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Documento 32016D1174

Décision d'exécution (UE) 2016/1174 de la Commission du 15 juillet 2016 relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant de la difénacoum communiquées par l'Espagne conformément à l'article 36 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 4380] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/4380

JO L 193 du 19.7.2016, p. 110/112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Vigente

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1174/oj

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/110


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1174 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2016

relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant de la difénacoum communiquées par l'Espagne conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 4380]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 décembre 2013, la société Will Kill SA (ci-après le «demandeur») a soumis à la France (ci-après l'«État membre concerné») une demande dûment complétée de reconnaissance mutuelle d'une autorisation accordée par l'Espagne (ci-après l'«État membre de référence») pour un produit biocide rodenticide contenant la substance active difénacoum sous une forme liquide (ci-après le «produit en cause»).

(2)

L'État membre de référence a autorisé le produit en cause pour une utilisation contre les souris et les rats de l'espèce Rattus norvegicus (ci-après les «rats») par des professionnels en usage intérieur ou dans et autour des bâtiments, et uniquement par des professionnels qualifiés en usage extérieur. Pour éviter tout empoisonnement primaire ou secondaire, le produit en cause est conditionné dans une bouteille à usage unique vendue avec un bec à bille et un porte-appât (ci-après le «dispositif»). Après usage, l'utilisateur doit éliminer le dispositif pour éviter d'être exposé.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, l'État membre concerné a communiqué au groupe de coordination un certain nombre d'éléments de désaccord indiquant que le produit en cause ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, points b) i), iii) et iv), dudit règlement.

(4)

Le secrétariat du groupe de coordination a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit des observations sur cette communication. L'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni, la Norvège et le demandeur ont présenté des observations. Les autorités compétentes des États membres en matière de produits biocides ont discuté des éléments de désaccord constatés lors des réunions des 23 janvier et 17 mars 2015 du groupe de coordination.

(5)

Le 30 juin 2015, l'État membre de référence a fourni à la Commission, en application de l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une description détaillée des questions sur lesquelles les États membres n'ont pas pu trouver un accord ainsi que les raisons de leur désaccord. Il a par ailleurs transmis une copie de ce compte rendu aux États membres concernés et au demandeur.

(6)

Les objections non résolues communiquées à la Commission portaient sur: l'efficacité du produit en cause contre les rats et les souris, qui n'était pas suffisamment démontrée par des essais sur le terrain bien documentés; l'efficacité dans les États membres au climat humide, qui pourrait être réduite du fait que les animaux ciblés ont un accès plus facile à l'eau; l'efficacité du dispositif conçu comme une mesure d'atténuation des risques d'épanchement; et un risque inacceptable pour la santé des utilisateurs en cas de nettoyage du porte-appât.

(7)

Conformément à l'annexe VI, point 12, du règlement (UE) no 528/2012, l'État membre de référence a jugé le produit en cause suffisamment efficace en se fondant sur des données de terrain produites à l'aide d'un prototype du dispositif et sur l'avis de ses experts. Sa conclusion était toutefois subordonnée à la présentation de données de terrain corroborant ces constatations.

(8)

L'État membre de référence a conclu que les résultats des essais de terrain transmis par le demandeur attestent un niveau suffisant d'efficacité au regard des critères établis dans les notes d'orientation de l'Union sur l'évaluation de l'efficacité des rodenticides (2).

(9)

S'agissant de l'efficacité dans un climat humide, l'utilisation du produit en intérieur, dans des espaces où les rongeurs ont accès à une nourriture abondante, ne présente pas de différences significatives selon les États membres. Quant à l'utilisation dans et autour des bâtiments et en extérieur, l'autorisation du produit comprend déjà une condition visant à limiter son utilisation aux seuls cas de figure dans lesquels l'accès à l'eau est difficile. Comme le produit s'est montré suffisamment efficace au cours des essais de terrain menés dans des lieux jouissant d'un accès facile à l'eau, l'autorisation du produit ne devrait pas être soumise à des restrictions fondées sur des conditions climatiques particulières.

(10)

L'État membre de référence a considéré que le dispositif constituait une mesure d'atténuation des risques appropriée pour éviter des épanchements et un empoisonnement primaire ou secondaire, par rapport à une application du produit en cause dans des bacs ouverts. Les essais sur le terrain ont confirmé cette conclusion, le produit n'ayant été répandu que deux fois, en raison d'un accident avec des machines agricoles et d'un acte mal intentionné. L'autorisation des produits devrait inclure des instructions d'utilisation supplémentaires de sorte que le porte-appât soit fixé au sol pour limiter le plus possible ces déversements accidentels, et préconiser l'élimination du porte-appât comme un déchet dangereux en cas de déversement accidentel.

(11)

L'État membre de référence a évalué le risque pour la santé des utilisateurs du produit en cause en choisissant, dans un modèle conçu pour des appâts solides, des paramètres très prudents retenant l'hypothèse la plus pessimiste. Ayant constaté un risque inacceptable pour l'utilisateur, il a introduit une mesure d'atténuation des risques obligeant à éliminer le dispositif après usage pour éviter que le nettoyage du porte-appât n'entraîne une exposition.

(12)

L'autorisation du produit a été modifiée après accord sur un nouveau calcul du risque pour la santé humaine résultant de l'exposition au produit en cause, fondé sur une étude d'absorption cutanée spécifique au produit et de nouveaux paramètres créés par le demandeur au vu des conditions réelles d'utilisation du produit en cause (par exemple, le nombre d'éclaboussures auxquels l'utilisateur peut être exposé ainsi que la taille des gouttes ainsi projetées).

(13)

Compte tenu du risque d'éclaboussure accidentelle, il convient de prévoir des mesures supplémentaires d'atténuation des risques dans l'autorisation. Ces mesures devraient comprendre une restriction de l'utilisation aux seuls professionnels qualifiés et préconiser le port de gants de protection. Puisque les professionnels qualifiés sont supposés suivre soigneusement les instructions d'utilisation, on considère que le produit en cause devrait être sûr pour cette catégorie d'utilisateurs dans les conditions proposées.

(14)

Pour éviter des déchets plastiques non nécessaires, il convient de retirer de l'autorisation l'obligation de fournir le porte-appât avec la bouteille de produit et le bec à bille et d'éliminer tout le dispositif, y compris le porte-appât, après usage.

(15)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique au produit inscrit sous la référence ES-0000196-0000 dans le registre des produits biocides.

Article 2

1.   Le produit remplit les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 528/2012.

2.   La condition limitant l'utilisation du produit à des cas de figure se caractérisant par un accès difficile à l'eau est retirée de l'autorisation des produits.

Article 3

1.   La catégorie d'utilisateurs des utilisations autorisées du produit est limitée aux seuls professionnels qualifiés.

2.   L'autorisation du produit comprend la mesure d'atténuation des risques suivante: «Port de gants résistants aux produits chimiques pendant la manipulation du produit (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit)».

3.   L'obligation de fournir le porte-appât avec la bouteille de produit et le bec à bille sous la forme d'un seul dispositif et d'éliminer après usage le porte-appât comme faisant partie du dispositif est retirée de l'autorisation du produit.

4.   S'il est conforme aux conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3, le produit remplit les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) no 528/2012.

Article 4

1.   Les instructions d'utilisation suivantes sont incluses dans l'autorisation du produit:

«Fixer le porte-appât au sol»,

«En cas de déversement accidentel du liquide, éliminer le porte-appât comme un déchet dangereux».

2.   S'il est conforme aux conditions fixées au paragraphe 1, le produit remplit les conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 528/2012.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Voir le document intitulé «Technical Notes for Guidance on Product Evaluation, Appendices to Chapter 7. Product Type 14: Efficacy Evaluation of Rodenticidal Biocidal Products» (en anglais uniquement), disponible à l'adresse:http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_revised_appendix_chapter_7_pt14_2009_en.pdf.


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