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Document 32001D0221

2001/221/CE: Décision du Conseil du 12 mars 2001 relative à la participation de la Communauté au groupe d'étude international du plomb et du zinc - mandat du groupe d'étude international du plomb et du zinc - réglement intérieur du groupe d'étude international du plomb et du zinc

JO L 82 du 22.3.2001, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/221/oj

32001D0221

2001/221/CE: Décision du Conseil du 12 mars 2001 relative à la participation de la Communauté au groupe d'étude international du plomb et du zinc - mandat du groupe d'étude international du plomb et du zinc - réglement intérieur du groupe d'étude international du plomb et du zinc

Journal officiel n° L 082 du 22/03/2001 p. 0021 - 0027


Décision du Conseil

du 12 mars 2001

relative à la participation de la Communauté au groupe d'étude international du plomb et du zinc

(2001/221/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le mandat du groupe d'étude international du plomb et du zinc (GEIPZ) a été adopté lors de la réunion inaugurale pour le plomb et le zinc qui a été organisée à New York, sous les auspices du Conseil économique et social des Nations unies, en mai 1959.

(2) Le GEIPZ fonctionne de façon indépendante comme une organisation intergouvernementale autonome affiliée aux Nations unies qui permet à ses pays membres:

a) d'obtenir des informations précises et actuelles sur les marchés mondiaux du plomb et du zinc, et

b) de tenir des consultations intergouvernementales régulières concernant le commerce international du plomb et du zinc et toute autre question connexe revêtant un intérêt pour les pays membres.

(3) Le GEIPZ remplit sa mission essentiellement à travers ses six comités: le comité permanent, le comité "Statistiques et prévisions", le comité "Projets miniers et des fonderies", le comité "Recyclage", le comité économique et international et le comité "Environnement". En outre, un panel consultatif auprès de l'industrie, composé de spécialistes des pays membres ayant une solide expérience de l'industrie du plomb et du zinc, est présidé par le président du groupe d'étude. Le panel conseille les membres du groupe d'étude et peut servir de forum de concertation.

(4) Le GEIPZ est reconnu en tant qu'instance internationale pour les produits de base par le Fonds commun des Nations unies pour les produits de base, si bien qu'il peut demander au Fonds commun des moyens financiers pour des projets de développement.

(5) Les gouvernements et les parties contractantes de l'OMC/du GATT ont été invités à indiquer au Secrétariat général des Nations unies s'ils acceptaient le mandat et le règlement intérieur conformément à l'article 1er du règlement intérieur du GEIPZ.

(6) Le GEIPZ est financé par les gouvernements des pays membres. Les contributions sont calculées en divisant la moitié du budget par le nombre de pays membres, l'autre moitié étant répartie suivant la part de chaque pays dans le commerce total du plomb et du zinc.

(7) Plusieurs États membres de la Communauté participent déjà aux travaux du GEIPZ,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat et le règlement intérieur du groupe d'étude international du plomb et du zinc sont acceptés par la Communauté.

La Communauté soumet ses instruments d'acceptation au Secrétariat général des Nations unies.

Les textes du mandat et du règlement intérieur sont annexés à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à soumettre les instruments d'acceptation au nom de la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.

Par le Conseil

Le président

B. Ringholm

ANNEXE I

MANDAT DU GROUPE D'ÉTUDE INTERNATIONAL DU PLOMB ET DU ZINC

Composition

1. Pourront être membres du Groupe d'étude international du plomb et du zinc, les gouvernements des États membres de l'Organisation des Nations unies ou des institutions spécialisées intéressées, ainsi que les Parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui se considèrent comme substantiellement intéressés à la production, à la consommation ou au commerce du plomb et du zinc.

Fonctions

2. Le Groupe permettra de procéder à des consultations intergouvernementales appropriées sur le commerce international du plomb et du zinc ou de l'un de ces deux produits et entreprendra toutes études qu'il jugera utiles sur la situation mondiale du plomb et du zinc, en tenant compte tout particulièrement de l'opportunité de fournir de façon continue des données précises concernant la situation de l'offre et de la demande et son évolution probable. À cette fin, le Groupe prendra des dispositions pour la réunion et la diffusion de statistiques, en utilisant dans toute la mesure du possible les sources existantes.

3. Le Groupe examinera, selon qu'il conviendra, les solutions qui pourraient être apportées à tous les problèmes spéciaux ou difficultés particulières qui existent ou risquent de surgir en ce qui concerne les marchés du plomb et du zinc et qui ne semblent pas devoir se résoudre dans l'évolution normale du commerce mondial.

4. Le Groupe pourra adresser des rapports aux gouvernements des États membres. Les rapports pourront contenir des suggestions et/ou des recommandations.

5. Aux fins du présent mandat, le zinc et le plomb comprendront les déchets, débris et/ou résidus, et tous produits à base de plomb ou de zinc que le Groupe déterminera.

Fonctionnement du Groupe d'étude

6. Le Groupe se réunira aux dates et lieux qui conviendront à ses membres.

7. Le Groupe adoptera le règlement intérieur qu'il jugera nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

8. Le Groupe prendra, pour ce qui est de son secrétariat, les dispositions qu'il jugera nécessaires à la bonne exécution de ses travaux.

9. Les gouvernements participants contribueront aux dépenses du Groupe sur la base que fixera celui-ci.

10. Le Groupe demeurera en fonction aussi longtemps qu'il continuera, de l'avis des gouvernements participants, à servir des fins utiles.

11. Le Groupe prendra les dispositions qu'il jugera utiles pour assurer des échanges de renseignements avec les gouvernements des États non participants intéressés, visés au paragraphe 1, et avec les organisations non gouvernementales et intergouvernementales intéressées. Le Groupe coopérera en particulier avec la Commission provisoire de coordination des ententes internationales relatives aux produits de base qui, aux termes de la résolution 557 F (XVIII) du Conseil économique et social, est chargée notamment de coordonner les activités des groupes d'étude et de conseils.

(Reproduit comme doc. LZ 13 du 13 septembre 1960, pour information, du document E/CONF.31/1 du 6 mai 1959, le rapport de la réunion inaugurale du Groupe d'étude du plomb et du zinc).

ANNEXE II

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE D'ÉTUDE INTERNATIONAL DU PLOMB ET DU ZINC

Membres

Article premier

Tout État, visé au paragraphe 1 du mandat, qui désire faire partie du Groupe d'étude, en informe le Secrétaire général par écrit. La notification doit contenir une déclaration du gouvernement en cause indiquant qu'il se considère comme substantiellement intéressé à la production, à la consommation ou au commerce du plomb, du zinc ou de ces deux métaux et qu'il accepte le mandat et le règlement intérieur.

Article 2

Un membre peut à tout moment se retirer du Groupe moyennant préavis écrit adressé au Secrétaire général; le retrait devient effectif à la date fixée dans le préavis. Le retrait d'un membre est sans effet sur les obligations financières qu'il peut déjà avoir assumées et le fait de se retirer du Groupe ne donne au gouvernement en cause aucun droit à une réduction de sa contribution pour l'exercice au cours duquel il se retire.

Article 3

Le Secrétaire général porte à la connaissance de chaque membre du Groupe toute notification et tout préavis reçus en application des articles 1er et 2.

Représentation

Article 4

Chaque membre du Groupe désigne, si possible, une personne résidant au siège du Groupe, à laquelle doivent être adressés tous les avis et autres communications concernant le travail du Groupe, étant entendu que d'autres dispositions peuvent être arrêtées avec le Secrétaire général.

Article 5

Chaque membre du Groupe communique le plus tôt possible au Secrétaire général le nom des représentants, suppléants et conseillers désignés pour le représenter à une session. Les membres peuvent toutefois désigner des délégations permanentes pour les représenter à toutes les sessions du Groupe jusqu'à nouvel ordre.

Article 6

Il peut arriver qu'un membre du Groupe constitue, avec les territoires dont il représente les intérêts dans les relations internationales, un groupement dont un ou plusieurs membres portent principalement intérêt à la production de plomb et de zinc, tandis qu'un ou plusieurs autres membres s'intéressent surtout à leur consommation; dans ce cas, et sur la demande du membre du Groupe intéressé, la représentation de ce groupement pourra être assurée soit en commun pour l'ensemble des territoires en question, soit séparément pour les territoires producteurs, d'une part, et pour les territoires consommateurs, d'autre part. Lorsqu'un territoire ou un groupement de territoires se trouve ainsi représenté séparément en application des dispositions du présent article, il est considéré, aux fins du règlement intérieur, comme un membre indépendant du Groupe.

Liaison

Article 7

Le Groupe prend les arrangements qu'il juge appropriés pour pouvoir échanger des renseignements avec les gouvernements non participants intéressés des États mentionnés au paragraphe 1 de son mandat et avec les organisations non gouvernementales et intergouvernementales compétentes.

Le Groupe d'étude peut inviter toute organisation appropriée, intergouvernementale ou non gouvernementale, qui s'intéresse de façon substantielle aux problèmes du plomb et du zinc, à se faire représenter à ses réunions par un observateur, à la condition que ladite organisation accorde au Groupe des droits analogues. Cet observateur peut assister à toutes les réunions du Groupe, sauf si le Groupe en décide autrement en ce qui concerne tout ou partie d'une réunion donnée ou d'une série de réunions. Toutefois, à moins d'une décision contraire de la part du Groupe, cet observateur ne peut assister aux réunions du Comité permanent, d'un comité ou d'un sous-comité auquel tous les membres du Groupe ne sont pas représentés.

Le président peut inviter un observateur à participer aux délibérations du Groupe concernant tout point auquel l'organisation représentée par l'observateur s'intéresse de façon substantielle, mais cet observateur n'a pas le droit de prendre part aux scrutins ou de soumettre des propositions.

Les articles ci-après du règlement intérieur du Groupe d'étude sont applicables à toute organisation de ce genre, mutatis mutandis: articles 4, 5, 13, 16, 26, 27 et 28.

Obligations financières

Article 8

L'exercice financier du Groupe commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 9

Chaque membre du Groupe participe aux dépenses du Groupe en versant une contribution annuelle conforme à un barème des contributions calculé, au-delà d'un certain minimum, en fonction de l'intérêt que le plomb comme le zinc présentent pour chaque membre. À la dernière session officiellement prévue pour chaque année, le Groupe adopte le budget de l'exercice suivant et les contributions de chaque État membre sont arrêtées. Le Secrétaire général avise immédiatement chaque État membre du montant de sa contribution. Les contributions sont dues le 1er janvier. Tout pays membre qui n'aura pas payé sa contribution pour l'année civile précédente au moment de la réunion ordinaire de printemps du Comité permanent, expliquera ce retard à ladite réunion. Tout membre dont l'arriéré de contributions est supérieur à la contribution due par lui pour le précédent exercice financier sera privé de son droit de vote ou pourra être suspendu pour la période pendant laquelle il continue de devoir un arriéré de contributions.

Article 10

Tout État qui devient membre du Groupe en cours d'exercice financier verse la fraction de sa contribution annuelle régulière que le Groupe peut fixer. Les contributions reçues de nouveaux membres ne modifient en rien celles qui sont exigibles des États qui étaient déjà membres pendant l'exercice financier considéré.

Article 11

Les contributions des membres sont payables dans la monnaie de l'État où le Groupe a son siège. Les dispositions financières pour le Groupe seront prises par le Secrétaire général avec l'assentiment du Comité permanent; lesdites dispositions demeureront en vigueur jusqu'à ce que le Groupe en décide autrement.

Article 12

L'adoption du budget autorise à engager les dépenses qui y sont prévues. Dans les limites du budget général et avec l'approbation du Comité permanent, ou d'un organisme ou d'un membre du Comité permanent désigné à cet effet, un crédit inscrit à un poste du budget peut être utilisé pour un autre poste. Les paiements pour le compte du Groupe peuvent être effectués avec l'autorisation d'une ou de personnes, selon que le Comité permanent en décide de temps à autre.

Article 13

Les frais de voyage et de subsistance des délégations des États membres, y compris ceux des délégations aux comités ou autres organes du Groupe, ne sont pas imputables sur les fonds du Groupe.

Siège du groupe

Article 14

Le Groupe a son siège à Londres jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Le Groupe tient ses sessions en tels lieux qu'il décide.

Sessions du groupe

Article 15

Des sessions du Groupe autres que celles qui ont été prévues à une session précédente peuvent être convoquées à la demande du Comité permanent ou du président du Groupe ou d'au moins quatre de ses membres. Lorsque la demande fait valoir l'urgence, elle doit être accompagnée d'un exposé des motifs.

Article 16

Le Secrétaire informe par écrit le représentant désigné de chaque membre du Groupe de la date de chaque session et lui communique l'ordre du jour provisoire de la session. Cette notification et l'ordre du jour provisoire sont envoyés au moins 35 jours avant la session. S'il s'agit d'une session d'urgence, la notification et l'ordre du jour provisoire sont envoyés au moins 15 jours à l'avance et la convocation doit indiquer les raisons qui motivent cette session.

Ordre du jour provisoire

Article 17

L'ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le Secrétaire général, en consultation avec le président du Groupe. Tout membre du Groupe qui désire qu'une question particulière soit examinée à une session du Groupe doit, si possible, en informer le Secrétaire général 60 jours avant la session et joindre à sa demande un mémoire explicatif. L'ordre du jour est définitivement arrêté lors de la session du Groupe.

Présidents et vice-présidents

Article 18

Le Groupe a un président et deux vice-présidents qui sont élus pour une année civile, et rééligibles. Les élections pour une année civile donnée ont lieu à une réunion appropriée de l'année civile précédente, mais, si ces élections n'ont pas lieu, le président et les vice-présidents restent en fonctions jusqu'à l'élection et l'installation de leurs successeurs.

Article 19

Le président ou le vice-président qui agit en qualité de président a charge:

a) de présider et de diriger les débats à chaque session;

b) de prononcer l'ouverture et la clôture de chaque session du Groupe;

c) de diriger les discussions en séance, d'assurer l'application du présent règlement, de donner la parole et, sous réserve de l'article 20, de statuer sur les motions d'ordre;

d) de consulter le Groupe, de proclamer les décisions et, si un vote est demandé, d'inviter les membres à voter et d'annoncer le résultat du vote.

Conduite des débats

Article 20

Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut présenter une motion d'ordre et demander la clôture ou l'ajournement du débat. Dans chacun de ces cas, le président fait connaître immédiatement sa décision, qui est maintenue si elle n'est pas annulée par le Groupe.

Article 21

Le quorum nécessaire pour chaque réunion du Groupe est constitué par la majorité de ses membres.

Article 22

Les réunions du Groupe sont privées, à moins que le Groupe n'en décide autrement.

Article 23

Les décisions du Groupe sont normalement prises après consultation des membres, sans qu'il y ait vote. Si un vote est demandé sur des décisions concernant le budget, un amendement au budget ou un amendement à apporter soit au mandat du Groupe, soit au présent article du règlement intérieur, la majorité des deux tiers des membres présents et votants est nécessaire. Le vote a lieu à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qui a été demandé. Si un vote est demandé sur d'autres décisions, une majorité simple suffit.

Article 24

Le président ou le vice-président qui agit en qualité de président n'exerce pas le droit de vote, mais peut désigner un autre membre de sa délégation pour voter à sa place.

Article 25

Le président ou le Comité permanent peuvent prendre des dispositions pour que le Groupe se prononce sur une question par correspondance. À cette fin, ils envoient aux membres une communication par laquelle ils les invitent à se prononcer avant l'expiration d'un délai déterminé, qui ne doit pas être inférieur à 21 jours. La communication doit exposer clairement la question mise aux voix et les propositions sur lesquelles les membres sont appelés à voter. À l'expiration du délai prévu, le Secrétaire général informe tous les membres de la décision prise. Si en réponse à la communication, quatre gouvernements formulent des objections à la procédure de vote par correspondance, le vote n'a pas lieu et la question est renvoyée, pour décision, à la session suivante du Groupe.

Langues officielles et langues de travail

Article 26

L'anglais, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles et les langues de travail du Groupe. Tout représentant qui désire prendre la parole dans une autre langue doit assurer lui-même l'interprétation dans une des langues de travail.

Tous les documents du Groupe sont traduits dans les quatre langues de travail.

Article 27

Le procès-verbal des séances consiste en un compte rendu analytique des débats, qui est d'abord établi sous une forme provisoire. Si une délégation désire modifier ses déclarations consignées dans le compte rendu provisoire, elle peut le faire en avisant le Secrétaire général dans les 21 jours suivant la parution de ce compte rendu, après quoi aucune autre modification ne pourra être adoptée à moins d'être approuvée par le Groupe à sa session suivante.

Article 28

Les renseignements que possède le Groupe, les comptes rendus des débats et tous autres documents du Groupe d'étude et de ses divers comités et autres organes sont confidentiels sauf et jusqu'à décision contraire du Groupe ou, s'il y a lieu, du Comité permanent.

Comité permanent

Article 29

Le Groupe crée un Comité permanent, qui se compose des membres du Groupe qui ont fait connaître au Secrétaire général leur désir de prendre part à ses travaux. Les documents relatifs aux travaux du Comité sont distribués à une personne désignée par chaque membre du Comité.

Le Comité permanent élit son président et ses vice-présidents.

Le Secrétaire général, ou un fonctionnaire désigné par lui, remplit les fonctions de Secrétaire du Comité.

Le Comité, qui se réunit au moins deux fois par an, adopte son propre règlement intérieur.

Article 30

Le Comité permanent suit de près la situation du plomb et du zinc et fait au Groupe toutes recommandations qu'il juge souhaitables. Il s'acquitte de toutes autres attributions que peut lui déléguer le Groupe. De plus, il exerce les responsabilités appropriées touchant les travaux du secrétariat, l'établissement d'un projet de budget et les autres dispositions financières visées à l'article 12. Le Comité est tenu régulièrement au courant de toutes les opérations financières effectuées au nom du Groupe.

Autres comités

Article 31

Le Groupe peut créer tout autre comité ou organe utile, suivant les dispositions et conditions qu'il arrête.

Secrétariat

Article 32

Le Groupe a à sa disposition un secrétariat qui se compose d'un Secrétaire général et du personnel requis. Le secrétariat est nommé ou fourni selon les modalités arrêtées par le Groupe.

Article 33

Le Secrétaire général assure, sous réserve des décisions que le Groupe aura prises en ce qui concerne le secrétariat, l'exécution de toutes les tâches incombant au secrétariat, notamment le service du Groupe et de ses Comités.

Amendements

Article 34

Le présent règlement peut être modifié par décision du Groupe prise conformément à l'article 23.

(LZ/161 du 26 septembre 1977, révisé à partir des documents LZ/58 du 13 novembre 1964. LZ/15 du 10 octobre 1960 et LZ/9 du 3 août 1960).

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