ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 370

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
30 décembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/953/UE

 

*

Décision du Conseil du 4 décembre 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

1

 

 

Accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

3

 

 

2014/954/Euratom

 

*

Décision du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

19

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 1392/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée

21

 

*

Règlement délégué (UE) no 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales

25

 

*

Règlement délégué (UE) no 1394/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes

31

 

*

Règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord

35

 

*

Règlement délégué (UE) no 1396/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour la mer Baltique

40

 

*

Règlement délégué (UE) no 1397/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 318/2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil ( 1 )

42

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/955/UE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 décembre 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

(2014/953/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, avec la Confédération suisse en vue de la conclusion d'un accord global de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre de recherche et d'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre «Horizon 2020», et réglementant la participation de la Suisse au projet ITER au cours des années 2014-2020.

(2)

Ces négociations ont abouti et il convient de signer l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy (ci-après dénommé «accord») et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(3)

La conclusion de l'accord fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(4)

Afin d'être en mesure de traiter les entités juridiques suisses de la même manière que les entités d'un pays associé aux fins des actions menées au titre du programme-cadre Horizon 2020 qui ont une échéance au dernier trimestre de 2014, en particulier les appels à propositions relevant de l'objectif spécifique «Propager l'excellence et élargir la participation», il y a lieu d'appliquer l'accord à titre provisoire à partir du 15 septembre 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du 15 septembre 2014, conformément à l'article 15 de l'accord, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/3


ACCORD

de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

(ci-après respectivement l'«Union» et «Euratom»),

d'une part,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

(ci-après la «Suisse»),

d'autre part,

(ci-après les «Parties»),

CONSIDÉRANT qu'une relation étroite entre la Suisse, d'une part, et l'Union et Euratom, d'autre part, est avantageuse pour les Parties,

CONSIDÉRANT l'importance de la recherche scientifique et technologique pour l'Union et Euratom et pour la Suisse, et leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine pour mieux exploiter les ressources et éviter les duplications inutiles,

CONSIDÉRANT que la Suisse et l'Union et Euratom exécutent actuellement des programmes de recherche dans des domaines d'intérêt commun,

CONSIDÉRANT que l'Union et Euratom et la Suisse ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des Parties,

CONSIDÉRANT l'intérêt des Parties à encourager l'accès réciproque de leurs organismes de recherche aux activités de recherche et de développement technologique de la Suisse, d'une part, et au programme-cadre de l'Union pour la recherche et l'innovation ainsi qu'au programme de recherche et de formation d'Euratom et aux activités menées par l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (1), d'autre part,

CONSIDÉRANT qu'Euratom et la Suisse ont conclu, le 14 septembre 1978, un accord de coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (ci-après «l'accord sur la fusion nucléaire»),

CONSIDÉRANT que les deux Parties souhaitent souligner les avantages mutuels de l'exécution de l'accord sur la fusion nucléaire: dans le cas d'Euratom, le rôle de la Suisse dans l'avancement de tous les éléments du programme communautaire de fusion, notamment JET et ITER, sur la voie de la construction du réacteur de démonstration DEMO, et, dans le cas de la Suisse, le développement et le renforcement du programme suisse et son intégration dans les cadres européens et internationaux,

CONSIDÉRANT que les deux Parties réaffirment leur volonté de poursuivre leur coopération à long terme dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas sur la base d'un nouveau cadre et de nouveaux instruments qui permettront de soutenir les activités de recherche,

CONSIDÉRANT que le présent Accord abroge et remplace l'accord sur la fusion nucléaire,

CONSIDÉRANT que les Parties ont conclu, le 8 janvier 1986, un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987 (ci-après «l'accord-cadre»),

CONSIDÉRANT que l'article 6 de l'accord-cadre stipule que la coopération visée par l'accord-cadre sera mise en œuvre par des accords appropriés,

CONSIDÉRANT que le 25 juin 2007, les Communautés et la Suisse ont signé un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part,

CONSIDÉRANT que le 7 décembre 2012, Euratom et la Suisse ont conclu un accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013),

CONSIDÉRANT que l'article 9, paragraphe 2, de l'accord de 2007 susmentionné et l'article 9, paragraphe 2, de l'accord de 2012 susmentionné prévoient le renouvellement de l'accord en vue d'une participation à de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique ou toute autre activité présente et à venir aux conditions fixées d'un commun accord,

CONSIDÉRANT l'accord conclu par Euratom le 21 novembre 2006 sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (2). En vertu de l'article 21 dudit accord et des accords sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse i) sur l'application de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, de l'accord sur les privilèges et immunités de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion au territoire de la Confédération suisse et ii) sur l'adhésion de la Suisse à l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion du 28 novembre 2007, l'accord de 2006 susmentionné s'applique à la Suisse, participant au programme d'Euratom sur la fusion en qualité d'État tiers pleinement associé,

CONSIDÉRANT qu'Euratom est membre de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion. En vertu de l'article 2 de la décision 2007/198/Euratom et des accords sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse i) sur l'application de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, de l'accord sur les privilèges et immunités de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion au territoire de la Confédération suisse et ii) sur l'adhésion de la Suisse à l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusiondu 28 novembre 2007, la Suisse est devenue membre de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion en qualité d'État tiers ayant associé son programme de recherche au programme d'Euratom sur la fusion,

CONSIDÉRANT qu'Euratom a conclu l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche pour l'énergie de fusion (3). En application de l'article 26 dudit accord, l'accord s'applique à la Suisse participant au programme d'Euratom dans le domaine de la fusion en qualité de pays tiers associé à part entière,

CONSIDÉRANT que le programme de l'Union intitulé «programme-cadre pour la recherche et l'innovation» Horizon 2020 «(2014-2020)» (ci-après le «programme Horizon 2020») a été adopté par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), que le programme spécifique d'exécution du programme Horizon 2020 a été adopté par la décision 2013/743/UE du Conseil (5), que le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme Horizon 2020 (ci-après le «programme Euratom») a été adopté par le règlement (Euratom) no 1314/2013 (6), que les règles de participation au programme Horizon 2020 et au programme Euratom et celles de diffusion des résultats ont été adoptées par le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), que le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après le «règlement EIT») a été modifié par le règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), et que la décision d'établir la base pour le financement des activités liées à ITER au cours de la période 2014-2020 a été adoptée par la décision 2013/791/Euratom du Conseil (10),

CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après le «traité Euratom»), le présent Accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des États membres de l'Union d'entreprendre des activités bilatérales avec la Suisse dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

1.   Les modalités et conditions de la participation de la Suisse à la mise en œuvre du pilier I du programme Horizon 2020, aux actions relevant de l'objectif spécifique «Propager l'excellence et élargir la participation», au programme Euratom 2014-2018 et aux activités menées par l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (ci-après «Fusion for Energy») pour 2014-2020 sont telles qu'énoncées dans le présent Accord.

2.   Sous réserve de l'article 13, paragraphe 6, le présent Accord fixe, à compter du 1er janvier 2017, les modalités et conditions de la participation de la Suisse à la mise en œuvre de l'ensemble du programme Horizon 2020, au programme Euratom 2014-2018 et aux activités menées par Fusion for Energy pour la période 2014-2020.

3.   Les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy conformément aux conditions énoncées à l'article 7.

4.   À compter du 1er janvier 2017, les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche de l'Union, dans la mesure où cette participation n'est pas couverte par le paragraphe 1.

5.   Les entités juridiques établies dans l'Union, y compris le Centre commun de recherche de l'Union, peuvent participer aux programmes et/ou projets de recherche suisses sur des thèmes équivalents à ceux des programmes mentionnés au paragraphe 1 et, à compter du 1er janvier 2017, des programmes mentionnés au paragraphe 2.

6.   Aux fins du présent Accord, on entend par:

a)

«entité juridique», toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l'Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations;

b)

«programmes couverts par le présent Accord», le pilier I du programme Horizon 2020, les actions relevant de l'objectif spécifique «Propager l'excellence et élargir la participation» et le programme Euratom 2014-2018 ou, sous réserve de l'article 13, paragraphe 6, l'ensemble du programme Horizon 2020 et le programme Euratom 2014-2018, à compter du 1er janvier 2017;

c)

«pilier I du programme Horizon 2020», les actions relevant des objectifs spécifiques énumérés à l'annexe I, partie I, du règlement (UE) no 1291/2013, à savoir le Conseil européen de la recherche, les technologies futures et émergentes, les actions Marie Skłodowska-Curie et les infrastructures de recherche.

Article 2

Formes et moyens de coopération

1.   La coopération revêt les formes suivantes:

a)

Participation des entités juridiques établies en Suisse aux programmes couverts par le présent Accord conformément aux modalités et conditions énoncées dans leurs règles de participation et de diffusion et à toutes les activités menées par Fusion for Energy conformément aux modalités et conditions établies par l'entreprise commune.

Si l'Union arrête des dispositions en vue de la mise en œuvre des articles 185 et 187 du TFUE, la Suisse est autorisée à participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux décisions et réglementations qui ont été ou seront adoptées pour l'établissement de ces structures juridiques. Sous réserve de l'article 13, paragraphe 6, la présente disposition ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2017.

Les entités juridiques établies en Suisse sont éligibles pour participer, comme des entités d'un pays associé, à des actions indirectes fondées sur les articles 185 et 187 du TFUE. Sous réserve de l'article 13, paragraphe 6, la présente disposition ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2017.

Le règlement (CE) no 294/2008, modifié par le règlement (UE) no 1292/2013, s'applique à la participation des entités juridiques établies en Suisse aux communautés de la connaissance et de l'innovation.

Les participants suisses sont invités au forum des parties prenantes de l'Institut européen d'innovation et de technologie (IET).

b)

Contribution financière de la Suisse aux budgets des programmes de travail adoptés pour la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy, telle que définie à l'article 4, paragraphe 2.

c)

Participation des entités juridiques établies dans l'Union aux programmes et/ou projets de recherche suisses décidés par le Conseil fédéral sur des thèmes équivalents à ceux des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy, conformément aux modalités et conditions définies dans les réglementations suisses applicables et à l'accord des partenaires du projet spécifique et des gestionnaires du programme suisse correspondant. Les entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des programmes et/ou projets de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale desdits projets.

2.   Outre la transmission régulière d'informations et de documentation concernant la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord et des activités menées par Fusion for Energy ainsi que des programmes et/ou projets suisses, la coopération entre les Parties peut revêtir les formes et moyens suivants:

a)

échanges de vues réguliers sur les orientations, les priorités et les prévisions en matière de politique de recherche en Suisse et dans l'Union et Euratom;

b)

échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération;

c)

échange, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Suisse et dans l'Union et Euratom et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent Accord;

d)

réunions conjointes et les déclarations communes qui en résultent;

e)

visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens;

f)

contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets de la Suisse et de l'Union et d'Euratom;

g)

participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers;

h)

échange, en temps opportun, d'informations sur les activités d'ITER, d'une manière comparable à ce qui est fait pour les États membres de l'Union.

Article 3

Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle

1.   Sous réserve de l'annexe I du présent Accord et du droit applicable, les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy ont, en matière de propriété, d'exploitation et de diffusion d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans l'Union participant aux programmes et aux activités de recherche en question. Cette disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'application provisoire du présent Accord.

2.   Sous réserve de l'annexe I et du droit applicable, les entités juridiques établies dans l'Union participant aux programmes et/ou projets de recherche suisses, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point (c), ont, en matière de propriété, d'exploitation et de diffusion d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes et/ou projets en question. Cette disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'application provisoire du présent Accord.

3.   Aux fins du présent Accord, «propriété intellectuelle» a le sens défini à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Article 4

Dispositions financières

1.   La contribution financière de la Suisse due à sa participation à la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission européenne (ci-après la «Commission») découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion, au fonctionnement et aux opérations des programmes couverts par le présent Accord.

L'Union se réserve le droit d'utiliser les crédits opérationnels et administratifs liés à la contribution de la Suisse pour les programmes couverts par le présent Accord et pour toutes les activités menées par Fusion for Energy conformément aux besoins de ces programmes et activités.

2.   Le facteur de proportionnalité régissant la contribution financière de la Suisse au titre du présent Accord est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union.

En guise d'exception, le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse aux activités de Fusion for Energy et au volet «fusion» du programme Euratom est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union et de la Suisse.

Ces rapports sont calculés sur la base des dernières statistiques d'Eurostat, disponibles au moment de la publication du projet de budget général de l'Union, pour la même année.

3.   Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe II.

Article 5

Comité Recherche Suisse/Communautés

1.   Le «Comité Recherche Suisse/Communautés» (ci-après le «Comité») institué par l'accord-cadre examine, évalue et assure la bonne exécution du présent Accord. Le Comité est saisi de toute question relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent Accord.

2.   Le Comité peut décider de modifier les références aux actes de l'Union mentionnés dans l'annexe III.

3.   Le Comité se réunit à la demande de l'une des Parties. En outre, il mène ses travaux de façon continue par l'échange de documents, l'envoi de messages électroniques et l'utilisation d'autres moyens de communication.

Article 6

Participation aux comités

1.   Des représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs aux comités chargés de la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord. Cette participation est conforme aux règlements intérieurs de ces comités. La Suisse est informée des résultats des votes au sein de ces comités. Cette participation revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union.

2.   Des représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs au conseil d'administration du Centre commun de recherche. Cette participation est conforme au règlement intérieur du conseil d'administration du Centre commun de recherche.

3.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants de la Suisse participant aux réunions des comités visés aux paragraphes 1 et 2 sont remboursés par la Commission sur la même base que celle prévue dans les procédures actuellement en vigueur pour les représentants des États membres de l'Union, et est conforme à celles-ci.

4.   Des représentants de la Suisse participent aux organes de Fusion for Energy. La participation est conforme aux statuts de Fusion for Energy, y compris leurs dispositions en matière de droit de vote.

5.   La participation de représentants de la Suisse au Comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation (CEER) et aux groupes concernés par l'EER est conforme au règlement intérieur de ce comité et de ces groupes.

Article 7

Participation

1.   Sans préjudice de l'article 3, les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités juridiques établies dans l'Union.

2.   Pour les entités juridiques établies en Suisse, les modalités et conditions applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la conclusion des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre des programmes couverts par le présent Accord et des activités menées par Fusion for Energy sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes ou des activités de Fusion for Energy avec des entités juridiques établies dans l'Union.

3.   Les entités juridiques établies en Suisse sont éligibles pour les instruments financiers mis en place dans le cadre des programmes couverts par le présent Accord.

4.   Un nombre approprié d'experts suisses est pris en considération lors de la sélection des évaluateurs ou des experts au titre des programmes couverts par le présent Accord ainsi que pour les activités menées par Fusion for Energy, en tenant compte des compétences et des connaissances appropriées pour les tâches qui leur sont assignées.

5.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 5, de l'article 2, paragraphe 1, point (c), et de l'article 3, paragraphe 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités juridiques établies dans l'Union peuvent participer, selon des modalités et dans des conditions équivalentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes de recherche et des activités suisses mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, point (c). La participation d'une ou de plusieurs entités juridiques établies dans l'Union à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle conjointe d'au moins une entité établie en Suisse.

Article 8

Mobilité

Chaque Partie s'engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur, à garantir l'entrée et le séjour, pour autant que cela soit indispensable au bon déroulement de l'activité concernée, d'un certain nombre de leurs chercheurs participant, en Suisse et dans l'Union, aux activités couvertes par le présent Accord.

Article 9

Révision et collaboration future

1.   Si l'Union ou Euratom révisent ou étendent leurs programmes de recherche respectifs ou les activités de Fusion for Energy, le présent Accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d'un commun accord. Les Parties procèdent à des échanges d'informations et de vues sur toute révision ou extension, ainsi que sur toute question affectant directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines relevant des programmes couverts par le présent Accord et des activités menées par Fusion for Energy. La Suisse reçoit notification du contenu exact des programmes ou activités révisés ou étendus dans un délai de deux semaines après leur adoption par l'Union et Euratom. En cas de révision ou d'extension des programmes ou des activités de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six mois. Les Parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision de l'Union ou d'Euratom, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent Accord.

2.   Si l'Union ou Euratom adoptent de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique ou une nouvelle décision pour financer les activités de Fusion for Energy, le présent Accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord par les Parties. Les Parties procèdent, au sein du Comité, à des échanges d'informations et de vues sur la préparation de tels programmes ou sur toute autre activité de recherche en cours ou à venir, y compris celles menées par Fusion for Energy.

Article 10

Liens avec d'autres accords internationaux

1.   Le présent Accord s'applique sans préjudice des avantages prévus dans d'autres accords internationaux qui lient l'une des Parties et sont réservés aux seules entités juridiques établies sur le territoire de cette Partie.

2.   Une entité juridique établie dans un autre pays associé au programme Horizon 2020 (ci-après «pays associé») ou au programme Euratom a les mêmes droits et obligations aux termes du présent Accord que les entités juridiques établies dans un État membre de l'Union, pour autant que le pays associé dans lequel est établie l'entité ait consenti à donner aux entités juridiques de Suisse les mêmes droits et obligations.

Article 11

Application territoriale

Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires où le TFUE et le traité Euratom sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 12

Annexes

Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent Accord.

Article 13

Modification et dénonciation

1.   Le présent Accord s'applique pour la durée du programme Horizon 2020, jusqu'au 31 décembre 2018 pour le programme Euratom et jusqu'au 31 décembre 2020 pour les activités menées par Fusion for Energy.

Nonobstant le paragraphe 3, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, chaque Partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d'une notification écrite en relation avec les activités menées par Fusion for Energy. Dans ce cas, l'accord cesse de s'appliquer le 31 décembre 2018 en ce qui concerne ces activités.

Le présent Accord est tacitement étendu et s'applique selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions au programme Euratom 2019-2020, sauf si l'une des Parties notifie sa décision de ne pas étendre le présent Accord à ce programme dans un délai de trois mois après l'adoption du programme Euratom 2019-2020. Dans le cas d'une telle notification, le présent Accord cesse de s'appliquer le 31 décembre 2018 au programme Euratom, sans préjudice de la participation de la Suisse au programme Horizon 2020 et aux activités menées par Fusion for Energy.

2.   Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les Parties. La procédure d'entrée en vigueur des modifications est la même que celle applicable au présent Accord.

3.   Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois.

4.   Si l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est dénoncé, le présent Accord cesse de s'appliquer à la même date que l'accord susmentionné. Aucune notification écrite préalable n'est requise à cet effet.

5.   Le présent Accord cesse de s'appliquer en l'absence de la notification de la Suisse requise pour l'entrée en vigueur du protocole sur l'extension à la Croatie de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après le «protocole sur l'extension à la Croatie»), dans les six mois suivant l'achèvement des procédures internes suisses. Aucune notification écrite préalable n'est requise à cet effet.

6.   Le présent Accord cesse de s'appliquer avec effet rétroactif au 31 décembre 2016, en l'absence de ratification par la Suisse du protocole sur l'extension à la Croatie, au plus tard le 9 février 2017. Si la Confédération suisse ratifie ce protocole, le présent Accord s'applique à l'ensemble du programme Horizon 2020, au programme Euratom 2014-2018 et aux activités menées par Fusion for Energy à compter du 1er janvier 2017.

7.   Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent Accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent Accord. Les Parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Article 14

Clause de réexamen

Au cours de la quatrième année après que le présent Accord est devenu applicable, les Parties procèdent à l'examen conjoint de sa mise en œuvre, y compris le facteur de proportionnalité régissant la contribution financière de la Suisse, sur la base des données concernant la participation d'entités juridiques établies en Suisse à des actions directes et indirectes au titre des programmes couverts par le présent Accord dans les années 2014-2016 et à des activités de Fusion for Energy.

Article 15

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent Accord est ratifié ou conclu par les Parties conformément à leurs règles respectives. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

En ce qui concerne l'association de la Suisse au programme Horizon 2020, l'application provisoire du présent Accord commence à sa signature par des représentants de la Suisse et de l'Union.

En ce qui concerne l'association de la Suisse au programme Euratom et aux activités de Fusion for Energy, l'application provisoire du présent Accord commence lorsque la Suisse a signé l'accord et qu'Euratom a notifié à la Suisse l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion du présent Accord.

L'application provisoire prend effet à partir du 15 septembre 2014. Les entités juridiques établies en Suisse seront traitées comme des entités d'un pays associé au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) no 1290/2013, aux fins des appels de propositions ou des invitations à soumettre des propositions, des procédures de passation de marchés ou des concours au titre des programmes couverts par le présent Accord qui ont une échéance à partir du 15 septembre 2014.

Si les entités juridiques établies en Suisse ne sont pas éligibles à un financement dans le cadre des appels de propositions, des invitations à soumettre des propositions ou des concours au titre des programmes couverts par le présent Accord financés sur le budget 2015 de ces programmes, sur la base de l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1290/2013, le budget du programme concerné est, aux fins du calcul de la contribution financière de la Suisse acquittée conformément à l'annexe II du présent Accord pour l'année 2015, diminué du budget de ces appels, invitations à soumettre des propositions ou concours.

2.   Si l'une des Parties notifie à l'autre partie qu'elle ne conclura ou ne ratifiera pas le présent Accord, il est convenu ce qui suit:

a)

l'Union et Euratom remboursent à la Suisse sa contribution au budget général de l'Union visée à l'article 2, paragraphe 1, (b);

b)

toutefois, les fonds déjà engagés par l'Union et Euratom pendant l'application provisoire du présent Accord pour la participation d'entités juridiques établies en Suisse à des actions indirectes ou aux activités menées par Fusion for Energy, sont déduits par l'Union et Euratom du remboursement visé au point (a);

c)

les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susmentionnée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent Accord.

Article 16

Relation avec l'accord sur la fusion nucléaire

1.   Dès son application provisoire, le présent Accord suspend l'accord sur la fusion nucléaire.

2.   Dès son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l'accord sur la fusion nucléaire.

Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на пети декември две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil catorce.

V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada piektajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év december havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfde december tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la cinci decembrie două mii paisprezece.

V Bruseli piateho decembra dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den femte december tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo

Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image


(1)  Instituée par la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).

(2)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.

(3)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 34.

(4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(6)  Règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 948).

(7)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(8)  Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 347 du 20.12.2013, p. 174).

(10)  Décision 2013/791/Euratom du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 349 du 21.12.2013, p. 100).


ANNEXE I

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I.   DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES ENTITÉS JURIDIQUES DES PARTIES

1.

Chaque Partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre Partie participant aux activités menées conformément au présent Accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont traités de manière compatible avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux Parties, notamment l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967).

2.

Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à des actions indirectes au titre des programmes couverts par le présent Accord ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 1290/2013, aux dispositions des conventions de subvention Horizon 2020 et Euratom.

3.

Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à des activités menées par Fusion for Energy ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle conformément aux règles en matière de droits de propriété intellectuelle et de diffusion des informations et avec les règles financières adoptées par Fusion for Energy.

4.

Lorsque des entités juridiques établies en Suisse participent à une action indirecte au titre du programme Horizon 2020 mise en œuvre conformément aux articles 185 et 187 du TFUE, elles disposent de droits et obligations en matière de propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 1290/2013 ainsi qu'aux dispositions des conventions de subvention concernées et, le cas échéant, toute autre règle pertinente.

5.

Les entités juridiques établies dans un État membre de l'Union qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Suisse qui participent à ces programmes ou projets de recherche.

II.   DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES PARTIES ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES

1.

Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle créés par les Parties au cours des activités menées conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord:

a)

la Partie qui crée la propriété intellectuelle en est la propriétaire. Lorsque leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les Parties détiennent conjointement la propriété intellectuelle;

b)

la Partie propriétaire accorde à l'autre Partie des droits d'accès à la propriété intellectuelle et d'utilisation aux fins des activités visées à l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord. Aucune redevance n'est perçue pour l'octroi des droits d'accès et d'utilisation de la propriété intellectuelle.

2.

Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux publications scientifiques des Parties:

a)

lorsqu'une Partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des œuvres audiovisuelles et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques issus des activités menées en vertu du présent Accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre Partie pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques en question, sauf si les droits de propriété intellectuelle existants de tierces parties l'excluent;

b)

toutes les copies des données et informations, protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites en vertu de la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant de la coopération entre les Parties.

3.

Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations des Parties à ne pas divulguer:

a)

au moment de communiquer à l'autre Partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent Accord, chaque Partie détermine les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées;

b)

aux fins spécifiques de la mise en œuvre du présent Accord, la Partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, ces informations à ne pas divulguer comme des informations confidentielles à des organismes ou des personnes se trouvant sous son autorité et dans l'obligation de maintenir la confidentialité de ces informations;

c)

à condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la Partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la Partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point (b). Les Parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;

d)

les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des Parties organisées en vertu du présent Accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au point (a);

e)

chaque Partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle obtient conformément au point(a) ou (d) soient protégées conformément aux dispositions du présent Accord. Si l'une des Parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux exigences concernant la non-divulgation des informations énoncées aux points (a) et (d), elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.


ANNEXE II

RÈGLES FINANCIÈRES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION DE LA SUISSE VISÉE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

I.   FIXATION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE

1.

La Commission communique à la Suisse, accompagnés des documents de référence pertinents et notamment des données d'Eurostat, dès que possible et au plus tard le 1er septembre de chaque année, ainsi qu'un cadre financier pluriannuel 2014-2020 mis à jour dès que disponible:

a)

les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses du projet de budget général de l'Union pour l'année suivante, correspondant aux programmes couverts par le présent Accord et à la contribution finale de l'Union à Fusion for Energy;

b)

le montant estimatif des contributions, dérivé du projet de budget général de l'Union, correspondant à la participation de la Suisse pour l'année suivante à chacun des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy.

2.

Dès l'adoption définitive du budget général de l'Union et en même temps que le premier appel de fonds de l'année, la Commission communique à la Suisse les montants visés au paragraphe 1, points (a) et (b), accompagnés des documents de référence, y compris des données d'Eurostat, dans des états de dépenses séparés correspondant à la participation de la Suisse à chacun des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy.

II.   MODES DE PAIEMENT

1.

En juin et en novembre de chaque exercice, la Commission publie un appel de fonds à la Suisse correspondant à sa contribution à chacun des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy dans le cadre du présent Accord. Ces appels de fonds donnent lieu chacun au paiement des six douzièmes de la contribution de la Suisse, au plus tard trente jours après leur réception. Toutefois, au cours de la dernière année d'exécution des deux programmes et la dernière année de la décision no 2013/791/Euratom, la Commission émet en juin de cette année un seul appel de fonds couvrant l'ensemble de l'année à payer au plus tard 30 jours après réception de l'appel de fonds correspondant.

2.

Nonobstant le paragraphe 1, la Commission établit, avant le 15 décembre 2014, un appel de fonds à la Suisse correspondant à 7/24 de sa contribution annuelle aux programmes couverts par le présent Accord en 2014, à l'exception des activités relatives à la fusion dans le cadre du programme Euratom. La Commission publie également au plus tard le 15 décembre 2014 un appel correspondant à 12/12 de la contribution annuelle de la Suisse aux activités relatives à la fusion du programme Euratom et aux activités menées par Fusion for Energy en 2014. Ces appels prévoient le paiement de la contribution de la Suisse dans les 30 jours à compter de la réception de l'appel de fonds correspondant.

3.

Les contributions de la Suisse sont libellées et payées en euros.

4.

La Suisse s'acquitte de sa contribution au titre du présent Accord selon l'échéancier visé au paragraphe 1 ou 2 respectivement. Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (EURIBOR). Ce taux est augmenté de 1,5 point de pourcentage par mois de retard. Le taux augmenté est appliqué à toute la période de retard.

III.   CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

1.

La contribution financière de la Suisse aux deux programmes et aux activités menées par Fusion for Energy conformément à l'article 4 du présent Accord reste inchangée pour l'exercice en question. Les changements intervenus dans le budget général de l'Union adopté au cours de l'exercice en question sont pris en compte au premier appel de fonds lancé l'année suivante, sauf dans la dernière année des programmes respectifs et des activités.

2.

Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou par des budgets supplémentaires et rectificatifs au cours de l'exercice.

3.

Cette régularisation s'effectue au moment du premier paiement pour l'année n + 1. Cependant, cette dernière régularisation doit intervenir au plus tard en juillet de la quatrième année suivant la clôture de chacun des deux programmes et la fin de la durée de la décision 2013/791/Euratom. Les paiements effectués par la Suisse sont crédités aux programmes de l'Union et d'Euratom en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union.

IV.   INFORMATIONS

1.

Au plus tard le 1er septembre de chaque exercice (n+1), l'état des crédits correspondant aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy, afférent à l'exercice précédent (n), est établi et communiqué à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

2.

La Commission porte à la connaissance de la Suisse toutes les statistiques et autres données financières à caractère général relatives à la mise en œuvre de chacun des deux programmes et aux activités menées par Fusion for Energy qui sont mises à la disposition des États membres de l'Union.


ANNEXE III

CONTRÔLE FINANCIER DES PARTICIPANTS DE LA SUISSE AU PROGRAMME HORIZON 2020, AU PROGRAMME Euratom ET AUX ACTIVITÉS MENÉES PAR FUSION FOR ENERGY COUVERTS PAR LE PRÉSENT ACCORD

I.   COMMUNICATIONS DIRECTES

La Commission peut communiquer directement avec les participants aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinentes qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent Accord et des conventions de subvention et/ou des contrats conclus en application de ceux-ci.

II.   AUDITS

1.

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (2) ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent Accord, les conventions de subventions et/ou contrats conclus avec les participants aux programmes et activités établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.

2.

Les agents de la Commission, la Cour des comptes européenne et les autres personnes mandatées par la Commission ont accès aux sites et aux travaux et à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est mentionné explicitement dans les conventions de subvention et/ou les contrats conclus pour mettre en œuvre les instruments auxquels se réfère le présent Accord.

3.

Après l'expiration du programme Horizon 2020 et du programme Euratom, ou après le 31 décembre 2020 pour les activités menées par Fusion for Energy, des audits peuvent être réalisés selon les termes prévus dans les conventions de subvention et/ou contrats en question.

4.

Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués par les personnes visées au paragraphe 2 sur le territoire suisse. Cette notification n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits. Le Contrôle fédéral des finances suisse ou d'autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse peuvent apporter leur aide pendant ces audits.

III.   ENQUÊTES EFFECTUÉES PAR L'OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTI-FRAUDE (OLAF)

1.

Dans le cadre du présent Accord, la Commission (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (3) et du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) en vue d'établir s'il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et/ou d'Euratom.

2.

Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par l'OLAF en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.

Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par l'OLAF et celles-ci.

4.

Lorsque les participants aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de l'OLAF, conformément aux dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.

L'OLAF communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse ou à d'autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont il a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, l'OLAF est tenu d'informer les autorités susvisées du résultat de ces contrôles et vérifications.

IV.   INFORMATION ET CONSULTATION

1.

Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes de la Suisse et de l'Union procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'elles, organisent des consultations.

2.

Les autorités compétentes suisses informent sans tarder la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent Accord.

V.   CONFIDENTIALITÉ

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union, des États membres de l'Union ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties.

VI.   MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives peuvent être imposées par la Commission conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au règlement (UE) no 1268/2012 et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (5).

VII.   RECOUVREMENT ET EXÉCUTION

Les décisions de la Commission prises au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Euratom dans le cadre du champ d'application du présent Accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu conformément aux règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Les arrêts rendus par cette Cour en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat ou une convention de subvention relevant du programme Horizon 2020 ou du programme Euratom ont force exécutoire dans les mêmes conditions que celles applicables à l'exécution forcée des décisions de la Commission.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(3)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).


30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 décembre 2014

relative à l'approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy

(2014/954/Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, avec la Confédération suisse en vue de la conclusion d'un accord global de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020) et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse au projet ITER au cours des années 2014-2020.

(2)

Ces négociations ont abouti.

(3)

La signature et la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération Suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy (ci-après dénommé «accord») font l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du champ d'application du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

Il convient de conclure l'accord également au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour ce qui est des questions relevant du champ d'application du traité Euratom.

(5)

La conclusion de l'accord par la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, devrait être approuvée.

(6)

Afin d'être en mesure de traiter les entités juridiques suisses de la même manière que les entités d'un pays associé aux fins des appels à propositions lancés dans le domaine de la fission nucléaire au titre du programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020 qui ont une échéance au dernier trimestre de 2014, il y a lieu d'appliquer l'accord à partir du 15 septembre 2014.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy est approuvée.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


RÈGLEMENTS

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/21


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1392/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une durée maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs compétents.

(3)

La Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Malte et la Slovénie ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée. Ces États membres ont adressé des recommandations communes (2) à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour la mer Méditerranée. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que seules les mesures figurant dans les recommandations communes qui sont conformes à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement soient incluses dans le présent règlement.

(4)

En ce qui concerne la mer Méditerranée, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture ainsi que pour les captures des espèces soumises à des tailles minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (3). Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique aux pêcheries de petits pélagiques, aux pêcheries de grands pélagiques et aux pêcheries à des fins industrielles au plus tard à compter du 1er janvier 2015.

(5)

Conformément à la recommandation commune, il convient que le plan de rejets s'applique, à partir du 1er janvier 2015, à toutes les captures des espèces soumises à des tailles minimales telles que définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, capturées dans des pêcheries de petits pélagiques au moyen de chaluts pélagiques et/ou de sennes coulissantes dans la mer Méditerranée (c'est-à-dire les pêcheries d'anchois, de sardines, de maquereaux et de chinchards).

(6)

Pour éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles et conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c) ii), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir une exemption de minimis d'obligation de débarquement, exprimée en pourcentage du total des captures annuelles des espèces soumises à l'obligation de débarquement dans les pêcheries de petits pélagiques. Les recommandations communes présentées par les États membres concernés fournissent des arguments en faveur de l'exemption de minimis, en raison de l'augmentation des coûts occasionnés par la gestion des captures accidentelles, aussi bien à bord (tri et conditionnement, stockage et conservation) qu'à terre (transport et stockage, conservation, commercialisation et transformation ou destruction en tant que déchets spéciaux), par rapport aux bénéfices économiques limités et parfois inexistants susceptibles d'être obtenus à partir de ces captures accidentelles. Les éléments de preuve fournis par les États membres ont été examinés par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), qui a conclu que les recommandations communes contenaient des arguments rationnels en ce qui concerne l'augmentation des coûts de traitement des captures accidentelles, étayés, dans certains cas, par une évaluation qualitative des coûts (4). À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer l'exemption de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans les recommandations communes et ne dépassant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013.

(7)

Conformément aux recommandations communes et compte tenu du calendrier prévu à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2015. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient qu'il s'applique pour une durée maximale de trois ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la mer Méditerranée à toutes les captures des espèces soumises à des tailles minimales dans les pêcheries de petits pélagiques définies en annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «taille minimale»: la taille minimale des organismes marins, telle qu'elle est établie à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006;

«mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest;

b)   «sous-région géographique CGPM»: la sous-région géographique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (5);

c)   «Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12 de la CGPM;

d)   «Adriatique Nord»: la sous-région géographique 17 de la CGPM;

e)   «Adriatique Sud et mer Ionienne»: les sous-régions géographiques 18, 19 et 20 de la CGPM;

f)   «île de Malte et sud de la Sicile»: les sous-régions géographiques 15 et 16 de la CGPM;

g)   «mer Égée et île de Crète»: les sous-régions géographiques 22 et 23 de la CGPM.

Article 3

Exemption de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 1 de l'annexe;

b)

dans l'Adriatique Nord, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 2 de l'annexe;

c)

dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne:

i)

jusqu'à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques et

ii)

jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 3 de l'annexe;

d)

dans les eaux de l'île de Malte et au sud de la Sicile:

i)

jusqu'à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques et

ii)

jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 4 de l'annexe;

e)

dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète, jusqu'à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 5 de l'annexe.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  «Plan de gestion des rejets pour la Méditerranée occidentale (sous-régions géographiques 1 à 12, à l'exception des sous-régions géographiques 3 et 4): recommandation commune adoptée par les directeurs des pêches de France, d'Espagne et d'Italie», transmise le 2 juillet 2014; «Plan de gestion des rejets dans l'Adriatique Nord (sous-région géographique 17): recommandation commune de la Croatie, de l'Italie et de la Slovénie», transmise le 25 juin 2014; «Plan de rejets grec pour les pêcheries pélagiques dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète (sous-régions géographiques 22 et 23)», transmise le 30 juin 2014; «Recommandation commune à l'intention de la Commission européenne concernant un plan de rejets spécifique pour les pêcheries pélagiques dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne Ouest et Est (sous-régions géographiques 18, 19 et 20)», transmise par la Grèce et l'Italie le 25 juin 2014; «Plan de gestion des rejets pour Malte et le sud de la Sicile (sous-régions géographiques 15 et 16): recommandation commune adoptée par l'Italie et Malte», transmise le 19 juin 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(4)  Rapport de la 46e session plénière du comité scientifique, technique et économique de la pêche (PLEN-14-02), 7-11 juillet 2014, Copenhague, édité par Norman Graham, John Casey & Hendrik Doerner, 2014.

(5)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE

1.   Pêcheries de petits pélagiques dans la Méditerranée occidentale

Code

Engin de pêche

Espèces ciblées

[insérer le code le cas échéant]

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

[insérer le code le cas échéant]

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

2.   Pêcheries de petits pélagiques dans l'Adriatique Nord

Code

Engin de pêche

Espèces ciblées

[insérer le code le cas échéant]

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

[insérer le code le cas échéant]

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

3.   Pêcheries de petits pélagiques dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne

Code

Engin de pêche

Espèces ciblées

[insérer le code le cas échéant]

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

[insérer le code le cas échéant]

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

4.   Pêcheries de petits pélagiques dans les eaux de l'île de Malte et au sud de la Sicile

Code

Engin de pêche

Espèces ciblées

[insérer le code le cas échéant]

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

[insérer le code le cas échéant]

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

5.   Pêcheries de petits pélagiques dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète

Code

Engin de pêche

Espèces ciblées

[insérer le code le cas échéant]

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard


30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/25


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1393/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, l'Irlande, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Ces États membres ont soumis une recommandation commune à la Commission après consultation du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, du conseil consultatif pour la pêche lointaine et du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, et par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, elles devraient être intégrées au présent règlement.

(4)

En ce qui concerne les eaux occidentales septentrionales, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2015 à tous les navires opérant dans les pêcheries de petits et de grands pélagiques en ce qui concerne les espèces capturées dans lesdites pêcheries et soumises à des limites de captures.

(5)

Conformément à la recommandation commune, le plan de rejets devrait couvrir certaines pêcheries de petits et de grands pélagiques, à savoir les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, la grande argentine, le germon et le sprat dans les zones CIEM Vb, VI et VII, à compter du 1er janvier 2015.

(6)

La recommandation commune prévoit une exemption d'obligation de débarquement pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de sennes coulissantes dans certaines conditions fondées sur des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Les preuves scientifiques en question ont été apportées par le groupe de Scheveningen dans la recommandation commune relative à un plan de rejets pour la mer du Nord, qui faisait référence à une étude scientifique précise portant sur le taux de survie des poissons relâchés après avoir été capturés dans des sennes coulissantes. Selon l'étude, les taux de survie dépendent de la durée de l'entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui, généralement, sont limitées dans ces pêcheries. Ces informations ont été examinées par le CSTEP. Le CSTEP a conclu que, si les résultats des études sur la survie sont représentatifs des taux de survie lors des opérations de pêche commerciale, la proportion de maquereaux relâchés capables de survivre se situerait probablement autour de 70 %. La densité serait également moindre que celle à laquelle on peut observer une augmentation de la mortalité du hareng. Conformément à l'article 19 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (2), il est interdit de relâcher le maquereau commun et le hareng commun avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants. Cette exemption fondée sur la capacité de survie n'a pas d'incidence sur l'interdiction en vigueur puisque le poisson sera relâché à une étape de l'opération de pêche où son taux de survie après avoir été relâché est élevé. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(7)

La recommandation commune comprend quatre exemptions de minimis d'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu que les recommandations communes contenaient, en matière d'augmentation des coûts de traitement des captures accidentelles, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer les exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013.

(8)

L'exemption de minimis pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base, se fonde sur le fait que la sélectivité ne peut être améliorée et que les coûts de traitement des captures accidentelles sont disproportionnés. En conclusion, le CSTEP estime que les arguments avancés en faveur de l'exemption sont suffisants. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(9)

L'exemption de minimis pour le germon (Thunnus alalunga), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) ciblant le germon dans la zone CIEM VII, est fondée sur les coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles, c'est-à-dire les coûts de stockage et de traitement en mer et à terre. Dans son évaluation, le CSTEP a évoqué le risque de l'accroissement de la valeur des prises. Toutefois, cette exemption est sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CE) no 850/98. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(10)

Afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles, comme les coûts de stockage, de main-d'œuvre et de glaçage, et compte tenu de la difficulté d'améliorer la sélectivité de la pêche de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VIId, la recommandation commune contient une exemption de minimis d'obligation de débarquement pour cette pêche mixte. Cette exemption repose sur des éléments scientifiques de preuve apportés par les États membres qui ont contribué à la recommandation commune et a fait l'objet d'un examen du CSTEP. Selon le CSTEP, la recommandation commune présente, à l'appui de cette exemption, des arguments qualitatifs rationnels fondés sur des coûts disproportionnés de traitement des captures accidentelles. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(11)

L'exemption de minimis, fixée à un maximum de 1 % en 2015 et de 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées au moyen de chalutiers-congélateurs pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les zones CIEM VI et VII, est fondée sur la difficulté d'améliorer la sélectivité et sur les coûts disproportionnés de traitement (séparation des captures accidentelles des autres captures). Selon le CSTEP, l'exemption est étayée par des arguments qualitatifs rationnels concernant la difficulté d'améliorer la sélectivité dans la pêcherie en question et par des arguments raisonnables en ce qui concerne les coûts de traitement supplémentaires. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(12)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il convient de prévoir des exigences spécifiques pour la documentation relative aux captures dans le contexte de l'exemption fondée sur la capacité de survie visée par le présent règlement.

(13)

Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de 3 ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 aux eaux occidentales septentrionales, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 2, point c), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux captures de maquereau et de hareng effectuées dans les pêcheries à la senne coulissante de la zone CIEM VI, lorsque sont remplies toutes les conditions suivantes:

la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux points 2 et 3 ci-dessous,

la senne coulissante est munie de bouées de marquage visibles indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour,

le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.

2.   Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.

3.   Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour est fixé à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.

4.   Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour.

5.   Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.

Article 3

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

merlan bleu (Micromesistius poutassou): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM Vb, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;

b)

germon (Thunnus alalunga): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII;

c)

jusqu'à 3 % en 2015 et jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la zone CIEM VIId;

d)

jusqu'à 1 % en 2015 et jusqu'à 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées avec des chalutiers-congélateurs pélagiques utilisant des chaluts pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les zones CIEM VI et VII.

Article 4

Documentation relative aux captures

Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 2 ainsi que les résultats de l'échantillonnage requis au titre de l'article 2, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Pêcheries soumises aux dispositions du présent règlement mettant en œuvre l'obligation de débarquement

1.   Pêcheries dans les zones CIEM Vb, VIa, VIb

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTB

Chaluts de fond à panneaux

Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, argentine

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux, autre

Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, argentine

PTB

Chaluts-bœufs de fond (autre)

Maquereau

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Hareng, maquereau

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, merlan bleu

LMH

Ligne à main

Maquereau

LTL

Pêche à la traîne

Maquereau

2.   Pêcheries dans les zones CIEM VII (à l'exception des zones CIEM VIIa, VIId et VIIe)

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

LMH

Ligne à main

Maquereau

LTL

Pêche à la traîne et cannes et lignes

Germon

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Merlan bleu, maquereau, chinchard, germon, sanglier, hareng

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

Merlan bleu, maquereau, chinchard, sanglier, hareng, germon

OTB

Chaluts de fond à panneaux

Hareng

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, chinchard

3.   Pêcheries dans les zones CIEM VIId et VIIe

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTB

Chaluts à panneaux (sans spécification)

Sprat

GND

Filets dérivants

Maquereau, hareng

LMH

Lignes à main et lignes avec canne

Maquereau

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux (autre)

Sprat, chinchard, maquereau, hareng, sanglier

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques (autre)

Chinchard

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, chinchard

4.   Pêcheries dans la zone CIEM VIIa

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

Hareng

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Hareng

LMH

Lignes à main

Maquereau

LMH

Filets maillants

Hareng


30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/31


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1394/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Ces États membres ont soumis à la Commission une recommandation commune contenant des mesures spécifiques après consultation du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, du conseil consultatif pour la pêche lointaine et du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, et par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, elles devraient être intégrées au présent règlement.

(4)

En ce qui concerne les eaux occidentales australes, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2015 à tous les navires actifs dans les pêcheries de petits et de grands pélagiques en ce qui concerne les espèces capturées dans lesdites pêcheries et soumises à des limites de capture.

(5)

Conformément à la recommandation commune, le plan de rejets devrait concerner les pêcheries de petits et de grands pélagiques, à savoir les pêcheries ciblant le chinchard, l'anchois, le maquereau, le sprat, le germon, le merlan bleu et le chinchard du large dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, à compter du 1er janvier 2015.

(6)

La recommandation commune se fonde sur des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, et prévoit une exemption de l'obligation de débarquement pour l'anchois, le chinchard, le chinchard du large et le maquereau capturés au moyen de sennes coulissantes dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. Les preuves scientifiques en question ont été apportées dans la recommandation commune, qui faisait référence à une étude scientifique relative aux taux de survie des poissons relâchés après avoir été capturés dans des sennes coulissantes dans les eaux du sud de l'Europe. Selon l'étude, les taux de survie dépendent de la durée de l'entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui, généralement, sont limitées dans ces pêcheries. Ces informations ont été examinées par le CSTEP (lors de sa deuxième réunion plénière en 2014). Le CSTEP a conclu que, si les résultats de l'étude sur la survie sont représentatifs des taux de survie lors des opérations de pêche commerciale, la proportion de poissons relâchés capables de survivre serait probablement supérieure à 50 %. Conformément à l'article 19 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 850/98 du Conseil (2), il est interdit de relâcher le maquereau commun ou le hareng commun avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants. Cette exemption fondée sur la capacité de survie n'a pas d'incidence sur l'interdiction en vigueur puisque le poisson sera relâché à une étape de l'opération de pêche où son taux de survie après avoir été relâché est élevé. Il convient dès lors d'inclure une telle exemption dans le présent règlement.

(7)

La recommandation commune comprend également quatre exemptions de minimis d'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu que les recommandations communes contenaient, en matière d'augmentation des coûts de traitement des captures accidentelles, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer des exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013.

(8)

L'exemption de minimis pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base, se fonde sur le fait que la sélectivité ne peut être améliorée et que les coûts de traitement des captures accidentelles sont disproportionnés. En conclusion, le CSTEP estime que les arguments avancés en faveur de l'exemption sont suffisants. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(9)

L'exemption de minimis pour le germon (Thunnus alalunga), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII, est fondée sur les coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles. Il s'agit des coûts de stockage et de traitement en mer et à terre. Dans son évaluation, le CSTEP a évoqué le risque de l'accroissement de la valeur des prises. Toutefois, cette exemption est sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CE) no 850/98. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(10)

L'exemption de minimis, fixée à un maximum de 5 % en 2015 et 2016 et de 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII, se fonde sur la difficulté d'améliorer la sélectivité dans cette pêcherie. Le CSTEP conclut que l'exemption est tout à fait justifiée pour le maquereau et le chinchard et constate un risque partiel d'accroissement de la valeur des prises pour l'anchois. Cette exemption est toutefois sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CE) no 850/98. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(11)

Une dernière exemption de minimis concerne les zones CIEM VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes: jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total annuel des captures de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total des captures annuelles d'anchois (Engraulis encrasicolus). Le CSTEP conclut que cette exemption est étayée par des arguments rationnels qui démontrent les difficultés d'amélioration de la sélectivité dans cette pêcherie. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(12)

Enfin, la recommandation commune prévoit une taille minimale de référence de conservation (TMRC) de 9 cm pour deux pêcheries d'anchois en vue d'assurer la protection des juvéniles de cette espèce. Le CSTEP a évalué cette mesure et a conclu qu'elle n'aurait pas d'effets négatifs sur les juvéniles d'anchois, qu'elle augmenterait le niveau des captures pouvant être destinées à la consommation humaine sans pour autant augmenter la mortalité par pêche et qu'elle peut en outre présenter des avantages pour le contrôle et l'exécution. Par conséquent, il y a lieu de fixer la TMRC de l'anchois à 9 cm pour les pêcheries concernées.

(13)

Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de 3 ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 dans les eaux occidentales australes, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux captures d'anchois, de chinchard, de chinchard du large et de maquereau effectuées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries artisanales. Toutes ces captures peuvent être relâchées pour autant que le filet ne soit pas entièrement remonté à bord.

Article 3

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;

b)

pour le germon (Thunnus alalunga): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII;

c)

jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII;

d)

dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes: jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus).

Article 4

Taille minimale de référence de conservation

La taille minimale de référence de conservation pour l'anchois (Engraulis encrasicolus) capturé dans la sous-zone CIEM IX et dans la zone Copace 34.1.2 est fixée à 9 cm.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Pêcheries soumises aux dispositions du présent règlement mettant en œuvre l'obligation de débarquement

1.

Pêcheries dans la zone CIEM VIII:

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

PS

Sennes coulissantes

Chinchard, maquereau, sprat, anchois

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Chinchard, maquereau, anchois, germon

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

Chinchard, maquereau, anchois, germon, merlan bleu

LHM/LTL/BB

Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées), thoniers à appât vivant, lignes de traîne

Germon, maquereau

2.

Pêcheries dans la zone CIEM IX:

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

PS

Sennes coulissantes

Chinchard, maquereau, anchois

LHM/LTL/BB

Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées), thoniers à appât vivant, lignes de traîne

Germon, maquereau

LL

Palangres

Germon

GND/SB

Pêcheries artisanales

Chinchard

3.

Pêcheries dans la zone CIEM X:

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

LHP/BB

Thoniers à appât vivant

Germon

LLD

Palangres

Germon

PS

Pêche artisanale à la senne coulissante

Chinchard du large

4.

Pêcheries dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0:

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

PS

Sennes coulissantes

Chinchard du large

LHP/BB

Lignes à main, thoniers à appât vivant et lignes à cannes (manœuvrées à la main)

Germon

LLD

Palangres

Germon


30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/35


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1395/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 autorise la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres avec les conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord. Ces États membres ont soumis une recommandation commune à la Commission après avoir consulté le conseil consultatif pour les stocks pélagiques et le conseil consultatif pour la mer du Nord. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, elles devraient être intégrées dans le présent règlement.

(4)

En ce qui concerne la mer du Nord, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique, au plus tard à compter du 1er janvier 2015, à tous les navires pratiquant la pêche de petits pélagiques et la pêche à des fins industrielles en ce qui concerne les espèces capturées dans le cadre de cette pêche et soumises à des limites de capture.

(5)

Conformément à la recommandation commune, à compter du 1er janvier 2015, le plan de rejets devrait couvrir certaines pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, la grande argentine et le sprat, ainsi que les pêcheries à des fins industrielles ciblant le tacaud norvégien, le sprat et le lançon dans la mer du Nord.

(6)

La recommandation commune prévoit une exemption d'obligation de débarquement, fondée sur des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de sennes coulissantes, dans certaines conditions. Les preuves scientifiques en question ont été apportées par le groupe de Scheveningen dans la recommandation commune, qui fait référence à plusieurs études scientifiques relatives à la capacité de survie des poissons relâchés après avoir été capturés dans des sennes coulissantes. Ces études ont montré que les taux de survie dépendent de la durée de l'entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui sont généralement limitées dans ces pêcheries. Ces informations ont été examinées lors de la réunion plénière du CSTEP qui s'est tenue en février 2014. Le CSTEP a conclu que, si les résultats des études relatives à la survie sont représentatifs des taux de survie lors des opérations de pêche commerciale, la proportion de maquereaux relâchés capables de survivre devrait probablement se situer autour de 70 % et entraînerait des densités bien inférieures à la densité à laquelle une augmentation de la mortalité du hareng a été observée. Conformément à l'article 19 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (2), il est interdit de relâcher le maquereau commun ou le hareng commun avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants. Cette exemption fondée sur la capacité de survie n'a pas d'incidence sur l'interdiction en vigueur puisque le poisson sera relâché à une étape de l'opération de pêche où sa capacité de survie après sa libération est élevée. Il convient dès lors d'inclure une telle exemption dans le présent règlement.

(7)

La recommandation commune contient également une exemption de minimis d'obligation de débarquement afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles, tels que les coûts de stockage, de main-d'œuvre et de glaçage, et compte tenu de la difficulté d'améliorer la sélectivité de la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord. Cette exemption, qui repose sur des éléments scientifiques de preuve apportés par les États membres qui ont contribué à la rédaction de la recommandation commune, a fait l'objet d'un examen du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Selon le CSTEP, la recommandation commune présente des arguments qualitatifs rationnels qui plaident en faveur d'une exemption de minimis, en raison des coûts disproportionnés du traitement des captures accidentelles. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer l'exemption de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans les recommandations communes et ne dépassant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient dès lors d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(8)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour la documentation relative aux captures dans le cadre des exemptions fondées sur la capacité de survie visées au présent règlement.

(9)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(10)

Il importe que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le calendrier fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de 3 ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à compter du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la mer du Nord, telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 2, point a), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas au maquereau et au hareng capturés lors d'activités de pêche à la senne coulissante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux points 2 et 3 ci-dessous,

la senne coulissante est munie d'une bouée de marquage indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour,

le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.

2.   Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.

3.   Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.

4.   Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour.

5.   Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.

Article 3

Exemption de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 3 % en 2015 et 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.

Article 4

Documentation relative aux captures dans le cadre des exemptions

1.   Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 2 ainsi que les résultats de l'échantillonnage requis au titre de l'article 2, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche.

2.   Les quantités de poissons rejetés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 3 sont inscrites dans le journal de pêche.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.


ANNEXE

1.

Pêcheries de petits pélagiques dans la zone CIEM IIIa (Skagerrak et Kattegat):

Code

Engins de pêche pélagique

Espèces ciblées

OTM et PTM

Chaluts pélagiques à panneaux et chaluts-bœufs pélagiques

Hareng, maquereau, merlan bleu, chinchard, sprat (destinés à la consommation humaine)

PS

Sennes coulissantes

Hareng, maquereau, sprat (destinés à la consommation humaine)

OTB et PTB (1)

Chaluts de fond à panneaux et chaluts-bœufs de fond

Hareng, maquereau, sprat (destinés à la consommation humaine)

GNS et GND (2)

Filets maillants ancrés (calés) et filets maillants (dérivants)

Maquereau, hareng

LLS, LHP et LHM

Palangres calées, lignes à main et lignes à canne (manœuvrées à la main) et lignes à main et lignes à canne (mécanisées)

Maquereau

MIS

Engins divers, y compris les pièges, les casiers et les filets-pièges

Maquereau, hareng, sprat (destinés à la consommation humaine)

2.

Pêcheries de petits pélagiques dans la zone CIEM IV (mer du Nord).

Code

Engins de pêche pélagique

Espèces soumises à quota ciblées

OTM et PTM

Chaluts pélagiques à panneaux et chaluts-bœufs pélagiques (y compris TR3)

Hareng, maquereau, chinchard, grande argentine, merlan bleu, sprat (destinés à la consommation humaine)

PS

Sennes coulissantes

Hareng, maquereau, chinchard, merlan bleu

GNS et GND (3)

Filets maillants ancrés (calés) et filets maillants (dérivants)

Maquereau, hareng

GTR

Trémails

Maquereau

LLS, LHP et LHM

Palangres calées, lignes à main et lignes à canne (manœuvrées à la main) et lignes à main et lignes à canne (mécanisées)

Maquereau

MIS

Engins divers, y compris les pièges, les casiers et les filets-pièges

Hareng, sprat (destinés à la consommation humaine)

3.

Autres pêcheries auxquelles participent des navires ciblant les petites espèces pélagiques visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, qui ne sont pas couvertes par les points 1 et 2 de la présente annexe.

4.

Pêcheries à des fins industrielles dans les eaux de l'Union des zones CIEM IIIa et IV:

Code

Engins de pêche

Espèces soumises à quota ciblées

Tout chalut

Chaluts d'un maillage inférieur à 32 mm

Lançon, sprat, tacaud norvégien

PS

Sennes coulissantes

Lançon, sprat, tacaud norvégien


(1)  Chaluts de fond à panneaux et chaluts-bœufs de fond d'un maillage < 70 mm

(2)  Maillage compris entre 50 et 99 mm

(3)  Maillage compris entre 50 et 90 mm


30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/40


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1396/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour la mer Baltique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 autorise la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres en consultation avec les conseils consultatifs concernés.

(3)

Le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Baltique. Ces États membres ont adressé une recommandation commune (2) à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour la mer Baltique. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et, par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il y a lieu de les inclure dans le présent règlement.

(4)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique aux espèces faisant l'objet de limites de capture pêchées dans les pêcheries de petits pélagiques, c'est-à-dire les pêcheries ciblant le hareng et le sprat, ainsi que dans les pêcheries à des fins industrielles de la mer Baltique, à compter du 1er janvier 2015. Elle devrait également s'appliquer à ces captures dans les pêcheries ciblant le saumon au plus tard à compter de cette même date. Le cabillaud est considéré comme une espèce définissant certaines activités de pêche dans la mer Baltique. La plie est principalement capturée comme prise accessoire dans certaines pêcheries de cabillaud et est soumise à des limites de capture. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement devrait donc s'appliquer au cabillaud, au plus tard à compter du 1er janvier 2015, et à la plie, au plus tard à compter du 1er janvier 2017. Conformément à la recommandation commune, ce plan de rejets devrait dès lors couvrir toutes les captures de hareng, de sprat, de saumon, de cabillaud et de plie dans les pêcheries de la mer Baltique à compter du 1er janvier 2015 ou du 1er janvier 2017, selon le cas.

(5)

La recommandation commune prévoit une exemption à l'obligation de débarquement pour le saumon et le cabillaud capturés à l'aide de filets pièges, de nasses, de casiers ou de verveux. Cette exemption est fondée sur des preuves scientifiques de capacité de survie élevée, qui ont été fournies par le forum des pêches de la mer Baltique (BALTFISH) et examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Le CSTEP note que la plupart des informations requises pour justifier de telles exemptions figurent dans la recommandation commune du forum BALTFISH (3). Le CSTEP a conclu qu'étant donné que ces engins fonctionnent en piégeant le poisson à l'intérieur d'une structure statique, par opposition aux filets emmêlants et aux hameçons, par exemple, il semble raisonnable de supposer que la mortalité imputable à ces engins de pêche sera également faible, généralement inférieure à 10 %. Toutefois, le CSTEP a recommandé que des travaux complémentaires soient réalisés pour vérifier la validité de cette hypothèse, les pratiques de manipulation et les conditions environnementales existantes. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013, des tailles minimales de référence de conservation (TMRC) peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins. À l'heure actuelle, une taille minimale de 38 cm s'applique au cabillaud en vertu du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (4). Des preuves scientifiques examinées par le CSTEP plaident en faveur de la fixation de tailles minimales de référence de conservation de 35 cm pour le cabillaud. En particulier, le CSTEP a conclu qu'il peut y avoir des raisons biologiques valables de diminuer la taille minimale actuellement fixée à 38 cm afin de réduire les niveaux de rejets actuels. Il a également conclu qu'étant donné l'obligation de débarquement, fixer une TMRC à 35 cm pour le cabillaud réduirait le niveau des captures qui ne peuvent pas être destinées à la consommation humaine et qu'aucun argument lié au premier frai ne venait appuyer la fixation d'une TMRC à 38 cm dans la mer Baltique. Par conséquent, il y a lieu de fixer la TMRC pour le cabillaud à 35 cm dans la mer Baltique.

(7)

Il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le délai fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient qu'il s'applique pour une durée maximale de trois ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la mer Baltique, telle que définie à l'article 4, paragraphe 2, point b), dudit règlement:

a)

à compter du 1er janvier 2015, en ce qui concerne les pêcheries ciblant le hareng, le sprat, le saumon et le cabillaud;

b)

à compter du 1er janvier 2017, en ce qui concerne la plie capturée dans toutes les pêcheries.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique ni au cabillaud ni au saumon capturés à l'aide de filets pièges, de nasses, de casiers ou de verveux. Ces captures de cabillaud et de saumon peuvent être remises à l'eau.

Article 3

Taille minimale de référence de conservation

La taille minimale de référence de conservation pour le cabillaud dans la mer Baltique est de 35 cm.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  «Recommandation commune du groupe de haut niveau BALTFISH en ce qui concerne les grandes lignes d'un plan de rejets pour la mer Baltique», transmise le 27 mai 2014.

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf

(4)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/42


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1397/2014 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2014

modifiant le règlement (UE) no 318/2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 7 bis, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 318/2013 de la Commission (2) a porté adoption du programme de modules ad hoc de l'enquête par sondage sur les forces de travail pour la période 2016-2018. Il définit, pour chaque module ad hoc, le thème, la période de référence, la taille de l'échantillon et le délai de transmission des résultats.

(2)

Conformément au règlement (UE) no 545/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), ce programme établit également la liste des modules ad hoc et donne une description du domaine d'information spécialisée couvert par chacun d'eux («sous-modules ad hoc»).

(3)

Afin d'assurer sa cohérence avec le règlement (CE) no 577/98 tel que modifié, il convient d'ajouter au règlement (UE) no 318/2013 le nom et la description de chaque sous-module ad hoc.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 318/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 318/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.

(2)  Règlement (UE) no 318/2013 de la Commission du 8 avril 2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 99 du 9.4.2013, p. 11).

(3)  Règlement (UE) no 545/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 163 du 29.5.2014, p. 10).


ANNEXE

«ANNEXE

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Programme pluriannuel de modules ad hoc

1.   JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Période de référence: 2016

Sous-modules (domaines pour lesquels des informations plus détaillées sont à fournir):

 

Sous-module 1: Formation

Objectif: fournir davantage de détails sur le niveau de formation des jeunes et déterminer les aspects susceptibles d'influer sur leurs perspectives de carrière.

 

Sous-module 2: Recherche d'un emploi

Objectif: recueillir des informations sur les démarches individuelles des jeunes pour trouver du travail et sur l'aide qu'ils reçoivent dans la recherche d'emploi; évaluer la perception que les jeunes eux-mêmes ont de l'adéquation entre leur niveau de formation et les exigences de leur emploi actuel.

2.   EMPLOI INDÉPENDANT

Période de référence: 2017

Sous-modules (domaines pour lesquels des informations plus détaillées sont à fournir):

 

Sous-module 1: Travail indépendant économiquement dépendant

Objectif: déterminer la population de travailleurs indépendants économiquement dépendants. Ce groupe a des caractéristiques en commun tant avec les salariés qu'avec les travailleurs indépendants et a donc un statut professionnel ambivalent.

 

Sous-module 2: Conditions de travail des travailleurs indépendants

Objectif: analyser les conditions de travail des travailleurs indépendants et les principales raisons qui les ont poussés à choisir ce statut.

 

Sous-module 3: Travailleurs indépendants et salariés

Objectif: comparer les attitudes et les perspectives des travailleurs indépendants avec celles des salariés, par exemple le niveau de satisfaction professionnelle.

3.   CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE FAMILIALE

Période de référence: 2018

Sous-modules (domaines pour lesquels des informations plus détaillées sont à fournir):

 

Sous-module 1: Responsabilités familiales

Objectif: établir dans quelle mesure la disponibilité de services d'accueil appropriés pour les enfants et les autres personnes à charge influe sur la participation au marché du travail.

 

Sous-module 2: Flexibilité de l'organisation du travail

Objectif: analyser le degré de flexibilité offert sur le lieu de travail dans l'optique d'une conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

 

Sous-module 3: Interruptions de carrière et congé parental

Objectif: identifier les interruptions de carrière liées à la garde d'enfants ou d'autres personnes à charge, notamment les congés parentaux, et analyser leur durée.»


DÉCISIONS

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/955/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une liste de l'Union des déchets dangereux (ci-après dénommée «liste des déchets») a été établie par la décision 94/904/CE du Conseil (2), et cette décision a été remplacée par la décision 2000/532/CE de la Commission (3).

(2)

La directive 2008/98/CE prévoit que les propriétés dangereuses H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 et H 14 sont assignées selon les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (4).

(3)

La directive 67/548/CEE a été remplacée par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) avec effet au 1er juin 2015, afin de rendre compte du progrès scientifique et technique. Par dérogation, la directive 67/548/CEE peut s'appliquer à certains mélanges jusqu'au 1er juin 2017, s'ils ont été classés, étiquetés et emballés conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et mis sur le marché avant le 1er juin 2015.

(4)

Il est nécessaire d'adapter au progrès scientifique et technique les prescriptions de la décision 2000/532/CE relatives à la classification des déchets comme dangereux en ce qui concerne les propriétés dangereuses H 3 à H 8, H 10 et H 11 et, le cas échéant, de les mettre en adéquation avec la nouvelle législation relative aux produits chimiques. Ces prescriptions ont été incluses à l'annexe III de la directive 2008/98/CE.

(5)

Il y a lieu de modifier l'annexe de la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets afin d'harmoniser la terminologie employée avec celle utilisée dans le règlement (CE) no 1272/2008. Il convient de se référer au règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (7) ou à d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international lorsque les propriétés dangereuses sont assignées après réalisation d'un essai.

(6)

Les propriétés qui rendent les déchets dangereux sont définies avec précision à l'annexe III de la directive 2008/98/CE. Les caractéristiques des déchets considérés comme dangereux au regard des propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11 qui figuraient à l'article 2 de la décision 2000/532/CE sont dès lors redondantes.

(7)

Les exigences énoncées à l'article 3 de la décision 2000/532/CE sont incluses à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98/CE. Elles sont par conséquent devenues superflues.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/532/CE est modifiée comme suit:

1)

Les articles 2 et 3 sont supprimés.

2)

L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s'applique à partir du 1er juin 2015.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.

(2)  Décision 94/904/CE du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (JO L 356 du 31.12.1994, p. 14).

(3)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(4)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(6)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).


ANNEXE

LISTE DES DÉCHETS VISÉS À L'ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE

DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

«substance dangereuse», une substance classée comme dangereuse du fait qu'elle répond aux critères énoncés à l'annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/2008;

2)

«métal lourd», tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses;

3)

«polychlorobiphényles et polychloroterphényles (“PCB”)», les PCB tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la directive 96/59/CE du Conseil (1);

4)

«métaux de transition», tous les métaux suivants: tout composé de scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale, ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses;

5)

«stabilisation», les processus qui modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment des déchets dangereux en déchets non dangereux;

6)

«solidification», les processus qui modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs sans modifier leurs propriétés chimiques;

7)

«déchets partiellement stabilisés», les déchets qui, après stabilisation, contiennent des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux et sont susceptibles d'être libérés dans l'environnement à court, moyen ou long terme.

ÉVALUATION ET CLASSIFICATION

1.   Évaluation des propriétés dangereuses des déchets

Les critères définis à l'annexe III de la directive 2008/98/CE s'appliquent lors de l'évaluation des propriétés dangereuses des déchets. Pour les propriétés dangereuses HP 4, HP 6 et HP 8, les valeurs seuils indiquées, pour chaque substance, à l'annexe III de la directive 2008/98/CE s'appliquent à l'évaluation. Lorsqu'une substance est présente dans un déchet à une concentration inférieure à sa valeur seuil, elle n'est pas prise en compte dans le calcul des seuils. Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l'annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l'essai qui priment.

2.   Classification des déchets comme déchets dangereux

Tout déchet marqué d'un astérisque (*) sur la liste des déchets est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE, sauf si l'article 20 de ladite directive s'applique.

Pour les déchets auxquels pourraient être attribués des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux, les dispositions suivantes s'appliquent:

Une référence spécifique ou générale à des «substances dangereuses» n'est appropriée pour un déchet marqué comme dangereux figurant sur la liste harmonisée des déchets que si ce déchet contient les substances dangereuses correspondantes qui lui confèrent une ou plusieurs des propriétés dangereuses HP 1 à HP 8 et/ou HP 10 à HP 15 énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE. L'évaluation de la propriété dangereuse HP 9 «infectieux» est effectuée conformément à la législation applicable ou aux documents de référence des États membres.

Une propriété dangereuse peut être évaluée d'après la concentration des substances dangereuses dans le déchet suivant les indications de l'annexe III de la directive 2008/98/CE ou, sauf disposition contraire du règlement (CE) no 1272/2008, au moyen d'un essai réalisé conformément au règlement (CE) no 440/2008 ou à d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international, dans le respect de l'article 7 du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne les essais sur les animaux et les êtres humains.

Les déchets présentant une teneur en dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichloro- 2,2-bis (4-chlorophényl) éthane), chlordane, hexachlorocyclohexanes (y compris le lindane), dieldrine, endrine, heptachlore, hexaclorobenzène, chlordécone, aldrine, pentachlorobenzène, mirex, toxaphène, hexabromobiphényle et/ou PCB excédant les limites de concentration indiquées à l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) sont classés comme déchets dangereux.

Les limites de concentration définies à l'annexe III de la directive 2008/98/CE ne s'appliquent pas aux alliages de métaux purs sous leur forme massive (non contaminés par des substances dangereuses). Les déchets de tels alliages qui sont considérés comme des déchets dangereux sont expressément indiqués dans cette liste et marqués d'un astérisque (*).

Le cas échéant, les notes suivantes figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, peuvent être prises en compte lors de la détermination des propriétés dangereuses des déchets:

1.1.3.1. Notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage des substances: Notes B, D, F, J, L, M, P, Q, R et U.

1.1.3.2. Notes relatives à la classification et à l'étiquetage des mélanges: Notes 1, 2, 3 et 5.

Après évaluation des propriétés dangereuses d'un déchet conformément à cette méthode, le déchet est inscrit sur la liste des déchets en tant que déchet dangereux ou non dangereux, suivant le cas.

Tous les autres déchets figurant sur la liste harmonisée des déchets sont considérés comme des déchets non dangereux.

LISTE DES DÉCHETS

Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres du déchet et par les codes à deux chiffres et à quatre chiffres correspondant aux titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet sur la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante:

Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Il convient de noter qu'une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres: par exemple, un constructeur automobile peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (déchets de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (déchets provenant de l'utilisation de revêtements), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.

Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.

Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.

Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe dans la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.

INDEX

Chapitres de la liste

01

Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux

02

Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments

03

Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton

04

Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile

05

Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon

06

Déchets des procédés de la chimie minérale

07

Déchets des procédés de la chimie organique

08

Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression

09

Déchets provenant de l'industrie photographique

10

Déchets provenant de procédés thermiques

11

Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux

12

Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques

13

Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05 et 12)

14

Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08)

15

Emballages et déchets d'emballages; absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs

16

Déchets non décrits ailleurs sur la liste

17

Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés)

18

Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux)

19

Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel

20

Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément


01

DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX

01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux

01 01 01

déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères

01 01 02

déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères

01 03

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

01 03 04*

stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure

01 03 05*

autres stériles contenant des substances dangereuses

01 03 06

stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05

01 03 07*

autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères

01 03 08

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07

01 03 09

boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 10

01 03 10*

boues rouges issues de la production d'alumine contenant des substances dangereuses, autres que les déchets visés à la rubrique 01 03 07

01 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 04

déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 07*

déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères

01 04 08

déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 09

déchets de sable et d'argile

01 04 10

déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 11

déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 12

stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11

01 04 13

déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07

01 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

01 05

boues de forage et autres déchets de forage

01 05 04

boues et autres déchets de forage à l'eau douce

01 05 05*

boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures

01 05 06*

boues de forage et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses

01 05 07

boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 08

boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06

01 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02

DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS

02 01

déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche

02 01 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 01 02

déchets de tissus animaux

02 01 03

déchets de tissus végétaux

02 01 04

déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)

02 01 06

fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site

02 01 07

déchets provenant de la sylviculture

02 01 08*

déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses

02 01 09

déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08

02 01 10

déchets métalliques

02 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 02

déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale

02 02 01

boues provenant du lavage et du nettoyage

02 02 02

déchets de tissus animaux

02 02 03

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 02 04

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 03

déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

02 03 01

boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation

02 03 02

déchets d'agents de conservation

02 03 03

déchets de l'extraction aux solvants

02 03 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 03 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 04

déchets de la transformation du sucre

02 04 01

terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves

02 04 02

carbonate de calcium déclassé

02 04 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 05

déchets provenant de l'industrie des produits laitiers

02 05 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 05 02

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 06

déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie

02 06 01

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 06 02

déchets d'agents de conservation

02 06 03

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

02 07

déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

02 07 01

déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières

02 07 02

déchets de la distillation de l'alcool

02 07 03

déchets de traitements chimiques

02 07 04

matières impropres à la consommation ou à la transformation

02 07 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

02 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

03

DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON

03 01

déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles

03 01 01

déchets d'écorce et de liège

03 01 04*

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses

03 01 05

sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04

03 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

03 02

déchets des produits de protection du bois

03 02 01*

composés organiques non halogénés de protection du bois

03 02 02*

composés organochlorés de protection du bois

03 02 03*

composés organométalliques de protection du bois

03 02 04*

composés inorganiques de protection du bois

03 02 05*

autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses

03 02 99

produits de protection du bois non spécifiés ailleurs

03 03

déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier

03 03 01

déchets d'écorce et de bois

03 03 02

liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)

03 03 05

boues de désencrage provenant du recyclage du papier

03 03 07

refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton

03 03 08

déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage

03 03 09

déchets de boues résiduaires de chaux

03 03 10

refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique

03 03 11

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10

03 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

04

DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE

04 01

déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure

04 01 01

déchets d'écharnage et refentes

04 01 02

résidus de pelanage

04 01 03*

déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide

04 01 04

liqueur de tannage contenant du chrome

04 01 05

liqueur de tannage sans chrome

04 01 06

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome

04 01 07

boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome

04 01 08

déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome

04 01 09

déchets provenant de l'habillage et des finitions

04 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

04 02

déchets de l'industrie textile

04 02 09

matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)

04 02 10

matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire)

04 02 14*

déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques

04 02 15

déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14

04 02 16*

teintures et pigments contenant des substances dangereuses

04 02 17

teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16

04 02 19*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

04 02 20

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19

04 02 21

fibres textiles non ouvrées

04 02 22

fibres textiles ouvrées

04 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

05

DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON

05 01

déchets provenant du raffinage du pétrole

05 01 02*

boues de dessalage

05 01 03*

boues de fond de cuves

05 01 04*

boues d'alkyles acides

05 01 05*

hydrocarbures accidentellement répandus

05 01 06*

boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements

05 01 07*

goudrons acides

05 01 08*

autres goudrons

05 01 09*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

05 01 10

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09

05 01 11*

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

05 01 12*

hydrocarbures contenant des acides

05 01 13

boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières

05 01 14

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 01 15*

argiles de filtration usées

05 01 16

déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole

05 01 17

mélanges bitumineux

05 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 06

déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon

05 06 01*

goudrons acides

05 06 03*

autres goudrons

05 06 04

déchets provenant des colonnes de refroidissement

05 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

05 07

déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel

05 07 01*

déchets contenant du mercure

05 07 02

déchets contenant du soufre

05 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06

DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE

06 01

déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides

06 01 01*

acide sulfurique et acide sulfureux

06 01 02*

acide chlorhydrique

06 01 03*

acide fluorhydrique

06 01 04*

acide phosphorique et acide phosphoreux

06 01 05*

acide nitrique et acide nitreux

06 01 06*

autres acides

06 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 02

déchets provenant de la FFDU de bases

06 02 01*

hydroxyde de calcium

06 02 03*

hydroxyde d'ammonium

06 02 04*

hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium

06 02 05*

autres bases

06 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 03

déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques

06 03 11*

sels et solutions contenant des cyanures

06 03 13*

sels et solutions contenant des métaux lourds

06 03 14

sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13

06 03 15*

oxydes métalliques contenant des métaux lourds

06 03 16

oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15

06 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 04

déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03

06 04 03*

déchets contenant de l'arsenic

06 04 04*

déchets contenant du mercure

06 04 05*

déchets contenant d'autres métaux lourds

06 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 05

boues provenant du traitement in situ des effluents

06 05 02*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

06 05 03

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02

06 06

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration

06 06 02*

déchets contenant des sulfures dangereux

06 06 03

déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02

06 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 07

déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes

06 07 01*

déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse

06 07 02*

déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore

06 07 03*

boues de sulfate de baryum contenant du mercure

06 07 04*

solutions et acides, par exemple acide de contact

06 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 08

déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium

06 08 02*

déchets contenant des chlorosilanes dangereux

06 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 09

déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore

06 09 02

scories phosphoriques

06 09 03*

déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances

06 09 04

déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03

06 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 10

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais

06 10 02*

déchets contenant des substances dangereuses

06 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 11

déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants

06 11 01

déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane

06 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

06 13

déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs

06 13 01*

produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides

06 13 02*

charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02)

06 13 03

noir de carbone

06 13 04*

déchets provenant de la transformation de l'amiante

06 13 05*

suies

06 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

07

DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE

07 01

déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base

07 01 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 01 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 01 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 01 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 01 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 01 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 01 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 01 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 01 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11

07 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 02

déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques

07 02 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 02 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 02 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 02 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 02 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 02 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 02 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 02 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 02 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11

07 02 13

déchets plastiques

07 02 14*

déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses

07 02 15

déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14

07 02 16*

déchets contenant des silicones dangereux

07 02 17

déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16

07 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 03

déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11)

07 03 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 03 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 03 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 03 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 03 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 03 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 03 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 03 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 03 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11

07 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 04

déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides

07 04 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 04 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 04 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 04 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 04 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 04 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 04 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 04 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 04 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11

07 04 13*

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 05

déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques

07 05 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 05 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 05 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 05 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 05 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 05 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 05 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 05 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 05 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11

07 05 13*

déchets solides contenant des substances dangereuses

07 05 14

déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13

07 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 06

déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques

07 06 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 06 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 06 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 06 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 06 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 06 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 06 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 06 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 06 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11

07 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

07 07

déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs

07 07 01*

eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses

07 07 03*

solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés

07 07 04*

autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques

07 07 07*

résidus de réaction et résidus de distillation halogénés

07 07 08*

autres résidus de réaction et résidus de distillation

07 07 09*

gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés

07 07 10*

autres gâteaux de filtration et absorbants usés

07 07 11*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

07 07 12

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11

07 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

08

DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION

08 01

déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis

08 01 11*

déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 01 12

déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

08 01 13*

boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 14

boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13

08 01 15*

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 16

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15

08 01 17*

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 18

déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17

08 01 19*

boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses

08 01 20

suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19

08 01 21*

déchets de décapants de peintures ou vernis

08 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 02

déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques)

08 02 01

déchets de produits de revêtement en poudre

08 02 02

boues aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 03

suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques

08 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 03

déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression

08 03 07

boues aqueuses contenant de l'encre

08 03 08

déchets liquides aqueux contenant de l'encre

08 03 12*

déchets d'encres contenant des substances dangereuses

08 03 13

déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12

08 03 14*

boues d'encre contenant des substances dangereuses

08 03 15

boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14

08 03 16*

déchets de solution de morsure

08 03 17*

déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses

08 03 18

déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17

08 03 19*

huiles dispersées

08 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 04

déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)

08 04 09*

déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 10

déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

08 04 11*

boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 12

boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11

08 04 13*

boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 14

boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13

08 04 15*

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

08 04 16

déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15

08 04 17*

huile de résine

08 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

08 05

déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08

08 05 01*

déchets d'isocyanates

09

DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE

09 01

déchets de l'industrie photographique

09 01 01*

bains de développement aqueux contenant un activateur

09 01 02*

bains de développement aqueux pour plaques offset

09 01 03*

bains de développement contenant des solvants

09 01 04*

bains de fixation

09 01 05*

bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation

09 01 06*

déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques

09 01 07

pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent

09 01 08

pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent

09 01 10

appareils photographiques à usage unique sans piles

09 01 11*

appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03

09 01 12

appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11

09 01 13*

déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06

09 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

10 01

déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 01

mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04)

10 01 02

cendres volantes de charbon

10 01 03

cendres volantes de tourbe et de bois non traité

10 01 04*

cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures

10 01 05

déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 07

boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée

10 01 09*

acide sulfurique

10 01 13*

cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles

10 01 14*

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 15

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14

10 01 16*

cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 17

cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16

10 01 18*

déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses

10 01 19

déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18

10 01 20*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

10 01 21

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20

10 01 22*

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses

10 01 23

boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22

10 01 24

sables provenant de lits fluidisés

10 01 25

déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon

10 01 26

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement

10 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 02

déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 01

déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries

10 02 02

laitiers non traités

10 02 07*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 02 08

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07

10 02 10

battitures de laminoir

10 02 11*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 02 12

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11

10 02 13*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 02 14

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13

10 02 15

autres boues et gâteaux de filtration

10 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 03

déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 02

déchets d'anodes

10 03 04*

scories provenant de la production primaire

10 03 05

déchets d'alumine

10 03 08*

scories salées de seconde fusion

10 03 09*

crasses noires de seconde fusion

10 03 15*

écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 03 16

écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15

10 03 17*

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

10 03 18

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17

10 03 19*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 20

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19

10 03 21*

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 22

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21

10 03 23*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 24

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23

10 03 25*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 26

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25

10 03 27*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 03 28

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27

10 03 29*

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

10 03 30

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29

10 03 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 04

déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01*

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02*

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 03*

arséniate de calcium

10 04 04*

poussières de filtration des fumées

10 04 05*

autres fines et poussières

10 04 06*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 04 07*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 04 09*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 04 10

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09

10 04 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 05

déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 05 03*

poussières de filtration des fumées

10 05 04

autres fines et poussières

10 05 05*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05 06*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 05 08*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 05 09

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08

10 05 10*

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 05 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10

10 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 06

déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 06 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 06 03*

poussières de filtration des fumées

10 06 04

autres fines et poussières

10 06 06*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06 07*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 06 09*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 06 10

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09

10 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 07

déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine

10 07 01

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 07 02

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 07 03

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 07 04

autres fines et poussières

10 07 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 07 07*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 07 08

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07

10 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 08

déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 04

fines et poussières

10 08 08*

scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 09

autres scories

10 08 10*

crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses

10 08 11

crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10

10 08 12*

déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes

10 08 13

déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12

10 08 14

déchets d'anodes

10 08 15*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 08 16

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15

10 08 17*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 08 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17

10 08 19*

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures

10 08 20

déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19

10 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 09

déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 03

laitiers de four de fonderie

10 09 05*

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 09 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05

10 09 07*

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 09 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07

10 09 09*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09

10 09 11*

autres fines contenant des substances dangereuses

10 09 12

autres fines non visées à la rubrique 10 09 11

10 09 13*

déchets de liants contenant des substances dangereuses

10 09 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13

10 09 15*

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

10 09 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15

10 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 10

déchets de fonderie de métaux non ferreux

10 10 03

laitiers de four de fonderie

10 10 05*

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 10 06

noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05

10 10 07*

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses

10 10 08

noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07

10 10 09*

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 10 10

poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09

10 10 11*

autres fines contenant des substances dangereuses

10 10 12

autres fines non visées à la rubrique 10 10 11

10 10 13*

déchets de liants contenant des substances dangereuses

10 10 14

déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13

10 10 15*

révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses

10 10 16

révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15

10 10 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 11

déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers

10 11 03

déchets de matériaux à base de fibre de verre

10 11 05

fines et poussières

10 11 09*

déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses

10 11 10

déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09

10 11 11*

petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple tubes cathodiques)

10 11 12

déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11

10 11 13*

boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses

10 11 14

boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13

10 11 15*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 11 16

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15

10 11 17*

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 11 18

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17

10 11 19*

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

10 11 20

déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19

10 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 12

déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction

10 12 01

déchets de préparation avant cuisson

10 12 03

fines et poussières

10 12 05

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 12 06

moules déclassés

10 12 08

déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson)

10 12 09*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 12 10

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09

10 12 11*

déchets de glaçure contenant des métaux lourds

10 12 12

déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11

10 12 13

boues provenant du traitement in situ des effluents

10 12 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 13

déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés

10 13 01

déchets de préparation avant cuisson

10 13 04

déchets de calcination et d'hydratation de la chaux

10 13 06

fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13)

10 13 07

boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

10 13 09*

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante

10 13 10

déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09

10 13 11

déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10

10 13 12*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 13 13

déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12

10 13 14

déchets et boues de béton

10 13 99

déchets non spécifiés ailleurs

10 14

déchets de crématoires

10 14 01*

déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure

11

DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX

11 01

déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation)

11 01 05*

acides de décapage

11 01 06*

acides non spécifiés ailleurs

11 01 07*

bases de décapage

11 01 08*

boues de phosphatation

11 01 09*

boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses

11 01 10

boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09

11 01 11*

liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses

11 01 12

liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11

11 01 13*

déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses

11 01 14

déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13

11 01 15*

éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses

11 01 16*

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

11 01 98*

autres déchets contenant des substances dangereuses

11 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

11 02

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux

11 02 02*

boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)

11 02 03

déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse

11 02 05*

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses

11 02 06

déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05

11 02 07*

autres déchets contenant des substances dangereuses

11 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

11 03

boues et solides provenant de la trempe

11 03 01*

déchets cyanurés

11 03 02*

autres déchets

11 05

déchets provenant de la galvanisation à chaud

11 05 01

mattes

11 05 02

cendres de zinc

11 05 03*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

11 05 04*

flux utilisé

11 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

12

DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES

12 01

déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques

12 01 01

limaille et chutes de métaux ferreux

12 01 02

fines et poussières de métaux ferreux

12 01 03

limaille et chutes de métaux non ferreux

12 01 04

fines et poussières de métaux non ferreux

12 01 05

déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage

12 01 06*

huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 07*

huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)

12 01 08*

émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes

12 01 09*

émulsions et solutions d'usinage sans halogènes

12 01 10*

huiles d'usinage de synthèse

12 01 12*

déchets de cires et graisses

12 01 13

déchets de soudure

12 01 14*

boues d'usinage contenant des substances dangereuses

12 01 15

boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14

12 01 16*

déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses

12 01 17

déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16

12 01 18*

boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures

12 01 19*

huiles d'usinage facilement biodégradables

12 01 20*

déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses

12 01 21

déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20

12 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

12 03

déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11)

12 03 01*

liquides aqueux de nettoyage

12 03 02*

déchets du dégraissage à la vapeur

13

HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19)

13 01

huiles hydrauliques usagées

13 01 01*

huiles hydrauliques contenant des PCB

13 01 04*

huiles hydrauliques chlorées (émulsions)

13 01 05*

huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)

13 01 09*

huiles hydrauliques chlorées à base minérale

13 01 10*

huiles hydrauliques non chlorées à base minérale

13 01 11*

huiles hydrauliques synthétiques

13 01 12*

huiles hydrauliques facilement biodégradables

13 01 13*

autres huiles hydrauliques

13 02

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées

13 02 04*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale

13 02 05*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

13 02 06*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques

13 02 07*

huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables

13 02 08*

autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification

13 03

huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés

13 03 01*

huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB

13 03 06*

huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01

13 03 07*

huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale

13 03 08*

huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques

13 03 09*

huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables

13 03 10*

autres huiles isolantes et fluides caloporteurs

13 04

hydrocarbures de fond de cale

13 04 01*

hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale

13 04 02*

hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles

13 04 03*

hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation

13 05

contenu de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 01*

déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 02*

boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 03*

boues provenant de déshuileurs

13 05 06*

hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 07*

eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 08*

mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures

13 07

combustibles liquides usagés

13 07 01*

fuel oil et diesel

13 07 02*

essence

13 07 03*

autres combustibles (y compris mélanges)

13 08

huiles usagées non spécifiées ailleurs

13 08 01*

boues ou émulsions de dessalage

13 08 02*

autres émulsions

13 08 99*

déchets non spécifiés ailleurs

14

DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (sauf chapitres 07 et 08)

14 06

déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques

14 06 01*

chlorofluorocarbones, HCFC, HFC

14 06 02*

autres solvants et mélanges de solvants halogénés

14 06 03*

autres solvants et mélanges de solvants

14 06 04*

boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés

14 06 05*

boues ou déchets solides contenant d'autres solvants

15

EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS

15 01

emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)

15 01 01

emballages en papier/carton

15 01 02

emballages en matières plastiques

15 01 03

emballages en bois

15 01 04

emballages métalliques

15 01 05

emballages composites

15 01 06

emballages en mélange

15 01 07

emballages en verre

15 01 09

emballages textiles

15 01 10*

emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

15 01 11*

emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides

15 02

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection

15 02 02*

absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses

15 02 03

absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 01

véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08)

16 01 03

pneus hors d'usage

16 01 04*

véhicules hors d'usage

16 01 06

véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux

16 01 07*

filtres à huile

16 01 08*

composants contenant du mercure

16 01 09*

composants contenant des PCB

16 01 10*

composants explosifs (par exemple coussins gonflables de sécurité)

16 01 11*

patins de freins contenant de l'amiante

16 01 12

patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11

16 01 13*

liquides de frein

16 01 14*

antigels contenant des substances dangereuses

16 01 15

antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14

16 01 16

réservoirs de gaz liquéfié

16 01 17

métaux ferreux

16 01 18

métaux non ferreux

16 01 19

matières plastiques

16 01 20

verre

16 01 21*

composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14

16 01 22

composants non spécifiés ailleurs

16 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

16 02

déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques

16 02 09*

transformateurs et accumulateurs contenant des PCB

16 02 10*

équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09

16 02 11*

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC

16 02 12*

équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre

16 02 13*

équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (3) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12

16 02 14

équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13

16 02 15*

composants dangereux retirés des équipements mis au rebut

16 02 16

composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15

16 03

loupés de fabrication et produits non utilisés

16 03 03*

déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses

16 03 04

déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03

16 03 05*

déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses

16 03 06

déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05

16 03 07*

mercure métallique

16 04

déchets d'explosifs

16 04 01*

déchets de munitions

16 04 02*

déchets de feux d'artifice

16 04 03*

autres déchets d'explosifs

16 05

gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut

16 05 04*

gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

16 05 05

gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04

16 05 06*

produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire

16 05 07*

produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

16 05 08*

produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut

16 05 09

produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08

16 06

piles et accumulateurs

16 06 01*

accumulateurs au plomb

16 06 02*

accumulateurs Ni-Cd

16 06 03*

piles contenant du mercure

16 06 04

piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03)

16 06 05

autres piles et accumulateurs

16 06 06*

électrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément

16 07

déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13)

16 07 08*

déchets contenant des hydrocarbures

16 07 09*

déchets contenant d'autres substances dangereuses

16 07 99

déchets non spécifiés ailleurs

16 08

catalyseurs usés

16 08 01

catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07)

16 08 02*

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux

16 08 03

catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs

16 08 04

catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07)

16 08 05*

catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique

16 08 06*

liquides usés employés comme catalyseurs

16 08 07*

catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses

16 09

substances oxydantes

16 09 01*

permanganates, par exemple, permanganate de potassium

16 09 02*

chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium

16 09 03*

peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène

16 09 04*

substances oxydantes non spécifiées ailleurs

16 10

déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site

16 10 01*

déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses

16 10 02

déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01

16 10 03*

concentrés aqueux contenant des substances dangereuses

16 10 04

concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03

16 11

déchets de revêtements de fours et réfractaires

16 11 01*

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 02

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01

16 11 03*

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 04

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03

16 11 05*

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 06

revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 01

béton

17 01 02

briques

17 01 03

tuiles et céramiques

17 01 06*

mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses

17 01 07

mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06

17 02

bois, verre et matières plastiques

17 02 01

bois

17 02 02

verre

17 02 03

matières plastiques

17 02 04*

bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances

17 03

mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés

17 03 01*

mélanges bitumineux contenant du goudron

17 03 02

mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01

17 03 03*

goudron et produits goudronnés

17 04

métaux (y compris leurs alliages)

17 04 01

cuivre, bronze, laiton

17 04 02

aluminium

17 04 03

plomb

17 04 04

zinc

17 04 05

fer et acier

17 04 06

étain

17 04 07

métaux en mélange

17 04 09*

déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses

17 04 10*

câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses

17 04 11

câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10

17 05

terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03*

terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 05 04

terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03

17 05 05*

boues de dragage contenant des substances dangereuses

17 05 06

boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05

17 05 07*

ballast de voie contenant des substances dangereuses

17 05 08

ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07

17 06

matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante

17 06 01*

matériaux d'isolation contenant de l'amiante

17 06 03*

autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses

17 06 04

matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03

17 06 05*

matériaux de construction contenant de l'amiante

17 08

matériaux de construction à base de gypse

17 08 01*

matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses

17 08 02

matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01

17 09

autres déchets de construction et de démolition

17 09 01*

déchets de construction et de démolition contenant du mercure

17 09 02*

déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs, contenant des PCB)

17 09 03*

autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

17 09 04

déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

18

DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux)

18 01

déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme

18 01 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03)

18 01 02

déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03)

18 01 03*

déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 01 04

déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)

18 01 06*

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

18 01 07

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06

18 01 08*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

18 01 09

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08

18 01 10*

déchets d'amalgame dentaire

18 02

déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux

18 02 01

objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02)

18 02 02*

déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 02 03

déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection

18 02 05*

produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

18 02 06

produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05

18 02 07*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

18 02 08

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 02

déchets de déferraillage des mâchefers

19 01 05*

gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées

19 01 06*

déchets liquides aqueux provenant de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux

19 01 07*

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

19 01 10*

charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées

19 01 11*

mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 12

mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11

19 01 13*

cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 14

cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13

19 01 15*

cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 01 16

cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15

19 01 17*

déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses

19 01 18

déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17

19 01 19

sables provenant de lits fluidisés

19 01 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 02

déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation)

19 02 03

déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux

19 02 04*

déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux

19 02 05*

boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses

19 02 06

boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05

19 02 07*

hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation

19 02 08*

déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses

19 02 09*

déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses

19 02 10

déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09

19 02 11*

autres déchets contenant des substances dangereuses

19 02 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 03

déchets stabilisés/solidifiés

19 03 04*

déchets marqués comme dangereux partiellement stabilisés, autres que ceux visés à la rubrique 19 03 08

19 03 05

déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04

19 03 06*

déchets catalogués comme dangereux, solidifiés

19 03 07

déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06

19 03 08*

mercure partiellement stabilisé

19 04

déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 01

déchets vitrifiés

19 04 02*

cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03*

phase solide non vitrifiée

19 04 04

déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés

19 05

déchets de compostage

19 05 01

fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés

19 05 02

fraction non compostée des déchets animaux et végétaux

19 05 03

compost déclassé

19 05 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 06

déchets provenant du traitement anaérobie des déchets

19 06 03

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 04

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux

19 06 05

liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 06

digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux

19 06 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 07

lixiviats de décharges

19 07 02*

lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses

19 07 03

lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02

19 08

déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs

19 08 01

déchets de dégrillage

19 08 02

déchets de dessablage

19 08 05

boues provenant du traitement des eaux usées urbaines

19 08 06*

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

19 08 07*

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

19 08 08*

déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds

19 08 09

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant seulement des huiles et graisses alimentaires

19 08 10*

mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09

19 08 11*

boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles

19 08 12

boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11

19 08 13*

boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles

19 08 14

boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13

19 08 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 09

déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel

19 09 01

déchets solides de première filtration et de dégrillage

19 09 02

boues de clarification de l'eau

19 09 03

boues de décarbonatation

19 09 04

charbon actif usé

19 09 05

résines échangeuses d'ions saturées ou usées

19 09 06

solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions

19 09 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 10

déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux

19 10 01

déchets de fer ou d'acier

19 10 02

déchets de métaux non ferreux

19 10 03*

fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses

19 10 04

fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03

19 10 05*

autres fractions contenant des substances dangereuses

19 10 06

autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05

19 11

déchets provenant de la régénération de l'huile

19 11 01*

argiles de filtration usées

19 11 02*

goudrons acides

19 11 03*

déchets liquides aqueux

19 11 04*

déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases

19 11 05*

boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses

19 11 06

boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05

19 11 07*

déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion

19 11 99

déchets non spécifiés ailleurs

19 12

déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs

19 12 01

papier et carton

19 12 02

métaux ferreux

19 12 03

métaux non ferreux

19 12 04

matières plastiques et caoutchouc

19 12 05

verre

19 12 06*

bois contenant des substances dangereuses

19 12 07

bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06

19 12 08

textiles

19 12 09

minéraux (par exemple sable, cailloux)

19 12 10

déchets combustibles (combustible issu de déchets)

19 12 11*

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses

19 12 12

autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11

19 13

déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines

19 13 01*

déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

19 13 02

déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01

19 13 03*

boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses

19 13 04

boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03

19 13 05*

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

19 13 06

boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05

19 13 07*

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses

19 13 08

déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07

20

DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT

20 01

fractions collectées séparément (sauf section 15 01)

20 01 01

papier et carton

20 01 02

verre

20 01 08

déchets de cuisine et de cantine biodégradables

20 01 10

vêtements

20 01 11

textiles

20 01 13*

solvants

20 01 14*

acides

20 01 15*

déchets basiques

20 01 17*

produits chimiques de la photographie

20 01 19*

pesticides

20 01 21*

tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

20 01 23*

équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones

20 01 25

huiles et matières grasses alimentaires

20 01 26*

huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25

20 01 27*

peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses

20 01 28

peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27

20 01 29*

détergents contenant des substances dangereuses

20 01 30

détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29

20 01 31*

médicaments cytotoxiques et cytostatiques

20 01 32

médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31

20 01 33*

piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles

20 01 34

piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33

20 01 35*

équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 (3)

20 01 36

équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35

20 01 37*

bois contenant des substances dangereuses

20 01 38

bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37

20 01 39

matières plastiques

20 01 40

métaux

20 01 41

déchets provenant du ramonage de cheminée

20 01 99

autres fractions non spécifiées ailleurs

20 02

déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)

20 02 01

déchets biodégradables

20 02 02

terres et pierres

20 02 03

autres déchets non biodégradables

20 03

autres déchets municipaux

20 03 01

déchets municipaux en mélange

20 03 02

déchets de marchés

20 03 03

déchets de nettoyage des rues

20 03 04

boues de fosses septiques

20 03 06

déchets provenant du nettoyage des égouts

20 03 07

déchets encombrants

20 03 99

déchets municipaux non spécifiés ailleurs


(1)  Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).

(2)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(3)  Par «composants dangereux provenant d’équipements électriques et électroniques», on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.