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Document 32015L0849

Prévenir le détournement du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du terrorisme

Prévenir le détournement du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du terrorisme

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2015/849 — prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • La directive (UE) 2015/849 (quatrième directive anti-blanchiment) vise à lutter contre le blanchiment de capitaux* et le financement du terrorisme* en prévenant le détournement du marché financier à de telles fins.
  • Elle remplace la précédente directive 2005/60 (troisième directive anti-blanchiment), entrée en vigueur en 2007.
  • Son objectif est de lever toute ambiguïté dans la directive précédente et dans la législation associée ainsi que de renforcer la cohérence des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans tous les États membres de l’Union européenne (UE).
  • La directive tient compte des recommandations du Groupe d’action financière depuis 2012, qui ont été révisées en 2023.
  • Pour refléter ces recommandations actualisées, le règlement modificatif (UE) 2023/1113 introduit des catégories supplémentaires de prestataires de services sur actifs virtuels jusque-là non couverts par la directive, qui sont définies dans le règlement (UE) 2023/1114, les marchés de crypto‐actifs (voir la synthèse). Le règlement modificatif (UE) 2023/1113 fixe également des règles pour garantir que les prestataires de services* sur crypto-actifs* sont en mesure d’atténuer de manière appropriée les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés.

POINTS CLÉS

La directive s’applique aux:

  • établissements de crédit;
  • établissements financiers;
  • entreprises et professions non financières désignées, telles que:
    • les auditeurs,
    • les experts-comptables externes,
    • les conseillers fiscaux,
    • les notaires et avocats, dans certaines circonstances,
    • les agents immobiliers lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur à 10 000 euros,
    • les négociants de biens (par ex., de pierres et métaux précieux lorsque les paiements sont effectués en espèces pour un montant de 10 000 euros ou plus),
    • les négociants d’art lorsque la transaction est d’un montant de 10 000 euros ou plus,
    • les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard.

La directive:

  • renforce les règles concernant la transparence quant à l’identification des clients, particulièrement celle des bénéficiaires effectifs* d’entreprises ou de constructions juridiques (trusts);
  • exige que les informations sur les bénéficiaires effectifs d’entreprises soient conservées dans chaque État membre dans un registre central, comme les registres du commerce, les registres des sociétés ou un registre public.
  • améliore la sensibilisation et la réactivité à toute faiblesse en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme: outre les évaluations nationales des risques qu’effectuent les États membres de l’UE, la Commission européenne procède également à des évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés à des activités transfrontalières (le premier rapport a été publié en juin 2017);
  • adopte, afin de protéger le système financier de l’UE, une politique européenne coordonnée pour traiter les pays hors de l’UE (pays tiers) dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont inefficaces — La première liste de l’UE des «pays tiers à haut risque» a été adoptée par voie d’acte délégué en juillet 2016 et a été modifiée plusieurs fois depuis.
  • renforce et améliore la coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF) qui figurent parmi les acteurs essentiels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme — L’échange d’informations systématique entre les CRF devrait avoir lieu par l’intermédiaire d’infrastructures techniques avancées utilisant FIU.net, un réseau informatique décentralisé s’appuyant sur une technologie de comparaison complexe;
  • précise que les soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme doivent être notifiés aux autorités publiques, généralement les CRF;
  • exige que ceux auxquels elle s’adresse:
    • prennent des mesures d’accompagnement, comme garantir la bonne formation du personnel et établir des stratégies et des procédures préventives internes adéquates,
    • mettent en place des garanties supplémentaires telles que des obligations de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle dans des situations à haut risque, notamment dans le cadre de transactions effectuées auprès de banques situées hors de l’UE et, en particulier, des relations avec des entités physiques ou morales établies dans des pays tiers répertoriés par la Commission européenne comme des pays tiers à haut risque;
  • interdise aux banques de conserver des coffres-forts anonymes, en plus des comptes et livrets d’épargne anonymes;
  • prévoient des mesures pour lutte contre les risques posés par les cartes prépayées et les monnaies virtuelles en:
    • abaissant le seuil d’identification des détenteurs de cartes prépayées, de 250 euros à 150 euros,
    • autorisant les CFR nationaux à obtenir les informations nécessaires au traçage de l’identité du propriétaire de la monnaie virtuelle;
  • renforcent la coopération entre les CFR en leur permettant de partager davantage d’informations;
  • confère à l’Autorité bancaire européenne (ABE), depuis le 1 janvier 2020, le mandat pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et pour diriger, coordonner et suivre les efforts de tous les prestataires de services financiers et des autorités compétentes de l’UE dans ce domaine (voir la synthèse).

Règlement modificatif (UE) 2023/1113

Le règlement (UE) 2023/1113 crée un système pour gérer les échanges de crypto-actifs afin de garantir qu’ils ne sont pas utilisés illégalement, par exemple pour contourner les sanctions, financer le terrorisme ou la guerre. Afin de se conformer aux normes internationales sur les transferts de crypto-actifs et d’assurer la traçabilité de ces actifs, il exige des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils collectent et, le cas échéant, communiquent aux autorités certaines informations sur les initiateur et bénéficiaires de tout transfert de ces actifs qu’ils effectuent, indépendamment de leur valeur.

Le règlement (UE) 2023/1113 a modifié la directive (UE) 2015/849 pour:

  • inclure toutes les catégories de prestataires de services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114 et visés dans la définition des «institutions financières» de la directive (UE) 2015/849 (article 3);
  • exiger des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques liés aux transferts impliquant des adresses auto-hébergées et mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures de vigilance renforcée (article 19a);
  • exiger des prestataires de services sur crypto-actifs qu’ils appliquent des mesures d’atténuation des risques appropriées lors de l’établissement de relations transfrontalières impliquant l’exécution de services sur crypto-actifs avec une entité cliente non établie dans l’UE (nouvel article 19b);
  • permettre aux États membres d’exiger des prestataires de services sur crypto-actifs qui sont établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale, et dont le siège social est situé dans un autre État membre, de nommer un point de contact central sur leur territoire (article 45, paragraphe 9);
  • supprimer les exigences en matière d’enregistrement en ce qui concerne les catégories de prestataires de services sur crypto‐actifs qui seront soumis à un régime d’agrément unique en vertu du règlement (UE) 2023/1114 (article 47, paragraphe 1) — ces amendements à la directive (UE) 2015/849 exigent également de l’Autorité bancaire européenne qu’elle émette des orientations sur un ensemble de questions, y compris:
    • les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs doivent prendre en compte lorsqu’ils procèdent à l’évaluation des relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs et définissent les mesures d’atténuation des risques associées aux entités clientes, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs lorsque l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée (nouvel article 19b),
    • les variables de risque et les facteurs de risque à prendre en compte par les prestataires de services sur crypto-actifs au moment de nouer des relations d’affaires ou d’exécuter des transactions portant sur des crypto-actifs (article 18),
    • les mesures que les prestataires de services sur crypto-actifs doivent mettre en place pour identifier et évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée* (nouvel article 19a),
    • les modalités d’application des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle et les mesures appropriées d’atténuation des risques à prendre lorsqu’ils interagissent avec des entités non enregistrées ou non agréées qui fournissent des services sur crypto-actifs (nouvel article 24a).

Amendement de la directive (UE) 2015/849

Un acte délégué, le règlement délégué (UE) 2019/758 définit un ensemble de mesures, y compris les actions minimales, que doivent engager les établissements de crédit et les établissements financiers pour gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lorsque le droit du pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et les procédures à l’échelle d’un groupe au niveau de ses succursales et de ses filiales détenues majoritairement, lesquelles font partie de ce groupe et sont établies dans le pays tiers concerné.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive (UE) 2015/849 s’applique depuis le 25 juin 2015 et était initialement censée entrer en vigueur dans les États membres de l’UE au plus tard le 26 juin 2017. Ce délai a toutefois été prolongé par plusieurs amendements, en particulier par la directive (UE) 2018/843 qui devait être pleinement transposée en droit national au plus tard le 10 janvier 2020. La même date s’appliquait à l’établissement des registres visés à l’article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, telle que modifiée, tandis que les registres visés à l’article 31, paragraphe 2, devaient être établis au plus tard le 10 mars 2020.

Les changements introduits par le règlement modificatif (UE) 2023/1113 s’appliquent à compter du 30 décembre 2024.

CONTEXTE

Cette directive fait partie d’un train de mesures législatives de l’UE visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comprenant le règlement (UE) 2015/847 relatif à la traçabilité des transferts de fonds (voir la synthèse). Elle s’inscrit aussi dans le cadre d’une stratégie européenne plus vaste s’attaquant à la délinquance financière, à laquelle contribuent:

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Blanchiment de capitaux. La conversion des produits d’une activité criminelle en fonds apparemment honnêtes, habituellement par le biais du système financier, par exemple en déguisant la source des fonds, en en modifiant la forme ou en les déplaçant là où ils risquent le moins d’attirer l’attention.
Financement du terrorisme. Le fait de fournir ou de réunir des fonds en vue d’une utilisation à des fins d’activités terroristes.
Prestataires de services sur crypto-actifs. Une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément au règlement (UE) 2023/1114.
Crypto-actif. Une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique dans un répertoire, au moyen de la technologie des registres distribués (DLT) ou d’une technologie similaire (autrement dit, elle est partagée et synchronisée au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus).
Bénéficiaire effectif. La personne qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une société.
Adresse auto-hébergée. Une adresse de registre distribué qui n’est pas liée à un prestataire de services sur crypto-actifs ou à une entité qui n’est pas établie dans l’UE et qui fournit des services similaires à ceux d’un prestataire de services sur crypto-actifs.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141, 5.6.2015, p. 73-117).

Les modifications successives de la directive (UE) 2015/849 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1-39).

Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40-205).

Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L 334 du 27.12.2019, p. 155-163).

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières [COM(2022) 554 final du 27.10.2022].

Recommandation (UE) 2020/1039 de la Commission du 14 juillet 2020 concernant la subordination de l’octroi d’un soutien financier d’État à des entreprises de l’Union à l’absence de liens avec des pays et territoires non coopératifs (JO L 227 du 16.7.2020, p. 76-79).

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières [COM(2019) 370 final du 24.7.2019].

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil portant évaluation du cadre pour la coopération entre les cellules de renseignement financier [COM(2019) 371 final du 24.7.2019].

Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers (JO L 125 du 14.5.2019, p. 4-10).

Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43-74).

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières [COM(2017) 340 final du 26.6.2017].

Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1-4).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1-18).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12-47).

Voir la version consolidée.

dernière modification 04.12.2023

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