CE) no 1334/2008 sert uniquement à réglementer l'utilisation des substances aromatisantes qui sont ajoutées à une denrée alimentaire pour lui conférer une odeur ou un goût, ou modifier ceux-ci. La substance FL 16.126 pourrait aussi être ajoutée à des denrées alimentaires à des fins autres que l'aromatisation, lesquelles sont cependant soumises à d'autres règles. Le présent règlement fixe uniquement les conditions d'utilisation liées à son emploi en tant que substance aromatisante. |
(8) |
Les substances aromatisantes visées par ces évaluations devraient être recensées en tant que substances évaluées; pour ce faire, il y a lieu de supprimer les appels de note de bas de page 1 et 2 dans les entrées idoines de la liste de l'Union. |
(9) |
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).
(4) EFSA Journal (2014); 11(12):3911.
(5) EFSA Journal (2014); 11(4):3188.
(6) EFSA Journal (2013); 11(10):3404.
ANNEXE
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée comme suit:
1) |
L'inscription relative à la substance FL 07.041 est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
L'inscription relative à la substance FL 07.099 est remplacée par le texte suivant:
|
3) |
L'inscription relative à la substance FL 07.101 est remplacée par le texte suivant:
|
4) |
L'inscription relative à la substance FL 07.224 est remplacée par le texte suivant:
|
5) |
L'inscription relative à la substance FL 16.126 est remplacée par le texte suivant:
|
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/46 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/56 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2016
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) dans les matières grasses tartinables
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions d'utilisation de ces additifs. |
(2) |
Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
(3) |
Le 18 avril 2013, une demande a été introduite en vue de l'obtention d'une autorisation pour l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) en tant qu'antioxydant dans les matières grasses tartinables, denrées alimentaires relevant de la catégorie 02.2.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. La demande a ensuite été communiquée aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
(4) |
Selon la demande, l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) est nécessaire pour maintenir la qualité et la stabilité des matières grasses tartinables ayant une teneur en matières grasses inférieure à 80 %, lorsque la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras et/ou dont la teneur en huile de poisson ou huile d'algues est supérieure à 2 % m/m du total des acides gras, en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation. |
(5) |
Le 7 mars 2008, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a émis un avis (3) concernant l'utilisation d'extraits de romarin en tant qu'additif alimentaire. À partir des marges de sécurité établies grâce aux NOAEL (4) des différentes études, dans lesquelles les NOAEL étaient généralement les doses testées les plus élevées, et en se fondant sur les estimations de risque d'ingestion les plus défavorables, il a été conclu que l'utilisation d'extraits de romarin envisagée et décrite dans l'avis scientifique ainsi que les doses envisagées ne posaient pas de problème de sécurité. L'utilisation d'extraits de romarin (E 392) dans les matières grasses tartinables ne figurait pas dans l'avis. |
(6) |
Le 7 mai 2015, l'Autorité a rendu un avis (5) sur l'extension de l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) dans les matières grasses tartinables. L'évaluation a pris en compte la consommation d'émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 80 %. L'Autorité a conclu que l'extension de l'utilisation proposée ne modifierait pas l'exposition estimée à l'additif alimentaire, par rapport aux utilisations autorisées déjà approuvées, et que les conclusions de l'avis du 7 mars 2008 restent valables. |
(7) |
Pour cette raison, il convient d'autoriser l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) comme antioxydant dans les matières grasses tartinables ayant une teneur en matières grasses inférieure à 80 %, denrées alimentaires relevant de la catégorie 02.2.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(3) EFSA Journal (2008) 721;1-29.
(4) NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) (dose sans effet nocif observé): dose ou concentration d'une substance testée à laquelle aucun effet nocif n'est détecté.
(5) The EFSA Journal 2015; 13(5):4090.
ANNEXE
À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 «Autres émulsions de matières grasses et d'huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides» est modifiée comme suit:
a) |
l'inscription suivante est insérée après celle relative à l'additif alimentaire E 385:
|
b) |
les notes suivantes sont ajoutées après la note 4 de bas de page:
|
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/49 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/57 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2016
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certaines volailles et certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'État du Minnesota
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que le paragraphe 4, point c), de son article 9,
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris au stockage durant le transit) de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
(2) |
Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). |
(3) |
Les États-Unis figurent sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci des produits relevant dudit règlement sont autorisés à partir de certaines parties de leur territoire, en fonction de la présence de foyers d'IAHP. Cette régionalisation est prévue par le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par les règlements d'exécution (UE) 2015/243 (4), (UE) 2015/342 (5), (UE) 2015/526 (6), (UE) 2015/796 (7), (UE) 2015/1153 (8), (UE) 2015/1220 (9), (UE) 2015/1363 (10) et (UE) 2015/1884 (11), à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP dans ce pays. |
(4) |
Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (12) (ci-après l'«accord») prévoit la reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis. |
(5) |
À la suite de l'apparition de chaque foyer d'IAHP, les États-Unis ont procédé à un abattage sanitaire pour lutter contre l'IAHP et limiter sa propagation. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à l'exportation vers l'Union à partir de l'ensemble du territoire des États concernés ou de parties de ces États qui ont été soumises à restrictions et font l'objet de mesures de régionalisation de l'Union. |
(6) |
Depuis la mi-juin 2015, aucun foyer d'IAHP n'a été détecté aux États-Unis. Il n'y a plus de restriction vétérinaire pour les importations dans l'Union des produits visés à la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour l'ensemble du territoire des États-Unis, à l'exclusion de l'État du Minnesota. Le dernier foyer d'IAHP dans une exploitation de volailles du Minnesota a été détecté le 5 juin 2015. Le 24 novembre 2015, les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations à jour sur la situation épidémiologique au Minnesota et sur les mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, et notamment sur les opérations d'abattage sanitaire des troupeaux de volailles infectés et des troupeaux d'exploitations de volailles considérées comme présentant un danger par contact. |
(7) |
En outre, les États-Unis ont fait état de l'achèvement des mesures de nettoyage et de désinfection suite aux opérations d'abattage sanitaire menées dans les exploitations de volailles du Minnesota. Ils ont également signalé que la surveillance requise de l'influenza aviaire réalisée au cours de la période de trois mois suivant la fin des opérations d'abattage sanitaire après le dernier foyer d'IAHP au Minnesota s'est achevée le 10 septembre 2015, avec des résultats favorables. |
(8) |
Les informations fournies par les États-Unis ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation, ainsi que des engagements fixés dans l'accord et des garanties fournies par les États-Unis, il y a lieu de lever les restrictions à l'introduction dans l'Union des produits visés ci-dessus en provenance de l'État du Minnesota et d'indiquer la date à laquelle cet État pourra à nouveau être considéré comme indemne d'IAHP, et les importations dans l'Union de produits en provenance du Minnesota devraient de nouveau être autorisées. |
(9) |
Les mentions relatives aux États-Unis sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 devraient, par conséquent, être modifiées afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers. Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(3) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/243 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 41 du 17.2.2015, p. 5).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2015/342 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie (JO L 60 du 4.3.2015, p. 31).
(6) Règlement d'exécution (UE) 2015/526 de la Commission du 27 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays (JO L 84 du 28.3.2015, p. 30).
(7) Règlement d'exécution (UE) 2015/796 de la Commission du 21 mai 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers dans ce pays (JO L 127 du 22.5.2015, p. 9).
(8) Règlement d'exécution (UE) 2015/1153 de la Commission du 14 juillet 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers dans ce pays (JO L 187 du 15.7.2015, p. 10).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2015/1220 de la Commission du 24 juillet 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Indiana et du Nebraska (JO L 197 du 25.7.2015, p. 1).
(10) Règlement d'exécution (UE) 2015/1363 de la Commission du 6 août 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays (JO L 210 du 7.8.2015, p. 24).
(11) Règlement d'exécution (UE) 2015/1884 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada et aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certaines volailles et certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ces pays (JO L 276 du 21.10.2015, p. 28).
(12) Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux tel qu'approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 1998/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).
ANNEXE
À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, la mention correspondant au code US-2.10 relatif à l'État du Minnesota aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:
Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire |
Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment |
Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment |
Certificat vétérinaire |
Conditions particulières |
Conditions particulières |
Statut surveillance influenza aviaire |
Statut vaccination influenza aviaire |
Statut contrôle salmonelles |
||
Modèle(s) |
Garanties supplémentaires |
Date de fin (1) |
Date de début (2) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6A |
6B |
7 |
8 |
9 |
«US — États-Unis |
US-2.10 |
État du Minnesota |
WGM |
VIII |
P2 |
5.3.2015 |
10.9.2015 |
|
|
|
POU, RAT |
|
N P2 |
|
|
|
|||||
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 |
|
A |
|
S3, ST1» |
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/53 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/58 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2016
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
78,3 |
TN |
120,2 |
|
TR |
100,8 |
|
ZZ |
99,8 |
|
0707 00 05 |
MA |
86,0 |
TR |
158,1 |
|
ZZ |
122,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
57,3 |
TR |
150,5 |
|
ZZ |
103,9 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,6 |
MA |
65,6 |
|
TR |
67,5 |
|
ZZ |
60,9 |
|
0805 20 10 |
IL |
163,3 |
MA |
84,3 |
|
ZZ |
123,8 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
120,6 |
JM |
147,2 |
|
MA |
82,8 |
|
TR |
98,8 |
|
ZZ |
112,4 |
|
0805 50 10 |
MA |
92,2 |
TR |
91,3 |
|
ZZ |
91,8 |
|
0808 10 80 |
CL |
85,6 |
US |
121,1 |
|
ZZ |
103,4 |
|
0808 30 90 |
CN |
76,1 |
ZZ |
76,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/55 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/59 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 2016
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation d'ail. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites durant les sept premiers jours civils du mois de janvier 2016, pour la sous-période du 1er mars 2016 au 31 mai 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation «A» peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
(3) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites en vertu du règlement (CE) no 341/2007 pour la sous-période du 1er mars 2016 au 31 mai 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
Origine |
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1.3.2016 au 31.5.2016 (en %) |
||
Argentine |
||||
|
09.4104 |
— |
||
|
09.4099 |
— |
||
Chine |
||||
|
09.4105 |
62,826891 |
||
|
09.4100 |
0,466998 |
||
Autres pays tiers |
||||
|
09.4106 |
— |
||
|
09.4102 |
— |
Rectificatifs
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/57 |
Rectificatif à la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 96 du 29 mars 2014 )
1) |
Page 157, article 10, paragraphe 6: |
au lieu de:
«6. Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un instrument de mesure, les fabricants effectuent des essais par sondage […]»
lire:
«6. Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un instrument de mesure, les importateurs effectuent des essais par sondage […]»
2) |
Page 163, article 30, paragraphe 1: |
au lieu de:
«1. Un organisme interne accrédité peut être utilisé pour accomplir des activités d'évaluation de la conformité pour l'entreprise dont il fait partie afin de mettre en œuvre les procédures visées à l'annexe II, point 2 (module A2) et point 5 (module C2). Cet organisme constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue.»
lire:
«1. Un organisme interne accrédité peut être utilisé pour accomplir des activités d'évaluation de la conformité pour l'entreprise dont il fait partie afin de mettre en œuvre les procédures visées à l'annexe II, modules A2 et C2. Cet organisme constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue.»
3) |
Page 206, annexe IV, partie I, point 2.2: |
au lieu de:
«[…] dans une étendue de 30 °C s'étendant systématiquement de part et d'autre […]»
lire:
«[…] dans une étendue de 30 °C s'étendant symétriquement de part et d'autre […]»
4) |
Page 215, annexe VI, point 7.5, tableau, deuxième colonne, sixième ligne: |
au lieu de:
«Identification du type (ex. Pt 100)»
lire:
«Identification du type (ex. Pt100)»
5) |
Page 216, annexe VII, tableau «DÉFINITIONS», quatrième ligne, «Dispositif de conversion», et onzième ligne, «Indication directe», deuxième colonne; page 217, annexe VII, point 1.4; page 220, annexe VII, point 7, tableau 5, note 1, second alinéa; page 227, annexe VIII, chapitre III, point 2.2, sous le tableau 5: |
au lieu de:
«Remarque»
lire:
«Note»
6) |
Page 225, annexe VIII, chapitre II, point 4.3, tableau 3, deuxième ligne, titres: |
au lieu de:
«Hauteur minimale»/«Masse maximale»
lire:
«Minimum»/«Maximum»
7) |
Page 229, annexe VIII, chapitre V, point 3, tableau 8, deuxième colonne, titre: |
au lieu de:
«Pourcentage de la masse de la charge totalisée»
lire:
«EMT»
8) |
Page 243, annexe XII, point 9, premier alinéa: |
au lieu de:
«Les composants des gaz d'échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent pas affecter les résultats du mesurage de plus de la valeur absolue des EMT lorsque ces composants sont présents dans les quantités maximales suivantes:»
lire:
«Les composants des gaz d'échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent pas affecter les résultats du mesurage de plus de la moitié de la valeur absolue des EMT lorsque ces composants sont présents dans les quantités maximales suivantes:»
20.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 13/58 |
Rectificatif à la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 96 du 29 mars 2014 )
Page 112, article 3, paragraphe 3:
au lieu de:
«3. Les États membres prennent toutes les dispositions afin que ne puissent être mis en service, pour les utilisations énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que des instruments conformes aux exigences applicables de la présente directive.»
lire:
«3. Les États membres prennent toutes les dispositions afin que les instruments mis en service pour les utilisations énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), restent conformes aux exigences applicables de la présente directive.»