6.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/1


DIRECTIVE (UE) 2022/542 DU CONSEIL

du 5 avril 2022

modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telles qu’elles sont prévues dans la directive 2006/112/CE du Conseil (3), visent à préserver le fonctionnement du marché intérieur et à éviter les distorsions de concurrence. Ces règles ont été conçues il y a plus de deux décennies et reposent sur le principe d’origine. Dans sa communication du 7 avril 2016 concernant un plan d’action sur la TVA, intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix» et dans sa communication du 4 octobre 2017 sur le suivi du plan d’action sur la TVA intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union – Le moment d’agir», la Commission a annoncé son intention d’adapter ces règles en vue d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre entreprises de biens effectués entre les États membres, qui reposerait sur l’imposition dans l’État membre de destination.

(2)

Dans le cadre d’un système où la livraison de biens et la prestation de services seraient taxées dans l’État membre de destination, les fournisseurs et les prestataires ne tireront aucun avantage significatif à être établis dans un État membre ayant un taux de TVA plus bas. Dans un tel système, une plus grande diversité des taux de TVA ne perturberait pas le fonctionnement du marché intérieur ni ne fausserait la concurrence. Dans ces circonstances, il serait approprié d’accorder davantage de souplesse aux États membres en matière de fixation des taux.

(3)

Les biens et services pouvant faire l’objet de taux réduits devraient viser à bénéficier au consommateur final et poursuivre des objectifs d’intérêt général. Pour éviter toute complexité inutile et la hausse des coûts pour les entreprises qui en résulterait, en particulier pour les échanges intracommunautaires, une fois que les États membres sélectionnent ces biens et services dans cette optique, les taux réduits seront en principe applicables tout au long de la chaîne commerciale.

(4)

Le cadre juridique permettant l’application de taux réduits devrait être globalement cohérent avec les autres politiques de l’Union, par exemple avec le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil (4) et la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe». En vue de permettre aux États membres d’appliquer des taux réduits en vue de renforcer la résilience de leurs systèmes de santé, il convient d’élargir le champ d’application des biens et services considérés comme essentiels pour soutenir la fourniture de soins de santé et pour compenser et surmonter les handicaps. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de contribuer à une économie verte et neutre pour le climat en appliquant des taux réduits aux livraisons ou prestations de biens ou services respectueux de l’environnement, tout en préparant la suppression progressive du traitement préférentiel existant pour les livraisons ou prestations de biens ou services préjudiciables à l’environnement.

(5)

Tous les États membres doivent être traités de la même manière et devraient donc bénéficier des mêmes possibilités d’appliquer des taux réduits, ces derniers devant toutefois rester une exception au taux normal. Cette égalité de traitement peut être obtenue en permettant à tous les États membres d’appliquer aux biens et services éligibles, dans des limites déterminées, un maximum de deux taux réduits d’au moins 5 %, un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont.

(6)

Compte tenu de la nécessité d’éviter la prolifération des taux réduits pour des raisons budgétaires et du principe d’égalité de traitement, les États membres devraient être autorisés à appliquer des taux réduits qui ne sont pas inférieurs au seuil minimal de 5 % aux livraisons de biens ou aux prestations de services couvertes par un maximum de vingt-quatre points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE. Pour les mêmes raisons, les États membres devraient être libres d’appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont, mais uniquement aux livraisons de biens ou aux prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, qu’ils ont choisis parmi les livraisons de biens et prestations de services considérées comme couvrant des besoins fondamentaux, à savoir ceux liés à la livraison de denrées alimentaires, d’eau, de médicaments, de produits pharmaceutiques, de produits de santé et d’hygiène, à la prestation de services de transport de personnes et à la livraison de certains biens culturels (livres, journaux et périodiques), ou parmi d’autres livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, auxquelles d’autres États membres appliquent des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont, pour autant qu’ils respectent les délais applicables. Il convient d’accorder aux États membres qui appliquent déjà de tels taux réduits ou de telles exonérations le temps nécessaire pour s’adapter à ces limites.

(7)

Il convient d’inclure les panneaux solaires parmi ces sept points, conformément aux engagements environnementaux de l’Union en matière de décarbonation et au pacte vert pour l’Europe, ainsi que d’offrir aux États membres la possibilité de promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, également au moyen de taux de TVA réduits. Afin de soutenir la transition vers l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et de favoriser l’autosuffisance de l’Union en matière d’énergie, il est nécessaire de permettre aux États membres d’améliorer l’accès des consommateurs finaux aux sources d’énergie vertes.

(8)

L’exercice de l’une de ces options par un État membre devrait être interprété comme une mesure qui s’inscrit dans la logique du système des taux de TVA et est adoptée pour des raisons sociales clairement définies, au bénéfice du consommateur final ou dans l’intérêt général.

(9)

En plus des règles générales en matière de taux de TVA, il existe un certain nombre de dérogations qui permettent à certains États membres d’appliquer des taux plus bas. Ces taux plus bas se justifient par des caractéristiques géographiques spécifiques ou par des raisons sociales qui bénéficient au consommateur final ou sont dans l’intérêt général. Ces taux plus bas pourraient être pertinents pour d’autres États membres. Conformément au principe d’égalité de traitement, il convient donc de prévoir une option, ouverte à tous les États membres, permettant d’appliquer des taux plus bas aux mêmes biens et services que ceux pour lesquels des taux plus bas sont en vigueur dans d’autres États membres, et ce aux mêmes conditions. Afin de respecter la limite de sept points, les États membres qui appliquaient ces taux plus bas aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par plus de sept points à l’annexe III de la directive 2006/112/CE au 1er janvier 2021 devraient restreindre l’application de taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % et l’octroi d’exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par sept points de la liste figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE au plus tard le 1er janvier 2032 ou au moment de l’adoption du régime définitif, la date la plus proche étant retenue. Ces modifications n’affectent pas les dispositions dérogatoires relatives à l’application des exonérations sans droit à déduction de la TVA en amont énoncées à l’annexe X de la directive 2006/112/CE.

(10)

En outre, un certain nombre d’autres dérogations permettent actuellement à certains États membres d’appliquer des taux réduits qui ne peuvent être inférieurs à 12 % à des biens et services non énumérés à l’annexe III de la directive 2006/112/CE. Compte tenu du fait que le niveau de ces taux réduits est assez proche du taux normal et conformément au principe d’égalité de traitement, il convient de prévoir une option, ouverte à tous les États membres, permettant d’appliquer des taux réduits qui ne sont pas inférieurs à 12 % aux mêmes biens et services que ceux auxquels des taux réduits non inférieurs à 12 % sont appliqués dans d’autres États membres, et ce aux mêmes conditions.

(11)

Les autres États membres devraient pouvoir appliquer des taux réduits qui ne sont pas inférieurs à 12 % à des livraisons de biens et des prestations de services non énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, ainsi que des taux réduits inférieurs à 5 % et des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont à des livraisons de biens et prestations de services couvertes par tous les points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, autres que les points 1) à 6) et 10 ter), pour autant qu’ils respectent la structure des taux de TVA prévue par la présente directive et les conditions correspondantes appliquées par les États membres avec des taux réduits ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont en place au 1er janvier 2021. Ces autres États membres devraient comprendre ceux qui appliquent actuellement des taux réduits et des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont et qui souhaiteraient appliquer des taux réduits non inférieurs à 12 % à des livraisons de biens et prestations de services non énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, des taux réduits inférieurs à 5 % ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont à d'autres livraisons de biens et prestations de services que celles qu'ils appliquent actuellement.

(12)

Les États membres qui, au 1er janvier 2021, appliquaient des taux réduits ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont sur la base de dérogations devraient communiquer au comité de la TVA les principales dispositions et conditions relatives aux dérogations qui étaient en vigueur dans leur droit interne au 1er janvier 2021 et auxquelles l’accès sera ouvert aux autres États membres. Afin de garantir la sécurité juridique et de permettre à tous les États membres d’avoir un accès égal à ces dérogations et sur la base des informations fournies par les États membres concernés jusqu’au délai fixé, la Commission doit, immédiatement après avoir reçu ces informations, élaborer une liste complète des biens et services auxquels ces taux réduits ou ces exonérations sont appliqués et la distribuer à tous les États membres. Le respect par les États membres du délai fixé pour la communication de ces informations est essentiel pour garantir que tous les États membres aient un accès égal aux dérogations.

(13)

Sur la base des informations diffusées par la Commission, les États membres devraient pouvoir appliquer des taux réduits et des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont aux livraisons de biens et prestations de services auxquelles d’autres États membres appliquent de tels taux réduits et exonérations, pour autant que les taux réduits et exonérations soient appliqués dans les mêmes conditions que celles en vigueur dans les États membres qui appliquent déjà ces taux et exonérations. Pour l’exercice de ces options, les États membres devraient adopter des règles détaillées et communiquer le texte des dispositions adoptées au comité de la TVA. Sur la base de cette communication, la Commission devrait présenter au Conseil un rapport contenant une liste exhaustive indiquant les biens et services auxquels des États membres appliquent des taux réduits et des exonérations avec droit à déduction de la TVA en amont.

(14)

Compte tenu de la nécessité de moderniser et de mettre à jour la liste des biens et services pouvant faire l’objet de taux réduits, il convient de modifier la directive 2006/112/CE afin de permettre l’application de taux réduits pour des objectifs spécifiques de politique sociale, d’assurer la clarté et de tenir compte du principe de neutralité, en l’occurrence en garantissant le même traitement, en matière de taux de TVA, à la location ou au crédit-bail et à la livraison de certains biens.

(15)

Afin d’offrir la possibilité aux États membres de soutenir la transition vers l’utilisation de systèmes de chauffage respectueux de l’environnement et conformément aux engagements environnementaux de l’Union en matière de décarbonation, la possibilité pour les États membres d’appliquer un taux réduit à la livraison et à l’installation de systèmes de chauffage à haut rendement et à faibles émissions qui satisfont aux critères de la législation en matière d’environnement devrait également être ajoutée à l’annexe III de la directive 2006/112/CE.

(16)

La numérisation joue un rôle essentiel dans la création de valeur et dans le renforcement de la compétitivité. L’indice relatif à l’économie et à la société numériques mesure et classe les performances numériques des États membres sur la base d’indicateurs prédéfinis qui font apparaître des écarts importants en matière de développement numérique. Afin de remédier à la faible couverture des services d’accès à l’internet et en vue de promouvoir leur développement, les États membres devraient pouvoir appliquer un taux réduit à ces services. L’application d’un taux réduit aux services d’accès à l’internet devrait être adaptée aux objectifs fixés dans la politique nationale de numérisation et, par conséquent, avoir une portée limitée. Conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (5), les services d’accès à l’internet assurent une connectivité mais ne s’étendent pas aux contenus diffusés via l’internet.

(17)

En outre, compte tenu de la transformation numérique de l’économie, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir que les activités, y compris les manifestations, diffusées en direct reçoivent le même traitement que les activités, y compris les manifestations, qui, lorsqu’elles sont organisées en présentiel, peuvent bénéficier de taux réduits.

(18)

Afin d’assurer la taxation dans l’État membre de consommation, il est nécessaire que tous les services qui peuvent être fournis à un client par voie électronique soient imposables au lieu où le client est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle. Il est donc nécessaire de modifier les règles régissant le lieu de la prestation de services liés à ces activités.

(19)

Afin d’assurer la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que, dans le cas d’organismes ayant un caractère social, ce sont les activités et les objectifs généraux de l’organisme dans son ensemble, indépendamment du bénéficiaire final de la livraison de biens ou de la prestation de services, qui devraient être pris en considération lors de l’évaluation des conditions permettant l’application d’un taux réduit.

(20)

Il convient par ailleurs de modifier la directive 2006/112/CE afin de permettre l’application de taux réduits dans un nombre limité de situations spécifiques pour des raisons sociales, au bénéfice du consommateur final et dans le cadre de la poursuite d’un objectif d’intérêt général. Par conséquent, la liste des biens et services pouvant faire l’objet de taux réduits, figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, devrait être étendue de façon à inclure un nombre limité de dérogations existantes de ce type.

(21)

La pandémie de COVID-19 a démontré la nécessité d’adapter la directive 2006/112/CE afin de faire en sorte que le cadre juridique soit prêt à faire face aux crises futures et, partant, de permettre aux États membres de réagir rapidement à des circonstances exceptionnelles telles que des pandémies, des crises humanitaires et des catastrophes naturelles. À cette fin, les États membres qui ont été autorisés par la Commission à appliquer une exonération de la TVA sur les biens importés au profit de victimes de catastrophes devraient avoir la possibilité d’appliquer, dans les mêmes conditions, aux organismes concernés une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont pour les acquisitions intracommunautaires et les livraisons nationales de ces biens et les prestations de services liées à ces biens, afin que ces organismes puissent aider les victimes de telles catastrophes. Si les conditions d’exonération ne sont plus remplies, la livraison de ces biens et la prestation de ces services devraient être soumises à la TVA.

(22)

Étant donné que les principaux objectifs de la présente directive, à savoir la mise à jour de la liste de biens et services pouvant faire l’objet de taux de TVA réduits et l’établissement des bases permettant d’assurer que les États membres disposent d’un même accès à l’application des taux réduits ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des limites existantes, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

La directive 2006/112/CE a été modifiée par la directive (UE) 2020/285 du Conseil (6). En raison de la structure différente des taux de TVA prévue dans la présente directive, les références figurant dans la directive (UE) 2020/285 devraient être modifiées.

(24)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(25)

Il convient dès lors de modifier les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2006/112/CE

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 53, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le présent article ne s’applique pas à l’accès aux manifestations visées au premier alinéa lorsque la présence est virtuelle.».

2)

À l’article 54, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les services et les services accessoires se rapportent à des activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement, le lieu des prestations de services est toutefois situé à l’endroit où la personne non assujettie est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle.».

3)

À l’article 59 bis, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44 et 45, l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 56, 58 et 59, considérer:».

4)

À l’article 81, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d’appliquer un taux réduit en vertu de l’article 98, peuvent, lorsqu’ils font usage de la faculté prévue à l’article 89, prévoir que, pour les livraisons d’objets d’art visées à l’annexe III, point 26), la base d’imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.».

5)

L’article 94 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux applicable à l’importation de biens est celui appliqué sur le territoire de l’État membre pour la livraison d’un même bien.».

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres qui appliquent un taux normal aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérés dans la liste figurant à l’annexe IX, parties A, B et C, peuvent appliquer un taux réduit tel qu’il est prévu à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, à l’importation de ces biens sur le territoire de l’État membre.».

6)

L’article 98 est remplacé par le texte suivant:

«Article 98

1.   Les États membres peuvent appliquer deux taux réduits au maximum.

Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui n’est pas inférieur à 5 % et ils s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe III.

Les États membres peuvent appliquer les taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de vingt-quatre points figurant à l’annexe III.

2.   Les États membres peuvent, outre les deux taux réduits visés au paragraphe 1 du présent article, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III.

Le taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et l’exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par les points suivants de l’annexe III:

a)

les points 1) à 6) et 10 quater);

b)

tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis, paragraphe 1.

Aux fins du deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe, les opérations relatives au logement visées à l’article 105 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10).

Les États membres qui appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III, limitent l’application de ces taux réduits ou l’octroi de ces exonérations pour se conformer au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 1er janvier 2032 ou à la date de l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue. Les États membres sont libres de déterminer à quelles livraisons de biens ou prestations de services ils continueront d’appliquer ces taux réduits ou d’accorder ces exonérations.

3.   Les taux réduits et les exonérations visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux services fournis par voie électronique, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe III, points 6), 7), 8) et 13).

4.   En appliquant les taux réduits et les exonérations prévus par la présente directive, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée ou à la nomenclature statistique des produits associée aux activités, ou aux deux, pour délimiter avec précision la catégorie concernée.».

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 98 bis

Les taux réduits et les exonérations visés à l’article 98, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité auxquels les régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 4, sont appliqués.».

8)

L’article 99 est supprimé.

9)

L’article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

Pour le 31 décembre 2028 au plus tard et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Conseil un rapport sur le champ d’application de l’annexe III, accompagné de toute proposition appropriée, le cas échéant.».

10)

L’article 101 est supprimé.

11)

Au titre VIII, chapitre 2, la section suivante est insérée:

«Section 2 bis

Situations exceptionnelles

Article 101 bis

1.   Lorsque la Commission a accordé une autorisation à un État membre, conformément à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE du Conseil (*1), d’appliquer une exonération aux biens importés en faveur des victimes de catastrophes, l’État membre concerné peut accorder, aux mêmes conditions, une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux acquisitions intracommunautaires et aux livraisons de ces biens et aux prestations de services liées à ces biens, y compris les services de location.

2.   Tout État membre souhaitant appliquer la mesure visée au paragraphe 1 en informe le comité de la TVA.

3.   Lorsque des biens ou services acquis par les organismes bénéficiant de l’exonération prévue au paragraphe 1 du présent article sont utilisés à d’autres fins que celles prévues au titre VIII, chapitre 4, de la directive 2009/132/CE, l’utilisation de ces biens ou services est soumise à la TVA dans les conditions applicables au moment où les conditions d’exonération cessent d’être remplies.

(*1)  Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5).»."

12)

Les articles 102 et 103 sont supprimés.

13)

L’article 104 est remplacé par le texte suivant:

«Article 104

1.   L’Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est inférieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l’Autriche, sans être inférieur à 15 %.

2.   La Grèce peut appliquer des taux jusqu’à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros.

3.   Le Portugal peut appliquer aux opérations effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions, des taux inférieurs par rapport à ceux applicables sur le continent.

4.   Le Portugal peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l’article 98, paragraphe 1, aux péages sur les ponts, dans les environs de Lisbonne.».

14)

Les articles 104 bis et 105 sont supprimés.

15)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 105 bis

1.   Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles visées à l’annexe III, points 1) à 6) et 10 quater), peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.

Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale peuvent continuer à appliquer ces taux réduits, conformément à l’article 98, paragraphe 2.

Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits et exonérations afférents à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), au plus tard le 7 juillet 2022.

Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

2.   Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs à 12 %, y compris des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphes 1 et 2, continuer à appliquer ces taux réduits ou à accorder ces exonérations jusqu’au 1er janvier 2032 ou jusqu’à l’adoption du régime définitif visé à l’article 402, la date la plus proche étant retenue, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.

3.   Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs à 12 % à des livraisons de biens ou prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.

Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa du présent paragraphe au plus tard le 7 juillet 2022.

Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, des taux réduits non inférieurs à 12 % peuvent être appliqués par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux mêmes livraisons de biens ou prestations de services que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe et aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent paragraphe.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux combustibles fossiles, aux autres biens ayant une incidence similaire sur les émissions de gaz à effet de serre, tels que la tourbe, et au bois de chauffage cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2030. Les taux réduits ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur applicables aux pesticides chimiques et aux engrais chimiques cessent de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2032.

5.   Les États membres qui, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article et à l’article 105 ter, souhaitent appliquer les taux réduits non inférieurs à 12 % ou les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, adoptent, au plus tard le 7 octobre 2023, les modalités d’exercice de ces options. Ils communiquent au comité de la TVA, le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils ont adopté.

6.   Au plus tard le 1er juillet 2025, sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission présente au Conseil un rapport contenant une liste exhaustive indiquant les biens et services visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article et à l’article 105 ter auxquels les taux réduits, y compris les taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 98, paragraphe 1, ou les exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur sont appliqués dans les États membres.

Article 105 ter

Les États membres qui, conformément au droit de l’Union, appliquaient au 1er janvier 2021, des taux réduits non inférieurs au seuil minimal de 5 % à des opérations relatives au logement ne relevant pas du cadre d’une politique sociale, peuvent, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, continuer à appliquer ces taux réduits. Dans ce cas, le taux réduit à appliquer à ces opérations à partir du 1er janvier 2042 n’est pas inférieur à 12 %.

Les États membres communiquent au comité de la TVA le texte des dispositions essentielles de droit interne ainsi que les conditions d’application des taux réduits visés au premier alinéa au plus tard le 7 juillet 2022.

Un taux réduit non inférieur à 12 % peut être appliqué par d’autres États membres, conformément à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, aux opérations visées au premier alinéa du présent article, aux mêmes conditions que celles qui étaient applicables au 1er janvier 2021 dans les États membres visés au premier alinéa du présent article.

Aux fins de l’article 98, paragraphe 1, troisième alinéa, les opérations visées au présent article sont considérées comme relevant de l’annexe III, point 10).».

16)

Au titre VIII, le chapitre 4 est supprimé.

17)

Les articles 123, 125, 128 et 129 sont supprimés.

18)

À l’article 221, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l’obligation prévue à l’article 220, paragraphe 1, ou à l’article 220 bis d’émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément à l’article 98, paragraphe 2, aux articles 105 bis et 132, à l’article 135, paragraphe 1, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l’article 378, paragraphe 2, à l’article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater.».

19)

À l’article 288, au premier alinéa, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 98, paragraphe 2, ou de l’article 105 bis;».

20)

À l’article 316, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous réserve qu’aucun taux réduit n’ait été appliqué aux objets d’art, de collection ou d’antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire pour les opérations suivantes:

a)

la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’ils ont eux-mêmes importés;

b)

la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par l’auteur ou par ses ayants droit;

c)

la livraison d’objets d’art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.».

21)

À l’article 387, le point c) est supprimé.

22)

À l’annexe III, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits et de l’exonération avec droit à déduction de la TVA visés à l’article 98».

23)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Modifications de la directive (UE) 2020/285

À l’article 1er de la directive (UE) 2020/285, le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«15)

L’article 288 est remplacé par le texte suivant:

“Article 288

1.   Le chiffre d’affaires annuel qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue à l’article 284 est constitué par les montants hors TVA suivants:

a)

le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient imposées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise;

b)

le montant des opérations exonérées avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur en vertu de l’article 98, paragraphe 2, ou de l’article 105 bis;

c)

le montant des opérations exonérées en vertu des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153;

d)

le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 138 lorsque l’exonération prévue audit article s’applique;

e)

le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l’article 135, paragraphe 1, points b) à g), et des prestations d’assurance et de réassurance, à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires.

2.   Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires visé au paragraphe 1.”.».

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions figurant à l’article 1er, points 1), 2), 5), 7), 12), en ce qui concerne la suppression de l’article 103 de la directive 2006/112/CE, et 20), et à l’article 2.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2025.

Les États membres peuvent appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’annexe III, points 7) et 13), en ce qui concerne l’accès à la diffusion en direct des manifestations ou des visites visées par ces points, et point 26), de la directive 2006/112/CE, énumérés à l’annexe de la présente directive, à partir du 1er janvier 2025.

2.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

Réexamen

Sur la base d’une évaluation destinée à déterminer si des solutions à l’épreuve du temps adaptées à l’ère numérique et alignées sur l’objectif d’un système de TVA fondé sur la taxation à destination sont possibles, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes de la présente directive en ce qui concerne le régime de la marge bénéficiaire prévu au titre XII, chapitre 4, de la directive 2006/112/CE.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Avis du 9 mars 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 283 du 10.8.2018, p. 35.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) no 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) no 531/2012 (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

L’annexe III de la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

Les points 3) à 8) sont remplacés par le texte suivant:

«3)

les produits pharmaceutiques utilisés à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, et les produits d’hygiène absorbants;

4)

les équipements, les appareils, les dispositifs, les articles, le matériel auxiliaire et les équipements de protection médicaux, y compris les masques de protection sanitaire, normalement destinés à être utilisés dans le cadre des soins de santé ou à l’usage des handicapés, les biens essentiels pour compenser et surmonter les handicaps, ainsi que l’adaptation, la réparation, la location et le crédit-bail de ces biens;

5)

le transport de personnes et le transport des biens qui les accompagnent, tels que les bagages, bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques, les véhicules automobiles ou autres véhicules, ou les prestations de services liées au transport de passagers;

6)

la fourniture, y compris en location dans les bibliothèques, de livres, de journaux et de périodiques, que ce soit sur un support physique ou par voie électronique, ou les deux (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou similaires), à l’exclusion des publications consacrées entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité et à l’exclusion des publications consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu audible musical ou vidéo; la production de publications d’organismes sans but lucratif et les services liés à cette production;

7)

le droit d’admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires, ou l’accès à la diffusion en direct de ces manifestations ou visites, ou les deux;

8)

la réception de services de radiodiffusion et de télévision et diffusion sur le web des mêmes programmes fournis par un prestataire de services de médias; les services d’accès à l’internet fournis dans le cadre de la politique de numérisation, définie par les États membres;».

2)

Les points 10) et 10 bis) sont remplacés par le texte suivant:

«10)

la livraison et la construction de logements, dans le cadre de la politique sociale, telle qu’elle est définie par les États membres; la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction, et la réparation de logements et de logements privés; la location de biens immobiliers à usage résidentiel;

10 bis)

la construction et la rénovation de bâtiments publics et d’autres bâtiments utilisés pour des activités d’intérêt général;».

3)

Le point suivant est inséré:

«10 quater)

la livraison et l’installation de panneaux solaires sur des logements privés, des logements et des bâtiments, publics et autres, utilisés pour des activités d’intérêt général, et à proximité immédiate de ceux-ci;».

4)

Le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«11)

les livraisons de biens et les prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments; et, jusqu’au 1er janvier 2032, la livraison de pesticides chimiques et d’engrais chimiques;».

5)

Le point suivant est inséré:

«11 bis)

les équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants.».

6)

Le point 13) est remplacé par le texte suivant:

«13)

le droit d’admission aux manifestations sportives, ou l’accès à la diffusion en direct de ces manifestations, ou les deux; l’utilisation d’installations sportives, et la fourniture de cours de sport ou d’exercice physique, également lorsqu’ils sont diffusés en direct;».

7)

Le point 14) est supprimé.

8)

Le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«15)

les livraisons de biens et les prestations de services par des organismes engagés dans des œuvres d’aide et de sécurité sociales, tels qu’ils sont définis par les États membres et qui sont reconnus comme ayant un caractère social par les États membres, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136;».

9)

Les points 18) et 19) sont remplacés par le texte suivant:

«18)

les prestations de services d’égouttage et de traitement des eaux usées et les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l’enlèvement des ordures ménagères et du traitement ou du recyclage des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l’article 13;

19)

les prestations de services de réparation d’appareils ménagers, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison (y compris les travaux de raccommodage et de modification).».

10)

Le point 21) est remplacé par le texte suivant:

«21)

la coiffure;».

11)

Les points suivants sont ajoutés:

«22)

la livraison d’électricité, de chauffage urbain et de refroidissement urbain, et de biogaz produit à partir des matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (*1); la livraison et l’installation de systèmes de chauffage à haut rendement et à faibles émissions (P) répondant aux critères de référence en matière d’émissions établis respectivement à l’annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission (*2) et à l’annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission (*3) et ayant reçu une étiquette énergétique de l’UE qui atteste que le critère visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (*4) est rempli; et, jusqu’au 1er janvier 2030, la livraison de gaz naturel et de bois de chauffage;

23)

les plantes vivantes et autres produits de la floriculture, y compris les bulbes, le coton, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement;

24)

les vêtements et chaussures pour enfants; la livraison de sièges d’enfant pour voitures automobiles;

25)

la livraison de bicyclettes, y compris les bicyclettes électriques; les services de location et de réparation de ces bicyclettes;

26)

la livraison des objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérés à l’annexe IX, parties A, B et C;

27)

les services juridiques fournis aux personnes sous contrat de travail et aux chômeurs dans le cadre de procédures devant une juridiction du travail, ainsi que les services juridiques fournis dans le cadre du régime d’aide judiciaire, tel que défini par les États membres;

28)

les outils et les autres équipements normalement destinés à être utilisés dans le cadre de services de secours ou de premiers secours lorsqu’ils sont fournis à des organismes publics ou à des organismes sans but lucratif actifs dans le domaine de la protection civile ou de la protection des communautés;

29)

la prestation de services dans le cadre de l’exploitation de bateaux phares, de phares ou d’autres instruments d’aide à la navigation et de services de sauvetage, y compris l’organisation et l’entretien dans le cadre des services de bateaux de sauvetage.

(*1)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82)."

(*2)  Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100)."

(*3)  Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1)."

(*4)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).»."


(*1)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(*2)  Règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 100).

(*3)  Règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (JO L 193 du 21.7.2015, p. 1).

(*4)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).».»