ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.110.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 110 |
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Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DIRECTIVES |
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Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes ( 1 ) |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/255/UE |
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2011/256/UE |
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RÈGLEMENTS |
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DÉCISIONS |
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2011/257/UE |
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2011/258/UE |
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2011/259/UE |
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Décision de la Commission du 27 avril 2011 relative à la reconnaissance de la Tunisie en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d’aptitude [notifiée sous le numéro C(2011) 2754] ( 1 ) |
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ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2011/260/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/1 |
DIRECTIVE 2011/35/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 avril 2011
concernant les fusions des sociétés anonymes
(texte codifié)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2, point g),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
La coordination prévue par l’article 50, paragraphe 2, point g), du traité et par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement (5) a été commencée avec la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (6). |
(3) |
Cette coordination a été poursuivie, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, par la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (7) et, en ce qui concerne les comptes annuels de certaines formes de sociétés, par la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (8). |
(4) |
La protection des intérêts des associés et des tiers commande de coordonner les législations des États membres concernant les fusions de sociétés anonymes, et il convient d’introduire dans le droit de tous les États membres l’institution de la fusion. |
(5) |
Dans le cadre de cette coordination, il est particulièrement important d’assurer une information adéquate et aussi objective que possible des actionnaires des sociétés qui fusionnent et de garantir une protection appropriée de leurs droits. Cependant, il n’y a pas de raison d’imposer qu’un expert indépendant examine le projet de fusion pour les actionnaires si l’ensemble des actionnaires convient qu’il n’est pas impératif. |
(6) |
La protection des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements est actuellement organisée par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (9). |
(7) |
Les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d’autres titres des sociétés qui fusionnent devraient être protégés afin que la réalisation de la fusion ne leur porte pas préjudice. |
(8) |
La publicité assurée par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (10) devrait être étendue aux opérations relatives à la fusion afin que les tiers en soient suffisamment informés. |
(9) |
Il est nécessaire d’étendre les garanties assurées aux associés et aux tiers, dans le cadre de la procédure de fusion, à certaines opérations juridiques ayant, sur des points essentiels, des caractéristiques analogues à celles de la fusion afin que cette protection ne puisse être éludée. |
(10) |
Il faut, en vue d’assurer la sécurité juridique dans les rapports tant entre les sociétés intéressées qu’entre celles-ci et les tiers ainsi qu’entre les actionnaires, limiter les cas de nullité et établir, d’une part, le principe de la régularisation chaque fois qu’elle est possible et, d’autre part, un délai bref pour invoquer la nullité. |
(11) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe I, partie B, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article premier
1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes:
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pour la Belgique:
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pour la Bulgarie:
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pour la République tchèque:
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pour le Danemark:
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pour l’Allemagne:
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pour l’Estonie:
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pour l’Irlande:
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pour la Grèce:
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pour l’Espagne:
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pour la France:
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pour l’Italie:
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pour Chypre:
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pour la Lettonie:
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pour la Lituanie:
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pour le Luxembourg:
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pour la Hongrie:
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pour Malte:
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pour les Pays-Bas:
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pour l’Autriche:
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pour la Pologne:
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pour le Portugal:
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pour la Roumanie:
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pour la Slovénie:
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pour la Slovaquie:
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pour la Finlande:
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pour la Suède:
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pour le Royaume-Uni:
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2. Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux sociétés coopératives constituées sous l’une des formes de sociétés indiquées au paragraphe 1. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer le terme «coopérative» sur tous les documents indiqués à l’article 5 de la directive 2009/101/CE.
3. Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui sont absorbées ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA FUSION PAR ABSORPTION D’UNE OU PLUSIEURS SOCIÉTÉS PAR UNE AUTRE SOCIÉTÉ ET DE LA FUSION PAR CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
Article 2
Les États membres organisent, pour les sociétés relevant de leur législation, la fusion par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre société et la fusion par constitution d’une nouvelle société.
Article 3
1. Aux fins de la présente directive, est considérée comme «fusion par absorption» l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d’actions de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
2. La législation d’un État membre peut prévoir que la fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu’aux sociétés qui n’ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.
Article 4
1. Aux fins de la présente directive, est considérée comme «fusion par constitution d’une nouvelle société» l’opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution à leurs actionnaires d’actions de la nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
2. La législation d’un État membre peut prévoir que la fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que cette possibilité ne soit donnée qu’aux sociétés qui n’ont pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs actionnaires.
CHAPITRE III
FUSION PAR ABSORPTION
Article 5
1. Les organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet de fusion.
2. Le projet de fusion mentionne au moins:
a) |
la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent; |
b) |
le rapport d’échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte; |
c) |
les modalités de remise des actions de la société absorbante; |
d) |
la date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit; |
e) |
la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante; |
f) |
les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard; |
g) |
tous avantages particuliers attribués aux experts visés à l’article 10, paragraphe 1, ainsi qu’aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent. |
Article 6
Le projet de fusion doit faire l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 3 de la directive 2009/101/CE, pour chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
Une société qui fusionne est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 3 de la directive 2009/101/CE si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/101/CE. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de fusion sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.
Article 7
1. La fusion requiert au moins l’approbation de l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent. Les législations des États membres disposent que cette décision d’approbation requiert au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.
Toutefois, la législation d’un État membre peut prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante. En outre, le cas échéant, les règles relatives à la modification des statuts s’appliquent.
2. Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, la décision sur la fusion est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d’actionnaires aux droits desquels l’opération porte atteinte.
3. La décision porte sur l’approbation du projet de fusion et, le cas échéant, sur les modifications des statuts que sa réalisation nécessite.
Article 8
La législation d’un État membre peut ne pas imposer l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la publicité prescrite à l’article 6 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion; |
b) |
tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l’article 11, paragraphe 1; |
c) |
un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’actions pour un pourcentage minimal du capital souscrit doivent avoir le droit d’obtenir la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion; ce pourcentage minimal ne peut être fixé à plus de 5 %. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les actions sans droit de vote sont exclues du calcul de ce pourcentage. |
Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Article 9
1. Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport d’échange des actions.
Ce rapport indique, en outre, les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe.
2. Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées, pour qu’ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
3. Les États membres peuvent prévoir que le rapport visé au paragraphe 1 et/ou les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Article 10
1. Pour chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants de celles-ci, désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative, examinent le projet de fusion et établissent un rapport écrit destiné aux actionnaires. Toutefois, la législation d’un État membre peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent, si cette désignation, sur demande conjointe de ces sociétés, est faite par une autorité judiciaire ou administrative. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.
2. Dans le rapport mentionné au paragraphe 1, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit au moins:
a) |
indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé; |
b) |
indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue. |
Le rapport indique, en outre, les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
3. Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
4. Ni un examen du projet de fusion ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.
Article 11
1. Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, au moins des documents suivants:
a) |
le projet de fusion; |
b) |
les comptes annuels, ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent; |
c) |
le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date; |
d) |
le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent, prévus à l’article 9; |
e) |
le cas échéant, le rapport visé à l’article 10, paragraphe 1. |
Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel, conformément à l’article 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (11), et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe. En outre, les États membres peuvent prévoir qu’un état comptable n’est pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.
2. L’état comptable prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point c), est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.
Toutefois, la législation d’un État membre peut prévoir:
a) |
qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel; |
b) |
que les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture; cependant, il sera tenu compte:
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3. Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.
Lorsqu’un actionnaire a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
4. Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l’assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet.
Article 12
La protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent est organisée conformément à la directive 2001/23/CE.
Article 13
1. Les législations des États membres doivent prévoir un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent pour les créances nées antérieurement à la publication du projet de fusion et non encore échues au moment de cette publication.
2. À cet effet, les législations des États membres prévoient, au moins, que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.
Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.
3. La protection peut être différente pour les créanciers de la société absorbante et ceux de la société absorbée.
Article 14
Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 13 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les obligataires individuellement.
Article 15
Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société absorbée, sauf si la modification de ces droits à été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d’obtenir le rachat de leurs titres par la société absorbante.
Article 16
1. Si la législation d’un État membre ne prévoit pas pour les fusions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès-verbaux des assemblées générales qui décident de la fusion et, le cas échéant, le contrat de fusion postérieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique. Dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit être établi par acte authentique.
2. Le notaire ou l’autorité compétente pour établir l’acte authentique doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle le notaire ou l’autorité compétente instrumente et du projet de fusion.
Article 17
Les législations des États membres déterminent la date à laquelle la fusion prend effet.
Article 18
1. La fusion doit faire l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 3 de la directive 2009/101/CE, pour chacune des sociétés qui fusionnent.
2. La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.
Article 19
1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:
a) |
la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante; |
b) |
les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante; |
c) |
la société absorbée cesse d’exister. |
2. Aucune action de la société absorbante n’est échangée contre les actions de la société absorbée détenues:
a) |
soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société; |
b) |
soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société. |
3. Ce qui précède ne porte pas atteinte aux législations des États membres qui requièrent des formalités particulières pour l’opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par la société absorbée. La société absorbante peut procéder elle-même à ces formalités; toutefois, la législation des États membres peut permettre à la société absorbée de continuer à procéder à ces formalités pendant une période limitée qui ne peut être fixée, sauf cas exceptionnels, à plus de six mois après la date à laquelle la fusion prend effet.
Article 20
Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile des membres des organes d’administration ou de direction de la société absorbée envers les actionnaires de cette société à raison des fautes commises par des membres de ces organes lors de la préparation et de la réalisation de la fusion.
Article 21
Les législations des États membres organisent au moins la responsabilité civile, envers les actionnaires de la société absorbée, des experts chargés d’établir pour cette société le rapport prévu à l’article 10, paragraphe 1, à raison des fautes commises par ces experts dans l’accomplissement de leur mission.
Article 22
1. Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la fusion que dans les conditions suivantes:
a) |
la nullité doit être prononcée par décision judiciaire; |
b) |
la nullité d’une fusion qui a pris effet au sens de l’article 17 ne peut être prononcée si ce n’est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d’acte authentique, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national; |
c) |
l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée; |
d) |
lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation; |
e) |
la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 3 de la directive 2009/101/CE; |
f) |
la tierce opposition, lorsque la législation d’un État membre la prévoit, n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon la directive 2009/101/CE; |
g) |
la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date à laquelle la fusion prend effet; |
h) |
les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point g). |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la législation d’un État membre peut aussi faire prononcer la nullité de la fusion par une autorité administrative si un recours contre une telle décision peut être intenté devant une autorité judiciaire. Le paragraphe 1, points b) et d) à h), s’applique par analogie à l’autorité administrative. Cette procédure de nullité ne peut plus être engagée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet.
3. Il n’est pas porté atteinte aux législations des États membres relatives à la nullité d’une fusion prononcée à la suite d’un contrôle de celle-ci autre que le contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité.
CHAPITRE IV
FUSION PAR CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
Article 23
1. Les articles 5, 6 et 7 ainsi que les articles 9 à 22 de la présente directive sont applicables, sans préjudice des articles 12 et 13 de la directive 2009/101/CE, à la fusion par constitution d’une nouvelle société. Pour cette application, les expressions «sociétés qui fusionnent» ou «société absorbée» désignent les sociétés qui disparaissent et l’expression «société absorbante» désigne la nouvelle société.
L’article 5, paragraphe 2, point a), de la présente directive est également applicable à la nouvelle société.
2. Le projet de fusion et, s’ils font l’objet d’un acte séparé, l’acte constitutif ou le projet d’acte constitutif et les statuts ou le projet de statuts de la nouvelle société sont approuvés par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent.
CHAPITRE V
ABSORPTION D’UNE SOCIÉTÉ PAR UNE AUTRE POSSÉDANT 90 % OU PLUS DES ACTIONS DE LA PREMIÈRE
Article 24
Les États membres organisent pour les sociétés relevant de leur législation l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement à une autre société qui est titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l’assemblée générale. Cette opération est soumise aux dispositions du chapitre III. Toutefois, les États membres n’imposent pas les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 2, points b), c) et d), aux articles 9 et 10, à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e), à l’article 19, paragraphe 1, point b), ainsi qu’aux articles 20 et 21.
Article 25
Les États membres n’appliquent pas l’article 7 à l’opération visée à l’article 24 si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la publicité prescrite à l’article 6 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet; |
b) |
tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents visés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c); |
c) |
l’article 8, premier alinéa, point c), s’applique. |
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Article 26
Les États membres peuvent appliquer les articles 24 et 25 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement à une autre société si toutes les actions et autres titres indiqués à l’article 24 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
Article 27
Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90 %, mais pas la totalité, des actions et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les États membres n’imposent pas l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la publicité prescrite à l’article 6 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion; |
b) |
tous les actionnaires de la société absorbante doivent avoir le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance des documents mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b) et, le cas échéant, à l’article 11, paragraphe 1, points c), d) et e), au siège social de la société; |
c) |
l’article 8, premier alinéa, point c), s’applique. |
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent article, l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Article 28
Les États membres n’imposent pas les exigences énoncées aux articles 9, 10 et 11 en cas de fusion au sens de l’article 27 si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les actionnaires minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions par la société absorbante; |
b) |
dans ce cas, ils ont le droit d’obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions; |
c) |
en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci doit pouvoir être déterminée par un tribunal ou par une autorité administrative désignée à cet effet par l’État membre. |
Un État membre peut ne pas appliquer le premier alinéa si sa législation autorise la société absorbante, sans qu’il y ait eu préalablement d’offre publique d’achat, à exiger de tous les porteurs des titres restants de la société ou des sociétés à absorber qu’ils lui vendent ces titres avant la fusion à un prix équitable.
Article 29
Les États membres peuvent appliquer les articles 27 et 28 à des opérations par lesquelles une ou plusieurs sociétés se dissolvent sans liquidation et transfèrent l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement à une autre société si 90 % ou plus, mais non la totalité, des actions et autres titres indiqués à l’article 27 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions et ces titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
CHAPITRE VI
AUTRES OPÉRATIONS ASSIMILÉES À LA FUSION
Article 30
Lorsque la législation d’un État membre permet, pour une des opérations visées à l’article 2, que la soulte en espèces dépasse le taux de 10 %, les chapitres III et IV ainsi que les articles 27, 28 et 29 sont applicables.
Article 31
Lorsque la législation d’un État membre permet une des opérations visées aux articles 2, 24 ou 30, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d’exister, le chapitre III, à l’exception de l’article 19, paragraphe 1, point c), et les chapitres IV et V sont respectivement applicables.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
La directive 78/855/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B.
Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 33
La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2011.
Article 34
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 5 avril 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
GYŐRI E.
(1) JO C 51 du 17.2.2011, p. 36.
(2) Position du Parlement européen du 18 janvier 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2011.
(3) JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.
(4) Voir annexe I, partie A.
(5) JO 2 du 15.1.1962, p. 36/62.
(6) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.
(7) JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.
(8) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
(9) JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.
(10) JO L 258 du 1.10.2009, p. 11.
(11) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.
ANNEXE I
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l’article 32)
Directive 78/855/CEE du Conseil |
|
Annexe I, point III.C, de l’acte d’adhésion de 1979 |
|
Annexe I, point II.d), de l’acte d’adhésion de 1985 |
|
Annexe I, point XI.A.3, de l’acte d’adhésion de 1994 |
|
Annexe II, point 4.A.3, de l’acte d’adhésion de 2003 |
|
Directive 2006/99/CE du Conseil |
Uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 78/855/CEE à l’article 1er et à l’annexe, section A. 3. |
Directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l’article 2 |
Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l’article 2 |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 32)
Directive |
Date limite de transposition |
78/855/CEE |
13 octobre 1981 |
2006/99/CE |
1er janvier 2007 |
2007/63/CΕ |
31 décembre 2008 |
2009/109/CE |
30 juin 2011 |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Directive 78/855/CEE |
Présente directive |
Article 1 |
Article 1 |
Articles 2 - 4 |
Articles 2 - 4 |
Articles 5 - 22 |
Articles 5 - 22 |
Article 23, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 23, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 1, second alinéa |
Article 23, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 2 |
Articles 24 - 29 |
Articles 24 - 29 |
Articles 30 - 31 |
Articles 30 - 31 |
Article 32 |
— |
— |
Article 32 |
— |
Article 33 |
Article 33 |
Article 34 |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/12 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 avril 2011
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
(2011/255/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’Organisation mondiale du commerce au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. |
(2) |
Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation adoptées par le Conseil. |
(3) |
Ces négociations ont été menées à bonne fin, et l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 7 septembre 2010. |
(4) |
Il convient de signer l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»), est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de l’accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 11 avril 2011.
Par le Conseil
Le président
PINTÉR S.
(1) Le texte de l’accord sera publié en même temps que la décision relative à sa conclusion.
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/13 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 11 avril 2011
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
(2011/256/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’Organisation mondiale du commerce au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. |
(2) |
Les négociations ont été menées par la Commission dans le cadre des directives de négociation adoptées par le Conseil. |
(3) |
Ces négociations ont été menées à bonne fin et l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 22 septembre 2010. |
(4) |
Il convient de signer l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (ci-après dénommé «accord»), est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de l’accord (1).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 11 avril 2011.
Par le Conseil
Le président
PINTÉR S.
(1) Le texte de l’accord sera publié en même temps que la décision relative à sa conclusion.
RÈGLEMENTS
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 413/2011 DE LA COMMISSION
du 28 avril 2011
modifiant le règlement (CE) no 1580/2007, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s’effectue selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3). |
(2) |
Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2008, 2009 et 2010, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mai 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.
ANNEXE
«ANNEXE XVII
DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2
Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Le champ d’application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d’application |
Volumes de déclenchement (en tonnes) |
78.0015 |
0702 00 00 |
Tomates |
Du 1er octobre au 31 mai |
1 215 717 |
78.0020 |
Du 1er juin au 30 septembre |
966 474 |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
Du 1er mai au 31 octobre |
31 289 |
78.0075 |
Du 1er novembre au 30 avril |
26 583 |
||
78.0085 |
0709 90 80 |
Artichauts |
Du 1er novembre au 30 juin |
17 258 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Courgettes |
Du 1er janvier au 31 décembre |
57 955 |
78.0110 |
0805 10 20 |
Oranges |
Du 1er décembre au 31 mai |
368 535 |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clémentines |
Du 1er novembre à fin février |
175 110 |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d’agrumes |
Du 1er novembre à fin février |
115 625 |
78.0155 |
0805 50 10 |
Citrons |
Du 1er juin au 31 décembre |
329 872 |
78.0160 |
Du 1er janvier au 31 mai |
120 619 |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
Du 21 juillet au 20 novembre |
146 510 |
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
Du 1er janvier au 31 août |
916 384 |
78.0180 |
Du 1er septembre au 31 décembre |
95 396 |
||
78.0220 |
0808 20 50 |
Poires |
Du 1er janvier au 30 avril |
291 094 |
78.0235 |
Du 1er juillet au 31 décembre |
93 666 |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
Du 1er juin au 31 juillet |
49 314 |
78.0265 |
0809 20 95 |
Cerises, autres que les cerises acides |
Du 21 mai au 10 août |
30 783 |
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
Du 11 juin au 30 septembre |
6 867 |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
Du 11 juin au 30 septembre |
57 764» |
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/16 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 414/2011 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2011
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou)», déposée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12
(2) JO C 222 du 17.8.2010, p. 9
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
GRÈCE
Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) (AOP)
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/18 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 415/2011 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2011
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lapin Poron kylmäsavuliha (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Lapin Poron kylmäsavuliha» déposée par la Finlande, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 225 du 20.8.2010, p. 12.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
FINLANDE
Lapin Poron kylmäsavuliha (AOP)
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 416/2011 DE LA COMMISSION
du 26 avril 2011
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l'Italie pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1263/96 (3). |
(2) |
Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
(3) JO L 163 du 2.7.1996, p. 19.
(4) JO C 222 du 17.8.2010, p. 14.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
ITALIE
Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad (AOP)
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/22 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 417/2011 DE LA COMMISSION
du 28 avril 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
JO |
78,3 |
MA |
39,7 |
|
TN |
118,7 |
|
TR |
82,8 |
|
ZZ |
79,9 |
|
0707 00 05 |
AL |
107,4 |
EG |
152,2 |
|
TR |
132,0 |
|
ZZ |
130,5 |
|
0709 90 70 |
JO |
78,3 |
MA |
78,8 |
|
TR |
108,8 |
|
ZZ |
88,6 |
|
0709 90 80 |
EC |
33,0 |
ZZ |
33,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,5 |
IL |
67,9 |
|
MA |
45,2 |
|
TN |
50,6 |
|
TR |
78,1 |
|
ZZ |
58,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
45,4 |
ZZ |
45,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
82,3 |
BR |
70,9 |
|
CA |
111,8 |
|
CL |
79,3 |
|
CN |
105,8 |
|
MK |
50,2 |
|
NZ |
111,4 |
|
US |
128,6 |
|
UY |
62,0 |
|
ZA |
81,9 |
|
ZZ |
88,4 |
|
0808 20 50 |
AR |
94,8 |
CL |
103,2 |
|
CN |
72,3 |
|
ZA |
100,0 |
|
ZZ |
92,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/24 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 418/2011 DE LA COMMISSION
du 28 avril 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 385/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 103 du 19.4.2011, p. 104.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 29 avril 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
44,04 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
44,04 |
1,69 |
1701 12 10 (1) |
44,04 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
44,04 |
1,40 |
1701 91 00 (2) |
43,83 |
4,32 |
1701 99 10 (2) |
43,83 |
1,19 |
1701 99 90 (2) |
43,83 |
1,19 |
1702 90 95 (3) |
0,44 |
0,25 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/26 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 mars 2011
modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire, et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif
(2011/257/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 9, et son article 136,
vu la recommandation de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 136, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit la possibilité d’adopter des mesures spécifiques pour les États membres dont la monnaie est l’euro en vue de renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire. |
(2) |
L’article 126 du TFUE dispose que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et définit à cette fin la procédure de déficit excessif. Le pacte de stabilité et de croissance, dont le volet correctif met en œuvre la procédure de déficit excessif, constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique. |
(3) |
Le 27 avril 2009, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, qu’il existait un déficit excessif en Grèce. |
(4) |
Le 10 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/320/UE (1) (ci après la dénommée «la décision») adressée à la Grèce en vertu de l’article 126, paragraphe 9, et de l’article 136 du TFUE en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif, en 2014 au plus tard. Le Conseil a établi la trajectoire suivante pour la correction du déficit: les déficits publics ne doivent pas dépasser 18 508 millions EUR en 2010, 17 065 millions EUR en 2011, 14 916 millions EUR en 2012, 11 399 millions EUR en 2013 et 6 385 millions EUR en 2014. |
(5) |
Les prévisions disponibles, lorsque le Conseil a adopté la décision, faisaient état d’une contraction attendue du PIB réel de 4 % en 2010 et de 2,5 % en 2011, suivie d’une reprise avec des taux de croissance de 1,1 % en 2012 et de 2,1 % en 2013 et 2014. Le déflateur du PIB prévu était respectivement de 1,2 %, – 0,5 %, 1,0 %, 0,7 % et 1,0 % pour les années 2010 à 2014, respectivement. Compte tenu de l’évolution économique, on attend maintenant une contraction du PIB réel de 4,5 % en 2010 et de 3 % en 2011, suivie d’une reprise avec des taux de croissance de 1,1 % en 2012 et de 2,1 % en 2013 et 2014. Les déflateurs du PIB devraient maintenant être respectivement de 3,0 %, 1,6 %, 0,4 %, 0,8 % et 1,2 % de 2010 à 2014. |
(6) |
Le 12 février 2011, la Grèce a présenté au Conseil et à la Commission un rapport exposant les mesures prises pour se conformer à la décision. La Commission a examiné le rapport et conclu que la Grèce se conformait à la décision de manière satisfaisante. Toutefois, l’objectif en matière de déficit, en 2011, ne doit pas être manqué, comme cela s'est produit en 2010. |
(7) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, il paraît opportun de modifier la décision à certains égards, tout en maintenant le délai pour la correction du déficit excessif ainsi que la trajectoire d’ajustement du déficit public et l’augmentation de la dette publique en termes nominaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/320/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point k) est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
À l’article 2, paragraphe 4, le point suivant est ajouté:
|
9) |
À l’article 2, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
|
10) |
À l’article 2, paragraphe 6, le point suivant est ajouté:
|
11) |
À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «8. La Grèce adopte les mesures suivantes avant la fin du mois de mars 2012:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
VÖLNER P.
(1) JO L 145 du 11.6.2010, p. 6.
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/29 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 27 avril 2011
modifiant la décision 89/471/CEE relative à l’autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Allemagne
[notifiée sous le numéro C(2011) 2709]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2011/258/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 89/471/CEE de la Commission (2), l’utilisation de plusieurs méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Allemagne. |
(2) |
L’Allemagne a déclaré qu’il était absolument nécessaire d’actualiser la formule nationale afin de tenir compte des progrès réalisés dans le domaine de l’élevage au cours de ces quinze dernières années. La dernière mise à jour de l’équation d’estimation de la teneur en viande maigre utilisée par l’instrument de classement et la méthode «Zwei-Punkt-Meßverfahren» (ZP) remonte à 1995. |
(3) |
L’Allemagne a demandé à la Commission d’autoriser le remplacement des formules utilisées dans les méthodes de classement des carcasses de porcs «General Electric Logiq 200pro», «Autofom I»et«Zwei-Punkt-Meßverfahre»(ZP) ainsi que l’application de deux nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire. Elle a également présenté une description détaillée de l’essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fondent ladite méthode, les résultats de l’essai de dissection et les équations d’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole prévu à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (3). |
(4) |
Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser les méthodes de classement susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces méthodes de classement en Allemagne. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 89/471/CEE en conséquence. |
(6) |
En raison des circonstances techniques liées à l’introduction de nouveaux appareils et de nouvelles équations, il y a lieu d’appliquer, à partir du 4 octobre 2011, les méthodes de classement des carcasses de porcs autorisées par la présente décision. |
(7) |
Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission. |
(8) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 89/471/CEE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er bis est remplacé par le texte suivant: «Article premier bis Par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’utilisation des méthodes ci-après est autorisée en Allemagne pour le classement des carcasses de porcs conformément à l’annexe V, point B.IV 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4):
|
2) |
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 4 octobre 2011.
Article 3
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2011.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 233 du 10.8.1989, p. 30.
(3) JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.
(4) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
ANNEXE
L’annexe de la décision 89/471/CEE est modifiée comme suit:
1) |
Dans la première partie (Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro), le point 2 est remplacé le texte suivant:
|
2) |
Dans la deuxième partie [Zwei-Punkt-Meßverfahren (ZP)], le point 2 est remplacé comme suit:
|
3) |
La troisième partie [Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)] est remplacée par le texte suivant: «TROISIÈME PARTIE Autofom I
|
4) |
Les quatrième et cinquième parties suivantes sont ajoutées: «QUATRIÈME PARTIE Autofom III
CINQUIÈME PARTIE CSB Image-Meater
|
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/34 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 avril 2011
relative à la reconnaissance de la Tunisie en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer pour la reconnaissance des brevets d’aptitude
[notifiée sous le numéro C(2011) 2754]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/259/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,
vu la lettre des autorités françaises du 9 mars 2006, demandant la reconnaissance de la Tunisie afin que les brevets d’aptitude délivrés par ce pays puissent être reconnus,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les États membres peuvent décider de viser les brevets d’aptitude des gens de mer délivrés par un pays tiers, à condition que la Commission reconnaisse que le pays tiers concerné respecte les dispositions de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (convention STCW) (2). |
(2) |
Faisant suite à la demande introduite par les autorités françaises, la Commission a évalué les systèmes d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets maritimes en Tunisie afin de vérifier si ce pays respecte les dispositions de la convention STCW et si des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la fraude en matière de brevets. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une mission d’enquête menée en avril 2007 par des experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. |
(3) |
La Commission a fourni aux États membres un rapport sur les conclusions de l’évaluation de conformité. |
(4) |
Par lettre du 28 janvier 2009, la Commission a demandé aux autorités tunisiennes de prouver que les lacunes recensées lors de l’évaluation avaient été correctement comblées. |
(5) |
Par lettre du 25 novembre 2009, les autorités tunisiennes ont fourni les informations et les éléments de preuve demandés concernant la mise en œuvre de mesures appropriées et suffisantes visant à combler toutes les lacunes recensées lors de l’évaluation de la conformité. |
(6) |
Le résultat de l’évaluation de conformité et l’analyse des informations fournies par les autorités tunisiennes démontrent que la Tunisie respecte les dispositions pertinentes de la convention STCW. Ce pays a par ailleurs pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets et doit donc être reconnu par l’Union. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Tunisie bénéficie de la reconnaissance en matière d’enseignement, de formation et de délivrance des brevets aux gens de mer aux fins de la reconnaissance des brevets d’aptitude délivrés par ce pays.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2011.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.
(2) Adoptée par l’Organisation maritime internationale.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
29.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/35 |
DÉCISION No 2/2011 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE
du 16 mars 2011
portant nomination des membres du conseil d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA)
(2011/260/UE)
LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique («ACP»), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 (1), modifié pour la première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et révisé par l’accord modifiant une deuxième fois ledit accord de partenariat ACP-CE, signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3), et notamment l’article 3, paragraphe 5, de son annexe III,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision no 3/2008 du 22 mai 2008, le Comité des ambassadeurs ACP-CE a nommé les membres du conseil d’administration du Centre technique de coopération agricole et rurale (trois membres UE et trois membres ACP) pour un mandat de cinq ans, sous réserve d’un réexamen au bout de deux ans et demi pour les membres provenant des pays ACP. |
(2) |
Par décision no 5/2010 du 26 juillet 2010 (4), un nouveau membre a été nommé, un poste ACP étant devenu vacant. |
(3) |
Après réexamen de la composition du conseil d’administration, les États ACP ont indiqué qu’ils comptaient modifier la liste des membres ACP à partir du 24 février 2011 et pour la durée du mandat restant à courir, et qu’ils avaient nommé deux nouveaux candidats. |
(4) |
Il est dès lors nécessaire de nommer deux nouveaux membres du conseil d’administration, |
DÉCIDE:
Article premier
Les personnes ci-après sont nommées membres du conseil d’administration du Centre technique pour la coopération agricole et rurale (ci-après dénommé «CTA»), en remplacement de M. Wilson A. SONGA et de M. Radjiskumar MOHAN:
— |
M. Daoussa BICHARA CHERIF et M. Faletoi Suavi TUILAEPA. |
Article 2
En conséquence, pour la durée du mandat restant à courir, c’est-à-dire jusqu’au 21 mai 2013, le conseil d’administration du CTA est composé comme suit:
— |
M. Daoussa BICHARA CHERIF (Tchad) |
— |
M. Kahijoro KAHUURE (Namibie) |
— |
M. Faletoi Suavi TUILAEPA (Samoa) |
— |
M. Raúl BRUNO DE SOUSA (Portugal) |
— |
M. Eric TOLLENS (Belgique) |
— |
M. Edwin Anthony VOS (Pays-Bas) |
Article 3
La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.
Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE
Le président
GYÖRKÖS P.
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.
(3) JO L 287 du 4.11.2010, p. 3. Accord appliqué à titre provisoire conformément à la décision no 2/2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 68).
(4) JO L 263 du 6.10.2010, p. 14.