ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 13

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
20 janvier 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020)

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission

2

 

*

Règlement (UE) 2016/53 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diéthofencarbe, de mésotrione, de metosulam et de pirimiphos-méthyl présents dans ou sur certains produits ( 1 )

12

 

*

Règlement (UE) 2016/54 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine à la liste de l'Union des substances aromatisantes ( 1 )

40

 

*

Règlement (UE) 2016/55 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes ( 1 )

43

 

*

Règlement (UE) 2016/56 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) dans les matières grasses tartinables ( 1 )

46

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/57 de la Commission du 19 janvier 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certaines volailles et certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'État du Minnesota ( 1 )

49

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/58 de la Commission du 19 janvier 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

53

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/59 de la Commission du 19 janvier 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail

55

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure ( JO L 96 du 29.3.2014 )

57

 

*

Rectificatif à la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ( JO L 96 du 29.3.2014 )

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/1


Informations relatives à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020)

L'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020), signé le 17 décembre 2014 (1), est, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit accord, entré en vigueur le 5 janvier 2016.


(1)  JO L 35 du 11.2.2015, p. 3.


RÈGLEMENTS

20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/2


RÈGLEMENT (Euratom) 2016/52 DU CONSEIL

du 15 janvier 2016

fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/90 de la Commission

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/59/Euratom du Conseil (3) fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

(2)

À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986, des quantités considérables de matières radioactives ont été dispersées dans l'atmosphère, contaminant dans plusieurs pays européens des denrées alimentaires et des aliments pour animaux à des niveaux significatifs d'un point de vue sanitaire. Des mesures ont été adoptées pour faire en sorte que certains produits agricoles ne soient introduits dans l'Union que selon des modalités communes sauvegardant la santé de la population tout en maintenant l'unité du marché et en prévenant les détournements des flux commerciaux.

(3)

Le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil (4) fixe les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive à prendre en considération après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ces niveaux maximaux admissibles sont toujours en accord avec les avis scientifiques les plus récents actuellement disponibles à l'échelle internationale. La base ayant servi à l'établissement des niveaux maximaux admissibles énoncés dans le présent règlement a été revue et décrite dans la publication 105 de la Commission sur la radioprotection («EU Food Restriction Criteria for Application after an Accident»). Ces niveaux sont basés en particulier sur un niveau de référence de 1 mSv par an pour l'augmentation de la dose efficace individuelle par ingestion et sur l'hypothèse d'une contamination de 10 % des denrées alimentaires consommées sur un an. Cependant, des hypothèses différentes s'appliquent aux nourrissons de moins d'un an.

(4)

À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d'intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination pouvant représenter une menace pour la santé publique et la santé animale dans l'Union, des mesures ont été adoptées, qui imposent des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon, conformément à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

Il est nécessaire d'établir un système permettant à la Communauté, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les produits devant être mis sur le marché afin de protéger la population.

(6)

Comme les autres denrées alimentaires, l'eau potable est ingérée directement ou indirectement, et elle joue de ce fait un rôle dans l'exposition globale du consommateur aux substances radioactives. En ce qui concerne les substances radioactives, le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est déjà prévu par la directive 2013/51/Euratom du Conseil (6), à l'exclusion des eaux minérales et des eaux qui constituent des médicaments. Le présent règlement devrait s'appliquer aux denrées alimentaires, aux denrées alimentaires de moindre importance et aux aliments pour animaux qui pourraient être mis sur le marché après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique, et pas aux eaux destinées à la consommation humaine auxquelles s'applique la directive 2013/51/Euratom. Cependant, dans une situation d'urgence radiologique, les États membres sont libres de décider de se référer aux niveaux maximaux fixés pour les liquides alimentaires décrits dans le présent règlement aux fins de gérer l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.

(7)

Il convient que les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive s'appliquent aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, originaires de l'Union ou importés de pays tiers, en fonction du lieu et des circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique.

(8)

La Commission doit être informée d'un accident nucléaire ou de niveaux inhabituellement élevés de radioactivité conformément à la décision 87/600/Euratom du Conseil (7) ou de la convention de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire.

(9)

Des variations considérables sont possibles dans le régime alimentaire des nourrissons au cours des six premiers mois de leur vie, et il existe également des incertitudes concernant le métabolisme des nourrissons âgés de six à douze mois; il y a donc lieu d'étendre aux douze premiers mois de vie l'application de niveaux maximaux admissibles réduits pour les aliments destinés aux nourrissons.

(10)

Afin de faciliter l'adaptation des niveaux maximaux admissibles applicables, notamment pour tenir compte des circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique, il convient que les procédures d'examen des règlements d'exécution prévoient la consultation, par la Commission, du groupe d'experts visé à l'article 31 du traité.

(11)

Afin de veiller à ce que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dépassant les niveaux maximaux admissibles applicables ne soient pas mis sur le marché communautaire, il convient que le respect de ces niveaux fasse l'objet de contrôles appropriés.

(12)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement pour ce qui est de rendre applicables les niveaux maximaux admissibles, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 (8), qui doit s'appliquer aux fins du présent règlement nonobstant le fait qu'il n'y soit pas fait expressément mention de l'article 106 bis du traité.

(13)

La Commission devrait être assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Lorsque des projets d'actes d'exécution fondés sur le présent règlement sont étudiés par ledit comité, les États membres devraient veiller à ce que leurs représentants disposent d'une expertise suffisante dans le domaine de la protection radiologique ou puissent s'appuyer sur une telle expertise.

(14)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des actes rendant applicables les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(15)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à certaines situations d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.

(16)

Le présent règlement devrait constituer une lex specialis pour la procédure d'adoption et de modification ultérieure des règlements d'exécution fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive applicables après une situation d'urgence radiologique. Lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux originaires de l'Union ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de faire peser un risque important sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement et que ce risque ne peut pas être contenu de manière satisfaisante au moyen des mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission est habilitée à adopter des mesures d'urgence supplémentaires en vertu du règlement (CE) no 178/2002. La Commission devrait veiller à ce que le présent règlement et le règlement (CE) no 178/2002 soient appliqués de manière harmonisée. Dans la mesure du possible, les niveaux maximaux admissibles applicables et les mesures d'urgence supplémentaires devraient être intégrés dans un règlement d'exécution unique fondé sur le présent règlement et le règlement (CE) no 178/2002.

(17)

Par ailleurs, les règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant, entre autres, à prévenir ou éliminer les risques pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable, sont fixées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (9).

(18)

Lors de la préparation ou de l'examen des règlements d'exécution, la Commission devrait prendre en compte, entre autres, les circonstances suivantes: le lieu, la nature et l'ampleur de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté; la nature, l'ampleur et la dispersion du rejet observé ou prévu de substances radioactives dans l'air, l'eau et le sol et dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté; les risques radiologiques présentés par la contamination radioactive observée ou potentielle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les doses de rayonnement qui en résultent; le type et la quantité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contaminés qui pourraient être mis sur le marché dans la Communauté; les niveaux maximaux admissibles de contamination pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui sont fixés dans les pays tiers; l'importance de ces denrées alimentaires et de ces aliments pour animaux aux fins de garantir à la population un approvisionnement alimentaire adéquat; les attentes des consommateurs à l'égard de la sécurité des denrées alimentaires et les éventuelles modifications des habitudes alimentaires des consommateurs à la suite d'une urgence radiologique.

(19)

Dans des cas dûment justifiés, tout État membre devrait avoir la possibilité de demander l'autorisation de déroger temporairement aux niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour certaines denrées alimentaires ou certains aliments pour animaux consommés sur son territoire. Les règlements d'exécution devraient préciser les denrées alimentaires et les aliments pour animaux auxquels les dérogations s'appliquent, les types de radionucléides concernés, ainsi que la portée géographique et la durée des dérogations,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive:

a)

pour les denrées alimentaires, telles qu'elles sont décrites à l'annexe I;

b)

pour les denrées alimentaires de moindre importance, telles qu'elles sont décrites à l'annexe II; et

c)

pour les aliments pour animaux, tels qu'ils sont décrits à l'annexe III,

qui peuvent être mis sur le marché après un accident nucléaire ou toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Le présent règlement établit également la procédure d'adoption ou de modification ultérieure des règlements d'exécution fixant les niveaux maximaux admissibles applicables.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«denrée alimentaire», toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain.

Cette expression recouvre les boissons, les gommes à mâcher et toute substance intégrée intentionnellement dans les denrées alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement.

L'expression «denrée alimentaire» ne couvre pas:

a)

les aliments pour animaux;

b)

les animaux vivants à moins qu'ils ne soient préparés pour une mise sur le marché en vue de la consommation humaine;

c)

les plantes avant leur récolte;

d)

les médicaments au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

e)

les produits cosmétiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (11);

f)

le tabac et les produits du tabac au sens de l'article 2, points 1) et 4) respectivement, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil (12);

g)

les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971;

h)

les résidus et contaminants;

i)

les eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2013/51/Euratom;

2)

«denrées alimentaires de moindre importance», les denrées alimentaires de moindre importance alimentaire qui n'interviennent que très faiblement dans le régime alimentaire de la population;

3)

«aliment pour animaux», toute substance ou tout produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale;

4)

«mise sur le marché», la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites;

5)

«urgence radiologique», une situation ou un événement inhabituels impliquant une source de rayonnement et nécessitant une réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé humaine et la sûreté, la qualité de la vie, les biens ou l'environnement, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves.

Article 3

Niveaux maximaux admissibles applicables

1.   Si la Commission reçoit — notamment en vertu du système communautaire d'échange rapide d'informations dans le cas d'une urgence radiologique, ou en vertu de la convention de l'AIEA du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire — des informations officielles ayant trait à un accident nucléaire ou à toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, elle adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux potentiellement contaminés qui pourraient être mis sur le marché.

Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 4, les niveaux maximaux admissibles applicables qui sont fixés dans un tel règlement d'exécution n'excèdent pas ceux indiqués aux annexes I, II et III. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées aux circonstances de l'accident nucléaire ou autre urgence radiologique, la Commission adopte un règlement d'exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3.

2.   La durée de validité des règlements d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 1 est aussi courte que possible. La durée de validité du premier règlement d'exécution adopté à la suite d'un accident nucléaire ou de toute autre situation d'urgence radiologique n'excède pas trois mois.

Les règlements d'exécution sont périodiquement revus par la Commission et, au besoin, modifiés en fonction de la nature et du lieu de l'accident ainsi que de l'évolution du niveau de contamination radioactive réellement mesuré.

3.   Lorsqu'elle élabore les règlements d'exécution, ou lorsqu'elle les revoit, la Commission tient compte des normes de base fixées conformément aux articles 30 et 31 du traité, y compris du principe de justification et du principe d'optimisation, dans le but de maintenir le niveau des doses individuelles, la probabilité de l'exposition et le nombre de personnes exposées au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, en tenant compte de l'état actuel des connaissances techniques et des facteurs économiques et sociétaux.

Lorsqu'elle revoit des règlements d'exécution, la Commission consulte le groupe d'experts visé à l'article 31 du traité en cas d'accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique provoquant une contamination des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux consommés dans la Communauté d'une importance telle que les justifications et les hypothèses sous-tendant les niveaux maximaux admissibles indiqués aux annexes I, II et III du présent règlement ne sont plus valables. La Commission peut solliciter l'avis de ce groupe d'experts dans toute autre situation de contamination de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux consommés dans la Communauté.

4.   Sans préjudice de l'objectif de protection sanitaire poursuivi par le présent règlement, la Commission peut, par voie de règlements d'exécution, autoriser tout État membre, à sa demande et eu égard aux circonstances exceptionnelles présentes dans cet État membre, à déroger temporairement aux niveaux maximaux admissibles pour certaines denrées alimentaires ou certains aliments pour animaux consommés sur son territoire. Ces dérogations sont fondées sur des données scientifiques probantes et dûment justifiées par les circonstances, en particulier les facteurs sociétaux, présentes dans l'État membre concerné.

Article 4

Mesures restrictives

1.   Lorsque la Commission adopte un règlement d'exécution rendant applicables les niveaux maximaux admissibles, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ne respectant pas ces niveaux maximaux admissibles ne sont pas mis sur le marché à compter de la date précisée dans ledit règlement d'exécution.

Aux fins de l'application du présent règlement, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux importés de pays tiers sont considérés comme mis sur le marché s'ils font l'objet, sur le territoire douanier de l'Union, d'une procédure douanière autre que celle du transit douanier.

2.   Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l'application du présent règlement. La Commission transmet ces informations aux autres États membres. Tout cas de non-respect des niveaux maximaux admissibles applicables est notifié par l'intermédiaire du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF).

Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5 de ce règlement.

Article 6

Rapports

En cas d'accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique risquant d'entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport couvre la mise en œuvre des mesures prises en vertu du présent règlement et notifiées à la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 2.

Article 7

Abrogation

Le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil et les règlements (Euratom) no 944/89 (13) et no 770/90 (14) de la Commission sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Avis du 9 juillet 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 226 du 16.7.2014, p. 68.

(3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

(4)  Règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 11).

(5)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(6)  Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).

(7)  Décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant les modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 76).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(11)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

(12)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).

(13)  Règlement (Euratom) no 944/89 de la Commission, du 12 avril 1989, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 101 du 13.4.1989, p. 17)

(14)  Règlement (Euratom) no 770/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 83 du 30.3.1990, p. 78)


ANNEXE I

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Les niveaux maximaux admissibles applicables aux denrées alimentaires sont les suivants:

Groupe des isotopes/groupe des denrées alimentaires

Denrée alimentaire (Bq/kg) (1)

Aliments pour nourrissons (2)

Produits laitiers (3)

Autres denrées alimentaires, à l'exception des denrées alimentaires de moindre importance (4)

Liquides alimentaires (5)

Somme des isotopes du strontium, notamment Sr-90

75

125

750

125

Somme des isotopes de l'iode, notamment I-131

150

500

2 000

500

Somme des isotopes de plutonium et d'éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

1

20

80

20

Somme de tous autres nucléides à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137 (6)

400

1 000

1 250

1 000


(1)  Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation. Les États membres peuvent formuler des recommandations concernant les conditions de dilution en vue d'assurer le respect des niveaux maximaux admissibles fixés par le présent règlement.

(2)  On entend par «aliments pour nourrissons», les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons pendant les douze premiers mois de leur vie, qui satisfont en elles-mêmes aux besoins alimentaires de cette catégorie de personnes et sont présentées pour la vente au détail dans des emballages aisément reconnaissables et étiquetées en tant que telles.

(3)  On entend par «produits laitiers», les produits relevant des codes NC suivants, y compris, le cas échéant, toutes les adaptations qui pourraient ultérieurement leur être apportées: 0401 et 0402 (sauf 0402 29 11).

(4)  Les denrées alimentaires de moindre importance et les niveaux correspondants qui doivent leur être appliqués sont indiqués à l'annexe II.

(5)  On entend par «liquides destinés à l'alimentation», des produits qui relèvent de la position 2009 et du chapitre 22 de la nomenclature combinée. Les valeurs sont calculées compte tenu de la consommation d'eau courante, et les mêmes valeurs pourraient être appliquées à l'approvisionnement en eau potable suivant l'appréciation des autorités compétentes des États membres.

(6)  Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe


ANNEXE II

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENRÉES ALIMENTAIRES DE MOINDRE IMPORTANCE

1.

Liste des denrées alimentaires de moindre importance

Code NC

Désignation

0703 20 00

Aulx (à l'état frais ou réfrigérés)

0709 59 50

Truffes (à l'état frais ou réfrigérées)

0709 99 40

Câpres (à l'état frais ou réfrigérées)

0711 90 70

Câpres (conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état)

ex 0712 39 00

Truffes (séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées)

0714

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0814 00 00

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0903 00 00

Maté

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

0905 00 00

Vanille

0906

Cannelle et fleurs de cannelier

0907 00 00

Girofles (antofles, clous et griffes)

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

0909

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

1106 20

Farines, semoules et poudre de sagou ou de racines ou tubercules du no 0714

1108 14 00

Fécule de manioc (cassave)

1210

Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des plantes ou parties de plantes utilisées pour la production de denrées alimentaires

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (par exemple baumes), naturelles

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1604 31 00

Caviar

1604 32 00

Succédanés de caviar

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

1803

Cacao en masse, dégraissé ou non

2003 90 10

Truffes, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2006 00

Végétaux, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées

2936

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

2.

Les niveaux maximaux admissibles applicables aux denrées alimentaires de moindre importance énumérées au point 1 sont les suivants:

Groupe des isotopes

(Bq/kg)

Somme des isotopes du strontium, notamment Sr-90

7 500

Somme des isotopes de l'iode, notamment I-131

20 000

Somme des isotopes de plutonium et d'éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241

800

Somme de tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137 (1)

12 500


(1)  Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe.


ANNEXE III

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

Les niveaux maximaux admissibles de la somme de césium-134 et de césium-137 sont les suivants:

Aliments pour

Bq/kg (1)  (2)

Porcs

1 250

Volaille, agneaux, veaux

2 500

Autres

5 000


(1)  Ces niveaux sont destinés à contribuer au respect des niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires; ils ne peuvent pas à eux seuls garantir ce respect en toutes circonstances et ils ne réduisent pas l'obligation de contrôler les niveaux de contamination existants dans les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

(2)  Ces niveaux s'appliquent aux aliments pour animaux prêts à la consommation.


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (Euratom) no 3954/87

Règlement (Euratom) no 944/89

Règlement (Euratom) no 770/90

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

 

 

Article 2

Article 2, paragraphe 1

 

 

Article 3, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

 

 

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1

 

 

Article 3, paragraphe 2

 

 

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphes 3 et 4

 

 

Article 4

 

 

Article 5

 

 

Article 6, paragraphe 1

 

 

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

 

 

Article 4, paragraphe 2

 

Article 2

 

Annexe II, point 2

Article 5

Article 7

 

 

Article 7

Article 8

Article 2

Article 3

Article 8

Annexe

 

 

Annexe I

 

Annexe

 

Annexe II, point 1

 

 

Annexe

Annexe III

Annexe IV


20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/12


RÈGLEMENT (UE) 2016/53 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diéthofencarbe, de mésotrione, de metosulam et de pirimiphos-méthyl présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour le diéthofencarbe et le metosulam, les limites maximales de résidus (LMR) ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la mésotrione et le pirimiphos-méthyl, les limites maximales de résidus ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du même règlement.

(2)

Pour le diéthofencarbe, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux poires, aux raisins de cuve, aux tomates et aux aubergines, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. Concernant les LMR relatives aux concombres, aux courgettes, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de bovins, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins d'ovins, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de caprins, ainsi qu'au lait de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Comme aucune donnée n'était disponible pour fixer les LMR dans les aliments d'origine animale, la LMR relative aux pommes, qui sont utilisées pour nourrir les animaux, devrait aussi être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique.

(3)

Pour la mésotrione, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 du même article (3). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour le maïs doux, les graines de lin, de pavot et de colza et le maïs. Elle a conclu, concernant les LMR relatives à la canne à sucre, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, concernant la LMR relative aux algues, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. La LMR relative à ce produit devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique.

(4)

Pour le metosulam, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle y recommandait d'abaisser les LMR relatives à l'orge, au maïs, à l'avoine, au seigle et au froment (blé). Elle a conclu, concernant les LMR relatives aux fruits à pépins, aux fruits à noyau, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux fruits de ronces, aux autres petits fruits et baies, aux pommes de terre et au maïs doux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(5)

Pour le pirimiphos-méthyl, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 du même article (5). Elle a établi l'existence d'un risque à long terme pour les consommateurs s'agissant de toutes les LMR. Par conséquent, il y a lieu d'abaisser les LMR pour le sarrasin, le maïs, le riz et le seigle. Elle a conclu, concernant les LMR relatives à l'orge, au millet, à l'avoine, au sorgho, au froment (blé), aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de porcins, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de bovins, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins d'ovins, aux muscles, à la graisse, au foie et aux reins de caprins, aux muscles, à la graisse et au foie de volailles, au lait de bovins, d'ovins et de caprins, ainsi qu'aux œufs d'oiseaux, que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L'Autorité a conclu, concernant les LMR relatives aux amandes, aux noisettes, aux pistaches, aux noix communes, aux légumineuses (séchées) et aux noix de palme, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. L'Autorité a conclu, concernant les LMR relatives aux graines de lin, aux arachides, aux graines de pavot, aux graines de sésame, aux graines de tournesol, aux graines de colza, aux fèves de soja, aux graines de moutarde, aux graines de coton, aux graines de courge, au carthame, à la bourrache, à la cameline, au chènevis et au ricin, qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Comme il existe un risque de contamination croisée, les LMR relatives à ces produits ainsi que celles relatives au sarrasin, au maïs, au riz et au seigle devraient être fixées au niveau déterminé par l'Autorité.

(6)

En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ni de limite maximale de résidus établie par le Codex (CXL), les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées ou produits.

(8)

Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.

(9)

Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(11)

Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.

(12)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La version du règlement (CE) no 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments produits avant le 9 août 2016.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 août 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diethofencarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2015; 13(2):4030.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2015; 13(1):3976.

(4)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metosulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2015; 13(1):3983.

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pirimiphos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2015; 13(1):3974.


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée de la manière suivante:

a)

les colonnes relatives à la mésotrione et au pirimiphos-méthyl sont remplacées par le texte ci-après:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (2)

Mésotrione

Pirimiphos-méthyl (L)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0,01  (1)

0,01  (1)

0110000

Agrumes

 

 

0110010

Pamplemousses

 

 

0110020

Oranges

 

 

0110030

Citrons

 

 

0110040

Limettes

 

 

0110050

Mandarines

 

 

0110990

Autres

 

 

0120000

Fruits à coque

 

 

0120010

Amandes

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

0120060

Noisettes

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Noix communes

 

 

0120990

Autres

 

 

0130000

Fruits à pépins

 

 

0130010

Pommes

 

 

0130020

Poires

 

 

0130030

Coings

 

 

0130040

Nèfles

 

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

 

 

0130990

Autres

 

 

0140000

Fruits à noyau

 

 

0140010

Abricots

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

0140030

Pêches

 

 

0140040

Prunes

 

 

0140990

Autres

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

0151000

a)

Raisins

 

 

0151010

Raisins de table

 

 

0151020

Raisins de cuve

 

 

0152000

b)

Fraises

 

 

0153000

c)

Fruits de ronces

 

 

0153010

Mûres

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

0153990

Autres

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

 

 

0154010

Myrtilles

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

0154990

Autres

 

 

0160000

Fruits divers à

 

 

0161000

a)

peau comestible

 

 

0161010

Dattes

 

 

0161020

Figues

 

 

0161030

Olives de table

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0161050

Caramboles

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

0161990

Autres

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

0162020

Litchis

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

0162990

Autres

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

0163010

Avocats

 

 

0163020

Bananes

 

 

0163030

Mangues

 

 

0163040

Papayes

 

 

0163050

Grenades

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

0163070

Goyaves

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

0163100

Durions

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

0163990

Autres

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (1)

0,01  (1)

0211000

a)

Pommes de terre

 

 

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

0212020

Patates douces

 

 

0212030

Ignames

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

0212990

Autres

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

0213010

Betteraves

 

 

0213020

Carottes

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

0213040

Raiforts

 

 

0213050

Topinambours

 

 

0213060

Panais

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

0213080

Radis

 

 

0213090

Salsifis

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

0213110

Navets

 

 

0213990

Autres

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (1)

0,01  (1)

0220010

Aulx

 

 

0220020

Oignons

 

 

0220030

Échalotes

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

0220990

Autres

 

 

0230000

Légumes-fruits

0,01  (1)

0,01  (1)

0231000

a)

Solanacées

 

 

0231010

Tomates

 

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

 

 

0231030

Aubergines

 

 

0231040

Gombos/Camboux

 

 

0231990

Autres

 

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

0232010

Concombres

 

 

0232020

Cornichons

 

 

0232030

Courgettes

 

 

0232990

Autres

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

 

 

0233010

Melons

 

 

0233020

Potirons

 

 

0233030

Pastèques

 

 

0233990

Autres

 

 

0234000

d)

Maïs doux

 

 

0239000

e)

Autres légumes-fruits

 

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (1)

0,01  (1)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

0241010

Brocolis

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

0241990

Autres

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

0242990

Autres

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

0243020

Choux verts

 

 

0243990

Autres

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (1)

0,01  (1)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

0251020

Laitues

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

0251990

Autres

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (1)

0,01  (1)

0252010

Épinards

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

0252990

Autres

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (1)

0,01  (1)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (1)

0,01  (1)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (1)

0,01  (1)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (1)

0,02  (1)

0256010

Cerfeuils

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

0256040

Persils

 

 

0256050

Sauge

 

 

0256060

Romarin

 

 

0256070

Thym

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Autres

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (1)

0,01  (1)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

0260050

Lentilles

 

 

0260990

Autres

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (1)

0,01  (1)

0270010

Asperges

 

 

0270020

Cardons

 

 

0270030

Céleris

 

 

0270040

Fenouils

 

 

0270050

Artichauts

 

 

0270060

Poireaux

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

0270990

Autres

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (1)

0,01  (1)

0280010

Champignons de couche

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (1)

0,01  (1)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (1)

0,01  (1)

0300010

Haricots

 

 

0300020

Lentilles

 

 

0300030

Pois

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

0300990

Autres

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (1)

 

0401000

Graines oléagineuses

 

0,5

0401010

Graines de lin

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

0401100

Pépins de courges

 

 

0401110

Graines de carthame

 

 

0401120

Graines de bourrache

 

 

0401130

Graines de cameline

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

0401150

Graines de ricin

 

 

0401990

Autres

 

 

0402000

Fruits oléagineux

 

0,01  (1)

0402010

Olives à huile

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0402040

Kapoks

 

 

0402990

Autres

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (1)

 

0500010

Orge

 

5 (+)

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

0,5

0500030

Maïs

 

0,5

0500040

Millet commun/Panic

 

5 (+)

0500050

Avoine

 

5 (+)

0500060

Riz

 

0,5

0500070

Seigle

 

0,5

0500080

Sorgho

 

5 (+)

0500090

Froment (blé)

 

5 (+)

0500990

Autres

 

0,5

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

Thés

 

 

0620000

Grains de café

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

0631010

Camomille

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

0631030

Rose

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

0631990

Autres

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

0632010

Fraises

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Autres

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

0633010

Valériane

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Autres

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

0700000

HOUBLON

0,05  (1)

0,05 (1)

0800000

ÉPICES

 

 

0810000

Épices en graines

0,05  (1)

3

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

0810030

Céleri

 

 

0810040

Coriandre

 

 

0810050

Cumin

 

 

0810060

Aneth

 

 

0810070

Fenouil

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

0810990

Autres

 

 

0820000

Fruits

0,05  (1)

0,5

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamome

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Autres

 

 

0830000

Écorces

0,05  (1)

0,05 (1)

0830010

Cannelle

 

 

0830990

Autres

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

0840010

Réglisse

0,05  (1)

0,05 (1)

0840020

Gingembre

0,05  (1)

0,05 (1)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05  (1)

0,05 (1)

0840040

Raifort

(+)

(+)

0840990

Autres

0,05  (1)

0,05 (1)

0850000

Boutons

0,05  (1)

0,05 (1)

0850010

Clous de girofle

 

 

0850020

Câpres

 

 

0850990

Autres

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05  (1)

0,05 (1)

0860010

Safran

 

 

0860990

Autres

 

 

0870000

Arilles

0,05  (1)

0,05 (1)

0870010

Macis

 

 

0870990

Autres

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

0900020

Cannes à sucre

(+)

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

0900990

Autres

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

1010000

Tissus (base:)

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Porcins

 

 

1011010

Muscles

 

(+)

1011020

Tissus adipeux

 

(+)

1011030

Foie

 

(+)

1011040

Reins

 

(+)

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1011990

Autres

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

1012010

Muscles

 

(+)

1012020

Tissus adipeux

 

(+)

1012030

Foie

 

(+)

1012040

Reins

 

(+)

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1012990

Autres

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

1013010

Muscles

 

(+)

1013020

Tissus adipeux

 

(+)

1013030

Foie

 

(+)

1013040

Reins

 

(+)

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1013990

Autres

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

1014010

Muscles

 

(+)

1014020

Tissus adipeux

 

(+)

1014030

Foie

 

(+)

1014040

Reins

 

(+)

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1014990

Autres

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

1015010

Muscles

 

 

1015020

Tissus adipeux

 

 

1015030

Foie

 

 

1015040

Reins

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1015990

Autres

 

 

1016000

f)

Volailles

 

 

1016010

Muscles

 

(+)

1016020

Tissus adipeux

 

(+)

1016030

Foie

 

(+)

1016040

Reins

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1016990

Autres

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

1017010

Muscles

 

 

1017020

Tissus adipeux

 

 

1017030

Foie

 

 

1017040

Reins

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1017990

Autres

 

 

1020000

Lait

0,01  (1)

0,01  (1)

1020010

Bovins

 

(+)

1020020

Ovins

 

(+)

1020030

Caprins

 

(+)

1020040

Chevaux

 

 

1020990

Autres

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (1)

0,01  (1) (+)

1030010

Poule

 

 

1030020

Cane

 

 

1030030

Oie

 

 

1030040

Caille

 

 

1030990

Autres

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (1)

0,05  (1)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

les colonnes suivantes relatives au diéthofencarbe et au metosulam sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (4)

Diéthofencarbe

Metosulam

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

 

0,01 (3)

0110000

Agrumes

0,01  (3)

 

0110010

Pamplemousses

 

 

0110020

Oranges

 

 

0110030

Citrons

 

 

0110040

Limettes

 

 

0110050

Mandarines

 

 

0110990

Autres

 

 

0120000

Fruits à coque

0,01  (3)

 

0120010

Amandes

 

 

0120020

Noix du Brésil

 

 

0120030

Noix de cajou

 

 

0120040

Châtaignes

 

 

0120050

Noix de coco

 

 

0120060

Noisettes

 

 

0120070

Noix de Queensland

 

 

0120080

Noix de pécan

 

 

0120090

Pignons de pin, sans coquille

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Noix communes

 

 

0120990

Autres

 

 

0130000

Fruits à pépins

 

(+)

0130010

Pommes

0,01  (3)

 

0130020

Poires

0,8 (+)

 

0130030

Coings

0,01  (3)

 

0130040

Nèfles

0,01  (3)

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0,01  (3)

 

0130990

Autres

0,01  (3)

 

0140000

Fruits à noyau

0,01  (3)

(+)

0140010

Abricots

 

 

0140020

Cerises (douces)

 

 

0140030

Pêches

 

 

0140040

Prunes

 

 

0140990

Autres

 

 

0150000

Baies et petits fruits

 

 

0151000

a)

Raisins

 

(+)

0151010

Raisins de table

0,01  (3)

 

0151020

Raisins de cuve

0,9 (+)

 

0152000

b)

Fraises

0,01  (3)

(+)

0153000

c)

Fruits de ronces

0,01  (3)

(+)

0153010

Mûres

 

 

0153020

Mûres des haies

 

 

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

 

 

0153990

Autres

 

 

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0,01  (3)

(+)

0154010

Myrtilles

 

 

0154020

Airelles canneberges

 

 

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

 

 

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

 

 

0154050

Cynorrhodons

 

 

0154060

Mûres (blanches ou noires)

 

 

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

 

 

0154080

Baies de sureau noir

 

 

0154990

Autres

 

 

0160000

Fruits divers à

0,01  (3)

 

0161000

a)

peau comestible

 

 

0161010

Dattes

 

 

0161020

Figues

 

 

0161030

Olives de table

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0161050

Caramboles

 

 

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

 

 

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

 

 

0161990

Autres

 

 

0162000

b)

peau non comestible et de petite taille

 

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

 

 

0162020

Litchis

 

 

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

 

 

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

 

 

0162050

Caïmites/Pommes de lait

 

 

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

 

 

0162990

Autres

 

 

0163000

c)

à peau non comestible et de grande taille

 

 

0163010

Avocats

 

 

0163020

Bananes

 

 

0163030

Mangues

 

 

0163040

Papayes

 

 

0163050

Grenades

 

 

0163060

Chérimoles

 

 

0163070

Goyaves

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Fruits de l'arbre à pain

 

 

0163100

Durions

 

 

0163110

Corossols/Anones hérissées

 

 

0163990

Autres

 

 

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

 

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,01  (3)

0,01 (3)

0211000

a)

Pommes de terre

 

(+)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

0212010

Racines de manioc

 

 

0212020

Patates douces

 

 

0212030

Ignames

 

 

0212040

Marantes arundinacées

 

 

0212990

Autres

 

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

 

 

0213010

Betteraves

 

 

0213020

Carottes

 

 

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

 

 

0213040

Raiforts

 

 

0213050

Topinambours

 

 

0213060

Panais

 

 

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

 

 

0213080

Radis

 

 

0213090

Salsifis

 

 

0213100

Rutabagas

 

 

0213110

Navets

 

 

0213990

Autres

 

 

0220000

Légumes-bulbes

0,01  (3)

0,01 (3)

0220010

Aulx

 

 

0220020

Oignons

 

 

0220030

Échalotes

 

 

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

 

 

0220990

Autres

 

 

0230000

Légumes-fruits

 

0,01 (3)

0231000

a)

Solanacées

 

 

0231010

Tomates

0,7 (+)

 

0231020

Poivrons doux/Piments doux

0,01  (3)

 

0231030

Aubergines

0,7 (+)

 

0231040

Gombos/Camboux

0,01  (3)

 

0231990

Autres

0,01  (3)

 

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,01  (3)

 

0232010

Concombres

 

 

0232020

Cornichons

 

 

0232030

Courgettes

 

 

0232990

Autres

 

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,01  (3)

 

0233010

Melons

 

 

0233020

Potirons

 

 

0233030

Pastèques

 

 

0233990

Autres

 

 

0234000

d)

Maïs doux

0,01  (3)

(+)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

0,01  (3)

 

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0,01  (3)

0,01 (3)

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

0241010

Brocolis

 

 

0241020

Choux-fleurs

 

 

0241990

Autres

 

 

0242000

b)

Choux pommés

 

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

 

0242020

Choux pommés

 

 

0242990

Autres

 

 

0243000

c)

Choux feuilles

 

 

0243010

Choux de Chine/Petsaï

 

 

0243020

Choux verts

 

 

0243990

Autres

 

 

0244000

d)

Choux-raves

 

 

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

 

 

0251000

a)

Laitues et salades

0,01  (3)

0,01 (3)

0251010

Mâches/Salades de blé

 

 

0251020

Laitues

 

 

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

 

 

0251040

Cressons et autres pousses

 

 

0251050

Cressons de terre

 

 

0251060

Roquette/Rucola

 

 

0251070

Moutarde brune

 

 

0251080

Jeunes pousses (notamment des espèces de Brassica)

 

 

0251990

Autres

 

 

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

0,01  (3)

0,01 (3)

0252010

Épinards

 

 

0252020

Pourpiers

 

 

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

 

 

0252990

Autres

 

 

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

0,01  (3)

0,01 (3)

0254000

d)

Cressons d'eau

0,01  (3)

0,01 (3)

0255000

e)

Endives/Chicons

0,01  (3)

0,01 (3)

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

0,02  (3)

0,02  (3)

0256010

Cerfeuils

 

 

0256020

Ciboulettes

 

 

0256030

Feuilles de céleri

 

 

0256040

Persils

 

 

0256050

Sauge

 

 

0256060

Romarin

 

 

0256070

Thym

 

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

 

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Autres

 

 

0260000

Légumineuses potagères

0,01  (3)

0,01 (3)

0260010

Haricots (non écossés)

 

 

0260020

Haricots (écossés)

 

 

0260030

Pois (non écossés)

 

 

0260040

Pois (écossés)

 

 

0260050

Lentilles

 

 

0260990

Autres

 

 

0270000

Légumes-tiges

0,01  (3)

0,01 (3)

0270010

Asperges

 

 

0270020

Cardons

 

 

0270030

Céleris

 

 

0270040

Fenouils

 

 

0270050

Artichauts

 

 

0270060

Poireaux

 

 

0270070

Rhubarbes

 

 

0270080

Pousses de bambou

 

 

0270090

Cœurs de palmier

 

 

0270990

Autres

 

 

0280000

Champignons, mousses et lichens

0,01  (3)

0,01 (3)

0280010

Champignons de couche

 

 

0280020

Champignons sauvages

 

 

0280990

Mousses et lichens

 

 

0290000

Algues et organismes procaryotes

0,01  (3)

0,01 (3)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,01  (3)

0,01 (3)

0300010

Haricots

 

 

0300020

Lentilles

 

 

0300030

Pois

 

 

0300040

Lupins/Fèves de lupins

 

 

0300990

Autres

 

 

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,01  (3)

0,01 (3)

0401000

Graines oléagineuses

 

 

0401010

Graines de lin

 

 

0401020

Arachides/Cacahuètes

 

 

0401030

Graines de pavot

 

 

0401040

Graines de sésame

 

 

0401050

Graines de tournesol

 

 

0401060

Graines de colza (grosse navette)

 

 

0401070

Fèves de soja

 

 

0401080

Graines de moutarde

 

 

0401090

Graines de coton

 

 

0401100

Pépins de courges

 

 

0401110

Graines de carthame

 

 

0401120

Graines de bourrache

 

 

0401130

Graines de cameline

 

 

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

 

 

0401150

Graines de ricin

 

 

0401990

Autres

 

 

0402000

Fruits oléagineux

 

 

0402010

Olives à huile

 

 

0402020

Amandes du palmiste

 

 

0402030

Fruits du palmiste

 

 

0402040

Kapoks

 

 

0402990

Autres

 

 

0500000

CÉRÉALES

0,01  (3)

0,01  (3)

0500010

Orge

 

 

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

 

 

0500030

Maïs

 

 

0500040

Millet commun/Panic

 

 

0500050

Avoine

 

 

0500060

Riz

 

 

0500070

Seigle

 

 

0500080

Sorgho

 

 

0500090

Froment (blé)

 

 

0500990

Autres

 

 

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0,05 (3)

0,05  (3)

0610000

Thés

 

 

0620000

Grains de café

 

 

0630000

Infusions (base:)

 

 

0631000

a)

Fleurs

 

 

0631010

Camomille

 

 

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

 

 

0631030

Rose

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

 

0631990

Autres

 

 

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

 

 

0632010

Fraises

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Autres

 

 

0633000

c)

Racines

 

 

0633010

Valériane

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Autres

 

 

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

 

 

0640000

Fèves de cacao

 

 

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

 

 

0700000

HOUBLON

0,05 (3)

0,05  (3)

0800000

ÉPICES

 

 

0810000

Épices en graines

0,05 (3)

0,05  (3)

0810010

Anis/Graines d'anis

 

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

 

 

0810030

Céleri

 

 

0810040

Coriandre

 

 

0810050

Cumin

 

 

0810060

Aneth

 

 

0810070

Fenouil

 

 

0810080

Fenugrec

 

 

0810090

Noix muscade

 

 

0810990

Autres

 

 

0820000

Fruits

0,05 (3)

0,05  (3)

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

 

 

0820020

Poivre du Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamome

 

 

0820050

Baies de genièvre

 

 

0820060

Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Autres

 

 

0830000

Écorces

0,05 (3)

0,05  (3)

0830010

Cannelle

 

 

0830990

Autres

 

 

0840000

Racines ou rhizomes

 

 

0840010

Réglisse

0,05 (3)

0,05  (3)

0840020

Gingembre

0,05 (3)

0,05  (3)

0840030

Curcuma/Safran des Indes

0,05 (3)

0,05  (3)

0840040

Raifort

(+)

(+)

0840990

Autres

0,05 (3)

0,05  (3)

0850000

Boutons

0,05 (3)

0,05  (3)

0850010

Clous de girofle

 

 

0850020

Câpres

 

 

0850990

Autres

 

 

0860000

Pistils de fleurs

0,05 (3)

0,05  (3)

0860010

Safran

 

 

0860990

Autres

 

 

0870000

Arilles

0,05 (3)

0,05  (3)

0870010

Macis

 

 

0870990

Autres

 

 

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

0,01  (3)

0,01 (3)

0900010

Betteraves sucrières

 

 

0900020

Cannes à sucre

 

 

0900030

Racines de chicorée

 

 

0900990

Autres

 

 

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

1010000

Tissus (base:)

0,01  (3)

0,01  (3)

1011000

a)

Porcins

 

 

1011010

Muscles

 

 

1011020

Tissus adipeux

 

 

1011030

Foie

 

 

1011040

Reins

 

 

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1011990

Autres

 

 

1012000

b)

Bovins

 

 

1012010

Muscles

 

 

1012020

Tissus adipeux

 

 

1012030

Foie

 

 

1012040

Reins

 

 

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1012990

Autres

 

 

1013000

c)

Ovins

 

 

1013010

Muscles

 

 

1013020

Tissus adipeux

 

 

1013030

Foie

 

 

1013040

Reins

 

 

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1013990

Autres

 

 

1014000

d)

Caprins

 

 

1014010

Muscles

 

 

1014020

Tissus adipeux

 

 

1014030

Foie

 

 

1014040

Reins

 

 

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1014990

Autres

 

 

1015000

e)

Équidés

 

 

1015010

Muscles

 

 

1015020

Tissus adipeux

 

 

1015030

Foie

 

 

1015040

Reins

 

 

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1015990

Autres

 

 

1016000

f)

Volailles

 

 

1016010

Muscles

 

 

1016020

Tissus adipeux

 

 

1016030

Foie

 

 

1016040

Reins

 

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1016990

Autres

 

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

 

 

1017010

Muscles

 

 

1017020

Tissus adipeux

 

 

1017030

Foie

 

 

1017040

Reins

 

 

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

 

 

1017990

Autres

 

 

1020000

Lait

0,01  (3)

0,01 (3)

1020010

Bovins

 

 

1020020

Ovins

 

 

1020030

Caprins

 

 

1020040

Chevaux

 

 

1020990

Autres

 

 

1030000

Œufs d'oiseaux

0,01  (3)

0,01 (3)

1030010

Poule

 

 

1030020

Cane

 

 

1030030

Oie

 

 

1030040

Caille

 

 

1030990

Autres

 

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture

0,05  (3)

0,05  (3)

1050000

Amphibiens et reptiles

0,01  (3)

0,01  (3)

1060000

Invertébrés terrestres

0,01  (3)

0,01  (3)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

0,01  (3)

0,01  (3)

2)

L'annexe III est modifiée de la manière suivante:

a)

dans la partie A, les colonnes relatives au diéthofencarbe et au metosulam sont supprimées;

b)

dans la partie B, les colonnes relatives à la mésotrione et au pirimiphos-méthyl sont supprimées.


(1)  Indique le seuil de détection.

(**)

Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

(L)= Liposoluble

Mésotrione

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus visant à déterminer les niveaux de résidus de la mésotrione et de son métabolite AMBA (sous forme libre ou conjuguée) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900020

Cannes à sucre

Pirimiphos-méthyl (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, sur les données toxicologiques relatives aux métabolites de type hydroxypyrimidine et sur les études de l'hydrolyse simulant la pasteurisation et la stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

0500040

Millet commun/Mil

0500050

Avoine

0500080

Sorgho

0500090

Froment (blé)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques relatives aux métabolites de type hydroxypyrimidine n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres»

(2)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(L)= Liposoluble

Mésotrione

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus visant à déterminer les niveaux de résidus de la mésotrione et de son métabolite AMBA (sous forme libre ou conjuguée) n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0900020

Cannes à sucre

Pirimiphos-méthyl (L)

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, sur les données toxicologiques relatives aux métabolites de type hydroxypyrimidine et sur les études de l'hydrolyse simulant la pasteurisation et la stérilisation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0500010

Orge

0500040

Millet commun/Mil

0500050

Avoine

0500080

Sorgho

0500090

Froment (blé)

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données toxicologiques relatives aux métabolites de type hydroxypyrimidine n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

1011010

Muscles

1011020

Tissus adipeux

1011030

Foie

1011040

Reins

1012010

Muscles

1012020

Tissus adipeux

1012030

Foie

1012040

Reins

1013010

Muscles

1013020

Tissus adipeux

1013030

Foie

1013040

Reins

1014010

Muscles

1014020

Tissus adipeux

1014030

Foie

1014040

Reins

1016010

Muscles

1016020

Tissus adipeux

1016030

Foie

1020010

Bovins

1020020

Ovins

1020030

Caprins

1030000

Œufs d'oiseaux

1030010

Poule

1030020

Cane

1030030

Oie

1030040

Caille

1030990

Autres»

(3)  Indique le seuil de détection.

(4)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

Diéthofencarbe

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130020

Poires

0151020

Raisins de cuve

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0231010

Tomates

0231030

Aubergines

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort

Metosulam

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage, les essais relatifs aux résidus, le métabolisme des cultures et les paramètres des bonnes pratiques agricoles n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0130000

Fruits à pépins

0130010

Pommes

0130020

Poires

0130030

Coings

0130040

Nèfles

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

0130990

Autres

0140000

Fruits à noyau

0140010

Abricots

0140020

Cerises (douces)

0140030

Pêches

0140040

Prunes

0140990

Autres

0151000

a)

Raisins

0151010

Raisins de table

0151020

Raisins de cuve

0152000

b)

Fraises

0153000

c)

Fruits de ronces

0153010

Mûres

0153020

Mûres des haies

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

0153990

Autres

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

0154010

Myrtilles

0154020

Airelles canneberges

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0154050

Cynorrhodons

0154060

Mûres (blanches ou noires)

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0154080

Baies de sureau noir

0154990

Autres

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et sur les conditions de stockage appliquées lors des essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0211000

a)

Pommes de terre

(+)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 20 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.

0234000

d)

Maïs doux

(+)

La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.

0840040

Raifort»


20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/40


RÈGLEMENT (UE) 2016/54 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'ajout de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine à la liste de l'Union des substances aromatisantes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et incorporé cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.

(4)

Le 21 mars 2013, une demande visant à faire autoriser l'utilisation de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine (FL 17.038) en tant que substance aromatisante a été présentée à la Commission. La demande a été communiquée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), pour avis. Elle a également été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

L'Autorité a évalué la sécurité de la substance gamma-glutamyl-valyl-glycine (FL 17.038) utilisée comme substance aromatisante (4) et conclu que cette utilisation ne présente pas de risque au niveau auquel la substance est estimée être consommée.

(6)

La liste de l'Union visée dans le règlement (CE) no 1334/2008 sert uniquement à réglementer l'utilisation des substances aromatisantes qui sont ajoutées à une denrée alimentaire pour lui conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci. La substance FL 17.038 pourrait aussi être ajoutée à des denrées alimentaires à des fins autres que l'aromatisation, lesquelles sont cependant soumises à d'autres règles. Le présent règlement fixe uniquement les conditions d'utilisation de la substance FL 17.038 liées à son emploi en tant que substance aromatisante.

(7)

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal (2014);12(4):3625.


ANNEXE

À l'annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008, l'inscription suivante concernant la substance FL 17.038 est ajoutée à la fin du tableau:

«17.038

gamma-glutamyl-valyl-glycine

338837-70-6

 

2123

5-oxo-L-prolyl-L-valyl-glycine (PCA-Val-Gly) et L-alpha-glutamyl-L-valyl-glycine — moins de 0,7 %, L-gamma-glutamyl-L-valyl-L-valyl-glycine — moins de 2,0 %, toluène non détectable (limite de détection: 10 mg/kg)

Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:

 

Pas plus de 50 mg/kg pour la catégorie 1

 

Pas plus de 60 mg/kg pour les catégories 2 et 5

 

Pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 6.3 “Céréales pour petit-déjeuner”

 

Pas plus de 60 mg/kg pour la catégorie 7.2

 

Pas plus de 45 mg/kg pour la catégorie 8

 

Pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 12

 

Pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 14.1

 

Pas plus de 160 mg/kg pour la catégorie 15

 

EFSA»


20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/43


RÈGLEMENT (UE) 2016/55 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012 (3), la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et incorporé cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.

(4)

La partie A de la liste de l'Union comporte à la fois des substances aromatisantes en cours d'évaluation, auxquelles sont associés des appels de note de bas de page numérotés de 1 à 4, et des substances aromatisantes évaluées, qui ne sont assorties d'aucun appel de note.

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a achevé l'évaluation de cinq substances actuellement recensées en tant que substances aromatisantes en cours d'évaluation. Ces substances aromatisantes ont été évaluées par l'EFSA dans le cadre des évaluations de groupes d'arômes suivantes: évaluation FGE.12rév5 (4) (substances FL 07.041 et FL 07.224), évaluation FGE.63rév2 (5) (substances FL 07.099 et FL 07.101) et évaluation FGE.312 (6) (substance FL 16.126). L'EFSA a conclu que ces substances aromatisantes ne présentent pas de risque aux quantités auxquelles elles sont estimées être consommées.

(6)

Dans le cadre des évaluations réalisées par ses soins, l'EFSA a formulé des observations concernant les spécifications établies pour certaines substances. Ces observations portent sur la dénomination, la pureté ou la composition des substances suivantes: FL 07.041, FL 07.224 et FL 07.099. Il convient d'insérer ces observations dans la liste susmentionnée.

(7)

La liste de l'Union visée par le règlement (CE) no 1334/2008 sert uniquement à réglementer l'utilisation des substances aromatisantes qui sont ajoutées à une denrée alimentaire pour lui conférer une odeur ou un goût, ou modifier ceux-ci. La substance FL 16.126 pourrait aussi être ajoutée à des denrées alimentaires à des fins autres que l'aromatisation, lesquelles sont cependant soumises à d'autres règles. Le présent règlement fixe uniquement les conditions d'utilisation liées à son emploi en tant que substance aromatisante.

(8)

Les substances aromatisantes visées par ces évaluations devraient être recensées en tant que substances évaluées; pour ce faire, il y a lieu de supprimer les appels de note de bas de page 1 et 2 dans les entrées idoines de la liste de l'Union.

(9)

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 34.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal (2014); 11(12):3911.

(5)  EFSA Journal (2014); 11(4):3188.

(6)  EFSA Journal (2013); 11(10):3404.


ANNEXE

L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée comme suit:

1)

L'inscription relative à la substance FL 07.041 est remplacée par le texte suivant:

«07.041

bêta-isométhylionone

79-89-0

 

650

Mélange d'isomères E/Z [(50-70 % (E) et 30-50 % (Z)]

 

 

EFSA»

2)

L'inscription relative à la substance FL 07.099 est remplacée par le texte suivant:

«07.099

6-méthylhepta-3,5-dién-2-one

1604-28-0

1134

11143

Mélange de stéréo-isomères E/Z: 60-90 % (E)

 

 

EFSA»

3)

L'inscription relative à la substance FL 07.101 est remplacée par le texte suivant:

«07.101

4-méthylpent-3-én-2-one

141-79-7

1131

11853

 

 

 

EFSA»

4)

L'inscription relative à la substance FL 07.224 est remplacée par le texte suivant:

«07.224

trans-1-(2,6,6-triméthyl-1-cyclohexén-1-yl)but-2-én-1-one

23726-91-2

 

 

Au moins 90 %; composants secondaires: 2-4 % d'alpha-damascone et 2-4 % de delta-damascone

 

 

EFSA»

5)

L'inscription relative à la substance FL 16.126 est remplacée par le texte suivant:

«16.126

3-[(4-amino-2,2-dioxido-1H-2,1,3-benzothiadiazin-5-yl)oxy]-2,2-diméthyl-N-propylpropanamide

1093200-92-0

2082

 

 

Restrictions d'utilisation en tant que substance aromatisante:

 

Pas plus de 3 mg/kg pour la catégorie 1.

 

Pas plus de 5 mg/kg pour la catégorie 3.

 

Pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 5.

 

Pas plus de 30 mg/kg pour la catégorie 5.3.

 

Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 5.4.

 

Pas plus de 15 mg/kg pour la catégorie 6.3.

 

Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 7.

 

Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 12.

 

Pas plus de 5 mg/kg pour la catégorie 14.1.

 

Pas plus de 5 mg/kg pour la catégorie 16, à l'exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4.

 

EFSA»


20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/46


RÈGLEMENT (UE) 2016/56 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) dans les matières grasses tartinables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions d'utilisation de ces additifs.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Le 18 avril 2013, une demande a été introduite en vue de l'obtention d'une autorisation pour l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) en tant qu'antioxydant dans les matières grasses tartinables, denrées alimentaires relevant de la catégorie 02.2.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. La demande a ensuite été communiquée aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

Selon la demande, l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) est nécessaire pour maintenir la qualité et la stabilité des matières grasses tartinables ayant une teneur en matières grasses inférieure à 80 %, lorsque la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras et/ou dont la teneur en huile de poisson ou huile d'algues est supérieure à 2 % m/m du total des acides gras, en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation.

(5)

Le 7 mars 2008, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a émis un avis (3) concernant l'utilisation d'extraits de romarin en tant qu'additif alimentaire. À partir des marges de sécurité établies grâce aux NOAEL (4) des différentes études, dans lesquelles les NOAEL étaient généralement les doses testées les plus élevées, et en se fondant sur les estimations de risque d'ingestion les plus défavorables, il a été conclu que l'utilisation d'extraits de romarin envisagée et décrite dans l'avis scientifique ainsi que les doses envisagées ne posaient pas de problème de sécurité. L'utilisation d'extraits de romarin (E 392) dans les matières grasses tartinables ne figurait pas dans l'avis.

(6)

Le 7 mai 2015, l'Autorité a rendu un avis (5) sur l'extension de l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) dans les matières grasses tartinables. L'évaluation a pris en compte la consommation d'émulsions de matières grasses dont la teneur en matières grasses est inférieure à 80 %. L'Autorité a conclu que l'extension de l'utilisation proposée ne modifierait pas l'exposition estimée à l'additif alimentaire, par rapport aux utilisations autorisées déjà approuvées, et que les conclusions de l'avis du 7 mars 2008 restent valables.

(7)

Pour cette raison, il convient d'autoriser l'utilisation d'extraits de romarin (E 392) comme antioxydant dans les matières grasses tartinables ayant une teneur en matières grasses inférieure à 80 %, denrées alimentaires relevant de la catégorie 02.2.2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(8)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  EFSA Journal (2008) 721;1-29.

(4)  NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) (dose sans effet nocif observé): dose ou concentration d'une substance testée à laquelle aucun effet nocif n'est détecté.

(5)  The EFSA Journal 2015; 13(5):4090.


ANNEXE

À l'annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 «Autres émulsions de matières grasses et d'huiles, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides» est modifiée comme suit:

a)

l'inscription suivante est insérée après celle relative à l'additif alimentaire E 385:

 

«E 392

Extraits de romarin

100

(41) (46)

Uniquement matières grasses tartinables dont la teneur en matières grasses est inférieure à 80 %»

b)

les notes suivantes sont ajoutées après la note 4 de bas de page:

 

 

«(41):

Exprimée par rapport à la matière grasse.

 

 

(46):

Somme du carnosol et de l'acide carnosique.»


20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/57 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certaines volailles et certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'État du Minnesota

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que le paragraphe 4, point c), de son article 9,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris au stockage durant le transit) de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Les États-Unis figurent sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci des produits relevant dudit règlement sont autorisés à partir de certaines parties de leur territoire, en fonction de la présence de foyers d'IAHP. Cette régionalisation est prévue par le règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par les règlements d'exécution (UE) 2015/243 (4), (UE) 2015/342 (5), (UE) 2015/526 (6), (UE) 2015/796 (7), (UE) 2015/1153 (8), (UE) 2015/1220 (9), (UE) 2015/1363 (10) et (UE) 2015/1884 (11), à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP dans ce pays.

(4)

Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (12) (ci-après l'«accord») prévoit la reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis.

(5)

À la suite de l'apparition de chaque foyer d'IAHP, les États-Unis ont procédé à un abattage sanitaire pour lutter contre l'IAHP et limiter sa propagation. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à l'exportation vers l'Union à partir de l'ensemble du territoire des États concernés ou de parties de ces États qui ont été soumises à restrictions et font l'objet de mesures de régionalisation de l'Union.

(6)

Depuis la mi-juin 2015, aucun foyer d'IAHP n'a été détecté aux États-Unis. Il n'y a plus de restriction vétérinaire pour les importations dans l'Union des produits visés à la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour l'ensemble du territoire des États-Unis, à l'exclusion de l'État du Minnesota. Le dernier foyer d'IAHP dans une exploitation de volailles du Minnesota a été détecté le 5 juin 2015. Le 24 novembre 2015, les États-Unis ont communiqué à la Commission des informations à jour sur la situation épidémiologique au Minnesota et sur les mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, et notamment sur les opérations d'abattage sanitaire des troupeaux de volailles infectés et des troupeaux d'exploitations de volailles considérées comme présentant un danger par contact.

(7)

En outre, les États-Unis ont fait état de l'achèvement des mesures de nettoyage et de désinfection suite aux opérations d'abattage sanitaire menées dans les exploitations de volailles du Minnesota. Ils ont également signalé que la surveillance requise de l'influenza aviaire réalisée au cours de la période de trois mois suivant la fin des opérations d'abattage sanitaire après le dernier foyer d'IAHP au Minnesota s'est achevée le 10 septembre 2015, avec des résultats favorables.

(8)

Les informations fournies par les États-Unis ont été évaluées par la Commission. Sur la base de cette évaluation, ainsi que des engagements fixés dans l'accord et des garanties fournies par les États-Unis, il y a lieu de lever les restrictions à l'introduction dans l'Union des produits visés ci-dessus en provenance de l'État du Minnesota et d'indiquer la date à laquelle cet État pourra à nouveau être considéré comme indemne d'IAHP, et les importations dans l'Union de produits en provenance du Minnesota devraient de nouveau être autorisées.

(9)

Les mentions relatives aux États-Unis sur la liste figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 devraient, par conséquent, être modifiées afin de tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers. Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/243 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 41 du 17.2.2015, p. 5).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/342 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie (JO L 60 du 4.3.2015, p. 31).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/526 de la Commission du 27 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays (JO L 84 du 28.3.2015, p. 30).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/796 de la Commission du 21 mai 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers dans ce pays (JO L 127 du 22.5.2015, p. 9).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1153 de la Commission du 14 juillet 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers dans ce pays (JO L 187 du 15.7.2015, p. 10).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1220 de la Commission du 24 juillet 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition récente de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Indiana et du Nebraska (JO L 197 du 25.7.2015, p. 1).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1363 de la Commission du 6 août 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays (JO L 210 du 7.8.2015, p. 24).

(11)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1884 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada et aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certaines volailles et certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ces pays (JO L 276 du 21.10.2015, p. 28).

(12)  Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux tel qu'approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 1998/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, la mention correspondant au code US-2.10 relatif à l'État du Minnesota aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«US — États-Unis

US-2.10

État du Minnesota

WGM

VIII

P2

5.3.2015

10.9.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1»


20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/58 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

78,3

TN

120,2

TR

100,8

ZZ

99,8

0707 00 05

MA

86,0

TR

158,1

ZZ

122,1

0709 93 10

MA

57,3

TR

150,5

ZZ

103,9

0805 10 20

EG

49,6

MA

65,6

TR

67,5

ZZ

60,9

0805 20 10

IL

163,3

MA

84,3

ZZ

123,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,6

JM

147,2

MA

82,8

TR

98,8

ZZ

112,4

0805 50 10

MA

92,2

TR

91,3

ZZ

91,8

0808 10 80

CL

85,6

US

121,1

ZZ

103,4

0808 30 90

CN

76,1

ZZ

76,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/55


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/59 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 janvier 2016 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 341/2007 pour l'ail

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation d'ail.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites durant les sept premiers jours civils du mois de janvier 2016, pour la sous-période du 1er mars 2016 au 31 mai 2016 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation «A» peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3).

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation «A» introduites en vertu du règlement (CE) no 341/2007 pour la sous-période du 1er mars 2016 au 31 mai 2016 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).


ANNEXE

Origine

No d'ordre

Coefficient d'attribution — Demandes introduites pour la sous-période du 1.3.2016 au 31.5.2016

(en %)

Argentine

Importateurs traditionnels

09.4104

Nouveaux importateurs

09.4099

Chine

Importateurs traditionnels

09.4105

62,826891

Nouveaux importateurs

09.4100

0,466998

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels

09.4106

Nouveaux importateurs

09.4102


Rectificatifs

20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/57


Rectificatif à la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 96 du 29 mars 2014 )

1)

Page 157, article 10, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un instrument de mesure, les fabricants effectuent des essais par sondage […]»

lire:

«6.   Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d'un instrument de mesure, les importateurs effectuent des essais par sondage […]»

2)

Page 163, article 30, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Un organisme interne accrédité peut être utilisé pour accomplir des activités d'évaluation de la conformité pour l'entreprise dont il fait partie afin de mettre en œuvre les procédures visées à l'annexe II, point 2 (module A2) et point 5 (module C2). Cet organisme constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue.»

lire:

«1.   Un organisme interne accrédité peut être utilisé pour accomplir des activités d'évaluation de la conformité pour l'entreprise dont il fait partie afin de mettre en œuvre les procédures visées à l'annexe II, modules A2 et C2. Cet organisme constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments de mesure qu'il évalue.»

3)

Page 206, annexe IV, partie I, point 2.2:

au lieu de:

«[…] dans une étendue de 30 °C s'étendant systématiquement de part et d'autre […]»

lire:

«[…] dans une étendue de 30 °C s'étendant symétriquement de part et d'autre […]»

4)

Page 215, annexe VI, point 7.5, tableau, deuxième colonne, sixième ligne:

au lieu de:

«Identification du type (ex. Pt 100)»

lire:

«Identification du type (ex. Pt100)»

5)

Page 216, annexe VII, tableau «DÉFINITIONS», quatrième ligne, «Dispositif de conversion», et onzième ligne, «Indication directe», deuxième colonne; page 217, annexe VII, point 1.4; page 220, annexe VII, point 7, tableau 5, note 1, second alinéa; page 227, annexe VIII, chapitre III, point 2.2, sous le tableau 5:

au lieu de:

«Remarque»

lire:

«Note»

6)

Page 225, annexe VIII, chapitre II, point 4.3, tableau 3, deuxième ligne, titres:

au lieu de:

«Hauteur minimale»/«Masse maximale»

lire:

«Minimum»/«Maximum»

7)

Page 229, annexe VIII, chapitre V, point 3, tableau 8, deuxième colonne, titre:

au lieu de:

«Pourcentage de la masse de la charge totalisée»

lire:

«EMT»

8)

Page 243, annexe XII, point 9, premier alinéa:

au lieu de:

«Les composants des gaz d'échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent pas affecter les résultats du mesurage de plus de la valeur absolue des EMT lorsque ces composants sont présents dans les quantités maximales suivantes:»

lire:

«Les composants des gaz d'échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent pas affecter les résultats du mesurage de plus de la moitié de la valeur absolue des EMT lorsque ces composants sont présents dans les quantités maximales suivantes:»


20.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 13/58


Rectificatif à la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 96 du 29 mars 2014 )

Page 112, article 3, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Les États membres prennent toutes les dispositions afin que ne puissent être mis en service, pour les utilisations énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), que des instruments conformes aux exigences applicables de la présente directive.»

lire:

«3.   Les États membres prennent toutes les dispositions afin que les instruments mis en service pour les utilisations énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à f), restent conformes aux exigences applicables de la présente directive.»