ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 323

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
3 décembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil du 1er décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement (CE) no 1194/2008 de la Commission du 2 décembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

*

Règlement (CE) no 1195/2008 de la Commission du 2 décembre 2008 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Scottish Farmed Salmon (IGP)]

18

 

*

Règlement (CE) no 1196/2008 de la Commission du 2 décembre 2008 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2008/2009

20

 

*

Règlement (CE) no 1197/2008 de la Commission du 1er décembre 2008 interdisant la pêche du merlu dans les eaux communautaires des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

22

 

*

Règlement (CE) no 1198/2008 de la Commission du 1er décembre 2008 interdisant la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par les navires battant pavillon de l'Estonie

24

 

 

Règlement (CE) no 1199/2008 de la Commission du 2 décembre 2008 concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période allant du 1er mars au 31 mai 2009

26

 

 

Règlement (CE) no 1200/2008 de la Commission du 2 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1186/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er décembre 2008

28

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

31

 

*

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte) ( 1 )

33

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/899/CE

 

*

Décision de la Commission du 2 décembre 2008 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine

62

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/900/PESC du Conseil du 2 décembre 2008 modifiant l'action commune 2008/107/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

65

 

*

Décision 2008/901/PESC du Conseil du 2 décembre 2008 relative à une mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie

66

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1193/2008 DU CONSEIL

du 1er décembre 2008

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 4 septembre 2007, la Commission a publié un avis d’ouverture (2) d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d’acide citrique en provenance de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Par le règlement (CE) no 488/2008 (3) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué, le 3 juin 2008, un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide citrique originaire de la RPC.

(2)

Il est à noter que la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé le «plaignant») au nom d’un producteur représentant une proportion importante de la production communautaire d’acide citrique, en l’occurrence plus de 25 %.

(3)

Comme indiqué au considérant 14 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 («période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2004 à la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(4)

À la suite de l’institution de droits antidumping provisoires sur les importations d’acide citrique originaire de la RPC, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(5)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier l’ensemble des informations jugées nécessaires en vue de l’établissement de ses conclusions définitives. Elle a, en particulier, intensifié l’enquête en ce qui concerne les aspects liés à l’intérêt communautaire. À cet égard, une visite de vérification supplémentaire a été effectuée, après l’institution des mesures provisoires, dans les locaux, situés dans l’Union européenne, de l’utilisateur d’acide citrique suivant:

Reckitt-Benckiser Corporate Services Ltd, Slough, Royaume-Uni, et Nowy Dwor, Pologne.

En outre, comme expliqué en détail au considérant 11, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs suivants:

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd («Laiwu Taihe»), Laiwu City, province de Shandong,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd («Weifang Ensign»), Changle City, province de Shandong.

(6)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(7)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C.   OUVERTURE DE LA PROCÉDURE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8)

Un producteur-exportateur a réitéré l’allégation selon laquelle la version publique de la plainte ne contenait à première vue aucune preuve du préjudice causé à l’industrie communautaire, ce qui empêchait les parties intéressées d’exercer leur droit de défense. D’après ce producteur-exportateur, la procédure n’aurait pas dû être ouverte en raison de l’insuffisance des preuves contenues dans la plainte. Il convient à cet égard de noter que la version publique de la plainte contient tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des informations fournies sous le couvert de la confidentialité pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de défense tout au long de la procédure. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

(9)

Certaines parties intéressées ont avancé que le produit concerné, tel qu’il est défini au considérant 16 du règlement provisoire, et le produit similaire n’étaient pas similaires comme indiqué au considérant 18 du règlement provisoire, car ils ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et n’auraient pas les mêmes utilisations. D’après ces mêmes parties intéressées, le considérant 18 du règlement provisoire ne répond pas aux arguments avancés au cours de l’enquête et est en contradiction avec l’ajustement effectué par la Commission dans les calculs de la sous-cotation pour traiter contre l’agglomération certains volumes du produit concerné après son arrivée dans l’Union européenne. Il est tout d’abord noté que l’enquête a établi que le produit concerné et le produit similaire sont tous deux utilisés dans les mêmes applications de base, c’est-à-dire dans les produits de nettoyage (les produits pour lave-vaisselle, les détergents, les adoucisseurs d’eau, etc.) et en tant qu’additifs dans les produits alimentaires et les boissons, mais également dans les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. L’allégation selon laquelle le produit concerné ne serait en fait pas utilisé par certains utilisateurs dans le secteur alimentaire et le secteur des détergents en raison de son odeur et/ou de sa couleur n’a pas été étayée par des éléments de preuve. L’enquête a démontré que dans une seule application niche, à savoir le secteur pharmaceutique, l’acide citrique européen était effectivement le seul à être utilisé en raison du coût du test de conformité spécial requis. Comme le secteur pharmaceutique ne représente qu’une petite partie du commerce total des utilisateurs, il a été considéré que la décision de procéder à un test de conformité ne se justifiait pas vraiment sur le plan économique. Ensuite, il n’y a aucune contradiction entre l’ajustement effectué dans le calcul de la sous-cotation pour traiter contre l’agglomération certains volumes du produit concerné après importation, comme mentionné au considérant 64 du règlement provisoire, et la constatation selon laquelle les deux produits sont similaires, puisqu’il suffit que le produit concerné et le produit similaire partagent les mêmes caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base et aient les mêmes applications de base, ce qui est le cas en l’occurrence. Il est en outre noté que l’agglomération en tant que telle a lieu non pas en raison des caractéristiques propres au produit chinois, mais parce que tout acide citrique, quelle que soit son origine, a tendance, du fait de sa composition chimique, à s’agglomérer lorsqu’il est exposé à l’humidité et à des variations de température. Comme, naturellement, seul le produit concerné est exposé à l’humidité et aux variations de température sur une longue période au cours de son transport vers l’Union européenne, le problème se pose essentiellement, mais pas exclusivement, pour le produit concerné. Par conséquent, l’ajustement tient simplement compte du fait que le traitement contre l’agglomération entraîne des coûts supplémentaires pour le produit concerné, essentiellement, car les volumes affectés sont soit traités (par dispersion, tamisage ou par liquéfaction du produit aggloméré) avant la revente, soit vendus avec une remise. Cet argument doit donc être rejeté.

(10)

Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que le produit concerné et l’acide citrique produit et vendu dans le pays analogue, à savoir le Canada, ainsi que celui produit et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire, sont des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base et les considérants 15 à 17 du règlement provisoire sont dès lors définitivement confirmés.

D.   DUMPING

1.   Généralités

(11)

Au stade provisoire de l’enquête, les demandes présentées par tous les producteurs-exportateurs connus en vue de bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou du traitement individuel ont fait l’objet d’une enquête. Seuls quelques producteurs-exportateurs avaient été inclus dans l’échantillon et seule une société s’est vu accorder un examen individuel. Dans leurs commentaires sur l’application du règlement provisoire, un certain nombre de parties ont affirmé que cette approche présentait quelques lacunes. La question a donc été reconsidérée et, comme il est devenu possible, en raison de circonstances telles que la disponibilité de ressources, d’augmenter le nombre de sociétés pouvant raisonnablement faire l’objet d’une enquête, il a finalement été décidé qu’il ne serait pas recouru à l’échantillonnage. Comme le traitement individuel, au minimum, a été accordé, au stade provisoire, aux sociétés ayant coopéré à l’enquête, un droit individuel devrait être appliqué à chacune d’entre elles. Dès lors, il a été demandé à trois sociétés non reprises dans l’échantillon ou n’ayant pas fait l’objet d’un examen individuel au stade provisoire de répondre à un questionnaire. Néanmoins, seules deux ont répondu au questionnaire. La troisième n’y a pas répondu et a été retirée de l’enquête.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(12)

La société visée au considérant 27 du règlement provisoire a prétendu que la subvention mentionnée dans ce considérant n’était pas destinée au produit concerné et que le non-paiement des loyers s’expliquait par le fait que des arrangements privés avaient été conclus entre des groupes pour déduire les loyers dus des bénéfices. Toutefois, en l’absence de tout élément nouveau ou de toute nouvelle information concernant cette question, et vu les effets de distorsion, sur la comptabilité, des pratiques mentionnées en matière de loyers, les conclusions concernant cette société restent inchangées et sont définitivement confirmées.

(13)

À la suite de la notification des conclusions provisoires, un groupe de sociétés, visé au considérant 25 du règlement provisoire, a prétendu avoir reçu d’une banque des prêts sur la base d’une analyse financière détaillée et après s’être vu accorder une très bonne notation. Cependant, même si une banque a officiellement effectué une analyse et accordé une notation élevée, cela n’exclut pas que la société en question se soit portée garante pour d’autres sociétés, alors qu’elle avait hypothéqué la majorité de ses actifs non courants, et que les prêts octroyés à la société en question émanent d’une banque dont il s’est avéré qu’elle était sous le contrôle de l’État. Dès lors, les conclusions relatives à cette société demeurent inchangées et sont définitivement confirmées.

(14)

L’une des sociétés visées au considérant 26 du règlement provisoire a affirmé être pénalisée par le fait que son actionnaire majoritaire avait acquis des droits d’utilisation de terrains à bon prix et les avait correctement réévalués en fonction de l’évolution des prix du marché. L’énorme différence constatée entre le prix d’acquisition et les évaluations ultérieures (de l’ordre de 1 000 à 2 000 %) n’a cependant pas pu être expliquée. Dès lors, en l’absence de tout nouvel élément ou de toute nouvelle information concernant l’acquisition des droits d’utilisation de terrains et leur réévaluation ultérieure, et compte tenu des avantages dont la société a pu bénéficier par l’acquisition d’actifs à une valeur nettement inférieure aux prix du marché, les conclusions concernant cette société demeurent inchangées et sont définitivement confirmées.

(15)

En l’absence de tout autre commentaire sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 25 à 30 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

3.   Traitement individuel

(16)

Cinq sociétés ou groupes de sociétés qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché satisfaisaient à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et se sont vu octroyer un traitement individuel. Une société qui avait obtenu un traitement individuel à titre provisoire a cessé de coopérer et n’a donc finalement obtenu aucun traitement individuel (voir considérants 11 et 34).

4.   Valeur normale

(17)

Comme expliqué au considérant 11, suite aux commentaires sur l’application du règlement provisoire, il a été décidé qu’il convenait de ne pas procéder par échantillonnage et il a été demandé aux trois sociétés non retenues dans l’échantillon ou ayant fait l’objet d’un examen individuel au stade provisoire de répondre à un questionnaire. La valeur normale a été établie pour une de ces sociétés (Laiwu Taihe), qui a obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et qui a répondu au questionnaire.

4.1.   Sociétés ou groupes de sociétés ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(18)

Comme la seule société qui pouvait obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et qui a fait l’objet d’un examen individuel au stade provisoire de l’enquête n’a pas formulé d’observations sur la valeur normale, les conclusions figurant aux considérants 35 à 39 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

(19)

Quant à la seule autre société s’étant vu octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (Laiwu Taihe) et ayant fait l’objet d’une nouvelle enquête pour les raisons exposées au considérant 11, il a tout d’abord été vérifié si ses ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures du produit concerné représentaient un peu moins de 5 % des exportations de ce produit vers la Communauté. Ce faible taux est toutefois suffisant pour permettre une comparaison valable et les prix du produit similaire sur le marché intérieur sont considérés comme étant représentatifs compte tenu également du total des ventes intérieures de la société en question. Ils ont donc servi à déterminer la valeur normale.

(20)

Pour chaque type de produit vendu à l’exportation vers la Communauté par Laiwu Taihe, il a été déterminé si un type de produit directement comparable était vendu sur le marché intérieur. Les types de produit ont été considérés comme étant directement comparables dès lors qu’ils appartenaient au même type de produit (défini par la composition chimique) et qu’ils présentaient une granulation et un conditionnement comparables. L’existence d’un type de produit directement comparable vendu sur le marché intérieur n’a été établie que pour un seul type de produit vendu à l’exportation vers la Communauté.

(21)

Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures de ce type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été établi qu’au cours de la PE, ce type de produit a été vendu avec bénéfices à des clients indépendants sur le marché intérieur, et que ces ventes se sont donc effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(22)

Comme le volume des ventes bénéficiaires de ce type de produit représentait, au plus, 80 % du volume total des ventes du type en question, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel calculé sur la base de la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(23)

Comme les prix pratiqués par Laiwu Taihe sur le marché intérieur ne pouvaient être utilisés pour établir la valeur normale des autres types de produit, celle-ci a été calculée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(24)

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices ont été établis, conformément au premier alinéa introductif de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par Laiwu Taihe.

4.2.   Sociétés ou groupes de sociétés n’ayant pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(25)

Dans leurs commentaires sur l’application du règlement provisoire, certaines parties ont fait valoir que le Canada ne serait pas un pays analogue approprié, compte tenu du fait que les États-Unis d’Amérique ont récemment ouvert une procédure antidumping contre des importations d’acide citrique originaire, entre autres, du Canada. La Thaïlande a donc une fois de plus été proposée comme pays analogue de remplacement. L’analyse a toutefois révélé que si les importations d’acide citrique originaire du Canada n’étaient pas soumises à des mesures antidumping au cours de la PE, celles originaires de Thaïlande, en revanche, l’étaient. Ces mesures antidumping, instituées par l’Inde, consistaient en un important droit antidumping de 374,36 USD par tonne et n’ont expiré qu’en août 2007, c’est-à-dire deux mois après la fin de la PE. Dès lors, compte tenu également des arguments déjà mentionnés aux considérants 42 et 43 du règlement provisoire et du fait que l’enquête américaine sur l’acide citrique originaire du Canada était toujours en cours au moment où l’enquête communautaire a pris fin, il a été conclu qu’il n’y avait aucune raison de choisir la Thaïlande plutôt que le Canada comme pays analogue.

(26)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs visé au considérant 11 ci-dessus et n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, a dû être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

5.   Prix à l’exportation

(27)

Dans le cas des deux sociétés qui ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie pour les raisons exposées au considérant 11, le prix à l’exportation a été établi en appliquant la méthode expliquée aux considérants 45 à 47 du règlement provisoire.

(28)

Comme aucune société n’a présenté de commentaires sur les prix à l’exportation, les conclusions figurant aux considérants 45 à 47 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   Comparaison

(29)

Dans ses commentaires sur l’application du règlement provisoire et la divulgation des conclusions définitives, un groupe de sociétés a contesté le fait que l’on déduise une commission fictive sur les ventes effectuées par l’intermédiaire d’un négociant en RPC, étant donné que ce négociant faisait partie intégrante du groupe. Il a toutefois été établi que la société de négoce avait bien assuré la fonction de négociant indépendant et que le résultat économique de la relation entre les deux sociétés est assimilable à celui d’un agent travaillant pour le compte d’un mandant. Il a été établi que le négociant ne vendait pas uniquement des produits des sociétés liées, mais également des produits de producteurs indépendants. Qui plus est, la société en question vendait aussi directement à des clients indépendants. L’argument a dès lors été rejeté et, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, un ajustement fondé sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices des importateurs indépendants a été accordé.

(30)

Dans ses commentaires sur l’application du règlement provisoire, un producteur-exportateur a prétendu que le coût de la conversion de monnaies ne devait pas être pris en compte puisque, en application de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, les exportateurs se voient accorder soixante jours afin de tenir compte d’un mouvement durable des taux de change pendant la période d’enquête. Cet argument n’a pu être accepté et la marge de dumping du producteur-exportateur a été ajustée en conséquence.

(31)

Dans le règlement provisoire, le prix à l’exportation a été déduit de l’impôt non remboursable imposé aux ventes à l’exportation, en application de l’article 2, paragraphe 10, point b) du règlement de base. Un producteur-exportateur a affirmé, dans ses commentaires sur l’application du règlement provisoire, qu’aucun ajustement du prix à l’exportation n’aurait dû être effectué, puisque l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base ne porterait que sur la valeur normale. Il est reconnu que l’ajustement visé à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base concerne uniquement le calcul de la valeur normale. En fait, la déduction susmentionnée appliquée au prix à l’exportation est régulière et doit s’opérer en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. En examinant cet argument, il a été constaté qu’une erreur d’écriture s’était glissée dans le calcul de l’ajustement pour la société en question et que cette même erreur s’était reproduite pour d’autres sociétés. Ces inexactitudes ont été rectifiées et les marges de dumping qui avaient été établies pour ces sociétés ont été revues légèrement à la baisse.

(32)

En examinant l’argument exposé au considérant 31, il a été constaté que l’ajustement nécessaire n’avait pas été fait dans le cas d’une société qui avait obtenu un traitement individuel. Il y a été remédié, ce qui a entraîné une légère hausse de la marge de dumping établie pour cette société.

(33)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la comparaison, et mis à part les modifications mentionnées aux considérants 30, 31 et 32, les considérants 48 à 50 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

7.   Marge de dumping

(34)

Dans le cas des deux sociétés qui ont fait l’objet d’une enquête plus approfondie pour les raisons exposées au considérant 11, la marge de dumping a été établie en appliquant la méthode expliquée au considérant 51 du règlement provisoire. La société qui n’a pas répondu au questionnaire et qui n’a pas fait l’objet d’une enquête plus approfondie, comme expliqué au considérant 11, est considérée comme n’ayant pas coopéré et les conclusions reposent sur les données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ce cas précis, étant donné le haut niveau de coopération dont il est fait état au considérant 19 du règlement provisoire, la société s’est vu attribuer la marge de dumping la plus élevée des marges attribuées à toutes les autres sociétés.

(35)

Les marges de dumping de toutes les sociétés qui avaient déjà fait l’objet d’un examen individuel au stade provisoire ont été recalculées afin de corriger les inexactitudes mentionnées aux considérants 30, 31 et 32. Ce nouveau calcul a donné lieu à de légères corrections des marges de dumping.

(36)

En l’absence de tout nouvel élément, les conclusions figurant au considérant 53 du règlement provisoire, qui traite du niveau de coopération, sont définitivement confirmées.

(37)

Sur cette base, les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping définitive

(%)

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd

58,1

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

19,1

RZBC Co. Ltd

59,8

RZBC (Juxian) Co. Ltd

59,8

TTCA Co., Ltd

57,1

Yixing Union Biochemical Co. Ltd

55,7

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

6,6

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

53,5

Toutes les autres sociétés

59,8

E.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(38)

Certaines parties intéressées ont avancé que SA Citrique Belge NV avait cessé de produire après la PE et vendait uniquement le produit concerné importé de sa société liée en Chine [DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd], en faisant valoir que la SA Citrique Belge NV ne devrait pas faire partie de l’industrie communautaire. Cet argument n’a toutefois pas été étayé par des éléments de preuve et il ressort des données fournies par la SA Citrique Belge NV que cette société a poursuivi sa production.

(39)

Une partie intéressée s’est plainte de ce que le considérant 56 du règlement provisoire ne mentionne qu’une seule catégorie de produits importés par la SA Citrique Belge N.V. au cours de la PE et achetés auprès de son producteur chinois lié. Cette partie soutient qu’il convient de donner la tendance de toutes les importations de l’industrie communautaire en provenance de sociétés liées et indépendantes pour l’ensemble de la période considérée, car les importations constituent un important facteur dans l’évaluation de la production communautaire et, partant, dans l’établissement de l’existence d’un préjudice. L’enquête a effectivement démontré qu’au cours de l’ensemble de la période considérée, les importations de l’industrie communautaire étaient insignifiantes, à savoir entre 1 % et 6 % de la production, une fourchette étant indiquée pour des raisons de confidentialité. Cet argument doit donc être rejeté et les considérants 55 à 58 du règlement provisoire sont confirmés définitivement.

2.   Consommation communautaire

(40)

Aucune nouvelle information étayée n’ayant été reçue concernant la consommation communautaire, les considérants 59 et 60 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume et part de marché des importations concernées, prix à l’importation

(41)

En ce qui concerne les volumes, la part de marché et les prix des importations, aucune nouvelle information étayée n’est apparue ou n’a été reçue. Dès lors, en l’absence de toute réclamation ou de tout argument de la part des parties intéressées au sujet du volume et des prix des importations concernées, les considérants 61 à 63 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

b)   Sous-cotation des prix

(42)

Au stade provisoire de l’enquête, afin de comparer le produit concerné et l’acide citrique produit par l’industrie communautaire au même stade de commercialisation, un ajustement de la marge (y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux) perçue par les importateurs indépendants a été opéré dans le calcul de la sous-cotation des prix. Cet ajustement a également inclus une correction pour les coûts de traitement spécial supportés par les importateurs dans la Communauté souhaitant traiter contre l’agglomération certains volumes du produit concerné avant leur revente. Cependant, en raison d’une légère modification de l’ajustement au titre des différences de stade commercial, la marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix qui avait été calculée et établie à 17,42 % a été ramenée à 16,54 %.

(43)

Après la notification des conclusions finales, un producteur communautaire a soutenu que les ajustements au titre des différences de stade commercial devraient également porter sur les ventes de l’industrie communautaire, c’est-à-dire que ses ventes effectuées par l’intermédiaire de négociants doivent être prises en compte. Il y a lieu de noter, à cet égard, qu’un ajustement au titre des différences de niveau commercial a été effectué pour les prix de vente de l’industrie communautaire avant de les comparer aux prix d’importation du produit concerné.

(44)

Ce même producteur communautaire a également demandé que l’ajustement au titre des coûts du traitement spécial pour désagglomérer certains volumes de produit concerné s’applique également au produit similaire. Toutefois, cette demande n’a pas été étayée par des informations sur les coûts spécifiques supportés par ce producteur communautaire et n’a donc pas pu être acceptée. Au vu de ce qui précède, le considérant 64 du règlement provisoire est définitivement confirmé.

4.   Situation de l’industrie communautaire

a)   Généralités

(45)

Certaines parties intéressées soutiennent que la Commission n’a pas analysé de façon détaillée tous les indicateurs de préjudice et qu’en conséquence, le lien entre la situation de l’industrie communautaire et les importations chinoises n’a pu être valablement et complètement établi. Il a plus particulièrement été allégué qu’aucune évaluation n’a été réalisée de l’évolution positive de certains indicateurs de préjudice. Il convient de noter que même si certains indicateurs de préjudice ont connu une évolution positive, ce qui a été reconnu au considérant 79 du règlement provisoire, l’impression d’ensemble qui se dégage est celle d’une détérioration de la situation de l’industrie communautaire. L’amélioration modérée de la production, des capacités de production et de leurs taux d’utilisation, du volume des ventes et des prix unitaires, ainsi que le renforcement du rapport coût-efficacité décrit au considérant 76 du règlement provisoire, traduisent les efforts déployés par les producteurs communautaires en vue de rester compétitifs tout au long de la période considérée et en vue de tirer parti de la progression de la consommation. Néanmoins, comme indiqué au considérant 68 du règlement provisoire, malgré ces efforts, l’industrie communautaire a perdu cinq points de pourcentage de sa part de marché (celle-ci passant de 54 % à 49 %), qui ont principalement profité aux importations chinoises à bas prix faisant l’objet d’un dumping. Il est également indiqué, à titre de circonstance aggravante, que l’industrie communautaire aurait pu s’attendre à récupérer la part de marché occupée par les trois producteurs communautaires d’acide citrique qui ont cessé leurs activités en 2004. Mais bien au contraire, l’industrie communautaire n’a pu ni récupérer les clients de ces trois producteurs communautaires ni bénéficier de l’augmentation de la consommation. Cette importante perte de parts de marché, associée à des indicateurs financiers en nette détérioration (à savoir la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités), montre que la situation d’ensemble de l’industrie communautaire s’est détériorée tout au long de la période considérée et semble avoir été au plus mal au cours de la PE. Qui plus est, la baisse des stocks ne saurait être considérée comme une évolution positive de la situation de l’industrie communautaire dans le cas présent, car elle ne peut être considérée comme un indicateur significatif, étant donné la nature du produit, qui ne permet pas un stockage à long terme.

b)   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(46)

Une partie intéressée a fait valoir que les investissements ne sont pas constants dans ce domaine, mais suivent certains cycles d’investissement. Si l’on ne peut certainement pas s’attendre, même dans des conditions normales de marché, à ce que d’importants investissements soient réalisés chaque année, le fait que, sur toute la période, aucun des deux producteurs communautaires restants n’a effectué d’importants investissements est considéré comme un signe que ce qui les a empêchés de faire d’importants investissements, c’est leur faible rentabilité (qui s’est traduite par des pertes dès 2006). Il est dès lors considéré que les investissements sont un indicateur de préjudice particulièrement significatif en l’occurrence.

(47)

Enfin, la capacité des producteurs communautaires à mobiliser des capitaux doit être examinée. À cet égard, l’enquête a montré que les deux producteurs communautaires avaient des difficultés à mobiliser des capitaux en raison de la détérioration de l’environnement commercial de l’acide citrique.

(48)

Une partie intéressée a affirmé que le plaignant a été en tout cas en mesure de mobiliser des capitaux pour d’autres produits, puisqu’il a annoncé, en février 2007, la construction d’une nouvelle usine pour la fabrication de glucose. Il est noté, à cet égard, que la portée de l’enquête se limite à la capacité de mobiliser des capitaux pour ce qui est du produit concerné, à savoir l’acide citrique, capacité qui semble avoir été touchée par la situation financière de l’industrie communautaire.

(49)

Au vu de ce qui précède, la conclusion figurant au considérant 72 du règlement provisoire sur les investissements de l’industrie communautaire est définitivement confirmée.

c)   Rentabilité et rendement des investissements

(50)

Une partie intéressée a fait valoir que les conclusions énoncées au considérant 73 du règlement provisoire n’ont pu être comparées aux comptes des deux producteurs communautaires, car aucun des comptes ne fait état des coûts de restructuration exceptionnels mentionnés dans ce considérant. À cet égard, il est à noter que, tout au long de la période considérée, les résultats exceptionnels d’un producteur communautaire ont été dans une large mesure affectés par les efforts de restructuration, qui apparaissent dans les comptes soit comme un coût, soit comme une recette, selon qu’il s’agit de l’ajout ou de la libération de provisions et par les redevances payées à la société mère en Suisse. Il a dès lors été jugé plus approprié d’utiliser le résultat d’exploitation comme base de l’analyse du préjudice, plutôt que le bénéfice net.

(51)

Cette même partie a affirmé que l’amende qui a été infligée en 2005 aux deux sociétés mères des producteurs communautaires pour comportement anticoncurrentiel peut avoir influencé la rentabilité de l’industrie communautaire. Tout effet émanant de l’amende (tant l’ajout que la libération de provisions) a été enregistré comme résultat exceptionnel. Comme indiqué au considérant 50, c’est le résultat d’exploitation qui a été utilisé comme indicateur de préjudice dans cette procédure. Par conséquent, l’amende qui a été infligée aux producteurs communautaires n’a pas pu affecter la rentabilité utilisée dans l’analyse du préjudice. Il convient en outre de noter que l’industrie communautaire était déficitaire de 2006 jusqu’à la fin de la PE. Aussi convient-il de confirmer définitivement les tendances présentées dans le règlement provisoire.

(52)

Plusieurs parties intéressées ont relevé certaines incohérences entre la tendance concernant la rentabilité et le rendement des investissements. De fait, contrairement à la rentabilité, qui a été déterminée en exprimant le bénéfice d’exploitation tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants en pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes, le rendement des investissements a été calculé comme étant le bénéfice net en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Afin d’être cohérent dans le calcul de tous les indicateurs de préjudice, le calcul du rendement des investissements a été revu, sur la base du bénéfice d’exploitation exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Les chiffres ainsi révisés sont les suivants:

 

2004

2005

2006

PE

Rentabilité des investissements totaux

(indice)

100

148

– 147

– 207

(53)

Les chiffres corrigés suivent toutefois la même tendance et ne modifient donc pas la conclusion tirée au considérant 74 du règlement provisoire, qui est définitivement confirmée.

5.   Conclusion relative au préjudice

(54)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés concernant la production, le volume des ventes, les parts de marché, le prix de vente unitaire, les stocks, les flux de liquidités, l’emploi, la productivité, les salaires et l’importance de la marge de dumping, les conclusions des considérants 66 à 71, 73 et 75 à 78 du règlement provisoire sont définitivement confirmées. En outre, les chiffres corrigés donnés pour le rendement des investissements n’affectent en rien les tendances exposées aux considérants 73 et 74 du règlement provisoire. Par conséquent, compte tenu des indicateurs financiers en nette détérioration, tels que la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités, associés à une perte significative de part de marché, la conclusion énoncée au considérant 81 du règlement provisoire selon laquelle l’industrie communautaire a subi un préjudice important est définitivement confirmée.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(55)

Comme mentionné au considérant 42, il est définitivement conclu que, pendant la PE, les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont été inférieurs aux prix moyens de l’industrie communautaire. À la suite d’une légère révision des calculs, il s’est avéré que la marge moyenne de sous-cotation des prix était de 16,54 %. Cette légère révision à la baisse ne saurait affecter les conclusions sur les effets des importations faisant l’objet d’un dumping énoncées aux considérants 83 à 85 du règlement provisoire; ces conclusions sont donc définitivement confirmées.

2.   Effets d’autres facteurs

a)   Préjudice auto-infligé

(56)

Certains importateurs ont soutenu que l’industrie communautaire s’était auto-infligé le préjudice car elle suivait une stratégie consistant à privilégier le prix plutôt que le volume, c’est-à-dire à ne servir que le segment haut de gamme du marché, en s’abstenant de produire et de vendre le produit bas de gamme. D’après ces mêmes importateurs, l’industrie communautaire n’aurait de ce fait pas pu tirer parti de la demande accrue d’acide citrique bas de gamme et aurait ainsi perdu la part de marché et nui à ses propres résultats financiers. L’enquête a toutefois démontré que le produit concerné et le produit similaire sont tous deux utilisés dans les mêmes applications et se font concurrence principalement dans les mêmes segments (voir le considérant 9), à l’exception d’un créneau représentant une petite portion de la part de marché européen de l’acide citrique, qui jusqu’à présent a uniquement été approvisionné par l’industrie communautaire. L’enquête a effectivement établi que l’industrie communautaire était présente dans le segment bas de gamme. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

(57)

En outre, certaines parties intéressées ont estimé que l’absence d’investissements au cours de la période considérée, et plus particulièrement au cours des années où l’industrie communautaire a enregistré de meilleurs résultats, à savoir en 2004 et 2005, constituait un facteur qui a contribué à la perte de parts de marché et, par conséquent, à la détérioration de la situation. L’enquête a révélé que l’industrie communautaire ne fonctionnait pas à plein rendement et que l’utilisation de ses capacités est restée stable tout au long de la période considérée. Aussi, si la demande avait été plus forte, même en l’absence de nouveaux investissements, il aurait été possible d’accroître la production. Qui plus est, étant donné que la rentabilité de l’industrie communautaire a été insuffisante, c’est-à-dire en deçà du bénéfice cible, tout au long de la période considérée, au point de devenir négative, la décision de ne pas investir d’importants montants dans la production du produit similaire a été considérée comme étant une décision commerciale se justifiant sur le plan économique. Cet argument n’est donc pas convaincant et doit être rejeté.

b)   Augmentation des coûts des matières premières et des prix de l’énergie

(58)

Pratiquement toutes les parties intéressées ont réitéré l’argument selon lequel tout préjudice constaté serait dû à la réforme du marché du sucre et à l’abolition de la restitution à la production qui s’en est suivie en 2006 et/ou à la hausse des prix de l’énergie.

(59)

Une partie intéressée a fait valoir que, dans le rapport annuel d’un producteur communautaire portant sur 2007, il est expliqué que la disponibilité de matières premières était limitée en raison du régime européen concernant le sucre, qui a entraîné une hausse des coûts. À cet égard, il est à noter que le producteur communautaire susmentionné n’utilise pas le sucre comme principale matière première, mais des mélasses, et, comme il est expliqué au considérant 89 du règlement provisoire, n’a donc jamais fait l’objet de restitutions à la production. La hausse du coût des mélasses n’était cependant pas considérable, mais correspondait à l’augmentation des prix du sucre sur le marché mondial. En ce qui concerne la situation de l’autre producteur communautaire qui a été décrite en détail aux considérants 90 à 94 du règlement provisoire, aucune information ni aucun argument nouveaux ou étayés n’a été reçu. La conclusion générale énoncée au considérant 93, selon laquelle la réforme du marché du sucre n’avait pas eu d’impact considérable sur les coûts de l’industrie communautaire, est définitivement confirmée.

(60)

La même partie intéressée a soutenu qu’il y aurait un lien entre les prix du sucre et la production de biocarburants, comme l’a reconnu une étude de la Commission sur les causes de la crise des prix alimentaires (4). À cet égard, il est à noter que la Commission avait accès, comme indiqué au considérant 98 du règlement provisoire, aux données relatives aux coûts des deux producteurs communautaires et qu’elle était donc en mesure d’analyser le coût concret des matières premières pour ces deux producteurs communautaires concernant la production d’acide citrique. Tout lien entre les prix du sucre et la fabrication de biocarburants a donc été examiné et pris en compte dans l’évaluation de l’impact de la réforme européenne du marché du sucre et de la production croissante de biocarburants. Sur cette base, il a pu être conclu et il est définitivement confirmé que ces facteurs n’ont eu aucun impact considérable sur le préjudice constaté et subi par l’industrie communautaire.

(61)

En outre, il y a lieu d’indiquer que toute augmentation des coûts concernant les mélasses, le sucre ou le glucose ou l’énergie qui a été reconnue dans le règlement provisoire (voir les considérants 93 et 96 dudit règlement) ne sont pas source de préjudice pour l’industrie communautaire puisque dans une situation de marché normale, l’industrie communautaire aurait pu répercuter cette hausse des coûts sur ses clients, du moins dans une certaine mesure. L’enquête a toutefois démontré la présence accrue d’importations faisant l’objet d’un dumping et ayant entraîné des sous-cotations importantes des prix de l’industrie communautaire. Comme indiqué au considérant 84 du règlement provisoire, il y a donc eu une dépression des prix et l’industrie communautaire n’a pu répercuter qu’une partie de l’augmentation de ses coûts sur ses clients, ce qui a entraîné une détérioration de sa situation financière et une nouvelle perte de parts de marché.

(62)

Enfin, il convient de mentionner que l’enquête a montré que les coûts de production d’acide citrique chinois ont eux aussi augmenté. Ces hausses des coûts ne se sont toutefois pas traduites par une augmentation des prix à la vente, bien au contraire, puisque les prix de vente unitaires ont même baissé de 6 points de pourcentage au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 63 du règlement provisoire.

(63)

Compte tenu de ce qui précède, les objections doivent être rejetées et les considérants 88 à 99 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

c)   Entente sur les prix de l’industrie communautaire

(64)

Certaines parties intéressées ont réitéré leur argument selon lequel les producteurs européens étaient eux-mêmes responsables de la perte de parts de marché qu’ils ont subie, à cause de l’entente sur l’acide citrique (1991-1995) à laquelle tant le plaignant que l’autre producteur européen ont participé et qui serait à l’origine de la flambée des importations chinoises d’acide citrique. Cette allégation n’a pas été étayée par de nouveaux éléments et n’a donc pas modifié la conclusion énoncée au considérant 100 du règlement provisoire selon laquelle la montée en flèche des importations faisant l’objet d’un dumping a eu lieu plusieurs années après la fin de l’entente.

(65)

Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que les conséquences des pratiques anticoncurrentielles auxquelles l’industrie communautaire a participé n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire.

d)   Fluctuations monétaires

(66)

Certaines parties intéressées ont réitéré leur argument selon lequel la chute des prix de l’acide citrique chinoise au cours de la PE était en grande partie due au taux de change défavorable du dollar US par rapport à l’euro, au fait que les prix de l’acide citrique sont généralement libellés en dollars US sur les marchés mondiaux et à la difficulté d’adapter les prix, généralement négociés tous les ans, à la nouvelle situation monétaire.

(67)

Il est rappelé qu’au considérant 104 du règlement provisoire, l’impact de toute fluctuation monétaire n’est pas considérée comme significative car même si la dévaluation du dollar US par rapport à l’euro, entre 2004 et la PE, qui était de l’ordre de 4,97 %, après un réglage des calculs provisoires, n’avait pas été prise en compte, il y aurait quand même eu une sous-cotation de plus de 10 %.

(68)

Par conséquent, il est définitivement confirmé que la hausse de l’euro par rapport au dollar US n’était pas de nature à rompre le lien de causalité entre le préjudice établi subi par l’industrie communautaire et les importations concernées. Il convient dès lors de rejeter cet argument.

3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(69)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et étayés, les considérants 82 à 110 du règlement provisoire sont définitivement confirmés.

(70)

À la lumière de ce qui précède, la conclusion provisoire de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie communautaire et les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping est définitivement confirmée.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Évolutions après la période d’enquête

(71)

Des commentaires relatifs à la nécessité de prendre en considération certaines évolutions importantes postérieures à la PE ont été transmis tant par certains producteurs de l’industrie communautaire que par les producteurs-exportateurs et les importateurs ayant coopéré. Il est noté que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements sur le dumping et le préjudice relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en compte. Toutefois, au vu de ce qui est énoncé aux considérants 119 et 129 du règlement provisoire, il est exceptionnellement considéré nécessaire de recueillir des données et des informations relatives à la période allant de juin 2007 à juillet 2008.

(72)

Certaines parties intéressées ont soutenu que l’institution de mesures serait inutile puisque la rentabilité de l’industrie communautaire a atteint de hauts niveaux après la PE, en raison de la forte augmentation des prix et de l’autorégulation du marché. Au cours de la PE, des éléments de preuve du dumping et du préjudice sont apparus et ce préjudice a été causé, dans une large mesure, par la baisse des prix due aux importations faisant l’objet d’un dumping. Les statistiques sur les importations indiquent une hausse moyenne des prix de vente chinois de 12 % uniquement après la PE. Comparé au niveau de sous-cotation de 16,54 % constaté pendant la PE, cette hausse est nettement insuffisante car elle ne permettrait pas à l’industrie communautaire d’accroître ses prix de vente à un niveau soutenable sans risquer de perdre davantage de clients en l’absence de mesures antidumping. En ce qui concerne le niveau de prix de l’industrie communautaire, il a été constaté que cette dernière est parvenue à augmenter ses prix modérément dès le premier trimestre 2008, ce qui semble avoir amélioré sa situation financière. Ces hausses de prix sont néanmoins étroitement liées dans le temps à l’ouverture de la présente procédure et il apparaît donc que la situation de l’industrie communautaire s’est peut-être améliorée en raison des mesures antidumping susceptibles d’être imposées aux importations en provenance de la RPC. Il a donc été conclu qu’il n’y avait pas d’autorégulation du marché ou que l’autorégulation ne suffisait pas à rendre l’institution des mesures inutile. Cet argument doit donc être rejeté.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(73)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et étayés concernant l’intérêt de l’industrie communautaire, la conclusion énoncée aux considérants 112 à 115 du règlement provisoire concernant l’intérêt de l’industrie communautaire est définitivement confirmée.

3.   Concurrence et sécurité de l’approvisionnement

(74)

La plupart des parties intéressées ont réitéré leur argument selon lequel l’institution de mesures réduirait de façon significative la concurrence sur le marché européen et créerait une situation de marché duopole. Il est toutefois considéré qu’au vu de la forte position de marché acquise par les producteurs-exportateurs chinois ces dernières années, l’imposition de mesures ne les exclurait pas du marché communautaire, mais restaurerait simplement des conditions de concurrence égales permettant à l’industrie communautaire et aux producteurs-exportateurs chinois de se faire concurrence dans des conditions égales. En outre, une hausse raisonnable des prix pratiqués sur le marché communautaire pourrait effectivement attirer davantage d’importateurs de pays tiers ayant leur propre production, tels qu’Israël et l’Amérique du Sud, qui sont probablement moins désireux d’exporter vers un marché où les prix sont en baisse.

(75)

En revanche, s’il n’est par institué de mesure antidumping, on ne peut exclure que l’industrie communautaire doive cesser ses activités de production dans ce secteur particulier, ce qui conduirait au scénario opposé, c’est-à-dire à la position dominante des importations chinoises.

(76)

La plupart des parties intéressées ont également fait valoir que si les importations chinoises devaient cesser en raison de l’institution de mesures, c’est la sécurité de l’approvisionnement qui serait en jeu car l’industrie communautaire ne pourrait satisfaire la demande sur le marché européen même si les deux producteurs produisaient à 100 % de leur capacité. D’autant plus qu’il est prévu que la demande d’acide citrique augmente du fait de l’adoption du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (5). Dans ce règlement, la Commission s’engage à réaliser un examen sur l’utilisation de phosphates dans les détergents et, sur la base des résultats de cet examen, à soumettre une proposition en vue d’une action appropriée. Conformément à cet engagement, la Commission a soumis un rapport, mais n’a pas encore proposé d’action. Toutefois, même si l’emploi de phosphates était complètement interdit dans le secteur des détergents, leurs principaux substituts sont les zéolites et, dans une moindre mesure uniquement, l’acide citrique.

(77)

En outre, plusieurs faits contredisent l’hypothèse selon laquelle les importations chinoises cesseraient:

les statistiques sur les importations montrent que les importations chinoises ont augmenté de 17 % au cours des douze mois qui ont suivi la PE, tandis qu’après l’institution des mesures provisoires, elles sont demeurées à un niveau confortable, apparemment suffisant pour garantir la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union européenne,

l’enquête a montré l’existence d’une surcapacité chez certains producteurs-exportateurs chinois, ce qui est un signe que les importations chinoises sur le marché de l’Union européenne ne cesseront pas, surtout si les États-Unis instituent des mesures contre la RPC, dans le cadre de leur enquête antidumping.

(78)

L’industrie communautaire a en outre annoncé qu’elle prendrait des mesures appropriées pour accroître sa capacité de production. Le plaignant a annoncé qu’il augmenterait sa capacité de production de façon significative. D’après un communiqué de presse publié en juillet 2008, ces capacités supplémentaires devraient être pleinement disponibles dès la mi-2009, une toute première augmentation étant déjà possible en janvier 2009. Cela devrait effectivement permettre de satisfaire la demande dans l’Union européenne. Il est en outre noté que l’autre producteur communautaire a annoncé, en août 2008, qu’il fermerait son site de production en Chine d’ici au premier trimestre 2009 et qu’il se concentrerait sur son site de production dans la Communauté.

(79)

Qui plus est, un prix plus attrayant sur le marché de l’Union européenne permettrait probablement d’accroître les importations de pays tiers et, avec ces sources de substitution, l’approvisionnement semble mieux assuré que si les utilisateurs étaient entièrement tributaires de l’acide citrique chinois. Au cours des douze mois qui ont suivi la PE, les importations en provenance d’Israël, par exemple, ont augmenté de 30 %.

(80)

Il apparaît donc que l’institution de mesures n’exclurait pas les producteurs-exportateurs chinois du marché, mais restaurerait des conditions de concurrence égales qui garantissent des sources d’approvisionnement de substitution.

4.   Intérêt des importateurs indépendants

(81)

Certaines parties intéressées soutiennent qu’en raison de l’échantillonnage, les résultats reçus par la Commission ne concernent que les plus grands importateurs d’Europe, ce qui la prive d’informations sur les effets des droits sur la grande majorité des importateurs de petite et moyenne taille. Or, aucune partie n’a émis d’objection à l’encontre de l’échantillon sélectionné; ce dernier est donc considéré comme représentatif de tous les importateurs.

(82)

Étant donné que l’acide citrique constitue, en moyenne, uniquement 1 % du total des recettes des importateurs, les effets d’un droit antidumping devraient se diluer dans les résultats généraux des sociétés.

(83)

En l’absence d’autres commentaires de la part des importateurs, les conclusions énoncées aux considérants 116 à 120 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

5.   Intérêt des utilisateurs

(84)

Après le stade provisoire, la Commission a intensifié l’enquête en ce qui concerne l’impact éventuel des mesures sur les utilisateurs. À cette fin, des informations supplémentaires ont été demandées aux utilisateurs et aux associations nationales et une visite de vérification supplémentaire a été effectuée dans les locaux d’un utilisateur communautaire.

(85)

Les informations reçues confirment la conclusion provisoire, établie sur la base des réponses incomplètes au questionnaire destiné aux utilisateurs, comme mentionné aux considérants 121 et 122 du règlement provisoire, selon laquelle l’effet de l’acide citrique sur le coût de production total des utilisateurs est relativement modéré. Bien que la part de l’acide citrique dans le coût de production des utilisateurs dépende du produit, il a été constaté qu’elle variait généralement entre moins de 1 % et 20 %. Les informations supplémentaires susmentionnées ont aussi confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles un droit fixé au niveau de la marge de sous-cotation aurait un effet très limité sur le coût de production des utilisateurs ayant coopéré. Après la notification des conclusions définitives, deux des principaux utilisateurs industriels d’acide citrique ont soutenu que l’acide citrique représentait une proportion élevée pour certains de leurs produits et que, par conséquent, l’effet des droits serait important pour ces produits. Tout d’abord, il convient de noter que les utilisateurs produisent tous deux une large gamme de produits dans lesquels l’acide citrique est utilisée dans diverses proportions. Deuxièmement, au vu des informations communiquées, il n’a pu être établi que ces deux utilisateurs vendent principalement les produits pour lesquels le coût de l’acide citrique est plus important. Enfin, l’argument n’a pas été étayé par de nouvelles informations. L’argument n’a donc pas pu être accepté.

6.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(86)

L’analyse supplémentaire ci-dessus relative à l’intérêt des importateurs et des utilisateurs dans la Communauté n’a pas modifié les conclusions provisoires à cet égard. Même si, dans certains cas, la charge devrait être supportée intégralement par l’importateur/utilisateur, toute incidence financière négative sur ce dernier serait, quoi qu’il en soit, négligeable. Dans ces conditions, il est considéré que les conclusions relatives à l’intérêt de la Communauté exposées dans le règlement provisoire ne sont pas modifiées. En l’absence de tout autre commentaire, elles sont donc définitivement confirmées.

H.   MESURES DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(87)

Plusieurs parties intéressées ont contesté le niveau de la marge bénéficiaire utilisée provisoirement et ont affirmé que le bénéfice de 9 % est excessif, en faisant valoir que l’industrie communautaire n’avait jamais atteint un tel niveau de bénéfice au cours de la période considérée. Il est reconnu qu’effectivement, seul un producteur communautaire a atteint ce niveau de bénéfice en l’absence de dumping, c’est-à-dire en 2001, alors que l’autre n’y est pas parvenu. La méthode utilisée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice a été réexaminée et il a été jugé approprié d’utiliser comme marge de bénéfice la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par les deux producteurs européens en 2001, à savoir 6 %.

(88)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer réaliser une marge bénéficiaire avant impôts de 6 %, en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, et cette marge bénéficiaire a été utilisée dans les conclusions définitives.

(89)

Les prix des importations chinoises ont été comparés, pour la PE, au prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire, afin de tenir compte de la marge bénéficiaire, désormais révisée. La différence résultant de cette comparaison, exprimée en pourcentage de la valeur caf totale, représente entre 8,3 % et 42,7 % pour chaque société, c’est-à-dire qu’elle est inférieure à la marge de dumping constatée, à l’exception d’une société.

2.   Mesures définitives

(90)

Au vu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. À l’exception d’un cas, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.

(91)

Compte tenu de ce qui précède, les droits définitifs devraient s’établir comme suit:

Producteur-exportateur

Droit antidumping proposé

(%)

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd

35,7

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

8,3

RZBC Co. Ltd

36,8

RZBC (Juxian) Co. Ltd

36,8

TTCA Co., Ltd

42,7

Yixing Union Biochemical Co. Ltd

32,6

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

6,6

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

33,8

Toutes les autres sociétés

42,7

3.   Forme des mesures

(92)

Au cours de l’enquête, six producteurs-exportateurs chinois ont offert des engagements de prix acceptables conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(93)

Par sa décision 2008/899/CE (6), la Commission a accepté les offres d’engagement. Le Conseil reconnaît que les offres d’engagement éliminent l’effet préjudiciable du dumping et limitent à un degré suffisant le risque de contournement.

(94)

Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe; ii) au fait que les marchandises importées ont été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l’engagement. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

(95)

Si, en cas de violation, la Commission retire son acceptation d’un engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à des transactions particulières, et déclare non conformes les factures commerciales correspondantes, une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces transactions.

(96)

Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre de risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dont il est question aux considérants 94 et 95, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.

(97)

Conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières doivent informer immédiatement la Commission de toute indication concernant la violation d’un engagement.

(98)

De ce fait, les offres d’engagement des producteurs-exportateurs sont donc jugées acceptables par la Commission et les sociétés concernées ont été informées des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels leurs engagements ont été acceptés.

(99)

En cas de violation ou de retrait des engagements, ou en cas de retrait de l’acceptation des engagements par la Commission, le droit antidumping institué par le Conseil conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s’applique automatiquement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, dudit règlement.

I.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(100)

Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué. Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés provisoirement au-delà du taux définitif du droit antidumping devraient être libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’acide citrique et de citrate trisodique dihydraté relevant des codes NC 2918 14 00 et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150010) originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société

Droit antidumping

(%)

Code additionnel TARIC

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd — No 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, province d’Anhui, RPC

35,7

A874

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd — West Side of Jincheng Bridge, Wuxi 214024, province de Jiangsu, RPC

8,3

A875

RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, province de Shandong, RPC

36,8

A876

RZBC (Juxian) Co. Ltd, West Wing, Chenyang North Road, district de Ju, Rizhao, province de Shandong, RPC

36,8

A877

TTCA Co., Ltd — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, province de Shandong, RPC

42,7

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Economic Development Zone Yixing City 214203, province de Jiangsu, RPC

32,6

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, province de Shandong, RPC

6,6

A880

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, province de Shandong, RPC

33,8

A882

Toutes les autres sociétés

42,7

A999

3.   Sans préjudice du premier paragraphe, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2008/899/CE et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:

a)

que les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et

b)

que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement; et

c)

que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

a)

dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies; ou

b)

lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 488/2008 sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article 1er du présent règlement. Les montants déposés au-delà du montant du droit définitif sont libérés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

H. NOVELLI


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 205 du 4.9.2007, p. 14.

(3)  JO L 143 du 3.6.2008, p. 13.

(4)  Commission européenne, «The Causes of the Food Price Crisis: Sugar», 20 mai 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspevct/foodprice/sugar_en.pdf

(5)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(6)  Voir page 62 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes des sociétés dans la Communauté, effectuées dans le cadre d’un engagement:

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT».

2.

Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date à laquelle la facture commerciale a été établie.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

6.

La désignation précise des marchandises, et notamment:

le code produit (CP) utilisé pour l’engagement,

une description, en langage clair, des marchandises associées au CP concerné,

le code de produit de la société,

le code TARIC,

la quantité (en tonnes).

7.

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix à la tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté et à laquelle la facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l’objet d’un engagement est délivrée directement par la société.

9.

Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par … [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2008/899/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».


3.12.2008   

FR

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L 323/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1194/2008 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

56,3

TR

106,2

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

59,1

TR

146,5

ZZ

124,3

0709 90 70

JO

230,6

MA

71,0

TR

108,7

ZZ

136,8

0805 10 20

BR

44,6

TR

57,3

ZA

44,6

ZZ

48,8

0805 20 10

MA

65,0

TR

65,0

ZZ

65,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

49,2

IL

74,6

TR

60,2

ZZ

61,3

0805 50 10

MA

64,0

TR

61,7

ZA

79,4

ZZ

68,4

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

73,2

MK

33,4

US

110,9

ZA

114,6

ZZ

81,4

0808 20 50

CN

49,8

TR

103,0

US

147,8

ZZ

100,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


3.12.2008   

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L 323/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1195/2008 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2008

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Scottish Farmed Salmon (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande du Royaume-Uni pour l’approbation des modifications des éléments du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Scottish Farmed Salmon» enregistrée en vertu du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (2) tel que modifié par le règlement (CE) no 1437/2004 (3).

(2)

Les modifications en question n'étant pas mineures au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement au Journal officiel de l’Union européenne  (4). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l'Union européenne concernant la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.

(3)  JO L 265 du 12.8.2004, p. 3.

(4)  JO C 76 du 27.3.2008, p. 28.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.7.   Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ROYAUME-UNI

Scottish Farmed Salmon (IGP)


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1196/2008 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2008

fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 162, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1670/2006 prévoit que les quantités de céréales pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d’un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l’évolution de ces quantités pendant le nombre d’années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse.

(2)

Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, cette période moyenne de vieillissement en 2007 était de huit ans pour le Scotch whisky.

(3)

Il y a lieu, en conséquence, de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.

(4)

L’article 10 du protocole 3 de l’accord sur l’Espace économique européen exclut l’octroi des restitutions à l’exportation vers le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. De surcroît, la Communauté a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l’exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1670/2006, d’en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 2008/2009,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, les coefficients visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1670/2006, applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni pour la fabrication du Scotch whisky, sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 33.


ANNEXE

Coefficients applicables au Royaume-Uni

Période d’application

Coefficient applicable

à l’orge transformée en malt utilisée à la fabrication du malt whisky

aux céréales utilisées à la fabrication du grain whisky

Du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009

0,235

0,234


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1197/2008 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2008

interdisant la pêche du merlu dans les eaux communautaires des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

63/T&Q

État membre

NDL

Stock

HKE/2AC4-C

Espèce

Merlu (Merluccius merluccius)

Zone

Eaux communautaires des zones II a et IV

Date

9.10.2008


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1198/2008 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2008

interdisant la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par les navires battant pavillon de l'Estonie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant pour 2008 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2008.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.


ANNEXE

No

52/T&Q

État membre

EST

Stock

GHL/N3LMNO

Espèce

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone

OPANO 3LMNO

Date

18.9.2008


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/26


RÈGLEMENT (CE) N o 1199/2008 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2008

concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période allant du 1er mars au 31 mai 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers.

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les cinq premiers jours ouvrés suivant le quinzième jour de novembre 2008, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine, d'Argentine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l’Argentine.

(3)

Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard à la fin de novembre 2008 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les cinq premiers jours ouvrés suivant le quinzième jour de novembre 2008 et envoyées à la Commission au plus tard à la fin de novembre 2008 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.


ANNEXE

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d’attribution

Argentine

Importateurs traditionnels

09.4104

78,613107 %

Nouveaux importateurs

09.4099

1,125730 %

Chine

Importateurs traditionnels

09.4105

22,581466 %

Nouveaux importateurs

09.4100

0,460126 %

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels

09.4106

100 %

Nouveaux importateurs

09.4102

18,349317 %


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/28


RÈGLEMENT (CE) N o 1200/2008 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1186/2008 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er décembre 2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1186/2008 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 1186/2008 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1186/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1186/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 56.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 3 décembre 2008

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

35,10

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

27,72

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

27,72

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

35,10


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

28.11.2008-1.12.2008

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

190,56

108,51

Prix FOB USA

241,10

231,10

211,10

114,32

Prime sur le Golfe

10,79

Prime sur Grands Lacs

27,27

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

11,45 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

8,98 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/31


DIRECTIVE 2008/102/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

modifiant la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure définie à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 79/409/CEE du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil (5), qui instaure une procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, entre autres en supprimant certains de ces éléments ou en complétant cet acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision 2006/512/CE (6), pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l’article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier certaines annexes à la directive 79/409/CEE en fonction des progrès scientifiques et techniques enregistrés. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 79/409/CEE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

Il y a lieu de modifier en conséquence la directive 79/409/CEE.

(6)

Étant donné que les modifications apportées à la directive 79/409/CEE par la présente directive sont de nature technique et concernent uniquement les procédures de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 79/409/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Les modifications nécessaires pour adapter aux progrès techniques et scientifiques les annexes I et V et les modifications visées à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, sont arrêtées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 2.»

2)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1.   La Commission est assistée par le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 2

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 46.

(2)  Avis du Parlement européen du 8 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 octobre 2008.

(3)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/33


DIRECTIVE 2008/106/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (3) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (4). À l’occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte des dispositions en question.

(2)

Les mesures prises au niveau communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution en mer devraient être conformes aux règles et aux normes adoptées au niveau international.

(3)

Afin de maintenir et de développer le niveau des connaissances et des compétences des gens de mer dans la Communauté, il importe de prêter une attention appropriée aux formations et au statut des gens de mer dans la Communauté.

(4)

Une cohérence des niveaux de formation pour l’octroi des brevets de qualification professionnelle des gens de mer devrait être garantie dans l’intérêt de la sécurité maritime.

(5)

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (5) s’applique aux professions maritimes relevant de la présente directive. Elle contribuera à faciliter le respect des obligations du traité visant à l’abolition des obstacles à la libre circulation des personnes et des services entre les États membres.

(6)

La reconnaissance mutuelle des diplômes et des certificats prévue par la directive 2005/36/CE ne garantit pas toujours un niveau normalisé de formation pour tous les gens de mer servant à bord des navires battant pavillon d’un État membre. Cela est pourtant crucial du point de vue de la sécurité maritime.

(7)

Il est, dès lors, essentiel de définir un niveau minimal de formation des gens de mer dans la Communauté. Ce niveau devrait se fonder sur les normes de formation déjà arrêtées au niveau international, à savoir la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, telle que révisée en 1995 (convention STCW). Tous les États membres sont parties à cette convention.

(8)

Les États membres peuvent fixer des normes plus élevées que les normes minimales fixées par la convention STCW et la présente directive.

(9)

Les règles de la convention STCW figurant en annexe à la présente directive devraient être complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW). La partie B du code STCW contient des recommandations d’orientations destinées à aider les parties à la convention STCW et les personnes concernées par la mise en œuvre, l’application et l’exécution de ces mesures à donner plein effet à la convention d’une manière uniforme.

(10)

Pour améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution en mer, des dispositions relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille devraient être prévues par la présente directive, conformément à la convention STCW. Ces dispositions devraient être appliquées sans préjudice des dispositions de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ESCA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) (6).

(11)

Les États membres devraient adopter et faire appliquer des mesures spécifiques de prévention et de sanction des pratiques frauduleuses liées aux brevets d’aptitude et poursuivre leurs efforts au sein de l’OMI afin d’obtenir au niveau mondial des accords rigoureux et applicables pour lutter contre ces pratiques.

(12)

Afin de renforcer la sécurité maritime et de prévenir les pertes de vies humaines et la pollution marine, il convient d’améliorer la communication entre les membres de l’équipage des navires naviguant dans les eaux communautaires.

(13)

À bord des navires pour passagers, le personnel désigné sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation d’urgence devrait être en mesure de communiquer avec ceux-ci.

(14)

L’équipage servant à bord des navires-citernes transportant des produits nocifs ou polluants devrait être capable d’agir avec efficacité pour prévenir les accidents et pour faire face aux situations d’urgence. Il est primordial d’établir, entre le capitaine, les officiers et les matelots, une chaîne de communication adéquate répondant aux exigences de la présente directive.

(15)

Il est essentiel de veiller à ce que les gens de mer titulaires de brevets délivrés par des pays tiers et servant à bord de navires communautaires aient un niveau de qualification équivalent à celui qui est requis par la convention STCW. La présente directive devrait définir des procédures et des critères communs, fondés sur les normes de formation et de délivrance des brevets arrêtées dans le cadre de la convention STCW, pour la reconnaissance par les États membres des brevets délivrés par des pays tiers.

(16)

Dans l’intérêt de la sécurité en mer, les États membres ne devraient reconnaître les qualifications prouvant le niveau requis de formation que lorsqu’elles sont délivrées par des parties ou au nom de parties à la convention STCW dont le comité de sécurité maritime de l’OMI a établi qu’elles ont appliqué et continuent à appliquer pleinement les normes fixées par la convention. En attendant que ledit comité ait pu procéder à cette vérification, une procédure de reconnaissance préliminaire des brevets est nécessaire.

(17)

Il y a lieu d’organiser, le cas échéant, l’inspection des établissements de formation maritime, des programmes et des cours de formation. Il convient donc de fixer les critères d’une telle inspection.

(18)

Il convient que la Commission soit assistée d’un comité chargé de l’aider à exercer les tâches liées à la reconnaissance des brevets délivrés par les établissements de formation ou les administrations de pays tiers.

(19)

L’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait assister la Commission pour vérifier que les États membres se conforment aux exigences énoncées par la présente directive.

(20)

Les États membres, en leur qualité d’autorités portuaires, sont tenus de renforcer la sécurité et de favoriser la prévention de la pollution dans les eaux communautaires en inspectant en priorité les navires qui battent pavillon d’un pays tiers n’ayant pas ratifié la convention STCW, veillant ainsi à ce que les navires battant pavillon d’un pays tiers ne jouissent pas d’un traitement plus favorable.

(21)

Il est opportun d’incorporer dans la présente directive des dispositions relatives au contrôle par l’État du port, en attendant la modification de la directive 95/21/CE du Conseil (8) relative au contrôle des navires par l’État du port, en vue d’y transférer les dispositions relatives au contrôle par l’État du port qui figurent dans la présente directive.

(22)

Il y a lieu de prévoir des procédures permettant d’adapter la présente directive aux modifications des conventions et des codes internationaux.

(23)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(24)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier la présente directive en vue d’appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications qui viendraient à être apportées à certains codes internationaux et toute modification appropriée de la législation communautaire. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(25)

Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive ne concernent que les procédures de comité. Ils ne doivent donc pas être transposés par les États membres.

(26)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«capitaine»: la personne ayant le commandement d’un navire;

2)

«officier»: un membre de l’équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;

3)

«officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre II;

4)

«second»: l’officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d’incapacité du capitaine;

5)

«officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre III;

6)

«chef mécanicien»: l’officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire;

7)

«second mécanicien»: l’officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d’incapacité du chef mécanicien;

8)

«officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;

9)

«opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d’un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications;

10)

«matelot ou mécanicien»: un membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;

11)

«navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires;

12)

«navire battant pavillon d’un État membre»: un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation; les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d’un pays tiers;

13)

«voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués au voisinage d’un État membre, tels qu’ils sont définis par cet État membre;

14)

«puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l’appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d’immatriculation du navire ou tout autre document officiel;

15)

«pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;

16)

«navire-citerne pour produits chimiques»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC), dans sa version actualisée;

17)

«navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac (recueil IGC), dans sa version actualisée;

18)

«réglementation des radiocommunications»: la réglementation révisée, adoptée par la conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service mobile, dans sa version actualisée;

19)

«navire à passagers»: un navire de mer transportant plus de douze passagers;

20)

«navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d’autres ressources vivantes de la mer;

21)

«convention STCW»: la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (1978), telle qu’elle s’applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l’article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l’ensemble de ces dispositions étant appliquées dans leur version actualisée;

22)

«tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l’entretien ou les réparations techniques, conformément à la réglementation des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l’OMI, dans leur version actualisée;

23)

«navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d’espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée;

24)

«code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version actualisée;

25)

«fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles que précisées dans le code STCW, nécessaires à l’exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;

26)

«compagnie»: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par la présente directive;

27)

«brevet approprié»: un brevet délivré et visé conformément à la présente directive, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité précisé sur ce brevet, à bord d’un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause;

28)

«service en mer»: un service effectué à bord d’un navire en rapport avec la délivrance d’un brevet, d’un certificat ou d’une autre qualification;

29)

«approuvé»: approuvé par un État membre conformément à la présente directive;

30)

«pays tiers»: pays qui n’est pas un État membre;

31)

«mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d’un mois.

Article 2

Champ d’application

La présente directive s’applique aux gens de mer mentionnés dans la présente directive, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon d’un État membre, à l’exception:

a)

des navires de guerre, des navires d’appoint de la marine de guerre ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par un État membre et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales;

b)

des navires de pêche;

c)

des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;

d)

des navires en bois de construction primitive.

Article 3

Formation et délivrance du brevet

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d’un navire visé à l’article 2 reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu’elles sont énoncées à l’annexe I de la présente directive, et pour qu’ils soient titulaires d’un brevet au sens de l’article 4 ou d’un brevet approprié au sens de l’article 1er, point 27.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres de l’équipage tenus d’être titulaires d’un brevet conformément à la règle III/10.4 de la convention SOLAS 74 soient formés et soient en possession d’un brevet conformément à la présente directive.

Article 4

Brevet

Par «brevet», on entend tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l’autorité compétente d’un État membre ou avec son autorisation, conformément à l’article 5 et aux exigences énoncées à l’annexe I.

Article 5

Brevets et visas

1.   Les brevets sont délivrés conformément à l’article 11.

2.   Les brevets des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications sont visés par les États membres selon les prescriptions du présent article.

3.   Les brevets sont délivrés conformément à la règle I/2, paragraphe 1, de la convention STCW.

4.   Les États membres peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications:

a)

inclure, dans l’examen pour la délivrance d’un certificat conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes; ou

b)

délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.

5.   À la discrétion d’un État membre, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu’il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant dans la section A-I/2, paragraphe 1. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant dans ladite section, paragraphe 2. Les visas sont délivrés conformément à l’article VI, paragraphe 2, de la convention STCW.

6.   Un État membre qui reconnaît un brevet en vertu de la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, le vise pour en attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.

7.   Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:

a)

peuvent être délivrés en tant que documents distincts;

b)

ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d’un brevet qui peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique; et

c)

expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par l’État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.

8.   La capacité dans laquelle le titulaire d’un brevet est autorisé à servir à bord est précisée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité.

9.   Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.

10.   Sous réserve de l’article 19, paragraphe 7, l’original de tout brevet prescrit par la présente directive se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire.

Article 6

Formation requise

La formation exigée en application de l’article 3 est dispensée sous une forme qui permet d’acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l’annexe I, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’équipements de sauvetage et de lutte contre l’incendie, et qui a été agréée par l’autorité ou l’instance compétente désignée par chaque État membre.

Article 7

Principes régissant les voyages à proximité du littoral

1.   En définissant les voyages à proximité du littoral, les États membres n’imposent pas aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages des prescriptions en matière de formation, d’expérience ou de brevets plus rigoureuses que celles qu’ils imposent aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre leur propre pavillon. En aucun cas, les États membres n’imposent aux gens de mer servant à bord de navires battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui s’appliquent aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral.

2.   S’agissant des navires autorisés à battre le pavillon d’un État membre qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d’un autre État membre ou d’une autre partie à la convention STCW, l’État membre dont le navire est autorisé à battre le pavillon impose aux gens de mer servant à bord de ces navires des prescriptions en matière de formation, d’expérience et de brevets au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l’État membre ou la partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire effectue les voyages, à condition qu’elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui sont applicables aux navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d’un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par un État membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente directive.

3.   Un État membre peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la présente directive relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu’il effectue régulièrement, au large des côtes d’un État non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont définis par l’État membre.

4.   En prenant une décision concernant la définition des voyages à proximité du littoral et les normes d’enseignement et de formation requises dans ce domaine, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres communiquent à la Commission les détails des dispositions adoptées.

Article 8

Prévention de la fraude et autres pratiques illégales

1.   Les États membres adoptent et font appliquer les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner la fraude et autres pratiques illégales concernant la procédure de certification ou les brevets délivrés et visés par leurs autorités compétentes et prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales et échanger des informations avec les autorités compétentes d’autres États membres et des pays tiers concernant la délivrance de brevets aux gens de mer.

Les États membres informent immédiatement les autres États membres et la Commission des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.

Les États membres informent également sans délai tout pays tiers avec lequel ils ont passé un accord conformément à la règle I/10, paragraphe 1.2, de la convention STCW des coordonnées de ces autorités nationales compétentes.

3.   À la demande de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes d’un autre État membre sont tenues de fournir une confirmation ou une infirmation écrite de l’authenticité des brevets des gens de mer, des visas correspondants ou de tout autre titre de formation, délivrés dans cet autre État membre.

Article 9

Sanctions pénales ou disciplinaires

1.   Les États membres établissent des processus et des procédures nécessaires pour effectuer une enquête impartiale lorsqu’a été signalé tout cas d’incompétence, d’acte ou d’omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par des titulaires de brevets ou de visas délivrés par cet État membre dans l’exécution des tâches liées à ces brevets, ainsi que pour retirer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison et pour prévenir la fraude.

2.   Chaque État membre prescrit les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la présente directive ne sont pas observées, s’agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de gens de mer dûment brevetés par cet État membre.

3.   De telles sanctions pénales ou disciplinaires sont en particulier prévues et appliquées lorsque:

a)

une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d’un brevet prescrit par la présente directive;

b)

un capitaine a autorisé qu’une personne non titulaire du brevet prescrit ou d’une dispense valide ou n’ayant pas le document exigé à l’article 19, paragraphe 7, exerce une fonction ou serve dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un brevet approprié; ou

c)

une personne a obtenu par fraude ou par fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d’un brevet ou d’une dispense.

4.   Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu’elle a été responsable ou a eu connaissance d’un non-respect apparent de la présente directive visé au paragraphe 3 offrent leur coopération à tout État membre ou à toute autre partie à la convention STCW qui les avise de son intention d’intenter une procédure sous leur juridiction.

Article 10

Normes de qualité

1.   Les États membres s’assurent que:

a)

toutes les activités de formation, d’évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation appliquées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d’objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs;

b)

lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s’acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité;

c)

les objectifs en matière d’enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d’aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés;

d)

le champ d’application des normes de qualité couvre l’administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectués par l’État membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l’expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, des systèmes, des contrôles et des examens internes de l’assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.

Les objectifs et les normes de qualité connexes visés au premier alinéa, point c), peuvent être précisés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l’administration du système de délivrance des brevets.

2.   Les États membres s’assurent également qu’une évaluation indépendante des activités d’acquisition et d’évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l’administration du système de délivrance des brevets, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question en vue de vérifier que:

a)

toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu’elles permettent d’atteindre efficacement les objectifs définis;

b)

les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l’attention des responsables du domaine évalué;

c)

des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences.

3.   Un rapport sur l’évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué par les États membres à la Commission dans un délai de six mois à partir de la date de réalisation de l’évaluation.

Article 11

Normes d’aptitude physique — Délivrance et enregistrement des brevets

1.   Les États membres fixent les normes auxquelles doivent satisfaire les gens de mer en matière d’aptitude physique, notamment en ce qui concerne l’acuité visuelle et auditive.

2.   Les États membres veillent à ce que les brevets ne soient délivrés qu’aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.

3.   Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante:

a)

leur identité;

b)

qu’ils ont au moins l’âge prescrit dans les règles figurant à l’annexe I pour l’obtention du brevet demandé;

c)

qu’ils satisfont aux normes prévues par l’État membre en matière d’aptitude physique, notamment en ce qui concerne l’acuité visuelle et auditive, et qu’ils possèdent un document valide attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin dûment qualifié agréé par l’autorité compétente de l’État membre;

d)

qu’ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l’annexe I pour l’obtention du brevet demandé; et

e)

qu’ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l’annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.

4.   Les États membres s’engagent:

a)

à tenir un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine et d’officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées; et

b)

à fournir des renseignements sur l’état desdits brevets, visas et dispenses aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin d’obtenir un emploi à bord d’un navire.

Article 12

Revalidation des brevets et certificats

1.   Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d’un brevet ou d’un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l’annexe I autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:

a)

de satisfaire aux normes d’aptitude physique prescrites par l’article 11; et

b)

de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.

2.   Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l’échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications doit suivre avec succès la formation pertinente approuvée.

3.   Chaque État membre compare les normes de compétence qu’il exigeait des candidats aux brevets délivrés avant le 1er février 2002 à celles qui sont précisées dans la partie A du code STCW pour l’obtention du brevet approprié et détermine s’il est nécessaire d’exiger que les titulaires de ces brevets reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l’actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.

Les cours de remise à niveau et d’actualisation des connaissances sont approuvés et portent notamment sur les modifications apportées aux règles nationales et internationales applicables en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin, et tiennent compte de toute mise à jour de la norme de compétence visée.

4.   Chaque État membre assure ou encourage, en consultation avec les intéressés, la mise au point d’un ensemble de cours de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW.

5.   Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon.

Article 13

Utilisation de simulateurs

1.   Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent doivent être observées pour ce qui est:

a)

de toute la formation obligatoire sur simulateur;

b)

de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur; et

c)

de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.

2.   Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002 peuvent être dispensés de satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement visées au paragraphe 1, à la discrétion des États membres.

Article 14

Responsabilité des compagnies

1.   Conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent les compagnies responsables de l’affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément à la présente directive, et exigent que chaque compagnie s’assure que:

a)

tous les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires sont titulaires d’un brevet approprié, conformément aux dispositions de la présente directive et aux dispositions arrêtées par l’État membre;

b)

ses navires sont dotés d’effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l’État membre concernant les effectifs de sécurité;

c)

les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles et qu’ils comprennent, sans toutefois s’y limiter, des documents et des renseignements sur l’expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l’exercice des tâches qui leur ont été assignées;

d)

les gens de mer qu’elle affecte à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d’urgence;

e)

les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d’urgence et dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l’atténuation de la pollution.

2.   Les compagnies, les capitaines et les membres de l’équipage sont individuellement tenus de s’assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d’équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l’exploitation du navire.

3.   La compagnie fournit au capitaine de chaque navire auquel s’applique la présente directive des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s’assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d’un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d’exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent:

a)

l’octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d’un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec:

i)

le matériel spécifique qu’ils utiliseront ou exploiteront; et

ii)

les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l’environnement et d’urgence qu’ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées; et

b)

la désignation d’un membre de l’équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu’ils comprennent.

Article 15

Aptitude au service

1.   En vue d’empêcher la fatigue, les États membres établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne le personnel chargé du quart et exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l’efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue, et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d’un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

2.   Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu’officier de quart ou matelot faisant partie d’une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours de toute période de vingt-quatre heures.

3.   Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l’une doit être d’au moins six heures d’affilée.

4.   Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 1 et 2, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou d’exercice ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles.

5.   Nonobstant les paragraphes 2 et 3, la période minimale de dix heures peut être réduite à un minimum de six heures consécutives, à condition qu’une réduction de cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que soixante-dix heures au moins de repos soient accordées par période de sept jours.

6.   Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichés en un endroit d’accès facile.

Article 16

Dispense

1.   Dans des circonstances d’extrême nécessité, les autorités compétentes peuvent, si elles estiment qu’il n’en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d’un navire donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d’être convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d’une manière offrant toute sécurité; la dispense n’est toutefois accordée pour le poste d’opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des radiocommunications. La dispense n’est pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible.

2.   Toute dispense accordée pour un poste ne doit l’être qu’à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur. Lorsque aucun brevet n’est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l’expérience sont, de l’avis des autorités compétentes, d’un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les autorités compétentes pour démontrer qu’une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les autorités compétentes s’assurent que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d’un brevet approprié.

Article 17

Responsabilités des États membres en matière de formation et d’évaluation

1.   Les États membres désignent la ou les autorités ou instances habilitées:

a)

à dispenser la formation visée à l’article 3;

b)

à organiser et/ou à superviser les examens éventuellement requis;

c)

à délivrer les brevets visés à l’article 11;

d)

à accorder les dispenses prévues à l’article 16.

2.   Les États membres s’assurent de ce qui suit:

a)

la formation et l’évaluation des gens de mer sont:

i)

structurées conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d’exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite; et

ii)

effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f);

b)

les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d’emploi à bord d’un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n’a pas d’effet préjudiciable sur l’exploitation normale du navire et lorsqu’elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation;

c)

les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et les niveaux particuliers de formation ou d’évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre;

d)

toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d’emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un brevet en vertu de la présente directive:

i)

a une vue d’ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée;

ii)

possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de la formation dispensée; et

iii)

si elle dispense une formation à l’aide d’un simulateur:

a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l’utilisation de simulateurs, et

a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé;

e)

toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d’emploi des gens de mer destinée à leur permettre d’acquérir les qualifications requises pour l’obtention d’un brevet a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée;

f)

toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l’évaluation des compétences en cours d’emploi des gens de mer afin de déterminer s’ils possèdent les qualifications requises pour l’obtention d’un brevet en vertu de la présente directive:

i)

a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer;

ii)

possède les qualifications requises pour la tâche faisant l’objet de l’évaluation;

iii)

a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et aux pratiques d’évaluation;

iv)

a acquis une expérience pratique de l’évaluation; et

v)

dans le cas d’une évaluation nécessitant l’utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l’évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu’elle a acquise sous la supervision d’un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier;

g)

lorsqu’un État membre reconnaît une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d’un brevet, le champ d’application des normes de qualité énoncées à l’article 10 couvre les qualifications et l’expérience des instructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérience et l’application des normes de qualité comprennent une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu’aux méthodes et aux pratiques de formation et d’évaluation et satisfont à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f).

Article 18

Communication à bord

Les États membres veillent à ce que:

a)

sans préjudice des dispositions des points b) et d), à bord de tout navire battant pavillon d’un État membre, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l’équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;

b)

à bord de tout navire à passagers battant pavillon d’un État membre et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d’un port d’un État membre, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d’assurer l’efficacité de l’intervention de l’équipage pour les questions de sécurité;

la compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée; chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue;

si la langue de travail n’est pas une langue officielle de l’État membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;

c)

à bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation d’urgence soit aisément identifiable et qu’il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet:

i)

la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;

ii)

la probabilité que l’aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l’équipage concernés possèdent ou non une langue en commun;

iii)

l’éventuelle nécessité de communiquer, au cours d’une situation d’urgence, par d’autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l’emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;

iv)

la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles; et

v)

les langues dans lesquelles les consignes d’urgence peuvent être diffusées en cas d’urgence ou en cas d’exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d’équipage chargés d’aider les passagers;

d)

à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon d’un État membre, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes;

e)

des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre; ces communications ont lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS 74;

f)

lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port conformément à la directive 95/21/CE, les États membres s’assurent également que les navires battant pavillon d’un pays tiers se conforment au présent article.

Article 19

Reconnaissance des brevets

1.   Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l’article 4 peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d’un État membre, à condition qu’il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   Un État membre qui a l’intention de reconnaître, par visa, les brevets appropriés délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant son pavillon présente à la Commission une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers.

La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, recueille les informations visées à l’annexe II et évalue les systèmes de formation et de délivrance de brevets du pays tiers pour lequel la demande de reconnaissance a été introduite, afin de vérifier si le pays concerné respecte toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets ont été prises.

3.   La décision de reconnaissance d’un pays tiers est prise par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de reconnaissance.

Si elle est accordée, la reconnaissance est valable sous réserve des dispositions de l’article 20.

Si aucune décision quant à la reconnaissance du pays tiers concerné n’est prise dans le délai prévu au premier alinéa, l’État membre présentant la demande peut décider de reconnaître ce pays tiers sur une base unilatérale jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2.

4.   Un État membre peut décider, en ce qui concerne les navires battant son pavillon, de viser les brevets délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission en tenant compte des dispositions contenues dans l’annexe II, points 4 et 5.

5.   Les reconnaissances des brevets délivrés par des pays tiers reconnus publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, avant le 14 juin 2005 demeurent valables.

Ces reconnaissances peuvent être utilisées par tous les États membres, sauf si la Commission les a révoquées par la suite en vertu de l’article 20.

6.   La Commission établit une liste des pays tiers qui ont été reconnus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

7.   Nonobstant l’article 5, paragraphe 6, un État membre peut, si les circonstances l’exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire battant son pavillon dans une capacité autre que celle d’officier radioélectricien ou d’opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s’ils sont titulaires d’un brevet approprié et valide qu’un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n’a pas encore été visé pour reconnaissance par l’État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon.

Un document prouvant qu’une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni.

Article 20

Non-respect des prescriptions de la convention STCW

1.   Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsqu’un État membre considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe sans délai la Commission, en indiquant ses raisons.

La Commission saisit immédiatement le comité visé à l’article 28, paragraphe 1.

2.   Nonobstant les critères définis à l’annexe II, lorsque la Commission considère qu’un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, elle en informe sans délai les États membres, en indiquant ses raisons.

La Commission saisit immédiatement le comité visé à l’article 28, paragraphe 1.

3.   Lorsqu’un État membre a l’intention de révoquer les visas de tous les brevets délivrés par un pays tiers, il informe immédiatement la Commission et les autres États membres de son intention, en indiquant les raisons qui la justifient.

4.   La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, réévalue la reconnaissance du pays tiers concerné afin de déterminer si ce pays a négligé de se conformer aux prescriptions de la convention STCW.

5.   Lorsqu’il existe des indications qu’un établissement de formation maritime particulier ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, la Commission notifie au pays concerné que la reconnaissance des brevets de ce pays est révoquée dans un délai de deux mois, à moins que des mesures ne soient prises pour assurer le respect de toutes les prescriptions de la convention STCW.

6.   La décision de révoquer la reconnaissance est prise conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification par l’État membre.

Les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour mettre la décision en œuvre.

7.   Les visas attestant la reconnaissance des brevets qui sont délivrés conformément à l’article 5, paragraphe 6, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée, sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.

Article 21

Réévaluation

1.   Les pays tiers qui ont été reconnus conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 3, premier alinéa, y compris ceux mentionnés à l’article 19, paragraphe 6, font l’objet d’une réévaluation régulière, au moins tous les cinq ans, par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, afin de vérifier s’ils remplissent les critères appropriés définis à l’annexe II et si les mesures appropriées de prévention des fraudes en matière de brevets ont été prises.

2.   La Commission définit les critères de priorité pour l’évaluation des pays tiers sur la base des données fournies par le contrôle par l’État du port effectué conformément à l’article 23, ainsi que des renseignements concernant les rapports relatifs aux évaluations indépendantes effectuées par les pays tiers conformément à la section A-I/7 du code STCW.

3.   La Commission transmet aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.

Article 22

Contrôle par l’État du port

1.   Les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus au titre de l’article 2, sont soumis, lorsqu’ils sont dans un port d’un État membre, au contrôle par l’État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet ou une dispense appropriée.

2.   Lorsqu’ils procèdent au contrôle par l’État du port au titre de la présente directive, les États membres s’assurent que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans la directive 95/21/CE sont appliquées.

Article 23

Procédures de contrôle par l’État du port

1.   Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, le contrôle par l’État du port au titre de l’article 22 se limite aux dispositions suivantes:

a)

vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet conformément à la convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’État du pavillon;

b)

vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l’État du pavillon.

2.   Il est procédé à l’évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l’aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille prescrites par la convention STCW s’il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l’un des faits suivants s’est produit:

a)

le navire a subi un abordage ou s’est échoué; ou

b)

le navire a effectué, alors qu’il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d’une convention internationale; ou

c)

le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n’a pas respecté les mesures d’organisation du trafic adoptées par l’OMI ou des pratiques et des procédures de navigation sûres; ou

d)

le navire est, à d’autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement; ou

e)

un brevet a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n’est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré; ou

f)

le navire bat pavillon d’un pays qui n’a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un brevet délivré par un pays tiers qui n’a pas ratifié la convention STCW.

3.   Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 2, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu’il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d’urgence compte tenu de leur niveau de compétence.

Article 24

Détention

Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, les carences suivantes, pour autant que l’agent effectuant le contrôle par l’État du port ait établi qu’elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, sont le seul motif, au titre de la présente directive, pour lequel un État membre détient un navire:

a)

les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’État du pavillon;

b)

les prescriptions applicables de l’État du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées;

c)

les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l’État du pavillon;

d)

l’équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l’équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution;

e)

l’aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n’est pas prouvée; et

f)

il n’est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d’un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.

Article 25

Contrôle régulier de l’application

Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 226 du traité, la Commission, assistée de l’Agence européenne pour la sécurité maritime, vérifie, à intervalles réguliers et au moins tous les cinq ans, que les États membres se conforment aux exigences minimales prévues par la présente directive.

Article 26

Rapports

1.   Au plus tard le 14 décembre 2008, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur la base d’une analyse et d’une évaluation détaillées des dispositions de la convention STCW, de leur mise en œuvre et des connaissances acquises sur la corrélation entre la sécurité et le niveau de formation des membres d’équipage.

2.   Au plus tard le 20 octobre 2010, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation établi sur la base des informations obtenues conformément à l’article 25.

La Commission y vérifie le respect, par les États membres, des dispositions de la présente directive et y propose, le cas échéant, des mesures complémentaires.

Article 27

Modification

1.   La présente directive peut être modifiée par la Commission en vue d’appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications qui viendraient à être apportées aux codes internationaux mentionnés à l’article 1er, points 16, 17, 18, 23 et 24, et qui seraient entrées en vigueur.

La présente directive peut aussi être modifiée par la Commission en vue de l’application, aux fins de la présente directive, de toute modification appropriée de la législation communautaire.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

2.   À la suite de l’adoption de nouveaux instruments ou de protocoles à la convention STCW, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l’OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu’ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans tous les États membres.

3.   Les modifications des instruments internationaux visés à l’article 1er, points 16, 17, 18, 21, 22 et 24 peuvent être exclues du champ d’application de la présente directive en application de l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (10).

Article 28

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) no 2099/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à huit semaines.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 29

Dispositions transitoires

Lorsque, en application de l’article 12, un État membre procède à la redélivrance ou proroge la validité des brevets qu’il avait délivrés à l’origine en vertu des dispositions qui s’appliquaient avant le 1er février 1997, il peut, à sa discrétion, remplacer les limites de jauge indiquées sur les certificats d’origine comme suit:

a)

les mots «d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux» peuvent être remplacés par les mots «d’une jauge brute égale ou supérieure à 500»; et

b)

les mots «d’une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 tonneaux» peuvent être remplacés par les mots «d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000».

Article 30

Sanctions pénales

Les États membres établissent le système de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 1er, 3, 5, 7, 9 à 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 29, et des annexes I et II et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 31

Communication

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 32

Abrogation

La directive 2001/25/CE telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 33

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 151 du 17.6.2008, p. 35.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2008.

(3)  JO L 136 du 18.5.2001, p. 17.

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(6)  JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.

(7)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1.

(8)  JO L 157 du 7.7.1995, p. 1.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.


ANNEXE I

FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À L’ARTICLE 3

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l’exception du chapitre VIII, règle VIII/2.

Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW.

2.

Les États membres veillent à ce que les gens de mer possèdent des connaissances linguistiques adéquates, telles qu’elles sont définies aux chapitres A-II/1, A-III/1, A-IV/2 et A-II/4 du code STCW, qui leur permettent d’exercer leurs fonctions spécifiques à bord d’un navire battant pavillon de l’État membre d’accueil.

3.

La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l’obtention et la revalidation des brevets et des certificats d’aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d’autres brevets qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des brevets, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir:

1.

navigation;

2.

manutention et arrimage de la cargaison;

3.

contrôle de l’exploitation du navire et assistance aux personnes à bord;

4.

mécanique navale;

5.

électrotechnique, électronique et systèmes de commande;

6.

entretien et réparation;

7.

radiocommunications;

les niveaux de responsabilité étant les suivants:

1.

niveau de direction;

2.

niveau opérationnel;

3.

niveau d’appui.

Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW.

CHAPITRE II

CAPITAINE ET SERVICE «PONT»

Règle II/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500

1.

Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir dix-huit ans au moins;

2.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée d’un an au moins dans le cadre d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d’un service en mer approuvé d’une durée de trois ans au moins;

2.3.

avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d’un officier qualifié;

2.4.

satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; et

2.5.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW.

Règle II/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500

Capitaine et second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000

1.

Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doivent être titulaires d’un brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée:

2.1.1.

de douze mois au moins pour le brevet de second; et

2.1.2.

de trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de douze mois au moins; et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

Capitaine et second de navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000

3.

Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doivent être titulaires d’un brevet approprié.

4.

Tout candidat à un brevet doit:

4.1.

pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500;

4.2.

pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d’un service en mer approuvé d’une durée de trente-six mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d’une durée de douze mois au moins; et

4.3.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.

Règle II/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à 500

Navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral

1.

Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500.

2.

Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié pour les navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.

Navires effectuant des voyages à proximité du littoral

Officier chargé du quart à la passerelle

3.

Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié.

4.

Tout candidat au brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

4.1.

avoir dix-huit ans au moins;

4.2.

avoir accompli:

4.2.1.

une formation spéciale comportant un service en mer approprié d’une durée adéquate conformément aux prescriptions de l’administration; ou

4.2.2.

un service en mer approuvé d’une durée de trois ans au moins, en tant que membre du service «pont»;

4.3.

satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l’exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; et

4.4.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.

Capitaine

5.

Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié.

6.

Tout candidat au brevet de capitaine d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:

6.1.

avoir vingt ans au moins;

6.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de douze mois au moins, en tant qu’officier chargé du quart à la passerelle; et

6.3.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.

7.

Exemptions

L’administration, si elle juge que les dimensions d’un navire et les conditions du voyage sont telles que l’application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un tel navire ou d’une telle catégorie de navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.

Règle II/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle

1.

Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le brevet approprié pour accomplir ces fonctions.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir seize ans au moins;

2.2.

avoir accompli:

2.2.1.

un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins; ou

2.2.2.

une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de deux mois au moins; et

2.3.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.

3.

Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l’officier chargé du quart à la passerelle ou d’un matelot qualifié.

4.

Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «pont» pendant une période d’un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la convention STCW à l’égard de cet État membre.

CHAPITRE III

SERVICE «MACHINES»

Règle III/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou d’officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel

1.

Tout officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire du brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir dix-huit ans au moins;

2.2.

avoir servi en mer pendant six mois au moins dans le service «machines» conformément à la section A-III/1 du code STCW;

2.3.

avoir suivi pendant au moins trente mois un enseignement et une formation approuvés comportant une formation à bord qui soit consignée dans un registre de formation approuvé et satisfaisant aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW.

Règle III/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts

1.

Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doivent être titulaires d’un brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine», et:

2.1.1.

pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien adjoint ou d’officier mécanicien; et

2.1.2.

pour le brevet de chef mécanicien, justifier d’au moins trente-six mois de service en mer approuvé, dont au moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien; et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW.

Règle III/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3 000 kilowatts

1.

Tout chef mécanicien ou tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3 000 kilowatts doivent être titulaires d’un brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart «machine» et:

2.1.1.

pour le brevet de second mécanicien, justifier d’au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien adjoint ou d’officier mécanicien; et

2.1.2.

pour le brevet de chef mécanicien, justifier d’au moins vingt-quatre mois de service en mer approuvé, dont au moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien; et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW.

3.

Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à 3 000 kilowatts, à condition qu’il puisse justifier d’au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit visé en conséquence.

Règle III/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel

1.

Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder le brevet approprié pour accomplir ces fonctions.

2.

Tout candidat à un brevet doit:

2.1.

avoir seize ans au moins;

2.2.

avoir accompli:

2.2.1.

un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins; ou

2.2.2.

une formation spéciale, soit avant l’embarquement, soit à bord d’un navire, comportant un service en mer d’une durée approuvée de deux mois au moins; et

2.3.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW.

3.

Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l’exécution des tâches sous la supervision directe d’un officier mécanicien qualifié ou d’un matelot qualifié.

4.

Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «machines» pendant une période d’un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la convention STCW à l’égard de cet État membre.

CHAPITRE IV

RADIOCOMMUNICATIONS ET PERSONNEL CHARGÉ DES RADIOCOMMUNICATIONS

Note explicative

Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention SOLAS 74, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l’entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention SOLAS 74, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l’Organisation maritime internationale.

Règle IV/1

Application

1.

Sous réserve des dispositions du point 2, les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel chargé des radiocommunications à bord d’un navire exploité dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS 74, telle que modifiée.

2.

Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS 74 relatives au SMDSM n’est pas tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Le personnel chargé des radiocommunications à bord de ces navires est néanmoins tenu de satisfaire au règlement des radiocommunications. L’administration doit s’assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne.

Règle IV/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM

1.

Toute personne chargée d’effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d’un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d’un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l’administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.

2.

En outre, tout candidat à un brevet en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d’un navire qui est tenu d’être muni, en vertu de la convention SOLAS 74, telle que modifiée, d’une installation radioélectrique doit:

2.1.

avoir dix-huit ans au moins; et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.

CHAPITRE V

FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES

Règle V/1

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et la qualification des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes

1.

Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes doivent avoir suivi à terre un cours approuvé de lutte contre les incendies en plus de la formation prescrite à la règle VI/1 et:

1.1.

avoir accompli un service en mer approuvé de trois mois au moins à bord d’un navire-citerne afin d’acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d’exploitation; ou

1.2.

avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des navires-citernes, portant au moins sur les domaines énumérés pour ce cours dans la section A-V/1 du code STCW;

toutefois, l’administration peut accepter une période de service en mer supervisé inférieure à ce qui est prescrit au point 1.1, à condition que:

1.3.

la durée de la période ainsi acceptée ne soit pas inférieure à un mois;

1.4.

le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3 000;

1.5.

la durée de chaque voyage qu’effectue le navire-citerne pendant la période ne dépasse pas soixante-douze heures; et

1.6.

les caractéristiques d’exploitation du navire-citerne et le nombre de voyages et d’opérations de chargement et de déchargement effectués pendant la période permettent d’acquérir le même niveau de connaissances et d’expérience.

2.

Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons doivent, en plus des prescriptions des points 1.1 ou 1.2:

2.1.

avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu’ils doivent assumer sur le type de navire-citerne à bord duquel ils servent, et

2.2.

avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au moins sur les sujets énumérés dans la section A-V/1 du code STCW, qui se rapportent aux tâches qu’ils doivent assumer sur le pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel ils servent.

3.

Pendant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la convention STCW à l’égard d’un État membre, on peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions du point 2.2 s’ils ont exercé des fonctions appropriées à bord du type de navire-citerne en question pendant une période d’un an au moins au cours des cinq années précédentes.

4.

L’administration doit veiller à ce qu’un brevet approprié soit délivré aux capitaines et aux officiers qui possèdent les qualifications prescrites aux points 1 ou 2, selon le cas, ou à ce qu’un brevet existant soit dûment visé. Tout matelot possédant les qualifications prescrites doit être titulaire d’un brevet pertinent.

Règle V/2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et des autres membres du personnel des navires rouliers à passagers

1.

La présente règle s’applique aux capitaines, aux officiers, aux matelots et autre personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages nationaux.

2.

Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire roulier à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 8, qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités.

3.

Les gens de mer qui sont tenus d’avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.

4.

Le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel désignés sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation critique à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation relative à l’encadrement des passagers spécifiée à la section A-V/2, paragraphe 1, du code STCW.

5.

Les capitaines, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée à la section A-V/2, paragraphe 2, du code STCW.

6.

Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux réservés aux passagers à bord des navires rouliers à passagers doit avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée à la section A-V/2, paragraphe 3, du code STCW.

7.

Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l’embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque, telle que spécifiée à la section A-V/2, paragraphe 4, du code STCW.

8.

Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée à la section A-V/2, paragraphe 5, du code STCW.

9.

Les administrations doivent veiller à ce qu’un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle.

Règle V/3

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autres membres du personnel des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers

1.

La présente règle s’applique aux capitaines, aux officiers, aux matelots et autres membres du personnel servant à bord de navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord de navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux.

2.

Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 8, qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités.

3.

Les gens de mer qui sont tenus d’avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.

4.

Le personnel désigné sur le rôle d’équipage pour aider les passagers en cas de situation d’urgence à bord de navires à passagers doit avoir suivi la formation relative à l’encadrement des passagers spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 1, du code STCW.

5.

Les capitaines, officiers et autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord de navires à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 2, du code STCW.

6.

Le personnel assurant directement un service aux passagers, dans des locaux réservés aux passagers, à bord de navires à passagers doit avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 3, du code STCW.

7.

Les capitaines, les seconds et toute personne désignée comme étant directement responsable de l’embarquement et du débarquement des passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers, telle que spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 4, du code STCW.

8.

Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée à la section A-V/3, paragraphe 5, du code STCW.

9.

Les administrations doivent veiller à ce qu’un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle.

CHAPITRE VI

FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D’URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE

Règle VI/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et la formation et l’enseignement de base en matière de sécurité pour tous les gens de mer

Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base en matière de sécurité conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.

Règle VI/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides

1.

Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit:

1.1.

avoir dix-huit ans au moins;

1.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de douze mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée de six mois au moins; et

1.3.

satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée à la section A-VI/2, paragraphes 1 à 4, du code STCW.

2.

Tout candidat à un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides doit:

2.1.

être titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides;

2.2.

avoir suivi un cours de formation approuvé; et

2.3.

satisfaire à la norme de compétence pour l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides spécifiée à la section A-VI/2, paragraphes 5 à 8, du code STCW.

Règle VI/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies

1.

Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l’accent sur l’organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.

2.

Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n’est pas incluse dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies.

Règle VI/4

Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux

1.

Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d’urgence à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d’urgence à la section A-VI/4, paragraphes 1, 2 et 3, du code STCW.

2.

Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d’un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux à la section A-VI/4, paragraphes 4, 5 et 6, du code STCW.

3.

Si la formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux n’est pas incluse dans les qualifications requises pour l’obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d’urgence ou de soins médicaux.

CHAPITRE VII

AUTRES BREVETS

Règle VII/1

Délivrance d’autres brevets

1.

Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III, les États membres peuvent choisir de délivrer ou d’autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes:

1.1.

les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 et A-IV/2 du code STCW et doivent être identiques;

1.2.

les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 de ce code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas;

1.3.

les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l’exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW;

1.4.

les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications; et

1.5.

les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l’article 11 et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW.

2.

Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l’État membre ait communiqué à la Commission les renseignements prescrits par la convention STCW.

Règle VII/2

Délivrance des brevets aux gens de mer

Tous les gens de mer qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3 ou A-II/4 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/4 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d’un brevet approprié.

Règle VII/3

Principes régissant la délivrance d’autres brevets

1.

Tout État membre qui choisit de délivrer ou d’autoriser la délivrance d’autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés:

1.1.

un système de délivrance d’autres brevets ne doit être mis en œuvre que s’il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres; et

1.2.

toute disposition prise pour la délivrance d’autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l’interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.

2.

Le principe d’interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que:

2.1.

les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l’organisation de bord est soit de type classique, soit d’un autre type; et

2.2.

les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d’une façon qui porte atteinte à l’exercice de leurs aptitudes ailleurs.

3.

Tout brevet délivré en vertu des dispositions du présent chapitre doit tenir compte des principes suivants:

3.1.

la délivrance d’autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour:

3.1.1.

réduire le nombre des membres de l’équipage à bord;

3.1.2.

abaisser l’intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer; ou

3.1.3.

justifier l’attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart dans la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu’il soit; et

3.2.

la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en œuvre d’un système de délivrance d’autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l’autorité légale du capitaine et des autres personnes.

4.

Les principes énoncés aux points 1 et 2 doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service «pont» et du service «machines».


ANNEXE II

CRITÈRES POUR LA RECONNAISSANCE DES PAYS TIERS QUI ONT DÉLIVRÉ UN BREVET OU SOUS L’AUTORITÉ DESQUELS A ÉTÉ DÉLIVRÉ UN BREVET, VISÉS À L’ARTICLE 19, PARAGRAPHE 2

1.

Le pays tiers doit être partie à la convention STCW.

2.

Le pays tiers doit avoir été identifié par le comité de sécurité maritime comme ayant démontré qu’il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.

3.

La Commission, assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et avec la participation éventuelle de tout État membre concerné, doit avoir confirmé par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l’inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu’un système de normes de qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention STCW.

4.

Un accord doit être en cours de conclusion entre l’État membre et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié.

5.

L’État membre doit avoir arrêté les mesures propres à faire en sorte que les gens de mer qui présentent, en vue d’une reconnaissance, des brevets pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l’État membre relative aux fonctions qu’ils sont autorisés à exercer.

6.

Si un État membre souhaite compléter l’évaluation de la conformité d’un pays tiers en évaluant certains établissements de formation maritime, il procède conformément aux dispositions de la section A-I/6 du code STCW.


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 32)

Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 136 du 18.5.2001, p. 17).

 

Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

uniquement l’article 11

Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 326 du 13.12.2003, p. 28).

 

Directive 2005/23/CE de la Commission

(JO L 62 du 9.3.2005, p. 14).

 

Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 255 du 30.9.2005, p. 160).

uniquement l’article 4

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 32)

Directive

Date limite de transposition

2002/84/CE

23 novembre 2003

2003/103/CE

14 mai 2005

2005/23/CE

29 septembre 2005

2005/45/CE

20 octobre 2007


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2001/25/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, premier à quatrième tirets

Article 2, points a) à d)

Articles 3 à 7

Articles 3 à 7

Article 7 bis

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9, paragraphe 1, partie introductive

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 9, paragraphe 1, points a) et b)

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b)

Article 9, paragraphe 1, point c), première phrase

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 9, paragraphe 1, point c), deuxième phrase

Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, point d)

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point d)

Article 9, paragraphes 2 et 3

Article 10, paragraphes 2 et 3

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16, paragraphe 1, partie introductive

Article 17, paragraphe 1, partie introductive

Article 16, paragraphe 1, premier à quatrième tirets

Article 17, paragraphe 1, points a) à d)

Article 16, paragraphe 2, partie introductive

Article 17, paragraphe 2, partie introductive

Article 16, paragraphe 2, point a) 1) et 2)

Article 17, paragraphe 2, point a) i) et ii)

Article 16, paragraphe 2, points b) et c)

Article 17, paragraphe 2, points b) et c)

Article 16, paragraphe 2, point d) 1) et 2)

Article 17, paragraphe 2, point d) i) et ii)

Article 16, paragraphe 2, point d) 3) i) et ii)

Article 17, paragraphe 2, point d) iii), premier et deuxième tirets

Article 16, paragraphe 2, point e)

Article 17, paragraphe 2, point e)

Article 16, paragraphe 2, point f) 1) à 5)

Article 17, paragraphe 2, point f) i) à v)

Article 16, paragraphe 2, point g)

Article 17, paragraphe 2, point g)

Article 17

Article 18

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 18, paragraphe 3, partie introductive

Article 19, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 3, point a)

Article 19, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3, point b)

Article 19, paragraphe 3, premier alinéa

Article 18, paragraphe 3, point c)

Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 3, point d)

Article 19, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 3, point e)

Article 19, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 3, point f)

Article 19, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 7

Article 18 bis, paragraphe 1), première et deuxième phrases

Article 20, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 18 bis, paragraphe 2), première et deuxième phrases

Article 20, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 18 bis, paragraphes 3 à 5

Article 20, paragraphes 3 à 5

Article 18 bis, paragraphe 6, première et deuxième phrases

Article 20, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas

Article 18 bis, paragraphe 7

Article 20, paragraphe 7

Article 18 ter

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20, paragraphe 1, partie introductive

Article 23, paragraphe 1, partie introductive

Article 20, paragraphe 1, premier et deuxième tirets

Article 23, paragraphe 1, points a) et b)

Article 20, paragraphe 2, partie introductive

Article 23, paragraphe 2, partie introductive

Article 20, paragraphe 2, premier à sixième tirets

Article 23, paragraphe 2, points a) à f)

Article 20, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 21

Article 24

Article 21 bis

Article 25

Article 26, paragraphe 1

Article 21 ter, première phrase

Article 26, paragraphe 2, premier alinéa

Article 21 ter, deuxième phrase

Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 1, première phrase

Article 27, paragraphe 1, premier alinéa

Article 22, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 27, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 27, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 22, paragraphes 3 et 4

Article 27, paragraphes 2 et 3

Article 23, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 3

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 24, paragraphe 3, points 1) et 2)

Article 29, points a) et b)

Article 25

Article 30

Article 26, première phrase

Article 31, premier alinéa

Article 26, deuxième phrase

Article 31, deuxième alinéa

Article 27

Article 32

Article 28

Article 33

Article 29

Article 34

Annexes I et IΙ

Annexes I et IΙ

Annexe III

Annexe IV

Annexe III

Annexe IV


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2008

portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine

(2008/899/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Par le règlement (CE) no 488/2008 (2), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

Après l’adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l’enquête sur le dumping, le préjudice et l’intérêt de la Communauté. Les constatations et conclusions définitives de l’enquête sont exposées dans le règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil (3) instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide citrique originaire de la RPC.

(3)

L’enquête a confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles les importations d’acide citrique originaire de la RPC font l’objet d’un dumping préjudiciable.

B.   ENGAGEMENTS

(4)

À la suite de l’adoption des mesures antidumping provisoires, six producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête en RPC, à savoir Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry et Weifang Ensign Industry ont offert des engagements conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Dans ces engagements, les producteurs-exportateurs ont proposé de vendre le produit concerné à des niveaux de prix supérieurs ou équivalents permettant d’éliminer les effets préjudiciables du dumping. Chaque producteur-exportateur a offert un prix minimal à l’importation pour tous les différents types de produits, afin de limiter le risque de contournement.

(5)

Par ailleurs, les offres présentées prévoient l’indexation du prix minimal, compte tenu du fait que les prix du produit concerné connaissent des fluctuations importantes, comme en témoigne leur hausse considérable après la période d’enquête. L’indexation se fait sur les cotations internationales publiques du maïs, la principale matière première utilisée par les producteurs-exportateurs. Toutefois, les producteurs-exportateurs ont proposé de fixer le prix minimal au moins au niveau du prix non préjudiciable, quand même l’indexation conduirait à un niveau de prix inférieur.

(6)

Laiwu Taihe Biochemistry, qui a bénéficié du traitement d’économie de marché, a offert de calculer son prix minimal sur la valeur normale établie durant l’enquête.

(7)

En outre, afin de réduire le risque de violation des prix par le biais d’une compensation croisée, les producteurs-exportateurs ont en premier lieu proposé, dans l’hypothèse où ils vendraient à des clients dont l’organisation, ou la structure, dépasse le cadre de l’UE, de notifier toutes les ventes hors UE à destination de ces clients. En second lieu, les producteurs-exportateurs ont convenu de respecter un certain régime de prix en ce qui concerne ces ventes hors UE.

(8)

Par ailleurs, les producteurs-exportateurs présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leurs engagements.

(9)

Il convient également de noter que la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques («CCCMC») se joint aux six sociétés mentionnées au considérant 4 et que, par conséquent, la CCCMC jouera aussi un rôle actif dans le contrôle des engagements. La Commission considère dès lors que le risque de contournement des engagements acceptés est limité.

(10)

Après la notification des offres d’engagement, l’industrie communautaire les a contestées. L’industrie communautaire a fait valoir qu’une indexation basée sur le maïs n’est pas appropriée dans la mesure où d’autres intrants essentiels constituent des éléments importants et fluctuants des coûts et a suggéré que l’indexation se fasse à la fois sur les matières premières et les coûts énergétiques. S’agissant de la suggestion faite par l’industrie communautaire de baser également l’indexation sur l’énergie, il y a lieu de noter que l’énergie n’est pas un facteur de coût majeur. En outre, il n’y aurait pas de source d’indexation précise car l’énergie requise peut être produite à partir de sources différentes, telles que le charbon, le gaz naturel ou l’électricité.

(11)

L’industrie communautaire a ajouté que, parce que les producteurs-exportateurs vendent le produit couvert par l’engagement à des entreprises multinationales, il existe un risque élevé de compensation croisée des prix, à savoir que le produit couvert par l’engagement peut être vendu au même client à un prix artificiellement bas en dehors de la CE pour compenser le prix minimal dans la CE. À cet égard, notons que la majorité des ventes à l’exportation vers l’UE réalisées par les sociétés sont destinées à des négociants et non à des multinationales. Néanmoins, et pour réduire encore le risque de compensation croisée par certaines sociétés spécifiques, les offres contiennent des clauses spéciales applicables aux ventes effectuées par les sociétés concernées aux clients de la CE dont l’organisation, ou la structure, dépasse le cadre de l’UE. Ces clauses réduisent de façon significative le risque de compensation croisée.

(12)

Au vu de ce qui précède, les engagements offerts par les producteurs-exportateurs sont acceptables.

(13)

Afin de permettre à la Commission de s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement (CE) no 1193/2008; ii) au fait que les marchandises importées sont fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l’engagement. Si cette facture fait défaut ou ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(14)

Pour garantir le respect des engagements, les importateurs ont en outre été informés par le règlement susmentionné que le non-respect des dispositions de ce règlement, ou le retrait, par la Commission, de l’acceptation des engagements, pouvait donner lieu à une dette douanière pour les transactions concernées.

(15)

En cas de violation ou de retrait des engagements, ou en cas de retrait de l’acceptation des engagements par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base,

DÉCIDE:

Article premier

Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-dessous, ainsi que par la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques, dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, sont acceptés.

Pays

Société

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province

A874

Produits fabriqués par RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province et vendus par sa société de vente liée RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province

A926

Produits fabriqués par RZBC (Juxian) Co., Ltd — West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province et vendus par sa société de vente liée RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province

A927

TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Economic Development Zone Yixing City 214203, Jiangsu Province

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Province

A880

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, Shandong Province

A882

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 143 du 3.6.2008, p. 13.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/65


ACTION COMMUNE 2008/900/PESC DU CONSEIL

du 2 décembre 2008

modifiant l'action commune 2008/107/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 février 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/107/PESC (1).

(2)

Il convient d'apporter une modification au mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour tenir compte du rôle de celui-ci dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le Conseil européen en juin 2007,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'article 3, paragraphe 1, point i) de l'action commune 2008/107/PESC est remplacé par le texte suivant:

«i)

de contribuer à la définition des aspects de la PESC ayant trait à la sécurité énergétique, à la lutte contre la drogue et à la gestion des ressources de l'eau en ce qui concerne l'Asie centrale.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  JO L 38 du 13.2.2008, p. 19.


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/66


DÉCISION 2008/901/PESC DU CONSEIL

du 2 décembre 2008

relative à une mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er septembre 2008, le Conseil européen a déclaré que l’Union européenne est prête à s’engager pour soutenir tous les efforts en vue d’une solution pacifique et durable des conflits en Géorgie, et qu’elle est prête à soutenir des mesures de confiance.

(2)

Le 15 septembre 2008, le Conseil a soutenu l’idée d’une enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie.

(3)

Il convient de nommer Madame Heidi TAGLIAVINI comme chef de cette mission d’enquête,

DÉCIDE:

Article premier

Chef de la mission d’enquête internationale indépendante et termes de référence

1.   Madame Heidi TAGLIAVINI est nommée chef d’une mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie, ci-après dénommée «mission d’enquête», pour la période allant du 2 décembre 2008 au 31 juillet 2009.

2.   La mission d’enquête a pour objet d’enquêter sur les origines et sur le déroulement du conflit en Géorgie, y compris au regard du droit international (1), du droit humanitaire et des droits de l’homme, et sur les accusations faites dans ce contexte (2). Le champ d’investigation, tant géographique que temporel, sera suffisamment large pour pouvoir déterminer l’ensemble des causes possibles du conflit. Les résultats de l’enquête seront présentés aux parties au conflit, ainsi qu’au Conseil, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et à l’Organisation des Nations unies (ONU), sous forme de rapport.

3.   Le chef de la mission d’enquête est responsable de l’exécution de la mission d’enquête. Il fixe, en toute indépendance, les procédures et méthodes de travail de la mission d’enquête, ainsi que le contenu du rapport visé au paragraphe 2.

Article 2

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l’exécution de la mission d’enquête est de 1 600 000 EUR pour la période allant du 2 décembre 2008 au 31 juillet 2009.

2.   Les dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 sont éligibles à partir du 2 décembre 2008.

3.   La gestion des dépenses s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes. Elle fait l’objet d’un contrat entre le chef de la mission d’enquête et la Commission.

4.   Le chef de la mission d’enquête répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 3

Composition de la mission d’enquête

La composition de la mission d’enquête est décidée par le chef de la mission. Elle est composée d’experts reconnus, notamment des juristes, des historiens, des militaires, et des experts des droits de l’homme.

Article 4

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision est examinée par le Conseil avant le 31 juillet 2009.

Article 5

Prise d’effet et expiration

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle expire le 31 juillet 2009.

Article 6

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

C. LAGARDE


(1)  Y compris l’acte final d’Helsinki.

(2)  Y compris les allégations de crimes de guerre.


3.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.