ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2014.032.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 32

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

57e année
4 février 2014


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2014/C 032/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7111 — Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Comércio de Produtos Siderúrgicos) ( 1 )

1

2014/C 032/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrio) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2014/C 032/03

Conclusions du Conseil sur la contribution du sport à l'économie de l'UE, et en particulier à la lutte contre le chômage des jeunes et à l'inclusion sociale

2

2014/C 032/04

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la liberté et le pluralisme des médias dans l'environnement numérique

6

 

Commission européenne

2014/C 032/05

Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 0,25 % au 1er février 2014 — Taux de change de l'euro

8

 

Contrôleur européen de la protection des données

2014/C 032/06

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds

9

2014/C 032/07

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

13

2014/C 032/08

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée Renforcer la coopération dans le domaine de la répression au sein de l’UE: le modèle européen en matière d’échange d’informations (EIXM)

15

2014/C 032/09

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition modifiée de directive de la Commission relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie

17

2014/C 032/10

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé et sur la proposition de directive de la Commission concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union

19

2014/C 032/11

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire

23

2014/C 032/12

Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur les propositions de règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) et de règlement portant création d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP)

25

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2014/C 032/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.7111 — Mitsui/ArcelorMittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos/M Steel Comércio de Produtos Siderúrgicos)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2014/C 32/01

Le 29 janvier 2014, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7111.


4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.7112 — Sigma Alimentos/Campofrio)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2014/C 32/02

Le 29 janvier 2014, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32014M7112.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/2


Conclusions du Conseil sur la contribution du sport à l'économie de l'UE, et en particulier à la lutte contre le chômage des jeunes et à l'inclusion sociale

2014/C 32/03

LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

I.   CONSCIENTS DE LA GRAVITÉ DU PROBLÈME DU CHÔMAGE DES JEUNES EN EUROPE ET DE SES CONSÉQUENCES:

1.

Le chômage des jeunes reste un problème de taille pour l'UE et ses États membres. En août 2013, le taux de chômage des jeunes s'élevait à 23,3 % dans l'UE — 28 (1), avec de grandes disparités entre les États membres et entre les différentes régions d'un même État membre (2).

2.

Les jeunes ont été frappés de manière disproportionnée par la crise économique. Dans tous les États membres de l'UE, les taux de chômage des jeunes sont généralement bien supérieurs à ceux d'autres groupes d'âge. Fin 2012, le taux de chômage des jeunes était 2,6 fois plus élevé que celui de la population totale (3).

3.

Cette situation affecte gravement les personnes concernées, mais aussi la société dans son ensemble et toute l'économie. Le chômage de longue durée peut aggraver la marginalisation, ce qui peut conduire à la pauvreté et accroître le risque d'exclusion sociale. Cela fait aussi peser de graves menaces sur le corps social puisque le fait de rester à l'écart du marché du travail peut conduire certains jeunes à renoncer à participer à la société civile, avec pour corollaire potentiel une aggravation de la fragmentation sociale.

4.

Un des principaux écueils auxquels font face les jeunes européens du fait de la crise tient au manque d'emplois et de possibilités d'acquérir une expérience professionnelle. Le fossé se creuse aussi entre les compétences que recherchent certains employeurs et celles que possèdent un grand nombre de chercheurs d'emploi.

II.   RAPPELANT QUE LE CONSEIL EUROPÉEN:

5.

A estimé que la lutte contre le chômage des jeunes constitue «un objectif spécifique et immédiat» et a souligné qu'il importe «d'être attentif à ce que les catégories de jeunes vulnérables confrontés à des difficultés particulières participent au marché du travail» (4).

III.   SOULIGNENT QUE LE SPORT PEUT SERVIR DE LEVIER POUR S'ATTAQUER À CES PROBLÈMES:

6.

En s'investissant dans le sport, les jeunes développent des aptitudes et des compétences personnelles et professionnelles particulières qui augmentent leur employabilité. Il s'agit notamment de la capacité d'apprendre à apprendre, de compétences sociales et citoyennes, des compétences requises pour diriger une équipe, de la communication, du travail en équipe, de la discipline, de la créativité, et de l'esprit d'entreprise. Le sport permet également d'acquérir des connaissances et aptitudes professionnelles dans des domaines comme le marketing, la gestion, et la sûreté et la sécurité publiques. Ces aptitudes et compétences sont autant d'atouts qui aident les jeunes à participer à l'éducation, la formation et l'emploi, à s'y épanouir et à y progresser, avec des retombées qui sont intéressantes et utiles sur le marché du travail et que les employeurs apprécient et recherchent.

7.

Les tâches d'organisation, d'administration et de mise en œuvre des activités sportives en Europe sont traditionnellement prises en charge par des bénévoles. Selon une étude Eurobaromètre de 2011 (5), près d'un quart des personnes bénévoles (24 %) travaillent dans le domaine du sport. Le bénévolat dans le sport, essentiellement au niveau local et au sein de clubs, présente un grand intérêt sur les plans social, économique et démocratique.

8.

Le sport a une vocation universelle et ne connaît pas de frontières culturelles ou socioéconomiques. Il a un caractère international et attire des publics larges et variés. Les activités sportives sont donc un excellent moyen pour intégrer des groupes minoritaires et marginalisés. La pratique du sport fait vivre des émotions et peut contribuer pour beaucoup à créer un sentiment de fraternité, vecteur de stabilité, de cohésion et de paix au sein des populations.

9.

Le secteur du sport, y compris les activités bénévoles, a une valeur économique et sociale mesurable et importante dans les économies nationales. Il est de plus en plus évident que le sport contribue largement à l'économie de l'Europe et qu'il est un important facteur de croissance et d'emploi, tout en concourant à la cohésion sociale et au bien-être, ce qui rend son rôle déterminant dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 (6).

10.

Selon une étude menée récemment à l'échelle de l'Union concernant la croissance économique et l'emploi dans l'UE (7), la part de la valeur ajoutée liée au sport dans l'UE est de 1,76 % (8). La part des emplois liés au sport dans l'UE est de 2,12 %. Si l'on tient compte des effets multiplicateurs, la part du sport atteint même 2,98 % de la valeur ajoutée brute globale dans l'UE. Si l'on en croit cette étude, la part du sport dans la valeur ajoutée européenne est donc comparable à celle qu'apportent ensemble les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, un soixantième de la richesse créée et gagnée dans l'UE étant liée au sport.

11.

Le sport est un secteur résilient de l'économie. Les taux de participation restent assez stables tout au long des différentes phases du cycle économique. Le sport s'articule autour d'un système d'événements et d'activités organisés par des organisations sportives, du sport de masse jusqu'au sport d'élite. Ces événements continuent à attirer beaucoup de monde, particulièrement des jeunes, même quand la situation économique est difficile. Si les événements sportifs peuvent être affectés par la conjoncture économique, la cadre dans lequel s'inscrivent ces activités et événements sportifs reste stable.

12.

Le sport offre des perspectives de création d'emplois et de soutien au développement économique local: construction et entretien des installations, organisation d'événements, activités commerciales des entreprises actives dans les articles de sport et les services et activités connexes dans d'autres secteurs. Si on veille à bien les planifier pour qu'elles soient polyvalentes et qu'on sache précisément à quoi elles vont servir, les infrastructures destinées aux événements et activités sportifs (au niveau local) peuvent contribuer à stabiliser et à stimuler l'économie.

13.

Le sport a des effets d'entraînement sur d'autres secteurs. Les événements et championnats sportifs ont en général des retombées positives sur des secteurs comme le tourisme, la culture, les transports, les médias, les équipements publics, etc. Ils ont également le pouvoir de rassembler les gens et de susciter un sentiment d'appartenance et de joie partagée dans la victoire. Le sport peut donc contribuer de manière importante à faciliter l'action menée par l'UE pour sortir des difficultés économiques actuelles.

IV.   METTENT L'ACCENT SUR LES PRINCIPAUX CONSTATS SUIVANTS:

14.

Le secteur du sport est important pour l'économie et offre aux jeunes, y compris ceux qui sont particulièrement vulnérables et défavorisés, des possibilités d'acquérir des aptitudes et des connaissances utiles; il peut de ce fait jouer un rôle important pour répondre au problème urgent du chômage des jeunes et stimuler la reprise économique. Afin de relever les défis exposés ci-dessus, il faut que divers acteurs se mobilisent pour mener toute une série d'actions.

15.

Les activités de bénévolat, si elles ne peuvent se substituer à un emploi rémunéré, peuvent néanmoins apporter aux citoyens de nouvelles aptitudes, ce qui peut améliorer leur employabilité et renforcer leur sentiment d'appartenance à la société. Les jeunes qui s'engagent, en particulier dans le sport de masse — que ce soit en tant que sportifs, animateurs ou organisateurs — développent des aptitudes et compétences personnelles essentielles. Le bénévolat dans le sport, qui constitue une forme d'apprentissage non formel et informel, aide les jeunes à acquérir des aptitudes et des compétences qui complètent l'éducation formelle.

16.

Le sport offre aux jeunes un cadre dans lequel ils peuvent affiner leurs compétences, et donc améliorer leur employabilité et leur productivité future, à une époque où la situation du marché du travail est particulièrement exigeante, où les possibilités d'emploi sont rares et où les perspectives de perfectionnement en cours d'emploi sont limitées.

17.

S'engager dans le sport, en particulier dans le sport de masse, permet aux jeunes de canaliser leurs énergies, leurs espoirs et leur enthousiasme naturel d'une manière constructive et utile aux communautés dans lesquelles ils vivent. Cela peut contribuer à lutter contre les problèmes sociaux que connaissent les États membres, tels que la fragmentation sociale et les idées préconçues à l'encontre de groupes déterminés, en donnant aux jeunes, en particulier ceux qui n'ont pas d'emploi rémunéré ni de possibilité de suivre un enseignement ou une formation intéressants, un centre d'intérêt concret, constructif et de proximité.

18.

Investir de l'argent public dans des projets à petite échelle pour des installations sportives locales et soutenir des clubs sportifs de proximité sont des mesures qui peuvent être très utiles pour rendre des communautés plus fortes, plus sûres et plus soudées.

19.

Participer à l'organisation d'événements sportifs nationaux ou internationaux et contribuer au développement et à l'entretien d'infrastructures sportives — au niveau local ou national — peuvent être des vecteurs importants pour créer de nouveaux emplois, notamment pour les jeunes.

V.   COMPTE TENU DE CES CONSTATS, INVITENT LES ÉTATS MEMBRES, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ, À:

20.

Échanger les expériences positives et les bonnes pratiques qu'ils ont acquises concernant les aspects suivants:

l'amélioration de la participation des jeunes au sport et à la société au niveau local, en particulier lorsqu'ils quittent les structures de l'éducation formelle;

comment l'engagement bénévole dans des clubs et organisations sportifs peut améliorer les aptitudes et compétences non techniques;

comment la participation à des activités sportives peut rendre les communautés plus sûres et plus soudées;

l'organisation de formules d'apprentissage et de stages dans des organisations sportives qui motivent les jeunes et facilitent l'accès national et transnational au marché du travail.

21.

Promouvoir des actions qui visent à développer par le sport des aptitudes utiles à l'emploi. À cet égard, soutenir les associations bénévoles et/ou les clubs sportifs, ainsi que les activités et/ou événements sportifs au niveau du sport de masse et/ou au niveau professionnel.

22.

Étudier des solutions permettant d'améliorer les filières scolaires pour ceux qui se destinent à faire carrière ou à travailler comme bénévoles dans le sport et promouvoir l'apprentissage en cours d'emploi, afin de développer des aptitudes pouvant être reconnues dans les cadres de certification nationaux. On pourrait se référer pour ce faire au cadre européen des certifications de manière à améliorer au niveau international la transparence et la mobilité des jeunes concernés. Il faudrait également étudier la possibilité de reconnaître les aptitudes acquises par l'apprentissage informel et non formel dans le sport.

23.

Encourager les investissements stratégiques dans le sport en utilisant, le cas échéant, les possibilités qu'offrent les instruments de financement de l'UE, y compris les fonds structurels de l'UE (notamment le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional) et les outils financiers de l'UE tels que le financement par la Banque européenne d'investissement.

24.

Promouvoir une véritable coopération interne au sein des pouvoirs publics entre les secteurs qui traitent des affaires sociales, de la jeunesse, de l'emploi et des questions économiques afin de mieux faire connaître le rôle économique et social du sport.

VI.   INVITENT LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION, DANS LE CADRE DE LEURS DOMAINES DE COMPÉTENCE RESPECTIFS ET DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ, À:

25.

Promouvoir une coopération intersectorielle avec des experts de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et de l'emploi en vue de réfléchir au développement des aptitudes et des compétences.

26.

Profiter de toutes les possibilités qu'offre le programme Erasmus+ afin de développer les aptitudes et compétences personnelles et professionnelles.

27.

Déterminer comment le sport peut être financé, en vue de favoriser l'inclusion sociale et l'emploi des jeunes, par les fonds structurels (notamment par le Fonds social européen ou le Fonds européen de développement régional) ou d'autres mécanismes de financement de l'UE, tels que le financement par la Banque européenne d'investissement, notamment l'implantation et, le cas échéant, l'entretien dans les villes de petites infrastructures sportives à destination de la population, en s'intéressant plus particulièrement aux zones socialement défavorisées. Ces petites infrastructures peuvent contribuer à la réalisation de nombreux objectifs sociaux, tels que la création d'emplois, l'inclusion sociale et l'amélioration de la santé.

28.

Renforce le dialogue et les initiatives communes avec des acteurs importants, en particulier les organisations sportives, le secteur des articles de sport et les organisations de jeunesse afin d'améliorer encore les conditions qui permettraient d'attirer les jeunes vers le secteur du sport.

29.

Réfléchir à la manière dont on pourra appréhender au mieux, dans le cadre des travaux futurs de l'UE sur le sport, la contribution du sport au développement des aptitudes des jeunes et au maintien de l'inclusion sociale à une époque où beaucoup de jeunes sont au chômage.

VII.   COMPTE TENU DES CONSTATS POSÉS CI-DESSUS, INVITENT LA COMMISSION À:

30.

Organiser un séminaire pluridisciplinaire de haut niveau sur la contribution du sport à la création d'emplois et à la lutte contre le chômage dans l'UE, en particulier chez les jeunes.

31.

Sur la base de la coopération actuelle au niveau des experts dans l'UE, élaborer une étude sur la contribution du sport à l'employabilité des jeunes dans le cadre de la stratégie Europe 2020.


(1)  Le chômage des jeunes dépasse 50 % dans certains États membres et 70 % dans certaines régions, alors que quelques régions connaissent un taux de chômage inférieur à 5 %.

(2)  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30082013-BP/EN/3-30082013-BP-FR.PDF

(3)  Cf. note 2.

(4)  Conclusions du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 (doc. EUCO 104/2/13 REV 2).

(5)  Eurobaromètre spécial sur le bénévolat et la solidarité intergénérationnelle, octobre 2011.

(6)  Étude de la Commission intitulée «Contribution du sport à la croissance économique et à l'emploi dans l'UE» (2012).

(7)  Étude sur la contribution du sport à la croissance économique et à l'emploi dans l'UE, réalisée à la demande de la Commission européenne; Consortium dirigé par SportsEconAustria; Rapport final, novembre 2012.

(8)  Selon la définition de Vilnius du sport — définition large: toutes les activités pour lesquelles le sport est un intrant, plus toutes les activités qui sont des intrants pour le sport, plus la définition statistique du sport figurant à la catégorie NACE 92.6 Rev. 1.1.


4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/6


Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la liberté et le pluralisme des médias dans l'environnement numérique

2014/C 32/04

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

CONSTATANT CE QUI SUIT:

1.

la liberté et le pluralisme des médias sont des valeurs fondamentales consacrées par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ils constituent un pilier essentiel de la démocratie, puisque les médias jouent un rôle important pour assurer la transparence et amener les responsables à rendre des comptes et qu'ils influent sur l'opinion publique et sur la participation des citoyens et leur contribution aux processus décisionnels;

2.

plusieurs obstacles à la liberté et au pluralisme des médias ont été observés ces dernières années dans l'Union européenne. Certains de ces obstacles ont été mis en évidence dans le cadre d'affaires portées devant les tribunaux, d'enquêtes officielles, de rapports établis par le Parlement européen ou des organisations non gouvernementales, ou encore de débats parlementaires au niveau national ou européen;

3.

la transparence quant à la propriété des médias et aux sources de financement est essentielle si l'on veut garantir la liberté et le pluralisme des médias;

4.

pour garantir la liberté des médias, il est fondamental de protéger les journalistes de toute influence indue, et cela est d'autant plus vrai en période de crise économique et de transformation du secteur des médias;

5.

protéger correctement les sources des journalistes est un élément déterminant de la liberté des médias;

6.

la directive sur les services de médias audiovisuels, qui constitue le cadre règlementaire applicable aux services de médias audiovisuels dans l'UE, contribue à favoriser la liberté et le pluralisme des médias. Les instances de régulation de l'audiovisuel des États membres jouent un rôle crucial dans l'application de ce cadre;

7.

la Commission a financé un certain nombre d'études, de rapports, de projets et d'actions concertées dans le domaine de la liberté et du pluralisme des médias;

8.

le Conseil de l'Europe effectue un travail très important dans le domaine de la liberté et du pluralisme des médias. À cet égard, le mémorandum d'accord de 2007 entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne fait de la liberté d'expression et d'information une des priorités communes et un des domaines d'intérêt pour la coopération entre les deux institutions;

9.

l'internet facilite l'accès à l'information et offre aux citoyens de nouvelles possibilités de participer, de débattre et de se forger une opinion. Si tout cela contribue à la liberté d'expression et renforce la diversité des opinions, de nouvelles questions se posent quant à la manière dont les gens ont accès à l'information et l'évaluent. Il faudrait s'intéresser de près à l'effet néfaste que peuvent avoir une concentration excessive dans le secteur et le renforcement du rôle de filtrage de l'information par les «gatekeepers»;

10.

compte tenu de la portée mondiale de l'internet, il n'est pas possible de cantonner ces questions dans des limites géographiques.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

11.

un haut degré d'indépendance et de pluralisme dans les médias n'est pas seulement essentiel pour la démocratie, il contribue aussi à renforcer la croissance économique et à la rendre plus durable;

12.

le Conseil de l'Europe joue un rôle important pour fixer des normes en matière de liberté et de pluralisme des médias, et la coopération avec cette organisation devrait être poursuivie et renforcée;

13.

il faut que les citoyens aient facilement accès aux informations relatives à la propriété d'un média donné et aux autres entités et personnes qui en tirent profit afin qu'ils puissent se forger un avis éclairé sur les informations fournies. L'éducation aux médias joue un rôle important à cet égard;

14.

la coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les instances de régulation de l'audiovisuel et d'autres autorités compétentes en la matière contribuent au fonctionnement du marché unique de l'UE ainsi qu'à l'ouverture et au pluralisme du paysage audiovisuel;

15.

pour que l'UE soit crédible dans les négociations avec les pays en voie d'adhésion et dans les enceintes internationales, il faut garantir un degré élevé de liberté et de pluralisme des médias.

ACCUEILLENT AVEC SATISFACTION:

16.

le livre vert de la Commission intitulé «Se préparer à un monde audiovisuel totalement convergent» (1).

PRENNENT ACTE:

17.

des rapports indépendants du groupe de haut niveau sur la liberté et le pluralisme des médias (2) et du forum sur l'avenir des médias (3).

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES À:

18.

garantir l'indépendance de leurs instances de régulation de l'audiovisuel;

19.

prendre des mesures appropriées pour que la propriété des médias soit réellement transparente;

20.

prendre des mesures appropriées pour sauvegarder le droit des journalistes à protéger leurs sources et pour protéger les journalistes d'influences indues;

21.

prendre des mesures appropriées, en fonction de leur contexte national, pour prévenir l'effet néfaste que peut avoir une concentration excessive de la propriété des médias.

INVITENT LA COMMISSION, DANS LES LIMITES DE SES COMPÉTENCES, À:

22.

continuer de soutenir des projets qui visent à renforcer la protection des journalistes et des professionnels des médias;

23.

continuer de soutenir l'outil de suivi indépendant qui a été créé pour évaluer les risques pesant sur le pluralisme des médias dans l'UE (outil de suivi du pluralisme des médias), mis en œuvre par l'Institut universitaire européen de Florence, et à encourager les États membres et tous les intervenants intéressés à recourir davantage à ses services;

24.

renforcer, au moyen d'actions non législatives (4), la coopération entre les instances de régulation de l'audiovisuel des États membres et promouvoir les bonnes pratiques concernant la transparence en matière de propriété des médias;

25.

évaluer l'efficacité de ces mesures afin de réfléchir à d'éventuelles actions supplémentaires.

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION, DANS LE CADRE DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES, À:

26.

préserver, promouvoir et appliquer les valeurs consacrées par la charte des droits fondamentaux de l'UE et, dans ce contexte, à s'attaquer aux obstacles entravant la liberté et le pluralisme des médias dans l'UE, en respectant pleinement le principe de subsidiarité.


(1)  Doc. 8934/13 — COM(2013) 231 final.

(2)  http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf

(3)  http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/forum/report.pdf

(4)  La Commission n'approuve pas la référence aux «actions non législatives» et préférerait une libellé plus ouvert.


Commission européenne

4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/8


Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):

0,25 % au 1er février 2014

Taux de change de l'euro (2)

3 février 2014

2014/C 32/05

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3498

JPY

yen japonais

137,82

DKK

couronne danoise

7,4621

GBP

livre sterling

0,82590

SEK

couronne suédoise

8,8318

CHF

franc suisse

1,2226

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,4525

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,527

HUF

forint hongrois

311,76

LTL

litas lituanien

3,4528

PLN

zloty polonais

4,2242

RON

leu roumain

4,4938

TRY

livre turque

3,0533

AUD

dollar australien

1,5346

CAD

dollar canadien

1,4950

HKD

dollar de Hong Kong

10,5609

NZD

dollar néo-zélandais

1,6643

SGD

dollar de Singapour

1,7341

KRW

won sud-coréen

1 463,63

ZAR

rand sud-africain

15,0135

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,1798

HRK

kuna croate

7,6525

IDR

rupiah indonésienne

16 521,49

MYR

ringgit malais

4,5519

PHP

peso philippin

61,267

RUB

rouble russe

47,4730

THB

baht thaïlandais

44,806

BRL

real brésilien

3,2478

MXN

peso mexicain

17,9892

INR

roupie indienne

84,3710


(1)  Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d'un appel d'offres à taux variable, le taux d'intérêt est le taux marginal.

(2)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/9


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/06

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 5 février 2013, la Commission a adopté deux propositions: une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (1) («la directive proposée»), et une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les virements de fonds (2) («le règlement proposé»), ci-après communément dénommées «les propositions». Les propositions ont été communiquées au CEPD pour consultation le 12 février 2013.

2.

Le CEPD se félicite d’être consulté par la Commission et recommande qu’il soit fait référence au présent avis dans le préambule des instruments adoptés.

3.

Avant que ces propositions ne soient adoptées, le CEPD a pu faire part d’observations informelles à la Commission. Certaines d’entre elles ont été prises en considération.

1.2.   Objectifs et champ d’application des propositions

4.

Par «blanchiment de capitaux», on entend généralement la conversion du produit d’activités criminelles en des fonds apparemment licites, habituellement par l’entremise du système financier  (3). L’opération consiste à déguiser l’origine de l’argent, en modifiant sa forme ou en déplaçant les fonds à un endroit où ils sont moins susceptibles d’attirer l’attention. Le financement du terrorisme consiste en l’apport ou la collecte de fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dans l’intention de les utiliser afin de commettre des infractions terroristes ou en sachant qu’ils vont servir à ces fins (4).

5.

Une législation a été adoptée au niveau de l’Union européenne dès 1991 en vue de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces infractions sont considérées comme une menace pour l’intégrité et la stabilité du secteur financier et, de façon plus générale, comme une menace pour le marché intérieur. La base légale de ces propositions est l’article 114 du TFUE.

6.

Les règles européennes conçues pour prévenir le blanchiment de capitaux sont dans une large mesure fondées sur les normes adoptées par le Groupe d’action financière internationale (GAFI) (5). Les propositions ont pour but de mettre en œuvre au sein de l’Union européenne les normes internationales révisées de lutte contre le blanchiment de capitaux qui ont été introduites par le GAFI en février 2012. La directive actuelle, la troisième directive anti-blanchiment (LBC) (6), est en vigueur depuis 2005 et fournit un cadre européen basé sur les normes internationales du GAFI.

7.

La troisième directive LBC s’applique au secteur financier (établissements de crédit et financiers) ainsi qu’à un éventail de professions couvrant notamment les avocats, les notaires, les comptables, les agents immobiliers, les casinos et les prestataires de services aux sociétés. Le champ d’application englobe également les fournisseurs de biens, pour les transactions en espèces d’un montant supérieur à 15 000 euros. Tous ces destinataires sont considérés comme étant des «entités soumises à obligations». La directive exige de ces entités soumises à obligations qu’elles identifient et vérifient l’identité de leurs clients (lesdites obligations de vigilance à l’égard de la clientèle) et des bénéficiaires effectifs, et qu’elles surveillent les transactions financières de leurs clients. Elles ont donc pour obligation, entre autres, de déclarer les soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux cellules de renseignement financier concernées (CRF). La directive prévoit également des exigences et des garanties supplémentaires (telles que l’application d’obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle) pour les situations présentant un risque majeur.

8.

La directive proposée élargit le champ d’application du cadre actuel et vise à renforcer ces obligations, en incluant par exemple les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, de même que les négociants en biens dès le seuil de 7 500 euros Par ailleurs, elle requiert de plus amples informations sur les bénéficiaires effectifs, resserre les exigences relatives aux «personnes politiquement exposées» et introduit de nouvelles exigences concernant le contrôle des membres de la famille de toutes les personnes politiquement exposées ou des personnes étroitement associées à ces dernières. La liste des infractions principales (7) liées au blanchiment de capitaux a été allongée pour inclure les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects.

9.

Le règlement proposé, quant à lui, remplace le règlement (CE) no 1781/2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (ci-après «le règlement relatif aux virements de fonds»), qui vise à améliorer la traçabilité des paiements. Le règlement relatif aux virements de fonds complète les autres mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, en veillant à ce que les informations de base concernant le donneur d’ordre des virements de fonds soient immédiatement accessibles aux autorités policières ou judiciaires afin de les aider à détecter des infractions, à mener des enquêtes sur celles-ci, à poursuivre des terroristes ou d’autres criminels, et à repérer les avoirs des terroristes.

4.   Conclusions

98.

Le CEPD reconnaît l’intérêt des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux pour la réputation économique et financière des États membres. Néanmoins, il souligne que l’objectif légitime d’assurer la transparence des sources de paiements, des dépôts et transferts de fonds afin de combattre le terrorisme et le blanchiment de capitaux doit être poursuivi dans le respect des normes applicables à la protection des données.

99.

Les questions suivantes devraient être abordées dans les deux propositions:

il faudrait insérer une référence explicite à la législation européenne applicable en matière de protection des données dans les deux propositions, au moyen d’une disposition de fond y consacrée qui mentionnerait en particulier la directive 95/46/CE et les législations nationales mettant en œuvre cette dernière, ainsi que le règlement (CE) no 45/2001 s’agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes de l’Union européenne. Cette disposition devrait aussi indiquer explicitement que les propositions sont sans préjudice de la législation applicable en matière de protection des données. La référence à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, faite au considérant 33 devrait être supprimée;

une définition des concepts d’«autorités compétentes» et de «CRF» devrait être intégrée à la directive proposée. Cette définition devrait constituer une garantie que les «autorités compétentes» ne seront pas assimilées aux «autorités compétentes» au sens de l’article 2, point h) de la décision-cadre 2008/977/JAI;

il conviendrait de clarifier au considérant 32 que le motif légitime justifiant le traitement de données à caractère personnel devrait être la nécessité de se conformer à une obligation légale pour les entités soumises à obligations, les autorités compétentes et les CRF (article 7, point c) de la directive 95/46/CE);

il faudrait rappeler que la seule finalité du traitement doit être la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et que les données ne peuvent faire l’objet d’un traitement ultérieur à des fins incompatibles;

l’interdiction particulière de traiter les données à des fins commerciales, qui est actuellement mentionnée au considérant 31 de la directive proposée et au considérant 7 du règlement proposé, devrait être inscrite dans une disposition de fond;

il convient d’ajouter un considérant qui précise que la lutte contre l’évasion fiscale n’est incluse qu’en tant qu’infraction principale;

s’agissant des transferts internationaux, il convient d’introduire des dispositions de fond consacrées aux transferts de données à caractère personnel qui offrent une base légale appropriée aux transferts intragroupes/entre prestataires de services de paiement dans le respect de l’esprit et de la lettre de l’article 26 de la directive 95/46/CE, une option soutenue par le groupe de travail «Article 29» sur la protection des données. Le CEPD préconise que l’on réévalue le caractère proportionnel de l’exigence de transfert massif de données à caractère personnel et d’informations sensibles vers des pays étrangers aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et prône une approche plus proportionnée;

s’agissant de la publication des sanctions, le CEPD recommande d’évaluer d’autres options moins intrusives que l’obligation générale de publication et, en tout état de cause, de préciser dans la directive proposée:

la finalité de cette publication, si elle devait être maintenue;

les données à caractère personnel qui devraient être publiées;

que les personnes concernées doivent être informées avant la publication de la décision et se voir garantir le droit d’introduire un recours de la décision avant qu’elle ne soit publiée;

qu’en vertu de l’article 14 de la directive 95/46/CE, les personnes concernées ont le droit de s’opposer pour des raisons légitimes de force majeure;

des restrictions supplémentaires en ce qui concerne la publication en ligne;

s’agissant de la conservation des données, il convient d’insérer une disposition de fond qui définira une période de conservation maximale que tous les États membres devront respecter, avec quelques spécifications supplémentaires.

100.

En ce qui concerne la directive proposée, le CEPD recommande en outre:

d’ajouter une disposition particulière rappelant le principe d’information des personnes concernées concernant le traitement de leurs données à caractère personnel (conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE) et précisant qui sera responsable d’informer les personnes concernées;

de respecter le principe de proportionnalité quand les droits des personnes viennent à être restreints, en conséquence de quoi il convient d’ajouter une disposition particulière précisant les modalités selon lesquelles les droits des personnes concernées peuvent être limités;

d’indiquer clairement si les évaluations des risques effectuées par l’autorité désignée et les entités soumises à obligations peuvent inclure ou non le traitement de données à caractère personnel. Le cas échéant, il convient d’assortir la directive proposée des garanties nécessaires en matière de protection des données;

d’ajouter une liste précise des informations qui doivent ou ne doivent pas être prises en considération dans l’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Il convient de préciser si oui ou non les données sensibles au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE doivent être collectées à cette fin. Si ce type de traitement s’avère nécessaire, les États membres devraient s’assurer que ce traitement sera effectué sous le contrôle de l’autorité publique et que le droit national prévoit des garanties appropriées et précises;

de modifier l’article 21 afin de limiter plus clairement les situations dans lesquelles les risques sont à ce point importants qu’ils justifient des mesures de vigilance renforcée, et d’introduire des garanties procédurales contre les abus;

de modifier l’article 42 pour qu’il fasse référence à la confidentialité, laquelle devrait être respectée par tous les employés associées aux procédures relatives à l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle;

d’introduire une disposition de fond dressant la liste des types de données d’identification à collecter sur le bénéficiaire effectif, y compris lorsqu’il n’est pas question de fiducie.

101.

En ce qui concerne le règlement proposé, le CEPD recommande en outre:

de ne pas utiliser le numéro national d’identité en tant que référence sans réserves et/ou garanties, mais d’utiliser le numéro de transaction en lieu et place;

de garder à l’esprit qu’il est important de respecter le principe d’exactitude des données décrit à l’article 6, point d) de la directive 95/46/CE, dans le cadre des procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux;

d’ajouter une disposition précisant que «les informations sont uniquement accessibles aux personnes ou catégories de personnes désignées»;

d’ajouter une disposition relative au respect de la confidentialité et des obligations en matière de protection des données par le personnel qui travaille avec des informations personnelles concernant le donneur d’ordre et le bénéficiaire;

de clarifier à l’article 15 qu’aucune autre autorité ou partie extérieure qui n’a aucun intérêt dans la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ne devrait accéder aux données stockées;

de compléter l’article 21 en précisant à quelle autorité les infractions au règlement seront signalées et en exigeant l’application de mesures techniques et d’organisation appropriées afin de protéger les données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération ou la diffusion non autorisée.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen adjoint de la protection des données


(1)  COM(2013) 45 final.

(2)  COM(2013) 44 final.

(3)  Voir article 1, paragraphe 2, de la directive proposée.

(4)  Voir article 1, paragraphe 4, de la directive proposée.

(5)  Le GAFI est l’instance globale de normalisation qui fixe les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et (plus récemment) le financement de la prolifération. Il s’agit d’un organisme intergouvernemental réunissant 36 membres et bénéficiant de la participation de plus de 180 pays. La Commission européenne fait partie des membres fondateurs du GAFI et 15 États membres de l’Union en sont membres de plein droit.

(6)  Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

(7)  Une «infraction principale» est une infraction pénale dont le produit est utilisé pour commettre une autre infraction: dans le présent contexte, par exemple, la fraude, la corruption, le trafic de drogue et les autres crimes graves peuvent constituer des activités criminelles sous-jacentes aux fins du blanchiment de capitaux.


4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/13


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/07

I.   Introduction

I.1.   Contexte de la consultation du CEPD

1.

Le 21 janvier 2013, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues (ci-après «la proposition») (1). La proposition a été transmise au CEPD pour consultation le jour même.

2.

La proposition contient le texte de l’accord entre l’Union européenne et la Fédération de Russie sur les précurseurs de drogues (ci-après «l’accord») (2). L’annexe II de l’accord contient une liste des définitions et principes relatifs à la protection des données (ci-après les «principes relatifs à la protection des données») (3).

3.

Le CEPD avait été consulté au préalable par la Commission. Le présent avis se fonde sur l’avis rendu à cette occasion et sur l’avis du CEPD sur les modifications aux règlements relatifs au commerce des précurseurs de drogues à l’intérieur de l’UE et entre l’UE et les pays tiers (4).

I.2.   Objet de l’accord

4.

L’accord a pour objet de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la Fédération de Russie afin d’empêcher que des précurseurs soient détournés du commerce légitime des substances pour fabriquer illégalement des stupéfiants et des substances psychotropes (ci-après les «précurseurs de drogues»).

5.

Conformément à la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après la «convention de 1988») (5), l’accord permettra de coordonner les procédures de surveillance du commerce et l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes des parties (l’Union européenne et la Fédération de Russie), en même temps qu’une coopération technique et scientifique et la mise en place d’un groupe d’experts mixte de suivi.

IV.   Conclusions

35.

Le CEPD se réjouit des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel contenues dans le texte de l’accord et de l’inclusion à l’annexe de celui-ci des principes relatifs à la protection des données que doivent respecter les parties.

36.

Le CEPD suggère d’inclure une référence explicite à l’application des législations nationales de l’UE transposant la directive 95/46/CE aux transferts des données à caractère personnel par les autorités de l’UE et de la Fédération de Russie et au traitement des données à caractère personnel par les autorités de l’UE. Il suggère également d’inclure des références aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.

37.

Le CEPD recommande de préciser à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 3, toutes les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être échangées. En outre, des sauvegardes additionnelles, telles que des délais de conservation plus courts et des mesures de sécurité plus strictes, devraient être introduites dans l’accord ou dans son annexe II en ce qui concerne les données relatives à des transactions suspectes. Les autres finalités pour lesquelles les données pourraient être traitées en application de l’article 5, paragraphe 3, devraient être expressément mentionnées dans l’accord et être compatibles avec la finalité initiale pour laquelle les données ont été transférées.

38.

Le CEPD se félicite également de l’interdiction de conserver les données plus longtemps que nécessaire, visée à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord, mais il recommande de préciser, à tout le moins, des délais minimaux de conservation.

39.

Le CEPD se réjouit de l’inclusion de principes contraignants relatifs à la protection des données. Cependant, il recommanderait de les compléter comme suit:

ajouter les dispositions sur la «sécurité des données» et les exigences spécifiques au traitement des «données sensibles»;

préciser les procédures rendant effectifs les principes de «transparence» et les «droits d’accès, de rectification, d’effacement et de verrouillage des données» dans le texte de l’accord ou dans son annexe;

en ce qui concerne les «transferts ultérieurs», il conviendrait d’ajouter que les autorités compétentes des parties ne devraient pas transférer de données à caractère personnel à d’autres destinataires nationaux, à moins que le destinataire ne garantisse un niveau adéquat de protection et uniquement pour les finalités pour lesquelles les données ont été transmises;

s’agissant du principe des «voies de recours», il conviendrait de préciser que l’expression «autorités compétentes», utilisée dans le reste de l’accord dans un contexte différent, fait référence ici aux autorités compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et de contrôle de leur traitement;

les autorités pertinentes et les informations pratiques concernant les voies de recours disponibles devraient être mentionnées dans l’accord ou, à tout le moins, dans les lettres échangées entre les parties ou dans les documents d’accompagnement de l’accord;

s’agissant du principe des «dérogations à la transparence et au droit d’accès direct», il conviendrait de préciser que, dans les cas où le droit d’accès ne peut pas être accordé aux personnes concernées, un accès indirect passant par les autorités nationales chargées de la protection des données devrait être prévu.

41.

Il conviendrait aussi de préciser que les autorités des parties chargées du contrôle de la protection des données devraient examiner ensemble la mise en œuvre de l’accord, soit dans le cadre du groupe d’experts mixte de suivi, soit dans le cadre d’un processus distinct. En outre, dans le cas où l’indépendance de l’autorité de contrôle russe compétente n’est pas suffisamment établie, il conviendrait de préciser que les autorités nationales de l’UE chargées de la protection des données devraient intervenir dans le contrôle de la mise en œuvre de l’accord par les autorités russes. Les résultats de l’examen devraient être transmis au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant dans le strict respect de la confidentialité.

42.

Le CEPD recommande également de compléter l’article 12 de l’accord par une clause autorisant toute partie à suspendre ou à résilier l’accord en cas de violation par l’autre partie des obligations dérivées de l’accord, y compris en ce qui concerne le respect des principes relatifs à la protection des données.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen adjoint de la protection des données


(1)  COM(2013) 4 final.

(2)  Annexe de la proposition.

(3)  Annexe II de l’accord.

(4)  Avis du CEPD du 18 janvier 2013 sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues et sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers, et notamment les pages 9 et 10, disponible sur: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-01-18_Drug_precursors_EN.pdf

(5)  Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, disponible sur: http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf


4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/15


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Renforcer la coopération dans le domaine de la répression au sein de l’UE: le modèle européen en matière d’échange d’informations (EIXM)»

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/08

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 7 décembre 2012, la Commission a adopté une communication intitulée «Renforcer la coopération dans le domaine de la répression au sein de l’UE: le modèle européen en matière d’échange d’informations (EIXM)» (ci-après la «communication»). (1) Ce même jour, la Commission a adopté un rapport sur la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (la «Décision Prüm») (2). Ce rapport ne fera pas l'objet d'observations distinctes dans le présent avis, mais il est mentionné ici pour mieux comprendre le contexte.

2.

Préalablement à l’adoption de la communication, le CEPD a eu la possibilité de formuler des observations informelles. Le CEPD se félicite que certaines de ses observations aient été prises en compte dans la communication.

1.2.   Contexte et objectifs de la communication

3.

Le programme de Stockholm (3) vise à relever les futurs défis mais aussi à renforcer davantage le thème de la liberté, de la sécurité et de la justice par des mesures axées sur les intérêts et besoins des citoyens. Il établit les priorités de l'UE dans le domaine de la justice et des affaires intérieures pour la période 2010-2014 et définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice conformément à l'article 68 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le «TFUE») (4).

4.

En particulier, le programme de Stockholm reconnaît que le développement de la gestion et des échanges d'informations doit se faire de manière cohérente et structurée dans le domaine de la sécurité intérieure de l'UE et invite le Conseil et la Commission à mettre en œuvre une stratégie de gestion de l'information pour la sécurité intérieure de l'Union, qui prévoie un dispositif renforcé de protection des données. Dans ce contexte, le programme de Stockholm invite également la Commission à évaluer la nécessité de mettre au point un modèle européen en matière d'échange d'informations (EIXM), à partir d'une évaluation des instruments existants dans le domaine des échanges d'informations de l'UE. Cette évaluation permettra de déterminer si ces instruments fonctionnent comme il était initialement prévu et s'ils répondent aux objectifs de la stratégie de gestion de l'information (5).

5.

Dans le cadre du suivi du programme de Stockholm, la Commission a publié une communication en juillet 2010 (6) (ci-après la «communication de 2010») qui présente un panorama complet des mesures qui, à l'échelle de l'UE, sont en place, en cours de mise en œuvre ou d'examen et qui régissent la collecte, le stockage ou l'échange transfrontalier d'informations à caractère personnel à des fins répressives ou de gestion des flux migratoires.

6.

Répondant à l'invitation du programme de Stockholm et sur la base de la communication de 2010, la présente communication a pour objectif de faire le point sur la façon dont l'échange transfrontalier d'informations dans l'UE fonctionne dans la pratique et de recommander d'éventuelles améliorations.

3.   Conclusions

37.

Le CEPD apprécie l'attention généralement portée à la protection des données dans la communication, qui souligne la nécessité de garantir un niveau élevé de qualité, de sécurité et de protection des données, et rappelle que, quelle que soit la combinaison ou la séquence utilisée pour échanger des informations, les règles sur la protection, la sécurité et la qualité des données ainsi que les fins pour lesquelles les instruments sont susceptibles d’être utilisés doivent être respectées.

38.

En outre, le CEPD:

se félicite de ce que la communication conclut qu'aucune nouvelle base de données dans le domaine de la répression ni aucun nouvel instrument d’échange d’informations n’est nécessaire à l’échelle de l’UE;

souligne la nécessité d'un processus d'évaluation complet des instruments et initiatives dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, dont le résultat doit déboucher sur une politique globale, intégrée et bien structurée de l'UE sur la gestion de l'information et de l'échange, et encourage la Commission à poursuivre l'évaluation des autres instruments existants;

encourage la Commission à mener des réflexions sur i) l'efficacité des principes de protection des données compte tenu de l'évolution technologique, de l'évolution des systèmes d'information à grande échelle et de l'utilisation croissante des données collectées initialement à d'autres fins que la lutte contre la criminalité, ainsi que sur ii) les bénéfices pour la sécurité publique de la tendance actuelle à une surveillance généralisée, systématique et proactive des personnes non suspectes et son utilité réelle dans la lutte contre la criminalité; les résultats de ces réflexions doivent aboutir à une politique globale, intégrée et bien structurée de l'UE sur la gestion de l'information et de l'échange dans ce domaine;

souligne que les discussions en cours sur la proposition de directive ne doivent pas empêcher la Commission de dresser un inventaire des problèmes et risques en matière de protection des données et des éventuelles améliorations dans le contexte juridique actuel, et recommande d'utiliser ces discussions, notamment en matière de distinction sur le traitement des données relatives à des personnes suspectes et celles relatives à des personnes non suspectes, pour poursuivre le développement du modèle européen en matière d’échange d'informations;

souscrit totalement à la nécessité de réviser les instruments actuels pour les aligner sur la directive proposée et encourage la Commission à prendre des mesures dans ce sens;

encourage la Commission à poursuivre l'évaluation des instruments actuels durant et après leur mise en œuvre complète;

recommande que les orientations que le Conseil est invité à donner relativement au choix de canal tiennent compte des conséquences en termes de principe de limitation des finalités et de responsabilités;

encourage la Commission à justifier plus clairement le choix du canal Europol par l'intermédiaire de l'outil SIENA comme canal par défaut et à déterminer si ce choix est conforme au principe de respect de la vie privée dès la conception;

note avec satisfaction que la communication rappelle que l'information ne peut être effectivement échangée et utilisée que si la loi le permet, ce qui suppose de respecter les règles relatives à la protection des données, et invite la Commission à commencer à travailler sur l'harmonisation des conditions pour les PCU, pour garantir que les exigences soient les mêmes dans tous les États membres et qu'elles protègent efficacement les personnes physiques;

recommande d'inclure des formations sur la sécurité de l'information et la protection des données dans le programme envisagé par la Commission ainsi que dans les formations que les États membres sont invités à assurer.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2013.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  COM(2012) 735 final.

(2)  COM(2012) 732 final.

(3)  Le programme de Stockholm — Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, document 5731/10 du Conseil du 3.3.2010.

(4)  Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, (JO C 83 du 30.3.2010, p. 47).

(5)  Le programme de Stockholm — Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, document 5731/10 du Conseil du 3.3.2010, section 4.2.2.

(6)  Communication de la Commission du 20 juillet 2010 au Parlement européen et au Conseil intitulée «Présentation générale de la gestion de l'information dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice», COM(2010) 385 final.


4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/17


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition modifiée de directive de la Commission relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/09

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 18 mars 2013, la Commission a adopté une proposition modifiée concernant une directive sur la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie (la directive proposée) (1). Cette proposition a été envoyée au CEPD le 19 mars 2013 pour consultation.

2.

Le CEPD se réjouit d’avoir été consulté par la Commission et salue l’inclusion d’une référence au présent avis dans le préambule de l’instrument. Le CEPD regrette toutefois de ne pas avoir été consulté par la Commission pendant la préparation de la proposition originale, ou tout au moins après son adoption le 1er mars 2012 (2).

1.2.   Objectifs et portée de la proposition

3.

Dans l’exposé des motifs de la directive proposée, la Commission indique que les États membres sont responsables de l’organisation de leur système de santé ainsi que de la fourniture de services de santé et de soins médicaux, y compris l’allocation des ressources qui y sont affectées. Dans ce cadre, chaque État membre peut prendre des mesures visant à gérer la consommation de médicaments, à régir leur prix et à définir les conditions de leur financement public. Un médicament autorisé conformément à la législation de l’UE sur la base de son profil de qualité, de sécurité et d’efficacité peut donc être soumis à des exigences réglementaires supplémentaires à l’échelle d’un État membre avant qu’il ne soit mis sur le marché ou délivré à des patients dans le cadre d’un régime public d’assurance-maladie.

4.

La Commission explique également que la directive 89/105/CEE (3) a été adoptée afin de permettre aux opérateurs économiques de vérifier que les mesures nationales réglementant la fixation des prix et le remboursement des médicaments ne sont pas contraires au principe de libre circulation des biens. À cet effet, la directive 89/105/CEE prévoit une série d’exigences procédurales visant à assurer la transparence des mesures adoptées par les États membres en matière de fixation des prix et de remboursement. Depuis l’adoption de cette directive, les conditions du marché ont profondément changé, par exemple avec l’émergence de médicaments génériques constituant des versions moins coûteuses de médicaments existants ou avec le développement de médicaments de plus en plus novateurs (mais souvent plus coûteux), fruits d’un travail de recherche. En parallèle, l’augmentation constante des dépenses publiques de produits pharmaceutiques au cours des dernières décennies a encouragé les États membres à concevoir progressivement des systèmes plus complexes et plus innovants en matière de fixation des prix et de remboursement.

5.

La proposition de directive abrogeant la directive 89/105/CEE a été adoptée par la Commission le 1er mars 2012. D’après la Commission, les négociations au sein du groupe de travail «Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux» du Conseil se sont avérées difficiles, compte tenu de la nature politique sensible du dossier.

6.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture le 6 février 2013. Au vu des résultats du vote en séance plénière et compte tenu de l’avis des États membres au sein du Conseil, la Commission a décidé de modifier sa proposition en adoptant la directive proposée et de consulter le CEPD.

1.3.   But de l’avis du CEPD

7.

Le présent avis se concentrera sur les aspects suivants de la directive proposée ayant trait à la protection des données à caractère personnel: l’applicabilité de la législation relative à la protection des données, la publication de données à caractère personnel concernant des experts et des membres de certains organismes, le traitement potentiel des données relatives à la santé des patients grâce à l’accès aux données relatives aux autorisations de mise sur le marché et la proposition de création de bases de données à l’échelon de l’UE/des États membres.

3.   Conclusions

Le CEPD formule les recommandations suivantes:

insérer des références à la législation applicable en matière de protection des données dans un article de fond de la directive proposée. Cette référence devrait prévoir, en tant que règle générale, que la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la directive proposée. Le CEPD suggère par ailleurs de préciser, dans la référence faite à la directive 95/46/CE, que les dispositions s’appliqueront conformément aux règles nationales transposant la directive 95/46/CE;

évaluer la nécessité du système suggéré à l’article 16 de la directive proposée pour l’obligation de publication des noms et les déclarations d’intérêt des experts, des membres des organes de décision, et des membres des organes responsables des procédures de recours, et vérifier que l’obligation de publication n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de respect de l’intérêt public poursuivi et qu’il n’existe pas de mesures moins restrictives pour atteindre ce même objectif. En fonction de l’issue de cette évaluation de la proportionnalité, l’obligation de publication devrait dans tous les cas être soutenue par des garanties adéquates afin de garantir le droit d’opposition des personnes concernées, la sécurité/l’exactitude des données, et leur suppression au terme d’une période de conservation adéquate;

ajouter à l’article 13 de la directive proposée une référence à l’article 8 de la directive 95/46/CE concernant l’accès aux données relatives aux autorisations de mise sur le marché, s’il est prévu d’y traiter des données à caractère personnel relatives à la santé, et insérer dans la directive proposée une disposition définissant clairement les situations dans lesquelles des informations contenant des données sur la santé des patients seront traitées ainsi que les garanties qui seront prises dans ce cadre;

ajouter à l’article 13 de la directive proposée l’obligation de rendre complètement anonymes les éventuelles données relatives aux patients figurant dans les données concernant les autorisations de mise sur le marché avant que ces données ne soient transférées à l’autorité compétente pour y faire l’objet d’un nouveau traitement aux fins de la prise de décision sur la fixation des prix et le remboursement;

commencer par réaliser une évaluation d’impact sur la protection des données, avant d’entreprendre quoi que ce soit en vue de lancer une nouvelle base de données.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen adjoint de la protection des données


(1)  COM(2013) 168 final/2.

(2)  COM(2012) 84 final.

(3)  Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance-maladie (JO L 40 du 11.2.1989, p. 8).


4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/19


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée «Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé» et sur la proposition de directive de la Commission concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/10

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 7 février 2013, la Commission et la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont adopté une communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé» (1) (ci-après la «communication conjointe», la «stratégie de cybersécurité» ou la «stratégie»).

2.

Le même jour, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union (2) (ci-après la «directive proposée» ou la «proposition»). Cette proposition a été transmise au CEPD à des fins de consultation le 7 février 2013.

3.

Avant l’adoption de la communication conjointe et de la proposition, le CEPD a eu la possibilité de formuler des commentaires non officiels à la Commission. Il se félicite que certains de ses commentaires aient été pris en considération dans la communication conjointe et dans la proposition.

4.   Conclusions

74.

Le CEPD se félicite que la Commission et la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité aient présenté une stratégie globale de cybersécurité assortie d’une proposition de directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de l’information (SRI) dans l’UE. Cette stratégie vient compléter les actions politiques déjà mises en œuvre par l’Union dans le domaine de la sécurité des réseaux et de l’information.

75.

Le CEPD se réjouit du fait que la stratégie aille au-delà de l’approche traditionnelle consistant à opposer sécurité et respect de la vie privée en prévoyant une reconnaissance explicite du respect de la vie privée et de la protection des données en tant que valeurs essentielles qui devraient inspirer la politique de cybersécurité dans l’UE et au niveau international. Le CEPD note que la stratégie de cybersécurité et la directive proposée sur la sécurité des réseaux et de l’information peuvent jouer un rôle fondamental en contribuant à garantir la protection des droits des personnes au respect de la vie privée et à la protection des données dans l’environnement en ligne. En même temps, il convient de veiller à ce qu’elles ne soient pas à l’origine de mesures qui constitueraient des atteintes illégales aux droits des personnes au respect de la vie privée et à la protection des données.

76.

Le CEPD salue également le fait que la protection des données soit mentionnée dans plusieurs parties de la stratégie et qu’elle soit prise en considération dans la directive proposée sur la sécurité des réseaux et de l’information. Il regrette toutefois que ni la stratégie, ni la directive proposée ne soulignent davantage la contribution apportée par la législation existante et à venir en matière de protection des données à la sécurité et ne garantissent pleinement que toutes les obligations découlant de la directive proposée ou d’autres éléments de la stratégie soient complémentaires avec les obligations de protection des données et qu’elles ne se chevauchent pas, ni ne se contredisent.

77.

Par ailleurs, le CEPD constate que, du fait qu’elle n’examine pas et ne prenne pas pleinement en considération d’autres initiatives parallèles de la Commission et d’autres procédures législatives en cours, comme la réforme de la protection des données et la proposition de règlement sur l’identification électronique et les services de confiance, la stratégie de cybersécurité n’offre pas de vision véritablement complète et globale de la cybersécurité au sein de l’Union et risque de perpétuer une approche fragmentée et compartimentée. Le CEPD note également que la directive proposée sur la sécurité des réseaux et de l’information ne permet pas encore une approche globale de la sécurité au sein de l’Union et que l’obligation prévue dans la législation sur la protection des données est probablement l’obligation de sécurité des réseaux et de l’information la plus complète dans le droit de l’UE.

78.

Le CEPD déplore également que le rôle majeur joué par les autorités chargées de la protection des données dans la mise en œuvre et l’exécution des obligations de sécurité ainsi que dans le renforcement de la cybersécurité ne soit pas non plus dûment pris en considération.

79.

En ce qui concerne la stratégie de cybersécurité, le CEPD met en lumière les éléments suivants:

une définition claire des termes «cyber-résilience», «cybercriminalité» et «cyberdéfense» revêt une importance toute particulière dès lors que ces termes sont utilisés comme justifications pour certaines mesures spéciales susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux, notamment les droits au respect de la vie privée et à la protection des données. Néanmoins, les définitions de la «cybercriminalité» fournies dans la stratégie et dans la convention sur la cybercriminalité restent très vagues. Il serait judicieux de disposer d’une définition claire et restrictive de la «cybercriminalité» plutôt que d’une définition trop étendue;

la législation sur la protection des données devrait s’appliquer à toutes les actions de la stratégie, dès lors qu’elles concernent des mesures comprenant le traitement de données à caractère personnel. Bien que la législation en matière de protection des données ne soit pas spécifiquement mentionnée dans les sections portant sur la cybercriminalité et la cyberdéfense, le CEPD souligne que bon nombre des actions prévues dans ces domaines sont susceptibles d’impliquer le traitement de données à caractère personnel et, partant, de relever du champ d’application de la législation applicable en matière de protection des données. Il constate également que de nombreuses actions consistent en la mise en place de mécanismes de coopération, lesquels exigeront la mise en œuvre de garanties adéquates de protection des données en ce qui concerne les modalités d’échange de données à caractère personnel;

les autorités chargées de la protection des données (APD) jouent un rôle majeur dans le contexte de la cybersécurité. En tant que gardiennes des droits des personnes en matière de respect de la vie privée et de protection des données, les APD sont activement engagées dans la protection de leurs données à caractère personnel, que ce soit hors ligne ou en ligne. En tant qu’organes de surveillance, elles devraient dès lors être suffisamment associées à la mise en œuvre de mesures ayant trait au traitement de données à caractère personnel (comme le lancement du projet pilote de l’UE consacré à la lutte contre les réseaux zombies et les logiciels malveillants). D’autres acteurs dans le domaine de la cybersécurité devraient également coopérer avec elles dans la réalisation de leurs tâches, par exemple dans l’échange de meilleures pratiques et dans les actions de sensibilisation. Le CEPD et les APD nationales devraient également participer de manière adéquate à la conférence de haut niveau qui se tiendra en 2014 pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie.

80.

En ce qui concerne la directive proposée sur la sécurité des réseaux et de l’information, le CEPD conseille aux législateurs:

d’introduire plus de clarté et de sécurité à l’article 3, paragraphe 8, sur la définition des acteurs du marchés couverts par le champ d’application de la proposition et de dresser une liste exhaustive reprenant tous les acteurs concernés, afin de garantir une approche pleinement harmonisée et intégrée de la sécurité au sein de l’UE;

de préciser à l’article 1er, paragraphe 2, point c), que la directive proposée s’applique aux institutions et organes de l’UE et d’ajouter une référence au règlement (CE) no 45/2001 dans l’article 1er, paragraphe 5, de la proposition;

de reconnaître un rôle plus horizontal pour cette proposition en ce qui concerne la sécurité, en prévoyant explicitement à l’article 1er qu’elle doit s’appliquer sans préjudice des règles plus détaillées, existantes ou futures, dans des domaines spécifiques (comme celles qui seront définies concernant les fournisseurs de services de confiance dans la proposition de règlement sur l’identification électronique);

d’ajouter un considérant pour expliquer la nécessité d’insérer la protection des données dès la conception et par défaut à un stade précoce de la conception des mécanismes établis dans la proposition et tout au long du cycle de vie des processus, procédures, organisations, techniques et infrastructures concernés, en tenant compte de la proposition de règlement sur la protection des données;

de préciser les définitions de «réseau et système informatique» à l’article 3, paragraphe 1, et d’«incident» à l’article 3, paragraphe 4, et remplacer, à l’article 5, paragraphe 2, l’obligation d’élaborer un «plan d’évaluation des risques» par l’obligation d’«établir et maintenir un cadre de gestion des risques»;

de préciser, à l’article 1er, paragraphe 6, que le traitement des données à caractère personnel serait justifié au titre de l’article 7, point e), de la directive 95/46/CE dans la mesure où il est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt public poursuivis par la directive proposée. Toutefois, il convient de veiller au respect des principes de nécessité et de proportionnalité afin que seules les données strictement nécessaires à la finalité à atteindre soient traitées;

de définir à l’article 14 les circonstances dans lesquelles une notification est requise, ainsi que le contenu et le format de la notification, y compris les types de données à caractère personnel qui doivent être notifiées et si la notification et ses documents justificatifs incluront ou non des détails sur les données à caractère personnel (comme les adresses IP) affectées par un incident de sécurité spécifique et, le cas échéant, dans quelle mesure. Il convient de tenir compte du fait que les autorités compétentes en matière de SRI ne devraient être autorisées à collecter et à traiter des données à caractère personnel dans le cadre d’un incident de sécurité que si cette collecte et ce traitement s’avèrent strictement nécessaires. La proposition devrait aussi fournir des garanties suffisantes pour veiller à la protection adéquate des données traitées par les autorités compétentes en matière de SRI;

de préciser à l’article 14 que les notifications d’incident visées à l’article 14, paragraphe 2, devraient s’appliquer sans préjudice des obligations de notification des violations de données à caractère personnel imposées par la législation applicable en matière de protection des données. La proposition devrait exposer les principaux aspects de la procédure relative à la coopération des autorités compétentes en matière de SRI avec les APD dans les cas où un incident de sécurité implique une violation des données à caractère personnel;

de modifier l’article 14, paragraphe 8, afin que l’exclusion des micro-entreprises du champ d’application de la notification ne s’applique pas aux acteurs qui jouent un rôle crucial dans la fourniture de services de la société de l’information, compte tenu notamment de la nature des informations qu’ils traitent (des données biométriques ou des données sensibles, par exemple);

d’ajouter à la proposition des dispositions régissant l’échange ultérieur de données à caractère personnel par les autorités compétentes en matière de SRI avec d’autres destinataires, afin de garantir que: i) les données à caractère personnel ne soient divulguées qu’à des destinataires dont le traitement est nécessaire à l’accomplissement de leur mission conformément à une base juridique appropriée; et ii) ces informations sont limitées au strict nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Il convient également d’examiner la manière dont les entités qui fournissent des données au réseau de partage d’informations garantissent le respect du principe de la limitation de la finalité;

de définir le délai applicable à la conservation des données à caractère personnel conformément aux objectifs définis dans la directive proposée, notamment en ce qui concerne la conservation par les autorités compétentes en matière de SRI et au sein de l’infrastructure sécurisée du réseau de coopération;

de rappeler aux autorités compétentes en matière de SRI leur obligation de fournir une information appropriée aux personnes concernées sur le traitement des données à caractère personnel, par exemple en publiant leur politique en matière de respect de la vie privée sur leur site web;

d’ajouter une disposition relative au niveau de sécurité que les autorités compétentes en matière de SRI doivent respecter en ce qui concerne les informations collectées, traitées et échangées. Une référence aux exigences de sécurité visées à l’article 17 de la directive 95/46/CE devrait être spécifiquement introduite en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel traitées par les autorités compétentes en matière de SRI;

de préciser, à l’article 9, paragraphe 2, que des critères relatifs à la participation des États membres au système sécurisé d’échange d’informations devraient assurer qu’un niveau élevé de sécurité et de résilience soit garanti par tous les participants aux systèmes d’échange d’informations à toutes les étapes du traitement. Ces critères devraient inclure des mesures appropriées de confidentialité et de sécurité conformément aux articles 16 et 17 de la directive 95/46/CE et aux articles 21 et 22 du règlement (CE) no 45/2001. La Commission devrait être expressément tenue de respecter ces critères pour participer en tant que responsable du traitement au système sécurisé de partage d’informations;

d’ajouter à l’article 9 une description des rôles et responsabilités de la Commission et des États membres dans la création, l’exploitation et la maintenance du système sécurisé d’échange d’informations, et de prévoir que la conception du système devrait être conforme aux principes de protection des données dès la conception et par défaut et de sécurité dès la conception; et

de préciser à l’article 13 que tout transfert de données à caractère personnel vers des destinataires situés en dehors de l’UE doit être conforme aux articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE et à l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2013.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JOIN(2013) 1 final.

(2)  COM(2013) 48 final.


4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/23


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/11

1.   Introduction

1.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 27 mars 2013, la Commission a adopté deux propositions législatives concernant les marques: une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) (1) et une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire (2) (ci-après dénommées conjointement les «propositions»). Ces propositions ont été transmises au CEPD le même jour.

2.

Le CEPD observe que le but premier de ces propositions est d’harmoniser davantage l’ensemble des aspects du droit matériel des marques ainsi que les règles procédurales au sein de l’UE. Même s’il semble à première vue que ces propositions n’entraînent aucune conséquence significative sur le plan de la protection des données, le CEPD observe toutefois que les deux instruments prévoient certaines opérations de traitement, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le droit au respect de la vie privée et à la protection des données des individus. En conséquence, le CEPD déplore de ne pas avoir été consulté à titre informel préalablement à l’adoption de ces propositions.

3.

Conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, le CEPD souhaite aborder ci-après quelques points spécifiques soulevés par les propositions dans le cadre de la protection des données. Le CEPD recommande qu’une référence à sa consultation soit introduite dans le préambule des propositions.

1.2.   Contexte général

4.

Le but de la proposition de directive est une plus grande harmonisation au sein de l’UE des règles de droit matériel concernant les marques (y compris des éclaircissements sur les droits que confère une marque, ainsi que les règles applicables aux marques collectives) et des aspects procéduraux tels que l’enregistrement, les taxes et les procédures à suivre en cas d’opposition à une marque et de déchéance ou de déclaration de nullité d’une marque. Cette proposition comporte également des dispositions qui améliorent la coopération administrative des services centraux de la propriété industrielle des États membres entre eux et avec l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles (articles 52 et 53).

5.

La proposition de règlement modifie le cadre juridique actuel applicable à la marque communautaire présenté dans le règlement (CE) no 207/2009. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (ci-après l’«OHMI») est renommé l’«Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles» (ci-après l’«Agence»). La proposition de règlement détaille les règles de droit matériel et de procédure qui s’appliquent à la marque européenne. Elle prévoit la création par l’Agence d’un registre et d’une base de données électronique (article 87). Elle clarifie également le rôle et les missions de l’Agence, en particulier concernant sa coopération avec les services centraux nationaux de la propriété industrielle dans l’UE (article 123).

3.   Conclusions

27.

Bien que ces propositions traitent de l’harmonisation du droit matériel des marques ainsi que des règles de procédure au sein de l’UE et ne semblent pas entraîner, à première vue, de conséquences significatives en matière de protection des données, elles établissent toutefois quelques opérations de traitement qui pourraient avoir une incidence sur les droits des personnes en matière de respect de la vie privée et de protection des données.

28.

Le CEPD souligne que la collecte et le traitement de données à caractère personnel par les services centraux de la propriété industrielle des États membres et par l’Agence dans l’accomplissement de leurs tâches doivent respecter la législation en vigueur sur la protection des données, en particulier les législations nationales appliquant la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001.

29.

Concernant la proposition de directive, le CEPD recommande:

d’inclure une disposition matérielle soulignant la nécessité que tout traitement de données à caractère personnel, effectué par les services nationaux de la propriété industrielle, respecte la législation en vigueur sur la protection des données, en particulier les législations nationales transposant la directive 95/46/CE. Le CEPD recommande également d’ajouter, dans un considérant, une référence à la proposition de règlement général sur la protection des données;

de souligner, dans une disposition matérielle, le fait que tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence dans le cadre de la coopération entre les services nationaux et l’Agence doit être conforme aux règles exposées dans le règlement (CE) no 45/2001;

de préciser, dans une disposition matérielle, si les bases de données et les portails communs ou connectés prévus à l’article 52 et au considérant 37, impliquent un traitement des données à caractère personnel, ainsi que leur portée et leur(s) finalité(s), notamment s’ils comportent des finalités supplémentaires à celles établies à l’origine pour chaque base de données et chaque portail, et quelle serait la base juridique de ces finalités supplémentaires le cas échéant;

de prévoir clairement, dans une disposition matérielle, les modalités des échanges d’informations à travers des bases de données et des portails communs ou connectés, en particulier en déterminant quels sont les destinataires autorisés de données à caractère personnel, les types de données, les finalités de tels échanges, ainsi que la durée de conservation des données dans ces systèmes informatiques.

30.

Concernant la proposition de règlement, le CEPD recommande:

de fixer, dans une disposition matérielle de la proposition et non dans des actes délégués, les modalités du traitement de données à caractère personnel contenues dans le registre et la base de données électronique;

d’inclure une disposition matérielle précisant les types de données à caractère personnel qui doivent être introduites dans le registre et la base de données électronique, la finalité de leur traitement, les catégories de destinataires autorisés à accéder aux données (en précisant de quelles données il s’agit), la/les durée(s) de conservation des données, ainsi que les modalités concernant l’information et l’exercice des droits des personnes concernées;

de préciser, dans l’article 123 quater, si les échanges d’informations entre l’Agence et les services nationaux seraient susceptibles ou non de contenir des données à caractère personnel et quelle en serait la nature le cas échéant. L’article devrait aussi préciser i) que les échanges de données à caractère personnel entre l’Agence et les services nationaux doivent respecter la législation applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (CE) no 45/2001 sur le traitement de données par l’Agence, ainsi que la directive 95/46/CE sur le traitement par les services nationaux, ii) la finalité de tels échanges, en particulier s’ils comportent des finalités supplémentaires à celles initialement prévues pour chaque base de données et portail, et quelle serait la base juridique de ces finalités supplémentaires le cas échéant, et iii) les types de données échangées, l’identité des destinataires autorisés, ainsi que la durée de conservation des données dans ces systèmes informatiques;

d’examiner la nécessité et la proportionnalité de la divulgation de données à caractère personnel dans le cadre de la publication d’informations contenues dans la base de données électronique. S’il s’agit de l’intention du législateur de permettre la publication de données à caractère personnel pour des finalités examinées avec minutie, le CEPD recommande d’introduire des dispositions claires à cet égard dans la proposition de règlement. Au minimum, une disposition matérielle devrait préciser le type de données à caractère personnel pouvant être communiquées au public et sa/ses finalité(s);

de préciser, dans une disposition matérielle, si les moyens de coopération sont susceptibles ou non de comprendre la publication de décisions de justice en matière de marques. Le cas échéant, cette disposition matérielle devrait définir les conditions dans lesquelles la publication de décisions de justice pourrait avoir lieu. En l’espèce, le CEPD recommande que la publication d’arrêts sur l’internet par l’Agence et/ou par les services centraux de la propriété industrielle des États membres s’effectue à la condition que l’indexation d’arrêts (et des données à caractère personnel qui y sont contenues) sur des moteurs externes de recherche sur l’internet soit techniquement interdite ou bien qu’une évaluation soit faite quant à l’opportunité d’une telle publication effectuée de manière anonyme.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2013.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen adjoint de la protection des données


(1)  COM(2013) 162 final.

(2)  COM(2013) 161 final.


4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/25


Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur les propositions de règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) et de règlement portant création d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP)

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

2014/C 32/12

I.   Introduction

I.1.   Consultation du CEPD

1.

Le 28 février 2013, la Commission a adopté les propositions suivantes (ci-après «les propositions»):

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour l’enregistrement des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après la «proposition d’EES») (1);

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un programme d’enregistrement des voyageurs (RTP) (ci-après la «proposition de RTP») (2);

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/sortie (EES) et le programme d’enregistrement des voyageurs (RTP) (ci-après la «proposition de modification») (3);

2.

Le même jour, les propositions ont été envoyées au CEPD pour consultation. Avant l’adoption des propositions, le CEPD a eu la possibilité de formuler des commentaires informels à la Commission.

3.

Le CEPD se réjouit qu’il soit fait référence à sa consultation au préambule de la proposition d’EES ainsi qu’à celui de la proposition de RTP.

I.2.   Contexte

4.

La communication de la Commission de 2008 intitulée «Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l’Union européenne» a proposé de nouveaux outils pour la future gestion des frontières européennes, notamment un système d’entrée/sortie (ci-après «EES») qui permettrait l’enregistrement électronique des dates d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers ainsi qu’un programme d’enregistrement des voyageurs pour faciliter le franchissement des frontières pour les voyageurs de bonne foi (ci-après «RTP»). Elle envisageait également l’introduction d’un système d’autorisation électronique de voyage (ESTA) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa.

5.

Ces propositions ont été approuvées par le Conseil européen de décembre 2009 dans le programme de Stockholm (4). Toutefois, dans sa communication de 2011 sur les frontières intelligentes, la Commission (5) a considéré que la mise en place d’un ESTA devait être écartée à ce stade car «sa contribution potentielle au renforcement de la sécurité des États membres ne justifierait pas la collecte de données à caractère personnel à pareille échelle ni son coût et son impact sur les relations internationales» (6). Elle a également annoncé son intention de présenter des propositions relatives à l’EES et au RTP au cours du premier semestre de 2012.

6.

Plus tard, le Conseil européen de juin 2011 a demandé que les travaux relatifs aux «frontières intelligentes» progressent rapidement et a réclamé l’introduction de l’EES et du RTP (7).

7.

Le groupe de travail «Article 29» s’est prononcé sur la communication de la Commission relative aux frontières intelligentes, qui précédait les propositions, dans une lettre adressée le 12 juin 2012 à la commissaire Malmström (8). Plus récemment, le 6 juin 2013, le groupe de travail a adopté un avis émettant des doutes sur la nécessité du paquet relatif aux frontières intelligentes (9).

8.

Le présent avis se base sur ces positions, ainsi que sur un précédent avis du CEPD (10) relatif à la communication de la Commission de 2011 sur la migration (11) et sur les observations préliminaires formulées par le CEPD (12) sur trois communications relatives à la gestion des frontières (2008) (13). Il se fonde également sur les informations fournies lors de la table ronde du CEPD sur le paquet relatif aux frontières intelligentes et ses implications sur la protection des données (14).

I.3.   Objectif des propositions

9.

L’article 4 de la proposition d’EES décrit sa finalité. La proposition a pour finalité d’améliorer la gestion des frontières extérieures de l’UE et la lutte contre l’immigration irrégulière, la mise en œuvre de la politique de gestion intégrée des frontières, la coopération entre les autorités douanières et celles compétentes en matière d’immigration ainsi que leur consultation mutuelle. Elle prévoit un système qui:

a)

renforcerait les vérifications aux points de passage des frontières extérieures et combattrait l’immigration clandestine;

b)

calculerait et contrôlerait le calcul de la durée du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour;

c)

aiderait à l’identification de toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres;

d)

permettrait aux autorités nationales des États membres d’identifier les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée et de prendre les mesures appropriées;

e)

recueillerait des statistiques sur les entrées et sorties des ressortissants de pays tiers à des fins d’analyse.

10.

Ce système devrait aider à contrôler la durée de séjour autorisée en fournissant des informations rapides et précises aux garde-frontières et aux voyageurs. Il remplacerait l’actuel système d’apposition manuelle des cachets sur les passeports, considéré comme lent et peu fiable, et améliorerait l’efficacité de la gestion des frontières (15).

11.

Il devrait également faciliter, grâce au stockage des éléments biométriques, l’identification des personnes ne remplissant pas les conditions d’entrée ou de séjour dans l’UE, surtout en l’absence de documents d’identification. L’EES permettrait en outre de se faire une idée précise des flux de voyageurs et du nombre de personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée et d’élaborer ainsi des politiques fondées sur des faits, par exemple en ce qui concerne les obligations de visa. Les statistiques mentionnées à l’article 4 servent à réaliser ce dernier objectif.

12.

L’EES servirait de base pour le RTP, qui, lui, a pour but de faciliter le passage des frontières pour les ressortissants de pays tiers voyageant fréquemment et ayant fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable. Les voyageurs enregistrés disposeraient d’un jeton contenant un numéro d’identification unique, à passer dans une barrière automatique à l’arrivée et au départ à la frontière. Les données du jeton, les empreintes digitales et, le cas échéant, le numéro de vignette-visa seraient comparés à ceux stockés dans le registre central et dans d’autres bases de données. Si toutes les vérifications concordent, le voyageur pourrait franchir la barrière automatique. Sinon, il serait aidé par un garde-frontière.

13.

Enfin, la proposition de modification a pour objectif d’adapter le règlement (CE) no 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après «le code frontières Schengen») aux nouvelles propositions d’EES et de RTP.

I.4.   Contexte et structure du présent avis

14.

Le projet d’élaborer un système électronique destiné à contrôler les entrées et les sorties du territoire de l’UE n’est pas nouveau: plusieurs communications de la Commission susmentionnées ont déjà préparé le terrain pour les propositions actuellement examinées. Le paquet relatif aux frontières intelligentes doit dès lors être examiné en tenant compte de ces développements. Il convient en particulier de prendre en considération les éléments suivants.

15.

Dans le programme de Stockholm, la Commission a adopté l’approche stratégique consistant à évaluer la nécessité de mettre au point un modèle européen en matière d’échange d’informations sur la base de l’évaluation des instruments actuels. Il sera notamment question de mettre en place un solide régime de protection des données ainsi qu’un système de collecte de données bien ciblé, et de procéder à la rationalisation des différents instruments, notamment en adoptant un plan de développement pour les systèmes d’information à grande échelle. Le programme de Stockholm rappelle la nécessité d’assurer la cohérence de la mise en œuvre et de la gestion des différents outils de gestion de l’information avec la stratégie de protection des données à caractère personnel et le plan de développement pour les systèmes d’information à grande échelle (16).

16.

Une analyse globale est d’autant plus nécessaire compte tenu de l’existence et du développement et de la mise en œuvre de systèmes informatiques à grande échelle, tels qu’Eurodac (17), le VIS (18) et le SIS II (19). Un système de frontières intelligentes représente un outil supplémentaire permettant de collecter de vastes quantités de données à caractère personnel dans le cadre du contrôle des frontières. Cette approche globale a été récemment confirmée par le Conseil JAI, qui a souligné la nécessité de tirer des enseignements de l’expérience du SIS, surtout en ce qui concerne l’escalade des coûts (20). Le CEPD a également observé qu’«un modèle européen d’information ne peut être conçu sur la base de considérations techniques», compte tenu des possibilités quasiment illimitées offertes par les nouvelles technologies. Les informations doivent être traitées uniquement sur la base de besoins concrets en matière de sécurité (21).

17.

L’analyse de l’EES et du RTP du point de vue de la protection de la vie privée et des données doit se faire à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (22) (ci-après «la Charte»), et en particulier de ses articles 7 et 8. L’article 7, qui est similaire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (23), prévoit le droit général au respect de la vie privée et familiale et protège l’individu de l’ingérence des pouvoirs publics, tandis que l’article 8 de la Charte donne à chaque personne le droit à ce que ses données à caractère personnel ne soient traitées que dans certaines conditions particulières. Ces deux approches sont différentes et complémentaires. Le paquet relatif aux frontières intelligentes sera évalué en fonction de ces deux points de vue.

18.

Le présent avis est particulièrement axé sur la proposition d’EES, qui est la plus pertinente en ce qui concerne la protection de la vie privée et des données. Il est structuré comme suit:

la section II contient une évaluation générale du système d’entrée/sortie, axée sur le respect des articles 7 et 8 de la Charte;

la section III présentera des commentaires sur les dispositions plus spécifiques de l’EES relatives au traitement des données biométriques et à l’accès des autorités répressives aux données;

la section IV proposera des observations sur d’autres problèmes posés par l’EES;

la section V traitera plus particulièrement du RTP;

la section VI portera sur la nécessité d’inclure de nouvelles garanties en matière de sécurité des données;

la section VII dressera la liste des conclusions.

VII.   Conclusions

102.

Le paquet relatif aux frontières intelligentes vise à créer un nouveau système informatique à grande échelle afin de compléter les mécanismes de contrôle des frontières existants. La licéité de ce système doit être évaluée sur la base des principes de la Charte, en particulier de son article 7 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et de son article 8 relatif à la protection des données à caractère personnel, et ce dans le but d’évaluer non seulement les ingérences du nouveau système dans les droits fondamentaux, mais aussi les garanties incluses dans les propositions en matière de protection des données.

103.

De ce point de vue, le CEPD confirme que le système d’EES proposé constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. S’il est satisfait des garanties apportées dans les propositions et reconnaît les efforts déployés dans ce sens par la Commission, il conclut néanmoins que la nécessité reste la question centrale: le rapport coûts/bénéfices du système est en jeu, non seulement du point de vue financier, mais aussi du point de vue des droits fondamentaux considérés dans le contexte global des dispositifs et des politiques relatives aux frontières qui existent actuellement.

104.

En ce qui concerne l’EES, le CEPD émet les recommandations suivantes:

conformément à l’article 7 de la Charte, la nécessité et la proportionnalité du système ne pourront être positivement démontrées qu’après l’adoption d’une politique européenne claire sur la gestion des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée et l’évaluation du système dans le contexte plus global des systèmes informatiques à grande échelle existants;

conformément à l’article 8, les principes en matière de protection des données devraient être améliorés comme suit:

les finalités devraient être limitées et la conception du système ne devrait pas préjuger de la future évaluation de tout éventuel accès aux données de l’EES par les autorités répressives;

les droits des personnes concernées devraient être renforcés, surtout en ce qui concerne le droit à l’information et les possibilités de recours, en tenant compte de la nécessité d’apporter des garanties spécifiques au niveau des décisions automatisées prises au sujet du calcul de la durée de séjour;

la surveillance devrait être complétée par un aperçu clair de la répartition des compétences au niveau national, afin de veiller à ce que les personnes concernées fassent valoir leurs droits auprès de l’autorité compétente;

l’utilisation de données biométriques devrait faire l’objet d’une analyse d’impact ciblée et, si jugé nécessaire, le traitement de ces données devrait être soumis à des garanties spécifiques relatives au processus d’enregistrement, au niveau de précision et à la nécessité d’une procédure de secours. En outre, le CEPD s’interroge fortement sur la collecte de 10 empreintes digitales alors qu’à des fins de vérification, il suffirait d’en recueillir deux ou quatre;

les raisons pour lesquelles le transfert de données de l’EES vers des pays tiers est nécessaire au rapatriement des ressortissants de ces pays devraient être explicitées.

105.

Si le RTP ne soulève pas les mêmes questions substantielles que l’EES en ce qui concerne son ingérence dans les droits fondamentaux, le CEPD attire néanmoins l’attention du législateur sur les aspects suivants:

la base volontaire de ce système est reconnue, mais le consentement ne doit être considéré comme une base juridique valide pour le traitement qu’à condition qu’il soit librement donné, ce qui signifie que le RTP ne devrait pas devenir la seule solution disponible pour éviter les longues files et les charges administratives;

il convient de prévenir les risques de discrimination: le grand nombre de voyageurs qui ne voyagent pas assez souvent pour se soumettre à un enregistrement, ou dont les empreintes digitales sont illisibles, ne devraient pas être placés de fait dans la catégorie des voyageurs «à risque plus élevé»;

le processus de vérification précédant l’enregistrement devrait être basé sur un accès sélectif à des bases de données clairement identifiées.

106.

En ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité, le CEPD estime que, pour l’EES comme pour le RTP et afin d’évaluer et de hiérarchiser les risques, il convient d’élaborer un plan de maintien des activités ainsi que des pratiques de gestion des risques pour la sécurité des informations. Une solide collaboration devrait en outre être prévue entre l’Agence et les États membres.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2013.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  COM(2013) 95 final.

(2)  COM(2013) 97 final.

(3)  COM(2013) 96 final.

(4)  «Un Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (JO C 115 du 4.5.2010, p. 1).

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité social et économique et au Comité des régions du 25 octobre 2011 — «Frontières intelligentes: options et pistes envisageables» [COM(2011) 680 final].

(6)  Communication de la Commission sur les frontières intelligentes, précitée, p. 7.

(7)  EUCO 23/11.

(8)  Le groupe de travail «Article 29», institué conformément à la directive 95/46/CE, se compose d’un représentant de chaque autorité nationale de protection des données, du CEPD et d’un représentant de la Commission européenne. Il possède un caractère consultatif et indépendant. La lettre adressée le 12 juin 2012 par le groupe de travail à Mme Cecilia Malmström au sujet des frontières intelligentes est disponible sur http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/files/2012/20120612_letter_to_malmstrom_smart-borders_en.pdf

(9)  Groupe de travail «Article 29», avis no 05/2013 sur les frontières intelligentes. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp206_en.pdf

(10)  Avis du CEPD du 7 juillet 2011, consultable à l’adresse suivante: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-07-07_Migration_FR.pdf

(11)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 4 mai 2011 sur la migration [COM(2011) 248/3].

(12)  Observations préliminaires du CEPD du 3 mars 2008, consultables à l’adresse suivante: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2008/08-03-03_Comments_border_package_EN.pdf

(13)  Communications de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulées «Préparer les prochaines évolutions de la gestion des frontières dans l’Union européenne» [COM(2008) 69 final], «Examen de la création d’un système européen de surveillance des frontières (EUROSUR)» [COM(2008) 68 final] et «Rapport sur l’évaluation et le développement futur de l’agence FRONTEX», COM(2008) 67 final.

(14)  Table ronde du CEPD sur le paquet relatif aux frontières intelligentes et ses implications sur la protection des données, Bruxelles, 10 avril 2013, lieu: locaux du CEPD, Rue Montoyer 30, Bruxelles. Voir résumé à l’adresse suivante: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/Events/2013/13-04-10_Summary_smart_borders_final_EN.pdf

(15)  Voir l’exposé des motifs de la proposition d’EES.

(16)  Le programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (JO C 115 du 4.5.2010, p. 1).

(17)  Voir le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(18)  Voir le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(19)  Voir le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(20)  Voir doc. du Conseil no 8018/13, Note de la Présidence au Comité stratégique sur l’immigration, les frontières et l’asile/Comité mixte (UE-Islande/Liechtenstein/Norvège/Suisse) du 28 mars 2013 sur le paquet relatif aux frontières intelligentes. http://www.statewatch.org/news/2013/apr/eu-council-smart-borders-8018-13.pdf

(21)  Avis du CEPD du 10 juillet 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens» (JO C 276 du 17.11.2009, p. 8).

(22)  JO C 83 du 30.3.2010, p. 389.

(23)  Conseil de l’Europe, STE no 5, 4.11.1950.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

4.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 32/30


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2014/C 32/13

1.

Le 24 janvier 2014, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les affiliés d'Apollo Management L.P. («Apollo», États-Unis) et l'entreprise Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito («FGD», Espagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Synergy Industry and Technology, SA («Synergy», Espagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Apollo: gestion de fonds de placement qui investissent dans des sociétés exerçant diverses activités dans le monde entier. Exemples actuels: investissements dans des entreprises présentes dans les secteurs des produits chimiques, des croisières, de la logistique, du papier, de l'emballage et de la métallurgie,

FGD: fonds financé par des banques de détail, des banques coopératives, des caisses d'épargne et la banque centrale espagnole pour couvrir les dépôts des banques espagnoles,

Synergy: société faîtière du groupe Aernnova et actionnaire d'Aeroblade SA et d'Orisol Corporación Energética SA, présente sur les marchés de la construction aéronautique et spatiale.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7144 — Apollo/Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito/Synergy, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5 (la «communication sur une procédure simplifiée»).