3.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/357 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2022

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 1 et IAS 8

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 février 2021, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers et de la norme comptable internationale IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. Ces modifications clarifient les différences entre les méthodes comptables et les estimations comptables afin de garantir une application plus cohérente des normes comptables et la comparabilité des états financiers.

(3)

Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que ces modifications d’IAS 1 et d’IAS 8 satisfont aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement;

b)

la norme IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Modifications d’IAS 1

Présentation des états financiers

Les paragraphes 7, 10, 114, 117 et 122 sont modifiés. Les paragraphes 117A à 117E et 139V sont ajoutés. Les paragraphes 118, 119 et 121 sont supprimés.

DÉFINITIONS

7

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Le terme «méthodes comptables» est défini au paragraphe 5 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, et est employé au même sens dans la présente norme.

ÉTATS FINANCIERS

...

Jeu complet d’états financiers

10.

Un jeu complet d’états financiers comprend:

e)

des notes, contenant des informations significatives sur les méthodes comptables et d’autres informations explicatives;

STRUCTURE ET CONTENU

...

Notes

Structure

...

114

Classer ou regrouper les notes de manière organisée inclut par exemple:

c)

suivre l’ordre des postes de l’état ou des états du résultat net et des autres éléments du résultat global et de l’état de la situation financière, soit le suivant:

ii)

informations significatives sur les méthodes comptables (voir paragraphe 117);

Informations à fournir sur les méthodes comptables

117

L’entité doit fournir des informations significatives sur ses méthodes comptables (voir paragraphe 7). Les informations sur les méthodes comptables sont significatives si, lorsqu’on les prend en considération conjointement avec d’autres informations contenues dans les états financiers de l’entité, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles influencent les décisions que les principaux utilisateurs des états financiers à usage général prennent en se fondant sur ces états financiers.

117A

Les informations sur les méthodes comptables se rapportant à des transactions, à d’autres événements ou à des conditions qui sont non significatifs sont, de ce fait, non significatives, et il n’est pas nécessaire de les fournir. Les informations sur les méthodes comptables peuvent néanmoins être significatives en raison de la nature même des transactions, des autres événements ou des conditions connexes, et ce, même si les montants sont non significatifs. Par ailleurs, les informations sur les méthodes comptables se rapportant à des transactions, à d’autres événements ou à des conditions qui sont significatifs ne sont pas forcément elles-mêmes significatives.

117B

Les informations sur les méthodes comptables sont censées être significatives si ces informations sont nécessaires aux utilisateurs des états financiers de l’entité pour comprendre d’autres informations significatives contenues dans ces derniers. Par exemple, il est probable que l’entité considère que des informations sur les méthodes comptables sont significatives par rapport à ses états financiers si ces informations se rapportent à des transactions, à d’autres événements ou à des conditions qui sont significatifs, et si l’une des situations suivantes se produit:

a)

l’entité a changé de méthode comptable au cours de la période de reporting et ce changement a entraîné une variation significative des informations contenues dans les états financiers;

b)

l’entité a choisi la méthode comptable parmi plusieurs possibilités permises dans les normes IFRS (par exemple, elle a choisi d’évaluer les immeubles de placement au coût historique plutôt qu’à la juste valeur);

c)

la méthode comptable a été élaborée conformément à IAS 8, en l’absence d’une norme IFRS qui s’applique spécifiquement;

d)

la méthode comptable concerne un aspect pour lequel l’entité doit porter des jugements importants ou formuler des hypothèses importantes lors de l’application de la méthode comptable et l’entité fournit des informations sur ces jugements ou hypothèses conformément aux paragraphes 122 et 125;

e)

le traitement comptable de ces transactions, de ces autres événements ou de ces conditions significatifs est complexe, et les utilisateurs des états financiers de l’entité n’en auraient pas, autrement, une bonne compréhension—une telle situation pourrait se produire si l’entité applique plus d’une norme IFRS à une catégorie de transactions significatives.

117C

Lorsqu’elles sont axées sur la manière dont l’entité a appliqué les dispositions des normes IFRS en fonction de ses circonstances particulières, les informations fournies sur les méthodes comptables sont propres à l’entité et donc plus utiles pour les utilisateurs des états financiers que des formules toutes faites ou des informations qui ne font que reproduire ou résumer les dispositions des normes IFRS.

117D

Si l’entité fournit des informations non significatives sur les méthodes comptables, ces informations ne doivent pas obscurcir les informations qui sont significatives.

117E

Même si l’entité conclut que des informations sur les méthodes comptables ne sont pas significatives, elle doit néanmoins se conformer aux obligations d’information connexes énoncées dans les autres normes IFRS.

118

[Supprimé]

119

[Supprimé]

120

[Supprimé]

121

[Supprimé]

122

L’entité doit fournir, en plus des informations significatives sur les méthodes comptables ou autres notes, et séparément des jugements qui impliquent des estimations (voir paragraphe 125), les jugements portés par la direction lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et ayant le plus d’incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

...

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

...

139V

La publication d’Informations à fournir sur les méthodes comptables, en février 2021, a donné lieu à la modification des paragraphes 7, 10, 114, 117 et 122, à l’ajout des paragraphes 117A à 117E et à la suppression des paragraphes 118, 119 et 121. Elle a également donné lieu à la modification de l’énoncé de pratiques en IFRS 2 Porter des jugements sur l’importance relative. L’entité doit appliquer les modifications apportées à IAS 1 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Modifications d’autres publications et normes IFRS

Modifications d’IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir

Les paragraphes 21 et B5 sont modifiés. Le paragraphe 44II est ajouté.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

...

Autres informations à fournir

Méthodes comptables

21

Conformément au paragraphe 117 d’IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), l’entité fournit des informations significatives sur ses méthodes comptables. Les informations sur la ou les bases d’évaluation retenues pour les instruments financiers et utilisées pour l’établissement des états financiers sont censées être des informations significatives sur les méthodes comptables.

...

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

...

44II

La publication, en février 2021, d’Informations à fournir sur les méthodes comptables, texte qui modifie IAS 1 et l’énoncé de pratiques en IFRS 2 Porter des jugements sur l’importance relative, a donné lieu à la modification des paragraphes 21 et B5. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Appendice B

Guide d’application

...

CATÉGORIES D’INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D’INFORMATION À FOURNIR (PARAGRAPHE 6)

...

Autres informations à fournir — méthodes comptables (paragraphe 21)

B5

Le paragraphe 21 impose à l’entité de fournir des informations significatives sur les méthodes comptables, lesquelles sont censées comprendre des informations concernant la ou les bases d’évaluation retenues pour les instruments financiers et utilisées pour l’établissement des états financiers. Dans le cas des instruments financiers, il peut notamment s’agir d’indiquer:

Le paragraphe 122 d’IAS 1 (révisée en 2007) fait en outre obligation à l’entité de fournir, en plus des informations significatives sur les méthodes comptables ou autres notes, et séparément des jugements qui impliquent des estimations, les jugements portés par la direction lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et ayant le plus d’incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

Modifications d’IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite

Le paragraphe 34 est modifié et le paragraphe 38 est ajouté.

TOUS RÉGIMES

Informations à fournir

34

Les états financiers d’un régime de retraite, qu’il soit à prestations ou à cotisations définies, doivent également comporter les informations suivantes:

b)

des informations significatives sur les méthodes comptables; et

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

...

38

La publication, en février 2021, d’Informations à fournir sur les méthodes comptables, texte qui modifie IAS 1 Présentation des états financiers et l’énoncé de pratiques en IFRS 2 Porter des jugements sur l’importance relative, a donné lieu à la modification du paragraphe 34. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Modifications d’IAS 34 Information financière intermédiaire

Le paragraphe 5 est modifié et le paragraphe 60 est ajouté.

CONTENU D’UN RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE

5

Selon la définition d’IAS 1, un jeu complet d’états financiers comprend:

e)

des notes, contenant des informations significatives sur les méthodes comptables et d’autres informations explicatives;

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

...

60

La publication, en février 2021, d’Informations à fournir sur les méthodes comptables, texte qui modifie IAS 1 et l’énoncé de pratiques en IFRS 2 Porter des jugements sur l’importance relative, a donné lieu à la modification du paragraphe 5. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

Modifications d’IAS 8

Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

Les paragraphes 5, 32, 34, 38 et 48 et le titre précédant le paragraphe 32 sont modifiés. Les paragraphes 32A, 32B, 34A et 54I et les titres précédant les paragraphes 34 et 36 sont ajoutés. Le titre précédant le paragraphe 39 devient un intertitre du titre ajouté avant le paragraphe 34.

DÉFINITIONS

5

Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les estimations comptables sont des montants des états financiers qui comportent une incertitude d’évaluation.

ESTIMATIONS COMPTABLES

32

Le mode d’évaluation des éléments des états financiers exigé selon une méthode comptable peut entraîner une incertitude d’évaluation, c’est-à-dire que la méthode comptable peut requérir l’évaluation de ces éléments à des montants qui, n’étant pas directement observables, doivent faire l’objet d’une estimation. En pareil cas, l’entité établit une estimation comptable aux fins de la réalisation de l’objectif de la méthode comptable. L’établissement d’estimations comptables nécessite le recours à des jugements ou à des hypothèses fondés sur les dernières informations fiables disponibles. Voici des exemples d’estimations comptables:

a)

une correction de valeur pour pertes au titre des pertes de crédit attendues, en application d’IFRS 9 Instruments financiers;

b)

la valeur nette de réalisation d’un élément des stocks, en application d’IAS 2 Stocks;

c)

la juste valeur d’un actif ou d’un passif, en application d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur;

d)

la charge d’amortissement d’une immobilisation corporelle, en application d’IAS 16; et

e)

une provision pour obligations de garantie, en application d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

32A

Pour établir une estimation comptable, l’entité utilise des techniques d’évaluation et des données d’entrée. Ces techniques comprennent des techniques d’estimation (par exemple, des techniques utilisées pour déterminer une correction de valeur pour pertes au titre des pertes de crédit attendues, en application d’IFRS 9), et des techniques d’évaluation (par exemple, des techniques utilisées pour déterminer la juste valeur d’un actif ou d’un passif, en application d’IFRS 13).

32B

Dans les normes IFRS, le terme «estimation» fait parfois référence à une estimation qui n’est pas une estimation comptable au sens de la présente norme comme, par exemple, des données d’entrée utilisées aux fins de l’établissement d’estimations comptables.

Changements d’estimations comptables

34

Il se peut que l’entité doive changer d’estimation comptable en cas de changements dans les circonstances sur lesquelles celle-ci était fondée ou par suite de nouvelles informations, de nouveaux développements ou d’un surcroît d’expérience. De par sa nature, un changement d’estimation comptable ne concerne pas les périodes antérieures et ne constitue pas une correction d’erreur.

34A

Les effets, sur une estimation comptable, d’un changement de données d’entrée ou d’un changement de technique d’évaluation constituent des changements d’estimations comptables, à moins qu’ils ne résultent de la correction d’erreurs d’une période antérieure.

Application des changements d’estimations comptables

38

La comptabilisation prospective de l’effet d’un changement d’estimation comptable signifie que le changement est appliqué aux transactions, aux autres événements et conditions à compter de la date de ce changement. Un changement d’estimation comptable peut affecter soit le résultat net de la période considérée seulement, soit le résultat net de la période considérée et de périodes ultérieures. À titre d’exemple, un changement dans la correction de valeur pour pertes au titre des pertes de crédit attendues n’affecte que le résultat net de la période considérée et en conséquence est comptabilisé au cours de la période considérée. Toutefois, un changement dans la durée d’utilité estimée ou dans le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs procurés par les actifs amortissables affecte la charge d’amortissement de la période considérée et de chaque période ultérieure pendant la durée d’utilité résiduelle de l’actif. Dans les deux cas, l’effet du changement correspondant à la période considérée est comptabilisé en produit ou en charge de la période considérée. L’effet, le cas échéant, sur les périodes ultérieures est comptabilisé en produit ou en charge au cours de ces périodes ultérieures.

Informations à fournir

ERREURS

48

Les corrections d’erreurs se différencient des changements d’estimations comptables. De par leur nature, les estimations comptables sont des approximations qui peuvent devoir faire l’objet d’un changement à mesure qu’apparaissent des informations complémentaires. Par exemple, le profit ou la perte comptabilisé(e) lors de la survenance d’une éventualité ne constitue pas la correction d’une erreur.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

54I

La publication, en février 2021, de Définition d’estimations comptables a donné lieu à la modification des paragraphes 5, 32, 34, 38 et 48 et à l’ajout des paragraphes 32A, 32B et 34A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est permise. L’entité doit appliquer ces modifications aux changements d’estimations comptables et aux changements de méthodes comptables qui ont lieu à l’ouverture ou après l’ouverture du premier exercice pour lequel l’entité applique les modifications en question.