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Document 32018X1227(01)

Décision (UE) 2018/2064 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 14 décembre 2018 renouvelant l'interdiction temporaire de la commercialisation, la distribution ou la vente d'options binaires aux clients de détail

JO L 329 du 27.12.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2064/oj

27.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/27


DÉCISION (UE) 2018/2064 DE L'AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS

du 14 décembre 2018

renouvelant l'interdiction temporaire de la commercialisation, la distribution ou la vente d'options binaires aux clients de détail

LE CONSEIL DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DE L'AUTORITÉ EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, son article 43, paragraphe 2, et son article 44, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 40,

vu le règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (3), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision (UE) 2018/795 (4), l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a interdit la commercialisation, la distribution ou la vente d'options binaires aux clients de détail à compter du 2 juillet 2018 pour une période de trois mois.

(2)

Conformément à l'article 40, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, l'ESMA doit réexaminer une mesure temporaire d'intervention sur les produits à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois.

(3)

Par sa décision (UE) 2018/1466 (5), l'ESMA a renouvelé et modifié l'interdiction temporaire concernant la commercialisation, la distribution ou la vente d'options binaires aux clients de détail à compter du 2 octobre 2018 pour une période de trois mois.

(4)

Le nouvel examen par l'ESMA de l'interdiction sur les options binaires s'est appuyé, entre autres, sur une enquête auprès des autorités nationales compétentes (6) (ANC) portant sur l'application pratique et l'impact de la mesure d'intervention sur les produits, ainsi que sur des informations complémentaires fournies par les ANC et les parties prenantes.

(5)

Les ANC n'ont détecté que des exemples limités de non-conformité aux mesures d'intervention sur les produits de l'ESMA. En outre, aucune nouvelle autorisation n'a été octroyée aux entreprises qui commercialisent, distribuent ou vendent des options binaires depuis l'annonce des mesures convenues le 27 mars 2018.

(6)

Les ANC ont constaté une légère augmentation du nombre de clients traités comme clients professionnels sur demande. Toutefois, le nombre de clients professionnels sur demande est relativement faible comparé au nombre précédent de clients de détail des fournisseurs d'options binaires. L'ESMA n'est pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, des entreprises de pays tiers approchent activement des clients de l'Union européenne. Cependant, sans autorisation ou enregistrement au sein de l'Union, ces entreprises ne sont autorisées à offrir des services aux clients établis ou situés dans l'Union qu'à l'initiative exclusive du client. L'ESMA est également consciente que les entreprises commencent à fournir d'autres produits d'investissement spéculatifs. L'ESMA continuera à surveiller l'offre de ces autres produits afin de déterminer s'il serait approprié que l'Union prenne d'autres mesures.

(7)

Depuis l'adoption de la décision (UE) 2018/795, l'ESMA n'a pas obtenu d'éléments de preuve allant à l'encontre de sa conclusion générale faisant état d'un important problème de protection des investisseurs, tel qu'identifié dans la décision (UE) 2018/795 ou dans la décision (UE) 2018/1466 (ci-après les «décisions»). C'est pourquoi l'ESMA en a conclu que ce problème identifié dans les décisions persisterait si l'interdiction temporaire concernant la commercialisation, la distribution ou la vente d'options binaires aux clients de détail n'était pas renouvelée.

(8)

De plus, les exigences réglementaires existantes applicables au titre du droit de l'Union demeurent inchangées et continuent de ne pas prendre en compte la menace identifiée par l'ESMA. En outre, les ANC n'ont pas pris de mesures visant à contrer cette menace ou les mesures prises ne répondent pas adéquatement à la menace. En particulier, depuis l'adoption de la décision (UE) 2018/795, aucune ANC n'a adopté elle-même une mesure nationale d'intervention sur les produits au titre de l'article 42 du règlement (UE) no 600/2014 (7).

(9)

Le renouvellement de l'interdiction n'a pas d'effet préjudiciable sur l'efficacité des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages de la mesure et ne crée pas de risque d'arbitrage réglementaire pour les mêmes raisons que celles exposées dans les décisions.

(10)

Si l'interdiction temporaire n'est pas renouvelée, l'ESMA considère comme toujours probable que des options binaires seront à nouveau proposées aux clients de détail et que des produits identiques ou similaires à ceux ayant suscité le préjudice subi par les consommateurs, tel qu'identifié dans les décisions, réapparaîtront sur le marché.

(11)

Compte tenu de ces raisons, ainsi que de celles exposées dans les décisions, l'ESMA a décidé de renouveler l'interdiction aux mêmes conditions que celles prévues dans la décision (UE) 2018/1466 pour une période supplémentaire de trois mois afin de faire face à l'important problème de protection des investisseurs.

(12)

Étant donné que les mesures proposées peuvent, dans une proportion limitée, concerner les dérivés sur produits agricoles de base, l'ESMA a consulté les organismes publics compétents en matière de surveillance, d'administration et de réglementation des marchés agricoles physiques au titre du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (8). Aucun de ces organismes n'a soulevé d'objection à la proposition de renouvellement desdites mesures.

(13)

L'ESMA a notifié les ANC de la proposition de décision de renouvellement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Interdiction temporaire des options binaires en ce qui concerne les clients de détail

1.   La commercialisation, la distribution ou la vente d'options binaires aux clients de détail est interdite.

2.   Aux fins du paragraphe 1, qu'elle soit ou non négociée sur une plateforme de négociation, une option binaire est un dérivé qui répond aux conditions suivantes:

a)

il doit être réglé en espèces ou peut être réglé en espèces à la demande d'une des parties pour des raisons autres qu'une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation;

b)

il ne prévoit de paiement qu'à sa clôture ou à son terme;

c)

son paiement est limité à:

i)

un montant fixe prédéterminé ou égal à zéro si le sous-jacent du dérivé remplit une ou plusieurs conditions prédéterminées; et

ii)

un montant fixe prédéterminé ou égal à zéro si le sous-jacent du dérivé ne remplit pas une ou plusieurs conditions prédéterminées.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas à:

a)

une option binaire pour laquelle le plus faible des deux montants fixes prédéterminés est au moins égal au paiement total effectué par un client de détail pour l'option binaire, en ce compris les commissions, frais de transaction et autres coûts connexes;

b)

une option binaire qui remplit les conditions suivantes:

i)

la durée s'étendant de son émission à sa maturité est d'au moins 90 jours calendaires;

ii)

un prospectus rédigé et approuvé conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (9) est mis à la disposition du public; et

iii)

l'option binaire n'expose le fournisseur à aucun risque de marché pendant toute la durée de l'option binaire et le fournisseur ou une des entités de son groupe ne retirent pas de bénéfice ou ne subissent pas de perte en raison de l'option binaire, à l'exception des commissions, frais de transaction ou autres frais connexes divulgués au préalable.

Article 2

Interdiction de participation à des activités de contournement

Il est interdit de participer, volontairement et délibérément, à des activités dont l'objet ou l'effet est de contourner les exigences énoncées à l'article 1er, y compris en remplacement du fournisseur de l'option binaire.

Article 3

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Elle s'applique à compter du 2 janvier 2019 pour une période de trois mois.

Fait à Paris, le 14 décembre 2018.

Pour le conseil des autorités de surveillance

Steven MAIJOOR

Le président


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(2)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(3)  JO L 87 du 31.3.2017, p. 90.

(4)  Décision (UE) 2018/795 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 22 mai 2018 d'interdiction temporaire de la commercialisation, de la distribution ou de la vente d'options binaires aux clients de détail dans l'Union conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 136 du 1.6.2018, p. 31).

(5)  Décision (UE) 2018/1466 de l'Autorité européenne des marchés financiers du 21 septembre 2018 renouvelant et modifiant l'interdiction temporaire visée par la décision (UE) 2018/795 concernant la commercialisation, la distribution ou la vente d'options binaires aux clients de détail (JO L 245 du 1.10.2018, p. 17).

(6)  24 ANC ont répondu: l'autorité des marchés financiers (AT-FMA), la Securities and Exchange Commission de Chypre (CY-CySEC), la Czech National Bank (CZ-CNB), la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE-BaFiN), la Finanstilsynet (DK-Finanstilsynet), la Hellenic Capital Markets Commission (EL-HCMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES-CNMV), l'autorité de surveillance financière finlandaise (FI-FSA), l'Autorité des marchés financiers (FR-AMF), la Magyar Nemzeti Bank (HU-MNB), la Central Bank of Ireland (IE-CBI), l'autorité de surveillance financière (IS-FME), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT-Consob), la Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU-CSSF), la Malta Financial Services Authority (MT-MFSA), l'Autoriteit Financiële Markten (NL-AFM), la Finanstilsynet (Finanstilsynet-NO), la Komisja Nadzoru Finansowego (PL-KNF), la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT-CMVM), l'autorité roumaine de surveillance financière (RO-FSA), la Finansinspektionen (SE-Finansinspektionen), l'Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI-ATVP), la Banque nationale de Slovaquie (NBS-SK), la Financial Conduct Authority (UK-FCA).

(7)  Le 4 juin 2018, une autorité compétente d'un État de l'EEE/AELE, NO-Finanstilsynet, a adopté des mesures nationales d'intervention sur les produits qui sont assorties des mêmes conditions et dates d'application que les mesures de l'ESMA. En outre, le 5 juillet 2018, l'autorité de surveillance financière d'Islande (Financial Supervisory Authority of Iceland) a annoncé publiquement qu'elle estimait que, conformément à sa législation nationale (article 5 de l'acte législatif no 108/2007 sur les opérations sur titres), la commercialisation, la distribution ou la vente d'options binaires étaient contraires aux procédures et pratiques correctes et saines dans le domaine de la négociation de valeurs mobilières. De plus, le 6 juillet 2018, en Roumanie, une législation nationale comportant des dispositions similaires aux mesures de l'ESMA est devenue applicable.

(8)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(9)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).


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