ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.010.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 10

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
15 janvier 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 29/2010 de la Commission du 14 janvier 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Skilandis (STG)]

1

 

*

Règlement (UE) no 30/2010 de la Commission du 14 janvier 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pesca di Verona (IGP)]

3

 

*

Règlement (UE) no 31/2010 de la Commission du 14 janvier 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Idrijski žlikrofi (STG)]

5

 

*

Règlement (UE) no 32/2010 de la Commission du 14 janvier 2010 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jihočeská Zlatá Niva (IGP)]

7

 

*

Règlement (UE) no 33/2010 de la Commission du 12 janvier 2010 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

9

 

 

Règlement (UE) no 34/2010 de la Commission du 14 janvier 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

Règlement (UE) no 35/2010 de la Commission du 14 janvier 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

12

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

14

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Banque européenne d’investissement — Décision du conseil des gouverneurs аu 30 mars 2009 concernant l'augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement

19

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/1


RÈGLEMENT (UE) No 29/2010 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Skilandis (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Skilandis» déposée par la Lituanie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 n'a pas été sollicitée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(2)  JO C 106 du 8.5.2009, p. 27.


ANNEXE

Produits de l'annexe I du traité CE destinés à l'alimentation humaine:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

LITUANIE

Skilandis (STG)


15.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/3


RÈGLEMENT (UE) No 30/2010 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pesca di Verona (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pesca di Verona» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant en annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 130 du 9.6.2009, p. 12.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits et légumes, céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Pesca di Verona (IGP)


15.1.2010   

FR

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L 10/5


RÈGLEMENT (UE) No 31/2010 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Idrijski žlikrofi (STG)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande d’enregistrement de la dénomination «Idrijski žlikrofi» déposée par la Slovénie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La demande a également sollicité la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Idrijski žlikrofi» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

La protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s’applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(2)  JO C 104 du 6.5.2009, p. 11.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CE) no 509/2006:

Classe 2.4.   Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies

SLOVÉNIE

Idrijski žlikrofi (STG)

L’usage du nom est réservé.


15.1.2010   

FR

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L 10/7


RÈGLEMENT (UE) No 32/2010 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2010

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Jihočeská Zlatá Niva (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Jihočeská Zlatá Niva», déposée par la République tchèque, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

La Slovaquie s’est déclarée opposée à l'enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Cette opposition a été jugée recevable sur base de l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points b) et c), dudit règlement.

(3)

La Slovaquie a indiqué dans son opposition que l’enregistrement de la dénomination en question serait contraire à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006 et risquerait de nuire à l’existence de marques commerciales enregistrées sur le territoire de la Slovaquie.

(4)

Par lettre du 24 juin 2008, la Commission a invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(5)

Étant donné qu'aucun accord n'a pu être conclu entre la Slovaquie et la République tchèque dans les délais prévus, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.

(6)

Au vu des renseignements fournis par la Slovaquie, la Commission est dans l’impossibilité de conclure que l’enregistrement de la dénomination «Jihočeská Zlatá Niva» serait contraire à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006. Alors que l’opposant a pu apporter la preuve que la dénomination «Jihočeská Niva» peut être associée au nom «Niva», il n’a en revanche fourni aucune preuve quant au degré de singularité de la marque enregistrée découlant de sa réputation, de sa notoriété et de sa durée d’utilisation. En conséquence, sur la base de l’information disponible, il n’a pas été démontré que l’enregistrement de «Jihočeská Zlatá Niva» serait susceptible d’induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité du produit.

(7)

Aucun élément de preuve n’a été présenté qui permettrait à la Commission de conclure que, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion, l’enregistrement du nom «Jihočeská Zlatá Niva» en tant qu’indication géographique protégée contrevient aux dispositions énoncées à l’article 7. Sur la base des éléments de preuve fournis à la Commission, il résulte que le terme «Niva» était utilisé d’une manière générique pour un type de fromage sur le territoire des Républiques tchèque et slovaque depuis des décennies. En outre, l’enregistrement dudit nom en tant qu’indication géographique protégée n’exigerait pas la radiation ou l’invalidation des marques commerciales existantes, étant donné que celles-ci étaient en usage avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission et que ledit enregistrement n’empêcherait pas la poursuite de l’utilisation dudit nom. Par ailleurs, d’après les informations dont dispose la Commission, le droit exclusif conféré par les desdites marques commerciales ne permet pas à leur titulaire d’en interdire l’usage à un tiers dans le cadre des relations commerciales, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, en application de l’article 6 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (3).

(8)

À la lumière de ces éléments, la dénomination «Jihočeská Zlatá Niva» doit donc être inscrite au «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 278 du 21.11.2007, p. 13.

(3)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 25.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Jihočeská Zlatá Niva (IGP)


15.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/9


RÈGLEMENT (UE) No 33/2010 DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2010

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux fins du classement des chaussures à dessus constitués d’au moins deux matières, en application de la note 4, point a), en liaison avec la note complémentaire no 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il convient d’expliciter le sens de la deuxième phrase de la note complémentaire no 1 du chapitre 64 en précisant la méthode destinée à vérifier que des matières données présentent les caractéristiques d’un dessus.

(2)

Dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-165/07, Skatteministeriet contre Ecco Sko A/S (2), la Cour de justice de l’Union européenne a introduit un «test de marche» aux fins de ladite vérification. Le test consiste à vérifier si les matières constitutives du dessus assurent un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l’utilisateur de ladite chaussure de marcher.

(3)

Il importe donc de spécifier dans la note complémentaire no 1 du chapitre 64 que les matières ayant les caractéristiques d’un dessus doivent assurer un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l’utilisateur de la chaussure de marcher.

(4)

Dans son arrêt, la Cour n’a pas précisé si le «test de marche» devait être effectué avec ou sans les systèmes de fermeture. La Cour laisse à la juridiction de renvoi le soin de faire les vérifications nécessaires sur ce point. Le fait que le maintien ou le retrait des systèmes de fermeture dépende de la façon dont le cuir est enlevé peut conduire à des interprétations divergentes de l’arrêt.

(5)

Pour assurer une interprétation uniforme en matière de systèmes de fermeture, il est nécessaire de préciser dans la note complémentaire no 1 du chapitre 64 que les systèmes de fermeture doivent être maintenus lors de la réalisation du test. Dans le cas contraire, si la chaussure requiert un système de fermeture, par exemple des lacets, pour permettre la marche, le test serait négatif quel que soit la matière, l’utilisateur se trouvant dans l’impossibilité de marcher en l’absence du système de fermeture prévu.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la note complémentaire no 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, la deuxième phrase du paragraphe 1 est remplacée par la phrase suivante:

«Après l’enlèvement des renforts, la partie visible doit présenter les caractéristiques d’un dessus et non celles d’une doublure et assurer, en conservant les systèmes de fermeture originaux, un maintien suffisant du pied dans la chaussure pour permettre à l’utilisateur de la chaussure de marcher.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

Par la Commission,

au nom du président,

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Rec. 2008, p. I-4037.


15.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/10


RÈGLEMENT (UE) No 34/2010 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

122,3

MA

71,6

TN

110,6

TR

84,4

ZZ

97,2

0707 00 05

EG

174,9

JO

158,2

MA

76,9

TR

105,7

ZZ

128,9

0709 90 70

MA

166,7

TR

93,1

ZZ

129,9

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

53,3

IL

57,5

MA

51,7

TN

56,6

TR

53,8

ZZ

54,6

0805 20 10

MA

97,3

ZZ

97,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

51,6

EG

67,7

HR

59,0

IL

70,6

JM

115,8

MA

83,8

TR

65,5

ZZ

73,4

0805 50 10

EG

63,9

IL

88,6

MA

65,5

TR

76,4

US

87,7

ZZ

76,4

0808 10 80

CN

94,2

MK

24,7

US

110,6

ZZ

76,5

0808 20 50

CN

63,4

US

113,8

ZZ

88,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/12


RÈGLEMENT (UE) No 35/2010 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 23/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 8 du 13.1.2010, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 janvier 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

44,86

0,00

1701 11 90 (1)

44,86

1,45

1701 12 10 (1)

44,86

0,00

1701 12 90 (1)

44,86

1,15

1701 91 00 (2)

50,52

2,31

1701 99 10 (2)

50,52

0,00

1701 99 90 (2)

50,52

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

15.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/14


DIRECTIVE 2009/162/UE DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

agissant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3) afin d'y incorporer diverses modifications, le plus souvent à caractère technique.

(2)

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'importation et au lieu d'imposition des livraisons de gaz et d'électricité, il ressort d'une lecture littérale du texte de la directive 2006/112/CE que le régime spécial mis en place en vertu de la directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité (4) ne s'applique pas aux importations et aux livraisons de gaz transporté par des gazoducs qui ne font pas partie du système de distribution, et en particulier ne s'applique pas aux gazoducs du système de transport via lesquels sont cependant réalisées de nombreuses opérations transfrontalières par gazoducs. Néanmoins, l'objet de la directive 2003/92/CE était bien d'appliquer le régime spécial également à ces opérations transfrontalières. Afin de faire coïncider l'objet et la lettre du texte, il y a donc lieu de préciser que le régime spécial s'applique aux importations et aux livraisons de gaz via tout système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.

(3)

Le gaz importé par navires présente des caractéristiques similaires à celui importé par gazoducs et est destiné, après regazéification, à être transporté par gazoducs. Pour des motifs de neutralité, il y a donc lieu d'appliquer l'exonération aux importations par navires dès lors que le gaz est introduit dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont.

(4)

Les premiers réseaux transfrontaliers de chauffage et de refroidissement sont déjà en service. Les questions qui se posent pour la livraison et l'importation de gaz ou d'électricité valent aussi pour la livraison et l'importation de chaleur ou de froid. En vertu des règles actuelles, la TVA sur le gaz naturel et l'électricité est perçue à l'endroit où ils sont effectivement consommés par l'acquéreur, ce qui évite de créer une distorsion de concurrence entre les États membres. Il y a dès lors lieu d'appliquer, pour la chaleur et le froid, le même régime que pour le gaz naturel et l'électricité.

(5)

Pour ce qui est du lieu où est perçue la TVA sur les services, il ressort d'une lecture littérale du texte de la directive 2006/112/CE que le régime spécial mis en place en vertu de la directive 2003/92/CE s'applique seulement à la fourniture d'un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d'électricité, à l'exclusion donc des prestations de même nature relatives à un système de transport, voire à un réseau de gazoducs en amont. Néanmoins, l'objet de la directive 2003/92/CE était bien d'appliquer le régime spécial également à ces prestations. Afin de faire coïncider l'objet et la lettre du texte, il y a donc lieu de préciser que ce régime spécial s'applique à l'ensemble des services liés à la fourniture d'un accès à tous les systèmes ou réseaux de gaz naturel et d'électricité, ainsi qu'aux réseaux de chauffage et de refroidissement.

(6)

L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre récente de la procédure actuellement en vigueur, qui charge la Commission de se prononcer sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence résultant de l'application d'un taux réduit de TVA au gaz naturel, à l'électricité et au chauffage urbain, a démontré le caractère obsolète et superflu de cette procédure. Les règles de détermination du lieu d'imposition garantissent que la TVA est perçue à l'endroit où le gaz naturel, l'électricité, la chaleur et le froid sont effectivement consommés par l'acquéreur, ce qui évite de créer une distorsion de concurrence entre les États membres. Néanmoins, il demeure important que la Commission et les autres États membres soient dûment informés lorsqu'un État membre introduit un taux réduit dans ce secteur très sensible. Par conséquent, une procédure de consultation préalable du comité de la TVA est nécessaire.

(7)

Le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en tant que base juridique de l'exonération, par la remise ou le remboursement des droits indirects, accordée aux Communautés et à certaines agences et autres organismes communautaires pour certains achats effectués pour leur usage officiel, est spécifique et devrait être distingué de la base juridique de l'exonération de la TVA sur certaines opérations dont bénéficient les organismes internationaux en général. Il convient donc de préciser davantage le libellé de la directive 2006/112/CE et d'inclure une exonération particulière, qui peut prendre la forme d'un remboursement de la taxe, ce qui permettrait en outre d'éviter certaines difficultés relatives à l'application de l'exonération à des organismes créés par les Communautés, en particulier à certaines entreprises communes créées conformément à l'article 187 du traité.

(8)

Dans le cadre de leur adhésion, la Bulgarie et la Roumanie ont été autorisées à accorder une exonération fiscale aux petites entreprises et à continuer d'appliquer une exonération aux transports internationaux de personnes. Dans un souci de clarté et de cohérence, ces dérogations devraient être intégrées dans la directive 2006/112/CE.

(9)

En ce qui concerne le droit à déduction, la règle de base veut que ce droit ne naisse que dans la mesure où les biens et les services sont utilisés par un assujetti pour les besoins de son activité professionnelle.

(10)

Cette règle devrait être clarifiée et renforcée dans le cas de la livraison de biens immeubles et des dépenses y afférentes, afin que les assujettis soient traités de la même manière lorsque les biens immeubles qu'ils utilisent pour leur activité professionnelle ne sont pas exclusivement utilisés à des fins se rapportant à cette activité.

(11)

Bien que les biens immeubles et les dépenses y afférentes représentent les cas les plus significatifs pour lesquels il y a lieu de clarifier et de renforcer la règle, compte tenu de la valeur et de la durée de vie économique de ces biens et étant donné que ce type de biens est souvent destiné à un usage mixte, le problème se pose également, même si c'est d'une manière moins significative et moins uniforme, pour des biens meubles de nature durable. Il convient par conséquent, conformément au principe de subsidiarité, de donner aux États membres la possibilité de prendre, le cas échéant, les mêmes mesures pour de tels biens meubles qui font partie du patrimoine de l'entreprise.

(12)

Afin que les assujettis puissent disposer d'un système de déduction équitable dans le cadre des nouvelles règles, il y a lieu de prévoir un système de rectification qui, tout en étant conforme aux autres règles relatives à la régularisation des déductions, tienne compte des changements dans l'utilisation professionnelle et non professionnelle des biens concernés.

(13)

Il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sont considérés comme “produits soumis à accises” les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.»

2)

À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 ter.»

3)

À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont assimilés à des biens corporels l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid et les choses similaires.»

4)

À l'article 17, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39;».

5)

Au titre V, chapitre 1, la section 4 est remplacée par le texte suivant:

«Section 4

Livraisons de gaz via un système de gaz naturel, d'électricité, et de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage et de refroidissement

Article 38

1.   En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “assujetti-revendeur” un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces produits et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.

Article 39

En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.

Lorsque la totalité ou une partie du gaz, de l'électricité ou de la chaleur ou du froid n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, l'acquéreur est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.»

6)

À l'article 59, le point h), tel qu'établi par la directive 2008/8/CE du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (5), est remplacé par le texte suivant:

«h)

la fourniture d'un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d'électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés;».

7)

À l'article 80, paragraphe 1, point b), les termes «articles 380 à 390» sont remplacés par les termes «articles 380 à 390 ter».

8)

L'article 102 est remplacé par le texte suivant:

«Article 102

Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d'électricité ou de chauffage urbain.»

9)

À l'article 136, point a), les termes «articles 380 à 390» sont remplacés par les termes «articles 380 à 390 ter».

10)

L'article 143 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est ajouté après le point f):

«f bis)

les importations de biens effectuées par la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement ou les organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;»

b)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les importations de biens effectuées par les organismes internationaux, autres que ceux visés au point f bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ou par les membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;»

c)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement;».

11)

À l'article 151, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est ajouté après le point a):

«a bis)

les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Communauté européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et en particulier dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence;»

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés au point a bis), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;».

12)

Au titre X, chapitre 1, l'article suivant est inséré:

«Article 168 bis

1.   Dans le cas d'un bien immeuble faisant partie du patrimoine de l'entreprise d'un assujetti et utilisé par l'assujetti à la fois aux fins des activités de l'entreprise et pour son usage privé ou celui de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles de son entreprise, la TVA sur les dépenses liées à ce bien ne doit être déductible, conformément aux principes énoncés aux articles 167, 168, 169 et 173, qu'à proportion de son utilisation aux fins des activités de l'entreprise de l'assujetti.

Par dérogation à l'article 26, les changements dans la proportion de l'utilisation d'un bien immobilier visé au premier alinéa sont pris en compte, dans le respect des principes énoncés aux articles 184 à 192, tels qu'ils sont appliqués dans l'État membre concerné.

2.   Les États membres peuvent également appliquer le paragraphe 1 à la TVA sur les dépenses liées à d'autres biens faisant partie du patrimoine de l'entreprise, selon ce qu'ils spécifieront.»

13)

À l'article 221, paragraphe 2, les termes «articles 380 à 390» sont remplacés par les termes «articles 380 à 390 ter».

14)

À l'article 287, les points suivants sont ajoutés:

«17)

la Bulgarie: 25 600 EUR;

18)

la Roumanie: 35 000 EUR.»

15)

Au titre XIII, chapitre 1, section 2, les articles suivants sont insérés:

«Article 390 bis

La Bulgarie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes visés à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006.

Article 390 ter

La Roumanie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 2006.»

16)

À l'article 391, les termes «articles 380 à 390» sont remplacés par les termes «articles 380 à 390 ter».

17)

À l'annexe X, le titre est remplacé par le texte suivant:

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, avec effet au 1er janvier 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. CARLGREN


(1)  Avis du Parlement européen du 8 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel) et avis du Parlement européen du 24 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 204 du 9.8.2008, p. 119.

(3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 260 du 11.10.2003, p. 8.

(5)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 11.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

15.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/19


BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

DÉCISION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

аu 30 mars 2009

concernant l'augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT,

VU l'article 4, paragraphe 3, et l'article 5, paragraphe 2, des statuts,

CONSIDÉRANT QUE la mission de la Banque est définie à l’article 267 du traité instituant la Communauté européenne,

CONSIDÉRANT QUE, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, des statuts de la Banque, l’unité de compte est définie comme étant l’euro,

CONSIDÉRANT QUE la progression de l’activité de la Banque, ces dernières années, et l’évolution probable des prêts, en particulier dans l’optique de répondre aux invitations des Conseils européens et de l’Ecofin, impliquent un renforcement du soutien de la BEI à différentes activités, notamment au vu des perspectives économiques de l’Union européenne au cours des années à venir,

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration a délibéré des besoins en capital de la Banque, lors de sa réunion du 16 décembre 2008, et conclu que le capital souscrit de la Banque devrait être porté à 232 392 989 000 EUR; que la fraction versée devrait être limitée à 5 % et financée entièrement par la Banque à l’aide de sa réserve supplémentaire; et que le fonds de réserve devrait être reconstitué progressivement jusqu’à son niveau statutaire de 10 % du capital souscrit,

A DÉCIDÉ À L’UNANIMITÉ, le 30 mars 2009, par la procédure écrite prévue à l’article 5 du règlement intérieur de la Banque, sur proposition du conseil d’administration, conformément à l’article 4, paragraphe 3, des statuts de la BEI, ce qui suit:

1.

la réserve supplémentaire de la Banque, d’un montant de 5 379 241 000 EUR, est considérée comme une réserve disponible;

2.

sur la réserve disponible, 2 000 000 000 EUR sont transférés à une réserve spécifique destinée à financer le MFS et des initiatives similaires;

3.

au 1er avril 2009, le capital de la Banque est augmenté selon les modalités suivantes:

3.1.

le capital souscrit par les États membres est relevé au prorata de leur participation; il passe de 164 808 169 000 EUR à 232 392 989 000 EUR, suivant le détail ci-dessous:

Allemagne

37 578 019 000

France

37 578 019 000

Italie

37 578 019 000

Royaume-Uni

37 578 019 000

Espagne

22 546 811 500

Belgique

10 416 365 500

Pays-Bas

10 416 365 500

Suède

6 910 226 000

Danemark

5 274 105 000

Autriche

5 170 732 500

Pologne

4 810 160 500

Finlande

2 970 783 000

Grèce

2 825 416 500

Portugal

1 820 820 000

République tchèque

1 774 990 500

Hongrie

1 679 222 000

Irlande

1 318 525 000

Roumanie

1 217 626 000

Slovaquie

604 206 500

Slovénie

560 951 500

Bulgariе

410 217 500

Lituanie

351 981 000

Luxembourg

263 707 000

Chypre

258 583 500

Lettonie

214 805 000

Estonie

165 882 000

Maltе

98 429 500

3.2.

sur la réserve disponible, 3 379 241 000 EUR sont convertis en capital versé par transfert de la réserve supplémentaire vers le capital de la Banque;

3.3.

ce capital est considéré comme faisant partie du capital souscrit et versé, ce qui porte le capital versé de la Banque de 8 240 408 450 EUR à 11 619 649 450 EUR;

EN CONSÉQUENCE,

3.4.

à compter du 1er avril 2009, les statuts de la Banque sont modifiés comme suit:

le premier alinéa de l’article 4, paragraphe 1, est libellé de la façon suivante:

«La Banque est dotée d’un capital de 232 392 989 000 EUR souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:

Allemagne

37 578 019 000

France

37 578 019 000

Italie

37 578 019 000

Royaume-Uni

37 578 019 000

Espagne

22 546 811 500

Belgique

10 416 365 500

Pays-Bas

10 416 365 500

Suède

6 910 226 000

Danemark

5 274 105 000

Autriche

5 170 732 500

Pologne

4 810 160 500

Finlande

2 970 783 000

Grèce

2 825 416 500

Portugal

1 820 820 000

République tchèque

1 774 990 500

Hongrie

1 679 222 000

Irlande

1 318 525 000

Roumanie

1 217 626 000

Slovaquie

604 206 500

Slovénie

560 951 500

Bulgarie

410 217 500

Lituanie

351 981 000

Luxembourg

263 707 000

Chypre

258 583 500

Lettonie

214 805 000

Estonie

165 882 000

Malte

98 429 500»

4.

La présente décision fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Par le Conseil des gouverneurs

Le président

C. STAVRAKIS

Le secrétaire

A. QUEREJETA