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Documento 32006R1183

Règlement (CE) n o  1183/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (version codifiée)

JO L 214 du 4.8.2006, p. 1/6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 335M du 13.12.2008, p. 386/397 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 31/12/2008; abrogé par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1183/oj

4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1183/2006 DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

relatif à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les constatations des cours et les mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine doivent être effectuées à partir d'une grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins.

(3)

Le classement des carcasses de gros bovins doit être effectué sur la base de la conformation et de l'état d'engraissement. L'utilisation combinée de ces deux critères permet de répartir les carcasses en classes. Les carcasses ainsi classées doivent faire l'objet d'une identification.

(4)

En vue d'assurer l'application homogène du présent règlement dans la Communauté, il est nécessaire de prévoir des vérifications sur place par un comité de contrôle communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement prévoit la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«carcasse»: le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté:

sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques,

sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin,

sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;

b)

«demi-carcasse»: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point a) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

Article 3

Pour les besoins de la constatation des prix de marché, la carcasse est présentée non émoussée, le cou étant coupé conformément aux prescriptions vétérinaires, et:

sans rognons, graisse de rognons et graisse de bassin,

sans hampe ni onglet,

sans queue,

sans moelle épinière,

sans gras de testicule,

sans couronne du tende de tranche,

sans gouttière jugulaire (veine grasse).

Toutefois, les États membres sont autorisés à admettre des présentations différentes lorsque cette présentation de référence n'est pas utilisée.

Dans ce cas, les corrections nécessaires pour passer de ces présentations à la présentation de référence sont déterminées selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (5).

Article 4

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière d'intervention, les carcasses de gros bovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A.

Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans.

B.

Carcasses d'autres animaux mâles non castrés.

C.

Carcasses d'animaux mâles castrés.

D.

Carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé.

E.

Carcasses d'autres animaux femelles.

Selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999 sont établis les critères permettant de différencier les catégories de carcasses entre elles.

2.   Le classement des carcasses de gros bovins s'effectue en appréciant successivement:

a)

la conformation, telle que définie à l'annexe I;

b)

l'état d'engraissement, tel que défini à l'annexe II.

3.   La classe de conformation désignée à l'annexe I par la lettre S peut être utilisée par les États membres pour tenir compte, par l'introduction facultative d'une classe de conformation supérieure aux classes existantes (type culard), des caractéristiques ou de l'évolution attendue d'une production particulière.

Les États membres qui entendent faire usage de cette faculté le notifient à la Commission et aux autres États membres.

4.   Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes prévues aux annexes I et II jusqu'à un maximum de trois sous-positions.

Article 5

1.   Le classement des carcasses ou des demi-carcasses intervient aussi rapidement que possible après l'abattage et est effectué dans l'abattoir même.

2.   Les carcasses ou demi-carcasses classées sont identifiées.

3.   Avant l'identification par marquage, les États membres sont autorisés à faire procéder à l'émoussage des carcasses ou demi-carcasses si l'état d'engraissement de celles-ci le justifie.

Les conditions dans lesquelles cet émoussage est appliqué sont déterminées selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999.

Article 6

1.   Des vérifications sur place sont effectuées par un comité de contrôle communautaire composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce comité fait rapport à la Commission sur les vérifications effectuées.

Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires afin que le classement soit effectué de manière homogène.

Ces vérifications sont effectuées pour le compte de la Communauté qui prend en charge les frais correspondants.

2.   Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999.

Article 7

Sont arrêtées, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, les dispositions complémentaires précisant la définition des classes de conformation et d'état d'engraissement.

Article 8

Le règlement (CEE) no 1208/81 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis du Parlement européen du 27 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 65 du 17.3.2006, p. 50.

(3)  JO L 123 du 7.5.1981, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1026/91 (JO L 106 du 26.4.1991, p. 2).

(4)  Voir annexe III.

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).


ANNEXE I

CONFORMATION

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation

Description

S

supérieure

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

E

excellente

Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel

U

très bonne

Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire

R

bonne

Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire

O

assez bonne

Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

P

médiocre

Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit


ANNEXE II

ÉTAT D'ENGRAISSEMENT

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement

Description

1

très faible

Couverture de graisse inexistante à très faible

2

faible

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents

3

moyen

Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique

4

fort

Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

5

très fort

Toute la carcasse recouverte de graisse, dépôts importants de graisse à l'intérieur de la cage thoracique


ANNEXE III

Règlement abrogé, avec sa modification

Règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil

(JO L 123 du 7.5.1981, p. 3)

Règlement (CEE) no 1026/91 du Conseil

(JO L 106 du 26.4.1991, p. 2)


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1208/81

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 4, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4

Article 5

Article 5, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 6, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 5, quatrième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6, premier alinéa

Article 7

Article 6, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 8

Article 7

Article 9

Annexes I et II

Annexes I et II

Annexe III

Annexe IV


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