ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 370 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2014/953/UE |
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2014/954/Euratom |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement délégué (UE) no 1397/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 318/2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/955/UE |
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Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 4 décembre 2014
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy
(2014/953/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, avec la Confédération suisse en vue de la conclusion d'un accord global de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre de recherche et d'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre «Horizon 2020», et réglementant la participation de la Suisse au projet ITER au cours des années 2014-2020. |
(2) |
Ces négociations ont abouti et il convient de signer l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy (ci-après dénommé «accord») et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |
(3) |
La conclusion de l'accord fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. |
(4) |
Afin d'être en mesure de traiter les entités juridiques suisses de la même manière que les entités d'un pays associé aux fins des actions menées au titre du programme-cadre Horizon 2020 qui ont une échéance au dernier trimestre de 2014, en particulier les appels à propositions relevant de l'objectif spécifique «Propager l'excellence et élargir la participation», il y a lieu d'appliquer l'accord à titre provisoire à partir du 15 septembre 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 3
L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du 15 septembre 2014, conformément à l'article 15 de l'accord, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/3 |
ACCORD
de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy
L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
(ci-après respectivement l'«Union» et «Euratom»),
d'une part,
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
(ci-après la «Suisse»),
d'autre part,
(ci-après les «Parties»),
CONSIDÉRANT qu'une relation étroite entre la Suisse, d'une part, et l'Union et Euratom, d'autre part, est avantageuse pour les Parties,
CONSIDÉRANT l'importance de la recherche scientifique et technologique pour l'Union et Euratom et pour la Suisse, et leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine pour mieux exploiter les ressources et éviter les duplications inutiles,
CONSIDÉRANT que la Suisse et l'Union et Euratom exécutent actuellement des programmes de recherche dans des domaines d'intérêt commun,
CONSIDÉRANT que l'Union et Euratom et la Suisse ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des Parties,
CONSIDÉRANT l'intérêt des Parties à encourager l'accès réciproque de leurs organismes de recherche aux activités de recherche et de développement technologique de la Suisse, d'une part, et au programme-cadre de l'Union pour la recherche et l'innovation ainsi qu'au programme de recherche et de formation d'Euratom et aux activités menées par l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (1), d'autre part,
CONSIDÉRANT qu'Euratom et la Suisse ont conclu, le 14 septembre 1978, un accord de coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (ci-après «l'accord sur la fusion nucléaire»),
CONSIDÉRANT que les deux Parties souhaitent souligner les avantages mutuels de l'exécution de l'accord sur la fusion nucléaire: dans le cas d'Euratom, le rôle de la Suisse dans l'avancement de tous les éléments du programme communautaire de fusion, notamment JET et ITER, sur la voie de la construction du réacteur de démonstration DEMO, et, dans le cas de la Suisse, le développement et le renforcement du programme suisse et son intégration dans les cadres européens et internationaux,
CONSIDÉRANT que les deux Parties réaffirment leur volonté de poursuivre leur coopération à long terme dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas sur la base d'un nouveau cadre et de nouveaux instruments qui permettront de soutenir les activités de recherche,
CONSIDÉRANT que le présent Accord abroge et remplace l'accord sur la fusion nucléaire,
CONSIDÉRANT que les Parties ont conclu, le 8 janvier 1986, un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987 (ci-après «l'accord-cadre»),
CONSIDÉRANT que l'article 6 de l'accord-cadre stipule que la coopération visée par l'accord-cadre sera mise en œuvre par des accords appropriés,
CONSIDÉRANT que le 25 juin 2007, les Communautés et la Suisse ont signé un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part,
CONSIDÉRANT que le 7 décembre 2012, Euratom et la Suisse ont conclu un accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013),
CONSIDÉRANT que l'article 9, paragraphe 2, de l'accord de 2007 susmentionné et l'article 9, paragraphe 2, de l'accord de 2012 susmentionné prévoient le renouvellement de l'accord en vue d'une participation à de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique ou toute autre activité présente et à venir aux conditions fixées d'un commun accord,
CONSIDÉRANT l'accord conclu par Euratom le 21 novembre 2006 sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (2). En vertu de l'article 21 dudit accord et des accords sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse i) sur l'application de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, de l'accord sur les privilèges et immunités de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion au territoire de la Confédération suisse et ii) sur l'adhésion de la Suisse à l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion du 28 novembre 2007, l'accord de 2006 susmentionné s'applique à la Suisse, participant au programme d'Euratom sur la fusion en qualité d'État tiers pleinement associé,
CONSIDÉRANT qu'Euratom est membre de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion. En vertu de l'article 2 de la décision 2007/198/Euratom et des accords sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse i) sur l'application de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, de l'accord sur les privilèges et immunités de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER et de l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche sur l'énergie de fusion au territoire de la Confédération suisse et ii) sur l'adhésion de la Suisse à l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusiondu 28 novembre 2007, la Suisse est devenue membre de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion en qualité d'État tiers ayant associé son programme de recherche au programme d'Euratom sur la fusion,
CONSIDÉRANT qu'Euratom a conclu l'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche pour l'énergie de fusion (3). En application de l'article 26 dudit accord, l'accord s'applique à la Suisse participant au programme d'Euratom dans le domaine de la fusion en qualité de pays tiers associé à part entière,
CONSIDÉRANT que le programme de l'Union intitulé «programme-cadre pour la recherche et l'innovation» Horizon 2020 «(2014-2020)» (ci-après le «programme Horizon 2020») a été adopté par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), que le programme spécifique d'exécution du programme Horizon 2020 a été adopté par la décision 2013/743/UE du Conseil (5), que le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme Horizon 2020 (ci-après le «programme Euratom») a été adopté par le règlement (Euratom) no 1314/2013 (6), que les règles de participation au programme Horizon 2020 et au programme Euratom et celles de diffusion des résultats ont été adoptées par le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), que le règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après le «règlement EIT») a été modifié par le règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), et que la décision d'établir la base pour le financement des activités liées à ITER au cours de la période 2014-2020 a été adoptée par la décision 2013/791/Euratom du Conseil (10),
CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après le «traité Euratom»), le présent Accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des États membres de l'Union d'entreprendre des activités bilatérales avec la Suisse dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet
1. Les modalités et conditions de la participation de la Suisse à la mise en œuvre du pilier I du programme Horizon 2020, aux actions relevant de l'objectif spécifique «Propager l'excellence et élargir la participation», au programme Euratom 2014-2018 et aux activités menées par l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (ci-après «Fusion for Energy») pour 2014-2020 sont telles qu'énoncées dans le présent Accord.
2. Sous réserve de l'article 13, paragraphe 6, le présent Accord fixe, à compter du 1er janvier 2017, les modalités et conditions de la participation de la Suisse à la mise en œuvre de l'ensemble du programme Horizon 2020, au programme Euratom 2014-2018 et aux activités menées par Fusion for Energy pour la période 2014-2020.
3. Les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy conformément aux conditions énoncées à l'article 7.
4. À compter du 1er janvier 2017, les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche de l'Union, dans la mesure où cette participation n'est pas couverte par le paragraphe 1.
5. Les entités juridiques établies dans l'Union, y compris le Centre commun de recherche de l'Union, peuvent participer aux programmes et/ou projets de recherche suisses sur des thèmes équivalents à ceux des programmes mentionnés au paragraphe 1 et, à compter du 1er janvier 2017, des programmes mentionnés au paragraphe 2.
6. Aux fins du présent Accord, on entend par:
a) |
«entité juridique», toute personne physique, ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l'Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations; |
b) |
«programmes couverts par le présent Accord», le pilier I du programme Horizon 2020, les actions relevant de l'objectif spécifique «Propager l'excellence et élargir la participation» et le programme Euratom 2014-2018 ou, sous réserve de l'article 13, paragraphe 6, l'ensemble du programme Horizon 2020 et le programme Euratom 2014-2018, à compter du 1er janvier 2017; |
c) |
«pilier I du programme Horizon 2020», les actions relevant des objectifs spécifiques énumérés à l'annexe I, partie I, du règlement (UE) no 1291/2013, à savoir le Conseil européen de la recherche, les technologies futures et émergentes, les actions Marie Skłodowska-Curie et les infrastructures de recherche. |
Article 2
Formes et moyens de coopération
1. La coopération revêt les formes suivantes:
a) |
Participation des entités juridiques établies en Suisse aux programmes couverts par le présent Accord conformément aux modalités et conditions énoncées dans leurs règles de participation et de diffusion et à toutes les activités menées par Fusion for Energy conformément aux modalités et conditions établies par l'entreprise commune. Si l'Union arrête des dispositions en vue de la mise en œuvre des articles 185 et 187 du TFUE, la Suisse est autorisée à participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions, conformément aux décisions et réglementations qui ont été ou seront adoptées pour l'établissement de ces structures juridiques. Sous réserve de l'article 13, paragraphe 6, la présente disposition ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2017. Les entités juridiques établies en Suisse sont éligibles pour participer, comme des entités d'un pays associé, à des actions indirectes fondées sur les articles 185 et 187 du TFUE. Sous réserve de l'article 13, paragraphe 6, la présente disposition ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2017. Le règlement (CE) no 294/2008, modifié par le règlement (UE) no 1292/2013, s'applique à la participation des entités juridiques établies en Suisse aux communautés de la connaissance et de l'innovation. Les participants suisses sont invités au forum des parties prenantes de l'Institut européen d'innovation et de technologie (IET). |
b) |
Contribution financière de la Suisse aux budgets des programmes de travail adoptés pour la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy, telle que définie à l'article 4, paragraphe 2. |
c) |
Participation des entités juridiques établies dans l'Union aux programmes et/ou projets de recherche suisses décidés par le Conseil fédéral sur des thèmes équivalents à ceux des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy, conformément aux modalités et conditions définies dans les réglementations suisses applicables et à l'accord des partenaires du projet spécifique et des gestionnaires du programme suisse correspondant. Les entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des programmes et/ou projets de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale desdits projets. |
2. Outre la transmission régulière d'informations et de documentation concernant la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord et des activités menées par Fusion for Energy ainsi que des programmes et/ou projets suisses, la coopération entre les Parties peut revêtir les formes et moyens suivants:
a) |
échanges de vues réguliers sur les orientations, les priorités et les prévisions en matière de politique de recherche en Suisse et dans l'Union et Euratom; |
b) |
échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération; |
c) |
échange, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Suisse et dans l'Union et Euratom et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent Accord; |
d) |
réunions conjointes et les déclarations communes qui en résultent; |
e) |
visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens; |
f) |
contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets de la Suisse et de l'Union et d'Euratom; |
g) |
participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers; |
h) |
échange, en temps opportun, d'informations sur les activités d'ITER, d'une manière comparable à ce qui est fait pour les États membres de l'Union. |
Article 3
Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle
1. Sous réserve de l'annexe I du présent Accord et du droit applicable, les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy ont, en matière de propriété, d'exploitation et de diffusion d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans l'Union participant aux programmes et aux activités de recherche en question. Cette disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'application provisoire du présent Accord.
2. Sous réserve de l'annexe I et du droit applicable, les entités juridiques établies dans l'Union participant aux programmes et/ou projets de recherche suisses, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point (c), ont, en matière de propriété, d'exploitation et de diffusion d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes et/ou projets en question. Cette disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'application provisoire du présent Accord.
3. Aux fins du présent Accord, «propriété intellectuelle» a le sens défini à l'article 2 de la Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
Article 4
Dispositions financières
1. La contribution financière de la Suisse due à sa participation à la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission européenne (ci-après la «Commission») découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion, au fonctionnement et aux opérations des programmes couverts par le présent Accord.
L'Union se réserve le droit d'utiliser les crédits opérationnels et administratifs liés à la contribution de la Suisse pour les programmes couverts par le présent Accord et pour toutes les activités menées par Fusion for Energy conformément aux besoins de ces programmes et activités.
2. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution financière de la Suisse au titre du présent Accord est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union.
En guise d'exception, le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse aux activités de Fusion for Energy et au volet «fusion» du programme Euratom est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union et de la Suisse.
Ces rapports sont calculés sur la base des dernières statistiques d'Eurostat, disponibles au moment de la publication du projet de budget général de l'Union, pour la même année.
3. Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe II.
Article 5
Comité Recherche Suisse/Communautés
1. Le «Comité Recherche Suisse/Communautés» (ci-après le «Comité») institué par l'accord-cadre examine, évalue et assure la bonne exécution du présent Accord. Le Comité est saisi de toute question relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent Accord.
2. Le Comité peut décider de modifier les références aux actes de l'Union mentionnés dans l'annexe III.
3. Le Comité se réunit à la demande de l'une des Parties. En outre, il mène ses travaux de façon continue par l'échange de documents, l'envoi de messages électroniques et l'utilisation d'autres moyens de communication.
Article 6
Participation aux comités
1. Des représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs aux comités chargés de la mise en œuvre des programmes couverts par le présent Accord. Cette participation est conforme aux règlements intérieurs de ces comités. La Suisse est informée des résultats des votes au sein de ces comités. Cette participation revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union.
2. Des représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs au conseil d'administration du Centre commun de recherche. Cette participation est conforme au règlement intérieur du conseil d'administration du Centre commun de recherche.
3. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants de la Suisse participant aux réunions des comités visés aux paragraphes 1 et 2 sont remboursés par la Commission sur la même base que celle prévue dans les procédures actuellement en vigueur pour les représentants des États membres de l'Union, et est conforme à celles-ci.
4. Des représentants de la Suisse participent aux organes de Fusion for Energy. La participation est conforme aux statuts de Fusion for Energy, y compris leurs dispositions en matière de droit de vote.
5. La participation de représentants de la Suisse au Comité de l'Espace européen de la recherche et de l'innovation (CEER) et aux groupes concernés par l'EER est conforme au règlement intérieur de ce comité et de ces groupes.
Article 7
Participation
1. Sans préjudice de l'article 3, les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités juridiques établies dans l'Union.
2. Pour les entités juridiques établies en Suisse, les modalités et conditions applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la conclusion des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre des programmes couverts par le présent Accord et des activités menées par Fusion for Energy sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes ou des activités de Fusion for Energy avec des entités juridiques établies dans l'Union.
3. Les entités juridiques établies en Suisse sont éligibles pour les instruments financiers mis en place dans le cadre des programmes couverts par le présent Accord.
4. Un nombre approprié d'experts suisses est pris en considération lors de la sélection des évaluateurs ou des experts au titre des programmes couverts par le présent Accord ainsi que pour les activités menées par Fusion for Energy, en tenant compte des compétences et des connaissances appropriées pour les tâches qui leur sont assignées.
5. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 5, de l'article 2, paragraphe 1, point (c), et de l'article 3, paragraphe 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités juridiques établies dans l'Union peuvent participer, selon des modalités et dans des conditions équivalentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes de recherche et des activités suisses mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, point (c). La participation d'une ou de plusieurs entités juridiques établies dans l'Union à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle conjointe d'au moins une entité établie en Suisse.
Article 8
Mobilité
Chaque Partie s'engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur, à garantir l'entrée et le séjour, pour autant que cela soit indispensable au bon déroulement de l'activité concernée, d'un certain nombre de leurs chercheurs participant, en Suisse et dans l'Union, aux activités couvertes par le présent Accord.
Article 9
Révision et collaboration future
1. Si l'Union ou Euratom révisent ou étendent leurs programmes de recherche respectifs ou les activités de Fusion for Energy, le présent Accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d'un commun accord. Les Parties procèdent à des échanges d'informations et de vues sur toute révision ou extension, ainsi que sur toute question affectant directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines relevant des programmes couverts par le présent Accord et des activités menées par Fusion for Energy. La Suisse reçoit notification du contenu exact des programmes ou activités révisés ou étendus dans un délai de deux semaines après leur adoption par l'Union et Euratom. En cas de révision ou d'extension des programmes ou des activités de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six mois. Les Parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision de l'Union ou d'Euratom, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent Accord.
2. Si l'Union ou Euratom adoptent de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique ou une nouvelle décision pour financer les activités de Fusion for Energy, le présent Accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord par les Parties. Les Parties procèdent, au sein du Comité, à des échanges d'informations et de vues sur la préparation de tels programmes ou sur toute autre activité de recherche en cours ou à venir, y compris celles menées par Fusion for Energy.
Article 10
Liens avec d'autres accords internationaux
1. Le présent Accord s'applique sans préjudice des avantages prévus dans d'autres accords internationaux qui lient l'une des Parties et sont réservés aux seules entités juridiques établies sur le territoire de cette Partie.
2. Une entité juridique établie dans un autre pays associé au programme Horizon 2020 (ci-après «pays associé») ou au programme Euratom a les mêmes droits et obligations aux termes du présent Accord que les entités juridiques établies dans un État membre de l'Union, pour autant que le pays associé dans lequel est établie l'entité ait consenti à donner aux entités juridiques de Suisse les mêmes droits et obligations.
Article 11
Application territoriale
Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires où le TFUE et le traité Euratom sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Suisse.
Article 12
Annexes
Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent Accord.
Article 13
Modification et dénonciation
1. Le présent Accord s'applique pour la durée du programme Horizon 2020, jusqu'au 31 décembre 2018 pour le programme Euratom et jusqu'au 31 décembre 2020 pour les activités menées par Fusion for Energy.
Nonobstant le paragraphe 3, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, chaque Partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d'une notification écrite en relation avec les activités menées par Fusion for Energy. Dans ce cas, l'accord cesse de s'appliquer le 31 décembre 2018 en ce qui concerne ces activités.
Le présent Accord est tacitement étendu et s'applique selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions au programme Euratom 2019-2020, sauf si l'une des Parties notifie sa décision de ne pas étendre le présent Accord à ce programme dans un délai de trois mois après l'adoption du programme Euratom 2019-2020. Dans le cas d'une telle notification, le présent Accord cesse de s'appliquer le 31 décembre 2018 au programme Euratom, sans préjudice de la participation de la Suisse au programme Horizon 2020 et aux activités menées par Fusion for Energy.
2. Le présent Accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les Parties. La procédure d'entrée en vigueur des modifications est la même que celle applicable au présent Accord.
3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois.
4. Si l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est dénoncé, le présent Accord cesse de s'appliquer à la même date que l'accord susmentionné. Aucune notification écrite préalable n'est requise à cet effet.
5. Le présent Accord cesse de s'appliquer en l'absence de la notification de la Suisse requise pour l'entrée en vigueur du protocole sur l'extension à la Croatie de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après le «protocole sur l'extension à la Croatie»), dans les six mois suivant l'achèvement des procédures internes suisses. Aucune notification écrite préalable n'est requise à cet effet.
6. Le présent Accord cesse de s'appliquer avec effet rétroactif au 31 décembre 2016, en l'absence de ratification par la Suisse du protocole sur l'extension à la Croatie, au plus tard le 9 février 2017. Si la Confédération suisse ratifie ce protocole, le présent Accord s'applique à l'ensemble du programme Horizon 2020, au programme Euratom 2014-2018 et aux activités menées par Fusion for Energy à compter du 1er janvier 2017.
7. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent Accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent Accord. Les Parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.
Article 14
Clause de réexamen
Au cours de la quatrième année après que le présent Accord est devenu applicable, les Parties procèdent à l'examen conjoint de sa mise en œuvre, y compris le facteur de proportionnalité régissant la contribution financière de la Suisse, sur la base des données concernant la participation d'entités juridiques établies en Suisse à des actions directes et indirectes au titre des programmes couverts par le présent Accord dans les années 2014-2016 et à des activités de Fusion for Energy.
Article 15
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent Accord est ratifié ou conclu par les Parties conformément à leurs règles respectives. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
En ce qui concerne l'association de la Suisse au programme Horizon 2020, l'application provisoire du présent Accord commence à sa signature par des représentants de la Suisse et de l'Union.
En ce qui concerne l'association de la Suisse au programme Euratom et aux activités de Fusion for Energy, l'application provisoire du présent Accord commence lorsque la Suisse a signé l'accord et qu'Euratom a notifié à la Suisse l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion du présent Accord.
L'application provisoire prend effet à partir du 15 septembre 2014. Les entités juridiques établies en Suisse seront traitées comme des entités d'un pays associé au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) no 1290/2013, aux fins des appels de propositions ou des invitations à soumettre des propositions, des procédures de passation de marchés ou des concours au titre des programmes couverts par le présent Accord qui ont une échéance à partir du 15 septembre 2014.
Si les entités juridiques établies en Suisse ne sont pas éligibles à un financement dans le cadre des appels de propositions, des invitations à soumettre des propositions ou des concours au titre des programmes couverts par le présent Accord financés sur le budget 2015 de ces programmes, sur la base de l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1290/2013, le budget du programme concerné est, aux fins du calcul de la contribution financière de la Suisse acquittée conformément à l'annexe II du présent Accord pour l'année 2015, diminué du budget de ces appels, invitations à soumettre des propositions ou concours.
2. Si l'une des Parties notifie à l'autre partie qu'elle ne conclura ou ne ratifiera pas le présent Accord, il est convenu ce qui suit:
a) |
l'Union et Euratom remboursent à la Suisse sa contribution au budget général de l'Union visée à l'article 2, paragraphe 1, (b); |
b) |
toutefois, les fonds déjà engagés par l'Union et Euratom pendant l'application provisoire du présent Accord pour la participation d'entités juridiques établies en Suisse à des actions indirectes ou aux activités menées par Fusion for Energy, sont déduits par l'Union et Euratom du remboursement visé au point (a); |
c) |
les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susmentionnée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent Accord. |
Article 16
Relation avec l'accord sur la fusion nucléaire
1. Dès son application provisoire, le présent Accord suspend l'accord sur la fusion nucléaire.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l'accord sur la fusion nucléaire.
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на пети декември две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil catorce.
V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada piektajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év december havának ötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de vijfde december tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la cinci decembrie două mii paisprezece.
V Bruseli piateho decembra dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den femte december tjugohundrafjorton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominés energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo
Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta
För Europeiska atomenergigemenskapen
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
(1) Instituée par la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).
(2) JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.
(3) JO L 246 du 21.9.2007, p. 34.
(4) Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
(5) Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).
(6) Règlement (Euratom) no 1314/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 sur le programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 948).
(7) Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).
(8) Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 97 du 9.4.2008, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 1292/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 294/2008 portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologie (JO L 347 du 20.12.2013, p. 174).
(10) Décision 2013/791/Euratom du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 349 du 21.12.2013, p. 100).
ANNEXE I
PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
I. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES ENTITÉS JURIDIQUES DES PARTIES
1. |
Chaque Partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre Partie participant aux activités menées conformément au présent Accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont traités de manière compatible avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux Parties, notamment l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967). |
2. |
Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à des actions indirectes au titre des programmes couverts par le présent Accord ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 1290/2013, aux dispositions des conventions de subvention Horizon 2020 et Euratom. |
3. |
Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à des activités menées par Fusion for Energy ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle conformément aux règles en matière de droits de propriété intellectuelle et de diffusion des informations et avec les règles financières adoptées par Fusion for Energy. |
4. |
Lorsque des entités juridiques établies en Suisse participent à une action indirecte au titre du programme Horizon 2020 mise en œuvre conformément aux articles 185 et 187 du TFUE, elles disposent de droits et obligations en matière de propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 1290/2013 ainsi qu'aux dispositions des conventions de subvention concernées et, le cas échéant, toute autre règle pertinente. |
5. |
Les entités juridiques établies dans un État membre de l'Union qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Suisse qui participent à ces programmes ou projets de recherche. |
II. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES PARTIES ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES
1. |
Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle créés par les Parties au cours des activités menées conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent Accord:
|
2. |
Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux publications scientifiques des Parties:
|
3. |
Sauf convention contraire entre les Parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations des Parties à ne pas divulguer:
|
ANNEXE II
RÈGLES FINANCIÈRES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION DE LA SUISSE VISÉE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
I. FIXATION DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
1. |
La Commission communique à la Suisse, accompagnés des documents de référence pertinents et notamment des données d'Eurostat, dès que possible et au plus tard le 1er septembre de chaque année, ainsi qu'un cadre financier pluriannuel 2014-2020 mis à jour dès que disponible:
|
2. |
Dès l'adoption définitive du budget général de l'Union et en même temps que le premier appel de fonds de l'année, la Commission communique à la Suisse les montants visés au paragraphe 1, points (a) et (b), accompagnés des documents de référence, y compris des données d'Eurostat, dans des états de dépenses séparés correspondant à la participation de la Suisse à chacun des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy. |
II. MODES DE PAIEMENT
1. |
En juin et en novembre de chaque exercice, la Commission publie un appel de fonds à la Suisse correspondant à sa contribution à chacun des programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy dans le cadre du présent Accord. Ces appels de fonds donnent lieu chacun au paiement des six douzièmes de la contribution de la Suisse, au plus tard trente jours après leur réception. Toutefois, au cours de la dernière année d'exécution des deux programmes et la dernière année de la décision no 2013/791/Euratom, la Commission émet en juin de cette année un seul appel de fonds couvrant l'ensemble de l'année à payer au plus tard 30 jours après réception de l'appel de fonds correspondant. |
2. |
Nonobstant le paragraphe 1, la Commission établit, avant le 15 décembre 2014, un appel de fonds à la Suisse correspondant à 7/24 de sa contribution annuelle aux programmes couverts par le présent Accord en 2014, à l'exception des activités relatives à la fusion dans le cadre du programme Euratom. La Commission publie également au plus tard le 15 décembre 2014 un appel correspondant à 12/12 de la contribution annuelle de la Suisse aux activités relatives à la fusion du programme Euratom et aux activités menées par Fusion for Energy en 2014. Ces appels prévoient le paiement de la contribution de la Suisse dans les 30 jours à compter de la réception de l'appel de fonds correspondant. |
3. |
Les contributions de la Suisse sont libellées et payées en euros. |
4. |
La Suisse s'acquitte de sa contribution au titre du présent Accord selon l'échéancier visé au paragraphe 1 ou 2 respectivement. Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (EURIBOR). Ce taux est augmenté de 1,5 point de pourcentage par mois de retard. Le taux augmenté est appliqué à toute la période de retard. |
III. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
1. |
La contribution financière de la Suisse aux deux programmes et aux activités menées par Fusion for Energy conformément à l'article 4 du présent Accord reste inchangée pour l'exercice en question. Les changements intervenus dans le budget général de l'Union adopté au cours de l'exercice en question sont pris en compte au premier appel de fonds lancé l'année suivante, sauf dans la dernière année des programmes respectifs et des activités. |
2. |
Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou par des budgets supplémentaires et rectificatifs au cours de l'exercice. |
3. |
Cette régularisation s'effectue au moment du premier paiement pour l'année n + 1. Cependant, cette dernière régularisation doit intervenir au plus tard en juillet de la quatrième année suivant la clôture de chacun des deux programmes et la fin de la durée de la décision 2013/791/Euratom. Les paiements effectués par la Suisse sont crédités aux programmes de l'Union et d'Euratom en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union. |
IV. INFORMATIONS
1. |
Au plus tard le 1er septembre de chaque exercice (n+1), l'état des crédits correspondant aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy, afférent à l'exercice précédent (n), est établi et communiqué à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission. |
2. |
La Commission porte à la connaissance de la Suisse toutes les statistiques et autres données financières à caractère général relatives à la mise en œuvre de chacun des deux programmes et aux activités menées par Fusion for Energy qui sont mises à la disposition des États membres de l'Union. |
ANNEXE III
CONTRÔLE FINANCIER DES PARTICIPANTS DE LA SUISSE AU PROGRAMME HORIZON 2020, AU PROGRAMME Euratom ET AUX ACTIVITÉS MENÉES PAR FUSION FOR ENERGY COUVERTS PAR LE PRÉSENT ACCORD
I. COMMUNICATIONS DIRECTES
La Commission peut communiquer directement avec les participants aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinentes qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent Accord et des conventions de subvention et/ou des contrats conclus en application de ceux-ci.
II. AUDITS
1. |
Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (2) ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent Accord, les conventions de subventions et/ou contrats conclus avec les participants aux programmes et activités établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci. |
2. |
Les agents de la Commission, la Cour des comptes européenne et les autres personnes mandatées par la Commission ont accès aux sites et aux travaux et à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est mentionné explicitement dans les conventions de subvention et/ou les contrats conclus pour mettre en œuvre les instruments auxquels se réfère le présent Accord. |
3. |
Après l'expiration du programme Horizon 2020 et du programme Euratom, ou après le 31 décembre 2020 pour les activités menées par Fusion for Energy, des audits peuvent être réalisés selon les termes prévus dans les conventions de subvention et/ou contrats en question. |
4. |
Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués par les personnes visées au paragraphe 2 sur le territoire suisse. Cette notification n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits. Le Contrôle fédéral des finances suisse ou d'autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse peuvent apporter leur aide pendant ces audits. |
III. ENQUÊTES EFFECTUÉES PAR L'OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTI-FRAUDE (OLAF)
1. |
Dans le cadre du présent Accord, la Commission (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (3) et du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) en vue d'établir s'il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et/ou d'Euratom. |
2. |
Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par l'OLAF en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place. |
3. |
Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par l'OLAF et celles-ci. |
4. |
Lorsque les participants aux programmes couverts par le présent Accord et aux activités menées par Fusion for Energy s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de l'OLAF, conformément aux dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place. |
5. |
L'OLAF communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse ou à d'autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont il a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, l'OLAF est tenu d'informer les autorités susvisées du résultat de ces contrôles et vérifications. |
IV. INFORMATION ET CONSULTATION
1. |
Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes de la Suisse et de l'Union procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'elles, organisent des consultations. |
2. |
Les autorités compétentes suisses informent sans tarder la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent Accord. |
V. CONFIDENTIALITÉ
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union, des États membres de l'Union ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Parties.
VI. MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives peuvent être imposées par la Commission conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au règlement (UE) no 1268/2012 et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (5).
VII. RECOUVREMENT ET EXÉCUTION
Les décisions de la Commission prises au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Euratom dans le cadre du champ d'application du présent Accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu conformément aux règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Les arrêts rendus par cette Cour en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat ou une convention de subvention relevant du programme Horizon 2020 ou du programme Euratom ont force exécutoire dans les mêmes conditions que celles applicables à l'exécution forcée des décisions de la Commission.
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(3) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(4) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(5) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/19 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 4 décembre 2014
relative à l'approbation de la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy
(2014/954/Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, avec la Confédération suisse en vue de la conclusion d'un accord global de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 (2014-2020) et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2014-2018) complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse au projet ITER au cours des années 2014-2020. |
(2) |
Ces négociations ont abouti. |
(3) |
La signature et la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération Suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy (ci-après dénommé «accord») font l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du champ d'application du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(4) |
Il convient de conclure l'accord également au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour ce qui est des questions relevant du champ d'application du traité Euratom. |
(5) |
La conclusion de l'accord par la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, devrait être approuvée. |
(6) |
Afin d'être en mesure de traiter les entités juridiques suisses de la même manière que les entités d'un pays associé aux fins des appels à propositions lancés dans le domaine de la fission nucléaire au titre du programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020 qui ont une échéance au dernier trimestre de 2014, il y a lieu d'appliquer l'accord à partir du 15 septembre 2014. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La conclusion par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER menées par Fusion for Energy est approuvée.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
RÈGLEMENTS
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/21 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1392/2014 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2014
établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture. |
(2) |
L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une durée maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs compétents. |
(3) |
La Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Malte et la Slovénie ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée. Ces États membres ont adressé des recommandations communes (2) à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour la mer Méditerranée. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que seules les mesures figurant dans les recommandations communes qui sont conformes à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement soient incluses dans le présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne la mer Méditerranée, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture ainsi que pour les captures des espèces soumises à des tailles minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (3). Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique aux pêcheries de petits pélagiques, aux pêcheries de grands pélagiques et aux pêcheries à des fins industrielles au plus tard à compter du 1er janvier 2015. |
(5) |
Conformément à la recommandation commune, il convient que le plan de rejets s'applique, à partir du 1er janvier 2015, à toutes les captures des espèces soumises à des tailles minimales telles que définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, capturées dans des pêcheries de petits pélagiques au moyen de chaluts pélagiques et/ou de sennes coulissantes dans la mer Méditerranée (c'est-à-dire les pêcheries d'anchois, de sardines, de maquereaux et de chinchards). |
(6) |
Pour éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles et conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c) ii), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir une exemption de minimis d'obligation de débarquement, exprimée en pourcentage du total des captures annuelles des espèces soumises à l'obligation de débarquement dans les pêcheries de petits pélagiques. Les recommandations communes présentées par les États membres concernés fournissent des arguments en faveur de l'exemption de minimis, en raison de l'augmentation des coûts occasionnés par la gestion des captures accidentelles, aussi bien à bord (tri et conditionnement, stockage et conservation) qu'à terre (transport et stockage, conservation, commercialisation et transformation ou destruction en tant que déchets spéciaux), par rapport aux bénéfices économiques limités et parfois inexistants susceptibles d'être obtenus à partir de ces captures accidentelles. Les éléments de preuve fournis par les États membres ont été examinés par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), qui a conclu que les recommandations communes contenaient des arguments rationnels en ce qui concerne l'augmentation des coûts de traitement des captures accidentelles, étayés, dans certains cas, par une évaluation qualitative des coûts (4). À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer l'exemption de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans les recommandations communes et ne dépassant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013. |
(7) |
Conformément aux recommandations communes et compte tenu du calendrier prévu à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2015. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient qu'il s'applique pour une durée maximale de trois ans, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la mer Méditerranée à toutes les captures des espèces soumises à des tailles minimales dans les pêcheries de petits pélagiques définies en annexe.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «taille minimale»: la taille minimale des organismes marins, telle qu'elle est établie à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006;
«mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest;
b) «sous-région géographique CGPM»: la sous-région géographique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (5);
c) «Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12 de la CGPM;
d) «Adriatique Nord»: la sous-région géographique 17 de la CGPM;
e) «Adriatique Sud et mer Ionienne»: les sous-régions géographiques 18, 19 et 20 de la CGPM;
f) «île de Malte et sud de la Sicile»: les sous-régions géographiques 15 et 16 de la CGPM;
g) «mer Égée et île de Crète»: les sous-régions géographiques 22 et 23 de la CGPM.
Article 3
Exemption de minimis
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:
a) |
dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 1 de l'annexe; |
b) |
dans l'Adriatique Nord, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 2 de l'annexe; |
c) |
dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne:
|
d) |
dans les eaux de l'île de Malte et au sud de la Sicile:
|
e) |
dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète, jusqu'à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 5 de l'annexe. |
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) «Plan de gestion des rejets pour la Méditerranée occidentale (sous-régions géographiques 1 à 12, à l'exception des sous-régions géographiques 3 et 4): recommandation commune adoptée par les directeurs des pêches de France, d'Espagne et d'Italie», transmise le 2 juillet 2014; «Plan de gestion des rejets dans l'Adriatique Nord (sous-région géographique 17): recommandation commune de la Croatie, de l'Italie et de la Slovénie», transmise le 25 juin 2014; «Plan de rejets grec pour les pêcheries pélagiques dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète (sous-régions géographiques 22 et 23)», transmise le 30 juin 2014; «Recommandation commune à l'intention de la Commission européenne concernant un plan de rejets spécifique pour les pêcheries pélagiques dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne Ouest et Est (sous-régions géographiques 18, 19 et 20)», transmise par la Grèce et l'Italie le 25 juin 2014; «Plan de gestion des rejets pour Malte et le sud de la Sicile (sous-régions géographiques 15 et 16): recommandation commune adoptée par l'Italie et Malte», transmise le 19 juin 2014.
(3) Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(4) Rapport de la 46e session plénière du comité scientifique, technique et économique de la pêche (PLEN-14-02), 7-11 juillet 2014, Copenhague, édité par Norman Graham, John Casey & Hendrik Doerner, 2014.
(5) Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
ANNEXE
1. Pêcheries de petits pélagiques dans la Méditerranée occidentale
Code |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
[insérer le code le cas échéant] |
Chalut pélagique |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
[insérer le code le cas échéant] |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
2. Pêcheries de petits pélagiques dans l'Adriatique Nord
Code |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
[insérer le code le cas échéant] |
Chalut pélagique |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
[insérer le code le cas échéant] |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
3. Pêcheries de petits pélagiques dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne
Code |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
[insérer le code le cas échéant] |
Chalut pélagique |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
[insérer le code le cas échéant] |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
4. Pêcheries de petits pélagiques dans les eaux de l'île de Malte et au sud de la Sicile
Code |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
[insérer le code le cas échéant] |
Chalut pélagique |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
[insérer le code le cas échéant] |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
5. Pêcheries de petits pélagiques dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète
Code |
Engin de pêche |
Espèces ciblées |
[insérer le code le cas échéant] |
Senne coulissante |
Anchois, sardine, maquereau et chinchard |
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/25 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1393/2014 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2014
établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture. |
(2) |
L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés. |
(3) |
La Belgique, l'Irlande, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Ces États membres ont soumis une recommandation commune à la Commission après consultation du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, du conseil consultatif pour la pêche lointaine et du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, et par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, elles devraient être intégrées au présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne les eaux occidentales septentrionales, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2015 à tous les navires opérant dans les pêcheries de petits et de grands pélagiques en ce qui concerne les espèces capturées dans lesdites pêcheries et soumises à des limites de captures. |
(5) |
Conformément à la recommandation commune, le plan de rejets devrait couvrir certaines pêcheries de petits et de grands pélagiques, à savoir les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, la grande argentine, le germon et le sprat dans les zones CIEM Vb, VI et VII, à compter du 1er janvier 2015. |
(6) |
La recommandation commune prévoit une exemption d'obligation de débarquement pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de sennes coulissantes dans certaines conditions fondées sur des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Les preuves scientifiques en question ont été apportées par le groupe de Scheveningen dans la recommandation commune relative à un plan de rejets pour la mer du Nord, qui faisait référence à une étude scientifique précise portant sur le taux de survie des poissons relâchés après avoir été capturés dans des sennes coulissantes. Selon l'étude, les taux de survie dépendent de la durée de l'entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui, généralement, sont limitées dans ces pêcheries. Ces informations ont été examinées par le CSTEP. Le CSTEP a conclu que, si les résultats des études sur la survie sont représentatifs des taux de survie lors des opérations de pêche commerciale, la proportion de maquereaux relâchés capables de survivre se situerait probablement autour de 70 %. La densité serait également moindre que celle à laquelle on peut observer une augmentation de la mortalité du hareng. Conformément à l'article 19 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (2), il est interdit de relâcher le maquereau commun et le hareng commun avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants. Cette exemption fondée sur la capacité de survie n'a pas d'incidence sur l'interdiction en vigueur puisque le poisson sera relâché à une étape de l'opération de pêche où son taux de survie après avoir été relâché est élevé. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement. |
(7) |
La recommandation commune comprend quatre exemptions de minimis d'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu que les recommandations communes contenaient, en matière d'augmentation des coûts de traitement des captures accidentelles, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer les exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013. |
(8) |
L'exemption de minimis pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base, se fonde sur le fait que la sélectivité ne peut être améliorée et que les coûts de traitement des captures accidentelles sont disproportionnés. En conclusion, le CSTEP estime que les arguments avancés en faveur de l'exemption sont suffisants. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement. |
(9) |
L'exemption de minimis pour le germon (Thunnus alalunga), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) ciblant le germon dans la zone CIEM VII, est fondée sur les coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles, c'est-à-dire les coûts de stockage et de traitement en mer et à terre. Dans son évaluation, le CSTEP a évoqué le risque de l'accroissement de la valeur des prises. Toutefois, cette exemption est sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CE) no 850/98. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement. |
(10) |
Afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles, comme les coûts de stockage, de main-d'œuvre et de glaçage, et compte tenu de la difficulté d'améliorer la sélectivité de la pêche de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VIId, la recommandation commune contient une exemption de minimis d'obligation de débarquement pour cette pêche mixte. Cette exemption repose sur des éléments scientifiques de preuve apportés par les États membres qui ont contribué à la recommandation commune et a fait l'objet d'un examen du CSTEP. Selon le CSTEP, la recommandation commune présente, à l'appui de cette exemption, des arguments qualitatifs rationnels fondés sur des coûts disproportionnés de traitement des captures accidentelles. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement. |
(11) |
L'exemption de minimis, fixée à un maximum de 1 % en 2015 et de 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées au moyen de chalutiers-congélateurs pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les zones CIEM VI et VII, est fondée sur la difficulté d'améliorer la sélectivité et sur les coûts disproportionnés de traitement (séparation des captures accidentelles des autres captures). Selon le CSTEP, l'exemption est étayée par des arguments qualitatifs rationnels concernant la difficulté d'améliorer la sélectivité dans la pêcherie en question et par des arguments raisonnables en ce qui concerne les coûts de traitement supplémentaires. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement. |
(12) |
Afin de garantir un contrôle adéquat, il convient de prévoir des exigences spécifiques pour la documentation relative aux captures dans le contexte de l'exemption fondée sur la capacité de survie visée par le présent règlement. |
(13) |
Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de 3 ans, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 aux eaux occidentales septentrionales, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 2, point c), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Exemption liée à la capacité de survie
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux captures de maquereau et de hareng effectuées dans les pêcheries à la senne coulissante de la zone CIEM VI, lorsque sont remplies toutes les conditions suivantes:
— |
la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux points 2 et 3 ci-dessous, |
— |
la senne coulissante est munie de bouées de marquage visibles indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour, |
— |
le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche. |
2. Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.
3. Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour est fixé à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.
4. Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour.
5. Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.
Article 3
Exemptions de minimis
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:
a) |
merlan bleu (Micromesistius poutassou): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM Vb, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base; |
b) |
germon (Thunnus alalunga): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII; |
c) |
jusqu'à 3 % en 2015 et jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la zone CIEM VIId; |
d) |
jusqu'à 1 % en 2015 et jusqu'à 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées avec des chalutiers-congélateurs pélagiques utilisant des chaluts pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les zones CIEM VI et VII. |
Article 4
Documentation relative aux captures
Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 2 ainsi que les résultats de l'échantillonnage requis au titre de l'article 2, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).
ANNEXE
Pêcheries soumises aux dispositions du présent règlement mettant en œuvre l'obligation de débarquement
1. Pêcheries dans les zones CIEM Vb, VIa, VIb
Code |
Engins de pêche de pélagiques |
Espèces soumises à quota ciblées |
OTB |
Chaluts de fond à panneaux |
Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, argentine |
OTM |
Chaluts pélagiques à panneaux, autre |
Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, argentine |
PTB |
Chaluts-bœufs de fond (autre) |
Maquereau |
PTM |
Chaluts-bœufs pélagiques |
Hareng, maquereau |
PS |
Sennes coulissantes |
Maquereau, merlan bleu |
LMH |
Ligne à main |
Maquereau |
LTL |
Pêche à la traîne |
Maquereau |
2. Pêcheries dans les zones CIEM VII (à l'exception des zones CIEM VIIa, VIId et VIIe)
Code |
Engins de pêche de pélagiques |
Espèces soumises à quota ciblées |
LMH |
Ligne à main |
Maquereau |
LTL |
Pêche à la traîne et cannes et lignes |
Germon |
PTM |
Chaluts-bœufs pélagiques |
Merlan bleu, maquereau, chinchard, germon, sanglier, hareng |
OTM |
Chaluts pélagiques à panneaux |
Merlan bleu, maquereau, chinchard, sanglier, hareng, germon |
OTB |
Chaluts de fond à panneaux |
Hareng |
PS |
Sennes coulissantes |
Maquereau, chinchard |
3. Pêcheries dans les zones CIEM VIId et VIIe
Code |
Engins de pêche de pélagiques |
Espèces soumises à quota ciblées |
OTB |
Chaluts à panneaux (sans spécification) |
Sprat |
GND |
Filets dérivants |
Maquereau, hareng |
LMH |
Lignes à main et lignes avec canne |
Maquereau |
OTM |
Chaluts pélagiques à panneaux (autre) |
Sprat, chinchard, maquereau, hareng, sanglier |
PTM |
Chaluts-bœufs pélagiques (autre) |
Chinchard |
PS |
Sennes coulissantes |
Maquereau, chinchard |
4. Pêcheries dans la zone CIEM VIIa
Code |
Engins de pêche de pélagiques |
Espèces soumises à quota ciblées |
OTM |
Chaluts pélagiques à panneaux |
Hareng |
PTM |
Chaluts-bœufs pélagiques |
Hareng |
LMH |
Lignes à main |
Maquereau |
LMH |
Filets maillants |
Hareng |
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/31 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1394/2014 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2014
établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture. |
(2) |
L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés. |
(3) |
La Belgique, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Ces États membres ont soumis à la Commission une recommandation commune contenant des mesures spécifiques après consultation du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, du conseil consultatif pour la pêche lointaine et du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, et par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, elles devraient être intégrées au présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne les eaux occidentales australes, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2015 à tous les navires actifs dans les pêcheries de petits et de grands pélagiques en ce qui concerne les espèces capturées dans lesdites pêcheries et soumises à des limites de capture. |
(5) |
Conformément à la recommandation commune, le plan de rejets devrait concerner les pêcheries de petits et de grands pélagiques, à savoir les pêcheries ciblant le chinchard, l'anchois, le maquereau, le sprat, le germon, le merlan bleu et le chinchard du large dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, à compter du 1er janvier 2015. |
(6) |
La recommandation commune se fonde sur des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, et prévoit une exemption de l'obligation de débarquement pour l'anchois, le chinchard, le chinchard du large et le maquereau capturés au moyen de sennes coulissantes dans les zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. Les preuves scientifiques en question ont été apportées dans la recommandation commune, qui faisait référence à une étude scientifique relative aux taux de survie des poissons relâchés après avoir été capturés dans des sennes coulissantes dans les eaux du sud de l'Europe. Selon l'étude, les taux de survie dépendent de la durée de l'entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui, généralement, sont limitées dans ces pêcheries. Ces informations ont été examinées par le CSTEP (lors de sa deuxième réunion plénière en 2014). Le CSTEP a conclu que, si les résultats de l'étude sur la survie sont représentatifs des taux de survie lors des opérations de pêche commerciale, la proportion de poissons relâchés capables de survivre serait probablement supérieure à 50 %. Conformément à l'article 19 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 850/98 du Conseil (2), il est interdit de relâcher le maquereau commun ou le hareng commun avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants. Cette exemption fondée sur la capacité de survie n'a pas d'incidence sur l'interdiction en vigueur puisque le poisson sera relâché à une étape de l'opération de pêche où son taux de survie après avoir été relâché est élevé. Il convient dès lors d'inclure une telle exemption dans le présent règlement. |
(7) |
La recommandation commune comprend également quatre exemptions de minimis d'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu que les recommandations communes contenaient, en matière d'augmentation des coûts de traitement des captures accidentelles, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer des exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013. |
(8) |
L'exemption de minimis pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base, se fonde sur le fait que la sélectivité ne peut être améliorée et que les coûts de traitement des captures accidentelles sont disproportionnés. En conclusion, le CSTEP estime que les arguments avancés en faveur de l'exemption sont suffisants. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement. |
(9) |
L'exemption de minimis pour le germon (Thunnus alalunga), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII, est fondée sur les coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles. Il s'agit des coûts de stockage et de traitement en mer et à terre. Dans son évaluation, le CSTEP a évoqué le risque de l'accroissement de la valeur des prises. Toutefois, cette exemption est sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CE) no 850/98. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement. |
(10) |
L'exemption de minimis, fixée à un maximum de 5 % en 2015 et 2016 et de 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII, se fonde sur la difficulté d'améliorer la sélectivité dans cette pêcherie. Le CSTEP conclut que l'exemption est tout à fait justifiée pour le maquereau et le chinchard et constate un risque partiel d'accroissement de la valeur des prises pour l'anchois. Cette exemption est toutefois sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CE) no 850/98. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement. |
(11) |
Une dernière exemption de minimis concerne les zones CIEM VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes: jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total annuel des captures de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total des captures annuelles d'anchois (Engraulis encrasicolus). Le CSTEP conclut que cette exemption est étayée par des arguments rationnels qui démontrent les difficultés d'amélioration de la sélectivité dans cette pêcherie. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement. |
(12) |
Enfin, la recommandation commune prévoit une taille minimale de référence de conservation (TMRC) de 9 cm pour deux pêcheries d'anchois en vue d'assurer la protection des juvéniles de cette espèce. Le CSTEP a évalué cette mesure et a conclu qu'elle n'aurait pas d'effets négatifs sur les juvéniles d'anchois, qu'elle augmenterait le niveau des captures pouvant être destinées à la consommation humaine sans pour autant augmenter la mortalité par pêche et qu'elle peut en outre présenter des avantages pour le contrôle et l'exécution. Par conséquent, il y a lieu de fixer la TMRC de l'anchois à 9 cm pour les pêcheries concernées. |
(13) |
Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de 3 ans, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 dans les eaux occidentales australes, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Exemption liée à la capacité de survie
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux captures d'anchois, de chinchard, de chinchard du large et de maquereau effectuées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries artisanales. Toutes ces captures peuvent être relâchées pour autant que le filet ne soit pas entièrement remonté à bord.
Article 3
Exemptions de minimis
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:
a) |
pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base; |
b) |
pour le germon (Thunnus alalunga): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII; |
c) |
jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII; |
d) |
dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes: jusqu'à 5 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 2 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus). |
Article 4
Taille minimale de référence de conservation
La taille minimale de référence de conservation pour l'anchois (Engraulis encrasicolus) capturé dans la sous-zone CIEM IX et dans la zone Copace 34.1.2 est fixée à 9 cm.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).
ANNEXE
Pêcheries soumises aux dispositions du présent règlement mettant en œuvre l'obligation de débarquement
1. |
Pêcheries dans la zone CIEM VIII:
|
2. |
Pêcheries dans la zone CIEM IX:
|
3. |
Pêcheries dans la zone CIEM X:
|
4. |
Pêcheries dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0:
|
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/35 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1395/2014 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2014
établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture. |
(2) |
L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 autorise la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres avec les conseils consultatifs concernés. |
(3) |
La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord. Ces États membres ont soumis une recommandation commune à la Commission après avoir consulté le conseil consultatif pour les stocks pélagiques et le conseil consultatif pour la mer du Nord. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, elles devraient être intégrées dans le présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne la mer du Nord, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique, au plus tard à compter du 1er janvier 2015, à tous les navires pratiquant la pêche de petits pélagiques et la pêche à des fins industrielles en ce qui concerne les espèces capturées dans le cadre de cette pêche et soumises à des limites de capture. |
(5) |
Conformément à la recommandation commune, à compter du 1er janvier 2015, le plan de rejets devrait couvrir certaines pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, la grande argentine et le sprat, ainsi que les pêcheries à des fins industrielles ciblant le tacaud norvégien, le sprat et le lançon dans la mer du Nord. |
(6) |
La recommandation commune prévoit une exemption d'obligation de débarquement, fondée sur des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de sennes coulissantes, dans certaines conditions. Les preuves scientifiques en question ont été apportées par le groupe de Scheveningen dans la recommandation commune, qui fait référence à plusieurs études scientifiques relatives à la capacité de survie des poissons relâchés après avoir été capturés dans des sennes coulissantes. Ces études ont montré que les taux de survie dépendent de la durée de l'entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui sont généralement limitées dans ces pêcheries. Ces informations ont été examinées lors de la réunion plénière du CSTEP qui s'est tenue en février 2014. Le CSTEP a conclu que, si les résultats des études relatives à la survie sont représentatifs des taux de survie lors des opérations de pêche commerciale, la proportion de maquereaux relâchés capables de survivre devrait probablement se situer autour de 70 % et entraînerait des densités bien inférieures à la densité à laquelle une augmentation de la mortalité du hareng a été observée. Conformément à l'article 19 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (2), il est interdit de relâcher le maquereau commun ou le hareng commun avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants. Cette exemption fondée sur la capacité de survie n'a pas d'incidence sur l'interdiction en vigueur puisque le poisson sera relâché à une étape de l'opération de pêche où sa capacité de survie après sa libération est élevée. Il convient dès lors d'inclure une telle exemption dans le présent règlement. |
(7) |
La recommandation commune contient également une exemption de minimis d'obligation de débarquement afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles, tels que les coûts de stockage, de main-d'œuvre et de glaçage, et compte tenu de la difficulté d'améliorer la sélectivité de la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord. Cette exemption, qui repose sur des éléments scientifiques de preuve apportés par les États membres qui ont contribué à la rédaction de la recommandation commune, a fait l'objet d'un examen du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Selon le CSTEP, la recommandation commune présente des arguments qualitatifs rationnels qui plaident en faveur d'une exemption de minimis, en raison des coûts disproportionnés du traitement des captures accidentelles. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer l'exemption de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans les recommandations communes et ne dépassant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient dès lors d'inclure cette exemption dans le présent règlement. |
(8) |
Afin de garantir un contrôle adéquat, il y a lieu de prévoir des exigences spécifiques pour la documentation relative aux captures dans le cadre des exemptions fondées sur la capacité de survie visées au présent règlement. |
(9) |
Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. |
(10) |
Il importe que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le calendrier fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de 3 ans, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à compter du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la mer du Nord, telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 2, point a), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Exemption liée à la capacité de survie
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas au maquereau et au hareng capturés lors d'activités de pêche à la senne coulissante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
— |
la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux points 2 et 3 ci-dessous, |
— |
la senne coulissante est munie d'une bouée de marquage indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour, |
— |
le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche. |
2. Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.
3. Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.
4. Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour.
5. Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.
Article 3
Exemption de minimis
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 3 % en 2015 et 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.
Article 4
Documentation relative aux captures dans le cadre des exemptions
1. Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 2 ainsi que les résultats de l'échantillonnage requis au titre de l'article 2, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche.
2. Les quantités de poissons rejetés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 3 sont inscrites dans le journal de pêche.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.
ANNEXE
1. |
Pêcheries de petits pélagiques dans la zone CIEM IIIa (Skagerrak et Kattegat):
|
2. |
Pêcheries de petits pélagiques dans la zone CIEM IV (mer du Nord).
|
3. |
Autres pêcheries auxquelles participent des navires ciblant les petites espèces pélagiques visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, qui ne sont pas couvertes par les points 1 et 2 de la présente annexe. |
4. |
Pêcheries à des fins industrielles dans les eaux de l'Union des zones CIEM IIIa et IV:
|
(1) Chaluts de fond à panneaux et chaluts-bœufs de fond d'un maillage < 70 mm
(2) Maillage compris entre 50 et 99 mm
(3) Maillage compris entre 50 et 90 mm
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/40 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1396/2014 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2014
établissant un plan de rejets pour la mer Baltique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture. |
(2) |
L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 autorise la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres en consultation avec les conseils consultatifs concernés. |
(3) |
Le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Baltique. Ces États membres ont adressé une recommandation commune (2) à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour la mer Baltique. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et, par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il y a lieu de les inclure dans le présent règlement. |
(4) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique aux espèces faisant l'objet de limites de capture pêchées dans les pêcheries de petits pélagiques, c'est-à-dire les pêcheries ciblant le hareng et le sprat, ainsi que dans les pêcheries à des fins industrielles de la mer Baltique, à compter du 1er janvier 2015. Elle devrait également s'appliquer à ces captures dans les pêcheries ciblant le saumon au plus tard à compter de cette même date. Le cabillaud est considéré comme une espèce définissant certaines activités de pêche dans la mer Baltique. La plie est principalement capturée comme prise accessoire dans certaines pêcheries de cabillaud et est soumise à des limites de capture. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement devrait donc s'appliquer au cabillaud, au plus tard à compter du 1er janvier 2015, et à la plie, au plus tard à compter du 1er janvier 2017. Conformément à la recommandation commune, ce plan de rejets devrait dès lors couvrir toutes les captures de hareng, de sprat, de saumon, de cabillaud et de plie dans les pêcheries de la mer Baltique à compter du 1er janvier 2015 ou du 1er janvier 2017, selon le cas. |
(5) |
La recommandation commune prévoit une exemption à l'obligation de débarquement pour le saumon et le cabillaud capturés à l'aide de filets pièges, de nasses, de casiers ou de verveux. Cette exemption est fondée sur des preuves scientifiques de capacité de survie élevée, qui ont été fournies par le forum des pêches de la mer Baltique (BALTFISH) et examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Le CSTEP note que la plupart des informations requises pour justifier de telles exemptions figurent dans la recommandation commune du forum BALTFISH (3). Le CSTEP a conclu qu'étant donné que ces engins fonctionnent en piégeant le poisson à l'intérieur d'une structure statique, par opposition aux filets emmêlants et aux hameçons, par exemple, il semble raisonnable de supposer que la mortalité imputable à ces engins de pêche sera également faible, généralement inférieure à 10 %. Toutefois, le CSTEP a recommandé que des travaux complémentaires soient réalisés pour vérifier la validité de cette hypothèse, les pratiques de manipulation et les conditions environnementales existantes. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement. |
(6) |
Conformément à l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013, des tailles minimales de référence de conservation (TMRC) peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins. À l'heure actuelle, une taille minimale de 38 cm s'applique au cabillaud en vertu du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (4). Des preuves scientifiques examinées par le CSTEP plaident en faveur de la fixation de tailles minimales de référence de conservation de 35 cm pour le cabillaud. En particulier, le CSTEP a conclu qu'il peut y avoir des raisons biologiques valables de diminuer la taille minimale actuellement fixée à 38 cm afin de réduire les niveaux de rejets actuels. Il a également conclu qu'étant donné l'obligation de débarquement, fixer une TMRC à 35 cm pour le cabillaud réduirait le niveau des captures qui ne peuvent pas être destinées à la consommation humaine et qu'aucun argument lié au premier frai ne venait appuyer la fixation d'une TMRC à 38 cm dans la mer Baltique. Par conséquent, il y a lieu de fixer la TMRC pour le cabillaud à 35 cm dans la mer Baltique. |
(7) |
Il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le délai fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient qu'il s'applique pour une durée maximale de trois ans, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la mer Baltique, telle que définie à l'article 4, paragraphe 2, point b), dudit règlement:
a) |
à compter du 1er janvier 2015, en ce qui concerne les pêcheries ciblant le hareng, le sprat, le saumon et le cabillaud; |
b) |
à compter du 1er janvier 2017, en ce qui concerne la plie capturée dans toutes les pêcheries. |
Article 2
Exemption liée à la capacité de survie
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique ni au cabillaud ni au saumon capturés à l'aide de filets pièges, de nasses, de casiers ou de verveux. Ces captures de cabillaud et de saumon peuvent être remises à l'eau.
Article 3
Taille minimale de référence de conservation
La taille minimale de référence de conservation pour le cabillaud dans la mer Baltique est de 35 cm.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) «Recommandation commune du groupe de haut niveau BALTFISH en ce qui concerne les grandes lignes d'un plan de rejets pour la mer Baltique», transmise le 27 mai 2014.
(3) http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf
(4) JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/42 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1397/2014 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2014
modifiant le règlement (UE) no 318/2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), et notamment son article 7 bis, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 318/2013 de la Commission (2) a porté adoption du programme de modules ad hoc de l'enquête par sondage sur les forces de travail pour la période 2016-2018. Il définit, pour chaque module ad hoc, le thème, la période de référence, la taille de l'échantillon et le délai de transmission des résultats. |
(2) |
Conformément au règlement (UE) no 545/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), ce programme établit également la liste des modules ad hoc et donne une description du domaine d'information spécialisée couvert par chacun d'eux («sous-modules ad hoc»). |
(3) |
Afin d'assurer sa cohérence avec le règlement (CE) no 577/98 tel que modifié, il convient d'ajouter au règlement (UE) no 318/2013 le nom et la description de chaque sous-module ad hoc. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 318/2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 318/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.
(2) Règlement (UE) no 318/2013 de la Commission du 8 avril 2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (JO L 99 du 9.4.2013, p. 11).
(3) Règlement (UE) no 545/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 163 du 29.5.2014, p. 10).
ANNEXE
«ANNEXE
ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL
Programme pluriannuel de modules ad hoc
1. JEUNES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Période de référence: 2016
Sous-modules (domaines pour lesquels des informations plus détaillées sont à fournir):
|
Sous-module 1: Formation Objectif: fournir davantage de détails sur le niveau de formation des jeunes et déterminer les aspects susceptibles d'influer sur leurs perspectives de carrière. |
|
Sous-module 2: Recherche d'un emploi Objectif: recueillir des informations sur les démarches individuelles des jeunes pour trouver du travail et sur l'aide qu'ils reçoivent dans la recherche d'emploi; évaluer la perception que les jeunes eux-mêmes ont de l'adéquation entre leur niveau de formation et les exigences de leur emploi actuel. |
2. EMPLOI INDÉPENDANT
Période de référence: 2017
Sous-modules (domaines pour lesquels des informations plus détaillées sont à fournir):
|
Sous-module 1: Travail indépendant économiquement dépendant Objectif: déterminer la population de travailleurs indépendants économiquement dépendants. Ce groupe a des caractéristiques en commun tant avec les salariés qu'avec les travailleurs indépendants et a donc un statut professionnel ambivalent. |
|
Sous-module 2: Conditions de travail des travailleurs indépendants Objectif: analyser les conditions de travail des travailleurs indépendants et les principales raisons qui les ont poussés à choisir ce statut. |
|
Sous-module 3: Travailleurs indépendants et salariés Objectif: comparer les attitudes et les perspectives des travailleurs indépendants avec celles des salariés, par exemple le niveau de satisfaction professionnelle. |
3. CONCILIATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE FAMILIALE
Période de référence: 2018
Sous-modules (domaines pour lesquels des informations plus détaillées sont à fournir):
|
Sous-module 1: Responsabilités familiales Objectif: établir dans quelle mesure la disponibilité de services d'accueil appropriés pour les enfants et les autres personnes à charge influe sur la participation au marché du travail. |
|
Sous-module 2: Flexibilité de l'organisation du travail Objectif: analyser le degré de flexibilité offert sur le lieu de travail dans l'optique d'une conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. |
|
Sous-module 3: Interruptions de carrière et congé parental Objectif: identifier les interruptions de carrière liées à la garde d'enfants ou d'autres personnes à charge, notamment les congés parentaux, et analyser leur durée.» |
DÉCISIONS
30.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 370/44 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2014
modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/955/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une liste de l'Union des déchets dangereux (ci-après dénommée «liste des déchets») a été établie par la décision 94/904/CE du Conseil (2), et cette décision a été remplacée par la décision 2000/532/CE de la Commission (3). |
(2) |
La directive 2008/98/CE prévoit que les propriétés dangereuses H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 et H 14 sont assignées selon les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (4). |
(3) |
La directive 67/548/CEE a été remplacée par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) avec effet au 1er juin 2015, afin de rendre compte du progrès scientifique et technique. Par dérogation, la directive 67/548/CEE peut s'appliquer à certains mélanges jusqu'au 1er juin 2017, s'ils ont été classés, étiquetés et emballés conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et mis sur le marché avant le 1er juin 2015. |
(4) |
Il est nécessaire d'adapter au progrès scientifique et technique les prescriptions de la décision 2000/532/CE relatives à la classification des déchets comme dangereux en ce qui concerne les propriétés dangereuses H 3 à H 8, H 10 et H 11 et, le cas échéant, de les mettre en adéquation avec la nouvelle législation relative aux produits chimiques. Ces prescriptions ont été incluses à l'annexe III de la directive 2008/98/CE. |
(5) |
Il y a lieu de modifier l'annexe de la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets afin d'harmoniser la terminologie employée avec celle utilisée dans le règlement (CE) no 1272/2008. Il convient de se référer au règlement (CE) no 440/2008 de la Commission (7) ou à d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international lorsque les propriétés dangereuses sont assignées après réalisation d'un essai. |
(6) |
Les propriétés qui rendent les déchets dangereux sont définies avec précision à l'annexe III de la directive 2008/98/CE. Les caractéristiques des déchets considérés comme dangereux au regard des propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11 qui figuraient à l'article 2 de la décision 2000/532/CE sont dès lors redondantes. |
(7) |
Les exigences énoncées à l'article 3 de la décision 2000/532/CE sont incluses à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98/CE. Elles sont par conséquent devenues superflues. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2000/532/CE est modifiée comme suit:
1) |
Les articles 2 et 3 sont supprimés. |
2) |
L'annexe est remplacée par l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique à partir du 1er juin 2015.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(2) Décision 94/904/CE du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (JO L 356 du 31.12.1994, p. 14).
(3) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(4) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(6) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).
ANNEXE
LISTE DES DÉCHETS VISÉS À L'ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 2008/98/CE
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1) |
«substance dangereuse», une substance classée comme dangereuse du fait qu'elle répond aux critères énoncés à l'annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/2008; |
2) |
«métal lourd», tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses; |
3) |
«polychlorobiphényles et polychloroterphényles (“PCB”)», les PCB tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la directive 96/59/CE du Conseil (1); |
4) |
«métaux de transition», tous les métaux suivants: tout composé de scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale, ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses; |
5) |
«stabilisation», les processus qui modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment des déchets dangereux en déchets non dangereux; |
6) |
«solidification», les processus qui modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs sans modifier leurs propriétés chimiques; |
7) |
«déchets partiellement stabilisés», les déchets qui, après stabilisation, contiennent des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux et sont susceptibles d'être libérés dans l'environnement à court, moyen ou long terme. |
ÉVALUATION ET CLASSIFICATION
1. Évaluation des propriétés dangereuses des déchets
Les critères définis à l'annexe III de la directive 2008/98/CE s'appliquent lors de l'évaluation des propriétés dangereuses des déchets. Pour les propriétés dangereuses HP 4, HP 6 et HP 8, les valeurs seuils indiquées, pour chaque substance, à l'annexe III de la directive 2008/98/CE s'appliquent à l'évaluation. Lorsqu'une substance est présente dans un déchet à une concentration inférieure à sa valeur seuil, elle n'est pas prise en compte dans le calcul des seuils. Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l'annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l'essai qui priment.
2. Classification des déchets comme déchets dangereux
Tout déchet marqué d'un astérisque (*) sur la liste des déchets est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE, sauf si l'article 20 de ladite directive s'applique.
Pour les déchets auxquels pourraient être attribués des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux, les dispositions suivantes s'appliquent:
— |
Une référence spécifique ou générale à des «substances dangereuses» n'est appropriée pour un déchet marqué comme dangereux figurant sur la liste harmonisée des déchets que si ce déchet contient les substances dangereuses correspondantes qui lui confèrent une ou plusieurs des propriétés dangereuses HP 1 à HP 8 et/ou HP 10 à HP 15 énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE. L'évaluation de la propriété dangereuse HP 9 «infectieux» est effectuée conformément à la législation applicable ou aux documents de référence des États membres. |
— |
Une propriété dangereuse peut être évaluée d'après la concentration des substances dangereuses dans le déchet suivant les indications de l'annexe III de la directive 2008/98/CE ou, sauf disposition contraire du règlement (CE) no 1272/2008, au moyen d'un essai réalisé conformément au règlement (CE) no 440/2008 ou à d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international, dans le respect de l'article 7 du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne les essais sur les animaux et les êtres humains. |
— |
Les déchets présentant une teneur en dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichloro- 2,2-bis (4-chlorophényl) éthane), chlordane, hexachlorocyclohexanes (y compris le lindane), dieldrine, endrine, heptachlore, hexaclorobenzène, chlordécone, aldrine, pentachlorobenzène, mirex, toxaphène, hexabromobiphényle et/ou PCB excédant les limites de concentration indiquées à l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) sont classés comme déchets dangereux. |
— |
Les limites de concentration définies à l'annexe III de la directive 2008/98/CE ne s'appliquent pas aux alliages de métaux purs sous leur forme massive (non contaminés par des substances dangereuses). Les déchets de tels alliages qui sont considérés comme des déchets dangereux sont expressément indiqués dans cette liste et marqués d'un astérisque (*). |
— |
Le cas échéant, les notes suivantes figurant à l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, peuvent être prises en compte lors de la détermination des propriétés dangereuses des déchets:
|
— |
Après évaluation des propriétés dangereuses d'un déchet conformément à cette méthode, le déchet est inscrit sur la liste des déchets en tant que déchet dangereux ou non dangereux, suivant le cas. Tous les autres déchets figurant sur la liste harmonisée des déchets sont considérés comme des déchets non dangereux. |
LISTE DES DÉCHETS
Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres du déchet et par les codes à deux chiffres et à quatre chiffres correspondant aux titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet sur la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante:
— |
Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Il convient de noter qu'une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres: par exemple, un constructeur automobile peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (déchets de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (déchets provenant de l'utilisation de revêtements), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production. |
— |
Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet. |
— |
Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16. |
— |
Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe dans la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape. |
INDEX
Chapitres de la liste
01 |
Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux |
02 |
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments |
03 |
Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton |
04 |
Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile |
05 |
Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon |
06 |
Déchets des procédés de la chimie minérale |
07 |
Déchets des procédés de la chimie organique |
08 |
Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression |
09 |
Déchets provenant de l'industrie photographique |
10 |
Déchets provenant de procédés thermiques |
11 |
Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux |
12 |
Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques |
13 |
Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05 et 12) |
14 |
Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) |
15 |
Emballages et déchets d'emballages; absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs |
16 |
Déchets non décrits ailleurs sur la liste |
17 |
Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés) |
18 |
Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) |
19 |
Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel |
20 |
Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément |
01 |
DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX |
01 01 |
déchets provenant de l'extraction des minéraux |
01 01 01 |
déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères |
01 01 02 |
déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères |
01 03 |
déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères |
01 03 04* |
stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure |
01 03 05* |
autres stériles contenant des substances dangereuses |
01 03 06 |
stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05 |
01 03 07* |
autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères |
01 03 08 |
déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07 |
01 03 09 |
boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 10 |
01 03 10* |
boues rouges issues de la production d'alumine contenant des substances dangereuses, autres que les déchets visés à la rubrique 01 03 07 |
01 03 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
01 04 |
déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères |
01 04 07* |
déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères |
01 04 08 |
déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 |
01 04 09 |
déchets de sable et d'argile |
01 04 10 |
déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 |
01 04 11 |
déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 |
01 04 12 |
stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11 |
01 04 13 |
déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 |
01 04 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
01 05 |
boues de forage et autres déchets de forage |
01 05 04 |
boues et autres déchets de forage à l'eau douce |
01 05 05* |
boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures |
01 05 06* |
boues de forage et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses |
01 05 07 |
boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 |
01 05 08 |
boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 |
01 05 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
02 |
DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS |
02 01 |
déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche |
02 01 01 |
boues provenant du lavage et du nettoyage |
02 01 02 |
déchets de tissus animaux |
02 01 03 |
déchets de tissus végétaux |
02 01 04 |
déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages) |
02 01 06 |
fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site |
02 01 07 |
déchets provenant de la sylviculture |
02 01 08* |
déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses |
02 01 09 |
déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08 |
02 01 10 |
déchets métalliques |
02 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
02 02 |
déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale |
02 02 01 |
boues provenant du lavage et du nettoyage |
02 02 02 |
déchets de tissus animaux |
02 02 03 |
matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 02 04 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 02 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
02 03 |
déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses |
02 03 01 |
boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation |
02 03 02 |
déchets d'agents de conservation |
02 03 03 |
déchets de l'extraction aux solvants |
02 03 04 |
matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 03 05 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 03 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
02 04 |
déchets de la transformation du sucre |
02 04 01 |
terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves |
02 04 02 |
carbonate de calcium déclassé |
02 04 03 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 04 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
02 05 |
déchets provenant de l'industrie des produits laitiers |
02 05 01 |
matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 05 02 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 05 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
02 06 |
déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie |
02 06 01 |
matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 06 02 |
déchets d'agents de conservation |
02 06 03 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 06 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
02 07 |
déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao) |
02 07 01 |
déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières |
02 07 02 |
déchets de la distillation de l'alcool |
02 07 03 |
déchets de traitements chimiques |
02 07 04 |
matières impropres à la consommation ou à la transformation |
02 07 05 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
02 07 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
03 |
DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON |
03 01 |
déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles |
03 01 01 |
déchets d'écorce et de liège |
03 01 04* |
sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses |
03 01 05 |
sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04 |
03 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
03 02 |
déchets des produits de protection du bois |
03 02 01* |
composés organiques non halogénés de protection du bois |
03 02 02* |
composés organochlorés de protection du bois |
03 02 03* |
composés organométalliques de protection du bois |
03 02 04* |
composés inorganiques de protection du bois |
03 02 05* |
autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses |
03 02 99 |
produits de protection du bois non spécifiés ailleurs |
03 03 |
déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier |
03 03 01 |
déchets d'écorce et de bois |
03 03 02 |
liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson) |
03 03 05 |
boues de désencrage provenant du recyclage du papier |
03 03 07 |
refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton |
03 03 08 |
déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage |
03 03 09 |
déchets de boues résiduaires de chaux |
03 03 10 |
refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique |
03 03 11 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10 |
03 03 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
04 |
DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE |
04 01 |
déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure |
04 01 01 |
déchets d'écharnage et refentes |
04 01 02 |
résidus de pelanage |
04 01 03* |
déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide |
04 01 04 |
liqueur de tannage contenant du chrome |
04 01 05 |
liqueur de tannage sans chrome |
04 01 06 |
boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome |
04 01 07 |
boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome |
04 01 08 |
déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome |
04 01 09 |
déchets provenant de l'habillage et des finitions |
04 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
04 02 |
déchets de l'industrie textile |
04 02 09 |
matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère) |
04 02 10 |
matières organiques issues de produits naturels (par exemple graisse, cire) |
04 02 14* |
déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques |
04 02 15 |
déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14 |
04 02 16* |
teintures et pigments contenant des substances dangereuses |
04 02 17 |
teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16 |
04 02 19* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
04 02 20 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19 |
04 02 21 |
fibres textiles non ouvrées |
04 02 22 |
fibres textiles ouvrées |
04 02 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
05 |
DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON |
05 01 |
déchets provenant du raffinage du pétrole |
05 01 02* |
boues de dessalage |
05 01 03* |
boues de fond de cuves |
05 01 04* |
boues d'alkyles acides |
05 01 05* |
hydrocarbures accidentellement répandus |
05 01 06* |
boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements |
05 01 07* |
goudrons acides |
05 01 08* |
autres goudrons |
05 01 09* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
05 01 10 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09 |
05 01 11* |
déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases |
05 01 12* |
hydrocarbures contenant des acides |
05 01 13 |
boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières |
05 01 14 |
déchets provenant des colonnes de refroidissement |
05 01 15* |
argiles de filtration usées |
05 01 16 |
déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole |
05 01 17 |
mélanges bitumineux |
05 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
05 06 |
déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon |
05 06 01* |
goudrons acides |
05 06 03* |
autres goudrons |
05 06 04 |
déchets provenant des colonnes de refroidissement |
05 06 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
05 07 |
déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel |
05 07 01* |
déchets contenant du mercure |
05 07 02 |
déchets contenant du soufre |
05 07 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 |
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE |
06 01 |
déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides |
06 01 01* |
acide sulfurique et acide sulfureux |
06 01 02* |
acide chlorhydrique |
06 01 03* |
acide fluorhydrique |
06 01 04* |
acide phosphorique et acide phosphoreux |
06 01 05* |
acide nitrique et acide nitreux |
06 01 06* |
autres acides |
06 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 02 |
déchets provenant de la FFDU de bases |
06 02 01* |
hydroxyde de calcium |
06 02 03* |
hydroxyde d'ammonium |
06 02 04* |
hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium |
06 02 05* |
autres bases |
06 02 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 03 |
déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques |
06 03 11* |
sels et solutions contenant des cyanures |
06 03 13* |
sels et solutions contenant des métaux lourds |
06 03 14 |
sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13 |
06 03 15* |
oxydes métalliques contenant des métaux lourds |
06 03 16 |
oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15 |
06 03 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 04 |
déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03 |
06 04 03* |
déchets contenant de l'arsenic |
06 04 04* |
déchets contenant du mercure |
06 04 05* |
déchets contenant d'autres métaux lourds |
06 04 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 05 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
06 05 02* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
06 05 03 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02 |
06 06 |
déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration |
06 06 02* |
déchets contenant des sulfures dangereux |
06 06 03 |
déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02 |
06 06 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 07 |
déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes |
06 07 01* |
déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse |
06 07 02* |
déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore |
06 07 03* |
boues de sulfate de baryum contenant du mercure |
06 07 04* |
solutions et acides, par exemple acide de contact |
06 07 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 08 |
déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium |
06 08 02* |
déchets contenant des chlorosilanes dangereux |
06 08 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 09 |
déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore |
06 09 02 |
scories phosphoriques |
06 09 03* |
déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances |
06 09 04 |
déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03 |
06 09 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 10 |
déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais |
06 10 02* |
déchets contenant des substances dangereuses |
06 10 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 11 |
déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants |
06 11 01 |
déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane |
06 11 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
06 13 |
déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs |
06 13 01* |
produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides |
06 13 02* |
charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02) |
06 13 03 |
noir de carbone |
06 13 04* |
déchets provenant de la transformation de l'amiante |
06 13 05* |
suies |
06 13 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
07 |
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE |
07 01 |
déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base |
07 01 01* |
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 01 03* |
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 01 04* |
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 01 07* |
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 01 08* |
autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 01 09* |
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 01 10* |
autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 01 11* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
07 01 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11 |
07 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
07 02 |
déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques |
07 02 01* |
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 02 03* |
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 02 04* |
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 02 07* |
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 02 08* |
autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 02 09* |
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 02 10* |
autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 02 11* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
07 02 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11 |
07 02 13 |
déchets plastiques |
07 02 14* |
déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses |
07 02 15 |
déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14 |
07 02 16* |
déchets contenant des silicones dangereux |
07 02 17 |
déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16 |
07 02 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
07 03 |
déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11) |
07 03 01* |
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 03 03* |
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 03 04* |
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 03 07* |
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 03 08* |
autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 03 09* |
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 03 10* |
autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 03 11* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
07 03 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11 |
07 03 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
07 04 |
déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides |
07 04 01* |
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 04 03* |
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 04 04* |
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 04 07* |
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 04 08* |
autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 04 09* |
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 04 10* |
autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 04 11* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
07 04 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11 |
07 04 13* |
déchets solides contenant des substances dangereuses |
07 04 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
07 05 |
déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques |
07 05 01* |
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 05 03* |
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 05 04* |
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 05 07* |
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 05 08* |
autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 05 09* |
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 05 10* |
autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 05 11* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
07 05 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11 |
07 05 13* |
déchets solides contenant des substances dangereuses |
07 05 14 |
déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13 |
07 05 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
07 06 |
déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques |
07 06 01* |
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 06 03* |
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 06 04* |
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 06 07* |
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 06 08* |
autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 06 09* |
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 06 10* |
autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 06 11* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
07 06 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11 |
07 06 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
07 07 |
déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs |
07 07 01* |
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses |
07 07 03* |
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés |
07 07 04* |
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques |
07 07 07* |
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 07 08* |
autres résidus de réaction et résidus de distillation |
07 07 09* |
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 07 10* |
autres gâteaux de filtration et absorbants usés |
07 07 11* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
07 07 12 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11 |
07 07 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
08 |
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION |
08 01 |
déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis |
08 01 11* |
déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
08 01 12 |
déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 |
08 01 13* |
boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses |
08 01 14 |
boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13 |
08 01 15* |
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses |
08 01 16 |
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15 |
08 01 17* |
déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses |
08 01 18 |
déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17 |
08 01 19* |
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses |
08 01 20 |
suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19 |
08 01 21* |
déchets de décapants de peintures ou vernis |
08 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
08 02 |
déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques) |
08 02 01 |
déchets de produits de revêtement en poudre |
08 02 02 |
boues aqueuses contenant des matériaux céramiques |
08 02 03 |
suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques |
08 02 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
08 03 |
déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression |
08 03 07 |
boues aqueuses contenant de l'encre |
08 03 08 |
déchets liquides aqueux contenant de l'encre |
08 03 12* |
déchets d'encres contenant des substances dangereuses |
08 03 13 |
déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 |
08 03 14* |
boues d'encre contenant des substances dangereuses |
08 03 15 |
boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14 |
08 03 16* |
déchets de solution de morsure |
08 03 17* |
déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses |
08 03 18 |
déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17 |
08 03 19* |
huiles dispersées |
08 03 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
08 04 |
déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité) |
08 04 09* |
déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
08 04 10 |
déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09 |
08 04 11* |
boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
08 04 12 |
boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11 |
08 04 13* |
boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
08 04 14 |
boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13 |
08 04 15* |
déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
08 04 16 |
déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15 |
08 04 17* |
huile de résine |
08 04 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
08 05 |
déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08 |
08 05 01* |
déchets d'isocyanates |
09 |
DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE |
09 01 |
déchets de l'industrie photographique |
09 01 01* |
bains de développement aqueux contenant un activateur |
09 01 02* |
bains de développement aqueux pour plaques offset |
09 01 03* |
bains de développement contenant des solvants |
09 01 04* |
bains de fixation |
09 01 05* |
bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation |
09 01 06* |
déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques |
09 01 07 |
pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent |
09 01 08 |
pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent |
09 01 10 |
appareils photographiques à usage unique sans piles |
09 01 11* |
appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 |
09 01 12 |
appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11 |
09 01 13* |
déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06 |
09 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 |
DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES |
10 01 |
déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19) |
10 01 01 |
mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04) |
10 01 02 |
cendres volantes de charbon |
10 01 03 |
cendres volantes de tourbe et de bois non traité |
10 01 04* |
cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures |
10 01 05 |
déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée |
10 01 07 |
boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée |
10 01 09* |
acide sulfurique |
10 01 13* |
cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles |
10 01 14* |
mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses |
10 01 15 |
mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14 |
10 01 16* |
cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses |
10 01 17 |
cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16 |
10 01 18* |
déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses |
10 01 19 |
déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18 |
10 01 20* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
10 01 21 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20 |
10 01 22* |
boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses |
10 01 23 |
boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22 |
10 01 24 |
sables provenant de lits fluidisés |
10 01 25 |
déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon |
10 01 26 |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement |
10 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 02 |
déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier |
10 02 01 |
déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries |
10 02 02 |
laitiers non traités |
10 02 07* |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 02 08 |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07 |
10 02 10 |
battitures de laminoir |
10 02 11* |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures |
10 02 12 |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11 |
10 02 13* |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 02 14 |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13 |
10 02 15 |
autres boues et gâteaux de filtration |
10 02 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 03 |
déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium |
10 03 02 |
déchets d'anodes |
10 03 04* |
scories provenant de la production primaire |
10 03 05 |
déchets d'alumine |
10 03 08* |
scories salées de seconde fusion |
10 03 09* |
crasses noires de seconde fusion |
10 03 15* |
écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses |
10 03 16 |
écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15 |
10 03 17* |
déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes |
10 03 18 |
déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17 |
10 03 19* |
poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 03 20 |
poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19 |
10 03 21* |
autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses |
10 03 22 |
autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21 |
10 03 23* |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 03 24 |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23 |
10 03 25* |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 03 26 |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25 |
10 03 27* |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures |
10 03 28 |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27 |
10 03 29* |
déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses |
10 03 30 |
déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29 |
10 03 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 04 |
déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb |
10 04 01* |
scories provenant de la production primaire et secondaire |
10 04 02* |
crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire |
10 04 03* |
arséniate de calcium |
10 04 04* |
poussières de filtration des fumées |
10 04 05* |
autres fines et poussières |
10 04 06* |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
10 04 07* |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées |
10 04 09* |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures |
10 04 10 |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09 |
10 04 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 05 |
déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc |
10 05 01 |
scories provenant de la production primaire et secondaire |
10 05 03* |
poussières de filtration des fumées |
10 05 04 |
autres fines et poussières |
10 05 05* |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
10 05 06* |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées |
10 05 08* |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures |
10 05 09 |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08 |
10 05 10* |
crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses |
10 05 11 |
crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10 |
10 05 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 06 |
déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre |
10 06 01 |
scories provenant de la production primaire et secondaire |
10 06 02 |
crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire |
10 06 03* |
poussières de filtration des fumées |
10 06 04 |
autres fines et poussières |
10 06 06* |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
10 06 07* |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées |
10 06 09* |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures |
10 06 10 |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09 |
10 06 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 07 |
déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine |
10 07 01 |
scories provenant de la production primaire et secondaire |
10 07 02 |
crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire |
10 07 03 |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
10 07 04 |
autres fines et poussières |
10 07 05 |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées |
10 07 07* |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures |
10 07 08 |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07 |
10 07 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 08 |
déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux |
10 08 04 |
fines et poussières |
10 08 08* |
scories salées provenant de la production primaire et secondaire |
10 08 09 |
autres scories |
10 08 10* |
crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses |
10 08 11 |
crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10 |
10 08 12* |
déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes |
10 08 13 |
déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12 |
10 08 14 |
déchets d'anodes |
10 08 15* |
poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 08 16 |
poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15 |
10 08 17* |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 08 18 |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17 |
10 08 19* |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures |
10 08 20 |
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19 |
10 08 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 09 |
déchets de fonderie de métaux ferreux |
10 09 03 |
laitiers de four de fonderie |
10 09 05* |
noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses |
10 09 06 |
noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05 |
10 09 07* |
noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses |
10 09 08 |
noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07 |
10 09 09* |
poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 09 10 |
poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09 |
10 09 11* |
autres fines contenant des substances dangereuses |
10 09 12 |
autres fines non visées à la rubrique 10 09 11 |
10 09 13* |
déchets de liants contenant des substances dangereuses |
10 09 14 |
déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13 |
10 09 15* |
révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses |
10 09 16 |
révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15 |
10 09 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 10 |
déchets de fonderie de métaux non ferreux |
10 10 03 |
laitiers de four de fonderie |
10 10 05* |
noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses |
10 10 06 |
noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05 |
10 10 07* |
noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses |
10 10 08 |
noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07 |
10 10 09* |
poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 10 10 |
poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09 |
10 10 11* |
autres fines contenant des substances dangereuses |
10 10 12 |
autres fines non visées à la rubrique 10 10 11 |
10 10 13* |
déchets de liants contenant des substances dangereuses |
10 10 14 |
déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13 |
10 10 15* |
révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses |
10 10 16 |
révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15 |
10 10 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 11 |
déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers |
10 11 03 |
déchets de matériaux à base de fibre de verre |
10 11 05 |
fines et poussières |
10 11 09* |
déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses |
10 11 10 |
déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09 |
10 11 11* |
petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple tubes cathodiques) |
10 11 12 |
déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11 |
10 11 13* |
boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses |
10 11 14 |
boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13 |
10 11 15* |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 11 16 |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15 |
10 11 17* |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 11 18 |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17 |
10 11 19* |
déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
10 11 20 |
déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19 |
10 11 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 12 |
déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction |
10 12 01 |
déchets de préparation avant cuisson |
10 12 03 |
fines et poussières |
10 12 05 |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées |
10 12 06 |
moules déclassés |
10 12 08 |
déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson) |
10 12 09* |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 12 10 |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09 |
10 12 11* |
déchets de glaçure contenant des métaux lourds |
10 12 12 |
déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11 |
10 12 13 |
boues provenant du traitement in situ des effluents |
10 12 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 13 |
déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés |
10 13 01 |
déchets de préparation avant cuisson |
10 13 04 |
déchets de calcination et d'hydratation de la chaux |
10 13 06 |
fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13) |
10 13 07 |
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées |
10 13 09* |
déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante |
10 13 10 |
déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09 |
10 13 11 |
déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10 |
10 13 12* |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
10 13 13 |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12 |
10 13 14 |
déchets et boues de béton |
10 13 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
10 14 |
déchets de crématoires |
10 14 01* |
déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure |
11 |
DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX |
11 01 |
déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation) |
11 01 05* |
acides de décapage |
11 01 06* |
acides non spécifiés ailleurs |
11 01 07* |
bases de décapage |
11 01 08* |
boues de phosphatation |
11 01 09* |
boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses |
11 01 10 |
boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09 |
11 01 11* |
liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses |
11 01 12 |
liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11 |
11 01 13* |
déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses |
11 01 14 |
déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13 |
11 01 15* |
éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses |
11 01 16* |
résines échangeuses d'ions saturées ou usées |
11 01 98* |
autres déchets contenant des substances dangereuses |
11 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
11 02 |
déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux |
11 02 02* |
boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite) |
11 02 03 |
déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse |
11 02 05* |
déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses |
11 02 06 |
déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05 |
11 02 07* |
autres déchets contenant des substances dangereuses |
11 02 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
11 03 |
boues et solides provenant de la trempe |
11 03 01* |
déchets cyanurés |
11 03 02* |
autres déchets |
11 05 |
déchets provenant de la galvanisation à chaud |
11 05 01 |
mattes |
11 05 02 |
cendres de zinc |
11 05 03* |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
11 05 04* |
flux utilisé |
11 05 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
12 |
DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES |
12 01 |
déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques |
12 01 01 |
limaille et chutes de métaux ferreux |
12 01 02 |
fines et poussières de métaux ferreux |
12 01 03 |
limaille et chutes de métaux non ferreux |
12 01 04 |
fines et poussières de métaux non ferreux |
12 01 05 |
déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage |
12 01 06* |
huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) |
12 01 07* |
huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions) |
12 01 08* |
émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes |
12 01 09* |
émulsions et solutions d'usinage sans halogènes |
12 01 10* |
huiles d'usinage de synthèse |
12 01 12* |
déchets de cires et graisses |
12 01 13 |
déchets de soudure |
12 01 14* |
boues d'usinage contenant des substances dangereuses |
12 01 15 |
boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14 |
12 01 16* |
déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses |
12 01 17 |
déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16 |
12 01 18* |
boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures |
12 01 19* |
huiles d'usinage facilement biodégradables |
12 01 20* |
déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses |
12 01 21 |
déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20 |
12 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
12 03 |
déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11) |
12 03 01* |
liquides aqueux de nettoyage |
12 03 02* |
déchets du dégraissage à la vapeur |
13 |
HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05, 12 et 19) |
13 01 |
huiles hydrauliques usagées |
13 01 01* |
huiles hydrauliques contenant des PCB |
13 01 04* |
huiles hydrauliques chlorées (émulsions) |
13 01 05* |
huiles hydrauliques non chlorées (émulsions) |
13 01 09* |
huiles hydrauliques chlorées à base minérale |
13 01 10* |
huiles hydrauliques non chlorées à base minérale |
13 01 11* |
huiles hydrauliques synthétiques |
13 01 12* |
huiles hydrauliques facilement biodégradables |
13 01 13* |
autres huiles hydrauliques |
13 02 |
huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées |
13 02 04* |
huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale |
13 02 05* |
huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale |
13 02 06* |
huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques |
13 02 07* |
huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables |
13 02 08* |
autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification |
13 03 |
huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés |
13 03 01* |
huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB |
13 03 06* |
huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01 |
13 03 07* |
huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale |
13 03 08* |
huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques |
13 03 09* |
huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables |
13 03 10* |
autres huiles isolantes et fluides caloporteurs |
13 04 |
hydrocarbures de fond de cale |
13 04 01* |
hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale |
13 04 02* |
hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles |
13 04 03* |
hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation |
13 05 |
contenu de séparateurs eau/hydrocarbures |
13 05 01* |
déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures |
13 05 02* |
boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures |
13 05 03* |
boues provenant de déshuileurs |
13 05 06* |
hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures |
13 05 07* |
eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures |
13 05 08* |
mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures |
13 07 |
combustibles liquides usagés |
13 07 01* |
fuel oil et diesel |
13 07 02* |
essence |
13 07 03* |
autres combustibles (y compris mélanges) |
13 08 |
huiles usagées non spécifiées ailleurs |
13 08 01* |
boues ou émulsions de dessalage |
13 08 02* |
autres émulsions |
13 08 99* |
déchets non spécifiés ailleurs |
14 |
DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (sauf chapitres 07 et 08) |
14 06 |
déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques |
14 06 01* |
chlorofluorocarbones, HCFC, HFC |
14 06 02* |
autres solvants et mélanges de solvants halogénés |
14 06 03* |
autres solvants et mélanges de solvants |
14 06 04* |
boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés |
14 06 05* |
boues ou déchets solides contenant d'autres solvants |
15 |
EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS |
15 01 |
emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément) |
15 01 01 |
emballages en papier/carton |
15 01 02 |
emballages en matières plastiques |
15 01 03 |
emballages en bois |
15 01 04 |
emballages métalliques |
15 01 05 |
emballages composites |
15 01 06 |
emballages en mélange |
15 01 07 |
emballages en verre |
15 01 09 |
emballages textiles |
15 01 10* |
emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus |
15 01 11* |
emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides |
15 02 |
absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection |
15 02 02* |
absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses |
15 02 03 |
absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02 |
16 |
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE |
16 01 |
véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08) |
16 01 03 |
pneus hors d'usage |
16 01 04* |
véhicules hors d'usage |
16 01 06 |
véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux |
16 01 07* |
filtres à huile |
16 01 08* |
composants contenant du mercure |
16 01 09* |
composants contenant des PCB |
16 01 10* |
composants explosifs (par exemple coussins gonflables de sécurité) |
16 01 11* |
patins de freins contenant de l'amiante |
16 01 12 |
patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11 |
16 01 13* |
liquides de frein |
16 01 14* |
antigels contenant des substances dangereuses |
16 01 15 |
antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14 |
16 01 16 |
réservoirs de gaz liquéfié |
16 01 17 |
métaux ferreux |
16 01 18 |
métaux non ferreux |
16 01 19 |
matières plastiques |
16 01 20 |
verre |
16 01 21* |
composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14 |
16 01 22 |
composants non spécifiés ailleurs |
16 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
16 02 |
déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques |
16 02 09* |
transformateurs et accumulateurs contenant des PCB |
16 02 10* |
équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09 |
16 02 11* |
équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC |
16 02 12* |
équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre |
16 02 13* |
équipements mis au rebut contenant des composants dangereux (3) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12 |
16 02 14 |
équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13 |
16 02 15* |
composants dangereux retirés des équipements mis au rebut |
16 02 16 |
composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15 |
16 03 |
loupés de fabrication et produits non utilisés |
16 03 03* |
déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses |
16 03 04 |
déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03 |
16 03 05* |
déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses |
16 03 06 |
déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05 |
16 03 07* |
mercure métallique |
16 04 |
déchets d'explosifs |
16 04 01* |
déchets de munitions |
16 04 02* |
déchets de feux d'artifice |
16 04 03* |
autres déchets d'explosifs |
16 05 |
gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut |
16 05 04* |
gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses |
16 05 05 |
gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04 |
16 05 06* |
produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire |
16 05 07* |
produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut |
16 05 08* |
produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut |
16 05 09 |
produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08 |
16 06 |
piles et accumulateurs |
16 06 01* |
accumulateurs au plomb |
16 06 02* |
accumulateurs Ni-Cd |
16 06 03* |
piles contenant du mercure |
16 06 04 |
piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03) |
16 06 05 |
autres piles et accumulateurs |
16 06 06* |
électrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément |
16 07 |
déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13) |
16 07 08* |
déchets contenant des hydrocarbures |
16 07 09* |
déchets contenant d'autres substances dangereuses |
16 07 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
16 08 |
catalyseurs usés |
16 08 01 |
catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07) |
16 08 02* |
catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition dangereux |
16 08 03 |
catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs |
16 08 04 |
catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07) |
16 08 05* |
catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique |
16 08 06* |
liquides usés employés comme catalyseurs |
16 08 07* |
catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses |
16 09 |
substances oxydantes |
16 09 01* |
permanganates, par exemple, permanganate de potassium |
16 09 02* |
chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium |
16 09 03* |
peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène |
16 09 04* |
substances oxydantes non spécifiées ailleurs |
16 10 |
déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site |
16 10 01* |
déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses |
16 10 02 |
déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01 |
16 10 03* |
concentrés aqueux contenant des substances dangereuses |
16 10 04 |
concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03 |
16 11 |
déchets de revêtements de fours et réfractaires |
16 11 01* |
revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses |
16 11 02 |
revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01 |
16 11 03* |
autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses |
16 11 04 |
autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03 |
16 11 05* |
revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses |
16 11 06 |
revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05 |
17 |
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS) |
17 01 |
béton, briques, tuiles et céramiques |
17 01 01 |
béton |
17 01 02 |
briques |
17 01 03 |
tuiles et céramiques |
17 01 06* |
mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses |
17 01 07 |
mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06 |
17 02 |
bois, verre et matières plastiques |
17 02 01 |
bois |
17 02 02 |
verre |
17 02 03 |
matières plastiques |
17 02 04* |
bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances |
17 03 |
mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés |
17 03 01* |
mélanges bitumineux contenant du goudron |
17 03 02 |
mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01 |
17 03 03* |
goudron et produits goudronnés |
17 04 |
métaux (y compris leurs alliages) |
17 04 01 |
cuivre, bronze, laiton |
17 04 02 |
aluminium |
17 04 03 |
plomb |
17 04 04 |
zinc |
17 04 05 |
fer et acier |
17 04 06 |
étain |
17 04 07 |
métaux en mélange |
17 04 09* |
déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses |
17 04 10* |
câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses |
17 04 11 |
câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10 |
17 05 |
terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage |
17 05 03* |
terres et cailloux contenant des substances dangereuses |
17 05 04 |
terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 |
17 05 05* |
boues de dragage contenant des substances dangereuses |
17 05 06 |
boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 |
17 05 07* |
ballast de voie contenant des substances dangereuses |
17 05 08 |
ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07 |
17 06 |
matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante |
17 06 01* |
matériaux d'isolation contenant de l'amiante |
17 06 03* |
autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses |
17 06 04 |
matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03 |
17 06 05* |
matériaux de construction contenant de l'amiante |
17 08 |
matériaux de construction à base de gypse |
17 08 01* |
matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses |
17 08 02 |
matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01 |
17 09 |
autres déchets de construction et de démolition |
17 09 01* |
déchets de construction et de démolition contenant du mercure |
17 09 02* |
déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs, contenant des PCB) |
17 09 03* |
autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses |
17 09 04 |
déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03 |
18 |
DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux) |
18 01 |
déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme |
18 01 01 |
objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03) |
18 01 02 |
déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03) |
18 01 03* |
déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
18 01 04 |
déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes) |
18 01 06* |
produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses |
18 01 07 |
produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06 |
18 01 08* |
médicaments cytotoxiques et cytostatiques |
18 01 09 |
médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08 |
18 01 10* |
déchets d'amalgame dentaire |
18 02 |
déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux |
18 02 01 |
objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02) |
18 02 02* |
déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
18 02 03 |
déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection |
18 02 05* |
produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses |
18 02 06 |
produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05 |
18 02 07* |
médicaments cytotoxiques et cytostatiques |
18 02 08 |
médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07 |
19 |
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL |
19 01 |
déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets |
19 01 02 |
déchets de déferraillage des mâchefers |
19 01 05* |
gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées |
19 01 06* |
déchets liquides aqueux provenant de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux |
19 01 07* |
déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
19 01 10* |
charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées |
19 01 11* |
mâchefers contenant des substances dangereuses |
19 01 12 |
mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11 |
19 01 13* |
cendres volantes contenant des substances dangereuses |
19 01 14 |
cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13 |
19 01 15* |
cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses |
19 01 16 |
cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15 |
19 01 17* |
déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses |
19 01 18 |
déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17 |
19 01 19 |
sables provenant de lits fluidisés |
19 01 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
19 02 |
déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation) |
19 02 03 |
déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux |
19 02 04* |
déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux |
19 02 05* |
boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses |
19 02 06 |
boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05 |
19 02 07* |
hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation |
19 02 08* |
déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses |
19 02 09* |
déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses |
19 02 10 |
déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09 |
19 02 11* |
autres déchets contenant des substances dangereuses |
19 02 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
19 03 |
déchets stabilisés/solidifiés |
19 03 04* |
déchets marqués comme dangereux partiellement stabilisés, autres que ceux visés à la rubrique 19 03 08 |
19 03 05 |
déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04 |
19 03 06* |
déchets catalogués comme dangereux, solidifiés |
19 03 07 |
déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06 |
19 03 08* |
mercure partiellement stabilisé |
19 04 |
déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification |
19 04 01 |
déchets vitrifiés |
19 04 02* |
cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée |
19 04 03* |
phase solide non vitrifiée |
19 04 04 |
déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés |
19 05 |
déchets de compostage |
19 05 01 |
fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés |
19 05 02 |
fraction non compostée des déchets animaux et végétaux |
19 05 03 |
compost déclassé |
19 05 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
19 06 |
déchets provenant du traitement anaérobie des déchets |
19 06 03 |
liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux |
19 06 04 |
digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux |
19 06 05 |
liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux |
19 06 06 |
digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux |
19 06 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
19 07 |
lixiviats de décharges |
19 07 02* |
lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses |
19 07 03 |
lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02 |
19 08 |
déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs |
19 08 01 |
déchets de dégrillage |
19 08 02 |
déchets de dessablage |
19 08 05 |
boues provenant du traitement des eaux usées urbaines |
19 08 06* |
résines échangeuses d'ions saturées ou usées |
19 08 07* |
solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions |
19 08 08* |
déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds |
19 08 09 |
mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant seulement des huiles et graisses alimentaires |
19 08 10* |
mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09 |
19 08 11* |
boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles |
19 08 12 |
boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11 |
19 08 13* |
boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles |
19 08 14 |
boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13 |
19 08 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
19 09 |
déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel |
19 09 01 |
déchets solides de première filtration et de dégrillage |
19 09 02 |
boues de clarification de l'eau |
19 09 03 |
boues de décarbonatation |
19 09 04 |
charbon actif usé |
19 09 05 |
résines échangeuses d'ions saturées ou usées |
19 09 06 |
solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions |
19 09 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
19 10 |
déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux |
19 10 01 |
déchets de fer ou d'acier |
19 10 02 |
déchets de métaux non ferreux |
19 10 03* |
fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses |
19 10 04 |
fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03 |
19 10 05* |
autres fractions contenant des substances dangereuses |
19 10 06 |
autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05 |
19 11 |
déchets provenant de la régénération de l'huile |
19 11 01* |
argiles de filtration usées |
19 11 02* |
goudrons acides |
19 11 03* |
déchets liquides aqueux |
19 11 04* |
déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases |
19 11 05* |
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses |
19 11 06 |
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05 |
19 11 07* |
déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion |
19 11 99 |
déchets non spécifiés ailleurs |
19 12 |
déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs |
19 12 01 |
papier et carton |
19 12 02 |
métaux ferreux |
19 12 03 |
métaux non ferreux |
19 12 04 |
matières plastiques et caoutchouc |
19 12 05 |
verre |
19 12 06* |
bois contenant des substances dangereuses |
19 12 07 |
bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06 |
19 12 08 |
textiles |
19 12 09 |
minéraux (par exemple sable, cailloux) |
19 12 10 |
déchets combustibles (combustible issu de déchets) |
19 12 11* |
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses |
19 12 12 |
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11 |
19 13 |
déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines |
19 13 01* |
déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses |
19 13 02 |
déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01 |
19 13 03* |
boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses |
19 13 04 |
boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03 |
19 13 05* |
boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses |
19 13 06 |
boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05 |
19 13 07* |
déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses |
19 13 08 |
déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07 |
20 |
DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT |
20 01 |
fractions collectées séparément (sauf section 15 01) |
20 01 01 |
papier et carton |
20 01 02 |
verre |
20 01 08 |
déchets de cuisine et de cantine biodégradables |
20 01 10 |
vêtements |
20 01 11 |
textiles |
20 01 13* |
solvants |
20 01 14* |
acides |
20 01 15* |
déchets basiques |
20 01 17* |
produits chimiques de la photographie |
20 01 19* |
pesticides |
20 01 21* |
tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure |
20 01 23* |
équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones |
20 01 25 |
huiles et matières grasses alimentaires |
20 01 26* |
huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25 |
20 01 27* |
peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses |
20 01 28 |
peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27 |
20 01 29* |
détergents contenant des substances dangereuses |
20 01 30 |
détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29 |
20 01 31* |
médicaments cytotoxiques et cytostatiques |
20 01 32 |
médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31 |
20 01 33* |
piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles |
20 01 34 |
piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33 |
20 01 35* |
équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23 (3) |
20 01 36 |
équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35 |
20 01 37* |
bois contenant des substances dangereuses |
20 01 38 |
bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37 |
20 01 39 |
matières plastiques |
20 01 40 |
métaux |
20 01 41 |
déchets provenant du ramonage de cheminée |
20 01 99 |
autres fractions non spécifiées ailleurs |
20 02 |
déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière) |
20 02 01 |
déchets biodégradables |
20 02 02 |
terres et pierres |
20 02 03 |
autres déchets non biodégradables |
20 03 |
autres déchets municipaux |
20 03 01 |
déchets municipaux en mélange |
20 03 02 |
déchets de marchés |
20 03 03 |
déchets de nettoyage des rues |
20 03 04 |
boues de fosses septiques |
20 03 06 |
déchets provenant du nettoyage des égouts |
20 03 07 |
déchets encombrants |
20 03 99 |
déchets municipaux non spécifiés ailleurs |
(1) Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).
(2) Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
(3) Par «composants dangereux provenant d’équipements électriques et électroniques», on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.